A. et B. se sont mariés en 1992. Un enfant est issu de l'union, C., né en 1999. Les parties se sont séparées le 1er janvier 2011. Par jugement du 5 décembre 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé le divorce des époux A.-B. et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce du 28 octobre 2011. La garde de l'enfant a été attribuée à la mère. Le père s'est engagé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 800 francs (jusqu'en avril 2019) et de son fils par le paiement d'une pension mensuelle de 1'300 francs jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 1'400 francs jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin d'études régulièrement menées, allocations familiales en sus.
B. Le 15 octobre 2013, A. a adressé un courriel à son ex-mari dans lequel elle lui demandait si elle allait recevoir la pension de 2'100 francs au total. Elle sollicitait ce renseignement en raison d'un rendez-vous prévu "pour les impôts". Le même jour, B. lui a répondu: "je ne peux pas te communiquer de montant ou de chiffres pour l'après novembre, comme tu peux le comprendre. Ce sera moins que les CHF 2'100 actuels...". Il a encore précisé dans un autre message du même jour: "dès le mois de décembre, je serai sans revenu. Je ne pourrai donc plus te verser une somme aussi importante. Je serai en mesure de te verser un montant qui sera de l'ordre de CHF 500 tous les mois dès la fin de décembre et jusqu'à nouvel ordre".
C. Le 19 novembre 2013, A. a déposé devant l'APEA une requête de mesures super-provisionnelles dans laquelle elle concluait à ce qu'il soit ordonné à l'assureur de libre-passage de la société D. SA à Soleure de bloquer, avec effet immédiat, le compte de libre-passage ouvert au nom l'intimé et qu'il soit ordonné, à titre de sûretés, le blocage dudit compte, sous suite de frais et dépens. La requérante faisait notamment valoir que le mari entendait quitter la Suisse pour s'installer en France dès le mois de décembre 2013 et qu'il n'aurait plus la possibilité de payer la pension alimentaire en faveur de son fils.
D. Par décision du 21 novembre 2013, le président de l'APEA a ordonné le blocage, à concurrence de 55'700 francs, du compte de libre-passage de l'intimé auprès de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié son employeur actuel la société D. SA. Ce montant correspond aux contributions d'entretien capitalisées jusqu'à la majorité de l'enfant (17 mois à 1'300 francs et 24 mois à 1'400 francs).
E. Dans ses observations du 27 novembre 2013, l'intimé conclut notamment à la diminution de la contribution d'entretien en faveur de son fils C., avec effet au 1er décembre 2013, à l'annulation de l'ordonnance du 21 novembre 2013 et au déblocage des avoirs LPP. Il fait valoir qu'il s'est remarié et que le départ en France, pays d'origine des deux époux, a fait l'objet d'une longue réflexion et d'une attente de deux ans. La décision de quitter la Suisse - prévue à mi-décembre 2013 -, a été communiquée à son ex-épouse en juin 2013. L'intimé estime que la contribution d'entretien en faveur de son fils, payée régulièrement et sans retard, est trop élevée. Compte tenu de la baisse durable de ses revenus en France, une pension de 550 francs par mois (15% de 3'6772 francs) doit être fixée. L'intimé conteste également avoir écrit qu'il cesserait de verser la contribution d'entretien de C., même s'il ne s'agit pas du montant prévu dans le jugement de divorce. Enfin, il a trouvé un accord avec son employeur pour réaliser des mandats en faveur de la société D. SA jusqu'à la fin du mois de mars 2014, ce qui lui permet de gagner de quoi verser une contribution d'entretien de 550 francs. En résumé, l'intimé considère que les conditions de l'article 292 CC ne sont pas réalisées. L'avoir LPP dont il dispose auprès de sa caisse de pension doit lui servir de prévoyance en vue de sa retraite et/ou concrétiser la possibilité du passage à une activité d'indépendant.
