A. X. et Y. ont entretenu une relation sans être mariés, dont sont issus quatre enfants, à savoir A., née en 2002, B., né en 2006, C., né en 2010, et D., né en 2011. Les parties ont signé quatre conventions d'entretien qui ont été ratifiées par l'autorité tutélaire, respectivement l'APEA. Au mois de novembre 2015, X. devait verser mensuellement et d'avance, à titre de pensions pour ses quatre enfants, un montant total de 2'011 francs, indexation comprise.
B. Le 17 novembre 2015, Y., représentée par l'ORACE, a déposé une requête devant l'APEA par laquelle elle demandait le blocage de l'avoir LPP de X. accumulé auprès de sa Caisse de prévoyance. Dans sa requête, l'ORACE exposait que le requis ne s'acquittait plus de son obligation d'entretien depuis le mois de mai 2015 ; qu'un avis au débiteur avait été ordonné à son encontre en date du 1er juillet 2015 ; que le 12 octobre 2015, l'employeur de X. avait avisé l'ORACE que le requis avait mis fin à son contrat de travail en date du 11 août 2015 pour le 30 novembre 2015. Dans sa requête, l'ORACE ajoutait que X. avait manifesté son intention de monter une entreprise indépendante entre l'Afrique et la Suisse, sans fournir de plus amples informations, qu'il était dès lors possible qu'il quitte la Suisse, pour se domicilier à l'étranger et que dans ces conditions, il était nécessaire que des sûretés soient constituées pour assurer le paiement des contributions d'entretien futures.
C. Par décision de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2015, le président de l'APEA a ordonné, en guise de sûretés, le blocage provisoire de la prestation de sortie accumulée par le requis auprès de la caisse de prévoyance. Un délai de 20 jours lui a été imparti pour déposer une réponse écrite.
D. Dans sa réponse du 7 décembre 2015, le requis fait valoir que l'APEA s'est saisie du dossier des enfants dans le cadre de difficultés rencontrées par les parties, notamment, portant sur le droit de visite du père sur les enfants. Il s'est inscrit comme indépendant auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, comme l'atteste la décision du 16 octobre 2015. Le blocage de son compte de prévoyance l'empêche de commencer une activité professionnelle et de réaliser des revenus. Au jour de sa faillite, le 8 décembre 2014, la créance d'aliments en faveur de l'ORACE se montait à 17'747.55 francs. Le requis est d'avis que Y. ne peut pas obtenir le séquestre de sommes correspondant à des arriérés de pensions qui ont été déjà constatées par un acte de défaut de biens délivré en avril 2015 dans le cadre de sa faillite personnelle. Le requis conclut au maintien du blocage de la prestation de sortie accumulée auprès de la caisse de prévoyance, à hauteur de 11'526 francs, montant qui correspond aux contributions d'entretien dues pour la période de mai à octobre 2015, après déduction des acomptes récupérés par les saisies.
E. Par décision de mesures provisionnelles du 29 décembre 2015, l'APEA a confirmé le blocage provisoire de la prestation de sortie accumulée par le requis auprès de la caisse de de prévoyance et a imparti à Y. un délai de 30 jours pour ouvrir action au fond. Dans sa décision, l'APEA a relevé que, selon l'article 292 CC, les sûretés ne pouvaient viser que les aliments dus pour l'avenir de sorte que l'argumentation développée par le requis en relation avec les contributions d'entretien échues était sans pertinence. Le premier juge a considéré que les conditions prévues à l'article 292 CC étaient réalisées. En l'espèce, il ressortait des pièces produites par la requérante que malgré les conventions d'entretien qu'il avait signées et qui avaient été ratifiées par les autorités tutélaires, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, X. négligeait depuis plusieurs mois son devoir d'entretien envers ses enfants. Un acte de défaut de biens avait été délivré à son encontre dans le cadre de la liquidation de sa faillite personnelle en avril 2015, portant sur un montant de 17'747.55 francs, lequel couvrait les pensions des mois de septembre 2012 à décembre 2013. Le 6 octobre 2015, un avis au débiteur avait dû être signifié à son employeur, mesure qui n'avait eu qu'une portée limitée dans le temps, le requis ayant quitté son emploi avec effet au 30 novembre 2015. L'APEA a relevé dans sa décision, selon les documents produits par le requis, qu'il s'était annoncé en qualité d'indépendant auprès de la Caisse de compensation, dès le 1er octobre 2015. Le requis pouvait ainsi exiger de l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier lieu le paiement en espèces de sa prestation de sortie (art. 5 al. 1 let. b LFLP). En conclusion, l'APEA a retenu que la requérante dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles avait, à tout le moins, rendu vraisemblable que X. négligeait son obligation d'entretien et qu'il pouvait disposer, par le biais de la libération de sa prestation de sortie, de montants susceptibles de faire l'objet de sûretés au sens de l'article 292 CC. En conséquence, les dispositions prises à titre superprovisionel le 23 novembre 2015 ont été confirmées par l'APEA.
F. Le 15 janvier 2016, X. recourt contre cette décision et conclut à titre superprovisionnel, à la confirmation de l'effet suspensif du recours, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Le recourant fait valoir que le blocage effectué est contraire au droit dans la mesure où il l'empêche d'exercer une activité professionnelle et donc de payer sa contribution d'entretien. Il requiert la production de plusieurs dossiers de l'APEA ainsi que celui de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation ouvert à son nom.
G. Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge instructeur de la CMPEA a constaté que le recours déposé contre la décision de mesures provisionnelles du 29 décembre 2015 avait un effet suspensif selon l'article 450c CC, que la conclusion no 1 du recours qui tendait à le faire constater était dès lors dénuée d'intérêt et que la prestation de sortie accumulée par le recourant auprès de la caisse de prévoyance, devait rester bloquée en vertu de la décision de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2015.
