A. Y. et X. se sont mariés en 1998. Ils ont deux enfants, A., né en 1998, et B., né en 2002. Les parties se sont séparées en février en 2006. Suite à leur séparation, les parties ont vécu sous le régime d'une ordonnance de mesures protectrices du 27 avril 2007, laquelle a attribué la garde des enfants à la mère, fixé un droit de visite étendu pour le père et réglé la contribution due par le père aux enfants.
Par décision du 18 février 2009, l'Autorité tutélaire du district du Locle a pris note de l'instauration d'une mesure de curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC par le tribunal civil et a désigné C., assistante sociale à l'Office des mineurs, en qualité de curatrice des enfants A. et B.
Lors de l'audience du 25 novembre 2009, l'attribution de la garde sur A. a été modifiée et confiée conjointement aux deux parents, à raison d'une semaine chez chacun d'entre eux. Cette modification intervenait afin de prendre en considération l'importante souffrance morale que A. avait présentée, l'ayant mené à une hospitalisation à l'Hôpital Pourtalès du 12 au 26 novembre 2009.
Par ordonnance de mesures provisoires du 22 avril 2010, confirmée le 27 avril 2010 par l'Autorité tutélaire in corpore, la présidente de l'Autorité tutélaire a placé A. et B. aux fins d'observations dans un foyer d'accueil pour enfants et retiré leur garde à leurs parents. Cette ordonnance faisait notamment suite à l'avis du Dr E., expert mandaté pour effectuer l'expertise pédopsychiatrique des enfants, lequel rejoignait l'avis des médecins ayant suivi A. lors de son hospitalisation. Il était important pour ces professionnels de la santé d'extirper les enfants de l'important conflit parental, dès lors qu'ils étaient pris dans un conflit de loyauté, ce qui les perturbait fortement.
Par ordonnance du 14 septembre 2010, l'Autorité tutélaire a confirmé la levée du placement de A. et de B. dès le 7 septembre 2010, confié la garde des enfants à leur mère, fixé les relations personnelles entre le père et ses fils, invité C., ainsi que Me D., curateur désigné au sens de l'ancien article 146 CPC (actuellement 292 CPC), à mettre en place une surveillance de l'état de A. et B. permettant de s'assurer que leur équilibre était maintenu et que leur santé psychique n'était pas compromise.
Par jugement de divorce du 5 avril 2012, le Tribunal civil a notamment attribué l'autorité parentale ainsi que la garde de A. et de B. à leur mère et fixé le droit aux relations personnelles du père. Par arrêt du 20 juillet 2012, la Cour d'appel civile a complété le jugement précité en maintenant la curatelle d'organisation des relations personnelles afin d'établir un calendrier des visites et de régler les éventuels différends pouvant surgir à ce sujet, dès lors qu'il n'apparaissait pas que les parents eussent repris un dialogue apaisé et serein.
B. Dans son rapport périodique du 2 mai 2011 au 31 mai 2013, la curatrice a relevé que la situation familiale s'était apaisée à la suite du prononcé du divorce et de l'attribution de la garde des enfants. Le planning des visites avait été respecté et les enfants semblaient bien aller. Toutefois, la curatrice préconisait le maintien de la mesure de curatelle dès lors que la mère ne souhaitait pas encore avoir à échanger avec le père, la communication parentale se limitant à l'échange de SMS pour fixer l'heure de départ ou d'arrivée des enfants.
Par décision du 24 juin 2013, l'APEA a approuvé le rapport présenté par la curatrice et l'a confirmée dans ses fonctions.
