A. A., né en 1997 et B., née en 1999, sont les enfants de M. et X. Les époux vivent séparés depuis le 16 mai 2004. Selon procès-verbal d'audience du 30 novembre 2004, établi dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les parents se sont mis d'accord pour que la garde sur les enfants soit attribuée à la mère durant la séparation. Par décision du 1er février 2005, au motif qu'il ressortait de l'audience du 30 novembre 2004 que le droit de visite n'avait plus été exercé depuis le 24 septembre 2004 et qu'une mésentente importante existait entre les parents, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a institué une mesure de curatelle au sens des articles 308 ss CC et désigné D. en qualité de curateur, chargeant notamment ce dernier de régler la question du droit de visite du père. Par ordonnance de mesures protectrices du 15 novembre 2005, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a donné acte aux parties qu'elles avaient convenu d'attribuer à la mère la garde sur les deux enfants et a ratifié leur accord, intervenu lors des audiences des 30 novembre 2004 et 26 avril 2005, relatif au droit de visite. M. a demandé le divorce le 25 septembre 2006 et a pris les conclusions suivantes concernant les enfants :
« (…)
2. Attribuer l’autorité parentale et la garde des deux enfants issus de l’union, A., né le [...] 1997 et B., née le [...] 1999, à la mère.
3. Statuer sur le droit de visite du père après enquête de l’Office cantonal des mineurs.
(…)».
Le divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 8 mars 2012. Il attribue à la mère l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants issus de l’union, maintient la curatelle au profit des enfants, instituée selon décision de l’autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz des 1er février 2005 et 11 août 2009, et fixe le droit de visite du père sur ces derniers. X. a fait appel de ce jugement auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. Son appel a été rejeté, le 21 septembre 2012, en tant qu’il prenait pour conclusions « d’examiner la situation actuelle des enfants de M. et X. et l’adéquation d’un droit de garde et d’une autorité parentale tous deux confiés à la mère ».
Par décision du 13 septembre 2012, se fondant sur un rapport du 23 février 2012 du curateur des enfants, l’APEA a levé la curatelle sur A. et B. et relevé L. de ses fonctions de curateur des enfants prénommés. Elle a retenu qu’en l’état de la situation après divorce, du long temps pendant lequel le père et ses enfants ne se sont pas vus, de l’attitude du père, agressif en audience, et de celle des enfants qui sont fortement braqués contre ce dernier, la justice est désormais impuissante et doit accepter que le curateur n’est plus en mesure de remplir son rôle dans cette famille. Par ailleurs, la situation des deux enfants ne manquant pas d’inquiéter et leur mère les laissant seuls affronter leur père, l’APEA relève avoir mis en œuvre une enquête sociale avec audition personnelle des enfants. Vu les conclusions du rapport y relatif, qui mentionne que vouloir continuer à imposer ce père aux enfants constitue une maltraitance, vu également l’avis des enfants, l’APEA avait estimé que la situation a évolué et qu’il n’y avait pas lieu de réinstaurer l’exercice d’un droit de visite. Elle a par ailleurs considéré qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner un placement qui ne ferait que renforcer l’animosité de A. et B. qui se disent heureux avec leur mère et que l’on priverait de ce bonheur pour satisfaire le père. L’APEA en conclut qu’au vu de la violence du père, de l’inadéquation de ses propositions, de l’âge des enfants, de ce qu’ils ont vécu jusqu’à ce jour et des propositions du curateur et de l’enquêtrice, la curatelle – faute d’intérêt et d’objet – doit être levée et L. libéré de ses obligations.
