Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 10.10.2016 [5A_318/20106]

 

 

 

 

A.                            A., née en 2010, est la fille née hors mariage de Y. et X. Les parents se sont séparés en 2012. A. vit avec sa mère, le père bénéficiant d'un droit de visite. Les parents rencontrent des difficultés pour se mettre d'accord sur diverses questions concernant leur fille et la situation est particulièrement conflictuelle, avec de nombreuses accusations réciproques et questions en litige. Par décision du 21 mai 2014, l'APEA a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles et désigné B. en qualité de curateur. Suite à une requête du père, l'APEA a en outre attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents, par décision du 6 novembre 2014.

B.                            Le 18 septembre 2015, la mère a déposé une requête auprès de l'APEA, en demandant notamment que le père soit invité à retirer les photographies de A. qu'il avait publiées sur son compte Facebook. Elle exposait que le père avait publié sur son profil Facebook de nombreuses photographies de A. en petite tenue de sport, en short, à ski, etc., façon de faire qui, en plus d'être totalement inconsciente, était irrespectueuse de l'image de A. L'une des photographies publiées avait au surplus été prise par la mère et transmise au père à la demande de celui-ci, mais avec la condition qu'elle ne devait pas être publiée sur Facebook. Pour la mère, il était impératif que le père supprime définitivement et rapidement toutes les photos de A. publiées sur son profil Facebook, pour le moins celles sur lesquelles elle était seule.

C.                            La présidente de l'APEA a obtenu un rapport du curateur du 29 octobre 2015, dans lequel B. indiquait que les photos publiées sur Facebook relevaient de la responsabilité des parents. Le curateur rappelait que le droit à l'oubli n'existait pas sur internet et mentionnait qu'il avait tenté de sensibiliser les parents aux conséquences de telles publications.

D.                            Dans des observations du 29 octobre 2015, le père a indiqué qu'il prenait toutes les mesures utiles pour que les photos qu'il publie ne circulent pas au-delà de ses amis, les photos étant donc bloquées sur son compte Facebook. Son mandataire l'avait cependant rendu attentif aux risques inhérents à tout réseau social et il avait compris la remarque et allait se limiter à publier certains clichés avec sa fille.

E.                            La présidente de l'APEA a entendu les parties le 4 novembre 2015. A cette occasion, elles n'ont pas fourni d'explications complémentaires au sujet de la publication litigieuse de photographies sur Facebook.

F.                            Par décision du 22 décembre 2015, l'APEA a statué sur plusieurs questions litigieuses entre les parties. S'agissant des photographies de A. publiées par le père sur Facebook, elle a considéré que le droit à l'image était un droit de la personnalité (art. 28 CC), susceptible de représentation, et que les parents – tous deux titulaires de l'autorité parentale – étaient censés se mettre d'accord sur le fait que des images de leur fille apparaissent ou non sur les réseaux sociaux. L'APEA estimait que l'image d'un enfant, surtout si elle était reconnaissable et identifiable, n'avait pas à apparaître sur les réseaux sociaux, à moins d'un accord des parents, afin de protéger la personnalité de l'enfant et d'éviter son instrumentalisation. En fonction de l'article 307 al. 3 CC, l'APEA a donné ordre au père de retirer de son profil toutes les images de A. et de ne plus en publier sur les réseaux sociaux.

