A.                            a) X.________, née en 1986, et Y.________, né en 1972, se sont mariés en 2012. Un enfant est issu de cette union, il s’agit de A.________, né en 2012.

                        b) Le 28 septembre 2012, le Service de protection des mineurs du canton de Genève a prononcé une « clause péril » et a retiré provisoirement la garde de A.________ à ses parents. Par ordonnance du 27 novembre 2012, le tribunal tutélaire du même canton a ratifié la « clause péril » prise par le directeur-adjoint du service précité en faveur de l’enfant, a retiré la garde de ce dernier à ses parents et l’a placé auprès de son père, Y.________, en réservant à X.________ un droit de visite restreint, instaurant une curatelle d’assistance éducative, d’organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi qu’en désignant une curatrice. Le 2 décembre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a statué sur des mesures protectrices de l’union conjugale et, d’accord entre les parties, a réglé les effets de la séparation des époux XY.________, notamment en autorisant la vie séparée ; attribuant la garde de l’enfant A.________ à son père ; fixant le droit de visite de la mère du jeudi soir au lundi soir, une semaine sur deux, et réglant les modalités de la remise de l’enfant ; donnant acte à X.________ de son engagement à poursuivre régulièrement son suivi psychothérapeutique ; levant la curatelle éducative ; confirmant la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et donnant acte à Y.________ qu’il renonçait à réclamer une contribution d’entretien pour l’enfant A.________, compte tenu de la situation de son épouse.

                        c) Après que Y.________ et son fils A.________ s’étaient domiciliés à W.________(BE), l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois a accepté le for concernant la curatelle selon l’article 308 al. 2 CC, instituée en faveur de A.________, avec effet au 1er septembre 2015. Le 17 mars 2016, le président de l’APEA du Jura bernois a modifié à titre provisoire les modalités du droit de visite de la mère, en le fixant du mercredi soir au dimanche soir. Une expertise pédopsychiatrique a également été ordonnée pour renseigner dite autorité sur les modalités du droit de visite de la mère qui favoriseraient au mieux le développement de l’enfant.

                        d) Le 13 décembre 2016, l’APEA du Jura bernois a rejeté la demande de X.________ en vue de l’octroi de la garde sur l’enfant A.________ (ch. 1 du dispositif) ; fixé le droit de visite de la mère à un week-end toutes les deux semaines du vendredi soir 18h30 au dimanche 18h00, fixé les modalités de la remise de l’enfant entre ses parents ; dit que le droit de visite du week-end pouvait être élargi au vendredi après-midi, d’entente entre les parties et fixé le droit de visite de la mère durant les vacances scolaires en stipulant que le droit de visite de la mère devait s’exercer en présence régulière de la grand-mère maternelle et en définissant les modalités de cette présence (ch. 2) ; étendu la curatelle au sens de l’article 308 al. 2 instituée en faveur de A.________ à une assistance éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC, avec effet immédiat (ch. 3) ; désigné B.________, assistante sociale, en cette qualité (ch. 4) ; rejeté la demande du père d’ordonner l’expertise psychiatrique de la mère (ch. 5) ; retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 6) et statué sur les frais et notification (ch. 7 et 8). A l’appui de sa décision, l’APEA du Jura bernois a retenu que X.________ présentait une fragilité psychique. En se fondant sur le rapport d'expertise pédopsychiatrique du Dr C.________, qui relève un trouble de la personnalité instable de type borderline, l’APEA du Jura bernois a fixé le droit de visite de la mère selon les règles usuelles (un week-end sur deux et une partie des vacances), en disant que la grand-mère de l’enfant A.________ (D.________) devrait être présente lors des droits de visite de la mère et a étendu le mandat de curatelle à une assistance éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC, à mesure qu’une guidance parentale ne pouvait pas être immédiatement mise en place pour la mère, pour des raisons organisationnelles.

                        e) Le 26 octobre 2018, l’APEA du Jura bernois a suspendu à titre provisoire les relations personnelles entre X.________ et son fils, après que Y.________ avait fait part à la curatrice de troubles du comportement de son fils au retour du droit de visite, depuis le mois de novembre 2017 et, plus particulièrement, suite à un incident survenu le 20 octobre 2018 au moment de la remise de l’enfant à son père, incident qui avait profondément déstabilisé l’enfant (la mère ayant fait pression sur son fils pour qu’il dise à son père qu’il voulait vivre chez sa mère, faute de quoi cette dernière ne l’aimerait plus).

                        f) Le 27 novembre 2018, l’APEA du Jura bernois a fixé en faveur de la mère un droit de visite médiatisé pour une durée de quatre mois et a confié la surveillance de celui-ci à E.________ Sàrl (ci-après : E.________), qui a accepté le mandat de médiatisation du droit de visite et de guidance parentale en fournissant des prestations pour un montant mensuel de 4'360 francs. En définitive, dite autorité a instauré une guidance parentale et un droit de visite médiatisé et confié le mandat à E.________ pour une durée maximale de quatre mois (ch. 1 du dispositif) ; levé la suspension des relations personnelles entre A.________ et sa mère ; ordonné la reprise des relations personnelles telles que fixées par décision de l’APEA du Jura bernois en date du 13 décembre 2016, en ajoutant des contacts téléphoniques entre la mère et son fils deux fois par semaine au maximum et la libération de la grand-mère de son obligation d’être présente lors du droit de visite de A.________ chez sa mère, suite à l’intervention de E.________ (ch. 2) ; défini le prochain droit de visite (ch. 3) ; défini le droit de visite de la mère durant les vacances (ch. 4) ; chargé E.________ et la curatrice de transmettre à l’APEA du Jura bernois un rapport sur la situation de l’enfant (ch. 5) ; mis à la charge des parents les frais de la mesure sous réserve de leur capacité contributive (ch. 9) ; retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 11) ; statué sur les frais de la procédure (ch. 12).

B.                            a) Le 30 janvier 2019, X.________ et Y.________ ont été convoqués devant le président de l’APEA pour être entendus suite à la demande de transfert de for du dossier de A.________ émanant de l’APEA du Jura bernois. Seul Y.________ a comparu et s’est déclaré d’accord avec la reprise du for par l’APEA. Il a en outre expliqué que X.________ bénéficiait d’une guidance parentale à Genève et qu’elle ne pouvait pas voir leur fils seule durant tout le week-end. Leur fils bénéficiait d’un suivi par le Centre neuchâtelois de psychiatrie. Y.________ avait dû renseigner l’APEA du Jura bernois au sujet de sa situation financière, mais il n’avait pas dû participer aux frais de la guidance parentale instaurée dans la décision du 27 novembre 2018. X.________ a été informée par lettre du 14 février 2019 que l’APEA envisageait de donner une suite favorable à la requête de l’APEA du Jura bernois de reprendre le for et qu’elle disposait d’un délai de dix jours pour formuler des observations à ce sujet.

                        b) Le 14 février 2019, le président de l’APEA a demandé des renseignements à E.________ sur son activité de surveillance du droit de visite et de guidance parentale.

                        c) Le 11 mars 2019, E.________, sous la plume de trois intervenants sociaux, a établi un rapport à l’intention de l’APEA, en détaillant son activité suite au mandat que lui avait confié l’APEA du Jura bernois, le 27 novembre 2018. La prise en charge incluait la surveillance à domicile durant des périodes d’une à trois heures par jour et la présence à la gare Cornavin lors de la remise de l’enfant à son père, dans le but de préserver l’enfant de potentiels conflits parentaux. E.________ avait aussi organisé plusieurs rencontres avec X.________ et la visite du lieu de vie de A.________ à Z.________(NE). La question de la réinsertion professionnelle de X.________ avait aussi été évoquée. Les intervenants de E.________ avaient pu constater que X.________ était une mère bienveillante et aimante, qui avait toujours à cœur d’accueillir son fils dans les meilleures conditions possibles. Elle s’entourait de personnes ressources durant l’exercice de son droit de visite (notamment sa mère) et son logement était accueillant et bien entretenu. Elle paraissait donc apte à accueillir son enfant à des périodes prédéfinies. Cela dit, X.________ souffrait d’un syndrome d’Asperger et d’un trouble de la personnalité dont les symptômes pouvaient se manifester durant l’exercice du droit de visite. Dans ces moments, elle pouvait avoir des difficultés à contenir ses émotions, se laisser envahir par la colère et tenir des propos inadéquats en présence de son fils, qui revenait parfois chez son père avec des angoisses difficiles à apaiser. Malgré sa maladie, X.________ bénéficiait de nombreuses compétences parentales et était capable d’offrir à son fils des moments privilégiés qui l’aideraient à se construire une mémoire familiale et à se développer correctement. L’intervention de E.________ répondait aussi au désir de A.________ de voir plus sa mère. E.________ recommandait la prolongation de son mandat jusqu’aux vacances d’été (2019). Elle proposait de poursuivre son intervention de guidance parentale en instaurant des entretiens individuels – avec un psychologue – avec les père et mère ainsi que l’enfant. Enfin, E.________ a conseillé d’éviter toute rupture avec la mère pour ne pas amplifier le traumatisme de séparation qu’avait vécu l’enfant dernièrement. Un élargissement du droit de visite durant les vacances d’été à une dizaine de jours, sous la surveillance de E.________, était souhaitable.

                        d) Le 1er avril 2019, le président de l’APEA a transmis ce rapport à l’Office de protection de l’enfant à La Chaux-de-Fonds (ci-après : OPE), en lui demandant si la poursuite de l’intervention de E.________ lui semblait opportune, respectivement si le coût qu’elle engendrait pourrait être pris en charge par le Service de la protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ).

