A. A., né en 2011, et B., née en 2014, sont issus de l'union conjugale entre X2 et X1.
B. Par ordonnance de mesures provisoires urgentes du 17 janvier 2012, le Président de l'APEA a provisoirement retiré la garde de A. à ses parents et ordonné son placement auprès du Service de pédiatrie de l'Hôpital neuchâtelois, aux motifs qu'il existait de forts soupçons de maltraitance à son égard, dans la mesure où un examen pratiqué à l'hôpital d'Aigle avait révélé l'existence d'une fracture au niveau de l'os crânien et quatre côtes cassées, en plus d'une ancienne fracture costale. De plus, ces lésions ne pouvaient pas avoir une origine accidentelle, au vu du jeune âge de l'enfant.
C. Par décision du 20 février 2012, l'APEA a confirmé le retrait de la garde de A. aux époux X., levé son placement au Service de pédiatrie de l'hôpital neuchâtelois et ratifié celui au Foyer J.
Il résultait de l'instruction de l'APEA que les dires des parents selon lesquels les fractures de leur fils étaient dues à sa chute du canapé ainsi qu'à la danse énergique que le père pratiquait avec lui n'étaient pas convaincants. En conséquence, le Professeur C., médecin-chef du Service de pédiatrie de l'Hôpital neuchâtelois, concluait, dans son rapport du 1er février 2012, qu'un retour de A. à son domicile n'était, en l'état, pas indiqué.
D. Par décision du 19 mars 2012, l'APEA a instauré une curatelle au sens de l'article 308 CC en faveur de A. et désigné D., assistante sociale, en qualité de curatrice.
E. Par décision du 18 juin 2012, l'APEA a levé le placement de A. au Foyer J. à partir du 1er juillet 2012 et restitué, dès cette date, aux époux X. le droit de garde sur leur fils.
Cette décision faisait notamment suite au rapport de la curatrice du 5 juin 2012 qui préconisait un retour complet de l'enfant chez ses parents pour le début juillet 2012, ce retour étant assorti d'un accompagnement avec une éducatrice.
F. Par pli du 3 juin 2013, le Professeur C. a fait part à l'APEA que le père de A. avait accidentellement chuté sur son fils lui causant une fracture du fémur droit. Au vu du caractère peu habituel de cet accident, un nouveau bilan de maltraitance a été mis en œuvre, qui a permis de mettre en évidence deux nouvelles fractures de côtes, récentes, d'âges différents. Le médecin-chef du service de pédiatrie concluait, ainsi, qu'un retour de l'enfant à son domicile n'était, en l'état, pas approprié, dans le doute d'une éventuelle maltraitance, niée par la mère.
G. Par décision du 24 juin 2013, l'APEA a retenu qu'un retrait de garde pur et simple de A. à ses parents n'était pas la solution idoine, dès lors qu'il fallait également leur donner la possibilité de développer leur compétence parentale. L'APEA autorisait, ainsi, le retour de l'enfant A., à son domicile, aux conditions suivantes : - « prise en charge de l'enfant, à raison de trois jours par semaine, dans un premier temps au Foyer J., puis Foyer K., - visite chez la pédiatre E. à raison d'une fois chaque quinze jours, avec obligation pour cette dernière de signaler à l'autorité tout élément laissant craindre de mauvais traitements sur l'enfant, ainsi que d'adresser à l'autorité un rapport après six mois de suivi, - suivi thérapeutique des deux parents de l'enfant auprès du CNPea, à une fréquence régulière, le dispositif du suivi étant laissé à l'appréciation des responsables du service, qui adresseront également à l'autorité un rapport après six mois. »
H. La lettre de sortie du 10 juillet 2013 du Département de pédiatrie de l'Hôpital neuchâtelois indique qu’une fragilité osseuse chez A. a été exclue par la Doctoresse F. du service de pédiatrie moléculaire du CHUV.
I. Dans son rapport du 29 janvier 2014, la Doctoresse G., médecin ajointe au CNPea, a fait part à l'APEA que les parents venaient régulièrement aux rendez-vous fixés mais investissaient très peu les entretiens de guidance. En effet, ils étaient fortement opposés au suivi CNPea, estimant que le fait de reparler des épisodes liés aux fractures de A. ne servait à rien si ce n'était de raviver leur souffrance. En outre, la mère présentait un état d'épuisement physique important en raison de sa seconde grossesse.
