A.                            A.________, née en 2013 à Neuchâtel, est la fille de X.________ et de Y.________, tous deux ressortissants égyptiens. Ces derniers se sont rencontrés en Égypte en 2012. En 2013, X.________ a obtenu l’asile en Suisse. Y.________, alors enceinte de A.________, l’y a rejoint la même année. Le couple s’est séparé en 2015 (étant précisé qu’il s’est reformé occasionnellement). Jusqu’en mai 2019, les parents de A.________, qui détiennent l’autorité parentale conjointe, ont exercé une garde alternée. Progressivement toutefois, le conflit entre eux s’est envenimé. En mars 2017, suite au signalement de la directrice de la crèche dans laquelle A.________ se rendait (en raison de problèmes relationnels de l’enfant et de problèmes de collaboration avec les parents), une enquête sociale a été ordonnée. Elle a été classée en octobre 2017, au bénéfice d’un suivi AEMO mis en place. Dans ce contexte, Y.________ avait signalé un incident survenu à Rome, en 2017, lors duquel X.________ avait disparu un jour et une nuit avec leur fille, sans donner de nouvelles.

B.                            a) Le 14 février 2019, X.________ a saisi l’APEA d’une requête visant à obtenir la garde exclusive de A.________. Il y décrivait de manière chronologique la dégradation des relations avec son ex-compagne, avant et après leur séparation en 2015, et reprochait à Y.________, en substance, d’être malhonnête, instable, agressive et violente avec leur fille.

b) Y.________ a contesté les accusations de X.________ et indiqué qu’elle souhaitait obtenir la garde de A.________, afin notamment de maintenir le suivi mis en place avec l’AEMO et de s’assurer que sa fille ne quitte pas le territoire suisse. À cet égard, elle a expliqué qu’elle craignait que X.________ parte s’établir en Hollande avec A.________, comme il l’avait annoncé. Y.________ concluait ainsi au rejet de la requête de son ex-compagnon, à ce que la garde exclusive de A.________ lui soit confiée, à l’octroi d’un droit de visite élargi en faveur de X.________, à la restitution du passeport de A.________ par X.________ et à ce qu’il lui soit fait interdiction de quitter le territoire suisse avec leur fille. Le 12 mai 2019, Y.________ a relancé l’APEA, indiquant notamment que X.________ avait menacé de partir à l’étranger avec A.________ sans la prévenir, qu’il ne respectait pas le droit de visite et qu’il avait refusé plusieurs fois de lui restituer l’enfant. En raison de ces incidents, Y.________ demandait que le transfert de l’enfant s’effectue en lieu sûr.

c) Le 13 mai 2019, B.________, assistant social, a indiqué que la relation entre les parents de A.________ s’était fortement dégradée durant les derniers mois et que le père n’avait pas présenté l’enfant lors de l’échange prévu la veille, au motif que A.________ n’était pas en sécurité chez sa mère. B.________ relevait également que la semaine précédente, Y.________ avait contacté la police, car le père de A.________ la harcelait devant sa porte. Au vu de ces difficultés, l’assistant social proposait qu’une enquête urgente soit mise en œuvre et confiée à l’Office de protection de l’enfant (ci-après : l’OPE).

d) Par courrier du 15 mai 2019 adressé à l’APEA, X.________ s’est à nouveau plaint (notamment) du comportement violent de Y.________ à l’égard de leur fille.

e) Le 20 mai 2019, la présidente de l’APEA a ordonné une enquête sociale.

f) Dans un courriel adressé à l’avocate de Y.________ le 21 mai 2019, C.________, l’assistante sociale de Y.________, a fait part de son inquiétude face au comportement imprévisible de X.________.

C.                            a) Le 27 mai 2019, Y.________ a informé l’APEA que X.________ n’avait pas amené A.________ à l’école ni donné suite aux sollicitations de la police. Y.________ demandait le prononcée de mesures urgentes, visant notamment à empêcher X.________ d’emmener A.________ à l’étranger.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente de l’APEA a confié à titre superprovisoire la garde de fait de A.________ à sa mère (1), retiré à X.________, à titre superprovisoire, la garde de fait sur A.________ (2), suspendu, à titre superprovisoire, le droit de visite de X.________ sur sa fille (3), ordonné à ce dernier de déposer sans délai tous les documents d’identité de l’enfant en mains du greffe de l’APEA (4), fait interdiction à X.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant (5) et dit que ces questions seraient débattues lors d’une audience, le 17 juin 2019 (6).