                        e) Le 18 avril 2019, F.________, assistant social auprès de l’OPE et pressenti pour devenir le curateur de A.________, a répondu par courriel, que suite à une discussion avec sa supérieure, il avait appris que le SPAJ ne paierait pas les frais d’intervention de E.________, mais pourrait instaurer un point-rencontre à Neuchâtel. Le mandat décrit par E.________ (médiatisation des droits de visite et des passations ainsi que guidance parentale) pouvait, en effet, être mis en place dans le canton de Neuchâtel. Il était aussi noté que c’était A.________ qui faisait les voyages en train jusqu’à Genève, ce qui n’était pas usuel.

                        f) Le 2 mai 2019, le président de l’APEA a écrit aux parties pour leur faire part, suite à la réponse de l’OPE précitée, de son intention de rendre prochainement une décision acceptant en son for la mesure de curatelle précédemment instituée en faveur de A.________ ; de désigner en qualité de curateur F.________, assistant social à l’OPE, et de confirmer dans son esprit le droit de visite de X.________, tel que fixé par l’APEA du Jura bernois dans sa décision du 27 novembre 2018, mais en renonçant aux services de E.________, la médiatisation des moments que la mère passait avec son enfant pouvant se faire par le biais d’un point-rencontre, à Neuchâtel, avec la mise en œuvre d’une guidance parentale.

                        g) Le 16 mai 2019, Y.________ a indiqué au président de l’APEA qu’il pouvait « souscrire à [sa] proposition », en relevant toutefois que la situation était « extrêmement compliquée » et qu’il n’était pas « certain que le point-rencontre, à Neuchâtel, puisse dégager suffisamment de temps pour suivre la situation à satisfaction ».

                        h) Le 21 mai 2019, E.________ a écrit à l’APEA pour mettre en évidence l’évolution positive de la relation mère-enfant et de celle entre les parents, qui découlait de son intervention. Ce résultat l’amenait à s’interroger sérieusement sur les conséquences d’un déplacement du droit de visite de X.________ sous forme médiatisée à Z.________ dans un point-rencontre. A.________ avait trouvé un équilibre dans le cadre des visites au domicile de sa mère. L’interruption de ces rencontres pourrait provoquer chez lui un sentiment profond d’injustice et d’incompréhension, mais surtout une rupture psychique et un renfermement. Le bénéfice du suivi mené par E.________ avait été constaté par la psychologue de A.________. L’enfant exprimait son souhait de voir sa mère de manière régulière et prolongée et appréciait les moments à son contact. Le psychiatre de X.________ constatait aussi une évolution favorable de sa patiente. En conclusion, il fallait maintenir le droit de visite de la mère sur son fils à Genève, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

                        i) Le 29 mai 2019, X.________ a déposé des observations, en concluant au maintien de la garde de l’enfant au père (ch. 1) ; à ce que son droit de visite soit étendu un week-end sur deux du vendredi à 16h30 au dimanche soir dès 18h00, la mère venant chercher son fils à la gare de Neuchâtel et Y.________ venant chercher A.________ à Genève, le dimanche soir (ch. 2) ; au maintien de deux contacts téléphoniques par semaine entre X.________ et son fils, le mardi et le jeudi entre 18h30 et 19h30 (ch. 3) ; à ce qu’il soit ordonné que durant les vacances scolaires le droit de visite du père et de la mère soit partagé par moitié (ch. 4) ; et au maintien de la guidance parentale à Genève selon les modalités à définir par l’APEA (ch. 5). X.________ a pris des conclusions subsidiaires (ch. 6 à 10) presque identiques à ses premières conclusions (ch. 6 à 10), en ce sens que le droit de visite un week-end sur deux devait se dérouler du vendredi soir 18h00 au dimanche soir à 18h00 selon les mêmes modalités, précisant seulement de quelle façon les vacances scolaires devaient être partagées par moitié entre les deux parents (ch. 9). A l’appui de ses conclusions, X.________ a rappelé l’historique des faits depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale par le Tribunal de première instance du canton de Genève en 2014 jusqu’aux l’interventions de l’APEA du Jura bernois et de l’APEA. Elle a fait valoir ensuite que la décision envisagée par l’APEA serait en contradiction totale « dans l’esprit et dans la lettre » avec le droit de visite mis en place depuis les décisions de l’APEA du Jura bernois des 27 novembre 2018 et 13 décembre 2016, alors même que le rapport établi par E.________ attestait l’excellent déroulement des visites de A.________ chez sa mère et rappelait l’importance pour X.________ de retrouver une place de mère auprès de son fils, dans un cadre adapté et sécurisé ; contraindre aujourd’hui la mère et l’enfant à se voir, loin de leurs repères communs, dans un point-rencontre impersonnel, dans une ville qui leur était étrangère, revenait à remettre en cause lourdement l’équilibre entre la mère et son fils et cela serait certainement contraire au bien de l’enfant. Par ailleurs, une telle décision aurait aussi pour effet de réduire considérablement le temps que A.________ pourrait passer avec sa mère, alors qu’il exprimait le désir de la voir davantage, à un stade où il avait besoin de renforcer son lien parental avec elle. Il paraissait dès lors indispensable de continuer de permettre à A.________ de se rendre à Genève pour l’exercice du droit de visite avec sa mère et de maintenir les liens qu’il avait tissés dans cette ville avec sa grand-mère maternelle – très investie auprès de son petit-fils – ainsi qu’avec des amis de son âge. En outre, l’intervention de E.________ allait pouvoir être diminuée prochainement. La décision envisagée par l’APEA paraissait résulter de considérations purement économiques, gravement contraires à l’intérêt de l’enfant et au droit légitime de X.________ d’entretenir des liens personnels avec son fils.

                        j) Le 24 mai 2019, X.________ a déposé une demande en divorce unilatérale devant le Tribunal de première instance de Genève, puis l’a retirée.

                        k) Par décision rendue par voie de circulation le 22 octobre 2019, l’APEA a repris en son for le dossier constitué au nom de l’enfant A.________, domicilié à Z.________ (ch. 1 du dispositif) ; dit que le droit de visite de X.________ sur l’enfant A.________ s’exercera un week-end sur deux par l’intermédiaire d’un point-rencontre situé dans le canton de Neuchâtel, selon les disponibilités de l’institution (ch. 2) ; dit que X.________ sera autorisée à avoir deux entretiens téléphoniques par semaine avec A.________, selon des horaires à définir par le curateur, après discussion avec les parents (ch. 3) ; ordonné la mise en œuvre d’une guidance parentale, confiée au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP)(ch. 4) ; désigné en qualité de curateur F.________, assistant social auprès de l’OPE ; invité ce dernier à s’acquitter de sa tâche au sens des considérants (ch. 5)  et statué sur les frais et dépens (ch. 6). A l’appui de sa décision, l’APEA a retenu en substance que les relations personnelles entre X.________ et son fils A.________ ne pouvaient pas s’exercer librement et qu’elle devait être encadrée pour préserver l’enfant des débordements ou comportements inadéquats de la mère (art. 274 al. 2 CC). S’il était indéniable que les prestations assurées par E.________ avaient permis une évolution favorable du droit de visite, tout en garantissant la surveillance prescrite par l’APEA du Jura bernois, cette solution était relativement luxueuse et elle n’avait d’abord été envisagée que pour un temps limité à quatre mois. Rien n’indiquait que l’APEA du Jura bernois, si elle était restée en charge de ce dossier, l’aurait prolongée indéfiniment, d’autant plus que ce dispositif induisait des coûts élevés de 4'360 francs par mois, qui ne pouvaient être assumés par la mère qui dépendait de l’aide sociale de son canton. Il fallait donc mettre un terme à l’intervention de E.________ et organiser un droit de visite surveillé, ainsi que mettre en place une guidance parentale dans le canton de Neuchâtel. X.________ verrait donc son fils dans un point-rencontre du canton et consulterait le CNP pour la guidance parentale. Le droit de visite de la mère s’exercerait de façon moins favorable qu’à Genève, mais X.________ ne saurait prétendre à ce que le dispositif genevois, avec l’intervention de E.________, soit reconduit automatiquement pour une durée indéterminée. En outre, il reviendrait à X.________ de se déplacer pour exercer son droit de visite. Il n’y avait en effet pas de raison de continuer à imposer à Y.________ des déplacements réguliers à Genève pour y récupérer l’enfant, étant rappelé qu’en règle générale, il appartient au parent visiteur d’effectuer les trajets utiles à l’exercice de son droit de visite. Le droit de visite durant les vacances ne pourrait donc pas être fixé avant que le nouveau dispositif permettant le droit de visite surveillé de la mère ne soit testé les mois qui suivent. Le curateur devrait donc formuler des propositions pour l’exercice du droit de visite de X.________ durant les prochaines vacances.

