A.                            Le 3 juin 2019, A.________ a fait appel aux services de la police neuchâteloise parce qu’il s’inquiétait pour son beau-fils, B.________. Il avait eu connaissance de deux vidéos publiées sur l’application « snapchat » sur lesquelles on voyait l’intéressé recevoir de nombreux coups de poings et pieds dans les côtes et au visage, se faire traiter de « salope », puis se faire couper les cheveux par son agresseur à l’aide d’un couteau, alors qu’il avait vraisemblablement les mains attachées derrière le dos. Les faits se seraient produits dans le quartier (…), à Z.________.

B.                            Se rendant immédiatement sur les lieux, la police neuchâteloise a intercepté une voiture à bord de laquelle se trouvait notamment B.________, visiblement blessé. Amené au poste de police, B.________ a été entendu à titre de personne appelée à donner des renseignements. Il a confirmé qu’il avait reçu des coups et qu’on lui avait coupé les cheveux, mais a refusé d’en dire davantage par peur de faire l’objet de représailles. Hors procès-verbal, il a toutefois expliqué à la police qu’il avait été frappé par C.________, sur ordre de son grand-frère D.________, suite à un vol commis à (…). Il a affirmé que, durant son agression, E.________, F.________ et G.________ étaient présents. Selon ses dires, E.________ aurait filmé la scène.

C.                            Le 18 juin 2019, C.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Interrogé au sujet des personnes présentes au moment des faits filmés, il a affirmé que seuls des amis de B.________, qu’il ne connaissait pas, étaient là le jour en question. Il a affirmé que personne n’avait commandité l’agression. Selon lui, la vidéo aurait été réalisée par un des amis de B.________, qu’il ne connaissait pas.

D.                            Le 24 juin 2019, une audience s’est tenue devant le TPM. Interrogé en tant que personne appelée à donner des renseignements, B.________ a déclaré que ce n’était pas un de ses amis qui avait filmé la scène, mais un ami de C.________. Il a également affirmé que son agresseur était accompagné de quatre autres personnes. À la fin de son audition, il a expliqué qu’ « [i]l n’y a pas de chef dans cette bande mais il y a des frères, des cousins, etc. qui facilitent la pression (sic). Je ne dis pas que c’est des frères ou des cousins de C.________, je dis ça de manière générale ».

E.                            Le 27 juin 2019, le TPM a donné un mandat d’investigation à la police neuchâteloise, en la chargeant d’identifier toutes les personnes présentes lors de l’infraction et de les auditionner en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

F.                            À cette fin, le 1er juillet 2019, la police a adressé un mandat de comparution à X.________, pour le 3 juillet 2019. Par erreur, il était indiqué que l’intéressé allait être entendu en qualité de prévenu pour une « affaire de contrainte, représentation de la violence ».

G.                           Le 3 juillet 2019, le TPM a donné mandat à la police d’effectuer divers actes d’enquêtes, dont la saisie du téléphone de X.________. Le même jour, l’intéressé s’est présenté au poste de police, accompagné de son avocat, afin qu’il soit procédé à son audition. La police lui a expliqué qu’il était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements et non comme prévenu. En substance, il a déclaré avoir vu les vidéos de l’agression de B.________, mais ne pas avoir été présent ce jour-là, ne pas savoir qui était là, ni qui avait filmé la scène, et ne pas avoir diffusé les vidéos sur l’application « snapchat ». A l’issue de son audition, la police a saisi son téléphone portable pour l’analyser. Le mandataire de X.________ s’est immédiatement opposé à cette mesure et a demandé que le téléphone soit mis sous scellés.

H.                            Le 3 juillet 2019 toujours, le mandataire de X.________ s’est adressé par courrier et par télécopie au TPM pour demander à ce que son client soit indemnisé pour les frais relatifs à sa défense, dès lors qu’il avait été convoqué à une audition mentionnant à tort sa qualité de prévenu, que les infractions mentionnées dans le mandat de comparution étaient graves et qu’elles auraient nécessité l’intervention d’un avocat pour un prévenu. D’autre part, il s’est formellement opposé à la perquisition et au séquestre du téléphone portable de son mandant, en précisant que cette mesure était illégale en raison de son statut de personne appelée à donner des renseignements. Il a ainsi réitéré sa demande de mise sous scellés de l’appareil et a demandé sa restitution immédiate. À défaut, il a requis du juge qu’il rende une décision sujette à recours.

