1.                            X. est née en France le [...] 2005. Elle est la fille de W. et R., qui, en vertu du droit français, ont exercé en commun l'autorité parentale conjointe depuis sa naissance. Dès 2006, d'importantes tensions ont éclaté au sein du couple. La mère a saisi le Juge aux affaires familiales de [...] FR, qui a constaté que les parents exerçaient l'autorité parentale conjointement, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, dit que le droit de visite serait exercé par le père de manière surveillée et fixé la pension alimentaire due par le père en faveur de sa fille. Dès septembre 2008, la mère n'a plus présenté l'enfant au Point-Rencontre puis a pris domicile en Suisse avec sa fille arguant du fait qu'elle faisait l'objet de menaces de la part du père. W. a saisi l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 2010, demandant que l'autorité parentale lui soit confiée de manière exclusive, qu'une enquête sociale soit ouverte aux fins d'examiner les conditions de l'établissement, respectivement de la reprise, d'un droit de visite du père sur l'enfant et que le droit de visite soit suspendu, une contribution d'entretien devant par ailleurs être versée. Lors d'une audience tenue le 21 avril 2010 les parents se sont déclarés d'accord avec la désignation d'un curateur d'appui éducatif et de surveillance des relations personnelles et ont conclu une convention d'entretien aux termes de laquelle le père s'engageait à verser 150 francs par mois plus allocations familiales éventuelles. A la demande de la mère, l'autorité tutélaire a, par décision du 28 juin 2010, donné acte à cette dernière qu'elle détenait la garde sur l'enfant et dit que le droit de visite était suspendu et qu'il serait réexaminé en fonction des propositions de l'office des mineurs. Cet office a rendu deux rapports les 20 août 2010 puis 22 mars 2011 dans lesquels il préconisait notamment le fait que la mère assume seule l'autorité parentale. Lors d'une audience le 24 mars 2011, R. a déclaré que si sa renonciation à l'autorité parentale conjointe pouvait aider à apaiser le conflit avec la mère de sa fille, il était d'accord. Par décision du 24 mars 2011, l'APEA a institué une curatelle au sens de l'article 308 al. 1 et 2 CC au profit de l'enfant, chargeant le curateur d'organiser la reprise du droit de visite du père sur sa fille selon les modalités prévues dans son rapport du 22 mars 2011. Les parents ne parvenant pas à s'entendre sur une date appropriée, l'APEA a dit, dans une décision du 6 juillet 2011, que ce dernier s'exercerait les 17 et 31 août ainsi que le 14 septembre 2011. Elle a par ailleurs chargé le curateur de rendre un rapport sur le déroulement desdites visites. L'Office de protection de l'enfant a proposé le 19 octobre 2011 à l'APEA de prendre note que le droit de visite de R. sur sa fille X. est interrompu. Il relevait notamment que X. n'était pas actuellement en mesure de rencontrer son père même si elle avait un certain attachement pour lui et que ce dernier avait dès lors accepté de ne plus solliciter de rencontres, ceci pour le bien de sa fille. Dans une décision du 16 novembre 2011, l'APEA a pris note de cette suspension.

                        Le 7 juin 2012, W. a adressé une nouvelle requête tendant au retrait de l'autorité parentale du père sur sa fille. Par courrier à l'APEA du 3 août 2012, R. a déclaré ne pas s'opposer à un éventuel retrait de l'autorité parentale. Quant au curateur, il s'est déclaré être également favorable au fait que ladite autorité ne soit désormais attribuée plus qu'à la mère.

                        Par décision du 22 octobre 2012, l'APEA préavise favorablement au retrait de l'autorité parentale de R. sur sa fille et transmet le dossier à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte pour décision.

2.                            a)    L'audition des enfants découle directement de l'article 12 CDE. Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles découlant de l'article 144 alinéa 2 CC. En vertu de cette disposition, avant de statuer sur le sort des enfants, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend ceux-ci personnellement de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc en principe effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse. Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçons de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. Le Tribunal fédéral a également admis que, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (arrêt du TF du 06.07.2010 [5A_50/2010], cons. 2.1 et les références citées). L'enfant doit être entendu de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (Parisima Vez, in Commentaire romand, N. 17 ad art. 298a CC). Le seul fait de vouloir éviter à l'enfant une charge et un conflit de loyauté ne constitue pas un motif suffisant pour renoncer à son audition lorsqu'il n'est pas établi que l'enfant court un véritable danger pour sa santé physique ou psychique, le conflit de loyauté étant en effet inhérent à la crise familiale, et non à l'audition comme telle. Par contre, on peut se dispenser de l'audition d'un enfant lorsqu'il ne dispose d'aucune base pour parler d'un parent, faute d'avoir eu le moindre contact régulier avec celui-ci depuis plusieurs années (Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, RDT 2008 p. 399 ss, 407 et 408 et les références citées).

                        b)    En l'occurrence, l'enfant n'a plus eu de contacts avec son père depuis septembre 2008, soit depuis plus de quatre ans, hormis les trois visites des 17 et 31 août ainsi que 14 septembre 2011. En septembre 2008, elle n'avait que trois ans. A ce jour, elle n'a manifestement plus de souvenir précis de son père, malgré les trois visites de 2011 qui ont d'ailleurs amené à l'interruption du droit de visite. C'est dès lors à juste titre que X. n'a pas été entendue, ce d'autant qu'à son âge, la portée juridique de la mesure envisagée – sans impact nécessaire sur la relation qu'elle peut entretenir avec son père – est presque impossible à saisir concrètement.

3.                            a)    Selon l'article 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale exercée conjointement lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

                        Les conditions de retrait de l'article 298a al. 2 CC ne sont pas aussi strictes que celles du retrait de l'autorité parentale au sens de l'article 311 al. 1 CC. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un d'eux. La doctrine donne en particulier, comme exemple d'une circonstance commandant le retrait de l'autorité parentale l’incapacité des parents de coopérer (Parisima Vez, in op. cit., N. 14 ad art. 298a CC).

                        b)    Le retrait de l'autorité parentale est en l'occurrence justifié vu que le père est domicilié en France, qu'il ne peut plus pour l'instant exercer son droit de visite et que leur conflit permanent empêche les parents d'assumer une responsabilité commune. Il est dans l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit attribuée à la mère qui en a la garde. Il se justifie dès lors de suivre le préavis de l'autorité.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Attribue l'autorité parentale exclusive sur X., née le [...] 2005, à W.

2.    Statue sans frais.

3.    Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 18 décembre 2012

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Art. 12 CDE

1.  Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2.  A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

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