Du recours de X.________

C.                            a) Le 28 novembre 2019, X.________ recourt contre la décision de l’APEA du 22 octobre 2019, en concluant à ce que le recours soit déclaré recevable (ch. I), à l’admission de pièces littérales, à ce que soit ordonné l’audition de D.________, grand-mère de A.________, et de G.________, intervenant social auprès de E.________ (ch. II – IV) ; à l’annulation des chiffres 2 et 4 du dispositif de la décision entreprise (ch. V et VI) ; principalement, à la fixation d’un droit de visite ordinaire en faveur de X.________ sur son fils, soit un week-end sur deux, avec le partage par moitié des vacances scolaires et l’obligation pour la mère de venir chercher son fils à la gare de Neuchâtel et pour le père de venir rechercher son fils à Genève le dimanche soir (ch. VII et VIII) ; subsidiairement à la fixation d’un droit de visite, un week-end sur deux à Genève, avec l’obligation pour la mère de venir chercher son fils à la gare de Neuchâtel et pour le père de venir rechercher son fils à Genève le dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sous la surveillance d’une guidance parentale à Genève, en mandatant la société E.________ pour accompagner ponctuellement le droit de visite de la mère sur son fils (ch. IX à XI) ; très subsidiairement à la fixation du même droit de visite avec une guidance parentale à Genève qui ne serait pas confiée à la société E.________ (ch. XII à XIV) ; dans tous les cas à ce que la décision rendue le 22 octobre 2019 soit confirmée pour le surplus (ch. XV) ; les frais de la cause devant être répartis par moitié entre les parties (ch. XVI) ; les dépens devant être compensés (ch. XVII) ; toute autre ou plus ample conclusion de Y.________ devant être rejetée (ch. XVIII). A l’appui de son recours, X.________ fait valoir que les coûts d’intervention de E.________, qui s’élèvent à l’origine à 4'360 francs par mois, ont été revus à la baisse d’une façon importante. Contrairement à ce qu’estime l’APEA dans la décision querellée, il est faux de prétendre que les services sociaux du canton de Genève prendraient en charge les frais de déplacement de X.________ depuis son domicile pour aller chercher son fils à Neuchâtel, dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. En outre, à deux reprises E.________ enjoint l’APEA à ne pas créer de rupture dans le cadre du droit de visite de la recourante, cette dernière étant parvenue à offrir à son fils un cadre stable, sain et sécurisant à son domicile, ce qui doit être préservé. La psychologue de A.________ s’est montrée également favorable au maintien du droit de visite de ce dernier chez sa mère. En outre, les capacités parentales de la recourante sont mises en évidence par E.________, qui décrit une mère collaborante, preneuse de conseils, sécurisante et axée sur les besoins de son fils. Même si les difficultés rencontrées par la recourante découlent de sa relation très conflictuelle avec le père de l’enfant et de son trouble Asperger, qui la rendent moins apte à résister à ce genre de conflit, il n’en demeure pas moins que les rapports des professionnels, qui se sont penchés sur la situation de l’enfant et du droit de visite exercé par sa mère ces derniers mois, ont clairement indiqué que le bien de l’enfant commande que A.________ puisse continuer à voir sa mère à Genève dans la mesure où cet environnement est positif à son développement. Ainsi, la décision de l’APEA s’écarte des conclusions des professionnels pour préserver le bien de l’enfant. La décision querellée va également à l’encontre du bien de l’enfant en ce qu’elle l’éloigne de sa famille genevoise et de son cercle social dans ce canton. Par ailleurs, l’APEA n’a pas prolongé le mandat de guidance parentale de E.________, si bien que le droit de visite de la recourante s’exerce librement depuis le mois de juillet 2019. Force est de constater que la recourante remplit dûment son rôle de mère lors des visites de A.________ à Genève et que l’exercice de son droit de visite est irréprochable. Il n’existe donc aucun indice concret de mise en danger du bien de l’enfant qui pourrait justifier que le droit de visite de la recourante s’exerce dans une structure surveillée. Ainsi, la décision querellée n’est justifiée que par des motifs administratifs et économiques et non pas par la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant A.________. A cet égard, il faut rappeler que les coûts des services de E.________ ont considérablement baissé. Quand bien même ils s’élèveraient toujours à 4'360 francs par mois, des motifs économiques ne peuvent en tout état de cause pas justifier de restreindre à ce point le droit de visite de la recourante en l’obligeant à voir son fils dans une structure surveillée et en soumettant la durée de ce droit de visite aux aléas de la disponibilité de l’institution. En effet, seul l’intérêt supérieur de l’enfant pourrait justifier la limitation du droit de visite de la recourante par l’APEA. Or, le bien de l’enfant commande la pérennisation de la situation actuelle et l’absence de toute rupture dans ses relations avec sa mère, contrairement à ce que prévoit la décision entreprise. La décision querellée viole également le principe de proportionnalité, qui doit dicter l’application des articles 273 et 274 CC, à mesure qu’elle impose une restriction du droit aux relations personnelles de la recourante, en réduisant drastiquement la durée du droit de visite, alors que des mesures bien moins incisives auraient pu être prises à cet égard. Si l’APEA estimait qu’une guidance parentale devait être maintenue, ce que la recourante conteste, elle aurait dû mandater une institution genevoise et la restreindre à des interventions plus courtes dans la mesure où une surveillance totale du droit de visite de la recourante n’est pas absolument nécessaire. Enfin, la décision entreprise constitue une violation de l’article 13 de la Constitution fédérale et de l’article 8 CEDH, qui consacrent le droit au respect de la vie familiale de la recourante, puisque l’exercice du droit de visite, dans une structure surveillée à Neuchâtel, va à l’encontre du bien de l’enfant et met en péril l’exercice même du droit aux relations personnelles de la recourante, dans la mesure où elle l’oblige à prendre à sa charge l’intégralité des frais de transport entre Genève et Neuchâtel pour aller voir son fils, alors que ces coûts représentent une charge que la recourante n’est pas en mesure de supporter malgré le fait qu’ils soient actuellement partagés entre les parents. Il est rappelé que ces coûts ne sont pas pris en charge par l’aide sociale dont bénéficie la recourante.

                        b) Le 12 décembre 2019, Y.________ a informé l’APEA qu’il estimait que A.________ n’était plus en sécurité auprès de sa mère depuis le rendu de la décision entreprise et qu’il ne laisserait plus son fils se rendre au droit de visite ; la recourante avait tenu des propos déplacés à son fils (parler du point-rencontre comme d’une prison, proférer des menaces de suicide et reprocher à l’enfant ses déclarations devant l’APEA du Jura bernois). Depuis trois ou quatre week-ends, les retours de Genève étaient catastrophiques (comportement de l’enfant dans sa famille et à l’école).

                        c) Le 17 décembre 2019, X.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant au maintien de son droit de visite tel que prévu dans la décision du 27 novembre 2018, soit un week-end sur deux avec l’intervention de E.________, et l’octroi d’un droit de visite pouvant s’exercer du 2 janvier au 5 janvier 2020 sous la surveillance de E.________. La recourante a également déposé une notice explicative émanant de E.________, expliquant que son service d’accompagnement spécifique du droit de visite était facturé 2'960 par mois représentant 30 jours à 98.50/jour. Après audition des parties, le président de la CMPEA a rendu, le 20 décembre 2019, une ordonnance de mesures provisionnelles fixant, à titre provisoire, le droit de visite de X.________ sur son fils A.________ à un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h00, X.________ venant chercher son fils à la gare de Neuchâtel le vendredi soir et Y.________ allant chercher son fils à Genève le dimanche soir et stipulant que ce droit de visite devait s’exercer sous la surveillance de E.________ dont les coûts étaient fixés à 394 francs par mois (sur ce dernier montant, après l’interpellation de H.________ de E.________, il convient de retenir que les coûts d’intervention pour la médiatisation d’un droit de visite usuel un week-end sur deux, s’élèvent en réalité à 886.50 francs, soit 10 h à 88.65 francs.

                        d) Par mémoire du 20 décembre 2019, Y.________ a déposé des observations, concluant tout d’abord à ce que l’APEA soit dessaisie de l’affaire au profit du juge du divorce devenu seul compétent depuis le dépôt, le 2 décembre 2019, de la part de Y.________, d’une demande unilatérale en divorce. Sur le fond, Y.________ s’oppose à la tenue de débats devant l’autorité de recours alors que X.________ a eu un rôle plutôt passif tout au long de la procédure devant l’APEA. Le témoignage écrit de I.________ doit être écarté du dossier, les motifs réels du recours étant dictés par de probables considérations financières à mesure que X.________ prétend ne pas disposer de ressources suffisantes pour pouvoir exercer son droit de visite, à savoir payer son billet de train entre Genève et Neuchâtel. S’il faut regretter que le droit de visite de A.________ doive désormais s’exercer à Neuchâtel, le comportement de la recourante n’y est pas étranger et X.________ ne peut prétendre à l’intervention de E.________ ad aeternam. La recourante est atteinte d’une pathologie qui permet de douter de ses capacités éducatives et au sujet de laquelle elle a toujours refusé de faire preuve de transparence en produisant des rapports médicaux expliquant sa situation. En définitive, la solution qui découle de la décision entreprise préconise un système identique à celui fourni par E.________, mais dans le canton de Neuchâtel, de sorte que les intérêts de la recourante sont totalement sauvegardés. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours de X.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et sous suite de frais et dépens.

                        e) Le 17 janvier 2020, X.________ a formulé des observations sur celles de Y.________, contestant qu’elle se serait désintéressée de son fils et rappelant l’engagement de D.________ auprès de son petit-fils. En outre, elle réitère son accord avec le dépôt par J.________, psychologue de A.________, d’un rapport circonstancié sur son fils. X.________ relève aussi que Y.________, qui se positionne contre le maintien de la guidance parentale confiée à E.________, reconnaît préalablement le bilan très positif de l’intervention de cette entité lors de l’audience de mesures superprovisionnelles du 20 décembre dernier devant le président de la CMPEA. Regrettant le ton agressif de Y.________ dans ses observations, X.________ confirme les conclusions prises dans son mémoire de recours du 28 novembre 2019. Concernant les réquisitions de Y.________, elle se déclare d.ccord avec le rapport requis auprès de J.________ et de la curatrice K.________. Elle rappelle le bon déroulement du droit de visite sous la guidance de E.________ depuis l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2019.