I.                              Le lendemain, le juge du TPM lui a répondu par courrier que l’erreur dans la convocation de son mandant était imputable à la police. Concernant la perquisition du téléphone portable, il a expliqué que cette mesure n’était pas réservée aux prévenus et qu’elle pouvait également viser d’autres participants à la procédure.

J.                            Le 9 juillet 2019, par deux correspondances séparées, le conseil de X.________ s’est une nouvelle fois adressé au TPM, pour requérir, d’une part, un accès au dossier et pour lui adresser son mémoire d’honoraires, d’autre part, considérant que son client devait être indemnisé sur la base de l’article 429 CPP puisque « lors de l’audience (recte : l’audition devant la police), il a été informé qu’il ne serait plus prévenu, cela équivaut à un acquittement ». Le juge lui a répondu par courrier du 11 juillet 2019 en lui expliquant que son raisonnement sur l’indemnité basée sur l’art. 429 CPP ne pouvait pas être suivi. Il lui a refusé l’accès au dossier, dès lors qu’un tel accès pour un tiers devait résulter de circonstances exceptionnelles, non données en l’espèce.

K.                            Le 12 juillet 2019, X.________ a une nouvelle fois requis d’être mis au bénéfice d’une indemnité pour ses frais de défense – cette fois sur la base de l’art. 434 CPP –, ainsi que de pouvoir consulter le dossier. Il demandait à nouveau qu’en cas de refus, une décision formelle soit rendue. En l’absence de réponse de l’autorité, son mandataire a relancé le juge par courrier du 15 août 2019, constatant au surplus que la levée des scellés n’avait pas été requise par celui-ci dans le délai légal de 20 jours. Il a ainsi demandé la restitution immédiate du téléphone de son client.

L.                            Le 19 août 2019, le juge des mineurs a rendu une décision par laquelle il a imparti un délai de 7 jours à X.________ pour consentir à l’extraction des données de son téléphone portable, sans quoi il agirait sans son accord, ce qui prendrait du temps et engendrerait des frais supplémentaires. Il a aussi refusé de donner accès au dossier à l’intéressé, relevant une nouvelle fois que celui-ci n’avait été entendu qu’en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce qui ne justifiait pas un tel accès.

M.                           Le 29 août 2019, X.________ recourt contre cette décision, concluant à ce qu’il soit autorisé à consulter le dossier et à ce que la restitution immédiate de son téléphone portable soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens. Il invoque un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure, ainsi qu’une violation du droit. En substance, il conteste le fait qu’il existerait des soupçons justifiant la perquisition de son téléphone portable. Il nie avoir participé à une quelconque infraction, même de manière indirecte, et rappelle qu’il n’a été entendu que comme personne appelée à donner des renseignements. Il estime avoir droit à la consultation du dossier, dans la mesure où il est directement touché par un acte de procédure, soit la saisie de son téléphone, et parce que, sinon, il ne disposerait pas des éléments lui permettant de se défendre convenablement. Enfin, il constate que l’autorité inférieure n’a pas demandé la levée des scellés dans le délai légal de 20 jours.

N.                            Le 5 septembre 2019, le juge pénal des mineurs a formulé des observations, s’en tenant à sa décision quant à la question de l’accès au dossier. Concernant la restitution du téléphone portable du recourant, il conclut à son refus puisqu’il entend demander une nouvelle perquisition, se prévalant de faits nouveaux. À ce titre, il explique que le plaignant B.________ lui a adressé un courriel par lequel il explique vouloir désormais collaborer à l’enquête et « s’exprimer sur les noms et le rôle des personnes présentes ». Le juge des mineurs estime ainsi que l’analyse du téléphone permettra d’étayer les preuves, à charge comme à décharge. Le 23 septembre 2019, le recourant a formulé de nouvelles observations. Le ministère public a quant à lui renoncé à formuler des observations.

O.                           Invité par le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après CMPEA) à indiquer si une levée des scellés avait été requise auprès du tribunal des mesures de contrainte, le juge pénal des mineurs a, par courrier du 23 septembre 2019, répondu par la négative. Il demandait toutefois que la CMPEA n’ordonne pas la restitution du téléphone, dans la mesure où il comptait demander à nouveau son séquestre en saisissant, cette fois, le tribunal des mesures de contrainte.