c) Le 28 mai 2019, Y.________ a porté plainte pour enlèvement. Le 30 mai 2019, X.________ a appelé la police avec un numéro masqué. Il a déclaré qu’il refusait de ramener sa fille et menacé de partir à l’étranger avec elle (plus particulièrement en Égypte). Un mandat de recherche a été émis. Le 31 mai 2019, Y.________ a été entendue par la police. Le même jour, X.________ a repris contact avec la police. Le 1er juin 2019, il s’est présenté au BAP avec sa fille. Il a expliqué qu’il avait agi ainsi pour le bien de sa fille, car il n’acceptait pas l’éducation violente de son ex-compagne. Lors de cette audition, le père de A.________ a confirmé qu’il souhaitait quitter la Suisse avec sa fille, précisant que A.________ n’était jamais allée en Égypte. Il n’a pas voulu indiquer où il s’était rendu, du 26 mai au 1er juin, et a accepté de remettre son titre de voyage, ainsi que celui de sa fille.

d) A.________ a déclaré à la police qu’elle et son père avaient fait un voyage en Italie, chez des amis. Elle a également indiqué que son premier souvenir, en sortant du ventre de sa mère, était que cette dernière l’avait frappée.

e) Par courrier du 6 juin 2019, les assistantes sociales de Y.________ et de X.________ ont contacté l’APEA pour faire part de leurs inquiétudes au sujet d’un possible départ à l’étranger de X.________ avec A.________.

D.                            À l’audience du 17 juin 2019, Y.________ a requis la confirmation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Elle a indiqué que A.________ demandait à voir son père et s’est déclarée favorable à la reprise du droit de visite, précisant toutefois qu’un point rencontre serait préférable. Y.________ a expliqué qu’il était exclu qu’elle-même et A.________ s’établissent en Égypte, où la situation politique ne leur était pas favorable. Elle a indiqué qu’il en allait de même pour son ex-compagnon, qui se déclarait athée et risquait d’être incarcéré. Elle a déclaré qu’elle n’était pas vraiment inquiète lorsque sa fille se trouvait avec son père, « problèmes d’enlèvement mis à part ». Y.________ a également indiqué qu’elle avait suivi un stage, dès janvier 2019, mais qu’elle avait été licenciée suite aux problèmes de garde avec X.________. S’agissant des allégations de violences, elle a affirmé qu’elle n’avait pas porté la main sur sa fille depuis une année et demie et qu’elle ne l’avait jamais frappée, hormis une tape sur la main.

X.________ a confirmé qu’il sollicitait l’octroi de la garde exclusive en raison des méthodes éducatives de son ex-compagne. Subsidiairement, il a sollicité le maintien de la garde alternée. Il a déclaré qu’il était parti avec A.________, le 26 mai 2019, en réaction à l’absence de changement depuis février 2019, malgré ses démarches répétées auprès de l’APEA, la police et l’OPE. Il a expliqué que Y.________ changeait fréquemment les horaires du droit de visite, qu’elle l’avait empêché de voir et de contacter A.________ les deux semaines précédant l’Ascension et que sa fille souhaitait rester avec lui. Il a confirmé qu’il souhaitait retourner en Égypte, car il peinait à s’intégrer en Suisse, mais qu’il ne le ferait qu’une fois la décision sur la garde de A.________ rendue.

E.                            Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2019, la présidente de l’APEA a attribué la garde de fait de A.________ à sa mère pendant la durée de l’enquête sociale (1), dit que le droit de visite de X.________ sur sa fille s’exercerait à quinzaine sous surveillance, au Point Rencontre, puis, sur simple avis de l’OPE, au Point Échange, à quinzaine, une demi-journée (2), chargé l’OPE de mettre en œuvre le droit de visite en question (3), retiré l’effet suspensif à tout recours qui serait déposé (4) et statué sans frais ni dépens (5). En bref, la présidente de l’APEA a considéré que le maintien de la réglementation actuelle, à savoir une garde alternée, n’était pas envisageable, ainsi que les multiples interventions de la police en témoignaient. Dans la mesure où la mère de l’enfant paraissait, à ce stade, plus à même de respecter les décisions de justice et le droit de visite du père, il se justifiait de lui confier la garde de l’enfant, pendant la durée de l’enquête sociale. Vu les difficultés intervenues et le risque encouru pour l’enfant, il y avait lieu de prévoir tout d’abord un droit de visite surveillé, au Point Rencontre, puis, sur simple avis de l’OPE, un Point Échange, à raison d’une demi-journée tous les quinze jours.

