A.                            A. et X. sont les parents de B., né en 1995, et de C., né en 2002. Ils n'ont jamais été mariés et vivent séparés depuis juin 2003. Selon la dernière convention d'entretien en date, ratifiée le 22 février 2012 par le Tribunal d'Arrondissement de Vevey, X. s'est engagé à verser mensuellement à C. 700 francs de ses onze ans à ses seize ans, puis 800 francs jusqu'à sa majorité, ou la fin de sa formation professionnelle, l'article 277 CC étant réservé.

B.                      Par requête du 22 janvier 2014, X. a sollicité de l'APEA la constatation de la recevabilité et du bien-fondé de sa requête (1), qu'il soit procédé à une tentative de conciliation (2), et qu'à défaut de conciliation, la contribution d'entretien due à C. soit fixée à 400 francs dès le 1er janvier 2014 (3), sous suite de frais et dépens (4).

                        Une audience de conciliation s'est tenue le 27 mars 2014, lors de laquelle les parties ont convenu la suspension de la procédure afin de parvenir à un accord pièces à l'appui. Les parties ont également adhéré à la proposition de la juge en charge de la conciliation visant à la jonction des deux causes des enfants et à l'application de la procédure ordinaire. Faute d'accord, le 22 avril 2014, le père a requis de la juge en charge de la conciliation la délivrance d'une autorisation de procéder.

                        Par demande du 22 juillet 2014, le père a sollicité de l'APEA qu'elle déclare sa requête recevable et bien fondée, qu'elle fixe la contribution d'entretien due en faveur de C. à 400 francs dès le 1er janvier 2014, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, il a allégué la survenance de changements notables et durables depuis la fixation de la dernière contribution due à C., soit le fait que la mère résidait avec ses deux fils en France, ce qui engendrait des moindres coûts, et qu'elle réalisait des revenus confortables au vu de son poste de manager dans une société pharmaceutique suisse, alors que le demandeur devait faire face à de nouvelles charges, étant marié et père de deux enfants d'un second lit.

C.                            Dans ses déterminations écrites du 27 octobre 2014, C. a conclu à ce que la requête en suppression (sic) de la contribution d'entretien du 22 juillet 2014 soit, principalement, déclarée irrecevable, en raison de l'incompétence territoriale de l'autorité saisie, subsidiairement à ce qu'un délai lui soit fixé pour déposer des pièces justificatives complémentaires, partant à ce que la requête soit déclarée mal fondée, le tout sous suite de frais et dépens.

D.                            Par décision du 29 octobre 2014, la présidente de l'APEA a considéré que l'on ne pouvait pas admettre une acceptation tacite du for au sens de l'article 18 CPC, par le renvoi de l'article 24 de la Convention de Lugano (ci-après: CL), qu'en conséquence la demande de suppression (sic) de la contribution d'entretien déposée le 22 juillet 2014 était irrecevable (ch. 1), que le demandeur était condamné à verser une indemnité de dépens de 1'200 francs au défendeur (ch. 2), ainsi qu'à supporter les frais de la cause arrêtés à 500 francs (ch. 3).

E.                            «Par acte du 8 décembre 2014, X. appelle de la décision de la présidente de l'APEA du 29 octobre 2014 en prenant les conclusions suivantes:

1.    Déclarer le présent recours recevable quant au fond et à la forme.

2.    Constater la violation du droit.

3.    Constater que les parties se sont mises expressément d'accord sur la compétence de l'APEA de la Chaux-de-Fonds, ensuite de l'accord donné sur la procédure à appliquer.

4.    Constater partant la compétence ratione loci de l'APEA.

5.    Annuler la décision du 29 octobre 2014.

6.    Renvoyer l'affaire à l'APEA pour instruction de la procédure.

7.    Sous suite de frais judiciaires et dépens. »

                        L'appelant relève que lors de la procédure de conciliation, ainsi que durant sa suspension, C. n'a à aucun moment soulevé l'exception d'incompétence de l'autorité saisie. Un accord partiel a, en outre, été trouvé lors de l'audience de conciliation du 27 mars 2014 portant sur l'application de la procédure ordinaire à la suite de la procédure, la jonction des causes des deux frères et la suspension de la procédure de conciliation. Cet accord posséderait les effets d'une décision entrée en force, ne pouvant être réexaminée que dans le cadre d'une révision. En revenant sur cet accord quelques mois après, le défendeur commettrait un abus de droit. Les divers arguments seront examinés ci-après dans la mesure utile. Il propose en outre la jonction des causes de ses deux fils dans la mesure où un accord avait été trouvé à ce propos lors de la procédure de conciliation.

