Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 24.01.2020 [5A_55/2020]

 

 

 

 

 

A.                            Y.________ et X.________ sont les parents de A.________, né en 2010. Ils disposent de l'autorité parentale conjointe sur leur fils, dont la mère exerçait la garde de fait, jusqu'en octobre 2017. Ils ne sont pas mariés et ne forment pas une communauté de vie.

B.                            Par courrier du 5 décembre 2017, X.________ a sollicité de l'APEA la fixation urgente d'une audience pour discuter de la prise en charge de A.________, notamment au motif que la mère aurait unilatéralement déplacé le lieu de vie de leur fils du canton de Neuchâtel au canton de Berne.

C.                            Lors de l'audience du 22 décembre 2017, les parties se sont accordées sur le fait que jusqu'à ce jour, la garde sur leur fils avait été confiée à la mère ; que le père exerçait un droit de visite tous les week-ends et qu'elles avaient cohabité avec A.________ depuis le mois d'octobre dans l'appartement de celui-là à V.________(NE), mais que leurs relations s'étaient cependant vite dégradées. À titre provisoire, l’APEA a confié la garde de fait de A.________ à son père, dans la mesure où la mère était logée chez des amis à Z.________ (BE), après avoir quitté en urgence le logement de X.________. L’APEA a par ailleurs ordonné la mise en œuvre d'une enquête sociale sur A.________.

D.                            Au terme de son rapport d’enquête sociale du 15 février 2018, l'Office de protection de l'enfant (OPE) a conclu à ce qu'une expertise soit ordonnée, afin de clarifier l'intérêt de l'enfant et l'accompagner de manière adéquate.

E.                            Par décision du 11 juillet 2018, l'APEA a notamment instauré une curatelle sur A.________ (ch. 1), ordonné une expertise des relations familiales (ch. 2) et confirmé la décision de mesures provisoires du 22 décembre 2017 au sens des considérants (ch. 4). L’APEA a en substance retenu que certaines circonstances propres à déterminer le bien de l'enfant, en particulier la capacité de chacun des parents à offrir un cadre de vie stable à A.________, demeuraient relativement floues, de sorte que ce contexte laissait planer des doutes quant à l'intérêt de l'enfant, si bien que la mise en œuvre d'une expertise psychopédagogique se justifiait pleinement ; qu'il ressortait des nombreux courriers des mandataires des parties que les tensions importantes qui régnaient entre les parents compliquaient le passage de l'enfant entre eux et suscitaient de nombreux conflits relatifs notamment à l'exercice du droit aux relations personnelles de la mère, si bien qu'il apparaissait que l'intervention d'un curateur était nécessaire ; qu'enfin, le maintien provisoire de la garde auprès du père permettait d'offrir un peu de la stabilité dont A.________ avait certainement manqué ces derniers mois.

F.                            Dans leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 17 janvier 2019, longue de 27 pages, les experts ont recommandé que A.________ retourne auprès de sa mère. Pour arriver à cette conclusion, ils se sont fondés sur l’étude du dossier de la cause, plusieurs entretiens avec le père et la mère seuls, respectivement le père et l’enfant ensemble, la mère et l’enfant ensemble et l’enfant seul, divers entretiens téléphoniques (avec des enseignantes de A.________, le curateur et l’ancien médecin traitant de l’enfant à Berne), ainsi que deux visites à domicile, l’une chez le père, l’autre chez la mère. Les motifs sur lesquels se sont appuyés les experts pour émettre leur recommandation seront repris dans la partie en droit du présent arrêt.

G.                           Dans son rapport du 5 mars 2019, le curateur de l'enfant a également préconisé que A.________ retourne chez sa mère, notamment parce que cette dernière était plus disponible que le père, lequel avait des horaires de travail irréguliers ; que A.________ avait passé toute sa vie auprès de sa maman ; qu'elle avait désormais retrouvé un logement adéquat pour accueillir son fils et que le flou qu’entretenait le père dans l'éducation de A.________ était préjudiciable à l’enfant.

