A.                            Après avoir été signalée par ses enfants et la gendarmerie, X. a été hospitalisée contre son gré au Centre neuchâtelois de psychiatrie le 25 juillet 2012 à la demande du Centre d'urgences psychiatriques. Se fondant sur une expertise du Dr A., médecin-psychiatre à Neuchâtel, du 27 juillet 2012, l'APEA, par décision du 15 août 2012, a confirmé le placement de l'intéressée. Celle-ci ayant recouru, la CMPEA, par décision du 19 octobre 2012, a levé le placement avec effet immédiat au CNP, site de Préfargier.

B.                            Par décision du 30 mars 2013, la Dresse B. a décidé du placement de X. alors qu'elle se trouvait au Centre d'urgences psychiatriques, site de l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, pour y avoir été conduite par sa famille, à son retour en Suisse, après avoir été raccompagnée en avion depuis le Brésil par son fils. Le 5 avril 2013, son précédent mandataire a fait appel au juge contre la décision précitée. L'APEA, après que sa présidente a procédé seule à l'audition de X., a rendu le 24 avril 2013 une décision intitulée "placement à des fins d'expertise" (article 449 CC). Elle a estimé que bien que deux expertises aient déjà été effectuées par le passé, les circonstances du départ de l'intéressée au Brésil, le déroulement des événements sur place et son hospitalisation en milieu psychiatrique, son retour en Suisse, la situation de blocage actuel et le refus de l'intéressée de toute forme de traitement ou d'aide, rendent une nouvelle expertise indispensable. Elle a retenu par ailleurs que le fait que l'intéressée n'a pas de lieu de vie, qu'elle refuse toute aide de la part de ses enfants et qu'elle refuse de collaborer et de délier les médecins-traitants du secret médical ne permet pas d'envisager une expertise de manière ambulatoire, raison pour laquelle elle a ordonné un placement à des fins d'expertise, en application de l'article 449 CC. La décision ordonne le placement au Service psychiatrique de l'Université de Berne tout en relevant qu'il s'agit d'une hospitalisation à l'interne à des fins d'observation pour une durée de trois à quatre semaines, le canton de Neuchâtel ayant garanti la prise en charge des coûts. L'APEA a par ailleurs suspendu la procédure introduite par les enfants de X. tendant à l'institution d'une mesure en faveur de leur mère jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient connues.

C.                            Le 6 mai 2013, X. interjette recours contre la décision précitée. Elle conclut à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à ce que soit constaté que les conditions pour ordonner une expertise en milieu fermé ne sont pas réunies, à ce que soit réformée la décision de l'APEA, en ce sens que l'expertise doit être ordonnée en milieu ambulatoire, à ce que soit ordonnée l'exécution de l'expertise par le Dr C. en milieu ambulatoire et à ce que soit ordonnée avec effet immédiat la levée de l'hospitalisation non volontaire, sous suite d'assistance judiciaire. Elle estime que même si la situation est difficile à supporter pour ses proches, aucun pronostic vital n'est en jeu et ne justifie un placement. Un placement aux fins d'expertise au sens de l'article 429 CC n'est pas celui qui a été ordonné par la Dresse B. le 30 mars 2013, seul un placement à des fins d'assistance et pour une durée maximale de six semaines pouvant être ordonné par un médecin dans le canton de Neuchâtel. Elle relève par ailleurs qu'à l'issue des six semaines, délai qui arrivera à échéance le 11 mai 2013, la libération doit intervenir d'office sauf si l'autorité a rendu une décision exécutoire de placement (art. 429 al. 2 CC). Elle conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours de sorte que la levée de son enfermement doit être prononcée avec effet immédiat. Une expertise en milieu ambulatoire peut être ordonnée, l'expert devant statuer sur la question de savoir si le 30 mars 2013, à savoir lors du prononcé de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, les strictes conditions de l'article 426 CC étaient réunies au vu des motifs invoqués par la Dresse B.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 450b al. 2 CC).

