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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 14.04.2014 [5A_287/2014] |
A. A. est né hors mariage le 25 mars 2008. Sa mère est Y. et son père X. La mère exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant.
B. Le 17 juin 2013, X. a écrit à l’APEA en demandant la tenue d’une audience afin de fixer la contribution d’entretien en faveur de son fils. Il a en outre indiqué qu’il avait appris que la mère de celui-ci avait le projet de s’établir en France. Son fils étant handicapé, il était très inquiet pour son avenir.
Une audience a eu lieu le 15 juillet 2013 devant l’APEA. Y. a déclaré qu'elle avait prévu de déménager en France le 17 août 2013. Elle a indiqué qu’elle ne remettait pas en cause les relations entre A. et son père. Au vu de la distance, elle préférait que le droit de visite soit exercé à raison d’un week-end de quatre jours par mois plutôt qu’un week-end de deux jours à quinzaine. X. a demandé que « l'autorité examine la nécessité d'une mesure de curatelle sur A. afin de le protéger et de garantir mon droit aux relations personnelles ainsi que le sien ». Il a également exprimé la crainte de devenir un étranger pour son fils, dans la mesure où les engagements que pourrait prendre la mère ne seraient ensuite pas respectés une fois qu’elle serait en France.
Une convention a été conclue s’agissant des contributions dues par le père pour son fils. Cet accord, valant décision, a été ratifié par le juge. Par contre, rien n’a été prévu dans ladite convention à propos du droit de visite. En ce qui concerne la mesure de curatelle, le juge a indiqué qu’il se renseignerait auprès de B., chef de l’Office de protection de l’enfant (OPE).
Le 17 juillet 2013, le président de l’APEA a écrit à Y. et X. pour les informer qu’il n’envisageait pas d’instituer une mesure de curatelle dans la mesure où, selon lui, un besoin de protection particulier faisait défaut. Il a relaté les propos de B. qui indiquait que le projet de déménagement en France de Y. avait été longuement préparé puisque celle-ci en parlait depuis six à huit mois déjà et qu’il pouvait le cautionner, la mère ayant toujours tout fait pour maintenir les relations personnelles entre A. et son père. B. était persuadé qu’elle allait continuer à le faire. En outre, ce dernier avait indiqué que Y. était stable, davantage que X. et qu’elle avait toujours fait le nécessaire pour une bonne prise en charge de A. Le président de l’APEA a relevé que « le titulaire de l’autorité parentale peut en principe librement déterminer le lieu de résidence de l’enfant pour autant que les contacts soient maintenus avec l’autre parent. Au cas d’espèce, me fondant sur le dossier, sur votre audition ainsi que sur l’avis exprimé par B., je n’ai pas de raison de douter que ces relations soient maintenues. Il appartient en premier lieu aux parents de déterminer quand ces contacts auront lieu ». Le président de l’APEA a rendu Y. attentive à la teneur de l’article 275a CC et fixé un délai à X. pour se manifester s’il requérait qu’une décision formelle sur les points abordés dans son courrier soit rendue.
Par courrier du 5 août 2013 au président de l’APEA, X. a demandé qu’une décision formelle soit rendue concernant son droit de visite. Il a fait valoir que B. n’était pas impartial car il n’avait pas connaissance des nombreuses fois où Y. avait refusé son droit de visite sans raison. En outre, il n’avait pas été renseigné sur les événements particuliers survenant dans la vie de son fils. Il conclut à l’attribution conjointe de l’autorité parentale.
Par décision du 26 août 2013, le président de l’APEA a renoncé à instaurer une curatelle en faveur de A., ordonné le classement du dossier et statué sans frais. Il a rappelé la teneur de son courrier du 17 juillet 2013, notamment qu’il estimait que l’instauration d’une mesure de curatelle en faveur de A. ne s’avérait pas nécessaire, un besoin de protection particulier de l’enfant faisant défaut. Par ailleurs, il a indiqué que le titulaire de l’autorité parentale pouvait en principe librement déterminer le lieu de résidence de l’enfant pour autant que les contacts soient maintenus avec l’autre parent. Selon le premier juge, il n’y avait pas lieu de penser, en l’état, que la mère de l’enfant ne respecterait pas cette exigence.
C. Le 6 octobre 2013, X. interjette recours contre cette décision. Il reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur son droit à entretenir des relations personnelles avec son fils. Il fait par ailleurs valoir qu'aucun des engagements pris par la mère de son fils lors de l'audience du 15 juillet 2013 n'a été respecté. De plus, il n'a été informé que de manière vague des événements particuliers survenant dans la vie de celui-ci et n'a pas été entendu avant la prise de décisions importantes le concernant. Il fait valoir que son fils est handicapé (syndrome de Williams) et qu'il devrait être pris en charge par un institut médico-éducatif ce qui n'est pas le cas puisque sa mère l'a inscrit à l'école communale sans aucun suivi spécifique à son handicap. En outre, elle s'était engagée à lui permettre de voir celui-ci une fois par mois durant quatre jours. Il ne l'a toutefois vu qu'une fois pendant trois jours uniquement depuis son départ en août. Il fait en outre valoir que la mère de son fils ne respecte pas non plus son engagement d'emmener son fils jusqu'à Genève lors de ses droits de visite. Elle avait par ailleurs déclaré bénéficier d'un logement de fonction et indiqué ne pas vivre en concubinage alors qu'elle s'est installée avec son ami récemment rencontré. Il doute qu'elle ait un emploi, ce qui lui fait craindre pour la sécurité financière de son fils. De plus, elle ne respecte pas son engagement que son fils ait sa propre chambre, celui-ci devant la partager avec le fils de l'ami avec qui elle vit. Enfin, elle ne lui fait pas parvenir les informations concernant la scolarisation ainsi que la prise en charge médicale cardiologique de son fils, contrairement à son engagement. Il demande ainsi à ce que « ma situation, ainsi que celle de mon fils soient réévaluées, et qu'une véritable décision formelle soit prise ».
