Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 05.12.2014 [5A_782/2014]

 

 

 

A.                            X. et Y. se sont mariés le 23 juillet 1991. Ils ont deux enfants, A., née en 1996 et B., né en 2001. Depuis 2012, les époux sont séparés, leurs relations étant régie par un accord du 20 février 2012 partageant la garde de B., attribuant celle de A. à la mère, et réglant le droit de visite.

                        Le 10 mars 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu une décision, fondée notamment sur un rapport de l'Office de protection de l'enfant du 13 novembre 2013, ordonnant à titre de mesures protectrices de l'union conjugale la modification des numéros 3 à 5 de la convention passée le 20 février 2012, valant mesures protectrices de l'union conjugale, conséquemment attribuant la garde de l'enfant B., à la mère, ordonnant l'instauration d'une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC, au sens des considérants, et chargeant l'autorité de protection de l'enfant de nommer le curateur et de l'exécution de la mesure, disant que le droit de visite du père s'exercerait, d'entente entre les parties, le plus largement possible et qu'à défaut d'entente, il s'exercerait à son domicile, un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche soir 19 heures, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement avec le père durant les fêtes de Noël, Nouvel An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral, selon le planning établi par le curateur au sens de l'article 308 al. 2 CC, condamnant X. à verser, en main de la mère, mensuellement et d'avance, une contribution d'entretien pour ses enfants B. et A. de 750 francs par enfant, la première fois le 1er mars 2014, allocations familiales éventuelles en sus, le tout sous suite de frais et dépens.

                        L'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC, destinée « à aider les père et mère à organiser la relation personnelle du père avec ses enfants, sans que cela nuise à leur collaboration parentale », s’appuyait sur les recommandations de l'assistante sociale C. ressortant d'un rapport de celle-ci à l'APEA du 12 juin 2013, et se fondait sur le manque de collaboration des parents au sujet de la mise en place des plannings du droit de visite.

B.                            Par courrier du 10 mars 2014, le juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a transmis à l'APEA un exemplaire de la décision de modification des mesures protectrices de l'union conjugale en la chargeant de nommer un curateur au sens de l'article 308 al. 2 CC.

                        Par décision du 20 mars 2014, l'APEA a institué une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC à l'égard de A. et B. (chiffre 1 du dispositif) et a désigné C., assistante sociale à l'office de protection de l'enfant, en qualité de curatrice (chiffre 2 du dispositif).

C.                            Le 30 mars 2014, X. a saisi la présidente de l'APEA et l'office de protection de l'enfant et de l'adulte d'un « recours contre la décision du 20 mars 2014 d'instaurer une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC à l'égard de A. et B. ». Pour l'essentiel, il fait valoir qu'il n'a pas reçu d'explication ou d'information sur la curatelle, que ce soit de la part de C. ou des autorités, et que l'expérience de la curatelle, telle que la conçoit et la pratique C., l'oblige à s'opposer fermement à son instauration. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision du 20 mars 2014.

                        Y. n'a pas procédé.

C O N S I D E R A N T

1.                            Selon l'article 59 al. 1 CPC, le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l’adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, mais auprès de la mauvaise autorité judiciaire. En effet, il aurait dû être adressé à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), ce qui était indiqué au pied de la décision. Cela étant, il est de pratique courante pour le tribunal d'instance de transmettre d'office à la CMPEA un recours qu’il a reçu par erreur. Ce serait faire preuve de formalisme excessif que de le déclarer irrecevable pour cette raison, d'autant plus qu'il a été interjeté par une personne non juriste. Les exigences formelles ne sont pas trop élevées s'agissant de la motivation. Il suffit que la personne concernée signe un texte dont ressort l'objet du recours et dont on puisse déduire les raisons pour lesquelles elle s'oppose, en tout ou partie, à la décision. Partant le recours est recevable quant à la forme.