J. Par courriel du 27 mai 2014, la pédiatre E. a signalé à l'APEA la situation de la mineure B., chez laquelle elle avait constaté, le 20 mai 2014, des lésions d'origine probablement traumatique des deux oreilles (tuméfactions hématiques) lors de la première consultation pour le contrôle des « un mois », ainsi que des lésions hémorragiques de la lèvre supérieure et entourant le frein de la lèvre inférieure lors de la consultation du 27 mai 2014.
K. Par ordonnance du 6 juin 2014, le Président de l'APEA a provisoirement retiré aux époux X. la garde de leur fille B. (1), ordonné son placement, à titre provisoire et au moins jusqu'à ce que soient connus les résultats de l'examen IRM, auprès du Service de pédiatrie de l'Hôpital neuchâtelois (2).
L. Par décision du 14 juillet 2014, l'APEA a pris acte de la sortie de l'hôpital de l'enfant B. et de son retour à domicile avec ses parents (1), institué en faveur de l'enfant une mesure de curatelle éducative et désigné en tant que curatrice D. (2), chargé cette dernière d'organiser un placement de l'enfant trois jours par semaine au Foyer K. (3), imposé aux parents de présenter leur fille à la Doctoresse E. à raison d'une fois chaque quinze jours, en même temps que leur fils aîné A., à charge pour la médecin précitée de signaler à l'autorité tout élément laissant craindre de mauvais traitements sur l'enfant (4), maintenu l'obligation de suivi thérapeutique des deux parents de l'enfant auprès du CNPea selon les modalités prévues dans la décision rendue en la cause de A. le 24 juin 2013 (5).
Selon les dires de H., chef de l'OPE, lors de l'audience se tenant par-devant l'APEA le 19 juin 2014, tous les examens effectués à l'hôpital avaient permis de lever les doutes s'agissant des craintes que B. ne soit secouée ou encore n'ait subi une fracture osseuse au sacrum. En outre, la mère et l'enfant et, dans une certaine mesure, le père participaient à des entretiens avec la psychologue du Foyer K. Les parents ont, pour leur part, expliqué ne pas comprendre ce qui s'était passé aux oreilles de leur fille et se sont montrés favorables à toutes les propositions de l'OPE.
M. Par ordonnance du 1er septembre 2014, le Président de l'APEA a retiré provisoirement aux époux X. la garde de B. (1), ordonné le placement de l'enfant, à titre provisoire, jusqu'à ce que les résultats des examens nécessaires soient connus et qu'une place se soit libérée dans une institution, auprès du Service de pédiatrie de l'Hôpital neuchâtelois, site de Pourtalès (2).
Cette ordonnance faisait suite à l'entretien téléphonique que le Président de l'APEA avait eu avec la Doctoresse E. au cours duquel cette dernière l'avait informé que B. présentait un hématome sur la tête et que les examens radiographiques avaient permis de constater un trait de fracture sur l'os pariétal. Une IRM cérébrale ainsi qu'une scintigraphie osseuse allaient être effectuées afin de constater d'éventuels saignements intracrâniens anciens et d'évaluer si l'enfant avait subi d'autres lésions.
N. Par constat médical du 29 août 2014 reçu le 3 septembre 2014 par l'APEA, le Professeur C. a signalé la survenance d'une deuxième lésion traumatique grave et inexpliquée chez B., confirmée par une radiographie du crâne et un scanner crânio-cérébral qui mettaient indubitablement en évidence une fracture du crâne de l'os pariétal gauche, cette lésion ne pouvant être le résultat que d'un traumatisme imposé avec énergie considérable.
O. Par pli du 2 septembre 2014, la Doctoresse G., médecin adjointe, et I., psychologue-psychothérapeute, les deux intervenants du CNP, ont fait part à l'APEA de leurs craintes concernant A. suite à l'hospitalisation de B. pour fracture du crâne. Elles soulignaient que les parents étaient dans un déni de toute violence et que la question des débordements, voire des accidents, n'avait pu être travaillée jusqu'à présent. Un passage à l'acte ou un nouvel accident n'était, ainsi, pas exclu, en particulier dans cette période de grand stress parental. Une mesure d'éloignement transitoire, avec visites régulières, devait, ainsi, être privilégiée afin de permettre d'évaluer la compétence parentale à l'élaboration et à la prévention d'une éventuelle violence.
