A. Par jugement du 24 avril 2006, le Tribunal civil du district du Locle a prononcé le divorce de X. et de A. et a notamment condamné le premier susnommé à contribuer à l'entretien de son fils Y., né en 1991, par le versement mensuel et d'avance en main de la mère d'un montant de 880 francs jusqu'à sa majorité ou au terme d'un apprentissage ou d'études régulièrement menées. Le 24 juin 2014 Y. a adressé au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une requête en exécution de jugement et d'avis au débiteur (art. 291 CC) en prenant pour conclusions :
« 1. Ordonner l’exécution du jugement du 24 avril 2006, en particulier le chiffre 4 de son dispositif et procéder à la saisie mensuelle de la somme de CHF 880.00 sur le salaire de Mr X., tant et aussi longtemps que son fils, Mr Y. est en formation ;
2. Verser la somme mensuelle saisie de CHF 880.00 sur le compte CCP [aaaa], au nom de Mme A., IBAN [bbbb];
3. Ordonner à l’employeur de Mr X., par son service des ressources humaines, ou tout autre futur employeur du requis ou prestataire d’assurances sociales ou privées, de prélever chaque mois sur les revenus du requis, la somme de CHF 880.00, représentant la contribution d’entretien courante due en faveur du requérant, soit M. Y., fixée par jugement de divorce du 24 avril 2006, et de la verser sur le compte CCP [aaaa], au nom de Mme A., IBAN [bbbb];
4. Condamner le requis à tous frais, dépens et honoraires ».
X. a conclu à ce que la demande soit déclarée mal fondée, pour autant que recevable, sous suite de frais et dépens.
B. Par décision du 30 septembre 2014, la présidente de l’APEA a ordonné à l'employeur actuel, par son service des Ressources humaines, ou à tout futur employeur ou prestataire d’assurances sociales au profit de X. de prélever sur le salaire du précité, mensuellement, la somme de 880 francs et de les verser à Y. sur un compte au nom de A. La présidente de l’APEA, après avoir précisé sa compétence (art. 2 LI-CC) et dit que la procédure sommaire était applicable, a constaté qu’il ressort du dossier que Y. détient une créance envers son père en vertu du jugement de divorce du 24 avril 2006 étant donné qu’il mène des études régulièrement soit qu'après avoir obtenu un BAC en mathématiques en 2010 il se trouve trois ans plus tard dans une école en troisième année et dont la formation prendra fin deux ans plus tard, cinq ans étant une période d’études normale. Concernant l’abus de droit invoquée par X., la présidente a estimé que cette question, dans le cadre d’une procédure sommaire, ne peut être examinée en détail.
C. Le 13 octobre 2014 X. adresse à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte un appel contre la décision précitée de la présidente de l’APEA et invoque la violation du droit. Il estime que l’effet suspensif prévu par l’article 315 al. 1 CPC ne peut être retiré en l’occurrence. Il invoque une violation du droit estimant que les actions alimentaires initiées par des personnes majeures ne peuvent être instruites et jugées que selon les règles et modalités de la procédure ordinaire. Il estime par ailleurs que l’enfant majeur ne peut se prévaloir de l’article 291 CC et que sa mère n’est plus sa représentante légale ni ne peut être désignée comme bénéficiaire des retenues de salaire à ordonner sur la base de l’article 291 CC. Il reproche à la présidente de l’APEA d’avoir écarté d’entrée de cause ses moyens libératoires, soit de ne pas lui avoir donné la possibilité de démontrer et prouver la réalisation de la condition résolutoire de son obligation d’entretien envers son fils. Il s’imposait de joindre au dossier tous les dossiers des litiges entre les ex-époux X. et A. ainsi que celui de la procédure en changement de nom de Y. de même que d’entendre ce dernier. La décision dont est appel est par ailleurs arbitraire en tant qu’elle ne fixe pas la durée de la mesure ordonnée. Or, à supposer qu’un avis au débiteur au sens de l’article 291 CC fût possible, cet avis ne saurait être prononcé sans condition ni limite de temps. Il prend dès lors les conclusions suivantes :
« Préalablement à toute décision sur appel :
1. Accorder au présent appel avec effet suspensif.
Principalement :
2. Déclarer le présent appel recevable.
3. Annuler la décision de l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 30 septembre 2014 dans la cause opposant Y. à Montpellier, à son père, X., au Locle.