C. Le 1er septembre 2015, la curatrice a adressé son rapport à l'APEA. Il en résultait que B. n'avait pas rencontré de difficultés particulières durant cette période: il poursuivait normalement sa scolarité et continuait à régulièrement voir son père. En revanche, la situation avait été plus compliquée pour A., lequel avait intégré la préformation du foyer et avait cessé de voir son père depuis plus d'une année, ne souhaitant plus entretenir aucun contact avec lui. Selon l'avis du Dr F., pédopsychiatre, il ne serait pas bénéfique de contraindre A. à rendre visite à son père. En conséquence, la curatrice et la mère avaient pris le parti de le laisser à son rythme dans la reprise des contacts avec son père. En conclusions de son rapport, la curatrice proposait de maintenir son mandat, afin de notamment faire écho au souhait de la mère, laquelle n'avait plus de contact avec son ex-mari et craignait une éventuelle péjoration de la situation pouvant survenir d'un jour à l'autre, même si elle décrivait la situation actuelle comme calme et sereine.
Par décision du 28 septembre 2015, l'APEA a approuvé le rapport présenté par la curatrice et l'a confirmée dans ses fonctions.
D. Le 18 octobre 2015, X. recourt contre cette décision. Il explique ne plus avoir de nouvelles de la part de la curatrice depuis plus de trois ans. Il lui reproche de ne pas l'avoir contacté alors que son droit aux relations personnelles avec A. n'a pas été respecté depuis près de deux ans et de ne pas l'avoir tenu au courant des problèmes de santé que son fils aîné avait rencontrés au début de l'année 2015. En outre, il soutient que la curatrice a un parti pris en faveur de la mère et qu'elle entretient un sentiment négatif à son égard. Il lui reproche également d'avoir fait courir des fausses rumeurs à son sujet, rendant impossible la mise en œuvre de mesures constructives comme une médiation ou un droit de visite élargi. Il précise qu'il communique depuis trois ans par courriels et SMS avec son ex-épouse au sujet des visites de B. et qu'elle lui transmet des informations quant à l'avenir et à la santé de A. En conséquence, il requiert la levée du mandat de curatelle confié à C., parvenant à s'arranger directement avec la mère pour les informations et l'organisation des relations personnelles. Il souhaite, au surplus, que le dernier rapport périodique de la curatrice lui soit transmis.
E. Par courrier du 20 octobre 2015, le président de l'APEA a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
F. Dans ses observations du 30 octobre 2015, la mère a indiqué qu'il lui semblait souhaitable de maintenir le mandat de curatelle «au vu des difficultés rencontrées jusqu'à présent».
G. Par courrier du 1er décembre 2015, le père a indiqué qu'en cas de maintien du mandat de curatelle, ce dernier devait être confié à une autre personne que celle actuellement désignée.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que la surveillance des relations personnelles. Le rôle de ce curateur se limite à surveiller l'exercice du droit de visite et il s'agit beaucoup plus d'un intermédiaire, d'un négociateur et d'un arbitre que d'un assistant de l'éducation. Cette mesure, qui est l’une des plus fréquentes et des moins intrusives des mesures de protection prévues par le Code civil, s'applique autant à l'enfant de parents divorcés ou séparés qu'à l'enfant d'une mère non mariée ou de parents privés du droit de garde et/ou de l'autorité parentale : dans toutes ces situations, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou le droit de garde a en principe le droit d'entretenir des relations personnelles, lequel peut être limité ou « encadré » par une mesure fondée sur l’article 308 al. 2 CC. Une telle mesure est nécessaire lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant. Le mandat du curateur n’est pas fixé une fois pour toutes : il appartient en principe à l’autorité qui institue la mesure d’en préciser le contenu au vu des circonstances du cas d’espèce. Il n’est pas fréquent qu’elle le fasse dans la pratique, se bornant à désigner un curateur pour « la surveillance des relations personnelles selon l’article 308 al. 2 CC ». Dans le silence de la décision qui le met en œuvre, le curateur aura pour mission d’intervenir comme un médiateur entre les parents, d’aplanir leurs divergences et leurs tensions, d’éviter les influences négatives, de conseiller les parents et de les préparer aux visites. Le curateur n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité tutélaire compétente sur le fond. Dans l’intervalle, comme le veut le texte même de la loi, il ne fait que surveiller le droit de visite tel qu’il a été arrêté. Le curateur informera l’autorité des circonstances nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. En revanche, le curateur pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier, arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, rattrapage des jours tombés ou modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas, garde-robe à remettre à l’enfant) (sur ces questions, cf. Meier, Commentaire romand, N. 29 ss ad art. 308 CC).
3. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée de longue date, C., assistante sociale à l'Office des mineurs, ayant été désignée en qualité de curatrice des enfants le 18 février 2009. Il faut rappeler, au surplus, que certains cantons ont pris le parti de limiter temporellement le mandat confié à des services étatiques (cf. art. 83 al. 3 LaCC GE, en vertu duquel, le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles confié au service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année).
Par sa décision du 28 septembre 2015, l'APEA a approuvé le rapport de la curatrice et l'a confirmée dans ses fonctions. Cette décision est toutefois succincte, dès lors qu'elle se limite à mentionner les bases légales pertinentes relatives à l'établissement d'un rapport périodique (art. 411 CC) et à l'examen dudit rapport par l'autorité (cf. art. 415 CC). La décision querellée n'examine pas expressément si les conditions nécessaires à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles sont toujours réunies. Actuellement, les parents ne semblent pas entretenir des relations particulièrement conflictuelles. La mère souhaite, toutefois, que le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles soit maintenu, craignant une éventuelle péjoration de la situation familiale. Elle affirme au surplus ne plus avoir de contact avec son ex-mari. Pour sa part, le père relève ne plus avoir de nouvelles de la part de la curatrice depuis trois ans et être parvenu à s'arranger directement avec son ex-épouse en ce qui concerne l'exercice du droit de visite sur B. Dès lors que l'exercice du droit de visite sur B. semble se dérouler sans l'intervention de la curatrice, il serait opportun d'examiner concrètement si le maintien de la curatrice dans ses fonctions est une mesure adéquate. Le rapport périodique de la curatrice ne permet pas de répondre à cette question. En effet, la curatrice conclut au maintien de son mandat, non par sa propre analyse de la situation mais en se référant à la volonté de la mère. Il est ainsi nécessaire de l'interpeller afin de connaître le rôle qu'elle joue effectivement dans la communication parentale. La présente cause doit, en conséquence, être renvoyée à l'APEA afin qu'elle procède à cette analyse, connaissant mieux la situation familiale. En ce qui concerne A., la situation est plus délicate : l'exercice du droit de visite est pour l'instant interrompu, l'enfant refusant tout contact avec son père. Dans ce cas, on peut également s'interroger sur le rôle de la curatrice face à un mineur de 17 ans qui exprime un refus clair de ne pas voir son père. La curatrice a, au surplus, volontairement choisi de se mettre en retrait face à cette problématique, soutenant qu'un questionnement de l'enfant à ce sujet et le fait de le contraindre à entretenir des relations avec son père seraient délétères. Il résulte toutefois du dossier que la curatrice n'assume pas uniquement un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles à l'égard de A. Le président de l'APEA lui a confié le mandat de le renseigner sur son évolution afin de lui permettre de déterminer la suite à donner à une procédure de placement initiée en sa faveur. Il y a, ainsi, lieu de renvoyer la présente procédure à l'APEA afin qu'elle examine s'il convient de maintenir le mandat de la curatrice en faveur de A. pour la surveillance des relations personnelles, ou à un autre titre, toutefois en prenant garde de délimiter les tâches confiées curateur conformément à l'article 314 al. 2 CC.
En conséquence, le recours de X. sera admis. La cause sera renvoyée à l'APEA afin qu'elle prenne une nouvelle décision au sens des considérants. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours et renvoie la présente cause à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 8 février 2016
1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3
2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4
3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
1 Nouvelle teneur
selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er
janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.
2014 (RO 2014
357;
FF 2011
8315).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.
2014 (RO 2014
357;
FF 2011 8315).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.
2014 (RO 2014
357;
FF 2011
8315).