P.                            Le 18 septembre 2019, l’accès au dossier TPM a été refusé au recourant par le président de la CMPEA, dès lors qu’il n’avait que la qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce qui ne lui garantissait qu’exceptionnellement ce droit. En outre, le président a indiqué au recourant qu’il convenait d’abord de statuer sur le sort du téléphone de X.________, et ensuite de traiter la question de l’accès au dossier.

Q.                           Le 12 novembre 2019, le mandataire du recourant a fait parvenir à la CMPEA son mémoire d’honoraires pour l’ensemble de l’activité déployée, y compris en première instance, faisant valoir que « [l]’intégralité du mémoire d’honoraires doit être pris en charge, dans la mesure où [s]on client a été privé de toute la procédure de première instance (procédure TMC), dans lequel il aurait pu faire valoir ses frais d’avocat de départ (sic) ».

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            En vertu de l’article 43 al. 2 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise, la CMPEA est l'instance de recours et la juridiction d'appel en matière de droit pénal des mineurs. Le recours est adressé à l’Autorité de recours en matière pénale. Bien que déposé auprès d’une autorité non compétente, le recours est interjeté dans le délai utile de 10 jours, de sorte qu’en application des articles 91 al. 4 CPP et 396 al. 1 CPP, il est recevable. 

2.                            Selon l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Par là, on entend notamment les tiers touchés par des actes de procédure (Calame, CR CPP, n. 14 ad art. 382). En l’espèce, le recourant dispose indéniablement de la qualité pour recourir, dès lors que son téléphone portable a fait l’objet d’une saisie.

3.                            a) L’article 246 CPP dispose que les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. Cette règle renvoie donc directement aux articles 263 et 264 CPP relatifs au séquestre. Pour apprécier si des documents et enregistrements peuvent faire l’objet d’un séquestre, il convient de se baser sur des indices concrets, une utilité potentielle étant cependant suffisante (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 246 ; Chirazi, CR CPP, n. 5 ad art. 246 CPP). Tout comme pour la perquisition des bâtiments, habitations et autres locaux non publics, la mesure qui s’apparente à des actes de « fishing expedition » est interdite (idem).

                        b) Lorsque l’intéressé s’oppose à la perquisition de ses documents, enregistrements et autres objets, en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner, ou pour d’autres motifs, il peut demander à l’autorité qu’ils soient mis sous scellés (art. 248 al. 1 CPP). Ce droit appartient au détenteur des documents, enregistrements et autres objets visés, qu’il s’agisse d’un tiers ou de la personne prévenue (Chirazi, CR CPP, n. 3 ad art. 248). La loi ne définit pas clairement quelles sont les « autres motifs » permettant de demander la mise sous scellés ; toutefois, on peut relever que le fait de ne pas vouloir s’auto-incriminer en fait partie (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 248).

                        c) Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit (art. 248 al. 2 CPP). Ce délai est un délai légal ne pouvant faire l’objet d’aucune prolongation (Thormann/Brechbühl, BSK StPo/JStPo n. 18 ad art. 248). En vertu des principes d’économie de procédure et de célérité, si l’autorité a laissé échapper ce délai, elle ne peut prononcer un séquestre ou renouveler la mesure, sauf si des circonstances nouvelles justifient une nouvelle décision (arrêt du TF du 26.03.2012 [1B_117/2012] cons. 2.4 ; Thormann/Brechbühl, op. cit., n. 21 ad art. 248 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 248). Par circonstances nouvelles, il faut entendre une modification des circonstances juridiques ou factuelles, ou même de leur appréciation par l’autorité pénale (idem). Une telle possibilité ne doit toutefois pas être utilisée par l’autorité pour contourner le délai légal, faute de quoi elle agirait de manière contraire à la bonne foi (Thormann/Brechbühl, ibidem).

d) Dans le cadre du recours, la CMPEA est limitée à l’examen de la décision entreprise. Elle ne peut donc que constater que le délai légal de 20 jours pour demander la levée des scellés n’a pas été respecté et que la décision du 19 août 2019 viole l’article 248 al. 2 CPP. Si le juge des mineurs entendait exploiter les données du téléphone du recourant, il devait demander la levée des scellés dans les 20 jours depuis le 3 juillet 2019, date à laquelle X.________ s’était opposé à la perquisition de son téléphone. Il s’ensuit qu’en raison de l’inobservation, par le juge des mineurs, du délai de 20 jours pour demander la levée des scellés, le recours devra être admis et que le téléphone portable devra lui être restitué, en vertu de l’article 248 al. 2 CPP.

