A. C., née en 1994, D., née en 2000, et E., née le 13 juin 2002, sont les enfants de A. et de B. Par jugement de divorce du 18 mars 2013, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce passée entre les parties le 20 février. Il en résulte notamment que l'autorité parentale et la garde de D. et de E. sont attribuées à la mère. En outre, en vertu de son chiffre 5, le père s'engage à verser mensuellement et d'avance, dès le 1er mars 2013, en mains de la mère une contribution d'entretien pour D. et E. de CHF 1'330.00 chacune jusqu'à la majorité ou la fin des études ou d'une formation régulièrement menées, éventuelles allocations familiales principales en sus. Il est précisé pro memoria que la contribution en faveur de E. est du même montant, les primes d'assurance maladie actuellement payées par son papa comprises. Il est encore précisé que l'écolage de C. est pris en charge par moitié par chacun des parents jusqu'à juillet 2013".
B. Par requête du 13 janvier 2014, déposée auprès de l'APEA du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry, A. a sollicité du père une participation financière, à raison de la moitié, soit 6'625 francs, aux frais d'écolage privé de D. pour l'année 2013-2014. Elle a expliqué que leur fille avait été fortement perturbée par les difficultés conjugales qu'ils avaient rencontrées, de sorte qu'elle n'avait pas été promue à la fin de l'année scolaire 2012-2013 dans le secteur public. En conséquence, elle l'avait inscrite dans une école privée pour l'année 2013-2014, suivant l'avis du psychiatre de l'enfant, la Doctoresse F., dans le but notamment de lui assurer un enseignement plus encadré.
C. Par pli du 21 août 2014, A. a informé l'APEA qu'elle avait été contrainte de renoncer à inscrire D. dans une structure privée pour l'année 2014-2015 ne pouvant assumer seule les frais d'écolage.
D. Par décision du 6 octobre 2014, l'APEA s'est déclarée incompétente à raison de la matière pour statuer sur la requête du 13 janvier 2014 (ch. 1), a arrêté les frais de procédure à 150 francs, les a mis à la charge de la requérante (ch. 2) et n'a pas alloué de dépens.
E. A. recourt contre la décision de l'APEA du 6 octobre 2014 en prenant pour conclusions la constatation de la compétence de l'APEA à raison de la matière pour statuer sur sa requête du 13 janvier 2014, avec suite de frais et dépens.
En substance, elle soutient que la compétence de l'APEA en matière d'obligation d'entretien est fondée par l'article 2 al. 1 LI-CC, disposition qui renvoie notamment à l'article 286 al. 2 CC. Il serait, en outre, illogique de limiter ce renvoi au seul alinéa 2 sans l'étendre à l'alinéa 3.
F. Dans sa réponse du 7 novembre 2014, B. a préalablement conclu à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par A. contre la décision de l'APEA du 6 octobre 2014 et, subsidiairement, à son rejet.
G. Sans opposition des parties dans le délai imparti, la Cour de céans a renoncé à procéder à un deuxième échange d'écritures.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le droit neuchâtelois a de longue date confié à l'autorité tutélaire les actions en matière de dette alimentaire (art. 470a et s. CPCN, introduits en 1962 et modifiés en 1978, RLN IV 875). Il a maintenu cette solution lors de la modification, le 2 novembre 2010, de la loi d'introduction du Code civil suisse (art. 2), mais à l'occasion de l'adoption de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012, le législateur a confié le traitement de ces causes au président ou à la présidente de l'autorité de protection de l'enfant (art. 2 al. 1 bis LI-CC, selon annexe 6 LAPEA; cf. arrêt non publié de la CMPEA du 02.09.2014 [CMPEA.2013.53], c. 1).
Ainsi, en vertu de l'article 2 al. 1 bis LI-CC, la présidente ou le président de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, statuant à juge unique, est compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 279, 286 al. 2; 289 al. 2, 291, 292, 294, 328 al. 1; 329 al. 3).
Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 30.06.2011 [5A_785/2010], c. 1.2, a eu l'occasion de se prononcer sur la conformité au droit fédéral de l'article 8 al. 2 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse du 15 août 2008 (aLI-CC, abrogée le 1er janvier 2011). Cette disposition légale prévoyait que les contestations en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (art. 279, 286 al. 2, 289 al. 2, 291, 292, 294, 328 al. 1, 329 al. 3 CC) devaient être tranchées par l'autorité tutélaire, sans préjudice des compétences du juge du divorce.
Le Tribunal fédéral a retenu que cette solution était "contraire au droit fédéral en vertu duquel le juge du divorce est compétent ratione materiae en matière de modification litigieuse des contributions d'entretien fixées dans un jugement de divorce (art. 134 al. 3 2e phr. CC). Il s'ensuit que l'autorité tutélaire de surveillance n'était pas compétente pour trancher le présent litige".
L'actuelle loi d'introduction du code civil suisse n'a pas fondamentalement modifié la teneur de l'art. 8 al. 2 aLI-CC. En effet, l'article 2 al. 1 bis LI-CC a uniquement supprimé les termes "sans préjudice des compétences du juge du divorce" sans autre changement. Cette suppression ne permet pas d'éclaircir la question des compétences réservées à l'APEA, en particulier la portée du renvoi à l'article 286 al. 2 CC. Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil (10.047) à l'appui d'un projet de loi apportant adaptation de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale ne permet pas non plus de donner des précisions à ce sujet dès lors qu'il se limite à rappeler que les compétences réservées à l'APEA sont mentionnées à l'article 2 de la LI-CC (rapport, p. 4).
A l'aune de la jurisprudence susmentionnée, l'on ne saurait donner l'interprétation souhaitée par la recourante à l'article 2 al. 1 bis LI-CC, sans violer à nouveau le droit fédéral. Il convient, ainsi, de préciser, à des fins de clarté, que le président de l'APEA n'est compétent en matière d'obligation d'entretien, en vertu du renvoi à l'article 286 al. 2 CC, que pour statuer sur des requêtes en modification émanant d'enfants nés hors mariage ou d'enfants majeurs.
Le fait que la requête de A. porte sur la fixation d'une contribution spéciale pour des besoins extraordinaires (cf. art. 286 al. 3 CC) n'entrave en rien ce raisonnement. Les besoins extraordinaires de l'enfant sont, en effet, une des hypothèses prévue par l'article 286 CC permettant de modifier la contribution d'entretien due à l'enfant (Bohnet, Actions civiles – Conditions et conclusions, § 26, n. 9; Wullschleger, FammKommentar Scheidung, Band I: ZGB, 2ème éd., ad art. 286 n. 23) et non une action indépendante du jugement de divorce intentée par l'enfant, comme semble l'affirmer la recourante lors de la procédure se déroulant devant la première instance (PASI.2014.4/10)
En l'occurrence, dès lors qu'on est en présence d'une question portant sur la modification d'une contribution due à un enfant prévue dans un jugement de divorce, la compétence appartient au juge du divorce, faute d'accord entre les père et mère à ce sujet. Le président de l'APEA s'est, ainsi, à bon droit déclaré incompétent dans la présente cause et a de la sorte respecté la législation fédérale, en particulier l'article 134 al. 3 CC.
En conséquence, le recours de A. doit être rejeté.
3. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de la cause arrêtés à 400 francs sont mis à charge de la recourante, qui succombe. Il ne sera pas alloué d'indemnité de dépens à l'intimé, qui procède sans représentation.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours contre la décision rendue par l’APEA le 14 octobre 2014.
2. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, qu'elle a avancés, arrêtés à 400 francs.
3. N'alloue pas de dépens.
1 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.
2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1
3 En cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2
4 Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière.3
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1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
1 Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmenté ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans le besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime l contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.
3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. 2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).