4. Renvoyer la cause au Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, subsidiairement à l’Autorité de protection de l’Enfant et de l’Adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour nouvel examen, nouvelle instruction et nouveau jugement sous régime de la procédure ordinaire.
Subsidiairement et statuant elle-même :
5. Déclarer la requête d’avis aux débiteurs de Y. du 24 juin 2014 mal fondée pour autant que recevable.
Très subsidiairement et statuant elle-même :
6. Ordonner à l'employeur, par son service des ressources humaines, de prélever, dès la communication de sa décision et jusqu’au 31 juillet 2015 au plus, la somme de CHF 880.00 par mois à l’occasion du versement du salaire de X. et la verser à Y. par virement sur le compte postal ou bancaire personnel à ouvrir par ce dernier et à communiquer à la Cour par ce dernier, respectivement à l’employeur de son père.
En tout état de cause :
7. Sous suite de frais et dépens. »
D. Dans sa réponse du 27 octobre 2014 Y. conclut au rejet de la demande d’effet suspensif ainsi qu’au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions pour autant qu’il soit recevable, sous suite de frais et dépens. Il rappelle que la contribution d’entretien a été fixée dans le cadre d’une procédure en divorce de ses parents à laquelle il n’a pas pris part et estime que son père, s’il ne veut plus faire face à ses obligations, doit introduire une procédure de modification du jugement de divorce afin d’exposer ses moyens qui ne sauraient être examinés dans le cadre d’une requête d’avis au débiteur. Il estime que la CMPEA n’a pas la compétence pour se prononcer sur les moyens invoqués par l’appelant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La décision attaquée est fondée sur l’article 291 CC et régie par la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). Sa nature juridique est discutée : voie privilégiée d’exécution forcée sui generis selon le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine, mesures protectrices de droit civil selon la doctrine majoritaire (Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil 1, N. 2 ad art. 291 CC, et les références citées ; ATF 137 III 193, JT 2012 II 47 ; ATF 130 III 489, cons. 1 ; ATF 110 II 9, cons. 1). Si l’on considère que l’avis au débiteur de l’article 291 CC est une mesure privilégiée d’exécution forcée sui generis, et dès lors que l’appel n’est pas recevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), la voie de droit pour contester une décision portant sur l’avis au débiteur serait le recours au sens des articles 319 et suivants CPC (cf. CMPEA.2014.3 et 2013.11 – non publié).
b) La voie de recours indiquée dans la décision entreprise est l’appel. De toute façon, le recours a été interjeté dans le délai utile contre une décision de la présidente de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC) et auprès de la bonne autorité (art. 43 al. 1 OJN) de sorte qu’il est recevable. On peut laisser ouverte la question de savoir si cette indication est erronée.
2. a) Aux termes de l’article 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L’avis au débiteur est une mesure par laquelle le juge prescrit, au tiers débiteur d’un débiteur d’entretien négligent, de payer tout ou partie de leurs dettes directement en main du créancier, de son représentant légal (art. 289 al. 1 CC) ou du cessionnaire (le plus souvent légal, art. 289 al. 2 CC) de la créance d’entretien. La créance d’entretien doit résulter d’un titre exécutoire et clair. Une contribution déjà fixée n’est en principe pas réexaminée. Si le débiteur invoque l’extinction de la créance d’entretien, l’objection n’est examinée que dans la même mesure qu’en procédure de mainlevée (Bastons Bulletti, in op. cit., N. 4 ad art. 291 CC et les références citées). Au stade de l’exécution, il est conforme à l’économie de la procédure que le juge limite son examen aux seules questions d’exécution ; en effet le juge de l’exécution n’a pas la compétence de modifier, de compléter ou de suspendre la décision rendue sur le fond (arrêt du TF non publié du 13.01.2011 [5D_150/2010], cons. 4.1). Il appartenait dès lors en l’occurrence à la présidente de l’APEA d’examiner si la condition dont est assortie la condamnation, soit le suivi d’études sérieuses et régulières, était remplie mais non de déterminer si le comportement du créancier constitue en l’occurrence un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (cf. à cet égard ATF 124 III 501, cons. 3a et les références citées).
