A.                            X.________ (ci-après : le demandeur), né en 1974, et Y.________, née en 1976, sont les parents non mariés de l’enfant A.________, né en 2013 à Z.________ (Angleterre). Y.________ est aussi la mère de B.________, issu d’une précédente union et plus âgé que A.________. Avant de se séparer, les père et mère de l’enfant ont vécu ensemble durant à peu près deux ans dans une maison appartenant à X.________. Selon celui-ci, il s’agissait d’un concubinage. Y.________, conteste toute vie commune. Selon elle, elle n’a jamais été sa concubine, mais seulement sa locataire. Les circonstances de leur séparation ne sont ainsi pas très claires. Il ressort des écritures des parties qu’elles s’accusent mutuellement de violences au sein du couple parental et qu’elles ne s’entendent pas concernant la prise en charge de leur fils. Les 24 août 2015, 28 avril et 27 octobre 2016 ainsi que le 1er décembre 2017, le Tribunal chargé des affaires familiales de l’ouest de Londres (Angleterre) a été amené à rendre des décisions sur la prise en charge de l’enfant. Le juge anglais de la famille a dû se prononcer sur une requête du père qui demandait la modification des précédentes ordonnances. Dans le « Child Arrangements Order » du 13 juillet 2017, le juge anglais a rappelé que l’enfant vivait auprès de ses deux parents et que ceux-ci s’étaient entendus sur ce point. Il a ensuite confirmé les précédentes ordonnances en les précisant. Pour le reste, le juge des affaires familiales a rejeté la demande de la mère en vue de déménager dans le sud-est en Angleterre et celle du père tendant au changement du nom de famille de A.________ en « XY.________ » ; fixé un délai à la mère pour inscrire son fils dans une école primaire à C.________ et prévu des dispositions au cas où elle ne s’exécuterait pas ; rappelé que l’enfant devait vivre auprès de sa mère de manière prépondérante et que celle-ci devait rendre l’enfant disponible aux périodes durant lesquelles il devait vivre avec son père, soit un jeudi sur deux avec la nuit, puis dès le 1er mars 2018, chaque mercredi avec la nuit, un week-end sur deux, du vendredi au lundi et durant la moitié des vacances scolaires ; fixé les modalités du retour de l’enfant auprès de sa mère ; prévu dans le détail les périodes durant lesquelles A.________ passerait avec son père les vacances et dit que le passeport de l’enfant serait conservé par le parent qui aurait voyagé avec l’enfant en dernier, ainsi que le délai durant lequel il devait être remis à l’autre parent en prévision de ses prochaines vacances. Ces dispositions étaient assorties d’un avertissement au sens duquel le parent qui ne respecterait pas cette ordonnance pourrait être puni d’une peine privative de liberté, d’une amende ou par des travaux d’intérêt général ainsi que condamné à des dommages et intérêts. Cette ordonnance était encore assortie de « Prohibited Steps Orders » au sens desquels il était fait défense à Y.________, jusqu’à nouvel ordre, de changer l’adresse de résidence de l’enfant A.________, à moins que le nouveau lieu de résidence ne se situe dans un périmètre de 10 miles (environ 16 km). Enfin, le tribunal a arrêté plusieurs « Specific Issue Orders » selon lesquels le père était autorisé à faire les démarches en vue d’obtenir la nationalité française pour son fils A.________ et avait le droit de transmettre dite ordonnance aux autorités françaises compétentes ; le père était aussi autorisé à demander au juge de district de signer certains documents en lien avec la procédure de naturalisation française de A.________ au cas où la mère refuserait de les signer ; le droit du père à obtenir un passeport britannique pour son fils sans le consentement de la mère était également reconnu. A la fin de l’ordonnance du 13 juillet 2017 figurait un avertissement selon lequel, lorsqu’une ordonnance concernant un enfant était en vigueur et que les mesures prises se rapportaient à la question de savoir avec qui l’enfant devait vivre, personne n’avait le droit de faire en sorte que l’enfant porte un nouveau nom de famille ou à déplacer l’enfant en dehors du Royaume-Uni sans le consentement écrit de toutes les personnes investies de la responsabilité parentale sur l’enfant ou sans une autorisation du tribunal. En cas de non-respect, le contrevenant pouvait encourir une sanction pénale pour la commission d’un délit au sens du « Child Abduction Act 1984 ». En outre, il pouvait se rendre coupable d’une insoumission à une décision du tribunal et encourir à ce titre une sanction telle qu’une peine privative de liberté, une amende ou du travail d’intérêt général. Par « Child Arrangement Order / Enforcement of a Child Arrangements Order » du 12 octobre 2018, le juge anglais de la famille a confirmé le « Child Arrangements Order » du 13 juillet 2017 en le précisant et en spécifiant que l’enfant devait vivre auprès de ses deux parents et en détaillant les modalités de sa prise en charge par eux. Le 22 novembre 2019, la chambre familiale de la Haute Cour de justice a rejeté l’appel interjeté par Y.________ contre le « Child Arrangement Order / Enforcement of a Child Arrangements Order » du 12 octobre 2018, sans audition préalable des parties, parce qu’entièrement mal fondé.