B. X. fait appel de cette décision. Il conclut à son annulation, principalement au maintien d’une curatelle au sens de l’article 308 CC au profit des enfants, à ce qu’il soit procédé à toute mesure d’instruction utile dont une expertise de ces derniers par un pédopsychiatre ainsi qu’à ce que la garde de la mère soit retirée et le placement, de même qu’un traitement, des enfants ordonnés. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il estime que dans la mesure où le juge du divorce a soumis le rétablissement du droit de visite à une mesure de curatelle, seule une action en modification du jugement de divorce permettrait d’obtenir la modification de la situation actuelle. Il fait valoir par ailleurs que depuis la séparation son droit de visite s’est exercé au Point-Rencontre de manière très irrégulière ; qu’une expertise pédopsychiatrique effectuée le 28 juin 2009 par la Dresse V. démontre que les enfants présentent de nombreuses manifestations relevant du syndrome d’aliénation parentale, la mère dévalorisant le père et l’empêchant d’exercer son droit de visite ; que l’expert est d’avis que rien ne s’oppose à l’exercice du droit de visite avec, dans un premier temps, des mesures d’accompagnement ; que, comme l’a relevé le juge du divorce, l’enfant n’a pas un droit de veto et que la reprise du droit de visite ne peut être réalisée que si la curatelle instituée est maintenue. Il estime dès lors que la levée de la mesure de curatelle va à l’encontre du bon développement de ses enfants et se trouve en totale contradiction avec les innombrables considérations détaillées établies dans le jugement de divorce. Il démontre ensuite en quoi l’enquête sociale du 12 juillet 2012 aboutit à des conclusions erronées soit ne tient notamment pas compte de l’emprise exercée par la mère sur ses enfants. Enfin, il se dit consterné par le fait que l’APEA a pris comme argument son comportement exacerbé lors de l’audience concluant à une prétendue maltraitance. La décision entreprise est arbitraire et insoutenable en ce sens qu’elle met gravement en danger les intérêts des enfants et ne repose sur aucun motif sérieux et objectif. Il estime par ailleurs que pour libérer ses enfants de l’emprise malfaisante de leur mère, un placement s’impose. Il requiert une nouvelle expertise pédopsychiatrique.
C. Dans leurs observations du 8 octobre 2012, M. ainsi que ses enfants concluent implicitement au rejet de l’appel et à ce que la Cour confirme la décision entreprise, renonce à d’autres mesures d’instruction et au placement, et tienne compte de la volonté des enfants, sous suite de frais et dépens. Les enfants déclarent dans lesdites observations qu’ils se sont volontairement présentés seuls à l’audience du 12 avril 2012 fixée par l’APEA et qu’ils se sont rendus aux entretiens de l’enquêtrice sociale dans l’espoir que leur avis soit enfin pris en compte. Ils estiment que leur volonté de ne plus entretenir de contact avec un père qui les dénigre, les maltraite et les violente psychologiquement ou physiquement doit être respectée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L’appelant conteste la compétence de l’APEA. Pour déterminer si cette autorité était compétente, il y a lieu de distinguer les questions de la levée de la curatelle et du placement.
a) Le jugement de divorce du 8 mars 2012 maintient la curatelle au profit des enfants et fixe le droit de visite du père (ch. 3 et 4 du dispositif). Le 12 avril 2012, X. a fait appel de ce jugement, soit a conclu à l’annulation des chiffres 5 à 9 relatifs à la liquidation du régime matrimonial ainsi qu’à l’adéquation d’un droit de garde et d’une autorité parentale sur les enfants confiés à la mère. Le maintien de la curatelle n’a par contre pas été attaqué. Or, l’appel peut être partiel, c’est-à-dire ne porter que sur une partie du dispositif de première instance. Dans un tel cas, l’effet suspensif prévu à l’article 315 al. 1 CPC ne porte que sur les points du dispositif qui sont attaqués et n’intervient que dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 in fine CPC), tandis que le jugement entre en force de chose jugée et devient définitivement exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (art. 315 al. 1 a contrario et 336 al. 1 let.a ; Jeandin, in Commentaire romand, N. 3 ad art. 315 CPC). Lorsqu’il s’agit de modifier une décision matrimoniale antérieure concernant des mesures de protection, l’autorité tutélaire est compétente (art. 315b al. 2 CC ; Meier, in Commentaire romand, N. 25 et 28 ad art. 315/315a/315b CC ; Breitschmid, in Baslerkommentar, N. 1ss ad art. 315-315b CC).