H. Dans ses observations du 1er février 2016, l'ORACE a conclu à la confirmation de la décision attaquée. En bref, il a été relevé que lors d'un contact téléphonique du 4 août 2015 avec le recourant, celui-ci avait indiqué avoir le projet de quitter son emploi auprès de l'employeur E., afin de monter une affaire entre l'Afrique et la Suisse.
I. Les parties ont encore déposé des observations les 12, 22 et 26 février 2016, confirmant leurs prises de position respectives.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision attaquée est fondée sur l'article 292 CC et régie par la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). Sa nature juridique soulève les mêmes questions que celles de l'avis aux débiteurs (Bastons Bulletti, CORO Code civil I, N.1 ad. art. 292 avec le renvoi à l'art. 291 N.2; voie privilégiée d'exécution forcée sui generis selon le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine (ATF 137 III 193, JT 2012 II 47; ATF 134 III 667, ATF 110 II 9, JT 1986 I 318; JT 1986 II 117; JT 2004 I 426), mesure protectrice de droit civil selon une partie de la doctrine, Sörensen, Droit matrimonial, fond et procédure, ad art. 309 CPC, n. 6). Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la CMPEA avait laissé cette question ouverte (RJN 2014 p. 130). A ce stade, il convient maintenant de suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral et de retenir que la constitution de sûretés de l'article 292 CC est une mesure privilégiée d'exécution forcée sui generis, et dès lors que l'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), la voie de droit pour contester une décision portant sur des sûretés étant le recours au sens des articles 319 ss CPC et non l'article 450c CC, comme l'indiquent à tort l'ordonnance du 21 janvier 2016 précitée et la décision entreprise. Le recours a été déposé dans un délai de 10 jours de sorte qu'il est recevable.
2. L'article 326 al. 1 CPC prohibe en procédure de recours les allégations de fait et les preuves nouvelles, de sorte que l'Autorité de céans s'en tiendra aux allégations des parties et au dossier constitué en première instance ; les réquisitions de preuves du recourant doivent ainsi être rejetées. Quant à l'intimée, elle a déposé des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance.
3. Aux termes de l'article 292 CC, lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. La constitution de sûretés constitue une mesure conservatoire ayant pour but d'assurer pour l'avenir le paiement d'aliments fixés, mais non encore échus. Pour obtenir de telles sûretés, le créancier doit, en plus de détenir un titre exécutoire à l'entretien et déposer une requête, rendre vraisemblable que le débiteur persiste à négliger son obligation ou met, par son comportement, la créance concrètement en danger. Le débiteur doit également disposer de moyens suffisants pour constituer les sûretés, comme par exemple un avoir de libre-passage devenu exigible, qui couvrent tout ou partie de l'entretien à échoir (Bastons Bulletti, op. cit. n. 1 à 3 ad art. 292 CC, voir également Guillod/A Marca, Exécution forcée des contributions d'entretien et questions de mise en œuvre, droit de la famille, p.120, Fribourg 2012). Selon Meier (Droit de la filiation, 2009, N. 1062), pour être efficace, l'application de l'article 292 CC doit pouvoir être envisagée dès les premiers indices de la détérioration matérielle du débiteur ; or, dans la pratique, il est bien rare que quelque chose soit entrepris avant que l'insolvabilité soit devenue manifeste.
4. En l'espèce, il est indiscutable que l'intimée est au bénéfice de titres exécutoires, soit quatre conventions d'entretien ratifiées par l'Autorité tutélaire, respectivement l'APEA. Il est également établi que le recourant néglige son obligation d'entretien. Dans le cadre de sa faillite personnelle prononcée le 8 décembre 2014, un acte de défaut de biens de 17'745.55 francs portant sur les pensions des enfants de septembre 2012 à décembre 2013 a été délivré par l'office des faillites à Cernier. Par ailleurs, le 6 octobre 2015, le président de l'APEA a notifié à l'employeur un avis au débiteur selon l'article 291 CC, à concurrence de 2'011 francs par mois. Selon la lettre de son employeur du 12 octobre 2015, le recourant a résilié son contrat de travail avec effet au 30 novembre 2015, empêchant ainsi tout prélèvement direct des pensions en faveur des enfants. Comme l'atteste également le courrier du 16 octobre 2015, le recourant s'est affilié comme indépendant dès le 1er octobre 2015 auprès de la Caisse cantonale de compensation. Ainsi que le prévoit l'article 5 al. 1 let b LFLP, il pourrait exiger de l'institution de prévoyance le versement de sa prestation de sortie. Contrairement à l'avis du recourant, le droit des créanciers d'aliments d'obtenir la constitution de sûretés, au sens de l'article 292 CC, l'emporte sur celui de X. de pouvoir disposer librement de son capital de prévoyance. Finalement, le blocage de l'intégralité du capital de prévoyance, dans le cadre des mesures provisoires, respecte le principe de proportionnalité. Il appartiendra au premier juge de fixer dans la procédure au fond, le montant du capital de prévoyance qui pourra être bloqué. En conclusion, il y a lieu de retenir que l'intimée a rendu vraisemblable que le recourant pourrait être amené à faire disparaître sa fortune et que les conditions de l'article 292 CC permettant la constitution de sûretés étaient réalisées. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant. L'intimée représentée par l'ORACE n'a pas droit à des dépens.
Il sera statué sur l'assistance judiciaire par décision séparée.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de justice, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
3. Dit qu'il sera statué sur l'assistance judiciaire par décision séparée.
Neuchâtel, le 9 mai 2016
Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).