A.                            Y., né en 1960 et X., née en 1979, sont les parents de A., née le 7 septembre 2004, durant le mariage de ses parents, célébré au Locle le 29 août 2003. Le mariage a été dissous par jugement de divorce du 19 janvier 2010 du Tribunal civil du district de Boudry. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant ont été attribuées à la mère seule. Le juge a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce selon laquelle, à défaut d'entente entre les parents, le père aurait le droit de voir sa fille un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, un jour par semaine ainsi qu'une semaine durant la période des fêtes de fin d'année, trois semaines consécutives pendant les vacances et alternativement avec la mère à Pâques, l'Ascension, Pentecôte et le Jeûne fédéral. Les relations entre les parents de A. ont par la suite toujours été conflictuelles. Le Ministère public a classé, par décision du 5 mai 2009, une dénonciation de Y. contre X. pour mauvais traitements envers leur fille puis, le 16 juin 2009, une plainte déposée par X. contre Y. pour dénonciation calomnieuse. X., informée par la police que la nouvelle épouse de Y., B., avait indiqué avoir vu son mari en train de se livrer à des attouchements sexuels sur A., a porté plainte le 4 février 2011 et a requis l'APEA de suspendre en urgence le droit de visite du père sur sa fille. Par décision du 17 mars 2011, l'APEA a suspendu provisoirement l'exercice par Y. de son droit de visite sur A., ordonné à l'office cantonal des mineurs de mener une enquête sociale et d'adresser un rapport à l'autorité au sujet de l'enfant et chargé le même office d'organiser dans les meilleurs délais un droit de visite surveillé au Point-rencontre de Neuchâtel. Par décision du 15 mars 2011, le Ministère public a classé la plainte de X. du 4 février 2011.

                        Après avoir requis de C., assistant social à l'Office de protection de l'adulte et de la jeunesse, qui a organisé des visites entre Y. et sa fille au Point-rencontre de Neuchâtel dès le 11 mai 2011, un rapport et des précisions quant aux alternatives pouvant entrer en considération, l'APEA, se basant également sur un questionnaire écrit adressé à la Dresse D., pédopsychiatre FMH à Neuchâtel et médecin traitant de A., a, par décision du 30 avril 2012, levé la suspension du droit de visite de Y. sur sa fille, telle qu'ordonnée le 17 mars 2011, dit que le droit de visite devait être élargi, un rapport devant être adressé à l'autorité six mois après le déroulement de la première visite à l'extérieur, institué en faveur de A. une mesure de curatelle et désigné C. en qualité de curateur. Elle a estimé qu'il convenait d'élargir le cadre des visites sans attendre l'échéance des 9 ans de l'enfant et encore moins ses 12 ans étant donné qu'il n'était pas soutenable de maintenir le statu quo tant qu'il n'y avait pas d'élément nouveau par rapport à la question de savoir si oui ou non un abus avait été commis par le père sur sa fille. Elle a retenu que, sans envisager dans l'imm.iat de reprise du droit de visite au domicile du père, on pouvait parfaitement élargir le cadre à des visites hors du Point-rencontre, ce qui permettrait d'assurer la protection nécessaire de A., C. étant chargé d'organiser, pour une durée de six mois, un calendrier permettant l'exercice du droit de visite à l'extérieur (p. ex. promenades à pied ou à vélo, représentation d'un spectacle de cirque, séance de cinéma, etc.).