Il en résulte que l’APEA était compétente pour prononcer la levée de la curatelle, cet aspect du jugement de divorce étant entré en force et étant dès lors l'objet d'une décision matrimoniale antérieure.
b) La situation se présente différemment pour ce qui a trait au placement des enfants soit à l’éventuel retrait du droit de garde, voire de l’autorité parentale, confiés à la mère. En effet, alors que le jugement de divorce attribue à la mère l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants, X. conclut en appel à ce que la Cour civile examine « la situation actuelle des enfants de M. et X. et l’adéquation d’un droit de garde et d’une autorité parentale tous deux confiés à la mère ». Il y a lieu d’en déduire, même s’il ne conclut pas formellement à l’annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce, qu’il était reproché au premier juge d’avoir attribué à la mère le droit de garde et l’autorité parentale. Aucun jugement exécutoire sur ces éléments n’existait lorsque l’APEA a rendu la décision entreprise et le juge du divorce était dès lors encore saisi de cet aspect du litige. Se pose alors la question de savoir si l’APEA devait refuser de s’en saisir, ce qu’elle doit examiner d’office (Hohl, Procédure civile I, N. 484 et II N. 400), au motif qu’il y avait litispendance (art. 62 ss CPC) ou qu’elle était incompétente (exception déclinatoire). L’exception de litispendance présuppose que les deux juges saisis soient compétents (conflit de compétence positif) (Hohl, op. cit., I, N. 289). Or les articles 315 et ss CC permettent de déterminer si le retrait du droit de garde et le placement de l’enfant sont du ressort de l’APEA ou du juge de divorce. Selon l’article 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce, les relations des père et mère avec l’enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution. Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). En l’absence d’urgence, les autorités de tutelle doivent en principe se dessaisir du dossier en faveur du juge matrimonial et ne demeurent compétentes que pour prendre des mesures immédiatement nécessaires à savoir chaque fois qu’elles sont mieux placées pour agir rapidement en faveur de l’enfant que ne le serait le juge matrimonial (Meier, in Commentaire romand CC, N. 19 et 21 ad art. 315/315a/315b CC).
Il n’y avait en l’occurrence manifestement pas urgence, lorsque la décision de l’APEA a été prise le 13 septembre 2012, puisque le jugement de divorce du 8 mars 2012 avait fait l’objet d’un appel le 12 avril 2012 et que l’on pouvait dès lors compter sur le fait que la Cour d’appel civile statue très prochainement, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 21 septembre 2012. L’APEA n’était pas compétente pour se prononcer sur le droit de garde et le placement des enfants. La conclusion 5 de l’appel y relative de X. doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sous réserve de ce qui précède, déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Le code de procédure fédéral s’applique à titre de droit supplétif en raison d’une lacune du droit de procédure cantonal (LI-CC).
2. Selon l’article 308 CC, relatif aux mesures de protection de l’enfant, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans les soins de l’enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’article 308 al. 2 CC institue une curatelle à caractère particulier. L’autorité tutélaire confiant au curateur certains pouvoirs, elle doit clairement indiquer la nature et l’étendue des pouvoirs en question. Même investi de pouvoirs particuliers, le curateur est toujours en même temps investi de la mission générale d’assistance que lui confère l’alinéa 1 (Meier, in op. cit., N. 13 ss ad art. 308 CC). Le mandat du curateur n’est pas fixé une fois pour toute. Il appartient en principe à l'autorité qui institue la mesure (autorité tutélaire ou juge matrimonial) d'en préciser le contenu au vu des circonstances du cas d'espèce. Dans le silence de la décision qui le met en œuvre, le curateur aura pour mission d'intervenir comme un médiateur entre les parents, d'aplanir leurs divergences et leurs tensions, d'éviter les influences négatives, de les conseiller et de les préparer aux visites. Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite mais ne fait que le surveiller. Il doit informer l'autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. Il pourra dans certains cas organiser les modalités pratiques du droit de visite. Lors du rétablissement progressif d'un droit de visite, soit notamment lorsqu'il a été longuement interrompu ou n'a jamais été exercé, il y aura souvent mise en place d'une curatelle, le cas échéant avec un droit de visite accompagné (Meier, in op. cit., N. 32 ss ad art. 308 CC).
Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). Une mesure devra être levée si la protection n'est plus nécessaire. L'importance des faits nouveaux devra s'apprécier en fonction de la mesure concrète décidée pour l'enfant. Dans ce cadre, il y a lieu de veiller à une certaine stabilisation de la situation, pour éviter d'avoir à prononcer une nouvelle mesure peu après le retrait de l'ancienne (Meier, in op. cit., N. 2 ss art. 313 CC).