2.                            a) Selon l'article 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que la surveillance des relations personnelles. Le rôle de ce curateur se limite à surveiller l'exercice du droit de visite et il s'agit beaucoup plus d'un intermédiaire, d'un négociateur et d'un arbitre qu'un assistant de l'éducation. Cette mesure, qui est l’une des plus fréquentes et des moins intrusives des mesures de protection prévues par le CC, s'applique autant à l'enfant de parents divorcés ou séparés qu'à l'enfant d'une mère non mariée ou de parents privés du droit de garde et/ou de l'autorité parentale : dans toutes ces situations, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou le droit de garde a en principe le droit d'entretenir des relations personnelles, lequel peut être limité ou « encadré » par une mesure fondée sur l’article 308 al. 2 CC. Une telle mesure est nécessaire lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant. Le mandat du curateur n’est pas fixé une fois pour toutes : il appartient en principe à l’autorité qui institue la mesure d’en préciser le contenu au vu des circonstances du cas d’espèce. Il n’est pas fréquent qu’elle le fasse dans la pratique, se bornant à désigner un curateur pour « la surveillance des relations personnelles selon l’article 308 al. 2 CC ». Dans le silence de la décision qui le met en œuvre, le curateur aura pour mission d’intervenir comme un médiateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences et leurs tensions, d’éviter les influences négatives, de les conseiller et de les préparer aux visites. Le curateur n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité tutélaire compétente sur le fond. Dans l’intervalle, comme le veut le texte même de la loi, il ne fait que surveiller le droit de visite tel qu’il a été arrêté. Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. En revanche, le curateur pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas, garde-robe à remettre à l’enfant) (sur ces questions, cf. Meier, Commentaire romand, N. 29ss ad art. 308 CC).

                        b) D’après l’article 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’APEA du domicile de l’enfant. Si une procédure matrimoniale est ouverte, l’article 315a dispose toutefois que le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises. L’autorité de protection de l’enfant demeure néanmoins compétente pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.

3.                            a) En l‘espèce, il ressort du dossier de l’APEA que X. et Y. se sont mariés le 23 juillet 1991. Le couple a eu deux enfants, A. née en 1996 et B., né en 2001. Des difficultés conjugales sont apparues qui ont conduit l’épouse à solliciter, le 27 novembre 2011, des mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre d’une audience tenue le 20 février 2012, les parties étaient parvenues à un accord en ce sens que la garde de B. était partagée et celle de A. était attribuée à la mère, le droit de visite du père devant s’exercer d’entente entre les parties, le plus largement possible ou à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, un mercredi sur deux de 12 heures à 19 heures, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement avec la mère durant les fêtes de Noël, Nouvel An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral. Le 16 novembre 2012, Y. s’est adressée à l’APEA en faisant état de diverses difficultés qui l’amenaient à remettre en question la poursuite de la garde alternée pour B.. Le 28 novembre 2012, la présidente de l’APEA a sollicité une enquête sociale auprès de l’office compétent en l’invitant à présenter un rapport contenant le point de vue des adolescents quant à la mesure proposée et indiquant que ceux-ci pourraient, s’ils en exprimaient le vœu, être entendus seuls par la présidente de l’APEA. Avisé de cette procédure, X. a demandé quelques explications à l’APEA et a, en particulier par courrier du 9 juin 2013, adressé 34 pages d’observations assorties de 15 annexes à la présidente de l’APEA. Ces observations contenaient divers commentaires ou critiques sur l’intervention de l’assistante sociale C., qui avait été désignée par le Service de protection de la jeunesse pour effectuer le rapport précité. Le 12 juin 2013, C., a rendu son rapport, pour lequel elle avait eu des entretiens à son office avec la mère le 19 mars 2013, avec le père le 27 mars 2013, avec les enfants B. le 8 mai 2013 et A. le 29 mai 2013 ; elle s’était également rendue au domicile de chacun des deux époux les 5 et 6 juin 2013. Au terme de son rapport, l’assistante sociale proposait l’institution d’un mandat de curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC au profit de A. et au profit de B., le mandat étant confié à elle-même. La présidente de l’APEA a interpellé par écrit les deux parents et les deux enfants pour savoir s’ils étaient d’accord avec l’institution d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC, par courrier du 10 juillet 2013. Le 29 juillet 2013, X. a répondu par la négative en critiquant le déroulement de l’enquête sociale et en faisant valoir que la curatelle devait concerner les relations des enfants avec leur père et avec leur mère et non avec leur père seul. Il formulait également quelques corrections précises sur le rapport d’enquête. Par courrier du 7 août 2013, Y., déclarant s’exprimer également au nom de A. et B., a fait valoir qu’ils étaient tous d’accord avec l’institution d’une curatelle et la désignation de C. Le dossier a été transmis le 12 août 2013 au juge civil, lequel avait été saisi entretemps d’une procédure en modification des mesures protectrices, qui s’est terminée par la décision du 10 mars 2014 mentionnée au considérant A ci-dessus, ordonnant l’instauration d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC et chargeant l’APEA de nommer le curateur et de l’exécution de la mesure.