e) Si le juge des mineurs, qui s’estime en possession d’un élément nouveau, ordonnait une nouvelle perquisition, il devrait saisir à nouveau le téléphone. Le cas échéant, il est prévisible que le recourant demanderait encore la mise sous scellés des données de son téléphone et il appartiendrait au juge des mineurs de requérir – cette fois-ci dans le délai légal de 20 jours – la levée des scellés auprès du tribunal des mesures de contrainte. Ce tribunal devrait ensuite déterminer si le courriel de B.________ est un fait nouveau permettant de justifier ou non la levée des scellés. À cette fin, l’appareil sera conservé durant encore 5 jours, le temps pour le juge des mineurs de statuer formellement. En revanche, passé ce délai et faute pour le juge des mineurs d’avoir renouvelé l’opération, le téléphone sera restitué au recourant.

4.                            a) Il paraît utile de relever que l’agression du 3 juin 2019 a été portée à la connaissance de la police, puis de la justice des mineurs parce que le beau-père de la victime avait vu deux vidéos qui circulaient sur le réseau social « snapchat » et qui montraient B.________ se faire frapper et humilier. D’emblée, la police et le juge des mineurs savaient que l’un des auteurs ou certains de leurs amis avaient réalisé ces deux vidéos – peut-être plus – et qu’elles se trouvaient vraisemblablement dans la mémoire du téléphone des auteurs de l’infraction, ou de leurs amis ou proches. Le juge des mineurs a d’ailleurs rapidement requis la police de saisir le téléphone de personnes susceptibles de détenir ces films. Parmi ceux-ci, il y avait X.________. Il est le frère de C.________, qui est soupçonné d’être l’auteur de l’infraction. Il n’est dès lors pas certain que le courriel de B.________ – ou même son audition ultérieure – puisse être considéré comme un élément nouveau permettant de supposer qu’une vidéo de l’agression pourrait ou non se trouver dans le téléphone de X.________, puisque le juge l’imaginait déjà, le 3 juillet 2019, lorsqu’il avait ordonné la perquisition du téléphone du recourant.

b) Par ailleurs, à ce stade de l’instruction aucun indice ne rattache X.________ aux faits de la cause, si ce n’est qu’il est le frère de C.________ et que les deux ont déjà commis des infractions ensemble. Il n’est donc pas certain que le juge des mineurs dispose de suffisamment d’indices concrets pour procéder à la saisie du téléphone.

5.                            a) En vertu de l’art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. Les personnes appelées à donner des renseignements, en leur qualité de participants à la procédure, ne peuvent se voir reconnaître la qualité de partie que si l’atteinte à leurs droits est directe, immédiate et personnelle. La simple convocation à une audition n’apparaît pas constitutive d’une telle atteinte et ne leur confère pas le droit de consulter le dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 101).

                        b) En l’espèce, le recourant a obtenu la restitution de son téléphone portable, sous réserve d’un nouveau séquestre qui serait ordonné par le juge des mineurs. Il n’a dès lors plus d’intérêt digne de protection à obtenir le droit de consulter le dossier. Sa demande en vue d’avoir accès au dossier devient donc sans objet.

6.                            Le recourant a obtenu gain de cause sur l’élément principal de son recours, ce qui a eu pour effet de faire devenir sans objet sa demande de consulter le dossier. Les frais de la procédure de recours peuvent donc être laissés à la charge de l’Etat. Bien qu’on soit en mesure d’attendre, de la part d’un mandataire professionnel, plus de clarté et de précision dans la formulation de ses conclusions, on comprend à la conclusion no 4 du recourant (« Avec suite de frais et dépens ») qu’il entend bénéficier d’une indemnité au sens de l’art. 434 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. À la lecture de son courrier du 12 novembre 2019, on comprend que le recourant désire également se voir allouer une indemnité fondée sur l’art. 434 CPP pour la procédure de première instance.

