A. Le 11 décembre 2017, la direction du Cercle scolaire de V.________ a adressé un signalement à l'APEA des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds. La directrice relevait que X.________, élève de 8ème année à l'école secondaire de V.________, avait été l'auteur de violences physiques et verbales, en frappant une camarade et en l'injuriant. Il avait proféré des menaces inadmissibles, en disant « la prochaine fois, c’est le couteau ». L'auteur du signalement relevait que les parents avaient de la peine à reconnaître la gravité des faits et les remettaient systématiquement en question, allant même jusqu'à les justifier. Malgré les mesures prises par la direction (mise à l'épreuve de l’élève pendant trois jours), le comportement de X.________ ne s'était pas amélioré. Le 13 novembre 2017, la direction de l'école avait prononcé une mise à l'épreuve de cinq jours, en raison du comportement totalement inadapté de l'élève, celui-ci ayant été à nouveau l'auteur de violences physiques et verbales. Le 23 novembre 2017, X.________ avait injurié un professeur d'éducation physique pour le simple fait que son téléphone portable lui avait été confisqué en raison d'une utilisation qui n'était pas autorisée. X.________ avait également proféré des menaces de mort contre cet enseignant et avait injurié une professeure. En raison des événements précités, l’enfant avait été mis à pied par la direction de l'école et était resté à son domicile du 24 au 30 novembre 2017. Le 8 décembre 2017, X.________ avait refusé d'obtempérer aux instructions de l'enseignante et avait quitté la salle en milieu de leçon. Un échange téléphonique avait eu lieu entre le père et la direction.
B. Le 8 janvier 2018, la présidente de l'APEA a demandé à l'Office de protection de l'enfant (ci-après : OPE) de procéder à une enquête sociale et de déposer un rapport.
C. La mère et l’enfant ont déménagé à Z.________ à la fin de l’année 2017. Le 16 janvier 2018, la présidente de l'APEA des Montagnes et du Val-de-Ruz a demandé le transfert du for à l’APEA du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, ce qui a été accepté le 24 janvier 2018.
D. Le 13 décembre 2018, l'OPE a adressé un rapport d'enquête sociale à l'APEA. Il ressort dudit rapport que les parents se sont connus au Maroc. Ils se sont mariés en 2004 et se sont séparés en 2017. La mère s'est installée à Z.________ avec les deux enfants du couple, alors que le père est resté domicilié à V.________ et travaille à Z.________. La mère dépend de l’aide sociale de sa commune de domicile. Selon les déclarations de l’assistante socio-éducative rapportées par l’enquêtrice, X.________ a été scolarisé dans une classe de 8ème Harmos, dès son arrivée à Z.________. Son intégration n’a pas été facile. L’enfant s’est montré irrespectueux envers les enseignantes et ses camarades de classe (plus particulièrement les filles). Il a notamment insulté une camarade de classe et son enseignante et a dû être mis à pied. L’enfant est décrit comme intelligent, avec des compétences scolaires. Il est toutefois impulsif et incapable de gérer sa colère. Les parents ont été informés de la situation inquiétante de X.________. L’enfant est actuellement élève en 9ème Harmos. Il s’est bien intégré dans sa nouvelle classe et, pour le moment, il n’a pas de comportement débordant, même si la situation reste sensible, les dernières nouvelles datant du 2 octobre 2018. L’enfant présente des réactions étranges. Il fait du bruit et crie sans raison. A ce propos, X.________ a expliqué à l’assistante sociale qu’il pensait aux jeux vidéo et ne remarquait pas qu’il criait. L’enfant a dit qu’il était victime des enseignants. Les parents ont admis que leur fils avait un comportement inadapté à l’école. Ils sont acquis à l’idée d’un suivi et vont donc prendre contact avec le CNPea. En conclusion, l'enquêtrice relève que X.________ est particulièrement protégé par ses deux parents, particulièrement par sa mère. L’assistante sociale juge la situation de X.________ fragile, raison pour laquelle elle propose l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'article 308 al. 1 CC. L'enquêtrice a également proposé un suivi de X.________ au Centre neuchâtelois de psychiatrie, enfant et adolescents (ci-après : CNPea). Les parents se sont déclarés d'accord avec la mesure de curatelle proposée.