3. a) Lorsque le curateur a été nommé en février 2005, soit peu après l'audience intervenue le 30 septembre 2004, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il avait pour mission, à défaut d'entente entre les parties, de fixer le droit de visite ultérieurement au 26 janvier 2005. Puis, suite à l'audience du 26 avril 2005, le père devait indiquer au curateur chaque mois son horaire de travail afin que le droit de visite puisse s'exercer à raison de six jours par mois, ainsi que pendant une partie des vacances et des jours fériés. Il lui incombait dès lors d'organiser les modalités pratiques du droit de visite, ce qu'il a fait dans un premier temps. L’exercice du droit de visite par un Point-Echange devenu par la suite un Point-Rencontre a été convenu entre les parents. Par la suite, l'exercice dudit droit a rapidement été problématique, soit a été suspendu eu égard notamment aux difficultés rencontrées par le curateur avec le père, au déménagement de ce dernier à […] VD, aux plaintes des enfants et au refus de la mère d'amener ces derniers au Point-Rencontre. Le président de l'autorité tutélaire a dès lors ordonné une expertise pédopsychiatrique confiée à la Dresse V. qui a rendu son rapport le 28 juin 2009. Elle a relevé que les enfants subissent des pressions de leur mère pour ne pas rencontrer leur père et que M. présente en effet des comportements que l'on retrouve chez le parent aliénant dans le syndrome d'aliénation parentale (SAP). Ce dernier a pour caractéristique d'exclure l'autre parent de la vie des enfants tout en se plaçant en parent faussement protecteur, l'enfant étant ainsi amené à rejeter jusqu'à haïr l'autre parent et raconter uniquement ce qui ne s'est pas bien passé pendant les visites. Elle a par ailleurs considéré que les faits reprochés au père, même s'ils s'avéraient réels, ne justifient pas à eux seuls des arguments pour supprimer les visites, d'autant plus si elles sont surveillées. Elle a ensuite énuméré les arguments pour abandonner l'exercice du droit de visite et ceux pour le forcer et a relevé qu'il est indispensable qu'un curateur exerce un contrôle social en rencontrant régulièrement A. et B., s'informe auprès de l'entourage familial et extra-familial de l'évolution des enfants et participe au réseau socio-éducatif de la famille afin de réagir au plus vite en cas de signes alarmants chez les enfants ou chez leur mère. Vu cette expertise, et malgré le fait que M. requérait la levée de la curatelle, cette dernière a été jugée comme indispensable par l'autorité tutélaire dans sa décision du 11 août 2009. Il n'en demeure pas moins que X. n'a, malgré le maintien de la curatelle, plus exercé son droit de visite depuis le 31 décembre 2008, la mère persistant dans son refus d'amener les enfants au Point-Rencontre. Ces derniers ont été entendus par le juge matrimonial le 30 septembre 2009. Le jugement de divorce a été rendu le 8 mars 2010. A cette occasion, le sort des enfants a été examiné de façon approfondie. Le juge a réglementé le droit de visite de façon adaptée à la situation en prévoyant qu'il devra s'exercer de manière progressive et dans un premier temps en milieu protégé, soit un Point-Rencontre. De façon logique, il a ajouté que la reprise du droit de visite ne peut avoir lieu que si la curatelle instituée est maintenue.
Selon ledit jugement, il appartient au curateur de régler les modalités pratiques du droit de visite, d'intervenir comme médiateur afin de préparer l'ensemble de la famille à cette reprise et, en référence à l’expertise, de suivre l’entourage familial et l’évolution des enfants.