B.                            X. a interjeté appel contre cette décision le 16 mai 2012. Le 27 septembre 2012, la Cour de céans a admis l’appel et renvoyé la cause à l’APEA, afin qu’elle ordonne une expertise pédopsychiatrique puis statue à nouveau sur le droit de visite de Y. sur sa fille A. Par ordonnance du 22 novembre 2012, l’APEA a ordonné l’expertise de A. et désigné le Dr E., pédopsychiatre à Neuchâtel, en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport en date du 3 juin 2013. Ce rapport, auquel on peut renvoyer pour les détails, s’exprime de la manière suivante sur la question du droit de visite: « D’un point de vue pédopsychiatrique, un retour au droit de visite au domicile de son père aurait l’effet de réexposer la patiente à une relation menaçante et la plongerait à nouveau dans un secret, par conséquent, dans un conflit de loyauté. […] Vu que monsieur présente un manque de compétences affectives, relationnelles et sociales et ne parvient pas à être protecteur, à remplir son rôle de père, il est nécessaire de maintenir un cadre tel qu’il est mis en place actuellement (visites paternelles surveillées) à un rythme régulier. Il serait souhaitable que l’enfant puisse poursuivre sa psychothérapie, notamment à travers le jeu symbolique, pour l’aider à créer des images homme-femme, père-mère plus sécurisantes. […] Nous constatons que A. est confrontée à un conflit de loyauté permanent. Ce conflit se joue à l’intérieur et à l’extérieur de l’enfant : à l’intérieur parce que A. aurait besoin d’un père qui peut représenter une image paternelle idéale, à l’extérieur parce que le père se met dans une position de victime et ne peut rien faire pour mieux gérer ses émotions. Il présente une impulsivité à l’intérieur de relation surtout avec l’autre sexe. En cas de retour au droit de visite au domicile du père, A. ne serait pas en mesure de demander de l’aide sans ressentir une menace pour elle et pour son père ». Dans ses observations du 4 juillet 2013, X. a plaidé pour le maintien du droit de visite en milieu protégé, tout en se montrant disposée à poursuivre la psychothérapie, notamment à travers le jeu symbolique, pour aider sa fille. Dans ses observations du même jour, Y. s’est tout d’abord plaint du fait qu’il n’avait jamais rencontré le Dr E., mais uniquement F., psychologue exerçant dans le même cabinet, à deux reprises, une fois seul et une fois avec sa fille. Il explique également avoir mal vécu les entretiens et avoir eu le sentiment que les questions posées par F. étaient « biaisées » et que l’opinion de cette dernière était faite avant même qu’il ait pu y répondre. Cela étant dit, il conteste les conclusions du rapport quant au droit de visite surveillé qui équivaut, selon lui, au « parloir » accordé aux visiteurs des prisonniers. Il rappelle à cet égard que si elle était compréhensible à l’origine, cette situation est aujourd’hui inhumaine et inacceptable, dès lors qu’il est établi qu’il n’y a pas eu d’abus avéré.

                        Par e-mail du 27 janvier 2014, C., curateur de A. a écrit au Président de l’APEA pour lui demander s’il acceptait une extension de la durée du droit de visite du père au Point-Rencontre d’une demi-heure, étant précisé que l’ensemble des parties en présence y était favorable. Le Président de l’APEA a répondu qu’il ne pouvait qu’encourager un tel élargissement.

                        Par décision du 17 février 2014, l’APEA a levé la suspension provisoire du droit de visite de Y. sur sa fille A. telle qu’ordonnée le 17 mars 2011 et élargi le droit de visite au sens des considérants à compter du mois de septembre 2014, un rapport devant être adressé à l’Autorité par le curateur six mois après le déroulement de la première visite à l’extérieur, soit vers le mois de mars 2015. L’APEA a retenu en substance que la poursuite à long terme du régime actuel n’était pas soutenable pour les motifs déjà exposés dans la décision du 30 avril 2012 et qu’il fallait envisager des visites à l’extérieur dès que l’enfant aura l’âge de 10 ans. De l'avis de l'APEA, il s’agirait de visites de quelques heures à l’extérieur du Point-rencontre, mais avec un début et une fin des visites à cet endroit et un passage de l’enfant d’un parent à l’autre également à cet endroit.