F.                            a) Le 9 août 2019, X.________ recourt contre la décision de l'APEA, auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA). Il conclut, principalement, à l’attribution en sa faveur de la garde de fait sur A.________ durant l’enquête sociale et à la fixation d’un droit de visite de la mère sur l’enfant et, subsidiairement, à la fixation d’un droit de visite usuel en sa faveur, soit un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et alternativement, durant les jours fériés. Il invoque une violation du droit, une constatation incomplète des faits pertinents et un défaut de motivation. Il reproche à l’APEA d’avoir omis plusieurs éléments, au moment d’attribuer la garde, soit le fait qu’il dispose de capacités éducatives supérieures à son ex-compagne, que les liens avec sa fille sont étroits, qu’il a exercé une garde alternée pendant plusieurs années, sans encombre, et que Y.________ inflige des punitions corporelles à A.________. Subsidiairement, le recourant conteste la limitation du droit de visite, qu’il considère comme disproportionnée. Il fait valoir que l’incident du 27 mai 2019 est un événement isolé, consécutif à la dégradation de la relation entre les parents. Le recourant relève que Y.________ a indiqué qu’elle n’était pas inquiète lorsque sa fille se trouvait avec son père (hormis le risque d’enlèvement). À cet égard, le recourant estime que le dépôt des papiers d’identité de l’enfant au greffe de l’APEA constitue une mesure suffisante. 

                        b) La présidente de l’APEA conclut au rejet du recours. Elle expose que la crise s’est intensifiée, depuis février 2019, pour atteindre son paroxysme fin mai 2019, lorsque le recourant n’a non seulement pas ramené l’enfant, mais également refusé de répondre aux appels de son ex-compagne et de la police. La garde alternée ne saurait être maintenue, dès lors que les forces de police ont été sollicitées à plusieurs reprises et que la communication entre les parents est inexistante. S’agissant de la garde, la mère paraît offrir une plus grande stabilité et semble, à première vue, plus à même de faire passer les intérêts de A.________ avant les siens. Par ailleurs, les mauvais traitements allégués par le père ne sont pas prouvés.

                        c) Dans ses observations du 26 août 2019, Y.________ (ci-après : l’intimée) conclut au rejet du recours. Elle fait notamment valoir qu’au vu de l’enlèvement de mai 2019 et du précédent épisode, en 2017, c’est à juste titre qu’un droit de visite surveillé a été fixé, dans un premier temps. Cet aménagement provisoire est apte à protéger A.________ d’une nouvelle tentative d’enlèvement et partant, à protéger ses intérêts.

                        d) Le recourant et l’intimée ont conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, qui leur a été accordée par décisions des 3 et 9 septembre 2019.

                        e) Par courrier du 26 août 2019 adressé à la CMPEA, le recourant indique qu’il n’a jamais eu l’intention d’enlever sa fille, que cela soit à Rome ou en mai 2019. Il fait valoir qu’il a eu une mauvaise réaction, dans un climat de fortes tensions, alors qu’il n’avait plus vu sa fille depuis dix jours. Il dit avoir pris conscience de son erreur et être prêt à se conformer à toute décision qui sera prise concernant A.________. Le recourant relève qu’avant que la situation se dégrade entre les parents, ses capacités éducatives n’avaient jamais été remises en cause. Étant donné que la garde était jusque-là partagée, il fait valoir que la rupture brutale des relations personnelles, dans le cadre d’un droit de visite restreint et surveillé, n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

                        f) Dans ses déterminations du 12 septembre 2019, l’intimée renvoie au dossier pénal, plus spécifiquement au rapport du 15 juillet 2019. Elle estime que X.________ représente un danger pour sa fille et pour la société et relève que l’assistante sociale de l’intéressé a elle-même pris l’initiative d’écrire à l’APEA pour faire part de ses inquiétudes et que la police a constaté que X.________ manipulait sa fille, s’agissant des allégations de violence reprochées à son ex-compagne. L’intimée relève également que, depuis l’instauration du Point rencontre, le recourant a toujours refusé de s’y rendre.