H.                            Dans son rapport complémentaire du 15 juillet 2019, faisant suite à des questions de X.________, l'expert (sa co-experte ayant quitté le cabinet dans l'intervalle) a estimé que la question de la langue n'était pas un paramètre important au niveau scolaire dans la mesure où A.________ avait fini cette année dans une classe d'immersion français-allemand et avait donc gardé ses connaissances en allemand ; que même s'il souhaitait rester à V.________, un garçon de 9 ans n'était pas capable de discernement ; que s'il n'avait pas procédé aux analyses usuelles pour déterminer si X.________ avait un problème d'alcool, il avait néanmoins été interpelé par le fait qu'il sentait l'alcool un matin lors d'un entretien ; qu'enfin et concernant la nounou, une transparence du père aurait été souhaitable.

I.                              Le 21 août 2019, l'APEA a rendu une décision dont le dispositif avait la teneur suivante :

«1. Rejette la requête de M. X.________ et confirme l'attribution de la garde de A.________ à sa mère, Y.________.

2. Fixe comme suit le droit de visite de X.________ sur son fils A.________ […].

3. Invite le curateur à établir un planning des visites de  X.________ sur son fils A.________ et à poursuivre son mandat en tenant compte des recommandations du Dr B.________.

4. Ordonne la mise en œuvre d'un accompagnement psychologique pour A.________.

5. Ordonne la mise en œuvre d'une thérapie de coparentalité en faveur de Y.________ et de X.________.

6. Révoque, avec effet au 9 septembre 2019, les mesures provisoires ordonnées le 22 décembre 2017.

7. Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de CHF 3'000.00.

8. Fixe les frais judiciaires à CHF 200.00 et les mets à la charge de X.________ ».

                       A l'appui de son dispositif, l’APEA a relevé qu'aucun rapport figurant au dossier ne remettait en cause la capacité de la mère à prendre soin de son fils de manière adéquate ; qu'au surplus et selon l'expertise, la capacité de la mère à s'occuper convenablement de son fils était non seulement confirmée, mais encore jugée meilleure que celle du père ; que ce dernier ne faisait pas preuve de transparence sur les modalités de prise en charge de A.________ par un tiers lorsqu'il ne pouvait pas s'en occuper personnellement ; qu'enfin, la question du lieu de vie de la mère, élément déterminant lorsqu'il avait été décidé de confier provisoirement la garde de A.________ au père, apparaissait réglée à satisfaction ; qu'ainsi, on ne distinguait aucun changement important au regard des critères essentiels développés par la jurisprudence pour l'attribution de la garde ; que l'avis exprimé par A.________ n’était pas déterminant pour décider de sa garde vu son jeune âge ; qu'en conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances d'espèce montrait qu'il était dans l'intérêt de l'enfant qu'il retourne vivre auprès de sa mère.

J.                            Par mémoire du 6 septembre 2019, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en prenant les conclusions suivantes :

« Principalement :

1. Annuler les ch. 1, 2, 3, 6, 7 et 8 du dispositif de la décision attaquée, les ch. 4 et 5 pouvant être maintenus.

2. Attribuer la garde de A.________ à son père, X.________.

3. Maintenir pour le surplus les mesures provisoires ordonnées le 22 décembre 2017, ainsi que les dispositions de la décision du 11 juillet 2018 concernant le droit de visite de la mère sur A.________.

4. Maintenir le mandat de curatelle sur A.________ en ordonnant un changement de curateur et en invitant le nouveau curateur à établir un planning des visites de la mère sur son fils prénommé.

Subsidiairement :

5. Annuler la décision attaquée et ordonner un complément d'instruction par la mise en œuvre d'une nouvelle expertise des relations familiales par le biais d'un nouvel expert avant de statuer sur la présente cause, les mesures provisoires ordonnées le 22 décembre 2017 ainsi que les dispositions de la décision du 11 juillet 2018 concernant le droit de visite de la mère sur A.________ demeurant en vigueur durant cette période.