2.                            Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (art. 426 al. 4 CC). Selon l'article 429 al. 1 CC, les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines. Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (al. 2). Selon l'article 32 al. 1 de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012, les médecins autorisés à pratiquer dans le canton peuvent ordonner un placement d'une durée maximale de six semaines. La décision de placement prise par un médecin habilité selon le droit cantonal peut faire l'objet d'un appel au juge dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 439 al. 1 ch. 1 CC). Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). Selon l'article 450e al. 5 CC, l'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

3.                            Dans le cas d'espèce, nous sommes en présence d'un placement à des fins d'aide ou de traitement au sens des articles 426 et suivants CC, placement de la compétence d'un médecin, et non dans l'hypothèse d'un placement à des fins d'expertise au sens de l'article 449 al. 1 CC, qui ne peut être que de la compétence de l'APEA (Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Steck, n. 12 ad art. 449 CC). L'APEA ne pouvait dès lors fonder sa décision sur cette disposition. Il lui incombait d'entendre in corpore X. puis de statuer sans délai au sens de l'article 450e al. 5 CC, au besoin après avoir procédé à une expertise. La décision entreprise ne mentionne aucun motif qui justifierait que l'audition ne soit intervenue que par la présidente seule. Par ailleurs, bien que le délai de cinq jours précité soit peu réaliste (cf. à cet égard Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Guyot, n. 43 ss ad art. 439 CC), il incombe à l'autorité d'agir sans délai afin de pouvoir rapidement statuer sur le maintien ou non du placement. Outre qu'elle est fondée à tort sur l'article 449 CC, la décision entreprise prévoit, ce qui est contraire aux dispositions susmentionnées, que X. sera placée à des fins d'observation pour une durée de trois à quatre semaines. Dès l'appel au juge du 5 avril 2013, l'APEA aurait dû prendre les mesures d'instruction nécessaires afin de pouvoir rapidement prendre une décision.

                        Pour l'ensemble de ces motifs, la décision entreprise doit être annulée. Il appartiendra à l'APEA in copore d'entendre sans délai la recourante, de faire en sorte qu'une expertise psychiatrique puisse intervenir rapidement, qu'elle soit effectuée par le Dr C.  ou un autre médecin, puis de prendre une décision de maintien ou non du placement en vue d'assistance ou de traitement. Il y a lieu cependant, pour assurer la protection de la recourante et éviter qu'elle ne se soustraie à une éventuelle expertise, de confirmer le placement jusqu'à ce que l'APEA ait rendu sa décision.

4.                            Vu la présente décision, la requête d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.

5.                            X. ne paraît pas disposer des ressources suffisantes pour assumer les frais nécessaires à la défense de ses droits et la cause ne paraît pas d'emblée dépourvue de chance de succès, si bien qu'il y a lieu de lui accorder l'assistance judiciaire et de lui désigner un avocat d'office (art. 117 ss CPC, 12 ss LI-CPC). Il lui est rappelé qu'elle est tenue de communiquer immédiatement toute modification des faits sur lesquels repose la présente décision, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance (art. 13 LI-CPC) et qu'elle aura à rembourser les prestations accordées par l'Etat au titre de l'assistance selon les modalités fixées aux articles 20 à 23 LI-CPC.

6.                            Le recours est partiellement admis si bien que la Cour estime qu'il ne se justifie pas d'entendre actuellement X. Il est statué sans frais.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule les chiffres 1 et 3 de la décision de l'APEA du 24 avril 2013 ordonnant le placement à des fins d'expertise en application de l'article 449 CC.

3.    Renvoie la cause à l'APEA afin qu'elle procède selon les considérants.

4.    Maintient le placement de X. au sens des considérants.

5.    Accorde l'assistance judiciaire à X. et désigne en qualité d'avocat d'office Me D., avocate à Neuchâtel.

6.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 8 mai 2013

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Art. 426 CC
A. Mesures
I. Placement à des fins d'assistance ou de traitement

 

1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

2 La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération.

3 La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

4 La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

 

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Art. 429 CC
II. Médecins
1. Compétence

 

1 Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.

2 Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.

3 La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.

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Art. 439 CC
G. Appel au juge

 

1 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas:

1.

de placement ordonné par un médecin;

2.

de maintien par l'institution;

3.

de rejet d'une demande de libération par l'institution;

4.

de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée;

5.

d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.

2 Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.

3 Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie.

4 Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.

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Art. 449 CC
G. Expertise effectuée dans une institution

 

1 Si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée.

2 Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.

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Art. 450e CC
F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d'assistance

 

1 Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.

2 Il n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours l'accorde.

3 La décision relative à des troubles psychiques doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise.

4 L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

5 L'instance judiciaire de recours statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours

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