P. Lors de l'audience se déroulant par-devant l'APEA le 5 septembre 2014, X1 a déclaré accepter le placement de B. mais souhaité que A. reste avec ses parents. Il n'avait pas remarqué la fracture du crâne de B. et ne pouvait fournir d'explications concernant cette lésion. Il a néanmoins confié qu'il lui arrivait d'être brusque avec sa fille. Il souffrait de stress, ainsi que de problèmes dermatologiques et avait des difficultés à trouver un travail. Il a toutefois affirmé n'avoir jamais porté de coups à sa fille.
Pour sa part, X2 a accepté, pour le bien de sa fille, son placement, mais a manifesté le désir d'être auprès d'elle de temps à autre. Elle n'avait également pas d'explication au sujet de la fracture du crâne de B. En revanche, elle était opposée au placement de leur fils. Elle a, en outre, affirmé n'avoir jamais frappé ses enfants et qu'elle n'était pas à la maison chaque fois que quelque chose de grave arrivait. Elle était prête à accepter toutes les conditions pour que ses enfants restent auprès d'elle, notamment le fait qu'ils aillent en crèche 5 jours par semaine. Elle ne pouvait, en outre, pas accuser son mari sans disposer de preuve. Toutefois, ce dernier lui avait fait part que son père avait été violent à son égard et que c'était la raison pour laquelle il ne voulait plus avoir de contact avec lui.
Entendue lors de cette audience, la curatrice a confirmé le bien-fondé à son avis, du placement de B. et qu'il convenait également que A. soit placé dès lors que les compétences parentales de le protéger ne pouvaient pas être garanties au vu des événements récents concernant B.
Par décision du 5 septembre 2014, le Président de l'APEA a confirmé sa décision du 1er septembre 2014 retirant aux époux X. la garde sur leur enfant B. (1), et a ordonné le placement de l'enfant au Foyer J. (2), chargé la curatrice, d'entente avec l'institution de prévoir des moments où les parents pourront voir leur fille dans le cadre de l'institution (3), et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision (4).
Par ordonnance du 5 septembre 2014, le Président de l'APEA a provisoirement retiré aux époux X. la garde sur leur fils A. (1), ordonné son placement, à titre provisoire, au Foyer J. (2), chargé la curatrice d'entente avec l'institution, de prévoir des moments où les parents pourront le voir, dans le cadre de l'institution (3), et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision (4).
Q. Par acte du 9 septembre 2014 les époux X. recourent contre les décisions prises le 5 septembre 2014 par l'APEA, soit de ne voir leurs enfants que 2 heures par semaine. Ils expliquent que c'est un déchirement d'être séparés d'eux, qu'ils ont besoin de les voir le plus souvent possible et de passer le week-end avec eux. Par la suite, le père relate trois événements pouvant expliquer les lésions subies par leur fille : premièrement, lorsqu'il la tenait dans ses bras, elle aurait été heurtée à la tête par un gros sac. Deuxièmement, son frère lui aurait lancé une petite voiture sur la tête. Troisièmement, il aurait lui-même cogné sa tête contre le rebord de la table à langer lorsqu'il l'a brusquement déposée, étant pris d'une crise d'urticaire. Dans un recours séparé, X2 allègue être une bonne mère et souhaite pouvoir voir ses enfants tous les jours.
R. Par pli du 10 septembre 2014, le Président de l'APEA a confirmé son accord à ce que le droit de visite des parents soit, dans un premier temps, régi de la manière proposée par la curatrice. Il s'agit pour le père d'un droit de visite surveillé de deux fois 1h30 par semaine, compte tenu de la surcharge actuelle du foyer, et pour la mère d'un droit de visite libre, soit sans accompagnement, dans les locaux du foyer, dès lors qu'il est important, du point de vue de l'attachement et de la relation entre les enfants en bas âge, qu'elle puisse rencontrer davantage ses enfants.
S. Par pli du 18 septembre 2014, le Président de l'APEA a notamment renoncé à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
1. Conformément à l'article 445 alinéa 3 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l'art. 314 CC, toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. Dans le cadre d'une contestation devant l'instance judiciaire de recours, l'on devrait en principe uniquement examiner le bien-fondé des conditions posées aux mesures provisionnelles (Steck, in: CommFam Protection de l'adulte, N. 20 ad art. 445).