B.                            a) Le 13 mars 2020, X.________ a introduit devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), une requête tendant au retour immédiat de A.________, fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80). Le demandeur a allégué que, ces dernières années, divers conflits et procédures judiciaires l’avaient opposé à la mère de l’enfant. Y.________ faisait régulièrement obstacle au bon déroulement du droit de visite du père et à la mise à disposition du passeport de l’enfant, de sorte que de nombreuses décisions judiciaires avaient été prises contre la mère. Le 12 octobre 2018, les autorités anglaises avaient décidé que le passeport de l’enfant devait se trouver en permanence en mains du père. Il n’était autorisé à confier cette pièce d’identité à la mère que lorsqu’elle lui en ferait la demande, pour partir en vacances. Elle était tenue de la restituer au père dès son retour. Il était aussi interdit à la mère de faire une demande en vue de l’obtention d’un nouveau passeport britannique. Selon cette ordonnance, la mère n’avait pas le droit de déménager au-delà d’un rayon de 10 miles et de changer l’enfant d’école sans le consentement du père. Y.________ n’avait pas respecté ces directives et avait disparu en fin d’année dernière avec l’enfant, en quittant l’Angleterre, sans en informer le demandeur. Celui-ci détenait pourtant l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, respectivement le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant. Elle s’était installée chez une amie à W.________(NE), en Suisse, où elle vivait en compagnie de son fils aîné et de A.________, dont elle avait planifié secrètement l’enlèvement en Suisse. Elle n’avait pas prévenu l’école. Le demandeur avait engagé une procédure de retour en saisissant l’autorité centrale du Royaume-Uni, laquelle avait interpellé l’autorité centrale suisse, soit l’Office fédéral de la justice. Le demandeur avait été invité par cet office à demander le retour de l’enfant directement auprès du tribunal suisse compétent et à se faire représenter par un avocat. Le demandeur craignait aussi que la mère ne s’enfuie avec l’enfant en Afrique d’où elle était originaire. Il fallait donc se montrer prudent, vu ce qu’elle avait déjà été capable de faire, en confisquant son passeport et celui de l’enfant A.________, pour l’empêcher de quitter la Suisse et de disparaître à l’étranger. Ces mesures devaient être prises avant l’audition des parties pour éviter la fuite de l’intéressée. Le demandeur a ajouté que Y.________ était instable psychologiquement. En Angleterre, le demandeur avait eu des difficultés à stabiliser l’enfant dans la même école, la mère ayant souvent décidé de l’en changer. Elle agissait en particulier ainsi pour faire obstacle au droit du père d’entretenir des relations personnelles avec son enfant. Le demandeur qui était le parent le plus stable sur le plan émotionnel et financier, craignait que la mère, d’une façon ou d’une autre, ne mette la vie de l’enfant en danger.

b) En droit, le demandeur fait valoir implicitement que Y.________ a déplacé illicitement l’enfant A.________ au sens de la CLaH80 et qu’il n’y a pas d’exception empêchant le retour de l’enfant au sens de l’article 13 de la Convention. En définitive il formule les conclusions suivantes :

«   A titre superprovisionnel et sans avoir entendu la partie adverse

1.   Ordonner la saisie et la confiscation des passeports et de tout document d’identité de l’enfant A.________ et de sa mère Y.________, en vue d’empêcher leur déplacement hors de Suisse ;

2.   Ordonner à la police, respectivement au Service de protection de la jeunesse de se charger de l’exécution du chiffre précité, le cas échéant avec le concours de la force publique ;