C.                            X. fait appel de cette décision et invoque à son appui une mauvaise interprétation des faits et une erreur de droit. Selon elle, le juge a injustement substitué son avis à ceux émis par le Dr E. et C. Elle souligne en particulier que le rapport du Dr E. met clairement en exergue que le droit de visite en milieu protégé doit être maintenu et qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis pour justifier une appréciation différente. L’élargissement du droit de visite préconisé par le juge est donc prématuré, ce d’autant que le père a d’ores et déjà obtenu un élargissement de ce droit en milieu protégé. S’appuyant sur la jurisprudence et la doctrine relatives à l’article 274 CC, elle ajoute qu’un soupçon d’abus sexuel constitue une mise en danger de l’équilibre physique et psychique de l’enfant qui peut fonder une limitation du droit de visite. Elle termine en disant qu’un élargissement du droit de visite à l’extérieur du Point-rencontre ne ferait qu’anéantir l’évolution positive de A.. Pour ces motifs, elle demande à titre préalable que son appel suspende le caractère exécutoire de la décision du 17 février 2014. Elle conclut principalement à l’annulation des chiffres 1 et 2 de ladite décision, subsidiairement au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, et en tout état de cause à ce que Y. soit condamné aux frais et dépens de première instance et d’appel.

                        Se référant à la jurisprudence rendue en application de l’article 274 CC, Y. conclut à ce qu’il plaise à la Cour de céans de déclarer l’appel de X. mal fondé pour autant que recevable, sous suite de frais et dépens.

                        L'APEA a renoncé à formuler des observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Selon l’article 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN (RSN 161.1), la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).

                        b) L'acte introduit à l'encontre de la décision de l'APEA a injustement été intitulé « appel ». Selon le Tribunal fédéral, l’intitulé erroné d’un recours ne doit pas nuire à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379, cons. 1.2 et la jurisprudence citée). En l’espèce, l’appel déposé par la recourante respecte l’ensemble des conditions de recevabilité du recours prévu par les articles 450 ss CC : il a été déposé dans le délai légal de 30 jours, est dûment motivé et se fonde sur des motifs prévus par la disposition précitée (constatation erronée des faits et violation du droit). L’appel est donc recevable ; il sera traité comme un recours au sens de l’article 450 CC.

2.                            a) Dans ses observations du 4 juillet 2013 relatives au rapport d’expertise, l’intimé a déploré ne pas avoir été entendu personnellement par l’expert nommé par l’APEA. Il ne tire néanmoins aucune conclusion de ce constat quant à la validité dudit rapport.

                        b) Sur la base des remarques formulées par l’intimé, il y a lieu de déterminer en premier lieu si l’expertise souffre d’un vice qui remet en cause sa validité ou son exhaustivité. Conformément à l’article 183 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties (al. 1). Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts (al. 2). Aux termes de l’article 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat. D’après l’article 185 CPC, le tribunal instruit l’expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l’audience, les questions soumises à expertise (al. 1). Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées (al. 2). Une fois le rapport rendu, le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). D’après la doctrine, l’expert doit disposer des connaissances nécessaires à l’exécution du mandat et être capable de réaliser l’expertise personnellement. Il ne peut déléguer une partie ou la totalité de sa tâche à un auxiliaire qu’avec l’autorisation du juge (Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n° 26 ad art. 183 CPC ; Müller, in ZPO Kommentar, Zurich/St.-Gall 2011, n° 9 ad art. 185 CPC). Le juge doit rendre l’expert attentif à ce point lorsqu’il rédige le mandat ; il doit également l’inviter à nommer les éventuelles autres personnes ayant contribué de manière importante à la rédaction de l’expertise (Müller, op. cit., n° 8 ad art. 185 CPC).