                        f) Le même jour, Y.________ a déposé de nouvelles observations relatives au déroulement du droit de visite entre le 31 décembre 2019 et fin janvier 2020, tel que prévu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2019. Y.________ reproche à E.________ de ne pas avoir été suffisamment présente lors de l’exercice du droit de visite au domicile de X.________. Il reproche aussi à X.________ d’avoir mis en avant une fête familiale pour obtenir l’exercice d’un droit de visite dès le 31 décembre 2019 alors qu’elle ne s’y serait pas rendue. L’intimé ne s’oppose pas à l’intervention de E.________ pour un coût de 886 francs par mois pour 10 heures. Il réserve sa position définitive au rendu d’un rapport de la part de la psychologue J.________.

                        g) Suite à la réquisition du 23 décembre 2019 du président de la CMPEA, J.________, psychologue-psychothérapeute FSP et thérapeute de l’enfant, a établi un rapport médical co-signé par le Dr L.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et adolescents FMH, médecin adjoint au CNPea. Il en ressort que la prise en charge de A.________ au CNPea a été initiée par le père de l’enfant en septembre 2017, en raison de ses inquiétudes quant à l’état psychique de son fils à la rentrée des week-ends passés chez sa mère. Il apparait d’emblée que les parents sont en fort désaccord quant à l’exercice du droit de visite et que A.________ semble être au milieu de ce conflit. La première partie de la prise en charge a consisté en un travail de guidance parentale avec le père et une collaboration avec le Service de l’action sociale de Courtelary. Après plusieurs entretiens téléphoniques, l’auteure du rapport a pu rencontrer la mère de l’enfant à Neuchâtel. En octobre 2018, le droit de visite a été suspendu par le juge, puis réactivé avec l’intervention d’une guidance parentale pour la mère quand son fils est chez elle, assumée par l’organisme E.________. Durant les quatre mois de l’intervention de cette institution, il a été remarqué que A.________ est plus serein au retour des week-ends passés chez sa mère. En août 2019, un suivi psychothérapeutique à raison d’une séance par semaine a été mis en place. Un bilan psychologique a été effectué dont il résulte de bonnes connaissances cognitives fragilisées par l’insécurité émotionnelle que présente l’enfant. Cette insécurité est liée pour partie à la situation parentale actuelle très conflictuelle. Il est essentiel d’accompagner les deux parents. J.________ indique qu’elle rencontre régulièrement le père et qu’il est également important que la maman puisse bénéficier du même type de prise en charge à Genève. Lors de la dernière visite de A.________ chez sa mère (celle du 31 décembre 2019 au 5 janvier 2020), E.________ était à nouveau présente, ce qui a eu pour effet de le rassurer. A chaque fois qu’il y a un recadrage de la part de la justice, la mère semble pouvoir mieux contenir ses propos, les visites se passent mieux et l’enfant est plus détendu. Il n’est pas évident de savoir si la mère est capable de comprendre l’impact de ses paroles sur son fils, mais les antécédents de ce dossier montrent qu’elle devrait bénéficier d’un suivi thérapeutique. Sans ce type de prise en charge, A.________ se trouve exposé aux paroles déplacées de sa mère, prise totalement dans le conflit avec le père. En définitive, J.________ estime que la présence d’une instance tierce tel que E.________, en tout cas dans un premier temps, en plus d’un suivi des parents, est indiquée. Dans ces conditions, le droit de visite peut se poursuivre à Genève. Il s’agirait également de signifier aux deux parents que leur conflit de couple entrave le bon développement psychique de leur fils.

                        h) Le 5 février 2020, X.________ a réagi au rapport précité en indiquant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler, tout en relevant que les conclusions de la psychologue allaient dans le sens de la poursuite d’un droit de visite à Genève avec l’intervention de E.________.

                        i) Dans un courrier du 7 février 2020, Y.________ formule quelques observations sur ce même rapport, en relevant que c’est lui qui avait contacté le CNPea en septembre 2017, qu’il a fallu plus d’une année pour que la thérapeute de A.________ puisse rencontrer la mère, que les angoisses de A.________ interviennent presqu’exclusivement lorsqu’il revient du droit de visite de chez sa mère et que les paroles de cette dernière à l’égard de son fils sont le déclencheur de ses angoisses. Si A.________ craint de ne plus pouvoir revoir sa mère, ce n’est pas à cause de lui. Le père de l’enfant admet que le droit de visite se passe mieux lorsque E.________ intervient. En définitive, il ne s’oppose pas à ce que E.________ puisse continuer à intervenir pour autant que les conditions financières proposées puissent être jugées satisfaisantes par la CMPEA. L’intervention d’un tiers lors de l’exercice du droit de visite de la mère est indispensable. Par contre, il n’est pas en mesure de contribuer aux frais de d’intervention de E.________. A cet égard, il relève qu’il assume l’entier des frais d’entretien de l’enfant A.________, sa mère ne versant aucune contribution d’entretien.

                        j) Dans un courrier du 6 février 2020, D.________, grand-mère de A.________, a écrit à la CMPEA pour lui faire part de son engagement et de celui de son mari (le grand-père maternel de A.________) de prendre à leur charge une partie des frais d’intervention de E.________ à hauteur de 443 francs par mois, dans la mesure où l’Etat de Neuchâtel ne pourrait pas assumer ce coût.

                        k) Le 5 juin 2020, E.________ a établi un rapport intermédiaire pour la période de mars 2019 à juin 2020. Les conclusions de ce rapport mentionnent que les intervenants sociaux de E.________ n’ont jamais relevé « des facteurs primaires de maltraitance de la part de X.________ envers son fils ». Cette dernière se trouve dans une peur panique permanente de perdre l’autorité parentale et son droit de visite, ce qui provoque des disfonctionnements auprès des professionnels du réseau et de son fils. Il existe donc des risques pour l’enfant A.________ qui résultent tant de l’état de santé de la mère que du contexte relationnel difficile avec le père de l’enfant. Le conflit parental engendre une maltraitance psychologique chez l’enfant qui nuit à son bon développement. E.________ recommande que les deux parents bénéficient d’un appui de guidance parentale et que le père puisse recevoir une information claire sur l’autisme dont est atteinte la mère de l’enfant et au sujet des attitudes à adopter pour éviter de susciter des pics émotionnels chez cette dernière, dans l’intérêt de leur fils. Dans ce contexte, la reprise par X.________ d’un suivi thérapeutique paraît indispensable. L’enfant devrait également bénéficier d’une prise en charge thérapeutique. L’activité de E.________ devait se poursuivre pour sécuriser la situation jusqu’à l’automne 2020, période à partir de laquelle le principe de cette intervention pourra être réévalué. En définitive, les intervenants de E.________ estiment que leur présence n’était pas un facteur essentiel dans la protection de l’intérêt de l’enfant, mais que l’amélioration des conditions de vie de A.________ dépendent avant tout de l’atténuation du conflit parental, dont les deux parents sont responsables. Au vu des difficultés relationnelles entre les père et mère, leurs contacts directs doivent être réduits au maximum. Ainsi, il est recommandé de prévoir que X.________ puisse aller chercher A.________ à son école le vendredi après-midi et qu’une personne tierce soit présente pour la passation du retour avec Y.________.

                        l) Par courrier du 22 juin 2020, par le biais d’un autre mandataire que son avocat d’office, Me N.________, X.________ s’est déclarée d’accord avec le rapport précité de E.________.

m) Le 1er juillet 2020, Y.________ a également formulé des observations sur le rapport de E.________ en déplorant d’une manière générale le parti pris en faveur de la mère. S’agissant des conclusions de ce rapport, Y.________ prend acte de la crainte de la mère de perdre l’autorité parentale. Dans la procédure de divorce qu’il a initiée, il conclut à l’octroi de l’autorité parentale exclusive en sa faveur, au vu des difficultés à collaborer avec la mère depuis bientôt dix ans. En revanche il ne requiert pas de suppression complète du droit de visite. Il relève ensuite que la mère de l’enfant s’oppose toujours à suivre une thérapie. Il n’est pas simple pour lui de se renseigner sur la pathologie de son épouse, à mesure que celle-ci manque de transparence à ce propos. Enfin, il ne s’oppose pas à ce que A.________ dispose d’un espace pour poser des questions sur l’attitude de sa mère. Il est suivi pour cela par une psychothérapeute, soit J.________. La présence d’un tiers chez la mère est indispensable et il n’est pas d’accord avec l’appréciation de E.________ qui estime que les problèmes viennent du conflit parental. Il est d’accord avec le rapport qui préconise une limitation au strict minimum entre les père et mère de A.________. En définitive, pour la suite de la procédure, il estime que le rapport de E.________ n’apporte pas les éclaircissements nécessaires pour faire avancer la cause, de sorte qu’il demande la production de l’intégralité du dossier de A.________ auprès de l’APEA du Jura bernois à Courtelary, ainsi que l’édition d’un rapport du curateur de l’enfant, soit de M.________.

                        n) Le 3 juillet 2020, X.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’il soit ordonné la fixation du droit de visite de la mère durant les vacances scolaires d’été entre le vendredi 10 juillet 2020 à 18h30 et le vendredi 17 juillet 2020 à 18h00 (ch. 1 des conclusions) ; la fixation du droit de visite durant ces mêmes vacances du dimanche 9 août 2020 à 18h30 au dimanche 23 août 2020 à 18h00 (ch. 2) ; à ce qu’il soit ordonné à Y.________ de respecter le droit de visite précité sous peine d’encourir la peine prévue à l’article 292 CP (ch. 3), le tout sous suite de frais et dépens (ch. 4). Le 8 juillet 2020, Y.________ conclut à ce que cette requête soit rejetée parce que mal fondée, dans la mesure où elle est recevable.