Principalement

3.   Ordonner le retour de l’enfant A.________ au Royaume-Uni ;

4.   Ordonner à la mère, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP, de remettre immédiatement l’enfant A.________ au Service de protection de l’adulte et de la jeunesse afin que celui-ci se charge de le remettre au père X.________, respectivement se charge du rapatriement de celui-ci auprès du père au Royaume-Uni ;

En tout état de cause

5.   Ordonner au Service de protection de l’adulte et de la jeunesse de se charger de l’exécution des chiffres 3 et 4, le cas échéant avec le concours de la force publique ;

6.   Accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite à X.________ et nommer Me D.________ en qualité de défenseur d’office ;

7.   Avec suite de frais et dépens. »

C.                            Par ordonnance du 17 mars 2020, le président de la CMPEA a invité l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) à délivrer dans les 10 jours un rapport sur la situation de l’enfant A.________ et désigné Me E.________, en qualité de curateur de représentation de A.________. En outre, il a ordonné, à titre superprovisionnel, sans audition préalable des parties, la notification de la requête par la police, la saisie par les gendarmes des documents d’identité de Y.________ et de l’enfant A.________ durant la période de la procédure de retour, ainsi que leur dépôt au greffe du Tribunal cantonal. Il a été fait défense à la mère de quitter la Suisse durant la procédure de retour, sous la menace de la sanction prévue à l’article 292 CP.

D.                            L’OPE a rendu son rapport le 25 mars 2020.

E.                            Une audience aurait dû ensuite se tenir. Cependant, en raison de l’épidémie de la Covid-19, il y a été renoncé.

F.                            a) Le 17 avril 2020, Y.________ (ci-après : la défenderesse) a déposé un mémoire de réponse. Elle a fait valoir qu’elle connaissait le demandeur depuis quinze ans et que leur relation n’était devenue intime qu’en 2011. C’était depuis ce moment-là que leur relation avait évolué d’une façon toxique, le demandeur commençant à se montrer agressif et harcelant la défenderesse par des messages et des appels téléphoniques. La violence verbale s’était ensuite transformée en violence physique. En février 2012, la défenderesse avait rompu avec le demandeur. Peu après, elle avait découvert qu’elle était enceinte de ce dernier. Les parties avaient continué à se voir et le demandeur à se montrer violent avec elle et avec son fils B.________. Après la naissance de A.________, le demandeur avait continué à s’en prendre physiquement à elle. Pour faciliter les visites entre le demandeur et son fils, la mère avait emménagé dans la propriété du demandeur. Le père n’y vivait pas, mais avait gardé la clé du logement. Il débarquait parfois ivre ou sous l’influence de la drogue et s’en prenait violemment à la mère de son fils. En 2014, les violences avaient perduré, mais aucune plainte pénale n’avait été déposée. En 2015, le demandeur s’était installé dans le salon de la défenderesse et les épisodes de violence physique étaient devenus quotidiens. Bien que le demandeur s’était engagé à verser une contribution d’entretien de 800 livres sterling (ci-après : livres) en faveur de son fils, il n’avait jamais versé ce qu’il devait. Le 15 septembre 2015, le demandeur s’en était pris à la défenderesse, en lui infligeant des blessures au visage. La police était intervenue et le demandeur avait été libéré le lendemain, sous caution. Il avait l’interdiction de s’approcher de Y.________. Le 22 septembre 2015, il était revenu pour éteindre le gaz et l’électricité et emporter les meubles. Le 8 octobre 2015, il avait été condamné pour ces faits à une amende et à une mesure d’éloignement d’une durée de deux ans. Il avait tout de même continué ses agissements, en harcelant la défenderesse, sous le prétexte de prendre des nouvelles de son fils. La défenderesse s’était résignée à déménager, mais le demandeur avait trouvé sa nouvelle adresse. En mai 2016, le demandeur s’était montré agressif tant envers défenderesse qu’envers les intervenants de l’école que fréquentait A.________. Le demandeur était atteint d’un alcoolisme chronique et la défenderesse avait dû prendre plusieurs fois des mesures pour protéger A.________. C’était ainsi qu’elle avait refusé de remettre l’enfant à un ami du demandeur qui n’était pas en état de venir lui-même chercher l’enfant. En novembre 2016, le demandeur avait été arrêté par la police pour avoir enfreint la mesure d’éloignement. En août 2017, le demandeur était revenu de France avec A.________. Le passeport de l’enfant était endommagé. Après le 7 octobre 2017, la mesure d’éloignement avait cessé de produire ses effets et le demandeur avait harcelé défenderesse par des appels téléphoniques et des courriels incessants. La défenderesse avait donc dû déménager une nouvelle fois. En mars 2018, le demandeur avait violemment invectivé la défenderesse devant l’école de A.________. Il s’en était aussi pris à elle physiquement devant les autres parents. En suivant la défenderesse à son insu, il avait fini par trouver sa nouvelle adresse et avait repris ses actes de harcèlement. Le 1er juin 2018, Y.________ avait expliqué au Cafcass (organisme public ayant notamment pour but la sauvegarde du bien de l’enfant et de conseiller les tribunaux) ce qu’elle avait subi. En 2018 et 2019, le demandeur n’avait pas cessé de la harceler. Elle avait déposé devant la West London Family Court un formulaire dans lequel elle décrivait les abus qu’elle avait subis (physiques, émotionnels, psychologiques, sexuels et financiers). Le 20 septembre 2019, agissant par sa mandataire, elle avait enjoint le demandeur à cesser ses abus persistants. En septembre 2019, elle avait informé le père de l’enfant de son intention de se rendre, durant les vacances de Noël, à Amsterdam, puis en Suisse. Le 28 octobre 2019, elle avait reçu plusieurs appels téléphoniques de provenance inconnue. Plus tard, elle avait vu des flashs par la fenêtre. Il s’agissait du demandeur qui prenait en photo la maison où elle habitait. Elle avait eu peur et avait appelé la police qui était arrivée alors que le demandeur était déjà parti. Il avait agi d’une façon similaire en novembre 2019 en rôdant aux abords de sa maison, mais elle n’avait pas eu peur, parce qu’elle se trouvait avec son compagnon. Néanmoins, elle avait tout de même dénoncé cela à la police. Elle avait quitté l’Angleterre avec ses fils, le 28 décembre 2019. Le 31 décembre 2019, elle avait informé la police britannique qu’elle se trouvait à l’étranger. Elle s’était installée chez une amie à W.________(NE) et A.________ avait commencé l’école primaire, dans cette même ville. Il y était parfaitement intégré. En Suisse, les deux enfants pouvaient enfin respirer et vivre tranquillement. Une pesée des intérêts des enfants permettait d’affirmer qu’ils étaient mieux en Suisse qu’en Angleterre.