G.                           Le 19 janvier 2016, X. recourt contre la décision de l'APEA du 22 décembre 2015, en concluant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'annulation partielle de la décision, en tant qu'elle concerne l'obligation de retirer les photographies de A. de Facebook et l'interdiction d'en publier de nouvelles, sous suite de frais et dépens. En bref, il soutient que cette décision est disproportionnée, la mesure n'étant pas nécessaire et ne respectant pas le principe de subsidiarité. Le recourant, informaticien de profession, connaît les risques liés à la publication de photographies sur internet et a pris les mesures nécessaires pour que les clichés de sa fille soient uniquement accessibles pour ses amis, bloquant en outre la possibilité d'enregistrer ces photographies afin d'en empêcher la circulation. Les photographies publiées montrent A. seule ou avec le recourant lors de diverses activités. Elle est rayonnante et souriante et les clichés publiés ne l'exposent pas dans des positions suggestives ou humiliantes. Les proches du recourant peuvent ainsi suivre l'évolution de la fillette. Il n'y a rien d'inconscient ou d'irrespectueux dans les images publiées et donc pas d'atteinte à la personnalité de A. Les clichés publiés sont des plus communs et n'ont aucun caractère choquant. Le recourant ne cherche pas à instrumentaliser sa fille, mais à partager les bons moments qu'il passe avec elle. La personnalité de A. et son développement ne sont pas menacés par cette publication, au sens de l'article 307 CC. L'APEA n'a pas examiné si une mesure moins contraignante était envisageable, par exemple sous la forme d'une injonction de ne donner accès aux clichés qu'à sa famille et ses amis proches, une interdiction stricte étant disproportionnée.

H.                            Dans ses observations sur la requête d'effet suspensif du 27 janvier 2016, Y. a conclu au rejet de cette requête.

I.                             Par ordonnance du 1er février 2016, le président de la CMPEA a décidé de ne pas retirer l'effet suspensif au recours.

J.                            L'intimée a déposé des observations sur le fond, le 11 février 2016. Elle mentionne, en résumé, que le recours s'inscrit dans un contexte litigieux entre le recourant et son ex-compagne, les deux intéressés ayant de la peine à s'entendre sur quoi que ce soit. Le litige porte sur l'existence même des photographies de l'enfant sur Facebook, leur nombre et les conséquences dommageables qu'elles ont et auront sur le droit au respect de l'image et de la sphère privée de A. Publier des photos sur internet n'est pas anodin, car une fois publiés, les clichés n'appartiennent plus à celui qui les a mis à disposition. Le recourant poste de nombreuses images sur son compte Facebook. La protection de la personnalité, qui englobe le droit à l'image, découle de l'article 28 CC. A. n'a que 5 ½ ans et elle est trop jeune pour pouvoir se positionner elle-même sur la question. La protection de sa personnalité doit être exercée par ses deux parents. L'intimée s'oppose à la publication de toute photographie de sa fille sur internet. Il appartenait donc à l'APEA d'intervenir et d'opter pour la solution la moins dommageable pour l'enfant. Le point de vue du père ne doit pas être privilégié, au détriment des intérêts de A. Il est impossible de faire confiance à tous les « amis » du père sur Facebook, en plus du risque que certains d'entre eux se fassent pirater leur compte. Des mises en garde ont été publiées dans divers pays au sujet de la mise en ligne de photographies d'enfants (avec ses observations, l'intimée a déposé diverses publications à ce sujet). On ne connaît pas les conséquences que la publication pourrait avoir dans quelques années. Il s'agit de protéger la sphère privée des enfants et de se montrer prudent. D'ici quelques années, il en ira de l'expérience générale de la vie qu'il est dangereux pour un enfant que ses parents publient des photographies de lui, sans son consentement. Les clichés publiés montrent clairement le visage de A., qui est facilement reconnaissable, dans diverses postures. La protection de son droit à l'image est ainsi violée. Il n'est pas nécessaire pour cela que les images aient un caractère choquant. L'image de la fillette pourrait être utilisée à des fins publicitaires, voire sur le « darknet », ce qu'il convient d'éviter.

K.                            Dans ses dernières observations, du 22 février 2016, le recourant confirme ses conclusions. Selon lui, les avis publiés dans certains pays au sujet de la publication de photographies d'enfants sur internet ne vont pas tous dans le même sens: pour plusieurs des auteurs de ces avis, il convient de faire preuve de prudence, de faire en sorte que l'enfant ne soit pas gêné à l'avenir par ce qui a été publié et de procéder à un tri plutôt que de poster tous azimuts. Le recourant est conscient du fait que l'intérêt de A. est prédominant et il connaît les dangers d'internet, de par sa formation d'informaticien. Il demande une décision proportionnelle et sensée, une interdiction pure et simple de publier des photos de sa fille n'étant fondée sur aucune raison objective et ne respectant pas le principe de la proportionnalité.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Les décisions de l'APEA, notamment celles prises en application de l'article 307 CC, peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43 OJN). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).