                        g) Le 17 septembre 2019, le dossier pénal (MP.2019.2545) a été requis.

                        h) Par courrier du 1er octobre 2019, le recourant (agissant en personne), a écrit à l’APEA qu’il n’avait plus revu sa fille depuis le 1er juin, de sorte qu’il irait la chercher le 4 octobre 2019 et la ramènerait à sa mère après les vacances d’automne.

                        i) Le 2 octobre 2019, l’intimée a transmis à la CMPEA la copie de l’audition du recourant devant un procureur, le 30 septembre 2019, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour enlèvement, voies de fait et contrainte. À cette occasion, X.________ a notamment déclaré (p. 3) : « Je ne vois pas ma fille depuis 4 mois. Je suis en attente (…). Je veux retourner en Égypte car ici je souffre beaucoup. Je n’arrive pas à me protéger et à protéger ma fille. J’attends la décision pour savoir comment va s’organiser le droit de visite (…) Je voudrais partir au mois d’octobre mais je veux pouvoir voir ma fille pour son anniversaire (…) » À la question de savoir s’il exerçait son droit de visite, il a répondu par la négative, déclarant que la limitation à une demi-journée toutes les deux semaines n’était pas respectueuse et qu’il ne voulait pas voir sa fille dans ces conditions. À la question de savoir si, poussé à bout, il serait capable de faire une bêtise, X.________ a confirmé les déclarations qu’il avait faites devant la police.

                        j) Le 7 octobre 2019, X.________ (agissant en personne) a adressé un nouveau courrier à l’APEA, en indiquant qu’il avait vu sa fille, le 2 octobre 2019, car il s’était rendu à l’hôpital, où A.________ devait subir une intervention dont il n’avait pas été informé. Il a indiqué que sa fille s’était plainte de ne pas pouvoir le contacter et qu’elle avait suggéré qu’ils achètent un passeport pour elle et partent en Égypte, sans rien dire à la juge. X.________ a indiqué qu’il voulait passer du temps avec sa fille avant de repartir en Égypte, en novembre 2019.

                        k) Le 9 octobre 2019, le recourant a informé la CMPEA qu’il avait pris la décision de quitter définitivement la Suisse, étant précisé que des démarches étaient en cours afin de récupérer ses documents d’identité. En raison de ce prochain départ, X.________ demandait que les modalités du droit de visite depuis l’étranger soient également fixées, afin de maintenir les relations personnelles (soit quotidiennement par téléphone, appel vidéo, Skype ou autre), d’une part, et que, d’autre part, il soit autorisé à exercer un droit de visite usuel en fonction des autorisations administratives dont il pourrait bénéficier pour sa fille et lui, à tout le moins pendant la moitié des vacances scolaires. Dans un deuxième courrier du même jour, le recourant a pris position sur sa visite à l’hôpital et confirmé les termes de son précédent envoi.

                        l) Par courrier du 21 octobre 2019, le président de la CMPEA a interpellé X.________ pour savoir quelle suite il entendait donner à son recours, dans la mesure où il souhaitait s’établir définitivement en Égypte. 

                        m) L’intimée a fait de nouvelles observations le 22 octobre 2019, en concluant au maintien du Point Rencontre jusqu’au départ du recourant. Elle a confirmé que le recourant n’avait pas exercé son droit de visite tel qu’il était fixé et n’avait donc pas revu sa fille, hormis lors de l’épisode non autorisé du scandale à l’hôpital.

                        n) Le 3 novembre 2019, le recourant a indiqué qu’en dépit de sa décision de partir en Égypte, il devait effectuer des démarches administratives, ce qui pourrait prendre un peu de temps. Aussi, il souhaitait toujours obtenir la garde de sa fille et sollicitait, le cas échéant, l’autorisation de modifier le domicile de l’enfant en Égypte. Subsidiairement, le recourant a maintenu les conclusions de son recours concernant le droit de visite.

                        o) Le 4 novembre 2019, X.________ a adressé un nouveau courrier à l’APEA pour se plaindre de la manière dont était traité son cas. Par courrier du 19 novembre 2019, il a indiqué à la CMPEA que son départ était proche.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 445 al. 3 et 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC).

2.                            a) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91, n. 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC et 314 CC). L’article 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).

                        b) Le document déposé par l’intimée à l’appui de ses observations du 2 octobre 2019 est donc recevable et sera pris en compte, dans la mesure utile.