En tout état de cause :

6. Sous suite de frais et dépens ».

                        A l'appui de ses conclusions, le recourant estime qu'il serait contraire à la stabilité de son fils que de l'envoyer de force dans une nouvelle école ; que sa bonne intégration scolaire constitue en soi un fait nouveau déterminant en défaveur du transfert de garde à la mère ; que l’APEA a ignoré de nombreux éléments lui étant favorables et figurant dans l'expertise ; que sa discrétion concernant la nounou de A.________ est simplement liée à son souci d'éviter que la mère ne « fasse des histoires » en raison du fait qu'une tierce personne s'occupe de son fils ; que quoiqu'il en soit, la situation a désormais changé puisqu'il vit en concubinage avec une dame qui a elle-même un enfant de cinq ans et qui s'occupe très bien de A.________ ; que les conclusions de l'expertise sont totalement contradictoires en tant qu’elles préconisent un retour chez la mère au vu des éléments qui précèdent ; que le rapport d'expertise complémentaire ne répare en rien les vices du premier rapport et n'amène rien de plus concluant en faveur de la mère ; que la conclusion de l'expert, selon laquelle l'avis d'un garçon de neuf ans n'importe pas car il n'a pas la capacité de discernement, est particulièrement choquante ; qu'en définitive, la stabilité dont l'enfant profite dans son cadre de vie et dans sa scolarité à V.________ commence sérieusement à porter ses fruits et justifie le transfert, respectivement le maintien, de la garde au père, tout comme la volonté de A.________ de rester dans cette ville.

K.                            Dans ses observations du 23 septembre 2019, l'intimée conclut sur le fond au rejet du recours dans toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles régissant l'assistance judiciaire. A l'appui de ses conclusions, elle soutient que la situation provisoire pendant la durée de la procédure ne peut pas être invoquée comme motif pour soutenir qu'un changement mettrait en péril la stabilité de l'enfant ; que l'avis de A.________ n’est à juste titre pas déterminant selon la jurisprudence au vu de son jeune âge ; que le fait que le recourant ait changé de nounou va précisément à l'encontre du besoin de stabilité de son fils ; qu'il sied de rappeler que le maintien de la garde à son endroit est le principe alors que le transfert de la garde au recourant est l'exception (laquelle doit être motivée), puisqu'elle a eu la garde de son fils depuis sa naissance, jusqu'en décembre 2017 ; qu'en conséquence aucun fait nouveau important ne justifie de transférer la garde au père, ce d'autant moins qu'il travaille à temps complet, alors qu'elle-même travaille à temps partiel ; qu'enfin, le fait qu'il ait fait circoncire son fils, sans lui demander son accord, montre une nouvelle fois que le recourant est totalement incapable d'envisager un rapport serein de coparentalité pourtant nécessaire au bien de l’enfant.

L.                            Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2019, le président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) a rejeté les conclusions n° 1 à 5 des observations du 23 septembre 2019 de l’intimée tendant à constater que le recours n'avait pas d'effet suspensif, subsidiairement à retirer l'effet suspensif au recours et encore plus subsidiairement à ordonner au père de déposer le passeport de l'enfant A.________ auprès du greffe du Tribunal cantonal.

M.                           Dans la mesure où d’autres précisions sont nécessaires quant aux faits de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC, auquel renvoie l’art. 314 CC), auprès de la CMPEA (art. 43 OJN). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).

b) La décision entreprise ayant été rendue le 21 août 2019, le recours déposé le 6 septembre 2019 est recevable.

