A.                            X.________ et Y.________ se sont mariés en 1989. Ils ont deux enfants, A.________, née en 1989, et B.________, née en 1991. Les parents se sont séparés le 5 septembre 2008. Ils sont maintenant divorcés.

Lors de la séparation, B.________ est restée chez sa mère, alors que A.________ a choisi de vivre chez son père. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Tribunal civil du district de Boudry le 11 décembre 2009, X.________ a été condamné à contribuer à l'entretien de B.________ par des mensualités de 1'200 francs.

B.                            Le 30 novembre 2011, X.________ a ouvert action contre sa fille majeure, B.________. Il concluait à sa libération de toute obligation d'entretien envers elle, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'engageait à lui verser, mensuellement et d'avance, jusqu'à ce qu'elle termine une formation de manière régulière, 350 francs dès le 1er décembre 2011.

L’APEA a arrêté, le 1er juillet 2013, le montant de la contribution d’entretien due par le père en faveur de B.________ à 500 francs par mois à partir de la date du dépôt de la requête, puis à 800 francs par mois dès la fin de son obligation d’entretien en faveur de sa fille aînée.

C.                            Le père a déposé une requête en conciliation, le 24 octobre 2013, fondée notamment sur le fait qu’il n’entretenait plus aucun contact avec B.________. La tentative de médiation entre les parties a échoué.

X.________ a saisi l’APEA le 3 décembre 2014 d’une demande tendant à ce qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien envers sa fille B.________ à compter du 1er novembre 2013. La défenderesse, dans sa réponse, a pris des conclusions reconventionnelles demandant la condamnation du demandeur au paiement d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'000 francs jusqu’au terme d’études régulièrement menées.

Le 17 janvier 2018, le président de l’APEA a rejeté la demande et la demande reconventionnelle, condamné le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs et mis les frais judiciaires, de 500 francs, par 4/5ème à la charge de X.________ et 1/5ème à la charge de B.________.

D.                            Le 13 février 2018, X.________ a formé appel contre la décision de l’APEA.

Dans son arrêt du 9 novembre 2018, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a admis l’appel du père, annulé la décision de l’APEA, déclaré irrecevable l’appel joint déposé par l’intimée et libéré l’appelant de l’obligation de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille cadette, à compter du 1er novembre 2013. Elle a mis à la charge de B.________ les frais de justice de première instance, arrêtés à 500 francs, et de deuxième instance, arrêtés à 1'200 francs.

E.                            B.________ a recouru au Tribunal fédéral le 12 décembre 2018 contre l’arrêt de la CMPEA. Elle concluait, principalement, à ce que son père ne soit pas libéré de son obligation d’entretien ou, à défaut, qu’il ne le soit qu’à partir de la date d’entrée en force de l’arrêt du Tribunal fédéral, subsidiairement à partir de l’arrêt rendu par la CMPEA et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Par arrêt du 2 juillet 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par B.________ , annulé et réformé l’arrêt de la CMPEA en ce sens que la décision du président de l’APEA du 17 janvier 2018 était confirmée, arrêté les frais judiciaires à 1'500 francs et mis ceux-ci à la charge du père, condamné celui-ci à verser une indemnité de dépens de 2'000 francs à la recourante et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

F.                            Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Dans ses déterminations du 21 août 2019, l’intimée fait valoir que l’appelant doit être condamné à payer l’ensemble des frais et dépens dans la procédure cantonale, compte tenu du fait qu’il a succombé, la décision de première instance étant confirmée.

Dans ses observations du 27 août 2019, l’appelant indique que l’appel joint a été déclaré irrecevable et que, s’il n’a pas recouru à l’assistance d’un mandataire en raison de sa formation, il a néanmoins consacré un temps équivalant à celui invoqué par la mandataire de l’intimée. Il propose par conséquent une compensation des dépens, chaque partie supportant ses propres frais.

L’intimée, dans son courrier du 6 septembre 2019, confirme sa position selon laquelle les frais doivent être entièrement pris en charge par l’appelant.

L’appelant a déposé spontanément un courrier daté du 18 novembre 2019, portant sur la question de la répartition des dépens.

