A.                            Par décision du 7 mai 2013, le président de l'APEA a ordonné l'hospitalisation de X. à des fins d'expertise. Le premier juge a retenu qu'il ressortait d'un rapport d'enquête sociale qu'un mandat tutélaire semblait nécessaire au vu de la situation personnelle de l'intéressé ; que, selon le même rapport, X. souffrait visiblement d'une pathologie psychiatrique ; qu'une expertise psychiatrique semblait nécessaire pour définir l'éventuelle maladie de l'intéressé ; que les différentes tentatives de soumettre X. à une expertise psychiatrique avaient échoué ; que, convoqué devant l'APEA le 15 février 2013, X. ne s'était pas présenté à l'audience.

B.                            Le 23 mai 2013, X. interjette recours contre la décision précitée. En bref, il fait valoir qu'il n'a pas compris les démarches auxquelles il était appelé à se soumettre ; qu'il a pris peur d'être placé dans un hôpital contre son gré comme cela avait été le cas en 2006 ; qu'il s'est senti atteint dans son honneur, jugeant que les autorités faisaient appel aux forces de l'ordre, et qu'elles se comportaient avec lui comme s'il était un dangereux criminel. Le recourant conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision rendue le 7 mai 2013, sous suite de frais et dépens. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 450b al. 2 CC).

2.                            Selon l'article 449 al. 1 CC, si l'expertise est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée. Selon l'article 449 al. 2 CC, les dispositions sur la procédure relative au placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie. L'article 428 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne. L'autorité doit siéger dans sa composition régulière, c'est-à-dire à trois membres au moins et en respectant le caractère interdisciplinaire voulu par le législateur fédéral (art. 440 al. 1 et 2 CC). Certes, l'article 440 al. 2 in fine CC délègue aux cantons la compétence de prévoir des exceptions pour des affaires déterminée à l'obligation de siéger en collège. Mais il ne serait pas acceptable qu'un canton permette par exemple au seul président de l'autorité de protection de l'adulte de prononcer un placement, vu l'atteinte grave aux libertés de la personne concernée et la nécessité d'un regard interdisciplinaire (dans le même sens, Basler Komm/Geiser/Etzenberger, art. 428 CC, n. 6). Cela contredirait en outre l'article 447 al. 2 CC exigeant que la personne à placer soit en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. Une telle solution irait au surplus clairement à l'encontre des recommandations formulées par la Conférence des autorités cantonales de tutelle (cf. RDT 2008, 151s) (Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Guillod, n. 5 ad art. 428 CC). La loi cantonale neuchâteloise concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA) ne prévoit pas en matière de placement à des fins d'assistance de délégation de compétence au président de l'APEA. Au vu de ce qui précède, la décision rendue par le seul président de l'APEA ne respecte pas la compétence matérielle de la loi prévue par l'article 428 al. 1 CC. Prise par une autorité incompétente, la décision du 7 mai 2013 est nulle et la cause doit être renvoyée à la première instance pour qu'elle statue conformément à la loi. X. devra être entendu par l'autorité plénière (et non par son seul président) et celle-ci devra statuer conformément à l'article 428 al. 1 CC, soit statuer en collège.

3.                            Vu la présente décision, la requête d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.

4.                            Il sera statué par décision séparée sur la requête d'assistance judiciaire.

5.                            Il est statué sans frais.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Annule le chiffre 1 de la décision de l'APEA du 7 mai 2013.

3.    Renvoie la cause à l'APEA afin qu'elle procède selon les considérants.

4.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 27 mai 2013

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