En vertu des articles 450 à 450d CC, un recours peut être formé contre les décisions de l'autorité de protection de l'adulte, pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou inopportunité de la décision. En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Toutefois, les exigences formelles ne peuvent pas être trop élevées. Il suffit, ainsi, que la personne concernée capable de discernement signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (Message, FF 2006 6717).
2. En l'espèce, les époux X. ont interjeté deux recours dirigés chacun contre les deux décisions de retrait de garde. Par économie de procédure, il convient de joindre les causes. Suffisamment motivés et interjetés en temps utile, les recours sont recevables en la forme.
3. En vertu de l'article 310 al.1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou au tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5eéd., 2014, n. 460-462, p. 307-309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., n. 21 et 465-466, p. 14 et 310-311, arrêt du TC VD [2014/649] du 28 août 2014). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’article 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes.
La mesure de protection de l’article 310 CC a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851ss). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (arrêts du TF du 11.06.2010 [5A_238/2010] c. 4 , [5C.243/1999] du 17.02.2000; arrêt de la Cour d'appel civile [CACIV.2011.100] du 30.03.2010).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4èmeéd., 1998, n. 27.09 à 27.12 et n. 27.36; arrêt du TF du 15.04.2009 [5A_858/2008], arrêt du TC VD [2014/649] du 28 août 2014).
4. En l'occurrence, il ressort de la présente procédure que l'APEA a strictement appliqué les principes de proportionnalité et de subsidiarité. En effet, cette autorité a modulé diverses mesures de protection en faveur de B. et de A. afin de ne pas systématiquement priver leurs parents de la garde de leurs enfants dans le but notamment qu'ils puissent développer leurs compétences parentales.
Toutefois, il convient de rappeler que dans le cadre de mesures de protection de l'enfant, l'intérêt du mineur est le bien juridiquement protégé qu'il convient en priorité de sauvegarder, et non celui des parents. En l'espèce, au vu de la répétition d'événements inexpliqués provoquant des fractures multiples et diverses chez les enfants B. et A., en bas âge et en particulier en raison de la dernière fracture du crâne de B., l'APEA a, à juste titre, retiré provisoirement leur garde à leurs parents X2 et X1. Le développement corporel, intellectuel ou moral de la fratrie n'est, en l'état, pas suffisamment protégé dans le milieu parental. De plus, de précédentes et nombreuses mesures de protection moins incisives n'ont pas permis de garantir la sauvegarde des intérêts des enfants qui souffrent régulièrement de lésions corporelles graves et inexpliquées.
5. Conformément à l'article 273 alinéa 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. En vertu de l'article 275 alinéa 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant (…) est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.
6. En l'espèce, l'APEA a chargé la curatrice, d'entente avec l'institution, de prévoir des moments où les parents pourront voir leurs enfants. Par la suite le Président de l'APEA s'est déclaré favorable à ce que les contacts entre les parents et les enfants se déroulent, dans un premier temps, de la manière proposée par la curatrice, à savoir pour la mère d’un droit de visite libre, dans les locaux du foyer, et pour le père, d’un droit de visite surveillé de deux fois 1 heure 30 par semaine.
Dès lors que la mère bénéficie d'un droit de visite libre en faveur de ses enfants, son recours est sans objet à ce sujet.
Concernant le droit aux relations personnelles du père, il convient de préciser que c'est en raison d'une surcharge actuelle du foyer que son droit de visite est limité à deux périodes hebdomadaires d'une heure trente. Il n'est ainsi matériellement pas possible de lui octroyer un droit de visite plus large sans contrevenir à la sauvegarde des intérêts de ses enfants, qui commandent, pour l'instant que son droit de visite s'exerce au sein du Foyer J..
Enfin, un placement des enfants le week-end chez les parents de la mère pour que celle-ci ait la possibilité de les voir totalement librement n’offrirait pas de garanties suffisantes.
7. En conséquence, les recours seront rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, et il sera statué sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette les recours dans la mesure où ils sont recevables.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 1er décembre 2014
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2 A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.
1978 (RO 1977
237; FF 1974
II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.
2014 (RO 2014 357;
FF 2011 8315).
1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2 En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3 Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.