                        b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La Cour de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

3.                            a) Selon l'article 307 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).

                        b) Dans le système de l'article 307 CC, l'APEA peut donc intervenir quand le développement de l'enfant est menacé et quand les parents ne peuvent se mettre d'accord sur une solution qui garantit ce développement ou n'en sont pas capables. Les modes d'intervention de l'APEA sont mentionnés à l'alinéa 3 de la disposition précitée. Ils vont d'un simple rappel aux devoirs à des mesures de protection que l'APEA peut imposer. Quand des mesures se justifient, l'APEA peut notamment donner des instructions, ou consignes, aux père et mère, voire à des tiers, en vue d'une action ou d'une abstention concrète, instructions qui peuvent être assorties de la menace des peines de l'article 292 CP (Meier, op. cit., n. 15 ad art. 307; Breitschmid, op. cit., n. 22 ad art. 307).

                        c) Pour que des mesures se justifient, il faut que le développement de l'enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral) soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective et que le mal soit déjà fait (Meier, in CR CC I, n. 5 ad art. 307; cf. aussi Breitschmid, in BSK ZGB I, n. 5 et 18 ad art. 307). Les mesures de protection ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la protection de l'enfant (Meier, op. cit., n. 1 avant art. 307 ss). Les éventuelles mesures doivent répondre aux principes de la subsidiarité (parents qui n'assument pas leurs devoirs ou les assument de manière insuffisante), de la complémentarité (compensation des déficits éventuels des parents) et de la proportionnalité (choix de la mesure la plus modérée possible dans le cas particulier) (Breitschmid, op. cit., n. 6-8 ad art. 307). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1.2, avec les références citées), le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; l'autorité qui ordonne une mesure de protection dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. Si les mesures doivent être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, elles doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l'enfant (Meier, op. cit., n. 10 ad art. 307). Comme exemples de situations dans lesquelles le bien intellectuel ou moral de l'enfant peut être menacé, la doctrine mentionne notamment des changements fréquents de famille, l'absence de collaboration des parents avec l'école, un blocage sur le choix d'une filière de formation, les difficultés dans l'exercice d'un droit de visite, le laxisme grave dans la prise en charge de l'enfant, l'isolement social ou culturel, l'emprise religieuse ou sectaire, les lacunes dans les capacités éducatives des parents ou encore l'exposition à un milieu de dépendance (Meier, op. cit., n. 5 ad art. 307; Breitschmid, op. cit., n. 18 ad art. 307).

                        d) En cas de désaccord entre les détenteurs de l'autorité parentale en vue d'une décision concernant l'enfant, il appartient à l'APEA de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires. L'absence d'accord de l'un des deux détenteurs de l'autorité parentale conjointe ne peut en effet pas, à elle seule, empêcher toute décision: cela donnerait à chaque parent un droit de veto absolu et discrétionnaire, dont un éventuel abus ne pourrait pas être redressé par l'APEA. Par exemple, l'absence d'accord entre les détenteurs de l'autorité sur le choix d'une filière de formation ne peut pas avoir pour conséquence que l'enfant ne recevrait aucune formation et il appartient alors à l'APEA de trancher et de choisir la formation qui paraît la plus adaptée.

4.                            a) Le droit à l'image fait partie des droits de la personnalité, protégés par l'article 28 CC; chacun a le droit de s'opposer à l'utilisation de son image par des tiers sans son consentement (Jeandin, in CR-CC I, n. 48 ad art. 28). Il n'est ici pas contesté que, s'agissant d'un enfant mineur qui n'a pas encore le discernement, le consentement relève des détenteurs de l'autorité parentale.