7.                            Aux termes de l’art. 434 al.1 in initio CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. La doctrine estime que le fait, pour un tiers à la procédure, de subir des mesures de contrainte, fonde notamment le droit à une compensation de son dommage, comprenant en particulier ses frais de défense (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 434 ; Mizel/Rétornaz, CR CPP, n. 10 ad art. 434 ; pour un avis plus nuancé, voir Wehrenberg/Frank, BsK StPO/JStPO, n. 5 ad art. 434). Le dommage subi doit présenter un lien direct avec la procédure pénale (tel n’est par exemple pas le cas d’une blessure subie par une balle perdue tirée par la police dans le cadre d’une arrestation ; voir notamment Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3ème éd., 2018, n. 5 ad art 434 ; Pitteloud, Code de procédure pénale, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1373, p. 903 s. ; Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 5 ad art. 434 ; Riklin, StPO Kommentar, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 434). L’alinéa 2 de cette disposition précise que les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.

8.                            La CMPEA estime qu’il appartiendra au juge des mineurs de décider, dans le jugement, si une éventuelle indemnité au sens de l’article 434 CPP est due en faveur de X.________ pour la procédure de première instance. Vu que le recourant ne sera plus partie à la procédure de première instance dirigée contre C.________, le juge des mineurs rendra ainsi une décision indépendante, sans attendre la fin de la cette procédure.

9.                            D'après l'article 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies par les articles 429 à 434 CPP. L’article 434 CPP trouve donc ici son application et le recourant a droit à une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure de recours. Le mémoire d’honoraires déposé par le mandataire du recourant ne distingue pas la procédure de première instance de celle de recours. Ne seront ici prises en compte que les activités déployées dès le 29 août 2019, date de la rédaction du recours, ce qui représente un total de 5 heures et 53 minutes. Cette activité est excessive au vu de la nature et de la complexité de la cause. La rédaction du recours ne peut être comptée au-delà de 2h30. L’entretien avec le client durant 40 minutes est également non justifié et une durée de 20 minutes aurait été suffisante. La rédaction des observations du 23 septembre 2019 durant 40 minutes est exagérée et doit être ramenée à 20 minutes. Le mémoire d’honoraires fait état de 30 minutes pour les démarches futures. À mesure que son mandant obtient gain de cause, ce chiffre paraît excessif. L’activité du mandataire du recourant sera donc ramenée à 4h13, qu’il convient d’indemniser à un tarif horaire de 270 francs, lequel paraît raisonnable au vu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de sa nature, de son importance, ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire, soit un montant de 1’138.50 francs. On ajoutera 87.66 francs pour la TVA (7.7%). Les frais forfaitaires indiqués sur la première page du mémoire d’honoraires correspondent à 5% des honoraires. Cependant ce taux ne s’applique pas au défenseur privé, faute de base légale suffisante (RJN 2018, p. 534). Aussi, on ne comptera donc pas la somme de 56.92 francs pour les frais. Au total, l’indemnité due à X.________ pour la procédure de recours, sur la base de l’art. 434 CPP s’élève donc à 1’226.15 francs.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Ordonne au tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz de procéder à la restitution du téléphone portable de X.________, après un délai de cinq jours dès réception du présent arrêt, dans lequel le juge des mineurs pourra ordonner à nouveau la saisie du téléphone du prévenu en vue de le perquisitionner, au sens des considérants.

3.    Constate que la demande d’accès au dossier de X.________ devient sans objet.

4.    Invite le juge des mineurs à statuer sur l’indemnité allouée à X.________ pour ses frais de défense nécessaires en première instance.

5.    Laisse les frais à la charge de l’Etat.

6.    Alloue à X.________ une indemnité de 1'226.15 francs pour ses frais de défense nécessaires en procédure d’appel.

Neuchâtel, le 27 novembre 2019

 

 

Art. 101 CPP
Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante
 

1 Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108 est réservé.

2 D’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

3 Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

 

Art. 246 CPP
Principe
 

Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.

Art. 248 CPP
Mise sous scellés
 

1 Les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l’intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales.

2 Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l’ayant droit.

3 Si l’autorité pénale demande la levée des scellés, les tribunaux suivants statuent définitivement sur la demande dans le mois qui suit son dépôt:

a. le tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire;

b. le tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.

4 Le tribunal peut faire appel à un expert pour examiner le contenu des documents, des enregistrements et des autres objets.

Art. 434 CPP
Tiers
 

1 Les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433, al. 2, est applicable par analogie.

2 Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.