3.                            a) A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.1 et les références).

                        b) La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (arrêt du TF du 14.01.2019 [5A_635/2018] cons. 3.1 et les références).

c) En l’espèce, il est incontestable que l’aggravation du conflit, les incidents survenus en 2019 et l’absence totale de communication entre les parents de A.________ rendent, en l’état, le maintien d’une garde alternée inenvisageable. Celle-ci n’est d’ailleurs plus d’actualité et les deux parents revendiquent l’attribution de la garde exclusive. Quoi qu’en dise le recourant, rien n’indique qu’il disposerait de capacités éducatives supérieures à celles de son ex-compagne. À cet égard, la violence qu’il reproche à Y.________ à l’encontre de leur fille n’est pas établie. Bien que l’intimée ait admis avoir donné quelques tapes sur les mains ou les fesses de A.________, lorsque celle-ci faisait une bêtise, cela ne suffit pas à retenir qu’elle se montrerait maltraitante avec l’enfant. On relèvera également que, selon la police, les propos de A.________ à ce sujet paraissent induits et dirigés par son père. Par ailleurs, l’intimée a expliqué qu’elle n’infligeait plus ce type de corrections depuis la mise en place du suivi avec l’AEMO, en 2017. L’encadrement rendu possible par ce suivi, auquel Y.________ semble adhérer pleinement, ainsi que la plus grande stabilité qu’elle offre en ce moment à l’enfant, vu notamment l’impulsivité dont le recourant a fait preuve en 2019, vont dans le sens d’une attribution provisoire de la garde à Y.________ durant l’enquête sociale. Cette solution s’impose d’autant plus que le recourant a annoncé, durant la procédure de recours, qu’il repartirait bientôt en Égypte (let. F/i-j-k et n ci-dessus). Au regard de ce projet (qu’il soit ou non mis à exécution), le critère de la stabilité dont doit pouvoir bénéficier l’enfant s’oppose à une attribution de la garde de fait au recourant. Dans la mesure où A.________ a six ans, qu’elle a commencé l’école en 2018, qu’elle est née en Suisse et y est bien intégrée, un départ en Égypte – pays dans lequel elle n’est jamais allée – n’est pas dans son intérêt. Au surplus, même si Y.________ a elle aussi traversé un épisode dépressif intense en 2015 et si l’on peut comprendre que la situation actuelle du recourant soit difficile, sa fragilité psychologique et les propos qu’il a tenus à cet égard ne plaident pas non plus pour une attribution de la garde en sa faveur. Enfin, comme l’a retenu la présidente de l’APEA, l’intimée paraît plus à même de respecter les décisions rendues et de coopérer avec l’autre parent, comme les évènements survenus en 2019 l’ont montré. Dans son recours, X.________ ne conteste pas le bien-fondé de ce critère, qui s’ajoute aux éléments développés ci-dessus. Par conséquent, la décision querellée doit être confirmée s’agissant de l’attribution de la garde de fait de l’enfant à l’intimée durant l’enquête sociale. Au vu des considérations qui précèdent, il ne se justifie pas d’autoriser le recourant à modifier le domicile de l’enfant en Égypte, comme il le requiert dans ses observations du 3 novembre 2019.

4.                            a) Dans un second grief (subsidiaire), le recourant reproche à la première juge d’avoir fixé un droit de visite restreint et surveillé. Il fait valoir que l’épisode du 27 mai 2019 est un événement isolé et qu’une telle limitation est disproportionnée. La CMPEA examinera ce grief en lien avec la situation qui prévaut actuellement (cf. également cons. 5 infra).

                        b) Conformément à l’article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant. À cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt du TF du 21.11.2017 [5A_568/2017] cons. 5.1 et les références).

                        Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du TF précité du 21.11.2017, cons. 5.1 ; arrêt du TF du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1 et les références).

                        Nonobstant la bonne entente existant entre l'enfant et le bénéficiaire du droit de visite, les circonstances concrètes du cas d'espèce peuvent justifier de limiter les relations personnelles si elles laissent apparaître que des restrictions sont adéquates au regard du bien de l'enfant (arrêt du TF précité du 09.06.2017 cons. 4.4 et les références).

                        Enfin, il faut relever que le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite, mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité (arrêt de la Cour d’appel civile du 29.03.2019 [CACIV.2019.13] cons. 4).