Le 27 novembre 2019, l’intimée a renoncé à formuler des observations suite au courrier de l’appelant et maintenu les arguments développés précédemment.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.     En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (arrêt du 27.03.2019 [5A_1038/2018] cons. 3.1 ; ATF 135 III 334 cons. 2).

L’article 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’article 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par l’arrêt de renvoi (ATF 143 III 416 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 28.08.2008 [5A_336/2008] cons. 1.3).

2.                            En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de première instance. Néanmoins, il a renvoyé la cause à l'autorité de céans, pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de l’instance cantonale.

3.                            a) Selon l’article 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CR CPC, 2e éd., n. 1 et et 26 ad art. 95).

b) L’article 95 al. 3 let. c CPC permet de tenir compte d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées sans représentant professionnel (Tappy, op. cit., n. 32 et 33 ad art. 95), quand cela se justifie (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95). Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêt du TF du 25.04.2019 [5A_157/2019] cons. 2.2 ; du 18.01.2019 [5A_741/2018] cons. 9.2). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé devant être prises en compte (Tappy, op. cit.,  n. 34 ad art. 95).

S’agissant des conditions pour l’octroi d’une indemnité à l’avocat agissant dans sa propre cause, certains auteurs considèrent que, hormis la complexité de l’affaire, une valeur litigieuse élevée et une grande activité déployée par l’avocat dépassant les procédés administratifs courants et raisonnables que tout un chacun doit accomplir (cf. dans ce sens Tappy, op. cit., n. 34 et 35 ad art. 95), le rapport entre l’activité déployée et le résultat obtenu doit être raisonnable (ATF 110 V 134 c. 4d ; TF arrêt du 15.08.2006 [4C.139/2006]), l’ensemble de ces éléments permettant alors d’octroyer une indemnité réduite, la réduction pouvant atteindre jusqu’à 50%, en raison de l’absence de coûts liés à l’instruction et aux rapports avec le client (Schmid, Kuko-ZPO, 2014, n. 32 ad art. 95 CPC). Certains tarifs cantonaux prévoient pour les mêmes raisons une réduction d’au moins 25% (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, 2017, n. 22 ad art. 95 CPC).  

4.                            a) Conformément à l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’article 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106). Il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, condamnatoires ou constatatoires, y compris des conclusions en rejet des conclusions adverses ou en négation de droit. Peu importe en principe que certaines desdites conclusions soient des conclusions de « combat », dont il apparaissait d’emblée qu’elles ne seraient pas accueillies ou pas accueillies entièrement. Même des conclusions reconventionnelles, que le défendeur n’aurait sans doute jamais déduites en justice isolément, peuvent entraîner que, si les parties sont renvoyées dos à dos, le demandeur ne soit pas considéré comme ayant succombé (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 106).

b) Les règles de l’article 106 CPC valent également en deuxième instance cantonale. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un recours stricto sensu a été admis (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 106). Les règles de l’articles 106 al. 2 CPC doivent valoir mutatis mutandis en cas d’appel joint (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 106).

c) Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas qui relèvent notamment du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'article 106 CPC (ATF 139 III 358 cons. 3 ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 9.1).

5.                            a) En l’espèce, vu l’arrêt du Tribunal fédéral, les frais judiciaires et dépens de première instance n’ont pas à être revus.

b) S’agissant des frais et dépens de deuxième instance, il faut constater que ni l’appelant – qui concluait à sa libération de toute obligation d’entretien envers sa fille – ni l’intimée et appelante jointe – qui concluait à la condamnation du père au versement d’une contribution d’entretien de 1'000 francs jusqu’au terme d’études régulièrement menées – n’ont obtenu gain de cause, dans la mesure où l’appel est rejeté et où l’appel joint est déclaré irrecevable et où, par voie de conséquence, la décision de première instance – qui rejetait la demande du père et la demande reconventionnelle de la fille – est confirmée.

c) Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, seront mis à la charge de l’appelant à hauteur de 4/5 (960 francs) et à celle de l’intimée pour 1/5 (240 francs).

d) S’agissant des dépens, il faut retenir que la cause, si elle n’est pas complexe, porte sur une valeur litigieuse non négligeable et que l’intimée, représentée par un mandataire professionnel, a déposé un appel joint. L’appelant a déposé plusieurs actes de procédure d’une certaine ampleur, dont une « réponse à appel joint », dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé. Il s’ensuit que l’appelant a, sur le principe, droit à une indemnité équitable pour les démarches liées à sa défense dans la procédure d’appel, en application de l’article 95 al. 3 let. c CPC. L’intimée étant assistée d’un mandataire devant la CMPEA, elle peut se prévaloir de l’article 95 al. 2 let. b CPC pour également faire valoir des dépens.