E. Le rapport a été transmis aux parents pour observations dans les 10 jours. Ceux-ci ne se sont pas manifestés dans le délai qui leur avait été fixé.
F. Par décision du 24 janvier 2019, l'APEA a approuvé les conclusions du rapport d’enquête sociale et institué une curatelle d'assistance éducative sur l'enfant, au sens de l'article 308 al. 1 CC. A.________, assistante sociale à l'Office de protection de l'enfant, a été désignée en qualité de curatrice, à charge pour elle de mettre en place dès que possible un suivi de l'enfant auprès du CNPea.
G. Le 11 février 2019, les parents recourent contre la décision précitée. En bref, ils font valoir que la situation de leur fils ne nécessite pas une mesure de curatelle. X.________ ne manque jamais de respect envers les autres et n'est pas non plus une personne violente ou bagarreuse. Il est bien intégré dans la société. Il arrive à un âge où il commence à se forger sa propre personnalité, en essayant de se démarquer des autres, et il est difficile d'avoir toujours le contrôle sur lui, comme c’est le cas pour la plupart des jeunes adolescents. Les recourants demandent à être entendus en compagnie de leur fils.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par les parents de l’enfant concerné. Il est recevable. La CMPEA statue, en principe, sur la base du dossier, sans entendre personnellement les parties. Les parents ont eu la faculté de déposer des observations sur le rapport de l’enquêtrice, mais n’ont pas fait usage de ce droit. Dans la mesure où le rapport indiquait que les parents consentaient à la mesure, une audition personnelle devant l’APEA n’était pas nécessaire. Le droit d’être entendu des parties a été respecté. La CMPEA considère qu’elle peut statuer sur le recours sans devoir renvoyer le dossier à l’APEA.
2. L'art. 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 02.03.2009 [5A_839/2008] cons. 4 et du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF du 12.05.2017 [5A_156/2016] cons. 4), l'institution d'une curatelle d’assistance éducative suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice, que le développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation), mais elle ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Le Tribunal fédéral précise (arrêt du TF du 31.05.2011 précité, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF du 12.05.2017 précité) que le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit) ; l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation de l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5ème édition, no 1264 p. 831).
3. En l’espèce, il résulte du dossier que la situation de l’enfant est assez préoccupante et qu’il a besoin d’un appui éducatif que ses parents ne sont pas à même de lui apporter. Contrairement à l’avis des recourants, il est faux de dire que leur fils n’a jamais manqué de respect envers les autres. Au contraire, il ressort du signalement de la direction du cercle scolaire de V.________ ainsi que du rapport d’enquête sociale que le comportement de l’enfant à l’école est pour le moins préoccupant. X.________ a dû être sanctionné disciplinairement, à plusieurs reprises, par les directions scolaires pour des actes de violence, des insultes et des menaces à l’encontre d’enseignants ou de camarades de classe (voir ci-dessus let. B et D). Même si la situation semble s’être stabilisée depuis que X.________ est scolarisé au collège [aaaa] à B.________, il n’en demeure pas moins que son statut est jugé fragile par l’enquêtrice. Le comportement de l’enfant est suffisamment sérieux pour qu’il fasse l’objet d’une proposition de suivi médical au CNPea. Dans ces conditions, la mesure de curatelle paraît justifiée et doit être confirmée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté. Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 8 avril 2019
1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3
2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4
3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
1 Nouvelle teneur
selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er
janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.
2014 (RO 2014
357;
FF 2011
8315).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.
2014 (RO 2014
357;
FF 2011 8315).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité
parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).