b) En droit, la défenderesse a invoqué l’article 13 al. 1 let. b CLaH 80 qui prévoit que l’Etat requis n’est pas tenu de prononcer le retour de l’enfant s’il existe un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable. Elle s’est aussi référée à l’article 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable. L’article 5 let. a LF-EEA traite du cas où l’hébergement de l’enfant chez le parent qui a demandé le retour ne répond manifestement pas à l’intérêt de l’enfant. Lorsque le parent qui a introduit la demande est le seul à exercer le droit de garde ou le seul à pouvoir être investi d’une telle responsabilité, il n’y a, en principe, pas lieu de craindre que l’enfant soit placé dans une situation intolérable à son retour. En l’espèce tel n’est pas le cas puisque depuis la naissance de l’enfant, c’est la mère qui a eu le droit de garde de A.________. Si la mère est reconnue comme s’étant acquittée de ses obligations maternelles de manière plus que satisfaisantes, il n’en allait pas de même du père qui n’était pas en mesure de prendre en charge son fils en raison de son alcoolisme et du fait que, jusqu’à maintenant, il n’avait jamais eu la garde de l’enfant et ne serait de toute façon pas disposé à l’assumer. La défenderesse s’est aussi fondée sur l’article 5 let. b LF-EEA qui traite de l’opportunité du retour de l’enfant compte tenu de sa relation avec le parent auteur de l’enlèvement. Il faut examiner si le parent auteur de l’enlèvement est en mesure de retourner ou non en Angleterre pour y vivre avec A.________. La défenderesse a fui l’Angleterre pour échapper aux agissements du père, qui la harcelait. Malheureusement, dans ce pays, elle fait l’objet d’une obligation de se domicilier dans un certain périmètre à proximité de celui du demandeur. Un retour en Angleterre aurait donc pour conséquence de maintenir la défenderesse dans une situation de détresse et toute alternative la plongerait dans l’illégalité. À cet égard, il incombe au tribunal de vérifier si et de quelle manière il est possible d’assurer le retour de l’enfant (art. 10 al. 2 LF-EEA). Il lui appartient d’obtenir de la part des autorités locales des assurances fiables quant à l’accueil et à la protection de l’enfant, en particulier lorsqu’on est en droit de douter de la capacité du parent demandeur de s’occuper correctement de l’enfant. La défenderesse est dans l’attente de recevoir les rapports de la police retraçant les violences qu’elle avait subies. A.________ et sa mère étaient mieux en Suisse. Les autorités britanniques n’avaient jusqu’à présent pas été en mesure de les protéger. Il était en outre difficilement concevable que le demandeur ait pu obtenir d’un juge qu’il restreigne la défenderesse et son fils dans leurs déplacements, cela dans le but de permettre l’exercice d’un droit de visite qui se déroulait très mal. En définitive, la défenderesse a pris les conclusions suivantes :