2.                            a) Selon l'article 298d CC en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (RO 2014 357) – dont la teneur est similaire à celle de l'article 298a al. 2 aCC –, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). L'autorité peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). La loi prévoit ainsi, aussi bien pour les parents divorcés (art. 134 al. 1 CC) que pour les parents non mariés (art. 298d CC), une modification de l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux et importants le commandent pour le bien de l’enfant. La règle s’applique à l’autorité parentale comme telle, mais aussi à la garde ou aux relations personnelles. La dissolution d’une relation de concubinage, et par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l’enfant peut, à elle seule, suivant les causes à l’origine de la séparation et les circonstances, constituer un fait nouveau important (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève 2014, nn. 527 et 529, pp. 356 et 358). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. Même si la maxime inquisitoire est applicable, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification, l'évolution prévisible de la situation devant toutefois être prise en considération (ATF 120 II 285 cons. 4b; arrêt du TF du 26.09.2011 [5A_99/2011] cons. 4.1.1 ; arrêt du TF du 03.03.2011 [5A_487/2010] cons. 2).

b) Selon la jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte exclusivement l’intérêt de l’enfant, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il y a lieu de choisir la solution qui, au regard des données du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 cons. 5.3). Lorsque l’enfant a une bonne relation avec ses deux parents et que tant la mère que le père sont capables de l’éduquer, le juge doit donner une importance prépondérante aux critères de la disponibilité et de la stabilité de ces derniers. Pour statuer sur l’attribution du droit de garde d’un enfant âgé de 6 ans, le critère de la proximité avec le parent ayant fourni des soins de manière prépondérante depuis la naissance de l’enfant l’emporte sur les liens géographiques avec le lieu de vie précédent (arrêt du TF du 10.09.2012 [5A_284/2012]). Les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement – en règle générale à partir de l’âge de douze ans révolus – permettent d’en tenir compte (arrêt du TF du 16.11.2007 [5A_107/2007] cons. 3.2 ; arrêt du TF du 23.02.2011 [5A_716/2010] cons. 4, in : La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 491).

                        c) S'il apprécie librement la force probante d'une expertise, le juge du fait ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert sur des éléments ressortissant de sa compétence professionnelle que pour des motifs importants, qui doivent être indiqués. Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l'expertise sur des points essentiels (arrêt du TF du 09.02.2016 [4A_396/2015] cons. 4. 1 et les références citées).                  

                        d) En l’espèce, on rappellera que le recourant motivait, au moment où la demande en modification a été introduite, l’attribution de la garde en sa faveur en invoquant l’instabilité et l’absence de domicile fixe de l’intimée. Il requérait à cet égard une expertise psychiatrique de cette dernière et de son fils. Le père a ensuite effectivement obtenu la garde de fait provisoire sur A.________, le 22 décembre 2017, garde auparavant attribuée à la mère, non pas en raison de doutes concernant les capacités éducatives de celle-ci mais surtout au vu des incertitudes relatives à son lieu de vie. La mère habitant désormais dans un appartement de trois pièces propre à accueillir son fils, ce point est désormais réglé à satisfaction, ce que le recourant ne remet pas en question dans son mémoire.

                        e) Le recourant estime par contre qu’il est inopportun que A.________ déménage à nouveau, alors qu’il a trouvé une stabilité scolaire.

                        Il faut toutefois rappeler que cette stabilité scolaire, si tant est qu’elle soit aussi réellement acquise que ce que prétend le père dans son recours, découle directement de la décision provisoire du 22 décembre 2017. Or le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande, de sorte que cet élément, qui est postérieur à cette date, s’il ne peut être ignoré, doit être apprécié avec retenue. Cela doit d’autant plus être le cas qu’il ne s’agit que d’un critère pertinent parmi tant d’autres, en matière d’attribution de la garde de fait. L’expertise pédopsychiatrique en a d’ailleurs tenu compte mais l’expert a toutefois estimé que A.________ pouvait être réintégré dans une classe germanophone car la question de la langue au niveau de l’école n’était pas un paramètre qui était décisif, en l’espèce. Sur ce point, on ne peut guère lui donner tort, tant il est vrai que A.________ vient précisément d’une telle classe, puisqu’il était scolarisé en langue allemande dans le canton de Berne jusqu’en 2017. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté. 