                        o) Par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 8 et 14 juillet 2020, le président de la CMPEA et un juge de cette même Cour ont fixé le droit de visite de X.________ sur son fils A.________ durant les vacances d’été du vendredi 10 juillet 2020 à 18h30 au vendredi 17 juillet 2020 à 18h00 et du samedi 8 août 2020 à 9h00 jusqu’au samedi 15 août 2020 à 9h00, en rejetant toute autre ou plus amples conclusions d’X.________. Par ordonnance du 16 juillet 2020, l’un des juges de la CMPEA a rejeté la requête de X.________ du 15 juillet 2020 demandant la reconsidération de l’ordonnance du 14 juillet 2020.

                        p) Le 20 juillet 2020, E.________, agissant par son co-directeur H.________, a établi un rapport intermédiaire relatant notamment la façon dont le droit de visite s’est déroulé durant la semaine du vendredi 10 au vendredi 17 juillet 2020. Il en ressort que la semaine s’est très bien déroulée, à l’exception de tensions survenues les mardi 14 et mercredi 15 juillet 2020, lorsque la mère de l’enfant a pris connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2020 qui modifiait son droit de visite durant les vacances d’été tel que fixé dans l’ordonnance du 8 juillet 2020, en reportant le droit de visite initialement prévu du 2 au 9 août 2020 au 8 au 15 août 2020. Cet épisode mis à part, X.________ a eu un comportement adéquat et a bénéficié de l’encadrement de E.________ pour surmonter l’état émotionnel agité qu’a suscité la décision du 14 juillet 2020. Sur le plan éducatif, il n’a pas été constaté d’atteintes au bien-être de A.________, qui paraît en très bonne forme. Au terme de son rapport, H.________ a émis des recommandations tendant à ce que les parents entretiennent le moins possible de contacts entre eux et préconisé le recours à un point échange (improprement appelé point-rencontre) dans le canton de Neuchâtel pour la passation de l’enfant entre les père et mère, afin d’éviter les sempiternelles tensions, lors de la remise de l’enfant à la gare de Neuchâtel. Il a aussi été relevé que X.________ est plus posée et sereine, lorsqu’elle doit recevoir son fils pour un droit de visite de sept jours, que durant les week-ends, où parfois il a été constaté un certain stress lié à la mise en place d’activités durant un temps limité. Quant à A.________, il a amplement profité d’un temps plus long passé avec sa mère. Enfin, il est recommandé à l’ensemble des professionnels devant s’occuper de la situation de A.________ de ne pas donner une place trop importante aux troubles du comportement de la mère, lesquels ne doivent pas occulter la qualité de la relation mère-enfant qui était bien réelle et qu’il ne faut pas réduire à ces seuls débordements.

q) Le 24 juillet 2020, la recourante a formulé des observations sur ce rapport en formulant des regrets sur le fait que ses intérêts légitimes aient dû céder le pas aux exigences du père, suite à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2020.

r) Le 17 août 2020, E.________, s’exprimant par son co-directeur H.________, a établi un rapport intermédiaire relatant notamment la façon dont le droit de visite s’est déroulé durant la semaine du 8 au 15 août 2020. La modification de l’organisation du droit de visite, suite à l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par l’un des juges de la CMPEA le 14 juillet 2020, a rendu impossible la présence des intervenants de E.________. X.________ est toutefois restée en lien avec eux par téléphone et elle leur a écrit pour leur transmettre régulièrement le compte rendu de ses activités. L’intervention du curateur M.________, qui a appelé X.________ durant le droit de visite pour la consulter en vue de l’établissement d’un rapport sur l’évolution de son droit de visite, n’a pas été comprise par l’intéressée. Elle a fait une crise d’angoisse. Rassurée par téléphone par un intervenant de E.________, elle a pu se calmer, sans importuner son fils. Pour le reste, les conclusions reprennent, dans les grandes lignes, celles du 20 juillet 2020.

s) Le 13 août 2020, M.________, curateur de l’enfant, a établi un rapport avec des propositions pour la fixation du droit de visite de la mère à l’attention de l’APEA. En substance, le curateur a mentionné que l’échange de A.________ tant à la gare de Neuchâtel qu’à Genève est une source de tensions et qu’il faut une meilleure organisation. En se fondant sur les rapports de E.________ (dont il a relevé que l’on pouvait se demander si les intervenants faisaient preuve de suffisamment d’impartialité), le curateur a estimé que la mère a les capacités de s’occuper de son fils durant plusieurs jours d’affilée et que ses comportements inappropriés survenaient uniquement en cas de conflit entre les parents. Concernant les modalités du droit de visite, le curateur a relevé que le père n’est pas d’accord de participer financièrement aux coûts relatifs à l’exercice du droit de visite. De son côté, la mère a refusé catégoriquement de ramener son fils en train, le dimanche, de Genève à Neuchâtel. Le curateur a recommandé la mise en œuvre d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux du vendredi au dimanche, la mère venant chercher A.________ à Neuchâtel et le père le reprenant à Genève, en précisant les heures et les lieux de la remise de l’enfant. Le curateur a également fait des propositions quant au droit de visite de la mère durant les vacances scolaires et les jours fériés, ainsi que les jours et les heures durant lesquelles la mère pouvait appeler son fils par téléphone.

t) Le 20 août 2020, X.________ a formulé des observations concernant le rapport du 20 juillet 2020, en relevant que le droit de visite pendant la semaine du 10 au 17 juillet 2020 s’était bien déroulé et qu’un élargissement du droit de visite devait être envisagé durant la moitié des vacances scolaires.

u) Le 28 août 2020, X.________ a déposé des observations au sujet du rapport du 13 août 2020, établi par le curateur de l’enfant. A titre liminaire, elle a rappelé qu’elle est atteinte du syndrome d’Asperger et que cela représente un handicap, limitant sa capacité de gérer ses émotions lorsqu’elle est confrontée à des situations stressantes, lesquelles sont régulièrement provoquées par le père de l’enfant. Y.________ ne respecte pas les planifications du droit de visite ou les horaires des contacts téléphoniques et pousse la recourante régulièrement dans ses derniers retranchements. Il n’hésite pas ensuite à se prévaloir des réactions qu’il a lui-même provoquées. Ainsi, loin de favoriser les contacts de son fils avec sa mère, il s’évertue à le détruire, en violant ses devoirs parentaux. S’agissant des propositions du curateur, elles rejoignent la proposition de E.________ de lui accorder un droit de visite durant les vacances et jours fériés. Elle n’a pas d’observation à émettre au sujet des appels téléphoniques. En revanche, elle conteste partiellement la proposition relative au droit de visite durant les week-ends, en ce sens qu’elle ne peut pas supporter d’effectuer tous les trajets, en allant chercher l’enfant à Neuchâtel, le vendredi, et en l’y ramenant le dimanche. En effet, elle souffre de claustrophobie qu’elle peine à maîtriser dans les trains. De plus, elle ne peut pas assumer financièrement l’entier des frais de déplacement qui seraient ainsi à sa charge. C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer pour arrêter les modalités du droit de visite, afin de favoriser les contacts de ce dernier avec ses deux parents. Il faut donc s’en tenir à un droit de visite, qui doit s’exercer un week-end sur deux à Genève en dehors de toute structure surveillée, du vendredi, la mère venant chercher son fils à la gare de Neuchâtel par le train de 16h24 et repartir par le train de 16h34, jusqu’au dimanche, le père venant rechercher son fils à la gare Cornavin à 18h00. S’agissant de E.________, il est souhaitable que la levée de cette mesure de surveillance intervienne progressivement.

v) Y.________ a déposé des observations sur les rapports de E.________ des 20 juillet et 17 août 2020 et concernant le rapport du curateur de l’enfant du 13 août 2020. S’agissant des rapports de E.________, l’intimé relève que ceux-ci sont rédigés de manière subjective et comportent des erreurs. Il est en particulier erroné d’affirmer que durant la période de semi-confinement, c’est lui qui a suspendu unilatéralement le droit de visite de la recourante, alors qu’il s’agissait d’une décision de l’APEA. Il ne s’est jamais opposé au rattrapage des droits de visites manqués. Revenant sur le droit de visite durant les vacances d’été, il estime avoir été transparent quant aux dates où il voulait partir en vacances. Les maladies de la mère n’expliquent pas tous ses débordements. Avec l’aide de E.________, elle doit parvenir à exercer adéquatement son droit de visite. Le père n’a pas de responsabilité dans les difficultés de la mère à organiser ses vacances d’été. C’est elle qui s’y est prise à la dernière minute. Le fait que durant la semaine d’août 2020, E.________ n’a pu garantir qu’une présence très limitée, n’était pas correct et ne respecte pas le dispositif de l’ordonnance du 14 juillet 2020. Y.________ a pris connaissance, avec un grand soulagement, du désir de la mère de reprendre un suivi thérapeutique et il estime que c’est une condition indispensable et nécessaire pour faire avancer les choses. Il s’oppose à la mise en œuvre d’un point-échange et à l’élargissement du droit de visite durant les vacances, tant que la mère ne suivra pas sérieusement une thérapie. Il souhaite être inclus dans le processus de prise en charge psychiatrique de son épouse. C’est la mère et non le père qui a saisi la justice pour faire fixer le droit de visite. Il ne peut donc pas être reproché au père, ainsi que le fait E.________ « une stratégie procédurière ». E.________ doit donc modérer son propos, si elle veut favoriser sa collaboration avec les professionnels. Concernant le rapport du curateur de l’enfant, Y.________ mentionne qu’il est de bonne qualité et souligne le recul dont son auteur a fait part, en relevant le parti pris de E.________. Il adhère à ses conclusions, sauf pour laisser la mère exercer son droit de visite durant trois semaines de suite durant les vacances d’été. La mère ne doit pas exercer un droit de visite excédant sept jours consécutifs. En définitive, se ralliant aux propositions des professionnels, Y.________ indique qu’il est d’accord avec l’instauration d’un point-échange à Neuchâtel et au droit de visite tel que décrit par le curateur, sauf en ce qui concerne les vacances d’été.

v) Les observations de chaque partie ont été communiquées, le 3 septembre 2020, à la partie qui n’en était pas l’auteur avec une lettre les informant du fait que l’échange d’écritures était clos. Personne n’a déposé de réplique spontanée.