                        b) Comme dans les autres cas de litige entre les détenteurs de l'autorité parentale au sujet d'une décision à prendre en rapport avec l'enfant, l'absence d'accord de la part de l'un des parents ne peut pas à elle seule empêcher toute utilisation d'images de cet enfant et il appartient à l'APEA de trancher, le cas échéant. Si on admettait le contraire, cela voudrait dire, par exemple, qu'un père pourrait opposer un veto définitif à l'envoi de photographies de l'enfant par la mère à la parenté de celle-ci, qu'une mère disposerait de la possibilité d'interdire, sans recours possible, au père de projeter devant ses amis un film qu'il aurait tourné avec son fils durant leurs vacances, et qu'un père pourrait empêcher, par sa seule volonté, la mère de constituer un petit capital pour sa fille par l'utilisation publicitaire d'images de cette dernière. Cela ne se peut et il faut donc effectivement considérer qu'en cas de désaccord des parents sur l'utilisation d'images d'un enfant, le litige peut être porté devant l'APEA, qui statue.

5.                            a) En l'espèce, la mère s'oppose à ce que le père publie sur Facebook toute photographie de leur fille A., laquelle, vu son très jeune âge, est encore privée de discernement. L'APEA a ordonné au père de retirer de son profil toutes les images de la fillette et de ne plus en publier de nouvelles sur les réseaux sociaux. Le père estime que cette mesure est disproportionnée.

                        b) Ni la jurisprudence, ni la doctrine ne semblent s'être, à ce jour, penchées sur des cas semblables. Les auteurs de la plupart des publications produites par l'intimée, s'ils exhortent les parents à la prudence en la matière et font état de risques que toute publication de photographies d'enfants sur les réseaux sociaux peut entraîner, voire pour certains préconisent l'abstention pure et simple de ce genre de publication, ne représentent que des avis isolés et d'ailleurs contrastés. Il n'est pas possible de considérer qu'en l'état, il existerait des règles bien définies ou même un consensus plus ou moins large dans ce domaine. Cela étant, une activité sur les réseaux sociaux fait désormais partie de la vie de nombreuses personnes, qui sont d'accord de partager certains événements de leur existence avec des personnes qu'elles choisissent (Facebook) ou même avec tous ceux qui le désirent (Twitter). La présence sur ces réseaux – qui n'est pas réservée aux adultes – peut constituer le moyen de maintenir des contacts avec des personnes que les circonstances ont éloignées géographiquement ou qu'elles n'ont guère l'occasion de rencontrer pour d'autres motifs, ainsi que de faire part d'informations à ces personnes. Pour des parents, partager avec ceux qu'ils considèrent comme des amis – au sens où un réseau social comme Facebook l'entend, sens bien plus large que dans la définition antérieure des liens d'amitié – des images de moments vécus avec leurs enfants va souvent de soi, la vie de famille constituant souvent une part importante de leur existence. Pour les enfants, apparaître en photo sur la page Facebook d'un de leurs parents ou des deux, s'il peut entraîner des inconvénients (cf. plus loin), peut aussi être plutôt gratifiant et contribuer au renforcement de leurs liens affectifs avec les parents. En tout cas, on ne peut pas considérer qu'en soi et quelles que soient les circonstances et la nature des images publiées, une publication sur un réseau social serait de nature à menacer le développement d'un enfant, au sens rappelé plus haut. Dès lors, une interdiction faite par l'APEA à un parent de publier sur sa page Facebook toute photographie de son ou ses enfants paraît disproportionnée, en tout cas dans le cas particulier. La décision entreprise doit donc être annulée à cet égard.