                        c) Y. a déclaré n’avoir jamais vu le Dr E., chargé de l’expertise, mais uniquement F., psychologue FSP exerçant dans le même cabinet. La forme féminine du discours à la première personne utilisé dans le rapport démontre effectivement que les entretiens ont été menés par cette dernière. Le Dr E. a donc délégué une partie de son mandat à F., ce qu’il n’était en principe pas habilité à faire de son propre chef si on en croit la doctrine susmentionnée. Néanmoins, les propositions rigoureuses des auteurs précités ne sauraient être totalement transposables à la réalité du terrain et plusieurs éléments du dossier permettent de retenir la validité du rapport d’expertise. Tout d’abord, le premier juge n’a pas expressément rendu le Dr E. attentif au fait qu’il était en principe tenu de l’avertir d’une délégation de ses travaux à une tierce personne et l'expert pouvait donc partir du principe que des travaux menés sous sa responsabilité suffisaient à répondre au mandat confié. Ensuite, le rapport est transparent sur le fait que F. a été associée aux travaux et le Dr E. les a avalisés en apposant sa signature au bas du document. Enfin, les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur le rapport et aucune d’entre elle n’en a demandé l’invalidation ou n’a posé des questions complémentaires. L’autorité de première instance pouvait donc légitimement partir du principe que ce rapport obtenait, sur la forme, l’assentiment des parties, et n’avait aucune raison de l’écarter.

                        Finalement, on ajoutera que cela fait maintenant plus de trois ans que l’ordonnance de mesures provisoires a été rendue et qu’un nouveau renvoi du dossier à l’autorité inférieure – avec le prolongement inévitable de la procédure que cela impliquerait – serait particulièrement préjudiciable à une saine administration de la justice, ce d'autant que la qualité intrinsèque du rapport n’a nullement été remise en question.

3.                            a) La recourante estime que le premier juge a commis une erreur de droit en s’éloignant des conclusions du rapport d’expertise établi par le Dr E. Ce faisant, elle se plaint de la façon dont l’APEA a apprécié les preuves.

                        b) Conformément à l’article 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le principe de libre appréciation signifie qu’il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, in CPC Commenté, Bâle 2011, n° 19 ad art. 157 CPC). Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. S'agissant de questions techniques, le juge ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert que pour des raisons importantes. L'appréciation des preuves et la résolution des questions juridiques qui se posent sont du ressort du juge. Ce dernier doit déterminer si, sur la base des autres moyens de preuve et des allégués des parties, des critiques sérieuses peuvent être formulées à l'encontre des conclusions de l'expertise. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384, cons. 4.2.3 ; voir ég. Schweizer, op. cit., n° 19 ad art. 157 CPC). Ces principes sont particulièrement importants lorsque la matière est hautement technique (Guyan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010 n° 6 ad art. 157 CPC).

                        c) En l’espèce, la façon dont le premier juge a apprécié l’expertise n’est pas critiquable au regard de l’article 157 CPC. En effet, les principes jurisprudentiels imposant au juge de ne s’écarter qu’avec prudence des conclusions d’un expert ne s’appliquent pas avec autant de rigueur dans la présente affaire, dès lors que le domaine traité ne peut être qualifié de hautement technique. Lorsqu’il doit se prononcer sur des questions touchant au droit de la famille, le juge doit au contraire faire usage de son pouvoir d’appréciation et tenir compte de l’ensemble des moyens de preuve à sa disposition. En outre, on ne peut pas considérer dans le cas présent que le juge est allé à l’encontre des conclusions de l’expertise. En effet, la seule conclusion stricte à laquelle arrive le rapport d’expertise porte sur le fait que la réinstauration d’un droit de visite au domicile du père est prématurée en l’état. Or le juge n’a précisément pas réintroduit un tel droit de visite. En revanche, la formulation est plus ouverte en ce qui concerne la façon dont doit être exercé le droit de visite : « […] il est nécessaire de maintenir un cadre tel que mis en place actuellement (visites paternelles surveillées), à un rythme régulier », ce qui laissait une certaine marge de manœuvre au juge quant au choix de la mesure la plus appropriée au cas d'espèce. Pour ces motifs, le moyen tiré d’une violation de l’article 157 CPC est mal fondé.

4.                            a) La recourante soutient que la décision viole l'article 274 CC, puisqu'elle ne tient pas compte du fait que le développement de l'enfant a été perturbé par le droit de visite, les soupçons d'abus et la relation trop fusionnelle que le père a avec sa fille. De son côté, l’intimé estime, jurisprudence du Tribunal fédéral à l'appui, que le premier juge a appliqué correctement l’article 274 CC et conclut au rejet du recours.