Du recours de D.________

D.                            a) Le 28 novembre 2019, D.________, mère de X.________ et grand-mère de A.________, a également déposé un recours contre la décision du 22 octobre 2019. Elle conclut à son audition par la CMPEA (ch. 1 des conclusions) ; à ce que le droit de visite de sa fille X.________ sur A.________ puisse s’exercer à Genève un week-end sur deux, comme actuellement, en dehors de tout point-rencontre (ch. 2) ; à ce qu’il soit pris acte qu’elle s’engage à être ponctuellement présente lors du droit de visite de sa fille comme c’est le cas actuellement (ch. 3). A l’appui de ses conclusions, elle expose que la décision entreprise est contraire au bien de son petit-fils A.________, dans la mesure où elle le contraint à voir sa mère dans un point-rencontre à Neuchâtel, loin de sa famille et de ses habitudes à Genève, et où elle a pour effet de la priver de son lien avec son petit-fils. En tant que grand-mère de A.________, médecin praticienne à l’hôpital de Thonon, elle est très proche de sa fille X.________. Elle a pu tisser des liens très forts avec son petit-fils A.________ depuis la naissance de ce dernier. Le grand-père de l’enfant est également très proche de A.________, ainsi que le petit frère de X.________, âgé de 27 ans (l’oncle de A.________), qui représente pour lui un vrai modèle. Ils sont très complices. La famille de X.________ se réunit tous les quinze jours pour voir A.________ durant le droit de visite. A cette occasion, la recourante leur cuisine des plats dont l’enfant raffole Elle a pu constater que X.________ est une mère attentionnée et très soucieuse de bien faire ; A.________ est un enfant plein de vie et très curieux ; à Genève, il a, lorsqu’il vient chez sa mère, ses habitudes, ses jouets, sa chambre et aussi ses amis, notamment Youssef qui est le fils d’une amie de X.________ ; la fragilité psychologique de cette dernière, qui a été diagnostiquée comme un syndrome d’Asperger, ne l’empêche pas de prendre soin de A.________ ; les assistants sociaux de E.________ ont pu remarquer les efforts considérables déployés par X.________ pour offrir à son fils un environnement stable et adapté ; les conséquences de la décision de l’APEA seraient vécues comme une profonde injustice par toute la famille. La décision de l’APEA va à l’encontre du bien de l’enfant, puisqu’elle oblige X.________ à voir son fils dans un point-rencontre durant des heures, dans une salle fermée dans un lieu qu’il ne connaît pas. Cette façon de faire représenterait une souffrance pour A.________ et serait susceptible de mettre en péril sa relation avec sa mère. En effet, A.________ ne comprendra pas un tel changement de situation. Cette façon de faire causera également une grande souffrance chez la mère de l’enfant et chez son fils, qui en seront réduits à entretenir des relations dans une structure surveillée, loin de leurs habitudes à Genève. La suppression du droit de visite de A.________ à Genève aura ainsi des conséquences désastreuses pour l’enfant lui-même et pour toute sa famille. Enfin, la décision entreprise aura pour conséquence de priver, purement et simplement, une grand-mère de ses liens avec son petit-fils, ce qui n’est pas acceptable.

                        b) Le 24 décembre 2019, X.________ a indiqué à la CMPEA qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le recours déposé par D.________. Dans les siennes, Y.________, le 20 décembre 2019, a conclu à ce que ce recours soit déclaré mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. A l’appui de ses conclusions, il a indiqué qu’en dépit de ses engagements devant l’APEA du canton de Berne, D.________ ne s’était jamais autrement manifestée pour aider sa fille à exercer un droit de visite de la manière la plus normale possible, que rien ne l’empêchera, dans un futur proche, d’accompagner sa fille lorsqu’elle exercera son droit de visite, même à Neuchâtel. Si la recourante voulait renouer de bons contacts avec son petit-fils, il lui appartenait de travailler avec sa propre fille pour qu’elle entreprenne les démarches psychiatriques nécessaires en vue de retrouver un minimum de capacité éducative. Enfin, Y.________ s’est opposé à ce que la recourante soit entendue par la CMPEA. Le 18 janvier 2020, D.________ a écrit à la CMPEA pour déposer des observations sur celles précitées de Y.________, en rappelant quel avait été son engagement aux côtés de X.________ et de son petit-fils, dès la naissance de ce dernier. En définitive, elle a fait part de son engagement à coopérer avec d’éventuels intervenants qui pourraient encadrer le droit de visite de X.________ sur A.________.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Est litigieuse la question de la fixation du droit de visite d’un enfant domicilié à Neuchâtel un week-end sur deux dans un point-rencontre, selon les disponibilités horaires de l’institution et la mise en œuvre d’une guidance parentale. Les père et mère sont mariés et leur séparation est régie par une décision de mesures de protection de l’union conjugale. Le 2 décembre 2019, soit après la décision querellée, le père a déposé une demande unilatérale en divorce.

                        b) La réglementation des relations personnelles entre l’enfant et ses parents, lorsque ceux-ci sont séparés et que leur séparation est régie par une décision du juge matrimonial relative aux droits de l’enfant, est du ressort de l’APEA, selon l’article 134 al. 4 CC, par renvoi de l’article 315 b al. 2 CC (en vertu de l’article 315a al. 3 ch. 1 CC, Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1778 et Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesätzbuch I, Bâle, 2014, n. 6 ad art. 275 CC).

                        c) Nonobstant une procédure matrimoniale, les autorités de tutelle demeurent compétentes pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire. Les mesures prises dans ce contexte sont par définition limitées dans le temps puisque la compétence du juge matrimonial n’est pas exclue, mais seulement restreinte et dans la mesure où le juge matrimonial est habilité à modifier les mesures prises. En l’absence d’urgence, les autorités de tutelle devront toutefois se dessaisir du dossier en faveur du juge matrimonial, mieux à même de statuer de manière globale sur la situation. Il en ira de même lorsque la situation a notablement changé depuis l’introduction de la procédure de protection et que le juge matrimonial se trouve confronté à une situation en réalité nouvelle, même si une procédure de protection est formellement en cours. A l’inverse, lorsque la procédure tutélaire est particulièrement avancée, voire qu’une décision de première instance a déjà été prise par les autorités de tutelle, le juge matrimonial ne devrait pas s’en écarter sans motifs impérieux (Meier, in CR CC, 2010, ad art. 315/315a/315b CC, n. 19, p. 1953 à 1954).

                        d) En l’occurrence et comme rappelé plus haut, X.________ et Y.________ sont mariés et leur séparation est régie par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 décembre 2014 par le tribunal de première instance du canton de Genève. Cette décision, en ce qu’elle régit le droit de la mère à entretenir des relations personnelles avec son fils, a été modifiée à plusieurs reprises par l’APEA du Jura bernois, la dernière fois le 27 novembre 2018. La décision de l’APEA du 22 octobre 2019, qui fait l’objet du recours, modifie celle de l’APEA du Jura bernois précitée. Y.________ a déposé, le 2 décembre 2019, une demande unilatérale en divorce devant le juge matrimonial. L’intimé conteste depuis lors la compétence de la CMPEA qui, selon lui, devrait se déclarer incompétente au profit du juge matrimonial.

                        e) Depuis le dépôt de son recours, X.________ a déposé à deux reprises des demandes de mesures superprovisionnelles tendant à la fixation de son droit de visite, à Genève, sous la surveillance de E.________, durant les temps ordinaires et les vacances scolaires. La CMPEA a déjà rendu plusieurs décisions de mesures provisionnelles urgentes. Il en ressort que la fixation du droit de visite de X.________ sur son fils a indéniablement un caractère urgent. Partant, la compétence de la CMPEA est donnée. En outre, la demande en divorce a été déposée après le rendu de la décision querellée et après le dépôt du recours de X.________. La CMPEA lors compétente pour poursuivre une procédure déjà en cours, nonobstant l’existence de la procédure matrimoniale, les conditions d’application de l’article 315a al. 3 ch. 1 CC étant à l’évidence remplies. Les mesures prises par la CMPEA seront donc limitées dans le temps, jusqu’à ce que le juge matrimonial prenne d’autres mesures que l’évolution de la situation commandera.

                        f) S’agissant du recours interjeté par D.________, il reste à examiner si la recourante, qui est la mère de X.________ et la grand-mère de A.________, est légitimée à recourir contre la décision de l’APEA. Selon l’article 450 al. 2 ch. 2 CC, ont qualité pour recourir les proches de la personne concernée. La notion de « proche » doit s’interpréter largement. Selon la doctrine et la jurisprudence, il s’agit d’une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Parmi les proches, peuvent être cités les parents, les enfants, d’autres personnes liées par la parenté ou l’amitié à la personne concernée (Steck, ComFam, Protection de l’adulte, 2013, ad. art. 450 CC, n. 24). La qualité pour recourir du proche présuppose cependant qu’il fasse valoir l’intérêt de fait ou de droit de la personne protégée et non son propre intérêt (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 257).