b) Cela dit, il y a lieu d'examiner si des faits nouveaux, survenus depuis le printemps 2012, justifiaient que l'APEA lève peu après la curatelle. Le curateur s'est adressé à l'APEA le 23 février 2012 pour lui signaler que X. n'avait jamais pris contact avec lui, que M. n'avait plus répondu à ses convocations et que les enfants avaient été retirés de l'école publique pour suivre l'enseignement de l'école privée « T. » à [...], si bien qu’il lui devenait impossible de garder un minimum de contrôle sur l’évolution de A. et B. Il ne s’agit pas à proprement parler de faits nouveaux au sens de l’article 313 CC puisque la situation était identique lorsque le juge matrimonial a statué. Par ailleurs, le curateur a pu expliquer en audience le 12 avril 2012 qu’il n’avait pas la bonne adresse de X. De plus, ce dernier a allégué avoir envoyé divers courriers à L. qui ne les a jamais reçus. Le dossier ne permet dès lors pas d’établir que X. ne souhaite plus voir ses enfants. Preuve en est le recours interjeté. Le fait que les enfants expriment ne pas vouloir voir leur père n’est pas non plus un fait nouveau. Quant au comportement de ce dernier en audience, la Cour estime qu’il ne justifie pas une levée de la curatelle. On peut comprendre qu’un père qui tente de voir ses enfants depuis de nombreuses années, sans succès, malgré les décisions judiciaires intervenues, soit amené à certains moments à manifester sa colère. Enfin, l’APEA s’est basée sur le rapport de l’Office de protection de l’enfant du 12 juillet 2012. Ce rapport visait à déterminer, suite à la suggestion du curateur, si un placement des enfants devait être envisagé. Il se base exclusivement sur l’entretien de R., assistante sociale, avec les enfants. Or l’expertise de la Dresse V. a permis de déterminer que les enfants sont très fortement influencés par leur mère. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un fait nouveau puisque tel est le cas depuis de nombreuses années. Certes, l’assistante sociale termine son rapport par cette conclusion : « Pour ma part et en conclusion de ce rapport, je ne préconise pas de tentative forcée d’instaurer à nouveau un droit de visite du père sur ses enfants, et j’insisterai sur le fait que vu l’âge de A. et B., leur point-de-vue doit être pris en compte, et ce même si l’absence d’un père laisse bien sûr un manque. Mais continuer à vouloir leur imposer ce père dont ils ne veulent plus devient, à mon avis, maltraitant. C’est dans ce sens aussi que je pense que le mandat de curatelle encore en cours, assumé par L., pourrait prendre fin ».
Cela ne constitue toutefois pas un fait nouveau mais une autre appréciation de la situation problématique de cette famille.
Il résulte de ce qui précède que, depuis le jugement de divorce, aucune circonstance nouvelle ne justifie une levée de la curatelle. Si tel était le cas, le droit de visite prévu par ledit jugement, qui n’a au demeurant pas fait l’objet d’un appel de M., resterait en effet définitivement lettre morte. Or la Dresse V. a relevé notamment qu’« Il est indispensable qu’un curateur exerce un contrôle social en rencontrant régulièrement A. et B., s’informe auprès de l’entourage familial et extra-familial (par ex. scolaire) de l’évolution des enfants et participe au réseau socio-éducatif de la famille, afin de réagir au plus vite en cas de signes alarmants chez les enfants ou chez leur mère ». Une levée de la curatelle aurait pour effet que l’évolution des enfants, dans un contexte familial problématique, ne serait plus suivie par un tiers mais exclusivement par leur mère, qui souffre de troubles de la personnalité et a un comportement de parent aliénant. Ceci n’est manifestement pas dans leur intérêt. Certes, la tâche du curateur demeurera très vraisemblablement difficile. Il sied de rappeler à cet égard qu’une fois que le droit de visite a été fixé par le juge, c’est aux autorités de tutelle qu’il appartient de procéder à son exécution, soit notamment de fixer les modalités de détail dudit droit (ATF 125 III 401, JT 2000 I 110 ; Meier, in op. cit., N. 17 ad art. 315a CC ; FAMPRA 2011 p. 532) et qu’elle peut assortir ses décisions de la mention du texte de l’article 292 CP (cf. à cet égard ATF 127 IV 119 et les références citées).
4. Pour ces motifs, le recours doit être admis dans la mesure où il conclut au maintien de la mesure de curatelle. Par contre, la conclusion relative au retrait de la garde de la mère et à ce que les enfants soient placés doit être déclarée irrecevable. Il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve du recourant relative à une nouvelle expertise pédopsychiatrique. Comme l’a souligné l’APEA, l’expertise réalisée en 2009, très fouillée et détaillée, est suffisante.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet l’appel dans la mesure de sa recevabilité.
2. Annule la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 13 septembre 2012.
3. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 21 novembre 2012
1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant.
2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.
3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
2 L’autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
1 Le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale, les relations des père et mère avec l’enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution.
2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises.
3 Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour:
1.
poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2.
prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
1 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2 L’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3 L’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice.
4 L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:
a.
le droit de réponse;
b.
des mesures provisionnelles.
5 L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.