D. Le président de l’APEA ne formule pas d’observations sur le recours. Y. ne s’est pas prononcée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'autorité de recours examine d'office le respect des conditions de recevabilité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2225).
b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
2. La cause présente des éléments d'extranéité au sens de l'article 1 al. 1 LDIP dès lors que l'enfant vit en France avec sa mère. Il y a lieu d’examiner si la Cour de céans est compétente.
a) Selon l’article 85 LDIP, en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS.0.211.231.011).
La CLaH96 est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France.
L'article 5 CLaH96 dispose que les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (al. 2).
Le principe de la perpetuatio fori en vertu duquel, lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique donc pas (arrêt du TF du 27.06.2011 [5A_622/2010] et les références citées). Le transfert de la résidence habituelle produit le même effet lorsqu'une mesure de protection fait l'objet d'un procès en cours (Bucher, L'enfant en droit international privé, n. 337, 517).
La Convention de La Haye ne contient aucune définition de la notion de résidence habituelle. Selon la jurisprudence, elle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (arrêt du TF du 27.07.2009 [5A_427/2009] ). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (arrêt du TF du 23.04.2012 [5A_889/2011]). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêt du TF du 11.11.2009 [5A_650/2009] et références citées).
b) En l'occurrence, l'enfant est parti vivre en France avec sa mère le 17 août 2013. Selon B., dont les propos ont été relatés par le premier juge, le projet de déménagement avait été longuement préparé puisque Y. en parlait depuis 6 à 8 mois environ. Cette dernière a exposé, lors de l'audience du 15 juillet 2013, qu'elle avait été engagée par l'entreprise C. où elle avait déjà effectué un stage pendant ses études. Une maison appartenant à la société allait en outre être mise à sa disposition. Elle a par ailleurs expliqué que l'enfant serait intégré dans un institut médico-éducatif à 10 km de leur domicile. Ses dossiers du Service de cardiologie au CHUV et neuro-pédiatrique allaient de plus être transmis au CHU de Grenoble. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le séjour, soigneusement préparé, est destiné à être durable et qu'il y a une volonté d'intégration dans le lieu choisi.
Dans ces conditions, on doit considérer que, sitôt après le changement du lieu de séjour, soit le 17 août 2013, la résidence habituelle de l'enfant, fondant la compétence des autorités habilitées à statuer en matière de droit de visite, ne se trouvait dès lors plus en Suisse mais en France.
Ainsi, il y a lieu de constater que l'APEA n'était pas compétente pour statuer lorsqu'elle a rendu sa décision du 26 août 2013. Celle-ci doit donc être annulée. Il appartiendra au recourant de s'adresser aux autorités françaises.
c) On relève que les autorités suisses ne sauraient intervenir en application de l'article 9 CLaH96 qui prévoit que les autorités des Etats contractants mentionnés à l'article 8, par. 2 (soit notamment un Etat dont l'enfant possède la nationalité), si elles considèrent qu'elles sont les mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peuvent soit demander à l'autorité compétente de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, de leur permettre d'exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires; soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant. En effet, on ne peut considérer que les autorités suisses sont plus à même d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant que les autorités de sa résidence habituelle. Ces dernières sont mieux placées, précisément en raison de leur proximité géographique, pour examiner l'opportunité de prendre des mesures et le cas échéant de régler un droit de visite adéquat.
3. Il est statué sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des mesures
de protection de l'enfant et de l'adulte
1. Annule la décision du 26 août 2013.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 6 mars 2014
1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants2.
2 En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes3.
3 Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
4 Les mesures ordonnées dans un Etat qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat où l'enfant ou l'adulte concerné a sa résidence habituelle.
1 Nouvelle teneur selon l'art. 15 de la LF du 21
déc. 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conv. de la Haye sur
la protection des enfants et des adultes, en vigueur depuis le 1er
juil. 2009 (RO 2009
3078; FF 2007
2433).
2 RS 0.211.231.011
3 RS 0.211.232.1
1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2. Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.
1. Les autorités des Etats contractants mentionnés à l'art. 8, par. 2, si elles considèrent qu'elles sont les mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peuvent:
-
soit demander à l'autorité compétente de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, de leur permettre d'exercer la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires;
-
soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant.
2. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.
3. L'autorité à l'origine de la demande ne peut exercer la compétence en lieu et place de l'autorité de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant que si cette autorité a accepté la demande.