                        g) En l’occurrence, il ressort du dossier que D.________ est très investie auprès de son petit-fils et de sa fille X.________. Dans son propre recours, elle a pris des conclusions qui font valoir l’intérêt de fait et de droit de X.________ et de A.________, en demandant que le droit de visite de sa fille sur l’enfant A.________ puisse s’exercer à Genève un week-end sur deux, comme actuellement, en dehors de tout point-rencontre. D.________ doit donc être considérée comme « proche ». Elle a ainsi qualité pour déposer un recours.

                        h) Conformément à l'article 450 CC (par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC). Déposés en temps utile par des parties qui ont qualité pour agir, les recours de X.________ et de D.________ sont ainsi recevables.

                        i) La Cour a joint les causes de X.________ et de D.________, vu l'existence d'un complexe de faits similaires (art. 125 let. c CPC).

2.                            a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire et d’office (art. 446 al. 1 et 3, applicable par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en considération par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve sont en principe admissibles ([CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017).

b) A l’appui de son recours, la recourante a déposé des pièces littérales qui peuvent être admises. Il en va de même de celles produites par l’intimé. Ce dernier, en outre, demande l’édition de l’intégralité du dossier de A.________ constitué auprès de l’APEA du Jura bernois. Cette requête doit être rejetée. En effet, le dossier de l’APEA qui contient déjà les décisions rendues par l’APEA du Jura bernois, les mémoires de recours de X.________ et de D.________, les observations de Y.________ et les différentes annexes déposées permettent de se faire une idée suffisamment précise des griefs de la recourante et des arguments de l’intimé. La recourante demande l’audition de D.________ et celle de G.________, intervenant social pour le compte de E.________. Dans les deux cas, ces auditions ne sont pas nécessaires. Celle de D.________ apparaît superflue dans la mesure où celle-ci s’est déjà exprimée dans son mémoire de recours. S’agissant de G.________, les rapports déposés par E.________ donnent une connaissance de la situation suffisamment précise et circonstanciée pour qu’il soit possible de statuer sur les recours sans avoir à entendre les collaborateurs de cette institution. La réquisition de l’intimée en vue d’obtenir un rapport médical de la part de J.________, psychologue de A.________, a d’ores et déjà et été satisfaite. Il en va de même de celle tendant à l’établissement d’un rapport par le curateur de A.________, M.________, après le dépôt du rapport de l’OPE destiné à l’APEA et daté du 13 août 2020.

3.                            a) L'article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Comme le rappelle la jurisprudence (arrêt du TF du 09.06.2017 [5A_184/2017]), autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 cons. 5; arrêts du TF du 25.08. 2016 [5A_728/2015] cons. 2.2; du 10.02.2016 [5A_422/2015] cons. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193; du 09.01.2014 [5A_756/2013] cons. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 cons. 4a; 123 III 445 cons. 3c; arrêt du 12.12.2012 [5A_586/2012] cons. 4.2).  

                        b) Le droit de visite doit être organisé selon des critères objectifs et de manière durable, ce qui suppose un examen à la fois présent et prospectif de la situation. Lorsque la dynamique relationnelle entre parents et enfant exige la présence d’un tiers, un droit de visite accompagné pourra être instauré, en principe pour une durée déterminée en se fondant sur l’article 274 al. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 986). La règle veut qu’en principe le droit de visite s’exerce au domicile du bénéficiaire (sauf pour les enfants en bas âge), de façon à ce que l’enfant puisse se familiariser avec le milieu de vie du parent non gardien dans des conditions favorables à l’établissement d’une relation de confiance. Le bénéficiaire peut aussi se rendre avec l’enfant à l’étranger durant une période de vacances (Meier/Stettler, op. cit., n. 990 et les références à la jurisprudence aux notes 2290-2293). L’éloignement géographique de l’enfant, par suite du déménagement volontaire du titulaire de l’autorité parentale ou du titulaire de la garde, peut occasionner des difficultés supplémentaires. Lorsque le déménagement est intervenu, les modalités de la mise en œuvre du droit aux relations personnelles devront être déterminées pour tenir compte de la modification des circonstances (Meier/Stettler, op. cit., no 991). Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou à un lieu fixé. Cependant dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène l’enfant chez le bénéficiaire du droit de visite et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. De cette façon, les parents manifestent leur soutien et leur accord au droit de visite, ce qui contribue à rassurer l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., no 993). Enfin, les frais occasionnés par l’exercice du droit de visite – tels les frais de déplacement – sont en principe à la charge du parent titulaire. Une autre répartition des frais d’exercice du droit de visite qui déroge à la règle est possible, mais elle doit apparaître équitable au regard des situations financières respectives des parents (Meier/Stettler, op. cit., no 994).

                        c) Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 cons. 3b/aa; arrêts du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 et les références; du 26.02.2008 [5A_699/2007] cons. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 695). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 cons. 3c ; arrêts du 25.08.2016 [5A_728/2015] cons. 2.2; du 23.05.2013 [5A_120/2013] cons. 2.1.3; du 22.04.2009 [5A_92/2009] cons. 2, publié in FamPra.ch 2009 p. 786 ; [5A_699/2007] cons. 2.1 précité ; du 31.08.2001 [5C.170/2001] cons. 3c, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 793 et les arrêts cités).

                        d) Concernant l'établissement d'un droit de visite surveillé, la jurisprudence (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_191/2018] cons. 6.2.2.1) précise qu’il faut, comme en cas de retrait ou de refus du droit aux relations personnelles selon l'article 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 cons. 3c; arrêt du TF du 02.02.2018 [5A_618/2017] cons. 4.2 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du TF précité [5A_618/2017] cons. 4.2 et les références; arrêt du TF du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts 5A_618/2017 précité cons. 4.2 et les références; 5A_184/2017 précité cons. 4.1).

                        e) Enfin, s’agissant du coûts d’une mesure de protection et de la question de savoir qui doit la supporter, il faut rappeler que le devoir d’entretien de l’enfant comprend en premier lieu la couverture de ses besoins en nourriture, en habillement, en logement, en hygiène et en santé. Il s’étend ensuite à tout ce qui lui est nécessaire au plan psychique et émotionnel, et, de façon générale, à ce qui contribue à son bon développement (Meier/Stettler, op. cit., no 1370). Les coûts des mesures de protection relèvent aussi du droit d’entretien des père et mère (art. 276 al. 2 CC). S’ils ne peuvent les assumer, la collectivité le fera en leur lieu et place et sera subrogée à l’enfant dans sa créance d’entretien, conformément à l’article 289 al. 2 CC (RJN 2018 p. 147). La nécessité d’une intervention ne doit cependant pas être hypothéquée par un refus opposé par l’aide sociale, qui ne peut remettre la décision en cause pour des raisons financières (Meier/Stettler, op. cit., no 1687). Quoi qu’il en soit, le critère décisionnel primordial est celui du bien de l’enfant. Il est le critère de référence pour les questions ayant trait à l’autorité parentale comme telle ; il l’est également concernant les autres aspects des droits et devoirs parentaux sur lesquels le juge ou l’autorité de protection sont appelés à statuer, en particulier, les relations personnelles (Meier/Stettler, op. cit., no 664 et 671).

4.                            a) En l’occurrence, il est indéniable, comme cela ressort des décisions prises par l’APEA du Jura bernois, des rapports de E.________ et de celui de la psychologue de l’enfant, que les débordements répétés (consistant principalement à tenir des propos déplacés) de la recourante durant l’exercice de son droit de visite ont, par le passé, déjà profondément déstabilisé l’enfant et sont encore susceptibles de lui causer du tort. C’est donc à juste titre que l’APEA a retenu que le droit de visite de X.________ sur son fils ne pouvait pas pour l’instant s’exercer librement et qu’il devait être encadré. Comme rappelé plus avant, le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et il n’en est pas question ici. Le droit de visite de la recourante doit donc être limité, pour que certains effets négatifs découlant des relations personnelles (dont les effets positifs sont pour le reste évidents) puissent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant. Il ressort du dossier que la médiation du droit de visite a permis à la mère d’exercer son droit d’une façon satisfaisante pour l’enfant. L’APEA a admis dans la décision querellée que l’intervention de E.________ avait permis une évolution favorable du droit de visite, tout en garantissant une surveillance adéquate. La suspension des activités de E.________, en avril 2019, a conduit à une détérioration progressive des conditions d’exercice du droit de visite et à sa suppression provisoire à la fin de l’année. Par conséquent, le droit de visite doit être limité et ne s’exercer que sous la surveillance d’un tiers. Le recours doit être rejeté en ce qu’il vise à la fixation d’un droit de visite ordinaire, sans aucune restriction.

5.                            a) Reste à examiner de quelle façon le droit de visite de la recourante doit être surveillé. Comme l’admet l’APEA, les prestations assurées par la société E.________ ont permis une évolution favorable du droit de visite, tout en garantissant une surveillance adéquate (rapport de J.________). Après que E.________ avait suspendu son activité en avril 2019, Y.________ a décidé de suspendre le droit de visite en raison d’une dégradation de la situation, après que les effets sur l’enfant des excès de langage de la mère étaient apparus insupportables. Après la reprise du droit de visite, le 31 décembre 2019, à Genève sous l’égide de E.________, la mère a de nouveau été en mesure d’exercer son droit d’une façon satisfaisante pour l’enfant. Il est donc établi que la médiatisation par E.________ du droit de visite de la mère exercé à Genève est une mesure de protection adéquate pour garantir le maintien du droit de visite, tout en préservant le bien de l’enfant. Ce dispositif a aussi le mérite d’offrir à la recourante et à son fils la possibilité de disposer d’un droit de visite presqu’équivalent à un droit ordinaire.