                        b) Pour déterminer les relations personnelles indiquées par les circonstances, le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l’enfant évolue, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 9.01.2014 [5A_756/2013], cons. 5.1.2). L'autorité de recours ne revoit la décision de l’autorité inférieure qu'avec retenue dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (ATF 135 II 384, cons. 3.4.2 ; 120 II 229, cons. 4a ; Steck, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n 17 ss ad art. 450a CC°) et ne peut dès lors pas substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure sans nécessité (« ohne Not ») (Steck, op. cit., n° 19 ad art. 450a CC).

                        D’après l’article 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l‘autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 III 295, cons. 4 et la jurisprudence citée), le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant. Sa réglementation ne saurait toutefois dépendre seulement de la volonté de celui-ci. Il faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité.

                        Le droit aux relations personnelles n'est cependant pas absolu. D'après l'article 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404, cons. 3b). Les conflits usuels entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre (Leuba, in Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n° 15 ad art. 273 CC et la jurisprudence citée). Une limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209, cons. 5).

                        L’instauration d’un droit de visite surveillé, lorsqu’il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant, nécessite une certaine retenue. Lorsqu’elle est possible, elle interdit le retrait du droit aux relations personnelles (ATF 122 III 404, cons. 3b). En outre, le droit de visite surveillé doit, en tant que solution transitoire, être ordonné pour une durée déterminée, par exemple durant une instruction pénale portant sur des soupçons d'abus sexuels (Schwenzer, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2010, n° 27 ad art. 273 CC et la jurisprudence citée). Lorsqu'il apparaît que les visites ne pourront pas, à moyen terme, être exercées sans la présence d'un tiers, le droit de visite accompagné n'a pas de sens et il convient d'y renoncer (Leuba, op. cit., n° 26 ad art. 274 CC et la jurisprudence citée).

                        De manière générale, la limitation des relations personnelles doit respecter le principe de proportionnalité. Le juge doit ainsi examiner l'ensemble des mesures de protection envisageables (retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, Point-rencontre) et opter pour celle qui, tout en permettant d'écarter toute mise en danger de l'enfant, est la moins contraignante (arrêt du Tribunal fédéral du 19.10.2007 [1C_219/2007], cons. 2.2 ; voir ég. Leuba, op. cit., n° 22 ad art. 274 CC).

                        c) L’autorité de première instance a considéré que la poursuite à long terme des visites surveillées n’était pas soutenable pour les motifs déjà évoqués dans sa décision du 30 avril 2012 et qu’il fallait envisager des visites à l’extérieur dès que l’enfant aura atteint l’âge de dix ans, à savoir dès le mois de septembre 2014. Pour rappel, la décision du 30 avril 2012 mentionnait en particulier que « la prolongation des visites dans le cadre du Point-rencontre n’était qu’un pis-aller » et qu’il n’était « pas soutenable de maintenir le statu quo tant qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux par rapport à la question de savoir si oui ou non un abus a été commis ». Cette appréciation n’est pas critiquable.

                        En effet, au moment du divorce, les parties avaient convenu que le droit de visite du père s’exercerait d’entente entre les parties et, à défaut, de manière assez étendue (un week-end sur deux et un jour par semaine notamment). Suite aux accusations de B. portées à l'encontre de l'intimé en février 2011, l'APEA a décidé de suspendre provisoirement ce droit de visite tout en le remplaçant par un droit de visite surveillé, afin d'éviter que les contacts père-fille ne soient totalement rompus durant l'enquête sociale et l'instruction pénale. Le 15 mars 2011, le Ministère public a estimé que les éléments du dossier n'étaient pas suffisants pour permettre à un tribunal d'acquérir l'intime conviction de la culpabilité de l'intimé et a rendu une décision de non-entrée en matière. Compte tenu de ces événements, la recourante est devenue angoissée à l'idée que l'intimé puisse revoir sa fille sans surveillance et s'est opposée à une réintroduction du droit de visite originel. Ainsi, ce qui était initialement prévu comme une mesure provisoire est devenu une mesure de longue durée, qui s'applique depuis plus de trois ans maintenant.