F. Les parties ont été entendues à l'audience du 29 novembre 2013.
G. Par courrier du 6 décembre 2013, l'intimé a confirmé qu'il quitterait la Suisse le 15 ou le 16 décembre 2013.
H. Par décision du 23 décembre 2013, le président de l'APEA a rejeté la requête du 19 novembre 2013 et levé la mesure de blocage ordonnée le 21 novembre 2013. Le premier juge a retenu qu'il était incontesté que l'intimé avait toujours versé en faveur de son fils la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce du 5 décembre 2011 ; qu'une persévérance dans la négligence des obligations d'entretien ne pouvait aucunement être retenue ; que l'intimé allait s'établir avec sa nouvelle épouse en France, dans la région dont il était originaire ; qu'on ne pouvait pas considérer qu'il était en train de faire disparaître sa fortune ou qu'il la dilapiderait ; qu'il avait été clair sur l'usage qu'il entendait faire de son avoir de prévoyance, à savoir de l'affecter à une activité indépendante dans l'hypothèse où il ne trouverait pas d'emploi salarié en France ; qu'il était nécessaire de préserver la possibilité concrète d'entamer une activité indépendante ; que la perspective d'une éventuelle action de B. tendant à obtenir la réduction du montant de la contribution d'entretien (compte tenu des circonstances économiques dans lesquelles il vivait) ne constituait pas à elle seule un motif pour prononcer une mesure de sûretés au sens de l'article 292 CC, même si les chances de succès d'une telle action pouvaient apparaître faibles ; que les conclusions en réduction de la pension alimentaire étaient irrecevables, faute de compétence de l'APEA (cf. art. 134 al. 3 CC in fine).
I. Le 15 janvier 2014, A. fait appel de cette décision, concluant, à titre préliminaire, à l'octroi de l'effet suspensif, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné, à titre de mesures conservatoires, le blocage, pendant la procédure d'appel, d'un montant de 55'700 francs du compte de libre-passage ouvert au nom de B. auprès de la caisse de pension de la société D. SA à Soleure, au fond, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2013 et à ce qu'il soit ordonné à titre de sûretés pour contributions d'entretien futures en faveur de son fils C., au sens de l'article 292 CC, le blocage du compte de libre-passage que B. détient auprès de la caisse de pension de la société D. SA, à raison de 55'700 francs, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. L'appelante fait valoir qu'il ressort des écrits de B. à son ex-épouse qu'il se trouve clairement dans l'impossibilité, du fait de son départ en France, de contribuer à l'entretien de son fils. Cette affirmation est confirmée par l'attitude qu'il a adoptée en procédure puisque dans sa réponse du 27 novembre 2013, il souligne l'iniquité du montant de la pension puis en demande la modification, alléguant ainsi clairement se trouver dans l'impossibilité de l'honorer quelle que soit sa situation professionnelle en France.
J. Par lettre du 16 janvier 2014, le juge instructeur a confirmé à la Caisse de pension de la société D. SA qu'elle devait maintenir le blocage du compte de libre-passage tel qu'il était prévu au chiffre 1 de l'ordonnance de l'APEA du 21 novembre 2013 jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue.
K. Le 20 janvier 2014, l'intimé a déposé devant la Cour de céans une requête urgente dans laquelle il concluait à ce que la Caisse de pension de la société D. SA soit invitée à libérer le montant disponible de 61'564.10 francs.
L. Le 27 janvier 2014, l'appelante conclut au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. En bref, celle-ci fait valoir que la Cour de céans n'est pas compétente pour examiner la question qui lui est soumise.
M. Dans sa réponse du 28 janvier 2014, l'intimé confirme ses conclusions prises dans sa requête. Sur le fond, il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision du 23 décembre 2013 rendue par l'APEA. Il relève qu'il est en droit de demander la libération et le versement de ses avoirs LPP dans la mesure où il a quitté la Suisse de manière définitive et qu'il a ouvert son entreprise en France ; qu'il a toujours et sans aucun retard payé la contribution d'entretien pour son fils C. ; qu'il n'a jamais affirmé qu'il ne paierait plus la pension pour son fils ; qu'il continuera de travailler la société D. SA, en Suisse ; qu'il a ouvert son entreprise en France et qu'il pourra prochainement, si ses avoirs LPP lui sont versés, faire des investissements et percevoir un revenu de son activité d'indépendant.