                        b) La médiatisation du droit de visite par le biais d’un point-rencontre dans le canton de Neuchâtel aurait par contre pour conséquence de limiter le droit de visite de la mère aux disponibilités de l’institution abritant le point-rencontre, soit à une heure – éventuellement deux – par week-end dans un endroit clos sous la surveillance d’éducateurs. Pourtant, un tel régime n’est pas nécessaire pour préserver l’enfant des débordements de sa mère. En effet, comme cela ressort notamment du rapport du 5 juin 2020 de E.________, la mère est atteinte d’un trouble psychique (consécutif à un syndrome d’Asperger). C’est pourquoi elle se laisse régulièrement submerger par l’émotion résultant de son conflit conjugal avec l’intimé. Elle est alors susceptible de dire des choses inadéquates à son fils. Ces derniers mois, l’intervention des collaborateurs de E.________ – assurant une présence entre une et trois heures par jour de droit de visite et étant largement disponibles par téléphone – a permis d’éviter ce type de débordement. La limitation du droit de visite à une ou deux heures par jour dans un point-rencontre apparaît dès lors excessive et ne respecte pas le principe de proportionnalité. L’APEA s’est interrogée sur le coût de l’intervention de E.________, qui était d’abord très élevé (estimé à 4'360 francs par mois) et donc assez rédhibitoire. Cependant, par lettre du 2 janvier 2020, E.________ a précisé les prestations qu’elle s’engageait à fournir et a ramené ses honoraires à 886 francs par mois, hors taxes, correspondant en moyenne à 10 heures d’intervention par mois, ce qui, sans être négligeable, apparaît raisonnable. Cela étant, c’est le principe du bien de l’enfant qui est prépondérant pour décider d’une mesure de protection. La question des coûts engendrés par l’intervention de E.________ n’est donc pas un motif pertinent pour justifier la mise en œuvre d’un point-rencontre et la limitation drastique du droit de visite de la mère qui en résulterait. Par ailleurs, le fait d’imposer la médiatisation du droit de visite dans le canton de Neuchâtel, dans un point-rencontre, aurait aussi pour effet de couper l’enfant de son cercle familial et de ses amis genevois. Cela ne serait pas non plus dans l’intérêt de l’enfant. Le recours, en ce qu’il vise la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé à Genève, sous la surveillance de E.________, est donc bien fondé. Il en va de même du recours de D.________ qui fait valoir que la décision entreprise va à l’encontre du bien-être de son petit-fils dans la mesure où elle le contraignait à voir sa mère dans un point-rencontre, à Neuchâtel, loin de sa famille et de ses habitudes à Genève.

c) La prise en charge du coût de l’intervention de E.________ relève du devoir d’entretien des parents. A ce propos, il faut relever que les père et mère n’ont pas trouvé que les frais de E.________ (soit les 886 francs par mois hors taxe) étaient excessifs. La mère qui bénéficie de l’aide des services sociaux de son canton n’est pas en mesure de payer. Le père qui est au chômage et qui fait l’objet d’une saisie de salaire, pourrait théoriquement être amené à prendre à sa charge tout ou partie des frais de l’intervention de E.________, ce qui aurait pour effet de réduire la part saisissable de ses revenus. En définitive, il appartiendra au SPAJ, en tant que collectivité publique amenée à avancer les coûts d’une mesure de protection, et qui est de ce fait subrogé dans les droits de l’enfant, d’examiner s’il peut recouvrir la créance de l’enfant auprès de ses parents (art. 289 al. 2 CC, RJN 2018 p. 147) tout en rappelant que D.________ s’était engagée à participer à la prise en charge de ces frais à hauteur de 443 francs par mois.

6.                            a) Compte tenu de la procédure de divorce que Y.________ a introduite devant le tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, il ne serait pas expédient d’annuler simplement la décision querellée et de renvoyer la cause à l’APEA, alors que le juge matrimonial a été saisi. Il convient donc par économie de procédure de fixer le droit de visite de X.________, en réservant une décision contraire du juge civil.

b) Reste à déterminer les modalités du droit de visite de la recourante. La fixation du droit de visite ne sera que provisoire, sous réserve des dispositions contraires que pourrait prendre le juge matrimonial. En se fiant aux rapports de E.________ et à celui de J.________, il convient de s’inspirer des modalités prévues au chiffre 2 du dispositif de la décision de l’APEA du Jura bernois du 13 décembre 2016 et de la décision du 27 novembre 2018 de cette même autorité. Ces deux décisions ont fixé le droit de visite après un examen soigneux de la situation, en prenant en compte la qualité de la relation entre l’enfant et chacun de ses parents et en considérant l’éloignement géographique des parents. A cet égard et contrairement à ce qu’a estimé le curateur de l’enfant, il n’y a rien de choquant de prévoir l’exercice du droit de visite au domicile du parent non gardien, à mesure que cela correspond aux modalités habituelles prévues par la jurisprudence. On peut aussi rappeler que c’est l’intimé qui a déménagé de Genève, où il habitait d’abord avec la mère de l’enfant, pour s’établir dans le canton de Berne. Il n’est dès lors pas inéquitable de prévoir que la remise de l’enfant se passera le vendredi à Neuchâtel et le dimanche à Genève, ce qui instaure de facto un partage des trajets et des frais de déplacement liés au droit de visite. En outre, tant les rapports de E.________ que celui de l’OPE du 13 août 2020 préconisent un élargissement du droit de visite et un partage des vacances scolaires. Le droit de visite de la mère sur son fils s’exercera donc à Genève, un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, X.________ venant chercher son fils à la gare de Neuchâtel le vendredi soir et Y.________ allant chercher son fils à Genève le dimanche soir. Le droit de visite de X.________ s’exercera également durant les vacances scolaires, à raison d’une semaine à Noël, une semaine à Pâques, deux semaines, non consécutives, durant les vacances d’été et une semaine durant les vacances d’automne. Ce droit de visite sera médiatisé et s’exercera sous la surveillance de E.________. Le droit aux relations personnelles de X.________ comprendra aussi le droit de s’entretenir deux fois par semaine avec A.________, selon des horaires à définir par le curateur, après discussion avec les parents.

7.                            X.________ n’obtient pas gain de cause sur sa conclusion principale tendant à la fixation d’un droit de visite sans restriction, mais se voit allouer sa conclusion subsidiaire. L’intimé, qui conclut au rejet du recours, succombe aussi partiellement. Les frais de justice pour le traitement du recours de X.________ peuvent être arrêtés à 800 francs et mis à la charge des parties par moitié. Les dépens sont compensés, l’activité des deux mandataires paraissant équivalentes. Enfin, Me N.________ et Me O.________ seront invités, dans un délai de 20 jours, à déposer leurs propositions d’honoraires. D.________ a également obtenu gain de cause, mais ses conclusions rejoignant celles de X.________ n’ont pas généré une activité particulière de la CMPEA de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer des frais supplémentaires pour le traitement de ce recours ; son avance de frais lui sera restituée. Enfin, D.________ n’a pas conclu à l’octroi de dépens. Il ne lui en sera donc pas alloué.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet partiellement les recours de X.________ et de D.________.

2.    Annule partiellement la décision du 22 octobre 2019.

3.    Dit que le droit de visite de X.________ sur l’enfant A.________ s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h00, X.________ venant chercher son fils à la gare de Neuchâtel le vendredi soir et Y.________ allant chercher son fils à Genève le dimanche soir, le droit de visite s’exerçant à Genève sous la surveillance de E.________.

4.    Dit que droit de visite de X.________ s’exercera à Genève, à raison d’une semaine à Noël, d’une semaine à Pâques, de deux semaines, non consécutives, durant les vacances d’été et d’une semaine durant les vacances d’automne.

5.    Dit que la fixation du droit de visite par la CMPEA est valable tant que le juge du divorce n’aura pas pris de dispositions différentes.

6.    Confirme les chiffres 1, 3 et 5-7 de la décision du 22 octobre 2019.

7.    Arrête les frais de la procédure à 800 francs et les met par moitié à la charge de X.________ et de Y.________, s’agissant du recours déposé par X.________, et compense les dépens, sous réserve des règles qui régissent l’assistance judiciaire.

8.    Invite Me N.________ à déposer son mémoire d’honoraires (étant précisé que Me O.________ a déjà produit le sien), dans les 10 jours, pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.

9.    Dit qu’il sera statué ultérieurement, par décisions séparées, sur les honoraires des mandataires d’office.

10. Charge le greffe de restituer à D.________ le montant de 800 francs versé à titre d’avance de frais.

11. S’agissant du recours déposé par D.________, statue sans dépens.

Neuchâtel, le 17 septembre 2020

Art. 2731 CC
Relations personnelles
Père, mère et enfant
Principe
 

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

 
Art. 2761 CC
En général
Objet et étendue2
 

1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.3

2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4

3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

  
Art. 2891 CC
Paiement
Créancier
 

1 Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.2

2 La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

  
Art. 3151 CC
For et compétence
En général2
 

1 Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant.3

2 Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes.

3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

 

 
Art. 450 CC
Objet du recours et qualité pour recourir
 

1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.

2 Ont qualité pour recourir:

1. les personnes parties à la procédure;

2. les proches de la personne concernée;

3. les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.