                        c) En l’espèce, les parties ont exercé une garde alternée depuis leur séparation, en 2015, étant précisé que le couple s’est parfois reformé, avant de se séparer à nouveau. Une première enquête sociale a été ordonnée, en mars 2017, puis classée quelques mois plus tard au bénéfice d’un suivi AEMO. Les désaccords importants entre les parents sur l’éducation de leur fille et l’influence néfaste du conflit sur le développement de A.________ avaient déjà été soulignés à cette occasion. L’intimée avait d’ailleurs déjà indiqué qu’elle craignait que X.________ parte s’établir à l’étranger avec leur fille. Elle avait également signalé un premier incident, survenu à Rome, lors duquel le recourant avait disparu pendant une nuit et un jour avec A.________, sans répondre à ses appels. Malgré ces éléments, les parents avaient visiblement surmonté leurs désaccords pour que la garde alternée continue à s’exercer. Il est constant, par ailleurs, que les relations entre les parties se sont fortement dégradées dès le début de l’année 2019 et que la crise a atteint son paroxysme en mai 2019. Le 6 mai 2019, Y.________ a contacté la police au motif que son ex-compagnon la harcelait devant sa porte. Le 12 mai 2019, le recourant n’a pas ramené A.________ à sa mère, ce qui a nécessité une nouvelle intervention de la police. Le lendemain, B.________ a signalé ces incidents à l’APEA et demandé qu’une enquête sociale urgente soit mise en œuvre. Comme on l’a vu, le recourant a ensuite disparu une semaine avec sa fille, du 26 mai au 1er juin 2019, refusant de répondre aux appels de son ex-compagne et de la police (let. C supra). Dans ce contexte, même si les capacités éducatives du recourant n’avaient effectivement pas été remises en cause avant que les choses ne dégénèrent, on ne peut pas retenir, comme il le plaide, que l’épisode du 27 mai 2019 constituerait un simple événement « isolé », alors que la garde alternée s’exerçait jusque-là sans encombre.

                        Par ailleurs, même s’il est intervenu dans un contexte de crise aiguë, force est de constater que cet épisode n’est pas anodin et qu’il suscite une réelle inquiétude sur les capacités du recourant à gérer les conflits en tenant compte des intérêts de l’enfant (et non uniquement des siens). On se trouve au-delà du simple risque théorique d’enlèvement, puisque le recourant est passé à l’acte, sans paraître réaliser qu’un tel comportement est propre à perturber sa fille. En effet, ce type de décision égoïste est préjudiciable à l’enfant, qui se trouve privé de tous ses repères et pris dans un conflit de loyauté aigu. Par ailleurs, bien que le recourant indique regretter cet incident et vouloir se conformer aux décisions rendues concernant A.________, il ne l’a pas fait jusqu’ici, puisqu’il a refusé de prendre contact avec le Point Rencontre et n’a dès lors pas revu A.________ depuis juin 2019, sauf à l’occasion d’une visite impromptue à l’hôpital. Encore une fois, cette décision n’est pas dans l’intérêt de A.________. Elle pourrait conduire à une rupture des relations personnelles entre le père et l’enfant, ce qui n’est souhaitable pour personne. Même si l’on peut comprendre la frustration et la détresse de X.________, qui voudrait revoir son enfant dans des conditions normales, il lui appartient d’accepter la limitation provisoire fixée – qui résulte de son comportement – et de s’y conformer, afin de regagner la confiance de tous les intervenants. La mesure prononcée paraît apte et nécessaire pour pallier efficacement le risque que le recourant décide à nouveau d’emmener l’enfant sans préavis et sans donner de nouvelles (comme il l’a déjà fait deux fois par le passé), pour désamorcer la situation de crise qui en résulte, pour réduire les craintes légitimes de son ex-compagne et des divers intervenants et pour contribuer à l'apaisement des relations familiales. Cette restriction est donc adéquate au regard du bien de l'enfant. Le simple dépôt du passeport de l’enfant ne paraît pas suffisant, vu le contexte, puisque le recourant a disparu deux fois avec A.________, sans dire où il se trouvait et sans répondre aux appels de la mère de l’enfant. Il ne s’agit dès lors pas seulement d’empêcher le recourant de fuir à l’étranger avec A.________, mais également de désamorcer la crise et de s’assurer qu’une telle situation (qui pourrait également survenir en Suisse) ne se reproduise plus.