                        De plus, il ressort du dossier que A. aime bien passer du temps en compagnie de son père et qu’elle est même triste de ne pas pouvoir le voir plus souvent. Elle est néanmoins rassurée par le fait que les visites se fassent dans le cadre d’un Point-rencontre et ne souhaite pas retourner au domicile de son père pour l’instant. Concernant les attouchements, A. reste silencieuse dans un premier temps, puis évoque des gestes un peu « trop poussés » lors du bain, au niveau des zones génitales. Elle affirme ne pas avoir été embrassée sur la bouche, contrairement à ce qu’a affirmé B. Bien qu’elle souffre du conflit entre ses parents, elle évoque une vie épanouie et une bonne entente avec chacun de ses parents. Au niveau social, elle est bien intégrée et reçoit régulièrement des amis à la maison. L’expert n’a révélé aucun signe d’aliénation parentale de manière évidente, mais l’état psycho-affectif de A. est marqué par le conflit de loyauté envers ses parents. Quant à l’intimé, il se dit très attaché à sa fille et s’illumine lorsqu’il évoque les bons moments passés avec elle. Il entretient avec A. une relation que l’expert qualifie de fusionnelle. Lors de l’instruction pénale, sa fille aînée, issue d’un premier mariage, a dit que c’était un père aimant, affectueux, à l’écoute et toujours disponible. De l’avis de l’expert, l’intimé présente un manque de compétences affectives, relationnelles et sociales et ne parvient pas à être protecteur et à remplir son rôle de père. La recourante s’inquiète de ne pas pouvoir protéger sa fille dans le contexte des accusations d’attouchements sexuels et ne sait pas comment se positionner face à ces accusations.

                        Sur la base de ces éléments, la décision du premier juge d’élargir – progressivement – le droit de visite de l’intimé était justifiée. Le principe de proportionnalité commande de ne pas ordonner des mesures plus rigoureuses que nécessaire pour préserver le bien de l’enfant. Or aucun des éléments susmentionnés ne laisse à penser que des visites à l’extérieur du Point-rencontre seraient susceptibles de porter atteinte au développement de A. Ni le manque de compétence affective que présente l’intimé ni la relation fusionnelle qu’il entretient avec sa fille ne sauraient justifier le maintien à moyen terme d’un droit de visite surveillé. Les soupçons d’abus sexuel ne peuvent par ailleurs plus entrer en considération, dès lors que la procédure pénale y relative a été clôturée faute de preuve. L’autorité de première instance a en outre fait preuve de prudence en assortissant l’élargissement de certaines cautèles. En effet, elle a opportunément précisé que le curateur serait chargé d'envisager des visites à l'extérieur dès que l'enfant aurait atteint l'âge de 10 ans et que le début et la fin de ces visites se feraient au Point-rencontre. Ces mesures tiennent compte de la conclusion de l'expert selon laquelle les visites paternelles devraient être cadrées et surveillées. Le curateur sera ainsi chargé de faire le bilan de chaque visite avec l'intimé, de déceler d'éventuelles difficultés et de faire des recommandations si nécessaire. Il a également été chargé de rédiger un rapport en mars 2015, afin que les parties puissent faire le point de la situation.

                        Sur la base de ce qui précède, force est de reconnaître que le résultat auquel aboutit l’autorité de première instance n’est ni le fruit d’une mauvaise appréciation des moyens de preuve disponibles (dont l’expertise fait partie) ni d’une fausse application des articles 273 et 274 CC. Sa décision du 17 février 2014 sera donc confirmée.

5.                            Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC).

Par ces motifs,
la Cour des mesures

de protection de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 francs et avancés par la recourante, à la charge de cette dernière.

3.    Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de seconde instance de 400 francs.

Neuchâtel, le 4 juillet 2014

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Art. 2741CC
Limites
 

1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile.

2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

3 Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

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Art. 157 CPC
Libre appréciation des preuves

 

Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

 

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Art. 183 CPC
Principes

 

1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.

2 Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.

3 Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet.

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