b) En l’espèce, il est incontestable que l’intimé est au bénéfice d’un titre exécutoire (jugement de divorce du 24 avril 2006 rendu par le Tribunal civil du Locle). Y. bénéficie dès lors d’une créance d’entretien, condition requise pour demander qu’un avis au débiteur soit prononcé. C’est en vain que le recourant se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 III 368, SJ 2013 I 579) pour en conclure que Y., étant donné qu’il est majeur, ne pourrait pas se prévaloir de l’article 291 CC. En effet, dite jurisprudence fédérale concerne une situation totalement différente à savoir celle où la collectivité publique doit intenter une action alimentaire contre les parents d’une personne majeure tombée dans le besoin, auquel cas l’article 329 CC est applicable. L'avis au débiteur constitue une sanction particulière du droit de la famille en raison de l'inexécution d'une obligation d'entretien et, partant, ne relève pas du statut de créance alimentaire (ATF 130 III 489). Les contributions d’entretien fixées par le jugement de divorce sont dues à l’enfant (art. 289 CC) et ce dernier peut demander au juge de faire application de l’article 291 CC (cf. à cet égard notamment arrêt du TF du 13.01.2011 [5D_150/2010]).
A tort également X. reproche à la présidente de l’APEA de ne pas avoir examiné si la condition résolutoire dont était assorti le jugement de divorce était remplie ou non. Cette dernière a estimé à juste titre que le dossier permet, sans autre instruction, de déterminer si la condition d’études régulièrement menées est avérée ou non. Après avoir été élève du lycée jusqu’en 2011 (école Jacques Cœur à Montpellier), Y. a suivi des études dès le 25 septembre 2011 auprès de l’Ecole de l’innovation et de l’expertise informatique (EPITECH.) où il a obtenu à la fin de la 3ème année, soit en 2014, un Bachelor en Technologies de l’information. Sa formation prendra fin en 2016. Dans le cadre de cette dernière, il a bénéficié de stages auprès des entreprises Sherpa et Synersud. Depuis septembre 2014, il a été admis au Griffith College Dublin en tant qu’étudiant dans le cadre d’une 4ème année d’ «internationalisation ». Ces stages s’inscrivent dans cursus scolaire d’EPITECH. La condition d’études régulièrement menées est dès lors remplie. Les attestations déposées au dossier suffisaient pour vérifier que la condition résolutoire était réalisée ou non.
En ce qui concerne l’abus de droit invoqué par le recourant, au motif que son fils n’a plus entretenu de relations avec lui depuis 2003, l’Autorité de céans n’est pas compétente, dans le cadre d’une mesure d’exécution, pour se déterminer à cet égard. Il appartiendra le cas échéant à X. d’entreprendre une autre démarche pour ce faire.
Concernant la portée dans le temps de l’avis au débiteur, faute de précision, l’avis est de même durée que la contribution, sous réserve de modification ou suppression ultérieure en cas de fait nouveau (Bastons Bulletti, op. cit. , N. 12 ad art. 291 et les références citées).
En l’occurrence dès lors, l’avis au débiteur devra être de même durée que la contribution, soit durera jusqu’au terme d’études régulièrement menées par Y. Afin d’éviter toute équivoque, la Cour de céans complètera le dispositif de la décision attaquée au sens de l’article 334 al. 1 CPC.
Enfin, comme l’a relevé à juste titre la présidente de l’APEA, il appartient à Y. de déterminer sur quel compte postal ou bancaire les virements seront effectués et le recourant ne peut s'opposer au versement sur le compte de la mère de l'intimé.
3. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge de X., le fait que le dispositif soit précisé ne justifiant pas de le dispenser d’une partie de ces derniers. Il sera également condamné à verser à Y. une indemnité de dépens. La requête visant l’effet suspensif devient dès lors sans objet.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Confirme la décision de la présidente de l'APEA du 30 septembre 2014, tout en complétant le chiffre 1 de son dispositif par « jusqu’au terme d’études régulièrement menées ».
3. Met les frais de la procédure de deuxième instance arrêtés à 1'000 francs et avancés par le recourant à charge de ce dernier.
4. Condamne X. à verser à Y. une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 13 novembre 2014
Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).