                        Par conséquent, en l’état, l'instauration d'un droit de visite médiatisé apparait justifiée et proportionnée. Conformément à la jurisprudence précitée, il s’agit au surplus d’une mesure limitée dans le temps. En effet, la garde de l’enfant a été provisoirement confiée à l’intimée pour la durée de l’enquête sociale (ch. 1 de la décision). Il est logique que la limitation du droit de visite s’inscrive dans la même période. On relèvera également que la première juge a précisé que la surveillance pourra être levée sur simple avis de l’OPE, le droit de visite reprenant alors progressivement, une demi-journée tous les quinze jours, avec un Point Échange. Cela implique, comme relevé ci-dessus, que le recourant accepte la décision provisoire et s’y conforme, même si cela représente un sacrifice à ses yeux, afin de regagner la confiance de son ex-compagne et des intervenants. L’assouplissement de la mesure dépendra de l’effectivité de la reprise des rencontres entre le père et l’enfant et de la manière dont se dérouleront celles-ci. Il dépendra également, bien sûr, de savoir si le recourant décide ou non de partir définitivement en Égypte.

5.                            a) Dans l’un de ses courriers à la CMPEA, le recourant conclut également à la fixation d’un droit de visite depuis l’étranger.

b) La CMPEA a été saisie d’un recours contre une décision de mesures provisionnelles qui ne traitait pas du tout de l’hypothèse où X.________ s’établirait en Égypte. En d’autres termes, cette circonstance – encore hypothétique – n’a pas été soumise à présidente de l’APEA. Dès lors qu’il appartient à la CMPEA de statuer sur le recours, et non de se substituer à l’autorité de première instance, les modalités d’exercice du droit de visite en cas de départ à l’étranger ne seront pas fixées dans la présente décision. On ne saurait en effet se prononcer sur un problème qui ne se pose pas encore, concrètement, et dont on ne sait pas, en définitive, quand il se posera (s’il se pose un jour), le recourant s’étant limité à indiquer que des démarches administratives étaient en cours et que celles-ci pouvaient prendre du temps. On en se trouve donc pas dans le cas où une partie prend de plus amples conclusions sur mesures provisoires, arguant des faits nouveaux (cf. arrêt du TF du 22.02.2000 [5P.316/1999] cons. 2), puisque la circonstance nouvelle alléguée par le recourant est encore incertaine, sa date de départ n’étant même pas connue. Par ailleurs, le départ du recourant, s’il se confirme, constitue un élément important sur lequel une instruction s’impose (cf. arrêt du TF du 08.03.2013 [5A_939/2012] cons. 3 et 4.2.1). Afin de maintenir le double degré de juridiction et de régler le droit de visite en fonction des circonstances qui prévaudront alors – et notamment de la manière dont le droit de visite se sera déroulé dans l’intervalle –, il appartiendra donc au recourant de saisir l’APEA, lorsque sa date de départ sera connue, le cas échéant, pour fixer les nouvelles modalités du droit de visite (étant précisé qu’en cas de départ à l’étranger, dans un premier temps, la mise en place d’un contact téléphonique régulier, par Skype, par exemple une fois par semaine, devrait pouvoir être organisée rapidement, dans l’intérêt de l’enfant).

6.                            a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

b) Compte tenu de la situation financière du recourant, l’intimée ne pourra vraisemblablement pas obtenir le paiement de l’indemnité de dépens à laquelle elle a droit. Il s’ensuit que le conseil juridique commis d’office de l’intimée doit être rémunéré équitablement par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC)

c) Les mandataires d’office seront ainsi invités à déposer leur mémoire, afin que l’indemnité qui leur est due puisse être fixée.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

3.    Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1’000 francs pour la procédure de recours, payable en mains de l’État jusqu’à concurrence du montant qui sera alloué à Me D.________ à titre de rémunération équitable au sens de l’article 122 al. 2 in initio CPC.

4.    Invite l’un et l’autre des mandataires à présenter, dans les 10 jours dès notification du présent arrêt, la liste des opérations pour la phase d’appel, étant précisé qu’à défaut, leur indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la base du dossier.

Neuchâtel, le 25 novembre 2019

Art. 2731 CC
Relations personnelles
Père, mère et enfant
Principe
 

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 2741   CC
Limites
 

1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.

2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.

3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 298d1 CC
Faits nouveaux
 

1 A la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.

2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

3 L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2


1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).