F.                            Par réponse du 21 janvier 2015, C. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal-fondé, le tout sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Commentaire CPC, n. 6 ad art. 125 CPC).

                        En l'occurrence, les recours déposés par X. concernent ses deux fils B. et C. L'état de fait présente certes plusieurs points communs pour les deux défendeurs. La problématique juridique - notamment la procédure en première instance (Bohnet, Actions civiles, 2014, § 26 n. 11 et les références citées) - diffère néanmoins en raison de l'accession à la majorité de l'un des fils, qui au surplus ne vivent plus au même endroit. En conséquence, il se justifie de conserver deux procédures distinctes.

2.                            X. a intitulé son acte «recours», tout en se référant aux dispositions légales relatives à l'appel, moyen de droit expressément visé par la suite. L'intimé voit dans cet intitulé inexact une cause d'irrecevabilité.

                        Tout d'abord, il y a lieu de constater que la décision attaquée, vu la valeur litigieuse, doit faire l'objet d'un appel et non d'un recours au sens des articles 319ss CPC (art. 308 al. 2 CPC; 2 al. 1 bis et al. 2 LI-CC).

                        Lorsque l'erreur est mineure et ne prête pas à discussion, le juge devrait la rectifier d'office ou sur requête de son auteur, sans requérir de celui-ci qu'il la redresse formellement. Il en va ainsi de l'intitulé inexact de l'acte (Bohnet, in Commentaire CPC, n. 42 ad art. 132). Dans une jurisprudence antérieure à l'unification de la procédure civile, le Tribunal fédéral a posé que l'intitulé erroné d'un recours ne devrait pas nuire à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de le convertir dans son ensemble (ATF 134 III 379, cons. 1.2). La Cour d'appel civile s'est alignée sur cette jurisprudence qui concrétise l’interdiction du formalisme excessif (voir l'arrêt de la Cour d’appel civile du 25.06.2015 [CACIV.2015.68]; ainsi que celui du 25.09.2013 [CACIV.2013.27]).

                        Respectant les conditions de délai et de forme d’un appel, l’acte du 8 décembre 2014 est recevable.

3.                            Le créancier d'aliments est l'enfant mineur (art. 289 CC). Celui-ci réside à Z. en France. En l'espèce, la mère de l'enfant a déposé ses papiers à Fribourg, où elle travaille la semaine. Cette circonstance, à supposer qu'elle suffise à créer un domicile en Suisse à la mère, ne permet pas de fonder un for dans le canton de Neuchâtel. Compte tenu du texte clair de l'article 26 CPC, les père et mère qui agissent en modification (réduction de l'entretien) ne bénéficient pas du for alternatif et doivent agir au for ordinaire, soit au domicile ou à la résidence habituelle de l'enfant selon les articles 10 et 11 CPC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 1144, Siehr, in: Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 14 ad art. 26; Sutter-Somm/Lötscher, in: Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 6 ad art. 26; contra : Spycher, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 7 ad art. 26). 

                        La résidence de C. à Z., en France, dont l'appelant se prévaut pour demander la diminution de la contribution due, en raison du coût de la vie qui y est moindre, constitue un élément d'extranéité.

                        La compétence internationale en matière d'entretien est déterminée par la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, ci-après: CL; RS.0.275.12) liant la Suisse et la France (cf. art. 63 CL; arrêt non publié du TF du 23.04.2012 [5A_889/2011] cons. 4). En matière d'obligation alimentaire, l'article 5 ch. 2 let. a CL permet d'attraire le défendeur devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, en sus du for de l'Etat du domicile du défendeur (cf. art. 2 CL; Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 98 ad art. 5 CL).

                        La notion de domicile prévue à l'article 5 CL doit être déterminée en suivant les indications de l'article 59 CL (Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 101 ad art. 5 CL). Pour savoir si une personne a son domicile sur le territoire d'un Etat partie, il y a lieu d'appliquer la loi de cet Etat. Ainsi, le juge saisi du litige applique sa loi interne, à savoir l'article 20 LDIP en Suisse (ATF 133 III 252, SJ 2007 I 335; Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 1 ad art. 59 CL). En vertu de l'article 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. L'alinéa 3 in fine de l'article 20 LDIP stipule que les dispositions du code civil suisse relatives au domicile et à la résidence habituelle ne s'appliquent pas. Cette règle vise en particulier à écarter les dispositions sur le domicile dérivé du mineur et de la personne sous curatelle de portée générale (art. 25 CC) et celles sur le domicile subsidiaire (art. 24 CC). En effet, le caractère artificiel de ces domiciles fictifs, tel qu'il se manifeste lorsque celui-ci ne correspond pas au séjour réel de la personne, se heurte à l'objectif des règles de conflit de lois consistant à désigner la loi du pays avec lequel la personne a les liens personnels et sociaux les plus étroits (ATF 119 II 64, Bucher, CR – LDIP/CL, 2011, n. 10 ad art. 20 LDIP).

                        La notion de résidence habituelle n'est pas définie par la Convention de Lugano et doit être déterminée de manière autonome. En principe, la Convention de Lugano doit être interprétée de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Vu l'étroite dépendance qui l'unit au Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, son interprétation tiendra compte de la jurisprudence rendue en application des dispositions correspondantes de ce Règlement (ATF 131 III 227 consid. 3.1 et les références citées). De plus, il y a lieu de s'inspirer des Conventions de La Haye en matière d'obligations alimentaires (à savoir la Convention de la Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (RS 0.211.221.431) et celle du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01)) pour définir la notion de «résidence habituelle», dans la mesure où elle a été introduite dans le but de s'aligner sur celles-ci (arrêt du TF du 23.04.2012 [5A_889/2011] cons. 4.1.1 et les références citées).

                        Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la notion de résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3; [5A_427/2009] du 27 juillet 2009 consid. 3.2 publié in FamPra.ch 2009, p. 1088). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêt du TF du 23.04.2012 [5A_889/2011] cons. 4.1.2 et les références citées).

                        Force est ainsi de constater que tant la notion de domicile que celle de résidence habituelle retiennent la situation réelle et non une éventuelle fiction. En conséquence, le dépôt des papiers de la mère en Suisse n'a pas d'incidence pour déterminer le domicile ou la résidence habituelle de C.. Il n'est, en effet, pas contesté que C. possède le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches en France, où il est scolarisé et où il habite la maison familiale. Ainsi, en vertu de l'article 5 CL, le for se situe en France.

4.                            L'appelant soutient, toutefois, que la compétence de l'APEA est acquise en raison d'une acceptation tacite de for.

                        En matière d'obligation alimentaire l'élection de for et la comparution volontaire (art. 23 et 24 CL) sont possibles, mais ne trouvent qu'une place résiduelle (Bucher, CR – LDIP/CL, Bâle 2011, n. 99 ad art. 5 CL). En vertu de l'article 24 CL, outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la Convention, le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22 CL. Le défendeur ne doit pas omettre d'exciper de l'incompétence du juge. La compétence de celui-ci est réputée acceptée si le défendeur n'a pas soulevé son exception au moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi. Il appartient à la loi du for de définir ce qu'il faut entendre par première défense. Pour la Suisse, le Tribunal fédéral s'est rallié à la jurisprudence européenne et dit que la notion de comparution doit être interprétée de manière autonome. Par comparution, il faut entendre tout acte de défense qui tend directement au rejet de la demande. Les actes préliminaires à la défense, tels que des requêtes de suspension ou d'ajournement de la procédure ne sont, ainsi, pas visés par cette définition. Le moment déterminant est celui de l'acte qui, d'après la procédure applicable, constitue la première manifestation de défense tendant directement au rejet de la demande, telle la réponse à la demande (ATF 133 III 295, JT 2008 I 160, cons. 5. 1; Bucher, CR – LDIP/CL, n. 6 ad art. 24 CL).

                        En l'espèce, comme le fait valoir l'appelant, l'intimé n'a pas soulevé l'incompétence de l'autorité saisie lors de la procédure de conciliation, mais le 27 octobre 2014 lors des déterminations écrites qu'il a déposées pour faire suite à la demande interjetée à son encontre (PASI.2014.55/5a). L'intimé ne devait, toutefois, pas faire valoir l'incompétence de l'autorité saisie déjà lors la conciliation, dès lors qu'à ce stade, les parties ne procèdent pas encore au fond. Par procédure au fond, le code de procédure civile vise la procédure de première instance susceptible d'aboutir à une décision sur les prétentions invoquées par les parties (Bohnet, in Commentaire CPC, 2011, n. 14 ad art. 197). D'ailleurs en droit interne également la participation à la tentative de conciliation n'empêche pas, le défendeur par la suite, de contester la compétence ratione loci du tribunal saisi (arrêt de la Cour d’appel civile du 26.08.2014 [CACIV.2013.96 cons. 3]; Haldy, in Commentaire CPC, 2011, n. 3 ad art. 18). Lors de la procédure de première instance, l'intimé a pris garde de ne pas procéder au fond sans faire de réserve. En effet, lors de la première manifestation de défense, il a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête. Force est ainsi de constater que l'intimé n'a pas procédé lors de la première instance sans contester la compétence de l'autorité saisie, de sorte que la compétence de l'APEA ne saurait se fonder sur l'article 24 CL.

5.                            En outre, l'appelant soutient que l'acceptation par les parties de la jonction des causes, de la procédure applicable, ainsi que d'une suspension de la procédure, lors de l'audience de conciliation, (cf. PV de l'audience de conciliation du 27 mars 2014) suppose nécessairement qu'elles aient admis la compétence de l'APEA.

                        L'appelant sous-entend, ainsi, que les parties ont conclu une convention attributive de juridiction lors de l'audience de conciliation. En vertu de l'article 23 §1 let. a et b CL, une convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ou doit revêtir une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles. L'article 17 CPC consacre également la possibilité de prévoir en droit suisse une élection de for. En vertu de son alinéa 2, la convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (al. 2).

                        En l'espèce, l'accord des parties n'a pas porté expressément sur l'attribution de juridiction, le procès-verbal ne contenant aucun élément à ce sujet. L'accord des parties s'inscrivait dans le cadre de la procédure de conciliation et réservait même encore une nouvelle tentative de conciliation. Le demandeur ne s'y est d'ailleurs pas conformé en introduisant deux requêtes séparées au fond - certes selon la procédure ordinaire malgré l'accord de jonction qu'il invoque - sans se référer ni dans l'une, ni dans l'autre, à une prorogation de for. Il s'est, au surplus, dit choqué par la tardiveté du moyen soulevé quant à la compétence ratione loci, ce qui montre que les parties n'ont pas eu à l'esprit la problématique d'une éventuelle convention portant sur l'acceptation de for et n'ont pas conclu d'accord à ce sujet. En conséquence, le moyen relatif à une éventuelle convention d'attribution de juridiction doit également être rejeté.

6.                            Pour l’ensemble de ces motifs, l'appel doit être rejeté et les frais mis à charge de X.. Ce dernier sera également condamné à verser à C. une indemnité de dépens en mains de sa mère.

la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de deuxième instance arrêtés à 400 francs et avancés par l'appelant à charge de ce dernier.

3.    Condamne X. à verser à C., en mains de sa mère, A., une indemnité de dépens arrêtée à 800 francs.

Neuchâtel, le 9 octobre 2015

Art. 2891CC
Paiement
Créancier
 

1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde.2

2 La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

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Art. 5 CL
 

Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:

1.         a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées

- pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis,

c) la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;

2. en matière d'obligation alimentaire:

a) devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou

b) devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou

c) devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;

3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;

5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;

6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou

b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,

cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

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Art. 23 CL
 

1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

3. Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, les tribunaux des autres Etats liés par la présente Convention ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.

4. Le tribunal ou les tribunaux d'un Etat lié par la présente Convention auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des art. 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'art. 22.

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Art. 24 CL

 

Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente Convention, le juge d'un Etat lié par la présente Convention devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'art. 22.

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