A.                            Y. est né en 1941 et est domicilié en Italie depuis qu'il a pris sa retraite. Il est le père de trois enfants à savoir X1, X2 et X3. Durant sa vie professionnelle, Y. était domicilié à B. (NE), lieu où il exploitait un garage.

B.                            A la requête de ses trois enfants, le président de l'APEA a, par décision de mesures suprovisionnelles du 28 mai 2014, privé Y. de la faculté d'accéder, de gérer, d'administrer et de disposer des biens dont il était titulaire auprès de la Banque A. SA, à B. et a ordonné le blocage du compte n. [xxx] auprès de cet établissement.

Les dispositions, prises en urgence le 28 mai 2014, ont été confirmées par décision de mesures provisionnelles du 8 septembre 2014, celle-ci précisant que leurs effets dureraient jusqu'à droit connu dans la procédure de protection de l'adulte dont Y. faisait l'objet devant les instances judiciaires italiennes.

Le Tribunal de C. en Italie a désigné, le 4 décembre 2014, Me D., avocat audit lieu, en qualité d'administrateur de soutien de Y.

Par décision du 6 juillet 2015, après avoir requis des observations de la part des parties, l'APEA a reconnu la décision rendue par le tribunal italien instituant une mesure de protection à l'égard de Y., révoqué les décisions prises les 28 mai et 8 septembre 2014, arrêté les frais judiciaires à 500 francs qu'elle a mis à la charge de Y. et statué sans dépens. L'APEA a considéré que la décision italienne rendue en matière civile avait autorité de la chose jugée en application de l'article 1 de la Convention du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires entre la Suisse et l'Italie, dans la mesure où les autorités italiennes étaient compétentes pour prononcer des mesures de protection à l'endroit de Y., que l'ordre public suisse n'était pas manifestement menacé par le prononcé du Tribunal de C. - la curatelle de soutien qu'il mettait en place s'apparentant à une curatelle de représentation et de gestion, avec privation de l'exercice des droits civils au sens de articles 394 et 395 CC - et que la décision était manifestement passée en force de chose jugée car aucun des intervenants n'avait prétendu que la décision du 4 décembre 2014 n'était pas définitive et exécutoire. En application de l'article 29 al. 3 LDIP, applicable par renvoi de l'article 1 de la Convention, l'APEA a estimé qu'elle pouvait statuer elle-même sur la reconnaissance et reconnaître la décision rendue le 4 décembre 2014 par le tribunal italien. Les dispositions prises en urgence par l'APEA ne répondaient dès lors plus à aucun intérêt, dans la mesure où le curateur de Y. pouvait prendre les dispositions nécessaires répondant aux intérêts du précité et que, en cas d'inaction du curateur, comme l'alléguaient les requérants, ils pouvaient désormais s'adresser à l'autorité compétente italienne pour qu'elle donne à celui-ci les instructions nécessaires à l'exécution de sa mission.

C.                            X1, X2 et X3 recourent contre cette décision. Ils concluent principalement à son annulation et au maintien des mesures superprovisionnelles et provisionnelles ordonnées les 28 mai et 8 septembre 2014 ; subsidiairement à l'annulation de la décision de mesures provisionnelles du 6 juillet 2015 et au renvoi de la cause à l'APEA pour qu'elle statue au sens des considérants ; avec suite de frais et dépens. Ils considèrent que les règles de procédure, très strictes, relatives à la reconnaissance des décisions étrangères n'ont pas été respectées car aucune attestation, constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, ni aucun document officiel, établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens, n'ont été fournis. Une nouvelle procédure a été introduite devant le tribunal italien visant à nommer un tuteur à Y. L'introduction de cette procédure a pour conséquence de rendre la première décision italienne du 4 décembre 2014 sans objet et ce avant même qu'elle n'ait pu produire d'effet ; il n'est donc pas possible de la reconnaître sans que le tribunal italien n'atteste de son caractère définitif et exécutoire. L'APEA n'a jamais été saisie pour trancher la question de la reconnaissance. Le curateur italien n'a entrepris aucune mesure d'administration et de gestion des biens de Y. Ces biens se trouvent en Suisse et ne sont pas protégés, ce qui va à l'encontre des intérêts de ce dernier. Il n'existe pas de garantie que la Banque A. ait été informée de l'existence du mandat du curateur italien et que cette dernière est en mesure de reconnaître les pouvoirs du curateur sur la seule base du jugement italien dont elle ignore les effets réels.

D.                            L'intimé n'a pas procédé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l'enfant et de l’adulte. Le recours de l'article 450 CC est ouvert à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 43 al. 1 OJN) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les recourants, en leur qualité de personnes parties à la procédure ainsi que de proches de la personne concernée, disposent de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). L’article 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'article 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43; arrêt du Tribunal cantonal vaudois CCUR 11 septembre 2015/204). La maxime d'office prévue à l'article 446 al. 3 CC est également applicable en deuxième instance (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 7 et 20 ad art. 446 CC, pp. 854 et 858).