                        f) Selon le recourant, l’APEA a procédé à une constatation fausse ou incomplète des faits en ne relevant pas les éléments lui étant favorables dans l’expertise du 17 janvier 2019, expertise qu’il qualifie par ailleurs de contradictoire au motif qu’elle préconise un retour de l’enfant chez la mère alors que A.________ est attaché à son école et à sa vie à V.________ et qu’il entretient avec le recourant une relation personnelle pleine de complicité.

                        S’il est incontestable que la relation entre le recourant et son fils présente des aspects positifs, c’est à une appréciation d’ensemble qu’il faut naturellement procéder. Or, selon l’expertise, la relation père-fils présente un certain nombre d’aspects moins favorables que ceux caractérisant la relation mère-fils. En effet, le recourant a tout d’abord empêché son fils de communiquer de façon authentique et spontanée au sujet de la « nounou » qui était censée le garder durant les nuits où lui-même travaillait, peu en importe les raisons. L’enfant a ainsi été encouragé à garder un secret, que même les experts n’ont pas su percer puisqu’ils ont indiqué ne pas avoir pu vérifier si A.________ passait ses nuits seul – comme il l’a attesté à au moins deux reprises et devant des personnes différentes – ou sous la surveillance d’une « nounou » ; le recourant a ensuite tendance à minimiser les difficultés présentées par A.________ à l’école sans s’en inquiéter réellement ni désirer trouver des solutions pour son fils ; le recourant l’incite également à prendre position contre sa mère et porte un commentaire dépréciateur sur les activités ou visites effectuées chez elle ; il questionne également son fils de façon orientée afin de l’amener à commenter négativement ce qui se passe chez sa mère, de sorte que A.________ est placé dans un conflit de loyauté massif et préjudiciable à son bon développement. La relation mère-fils est décrite quant à elle comme plus équilibrée. Les experts relèvent que l’intimée aime son fils et le dépeint par des qualificatifs très positifs, tentant de mettre en avant ses bonnes compétences. Elle lui exprime aussi naturellement et spontanément son affection, en parole et en geste. Elle pose un regard « adorateur » sur son fils. Par ailleurs, les visites chez la mère se déroulent bien selon les dires et discours séparés de la mère et de l’enfant. Le seul point négatif mentionné par les experts est qu’elle peine à indiquer verbalement les limites. En outre, A.________, en présence de sa mère, peut parler librement de son père et évoquer les bons moments partagés avec lui, alors que l’inverse n’est pas vrai. Au vu de ce qui précède, force est de constater que A.________ entretient une relation plus équilibrée avec sa mère qu’avec son père.

                        g) Au regard des critères d’attribution de la garde de fait rappelés ci-dessus (cons. 2b), on relèvera ainsi que :

-       la relation père-fils, par certains des aspects décrits ci-dessus est moins favorable au développement de A.________ ;

-       les capacités éducatives des parents sont équivalentes, voire supérieures chez la mère puisque le père ne semble pas suffisamment se préoccuper des problèmes que rencontre son fils à l’école ;

-       l’aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper est meilleure chez la mère, ne serait-ce que parce qu’elle travaille à temps partiel, de 12h à 15h, alors que le père travaille à temps complet et qu’il est, par ailleurs, soumis à des horaires irréguliers, de jour comme de nuit. À noter que ce critère, qui se recoupe avec celui de la disponibilité, revêt un poids prépondérant selon la jurisprudence.

-       l’aptitude à favoriser les contacts avec l’autre parent est supérieure chez la mère puisqu’elle sait reconnaître ses défauts (ce qui n’est pas le cas du père) ainsi que reconnaître les qualités de ce dernier (l’inverse n’est pas vrai). Par ailleurs, le père a fait circoncire son fils sans l’accord maternel, ce qui va à l’encontre du minimum de ce que l’on peut exiger en matière de collaboration parentale.