«1. Rejeter la Requête dans toutes ses conclusions ;

2. Ordonner à la Police, respectivement au Service de protection de l’adulte et de la jeunesse de restituer à la Requise son passeport ainsi que tous documents d’identité de l’enfant A.________ ;

3. Mettre la Requise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et désigner le soussigné en qualité de défenseur d’office ;

4. Avec suite de frais et dépens. »

G.                           a) Le 27 avril 2020, le président de la CMPEA a informé les parties de son intention d’organiser à brève échéance une audience pour entendre les parties et l’enfant. En outre, un délai de 5 jours a été imparti aux parties pour qu’elle fassent des observations sur la suite à donner à la procédure, plus particulièrement pour qu’elles se déterminent au sujet de l’audition de l’enfant, de leur intérêt pour la mise en œuvre d’une médiation et concernant le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant.

b) Par lettre du 30 avril 2020, la défenderesse a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que l’enfant soit entendu directement par le juge et qu’elle ne s’opposait pas à la mise en œuvre d’une médiation ou que la conciliation soit tentée, mais elle ne pouvait que constater l’absence de volonté commune sur ce sujet.

c) Le 4 mai 2020, le demandeur a aussi déposé des observations. Il a demandé qu’un second échange d’écritures soit ordonné et ne s’est pas opposé à ce que l’enfant soit entendu par la CMPEA, en insistant pour que des mesures soient prises pour s’assurer que la mère ne puisse pas influencer les déclarations de l’enfant. Le demandeur a estimé que les conditions pour la mise en œuvre d’une médiation n’étaient pas remplies, Y.________ n’ayant pas respecté les ordonnances des autorités anglaises et ayant enlevé l’enfant, ce qui démontrait qu’elle n’avait aucunement la volonté de procéder de façon amiable. S’agissant de son droit aux relations personnelles avec l’enfant, le père a réclamé la mise en œuvre d’entretiens par vidéoconférence.

d) Le 13 mai 2020, le curateur de l’enfant a regretté le fait que les parties n’aient pas pu s’entendre dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour la mise en œuvre d’une procédure de médiation ou de conciliation. Il a aussi insisté pour que le père de l’enfant puisse rapidement renouer des contacts avec son fils. Le curateur ne s’est pas opposé à l’audition de l’enfant. Enfin, il a réservé ses dernières observations à réception des écritures que les parties seraient invitées à déposer prochainement.

H.                            Le 27 mai 2020, le président de la CMPEA a rendu une ordonnance au sens de laquelle il confirmait les mesures prises dans l’ordonnance du 17 mars 2020 ; confiait la garde de l’enfant à sa mère durant la procédure de retour ; fixait le droit aux relations personnelles du père à un entretien par semaine par vidéoconférence ainsi qu’à un droit de visite devant s’exercer une fois toutes les deux semaines dès que les voyages vers la Suisse depuis l’Angleterre seraient à nouveau possible (ils ne l’étaient plus en raison de l’épidémie de Covid-19) ; désignait F.________, assistance sociale à l’OPE, en qualité de curatrice de l’enfant A.________ au sens de l’article 308 al. 2 CC et la chargeait de la mise en œuvre du droit aux relations personnelles précitées ; annonçait la prochaine audition de l’enfant ; ordonnait un second échange d’écritures et invitait le greffe à fixer une audience.

I.                              Le 3 juin 2020, le président de la CMPEA a procédé à l’audition de l’enfant A.________, âgé de sept ans. