A.                               A.________, née en 2003, est la fille de X.________ et de Y.________. Les parents, qui n’ont jamais été mariés, se sont séparés en 2011. A.________ a vécu avec sa mère jusqu’en mai 2018. Le père versait pour sa fille une contribution d’entretien mensuelle de 850 francs.

B.                               Le 16 mai 2018, le père a sollicité la garde de sa fille en raison d’une relation conflictuelle existant entre elle et sa mère. Depuis juin 2018, A.________ vit chez son père.

                        Le 19 août 2019, A.________ a débuté un apprentissage, pour un salaire mensuel de 700 francs en 1re année, 900 francs en 2ème année et 1'250 francs en 3ème année.

C.                               La présidente de l’APEA a sollicité une enquête sociale. Celle-ci n’a pas mis en lumière de motifs s’opposant au transfert de lieu de vie.

D.                               Le 7 novembre 2018, A.________ a été entendue par la présidente de l’APEA. Le 12 novembre 2018, la présidente de l’APEA a également entendu les parents ; la mère a accepté que A.________ vive chez son père, que la garde soit transférée à celui-ci et que l’autorité parentale soit partagée. Concernant la contribution d’entretien, les parties ont été invitées à déposer les documents permettant d’établir leur situation financière. S’agissant du droit de visite, il était « pour l’heure » renoncé à en formaliser un. Le père s’engageait à ce que les relations de A.________ et sa mère se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Sur cette base, l’APEA prendrait une décision lors de sa séance du 14 novembre 2018.

E.                               Par décision du 14 novembre 2018, l’APEA a transféré la garde de A.________ de la mère au père avec effet au mois de mai 2018 et a attribué l’autorité parentale sur l’enfant conjointement aux deux parents.

F.                               Les parties ont transmis les informations utiles pour établir leurs situations financières respectives et formulé des observations. La mère a fait valoir une santé fragile ne lui permettant pas d’augmenter son taux de travail et des charges plus élevées que son revenu (demi-rente AI + travail à un taux d’environ 5 %) et proposé que la pension alimentaire en faveur de sa fille s’élève au montant de la rente complémentaire AI. Le père s’en est quant à lui remis à l’appréciation de l’autorité quant au montant de la contribution d’entretien, mais a réclamé la restitution de la rente complémentaire AI et des allocations familiales versées à la mère quand A.________ vivait chez lui. Il a également demandé le remboursement de la contribution d’entretien de 850 francs versée à la mère en faveur de sa fille en mai 2018.

G.                                « Le 24 janvier 2020, la présidente de l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant : 

1.     Condamne la défenderesse à verser au demandeur CHF 1'320.00 correspondant aux allocations familiales touchées entre juin 2018 et novembre 2018.

2.     Condamne la défenderesse à verser au demandeur CHF 1'770.00 correspondant aux rentes complémentaires AI pour la période de juin 2018 à novembre 2018.

3.     Condamne la défenderesse à rembourser au demandeur un montant de CHF 850.00.

4.     Condamne la défenderesse à verser au demandeur pour l’entretien de leur fille A.________ un montant de CHF 244.00 par mois dès le 1er juin 2018 et jusqu’au 1er septembre 2019.

5.     Dit que les allocations familiales et les rentes AI complémentaires sont perçues par le demandeur.

6.     Arrête les frais de la présente décision à CHF 500.00 et les met à la charge de la défenderesse, sans dépens. »

                        Pour fixer la situation financière des parties, la présidente de l’APEA a retenu les éléments suivants : les charges mensuelles de A.________ s’élevaient à 1’250 francs (minimum vital : 600 frs ; part au loyer : 300 frs ; assurance-maladie : 100 frs ; transports : 100 frs ; activité sportive :150 frs). Le père touchait pour elle 517 francs par mois (rente complémentaire AI : 297 frs + allocations familiales : 220 frs), ce qui laissait un solde non couvert de 733 francs. A.________ avait commencé un apprentissage le 19 août 2019, pour lequel elle percevrait un salaire mensuel de 700 francs en 1re année, de 900 francs en 2ème année et de 1'250 francs en 3ème année. La mère était bénéficiaire d’une demi-rente AI d’un montant de 736 francs par mois. Elle réalisait en outre un revenu mensuel de 267 francs auprès d’une structure scolaire, correspondant à un travail à un taux de 5 %. Il y avait lieu de retenir un revenu hypothétique, car la rente AI à 50 % qu’elle touchait laissait supposer que sa capacité de gain était réduite du même pourcentage et aucun certificat médical ne documentait son état de santé. Âgée de 44 ans, mariée, sans autre enfant à charge, elle ne cherchait pas à augmenter son taux de travail. On pouvait donc exiger d’elle qu’elle exerçât une activité à 50 % et réalise un revenu de 2'670 francs par mois. Avec la rente AI, elle bénéficierait ainsi d’un revenu mensuel net de 3'406 francs. Il y avait en outre lieu de tenir compte du fait qu’elle vivait avec son époux qui réalisait un revenu annuel net de 93'944 francs, ce qui impliquait, de la part de la mère, une participation aux charges du couple à hauteur d’un tiers, soit par 2'525 francs (loyer :  630 frs ; minimum vital : 567 frs ; impôts : 822 frs ; assurance-maladie : 506 frs). Il lui restait ainsi à disposition un montant mensuel de 881 francs. Le père réalisait quant à lui un revenu de 7'761 francs par mois. Il était marié et père de deux autres enfants. Son épouse réalisait un revenu annuel de 16'276 francs. La participation aux charges du père était donc de 4/5 pour un total de 4'923 francs (loyer : 1440 frs ; minimum vital du couple et des enfants : 2’000 frs ; impôts : 600 frs ; frais de garde : 315 frs ; assurance-maladie enfants : 183 frs ; assurance-maladie : 385 frs). Il lui restait ainsi un disponible mensuel de 2'838 francs. En tenant compte de cette situation et en comparant les soldes disponibles des parties, il se justifiait de fixer la contribution d’entretien due par la mère pour sa fille à 1/3 de 733 francs, soit 244 francs par mois jusqu’au 1er septembre 2019. A.________ réaliserait ensuite un revenu, lequel devrait être mis à contribution pour couvrir son manco.

H.                               X.________ forme « recours » contre la décision précitée. Elle conclut à l’annulation des chiffres 1 à 4 et 6 de son dispositif ; à ce qu’elle doive rembourser au père les allocations familiales touchées entre juin et octobre 2018 par 1'100 francs, les rentes complémentaires AI touchées entre juin et novembre 2018 par 1’770 francs et la pension de juin 2018 par 850 francs, le tout sous déduction de 1'740.15 francs pour le paiement de l’assurance-maladie, téléphone et camp de A.________ pour la période où celle-ci vivait déjà chez son père et de 1'650 francs pour les arriérés de pension dus par le père ; à lui donner acte qu’elle ne doit verser aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille ; à ce qu’un droit de visite sur celle-ci, à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances lui soit accordé, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle statue dans ce sens. Les frais de première instance doivent être répartis à raison de 1/4 à sa charge et de 3/4 à la charge du père. Ce dernier doit en outre être condamné au paiement des frais de deuxième instance. En substance, l’appelante conteste le montant des charges prises en compte pour elle-même et sa fille, les siennes étant plus élevées alors que celles de sa fille sont plus basses. Elle remet en cause le revenu hypothétique retenu à son encontre et soutient que son budget présente un manco, ce qui l’empêche de contribuer à l’entretien de sa fille. Par ailleurs, l’APEA a comptabilisé un mois de trop d’allocations familiales à rembourser au père. Les frais qu’elle a continué à payer (assurance-maladie, téléphone et camp sportif) alors que A.________ vivait déjà chez son père doivent être déduits des montants qu’elle doit rembourser. Elle prétend en outre que le père n’a jamais payé l’intégralité de la contribution d’entretien de 900 francs en faveur de sa fille, de sorte que la somme due à ce titre doit également être déduite du montant qu’elle doit rembourser au père. Enfin, elle reproche à l’autorité inférieure d’avoir omis de statuer sur son droit de visite. Elle produit diverses pièces.

I.                                 Y.________ ne formule pas d’observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                               a) L’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en l’espèce – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, 2e éd., 2019, § 26 n. 13), sauf lorsqu’un parent s’est adressé à l’autorité de protection de l’enfant avant l’introduction de l’action (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation n’a pas lieu (art. 198 let. bbis CPC). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC).

                        b) Selon l’article 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions, les intérêts et les frais n’étant pas pris en compte. D’après l’article 92 CPC, les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent (al. 1) et si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (al. 2).

                        c) La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande et c’est en principe l’intérêt du demandeur qui constitue le critère décisif (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 91). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel ou de recours, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance ; peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt du TF du 04.12.2017 [5D_13/2017] cons. 5.2 ; ATF 140 III 65 cons. 3.2). En d’autres termes, la valeur litigieuse déterminante pour l’application de l’article 308 al. 2 CPC est celle qui résulte des conclusions que les parties ont prises en dernier en première instance et, contrairement à ce que prévoyait l’avant-projet de code de procédure civile, il ne faut pas se fonder sur la différence entre ces dernières conclusions et le dispositif du jugement, même si cette différence correspondrait à l’intérêt du recourant à poursuivre la procédure ; il s’agit donc de se référer à ce qui reste litigieux après les plaidoiries des parties, au sens de l’article 232 CPC (Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, n. 29 et 30 ad art. 308 CPC).

d) En l’espèce, le demandeur a invité l’autorité inférieure à statuer sur la contribution d’entretien en faveur de sa fille « au plus juste du sentiment de justice et d’égalité » et a réclamé le remboursement des allocations et des rentes AI versées à la mère depuis mai 2018, pour un total qui peut être fixé à 2'870 francs (1'100 + 1’770), ainsi que de la pension de juin 2018 de 850 francs. Dans des observations subséquentes, il s’est opposé à la prise en compte, pour le calcul de la contribution d’entretien, du salaire de sa fille. Cela revient en définitive à demander de ne pas limiter la durée de la contribution d’entretien jusqu’au début de son apprentissage et, implicitement, à réclamer qu’elle soit octroyée au moins jusqu’à la fin de ses études régulièrement menées, soit au moins jusqu’à l’âge, généralement admis en pratique, de 25 ans. Compte tenu du budget calculé par la première juge pour A.________, mettant en évidence 1'250 francs de charges, auquel l’intimé a adhéré, on peut partir du principe que celui-ci prétendait implicitement au versement d’une contribution d’entretien mensuelle forcément supérieure à 53 francs jusqu’aux 25 ans de A.________ (10'000 – 3'720 / 10 ans / 12 mois). Partant, en comptabilisant les 3'720 francs réclamés pour la restitution des allocations, rentes AI et pension (1'100 + 1’770 + 850), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le jugement en cause est donc sujet à appel devant la CMPEA.

                        e) L’acte déposé par X.________, interjeté contre une décision de la présidente de l’APEA, auprès de la bonne autorité et dans le délai utile, respecte les exigences de forme ainsi que de motivation de l’appel (art. 311 CPC), de sorte que le recours sera converti en appel. Partant, cet acte est recevable.

2.                               a) La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables aux questions relatives aux enfants. Le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant. La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées).

                        b) L’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n’est en principe admise en appel qu’aux conditions de l’article 317 al. 1 CPC. Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’article 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

                        c) La cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tous les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués et déposés en appel sont recevables. Partant, les pièces produites par l’appelante sont admises.

3.                               a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC). Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).

                        b) Afin de fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 ; ATF 143 III 233 cons. 3.2 et 137 III 102 cons. 4.2.2.2).

                        S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1; arrêt du TF du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 cons. 3.2, 137 III 102 cons. 4.2.2.2, 128 III 4 cons. 4a ; arrêts du TF du 03.05.2019 [5A_1046/2018] cons. 4.3 et du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1). Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du 02.10.2014 [5A_318/2014] cons. 3.1.3.2).

                        Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 cons. 3.2, 137 III 102 cons. 4.2.2.2).

                        En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 cons. 2.2, 114 II 13 cons. 5 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.1.3 et les références).

                        c) Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'article 93 LP. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 cons. 4.2.3). Le minimum vital du débirentier au sens de l'article 93 LP doit dans tous les cas être préservé. Ces principes valent également lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. notamment RJN 2019, p.161).

                        Le minimum vital du droit des poursuites comprend pour une personne vivant en couple, mariée ou non, la moitié du montant mensuel de base valant pour le couple (1'700 frs), soit 850 francs (ATF 137 III 59 cons. 4.2.2, 144 III 502 cons. 6.6). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 cons. 4.2.2 ; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 3.1). Si le débiteur de l’entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement calculée en fonction de la capacité économique - réelle ou hypothétique - des personnes qui partagent son logement (ATF 137 III 59 cons. 4.2.2).

                        d) Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence. Encore faut-il qu’il soit démontré que ceux-ci sont effectivement payés et qu’ils sont liés à une maladie chronique ou à une obligation de suivre un traitement médical (ATF 129 III 242 cons. 4.2; arrêts du TF du 29.04.2020 [5A_611/2019] cons. 5.4.1, du 27.05.2015 [5A_991/2014] cons. 2.1 et 2.2, du du 10.03.2011 [5A_914/2010] cons. 5.2.1 et les références).

                        e) La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien ; sa fixation relève de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; arrêt du TF du 12.12.2019 [5A_102/2019] cons. 4.1 et les références).

                        La participation de chaque parent à la couverture des besoins de l’enfant doit être fixée proportionnellement à sa capacité contributive ; dans les situations modestes ou moyennes, la répartition se fera en fonction des excédents de chacun après prise en compte des charges incompressibles (et non proportionnellement aux revenus nets) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 922, n°1934). Cette manière de procéder comporte l’avantage de refléter la réelle capacité contributive des parents et d’éviter de porter atteinte au minimum vital intangible (arrêt du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons 9 et les références). Il y a toutefois lieu de prendre en compte le fait que la parent gardien apporte déjà une part de l’entretien en nature (en soins) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 922, n°1934).

                        Dans certaines circonstances, il est toutefois possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 cons. 3a ; arrêt du TF du 30.08.2017 [5A_119/2017] cons. 7.1). La doctrine préconise, lorsque l’un des époux assume la garde exclusive et l’autre bénéfice d’un droit de visite usuel, de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents, pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature. Une clé de répartition par moitié peut se justifier lorsque le disponible du parent gardien est nettement supérieur à celui du parent non gardien. La répartition des coûts directs peut toutefois intervenir en fonction des disponibles des parents, lorsque l’imputation de cette charge au seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre dans la situation économique des parents (Stoudmann, in RMA 2018, 255ss ; La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, p. 264 et 270 ; Colombini, in JdT 2017 III 197, et les autres références).

4.                               a) En l’espèce, l’appelante considère que les charges de A.________ ne s’élèvent pas à 1’250 francs, mais à 919.75 francs (minimum vital : 600 frs + assurance-maladie : 100 frs + transports : 75.75 frs + part au loyer : 144 frs). Après déduction de la rente complémentaire AI (295 frs) et des allocations familiales (220 frs) versées en faveur de sa fille, son entretien convenable s’élève à 404.75 francs.

                        aa) L’appelante conteste la part au loyer de 300 francs retenue par la première juge ; compte tenu du fait que trois enfants vivent chez le père, la part de A.________ devrait s’élever à 10 % de la part de celui-ci (1'440 frs), soit 144 francs.

                        Le montant du loyer du père, qui s’élève, avant la répartition par 4/5 effectuée par la première juge, à 1'800 francs, n’est pas remis en cause et n’est pas disproportionné. A.________ a deux demi-sœurs qui vivent dans le même foyer. Chacune à sa chambre. S’agissant du poste du logement, la pratique admet, pour une fratrie de trois à quatre enfants, une part au loyer de 40 à 50 % du loyer total (arrêts du TF du 21.11.2011 [5A_234/2011] cons. 4.5.1 et du 05.01.2005 [5P.370/2004] cons. 4). En l’occurrence, cela correspond, pour un 40 %, à 720 francs de loyer pour les trois enfants, soit 240 francs pour chacun d’eux. Une part au loyer de 240 francs sera donc retenue pour A.________.

                        ab) L’appelante prétend en outre que les frais de transport mensuels, correspondant à un abonnement annuel « Onde verte junior » pour 4 zones à 909 francs, s’élèvent à 75.75 francs.

                        Le montant de 100 francs par mois pour les transports n’a pas été allégué en première instance et n’est pas prouvé. Or l’appelante démontre par pièce le prix qu’elle avance, qui est toujours d’actualité sur le site internet des Transports publics neuchâtelois. Un abonnement portant sur 4 zones du réseau paraît suffisant pour couvrir les trajets de Neuchâtel à Couvet. Le montant de 75.75 francs par mois sera donc retenu.

                        ac) La mère fait par ailleurs valoir que les frais retenus pour les activités sportives par 150 francs ne sont pas démontrés, de sorte qu’ils ne peuvent être retenus.

                        Effectivement, le montant de cette dépense n’est pas prouvé. Il ressort toutefois du procès-verbal d’audience du 7 novembre 2018 devant l’APEA que A.________ suit des cours de boxe. Il résulte en outre des pièces déposées par l’appelante qu’elle participe à des camps sportifs. Le montant de 150 francs ne paraît pas disproportionné pour ces activités et peut donc être retenu.

                        ad) Les primes d’assurance-maladie s’élèvent, mensuellement, à 110.30 francs pour 2018 et à 118.10 francs pour 2019, soit davantage que les montants comptabilisés par la première juge. Il y aura lieu de prendre en compte le fait que la mère s’est acquittée de ces primes pendant une certaine période après que A.________ a déménagé chez son père (cf. cons. 3h).

                        ae) Ainsi, les charges mensuelles de A.________ totalisent 1'176.05 francs pour 2018 et 1'183.85 francs pour 2019.

                        b) Après déduction des allocations familiales (220 frs) et de la rente AI complémentaire versées en sa faveur (295 frs), le montant nécessaire à l’entretien convenable de A.________ s’élève à 661.05 francs par mois pour 2018. Pour 2019, après déduction des allocations familiales (220 frs) et de la rente AI complémentaire versées en sa faveur (297 frs), le montant nécessaire à son entretien convenable se monte à 666.85 francs par mois.

                        c) S’agissant du revenu hypothétique pris en compte à l’égard de l’appelante, celle-ci fait valoir qu’elle perçoit une rente AI à 50 %, mais présente des problèmes de santé qui l’empêchent de travailler l’entier du temps restant. Elle prétend qu’elle souffre d’une affection rhumatismale chronique et que, depuis juin 2018, elle se trouve en arrêt-maladie à 100 %. Une augmentation du taux de travail ne serait dès lors pas exigible.

                        En l’espèce, l’appelante est au bénéfice d’une demi-rente AI, ce qui implique une capacité de gain résiduelle d’environ 50 %. L’intéressée n’ayant jamais déposé aucun document émanant de son dossier AI permettant de préciser son état de santé et sa capacité de travail concrète, la Cour retient qu’elle dispose encore d’une capacité de travail d’environ 50 %. L’appelante exerce une activité à un taux d’environ 5%. Les certificats médicaux qu’elle a produits font état d’une incapacité de travail variant de 100 % à 90 % entre le 5 juin 2018 et le 31 octobre 2018, du 2 septembre 2019 au 20 décembre 2019, puis entre le 20 janvier 2020 et le 20 février 2020. L’appelante a en outre produit un certificat daté du 24 février 2020 indiquant qu’elle présentait une nette diminution de son état général et qu’elle serait hospitalisée soit « au Noirmont » soit à « la clinique de Montana ». Ces documents, émanant d’un médecin praticien FMH, ne précisent pas pour quelles raisons elle serait totalement – ou presque – incapable de travailler dans toute activité et ne font pas état d’une incapacité de travail totale continue (au contraire, entre le 31 octobre 2018 et le 2 septembre 2019, il y a eu une période de 10 mois pendant laquelle elle a été capable de travailler). L’intéressée ne démontre donc nullement qu’il lui serait impossible de travailler à un taux de supérieur à 5 %. À cela s’ajoute qu’elle ne prétend pas avoir demandé une augmentation de sa rente AI. Elle bénéficie d’un baccalauréat ès lettres et d’un diplôme d’employée de commerce. Elle a en tout cas travaillé du 1er juillet 2009 au 31 janvier 2013 en qualité d’assistante à un taux de 20 % pour B.________ SA et, depuis 2017 au moins, elle travaille à un taux d’environ 5 % (déclaration d’impôt 2017). Elle n’a donc pas totalement quitté le marché du travail. Il ressort en outre du dossier qu’elle suit des études à l’université à hauteur de 20 %. Dans ces circonstances, âgée de 44 ans, sans autre enfant à charge et sans atteinte à la santé prouvée impliquant une incapacité de travail de plus de 50 %, on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle augmente son revenu. Dès lors qu’elle exerce déjà l’activité [****], il est exigible de sa part qu’elle en accroisse le taux de 5 % à 50 %. Pratiquement, il paraît tout à fait possible qu’elle obtienne de son employeur (C.________) une augmentation de son taux de travail. Elle pourrait également exercer un travail similaire auprès d’autres structures ou donner des cours d’appui scolaires de manière privée.

                        A.________ vivait chez l’appelante jusqu’en mai 2018, période à laquelle le père a requis la garde de sa fille. L’intéressée ne pouvait s’attendre à devoir s’acquitter d’une contribution d’entretien un mois plus tard. Il y a dès lors lieu de lui accorder un délai d’adaptation (cf. cons. 3b in fine). Au vu des circonstances évoquées ci-dessus, un délai d’adaptation de quatre mois paraît raisonnable pour qu’elle augmente son taux de travail auprès de son employeur actuel ou trouve un autre emploi similaire (pour un délai de quatre mois accordé, cf. arrêt du TF du 29.06.2017 [5A_137/2017] cons. 6.3). Un revenu hypothétique ne sera donc comptabilisé qu’à partir du 1er octobre 2018.

                        La première juge a retenu un revenu hypothétique de 2'670 francs, ce qui correspond au revenu mensuel de 267 francs réalisé en 2017 pour son activité  occasionnelle à 5 % adapté à un taux de 50 %. Dès lors que l’adaptation ne porte pas sur un travail à plein temps (arrêt du TF du 01.02.2013 [5A_754/2012] cons. 4.3 a contrario), ce raisonnement n’est pas critiquable et peut être avalisé. Le revenu hypothétique devant être imputé pour 2018 et 2019, on fixera son montant par extrapolation du revenu moyen effectivement perçu pendant cette période (2018 : 271 frs ; 2019 : 259 frs), soit 265.05 francs par mois. Cela conduit, pour un travail à un taux de 50 %, à un revenu hypothétique de 2'650.50 frs par mois.

                        Au total, avec la rente AI (736 frs), les revenus mensuels de la mère à prendre en compte s’élèvent, pour les mois de juin à septembre 2018, à 1'001 francs (736 + 265.05) puis, dès le 1er octobre 2018, avec le revenu hypothétique, à 3'386.50 francs (736 + 2'650.50).

                        d) S’agissant de ses charges, l’appelante prétend que la moitié du minimum vital pour un couple doit être retenue (1'700 / 2), que sa part au loyer est de 945 francs (1'890 / 2) et qu’il faut comptabiliser ses frais médicaux à hauteur de 50 francs par mois. Ses charges totaliseraient donc 3'173 francs (850 + 945 + 822 + 506 + 50) et son budget présenterait un manco de 2'170 francs (1’003 - 3'173).

                        da) Le minimum vital du droit des poursuites comprend, de manière intangible, pour une personne vivant en couple, la moitié du montant mensuel de base valant pour le couple (1'700 frs) (cons. 3c). Il y a dès lors effectivement lieu de retenir, quel que soit le revenu du mari de l’appelante, 850 francs à titre de montant mensuel de base.

                        db) L’époux de l’appelante réalise, sur douze mois, un salaire mensuel de 7'828.65 francs, soit plus du double du revenu exigible de la part de l’appelante (3'386.50 frs). Il ressort d’ailleurs des observations de son avocat devant l’APEA que l’intéressée ne peut faire face sans l’appui de son époux à ses charges quotidiennes. Il découle de ce qui précède qu’au vu de la capacité économique plus élevée de l’époux de l’appelante (cons. 3c), c’est à juste titre que la première juge a réparti la prise en charge du logement à hauteur de deux tiers pour le mari et d’un tiers pour l’appelante. La part au logement (1'890 frs de loyer total) à comptabiliser pour l’intéressée s’élève donc à 630 francs, comme retenu par la première juge.

                        dc) Concernant les frais médicaux, les décomptes déposés par l’appelante pour les années 2018 et 2019 relatifs à des frais de son médecin praticien/acupuncteur (7 factures), de psychologue délégué (17 factures), dermatologue (1 facture), de physiothérapeute (3 factures), d’hôpital (1 facture), sans autres précisions, ne démontrent pas le caractère ordinaire et nécessaire des soins y relatifs (cons. 3d). L’intéressée n’a produit aucun document permettant de connaître la cause de son invalidité et n’a pas attesté médicalement la maladie rhumatismale dont elle prétend être atteinte. Par ailleurs, elle n’allègue ni ne prouve souffrir d’une maladie psychique et n’explique pas pourquoi de l’acupuncture ou de la physiothérapie seraient nécessaires. Dans ces circonstances, les frais médicaux qu’elle allègue n’ont pas à être comptabilisés dans ses charges.

                        dd) En définitive, les charges de l’appelante à prendre en considération atteignent au total 2'808 francs par mois (850 + 630 + 822 + 506).

                        e) Si l’on soustrait les charges précitées du revenu de l’appelante (1'001 frs) pour la période de juin à septembre 2018, il résulte un solde négatif de 1'807 francs. On précisera que même en ne comptabilisant pas les impôts - la charge fiscale ne doit pas être prise en considération lorsque les moyens du débirentier sont insuffisants (ATF 140 III 337 cons. 4.2.3) - l’intéressée présenterait tout de même un manco (985 frs). Pour la période postérieure au 1er octobre 2018, après déduction de ses charges, impôts compris, de son revenu (3'386.50 frs), il résulte en sa faveur un disponible de 578.50 francs.

                        f) En raison du solde négatif que son budget présente pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018, l’appelante ne doit pas verser de contribution d’entretien à sa fille pour les mois de juin 2018 à septembre 2018.

                        g) A partir du 1er octobre 2018, le disponible de la mère correspond à 17 % du disponible cumulé des deux parents (578.50 / 3'416.50). A fortiori, celui du père atteint 83 % du disponible cumulé (2'838 / 3'416.50). Il y a lieu de pondérer cette clé de répartition pour tenir compte du fait que, depuis juin 2018, l’intimé, détenteur de la garde, assume la majeure partie de l’encadrement quotidien de A.________ (cf. cons. 3e). Celle-ci étant à cette date âgée de 15 ans, sa prise charge était essentiellement financière. L’intimé bénéficiant d’un solde disponible supérieur de 2'260 francs à celui de l’appelante, une répartition 50-50 entraînerait un déséquilibre dans la situation économique des parents. Au vu des circonstances qui précèdent, la répartition du coût de A.________ à raison de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, à laquelle a procédé la première juge, paraît équitable. Partant, compte tenu du montant nécessaire à l’entretien convenable de A.________ (661.05 frs en 2018 ; 666.85 frs en 2019) et avant déduction des primes d’assurance-maladie acquittées par l’appelante (cf. cons. 4h), la contribution d’entretien en faveur de A.________ devrait s’élever à 220.35 francs (661.05 / 3) du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, puis à 222.30 francs (666.85 / 3) du 1er janvier 2019 au 31 août 2019.

                        h) L’appelante fait valoir qu’elle a continué à payer les primes d’assurance-maladie de A.________ jusqu’en février 2019 (930.20 frs), son téléphone jusqu’à fin décembre 2019 (559.94 frs) et un camp d’école (250 frs), pour un total de 1'740.15 francs, alors que sa fille vivait chez son père depuis le 1er juin 2018. Selon elle, cette somme doit être déduite des montants qu’elle doit rembourser pour la rente AI et les allocations familiales.

                        Devant l’APEA, le père avait déposé une police d’assurance pour sa fille, établie le 9 mars 2019, ainsi qu’un décompte de primes du 16 mars 2016 faisant état d’une modification de débiteur au 1er février 2019. Aussi, bien que l’appelante ne prouve pas le paiement des primes en question, la Cour retient qu’elle s’en est bien acquittée de juin 2018 à janvier 2019, étant précisé que les primes sont payables d’avance (art. 14.1 règlement assurance LAMal CSS, édition 01.2018). Dès lors que leur paiement résulte d’une obligation légale d’affiliation qui ne dépend pas de la simple volonté de la mère, celles-ci devront être soustraites des contributions d’entretien dues pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2019 et remboursées, à hauteur de 441.20 francs (110.30 x 4), pour les quatre mois précédents, pour lesquels l’appelante ne doit verser aucune contribution d’entretien. Les frais de sommation n’ont quant à eux pas à être remboursés.

                        S’agissant des frais de téléphone de A.________, que le père contestait devant l’APEA devoir payer, la mère n’explique pas pourquoi elle a continué à s’en acquitter et n’a pas transmis les factures au père, qui bénéficiait de la garde de leur fille, alors que ces frais entrent dans le cadre du montant de base composant le minimum vital. Le père n’ayant manifestement pas donné son accord à l’achat d’un téléphone pour A.________ et l’appelante n’ayant pas démontré sa nécessité, le père n’a pas à supporter les frais y relatifs. Elle en assumera donc la charge.

                        Il en est de même concernant la facture de 250 francs datée du 10 janvier 2019 pour le camp de ski/polysportif : l’appelante n’explique pas non plus la raison pour laquelle elle s’est acquittée de cette facture au lieu de la transmettre au père, alors qu’elle n’avait plus la garde de A.________ depuis sept mois. Elle ne prétend en outre pas en avoir discuté avec le père.

                        i) En définitive, après déduction des primes d’assurance-maladie acquittées par l’appelante (cf. cons. 4h), la contribution d’entretien mensuelle que cette dernière doit verser en faveur de A.________ doit être fixée à 110.05 francs (220.35 – 110.30) du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, à 104.20 francs (222.30 - 118.10) du 1er janvier au 31 janvier 2019, puis à 222.30 francs du 1er février au 31 août 2019 (pension de septembre 2019 non comprise).

                        j) Enfin, l’appelante fait valoir qu’il faudrait encore déduire la somme de 1’650 francs pour le solde des contributions d’entretien non payées par le père (33 x 50 frs). Elle prétend que selon la décision du 20 novembre 2012 ratifiant le procès-verbal d’audience du 15 novembre 2012, l’intimé aurait dû s’acquitter d’une pension mensuelle de 900 francs dès les 12 ans de sa fille au lieu des 850 francs effectivement versés. Après compensation avec cette somme, elle ne lui devrait en définitive qu’un montant de 329.85 francs. En l’occurrence, hormis le fait que l’intéressée n’établit pas qu’elle avait convenu avec le père d’une pension de 900 francs à partir de 12 ans, il s’agit d’une question qui ne concerne pas les contributions d’entretien dues pendant la période en cause et qui sort de l’objet du litige. Elle n’a dès lors pas à être examinée.

                        k) Au sujet des allocations familiales, il ressort du dossier (justificatif CCNC du 14.11.2018) que le père les a touchées depuis le mois de novembre 2018 déjà. Aussi, comme le relève l’appelante, ce mois ne doit pas être comptabilisé dans le calcul et la somme à restituer doit effectivement être diminuée de 220 francs.

                        l) Enfin, l’appelante reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir statué sur son droit de visite alors qu’elle n’a pas renoncé formellement à ses droits sur les relations personnelles avec son enfant. Or il n’apparaît pas qu’elle a requis que cette question soit formalisée en même temps que la question de l’entretien. Son avocat avait d’ailleurs bien compris que la décision qui serait rendue concernerait seulement ce point. Faute de l’appelante d’avoir exigé que son droit d’entretenir des relations personnelles avec A.________ soit réglé, comme l’article 273 al. 3 CC lui en donnait la possibilité, il ne saurait être reproché à la présidente de l’APEA de ne pas avoir statué, en même temps que sur les contributions d’entretien, sur cette question. Il appartiendra donc à l’appelante, si elle souhaite que cette question soit formellement réglée, de saisir à nouveau l’APEA afin qu’elle rende une décision sur ce point.

5.                               a) L’appel est partiellement admis, s’agissant du dies a quo de l’obligation de verser des contributions d’entretien, de leur montant ainsi que des allocations familiales à reverser. La décision du 24 janvier 2020 doit donc être réformée à cet égard.

                        b) En première instance, l’appelante s’est - implicitement - opposée au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille alors que le père s’en est remis à l’appréciation de l’autorité au sujet de son montant et a obtenu gain de cause sur toutes ses conclusions (remboursement rentes + allocations + pension juin 2018). L’appelante a donc succombé sur l’essentiel du litige. Partant, la Cour considère qu’il serait inéquitable que l’intimé supporte les frais de la première instance, lesquels seront mis à la charge de l’appelante, qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens.

                        c) Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs (art. 20 al. 1 let. c LTFrais). En deuxième instance, l’appelante s’est encore opposée au paiement d’une contribution d’entretien sur le principe. Il lui a été reconnu que, pendant quatre mois, elle ne devra pas en verser. Par ailleurs, son montant a été diminué, notamment en raison d’un remboursement de charges qu’elle a fait valoir et qui ont été admises. Elle a donc obtenu partiellement gain de cause. Le litige relevant du droit de la famille, l’équité exige que les frais soient mis par moitié à sa charge, le solde restant étant mis à la charge de l’intimé (art. 106, 107 al. 1 let. c CPC).

                        Les parties n’ayant pas procédé par l’entremise d’un mandataire professionnel, elles n’ont pas droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

I.         Admet partiellement l’appel.

II.         Réforme le dispositif de la décision du 24 janvier 2020 comme suit :

1.     Condamne la défenderesse à verser au demandeur 1’100 francs correspondant aux allocations familiales touchées entre juin 2018 et octobre 2018.

2.     Condamne la défenderesse à verser au demandeur 1'770 francs correspondant aux rentes complémentaires AI pour la période de juin 2018 à novembre 2018.

3.     Condamne la défenderesse à rembourser au demandeur un montant de 850 francs pour la pension de juin 2018.

4.     Condamne la défenderesse à verser au demandeur pour l’entretien de leur fille A.________ un montant mensuel de 110.05 francs du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, de 104.20 francs du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 et de 222.30 francs du 1er février 2019 au 31 août 2019.

5.     Condamne le demandeur à rembourser à la demanderesse un montant de 441.20 francs pour les primes d’assurance-maladie des mois de juin 2018 à septembre 2018.

6.     Dit que les allocations familiales et les rentes AI complémentaires sont perçues par le demandeur.

7.     Met les frais de la décision de première instance, arrêtés à 500 francs, à la charge de la défenderesse, et n’alloue pas de dépens.

III.         Arrête les frais de la procédure d’appel à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée, et les met par moitié, soit par 400 francs, à la charge de l’appelante et par moitié, soit par 400 francs, à la charge de l’intimé.

IV.         N’alloue pas d’indemnité de dépens.

 

Neuchâtel, le 25 septembre 2020

 

Art. 2791 CC
Action
Qualité pour agir2
 

1 L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.

2 et 3 3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
3 Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 2851 CC
Détermination de la contribution d’entretien
Contribution des père et mère
 

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).