                        c) Il n'en reste pas moins – et le recourant ne le conteste d'ailleurs pas – que la publication d'images d'un enfant présente certains risques, en particulier celui que l'enfant soit exposé à des désavantages susceptibles de nuire à son développement. C'est notamment le cas quand sont publiées des images montrant l'enfant dans des situations qui l'exposeraient à des moqueries, par exemple dans un déguisement ridicule, grimaçant, en perte d'équilibre, en train de faire ses besoins, etc. Cela peut aussi être le cas avec des images qui pourraient décourager, le moment venu, un éventuel employeur, par exemple quand une photographie montre l'enfant dans une pose peu avantageuse ou coiffé de manière particulièrement hors normes. La publication d'images douteuses doit évidemment aussi être évitée, notamment celles exposant l'enfant dans une position suggestive ou une tenue provocante. Doit en outre être évitée la diffusion d'images d'un enfant qui heurteraient la sensibilité de l'un des détenteurs de l'autorité parentale, par exemple quand l'enfant est représenté en train de se livrer à une activité dangereuse avec l'autre parent, en compagnie d'une personne qui a causé de graves torts au parent concerné ou encore dans une situation qui révèlerait un mal-être de l'enfant. Par contre, on ne voit pas ce qui poserait problème a priori dans la publication d'une image de l'enfant en train de faire du ski (mais pas en situation de détresse après une chute), sur un voilier (mais pas en prise au mal de mer) ou se promenant en montagne (mais pas ridiculement suspendu à une corde), étant ici précisé que le risque d'abus des images par des tiers est tout de même assez relatif, pour autant que certaines précautions soient prises. Dès lors, il ne saurait être question que chaque parent puisse publier n'importe quelle image, accessible à n'importe qui, de son enfant, ceci sans le consentement de l'autre parent ou, à défaut, sans l'aval de l'APEA. La diffusion d'images en ligne par un parent doit donc respecter les intérêts de l'enfant et ne pas heurter inutilement la sensibilité de l'autre parent. Elle doit s'inscrire dans un cadre déterminé, par exemple en restreignant la consultation à des membres de la parenté ou à de vrais amis sélectionnés. En l'espèce, un mode de fonctionnement doit être mis en place, qui permet de prévenir les litiges dans toute la mesure du possible et, le cas échéant, de régler d'éventuels différends sans complications excessives. La cause sera donc renvoyée à l'APEA pour qu'elle détermine – sauf accord des parties dans l'intervalle, accord qu'elles pourraient trouver directement entre elles à la lumière des principes dégagés ci-dessus – comment il sera procédé pour préserver les intérêts de l'enfant (éventuelle exclusion d'images actuellement publiées, définition du cadre de la diffusion future, mode de procéder en cas de litige futur entre les parents, etc.). A cet égard, l'APEA pourra notamment examiner si le concours du curateur pourrait être requis, au besoin, pour aplanir d'éventuelles divergences de vues entre les parents quant aux photographies qui pourraient être publiées par le père. Elle peut en effet, en se fondant sur l'article 307 CC, confier à une personne ou à un service un droit de regard et d'information, la personne et le service ne se voyant cependant pas investis de pouvoirs propres (Meier, op. cit., n. 18 ad art. 307).

6.                            Il résulte de ce qui précède que la décision prise par l'APEA doit être annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant obtient ainsi en partie gain de cause, mais il n'est pas entièrement fait droit à ses conclusions. Vu la nature et le sort de la procédure de recours, les frais de cette dernière seront arrêtés à 500 francs et mis pour 1/5 à la charge de l'appelant et 4/5 à la charge de l'intimée. Des dépens réduits seront alloués, en faveur de l'appelant.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Annule les ch. 5 et 6 du dispositif de la décision rendue le 22 décembre 2015 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz.

2.    Renvoie la cause à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, pour 1/5 (soit 100 francs) à la charge de X. et pour 4/5 (soit 400 francs) à la charge de Y.

4.    Met à la charge de Y. une indemnité de dépens réduite de 800 francs, en faveur de X.

Neuchâtel, le 29 mars 2016  

---
Art. 281CC
Contre des atteintes
Principe
 

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

---
Art. 3071CC
Protection de l'enfant
Mesures protectrices
 

1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.

2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.

3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

---