N. Par décision du 30 janvier 2014, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif à la décision de l'APEA du 23 décembre 2013.
O. Le 30 janvier 2014, il a été signifié aux parties qu'un deuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et que la nature de la cause permettait un jugement sur pièces, sauf avis contraire dans les 10 jours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La décision attaquée est fondée sur l'article 292 CC et régie par la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). Sa nature juridique soulève les mêmes questions que celles de l'avis aux débiteurs (Bastons Bulletti, CORO Code civil I, N.1 ad. art. 292 avec le renvoi à l'art. 291 N.2; voie privilégiée d'exécution forcée sui generis selon le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine (ATF 137 III 193, JT 2012 II 47; ATF 110 II 9, JT 1986 I 318; JT 1986 II 117; JT 2004 I 426), mesure protectrice de droit civil selon la doctrine majoritaire). Si on considère que la constitution de sûretés de l'article 292 CC est une mesure privilégiée d'exécution forcée sui generis, et dès lors que l'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), la voie de droit pour contester une décision portant sur des sûretés serait le recours au sens des articles 319 ss CPC (voir CMPEA 2013.11).
b) La voie de recours indiquée dans la décision entreprise est l'appel. De toute façon, le recours a été interjeté dans le délai utile contre une décision du président de l'APEA (art. 2 al.1 bis LI-CC) et auprès de la bonne autorité (art. 43 al.1 OJN) de sorte qu'il est recevable. On peut laisser ouverte la question de savoir si cette indication est erronée.
2. a) Aux termes de l'article 292 CC, lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. La constitution de sûretés constitue une mesure conservatoire ayant pour but d'assurer pour l'avenir le paiement d'aliments fixés, mais non encore échus. Pour obtenir de telles sûretés, le créancier doit, en plus de détenir un titre exécutoire à l'entretien et déposer une requête, rendre vraisemblable que le débiteur persiste à négliger son obligation ou met, par son comportement, la créance concrètement en danger. Le débiteur doit également disposer de moyens suffisants pour constituer les sûretés, comme par exemple un avoir de libre-passage devenu exigible, qui couvrent tout ou partie de l'entretien à échoir (Bastons Bulletti, op. cit. n. 1 à 3 ad art. 292 CC, voir également Guillod/A Marca, exécution forcée des contributions d'entretien et questions de mise en œuvre, droit de la famille, p.120, Fribourg 2012). Selon Meier (droit de la filiation 2009, N. 1062), pour être efficace, l'application de l'article 292 CC doit pouvoir être envisagée dès les premiers indices de la détérioration matérielle du débiteur, or, dans la pratique, il est bien rare que quelque chose soit entrepris avant que l'insolvabilité soit devenue manifeste.
b) En l'espèce, il est incontestable que la recourante est au bénéfice d'un titre exécutoire. Il n'est pas non plus contesté que l'ex-mari s'est acquitté intégralement des pensions alimentaires en faveur de son fils et de son épouse depuis le jugement de divorce jusqu'au mois de novembre 2013. L'intimé n'a pas non plus voulu fuir à l'étranger; le projet d'un départ en France figurait déjà dans la convention de divorce (art. 2). Par contre, contrairement à l'avis du premier juge, la mise en danger du paiement de la créance d'aliments ressort de manière indiscutable des écrits de l'intimé lequel manifeste sans équivoque son intention de ne plus payer intégralement la pension alimentaire. Cette volonté de ne plus s'acquitter entièrement de la pension alimentaire est encore confirmée par l'attitude de l'intimé en procédure qui conclut, en raison de la modification de sa situation professionnelle et de son départ à l'étranger, à la réduction de la contribution d'entretien en faveur de son fils à un montant mensuel de 550 francs. Même s'il est vrai que B. continuera d'obtenir des mandats de la société D. SA jusqu'en mars 2014, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas trouvé de travail rémunéré en France de sorte le non-versement ou le versement partiel des contributions d'entretien est à l'avenir plus que probable, ce d'autant plus qu'il ne dispose pas de fortune. Pour la même raison, il est également hautement vraisemblable que la pension ne serait pas intégralement payée dans l'hypothèse où l'intimé créerait une société en France dont il deviendrait le salarié. Dans ses observations du 28 janvier 2014, l'intimé allègue qu'il a payé les pensions de décembre 2013 et de janvier 2014 de sorte que ces montants devraient être déduits du capital des sûretés. Faute de dépôt de justificatifs de paiement desdites pensions, cette allégation ne peut pas être retenue. Finalement, le montant de 55'700 francs bloqué dans la décision du 21 novembre 2013 respecte le principe de la proportionnalité. D'une part, il correspond au solde capitalisé des pensions dues jusqu'à la majorité de l'enfant (soit 41 mois). D'autre part, il laisse à l'intimé un solde libérable de son avoir de prévoyance de l'ordre de 60'000 francs. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré bien fondé et la décision de l'APEA du 23 décembre 2013 doit être annulée. Il convient d'ordonner, à concurrence de 55'700 francs, à titre de sûretés pour contributions d'entretien futures en faveur de C. au sens de l'art. 292 CCS, le blocage du compte de libre-passage que B. détient, auprès de la compagnie d'assurance F. c/o société D. SA, […] à 4502 Solothurn. Vu le sort de la cause, les conclusions no 2 et no 3 de la réponse du 28 janvier 2014 seront rejetées.
3. Selon l'article 5 alinéa 1 lettre a LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il quitte définitivement la Suisse, avec la restriction apportée par l'article 25f LFLP. Les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 20 janvier 2014 sont clairement irrecevables. D'une part, le litige porte sur le blocage de la somme de 55'700 francs prononcé par l'APEA le 21 novembre 2013 de sorte que le solde libérable de la prestation de sortie n'est pas concerné par la présente procédure. D'autre part, si une institution de prévoyance refuse le paiement en espèces, c'est la voie de l'action devant la juridiction administrative qui est prévue par l'article 73 LPP (Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, ad. art. 5 LFLP N. 90 p. 1516). La CMPEA n'est dès lors pas compétente pour statuer sur la conclusion N.1 de la requête du 20 janvier 2014 et sur les conclusions no 1 et no 4 de la réponse du 28 janvier 2014. De surcroît, les conclusions précitées ainsi que celles subsidiaires no 5 et no 6 de la réponse du 28 janvier 2014 seraient également irrecevables au motif que l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al.2 CPC). Dans l'hypothèse d'un recours joint, ces conclusions sont également irrecevables (art. 323 CPC).
4. Vu le sort de la cause, l'intimé sera condamné aux frais de la procédure de recours et versera à la recourante une indemnité de dépens pour les deux instances.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours et annule la décision de l'APEA du 23 décembre 2013.
2. Ordonne, à concurrence de 55'700 francs, à titre de sûretés pour contributions d'entretien futures en faveur de C., au sens de l'art. 292 CCS, le blocage du compte de libre passage que B. détient, auprès de la compagnie d'assurances F. c/o société D. SA, […] à 4502 Solothurn.
3. Rejette les conclusions no 2 et no 3 de la réponse du 28 janvier 2014.
4. Déclare irrecevables la conclusion no 1 de la requête du 20 janvier 2014 et les conclusions no 1, no 4, no 5 et no 6 de la réponse du 28 janvier 2014.
5. Arrête les frais de justice de deuxième instance, avancés par la recourante, à 800 francs et les met à la charge de l'intimé.
6. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 1'200 francs pour les deux instances.
Neuchâtel, le 10 mars 2014
Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
L'appel n'est pas recevable:1
a. contre les décisions du tribunal de l'exécution;
b. dans les affaires suivantes relevant de la LP2:
1. la révocation de la suspension (art. 57d LP),
2. la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP),
3. la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
4. l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
5. la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
6.3 le séquestre (art. 272 et 278 LP),
7.4 les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.
1 Nouvelle teneur selon
l'art. 3 ch. 1 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la
conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
2 RS 281.1
3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 1 de
l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en
vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
4 Introduit par l'art. 3 ch. 1 de l'AF du
11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur
depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.