Reste à déterminer comment les dépens doivent être fixés et répartis. Dans la décision publiée dans la base de données des autorités judiciaires (BDJ), sur le site internet de l’Etat sous la référence PSIM.2018.157 cons. 5, à laquelle l’appelant se réfère et qui traite de la compensation des dépens sous la forme de fractions, indépendamment de leurs montants véritables, un tribunal de première instance est parti du postulat que l’activité des mandataires des deux parties était équivalente durant la procédure. Selon la jurisprudence, les cours civiles du Tribunal cantonal raisonnent de façon sensiblement différente (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 26.11.2018 [CACIV.2018.48] cons. 14c). Elles déterminent les honoraires qui paraissent justifiés, de part et d’autre, en fonction de la nature et de l’importance de la cause, admettant que l’activité des mandataires de chacune des parties n’est pas nécessairement similaire durant la procédure – la position d’une partie peut entraîner, pour son mandataire, davantage de travail que pour le mandataire de l’adverse partie –, ce dont il faut tenir compte, et répartissent ensuite les dépens en fonction de la même clé que pour les frais judiciaires, en procédant, le cas échéant, à la compensation nécessaire. Ce dernier mode de répartition des dépens tient compte de façon appropriée des différents cas de figure et doit être confirmé.

En l’espèce, dans son mémoire, la mandataire de l’intimée et appelante jointe allègue une activité légèrement supérieure à 7 heures, qui paraît justifiée, sous réserve d’une partie du temps consacré aux nombreux « e-mail cliente ». On retiendra donc 7 heures d’activité. La mandataire applique un tarif horaire de 312 francs, ce qui paraît excessif pour une affaire de ce genre, un tarif de 270 francs par heure paraissant plus approprié. Cela représente 1'890 francs, à quoi il faut ajouter 145.50 francs pour la TVA à 7,7%. Le total donne 2'035.50 francs.

L’appelant, pour sa part, avait une connaissance directe des faits, puisqu’ils le concernaient personnellement, mais il a dû, comme la mandataire de l’intimée, procéder à des recherches juridiques et rédiger des actes de procédure. Son indemnité sera fixée ex aequo et bono à 1’400 francs, en l’absence de note d’honoraires et au vu du dossier (art. 105 CPC et 66 al. 2 TFrais). C’est logiquement moins que pour la mandataire de l’intimée.

En obtenant intégralement gain de cause, l’intimée aurait ainsi eu droit à une indemnité de dépens de 2'035.50 francs, alors que l’appelant aurait obtenu 1'400 francs dans la même hypothèse. Au vu du ratio 1/5 4/5, l’intimée serait dès lors tenue de payer 280 francs à l’appelant (1/5 de 1'400 francs) et ce dernier devrait lui payer 1'628.40 francs (4/5 de 2'035.50 francs). Après compensation, l’indemnité due par l’appelant à l’intimée sera dès lors fixée à 1'348.40 francs.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, à la charge de l’appelant pour 960 francs à celle de l’intimée pour 240 francs.

2.    Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens, après compensation, de 1'348.40 francs.

Neuchâtel, le 23 janvier 2020

Art. 95 CPC
Définitions
 

1 Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b. les dépens.

2 Les frais judiciaires comprennent:

a. l’émolument forfaitaire de conciliation;

b. l’émolument forfaitaire de décision;

c. les frais d’administration des preuves;

d. les frais de traduction;

e. les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a. les débours nécessaires;

b. le défraiement d’un représentant professionnel;

c. lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Art. 106 CPC
Règles générales de répartition
 

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.

2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Art. 107 CPC
Répartition en équité
 

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d’un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.