                        b) Alors que le principe de l’instauration de la curatelle avait déjà fait l’objet d’une décision de la part de l’autorité compétente au sens de l’article 315a al. 1 CC, l’APEA, plutôt que de se borner à prendre acte de ce prononcé et à ordonner les mesures d’exécution comme cela lui incombait (art. 315a ch. 1 in fine CC), a restatué sur la même question en instituant une curatelle aux termes de la décision du 20 mars 2014 (chiffre 1) dont est recours.

                        Un tel mode de faire, qui entraîne au mieux des décisions identiques (ordonner l'instauration ou instituer une curatelle revient au même), rendues à double, avec une incertitude sur les voies de recours et au pire des décisions contradictoires, avec la même incertitude, ne peut être avalisé. Dès lors qu’une décision préalable du juge dans la procédure matrimoniale a été rendue, la compétence de l’APEA ne peut s’appuyer sur l’exception de l’art. 315 al. 3 ch. 1 CC, alors même que, comme en l’espèce, l’APEA avait été saisie en premier lieu. Rendue par une autorité incompétente, sur un point déjà jugé, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée doit être annulé.

                        La CMPEA est liée par la décision du juge des mesures protectrices de l’union conjugale quant au prononcé de la mesure de curatelle. L'attribution de la garde des deux enfants à la mère et les règles de principe (chiffre 1) concernant l'aménagement du droit de visite ne peuvent pas non plus être remises en question devant elle dans la présente procédure. Reste à savoir si la personne désignée pour se charger de la curatelle est adéquate. Le recourant adresse à C. plusieurs griefs en faisant valoir, en substance, qu'elle favorise systématiquement la mère des enfants. Il ajoute dans un post-scriptum qu'afin que l'assistante sociale prenne la mesure de sa volonté de faire respecter la volonté de son fils B. de passer autant de jours, de week-ends et de jours de meetings de natation, camps et stages chez chacun de ses parents, il entamera à compter du mercredi 2 avril 2014 une grève de la faim. Cette argumentation montre que le recourant n'a pas compris que, dorénavant, la garde de son fils n’est plus partagée et que les aménagements qui en découlent ne sont pas des mesures vexatoires à son encontre, mais la réorganisation des relations familiales pour tenir compte du lieu de vie principal de son fils, avec sa sœur auprès de leur mère, tout en assurant le maintien de contacts fréquents avec le père. On observe que C. est la collaboratrice désignée par l'office de protection de l'enfant qui a suivi dès le début le dossier, et qu'à ce titre il serait déraisonnable de nommer une autre personne, qui devrait prendre connaissance de l'ensemble de la situation, sachant combien l'office est chargé. En l'état, il n'y a pas d'éléments rendant vraisemblable un parti pris, étant soulignée la marge d'appréciation relativement étroite que laisse la décision relative à la garde et aux relations personnelles. On observe aussi que tant les enfants que l'intimée se sont déclarés d'accord avec la désignation de C.. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer ce choix.

4.                            La décision attaquée doit être partiellement annulée. Il est statué sans frais.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Annule le chiffre 1 de la décision de l’APEA du 20 mars 2014, confirmée pour le surplus.

2.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 5 septembre 2014

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Art. 3081 CC
Curatelle2

 

1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4

3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (
RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (
RO 2014 357; FF 2011 8315).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (
RO 2014 357; FF 2011 8315).

 

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Art. 315a1 CC
Dans une procédure matrimoniale
Compétence du juge

 

1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.2

2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises.

3 L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:3

1. poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire;

2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.

 

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (
RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (
RO 2011 725; FF 2006 6635).

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