                        h) Il est ainsi conforme à la jurisprudence d’attribuer la garde de fait de A.________ à la mère, ce d’autant plus que, comme on l’a vu précédemment et même s’il est vrai que l’enfant est âgé de plus de 6 ans, le critère de la proximité avec le parent ayant fourni des soins de manière prépondérante depuis la naissance de l’enfant – la mère en l’espèce depuis sa naissance jusqu’en décembre 2017 – est un motif supplémentaire en faveur de cette attribution. On relèvera, par ailleurs, que A.________ est encore très jeune, que cela fait moins de 2 ans qu’il est scolarisé à V.________ et qu’il a eu l’habitude de changer d’école, comme l’évoque le recourant dans son mémoire, de sorte qu’il devrait surmonter son déménagement dans le canton de Berne, sans grande difficulté. Il est naturellement regrettable de le déplacer une nouvelle fois, mais son jeune âge ne permet pas à la CMPEA de donner à ses déclarations une valeur décisive, qui l’emporterait sur l’ensemble des éléments relevés ci-avant.

3.                            À titre subsidiaire, le recourant demande la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.

                        a) Selon l’article 446 al. 1 et 2 CC – applicable par analogie pour la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant – l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office, procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires, peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonne une expertise. Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (art. 446 al. 3 CC ; maxime d’office). Par ailleurs, l’APEA apprécie librement les preuves (cf. également dans ce sens l’article 157 CPC prévoyant – en tant que principe général valant également pour l’APEA [qui dans le canton de Neuchâtel est une section du Tribunal d’instance selon l’art. 7c OJN] – que le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées).

                        Le droit d’une partie d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes fait partie de son droit d’être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd. Le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait. Par ailleurs, la garantie constitutionnelle n’empêche pas le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 27.03.2017 [2C_1128/2015] ; [2C_1130/2015] cons. 4.1 et les références citées).       

                        b) En l’espèce, l’autorité de céans considère que l’expertise figurant au dossier est probante, à mesure qu’il en ressort – quoi qu’en dise le recourant – que la relation père-fils présente un certain nombre d’aspects moins favorables que ceux caractérisant la relation mère-fils et que l’avis d’un enfant de 9 ans n’est pas décisif, ce qui est conforme à la jurisprudence. En outre, le rapport d’expertise, qui a été établi après une prise de connaissance complète du dossier, est rédigé de façon claire et circonstanciée. Il n’est pas non plus entaché d’incohérences ou de contradictions internes. Par ailleurs, le curateur – lequel a également procédé à une appréciation d’ensemble de la situation – s’est rallié aux conclusions de l’expertise. De plus, tant la disponibilité supérieure de la mère que le fait qu’elle se soit occupée de A.________ de sa naissance jusqu’en décembre 2017, justifient que la garde lui soit confiée. Dès lors, les preuves déjà administrées permettent à l’autorité de céans de se convaincre qu’une nouvelle expertise ne l’amènerait pas à modifier son opinion, de sorte que l’administration de ce moyen de preuve doit être refusée. Les conditions pour ordonner une contre-expertise ne sont pas remplies en l’occurrence (art. 188 al. 2 CPC a contrario).

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La procédure devant la CMPEA n’est pas gratuite. Les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs (art. 20 TFrais) et mis à la charge du recourant. Vu le sort de la cause, ce dernier sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1’000 francs.

 

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.

3.    Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 3 décembre 2019

Art. 298d1 CC
Faits nouveaux
 

1 À la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant.

2 Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.

3 L’action en modification de la contribution d’entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.2


1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 446 CC
Maximes de la procédure
 

1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office.

2 Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.

3 Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.

4 Elle applique le droit d’office.