Les moyens de preuve nouveaux produits par les recourants à l'appui de leur mémoire sont ainsi recevables.

3.                            En raison des procédures pendantes dans deux États distincts, le litige, qui porte sur la protection de l'adulte, revêt un caractère international.

a)  Aux termes de l’article 85 al. 2 LDIP, en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après CLaH 2000). La mention de cette convention a été intégrée à l’alinéa 2 de l’article 85 LDIP, avec effet au 1er juillet 2009 (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85 LDIP, p. 755). La CLaH 2000 est actuellement en vigueur dans huit Etats, dont l'Italie ne fait pas partie. S'agissant du droit international privé suisse, on relèvera que même si la CLaH 2000 a été insérée dans la LDIP au moyen d'une règle de signalisation, toutes ses dispositions ne s'appliquent pas pour autant erga omnes (Guillaume/Durel, La protection internationale de l'adulte, in: Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 345, n. 4).

En principe, la CLaH 2000 ne trouve pas application, dans la mesure où la situation du cas d'espèce ne concerne pas deux Etats contractants.

Toutefois, aux termes de l'article 10 CLaH 2000, en cas d'urgence, les autorités de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. Si l'adulte n'a pas sa résidence habituelle dans un Etat contractant, les mesures d'urgence cessent d'avoir effet dans chaque Etat contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation prises par un Etat non contractant, conformément aux règles de reconnaissance propres à chaque Etat (art. 10 al. 3 CLaH 2000). En Suisse, la reconnaissance interviendra aux conditions des articles 25 ss LDIP et de l'article 85 al. 4 LDIP (Guillaume/Durel, op. cit., p. 362, n. 65 et 69). En d'autres termes, si les autorités de l'Etat non contractant de la résidence habituelle de l'adulte ont pris les mesures exigées par la situation, il n'y a pas de raison de maintenir les mesures prises par le for de l'urgence (Lagarde, Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, rapport explicatif, in: Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, p. 47 n. 81).

b)  En l'espèce, les mesures superprovisionnelles prises en urgence le 28 mai 2014 et confirmées à titre provisoire par décision du 8 septembre suivant, portant sur le blocage des biens dont l'intimé est propriétaire auprès de la Banque A., peuvent être considérées comme des mesures de protection nécessaires au sens de l'article 10 CLaH 2000. Conformément à l'alinéa 3 de cette disposition, les mesures d'urgence cessent d'avoir effet dès qu'est reconnue la mesure exigée par la situation.

4.                            a) Le Tribunal italien, autorité de résidence habituelle de l'intimé, a pris le 4 décembre 2014 des mesures de protection à l'égard de ce dernier, propres à la conservation de ses biens. En effet, cette autorité a institué une mesure d'administration de soutien et confié ce mandat à un avocat à C. Ce mandataire a reçu la faculté d'administrer et de gérer tous les biens de l'intimé. Cette mesure s'apparente dans les faits à une curatelle de représentation et de gestion avec privation de l'exercice des droits civils. Il convient de déterminer la portée des décisions prises par les autorités italiennes.

b) La CLaH 2000 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de reconnaître une mesure émanant d'un Etat non contractant. La reconnaissance d'une telle mesure est donc régie, en Suisse, par les articles 25 ss LDIP et l'article 85 al. 4 LDIP (Guillaume/Durel, op. cit., p. 382, n.123). En matière de reconnaissance et d'exécution de décisions rendues à l'étranger sur la capacité des personnes physiques, il y a lieu de prendre en considération, à part la LDIP, le traité bilatéral sur la reconnaissance et l'exécution des décisions, du 3 janvier 1933, conclu avec l'Italie, la Convention de Lugano ne s'appliquant pas dans ce domaine (ci-après le Traité ; cf. Bucher, Commentaire romand de la LDIP, n. 3 ad Introduction aux articles 25-32).

c) Tant le Traité que la LDIP stipulent, comme condition pour la reconnaissance, que la compétence des juridictions de l'Etat dans lequel la décision a été rendue, doit être donnée, que la décision ne doit pas être contraire à l'ordre public et que le caractère définitif de la décision doit être établi. A cet égard, pour attester le caractère définitif, les dispositions conventionnelles et légales prévoient que la décision italienne doit être accompagnée d'un certain nombre de documents. Aux termes de l'article 5 du Traité, la partie qui invoque la décision doit produire : une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, les pièces de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée et, s'il y a lieu, qu'elle est exécutoire, cas échéant l'original ou une copie certifiée conforme de l'assignation de la partie qui a fait défaut à l'instance, ainsi qu'une traduction des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme par un représentant diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats, sauf dispense de cette obligation par l'autorité compétente. Si ces documents sont dressés, délivrés ou légalisés par les tribunaux de l'une des Hautes Parties contractantes, ou par les autorités visées à l'article 11 du Traité, ils n'ont besoin d'aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l'autre Partie, pourvu qu'ils soient munis du sceau ou du timbre du tribunal ou de l'autorité susdite. La LDIP, à son article 29, prévoit pratiquement la même procédure. Ainsi, les documents qui doivent accompagner la requête en reconnaissance sont : une expédition complète et authentique de la décision, une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive et en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.

Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée ; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du TF du 18.09.2012 [5A_344/2012] cons. 4.4).

La compétence des juridictions italiennes est fondée dans la mesure où l'intimé est un ressortissant de cet Etat (art. 2 du traité) et qu'il y a sa résidence habituelle (art. 85 al. 4 LDIP).

La décision italienne n'est pas contraire aux valeurs essentielles ou aux règles fondamentales de l'ordre juridique suisse portant sur le droit de fond ou le droit de procédure (art. 1 du traité et art. 27 LDIP).

Il ressort du dossier de première instance que le premier juge disposait d'une copie conforme, avec un tampon servant à l'authentifier, de la décision rendue le 4 décembre 2014 par le Tribunal de C., instituant une mesure de protection. Cette décision lui avait été notifiée directement par le tribunal italien. Dans leurs écritures en première instance, les recourants n'ont formulé aucune objection quant à l'authenticité et au caractère complet de l'expédition, ni n'ont mis en cause l'entrée en force de l'acte. Les recourants déclarent, dans leurs observations du 15 juin 2015, qu'ils ont décidé d'introduire une nouvelle procédure en vue d'instituer une tutelle, sans indiquer qu'ils ont attaqué le jugement italien en déposant un éventuel recours, ce qui permet d'admettre le caractère définitif ainsi que l'authenticité de la décision italienne. Retenir une autre solution, en appliquant les règles de procédure d'une manière stricte, ne se justifierait par aucun intérêt digne de protection et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel.

5.                            Les recourants soutiennent également que le tribunal de première instance n'a jamais été saisi pour trancher la question de la reconnaissance de la décision italienne.

Selon la doctrine, la décision étrangère, qui répond aux conditions de sa reconnaissance en Suisse, y est reconnue de plein droit sans qu'aucune procédure ne soit requise à cet effet (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 29). Une autorité suisse peut être appelée à se prononcer sur la reconnaissance de deux manières. Elle peut en être saisie à titre préalable dans une procédure engagée par une demande principale ayant un objet différent. Malgré son libellé, l'article 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige. Dans de rares cas, la question de la reconnaissance est soulevée au moyen d'une action principale en constatation de droit (ou d'une requête en reconnaissance selon les termes de l'article 29 al. 1 LDIP), lorsqu'une partie peut faire valoir un intérêt légitime à faire lever par le juge une incertitude quant aux effets d'un jugement étranger en Suisse (Bucher/Bonomi, Droit international privé, n. 306, p. 78 ; Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 29).

En l'espèce, le tribunal de première instance a statué sur la reconnaissance, à titre préalable, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles qui avait pour objet le blocage des avoirs en Suisse de l'intimé. Cette question était pertinente pour trancher le litige. En effet, les mesures provisionnelles prises dans le cadre de la procédure suisse avaient par nature un effet limité par la durée de la procédure et étaient destinées à être remplacées ultérieurement par la décision définitive italienne. Le dispositif de la décision du 8 septembre 2014, non attaqué par les recourants, précisait d'ailleurs le point expressément et invitait les parties à informer l'autorité de l'issue de la procédure déjà pendante, qui a abouti à la décision italienne litigieuse. Le premier juge n'avait pas simplement la possibilité de se prononcer sur la reconnaissance, mais l'obligation de le faire de sorte qu'il a correctement examiné, à titre préjudiciel, la question de la reconnaissance en Suisse de la décision de curatelle italienne.

6.                            Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

                        Les frais de justice seront mis à la charge des recourants. Aucune indemnité de dépens n'est due dans la mesure où l'intimé n'a pas procédé.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de justice à 800 francs et les met à la charge des recourants.

Neuchâtel, le 24 novembre 2015

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Art. 10 CLAH 2000
 

1. Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.

2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 9 ont pris les mesures exigées par la situation.

3. Les mesures prises en application du par. 1 à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans chaque Etat contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d'un autre Etat.

4. Les autorités ayant pris des mesures en application du par. 1 en informent, dans la mesure du possible, les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte.

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Art. 851LDIP
 

1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants2.

2 En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes3.

3 Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.

4 Les mesures ordonnées dans un Etat qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.4

 

1 Nouvelle teneur selon l'art. 15 de la LF du 21 déc. 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conv. de la Haye sur la protection des enfants et des adultes, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 3078; FF 2007 2433).
2 RS 0.211.231.011
3 RS 0.211.232.1
4 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

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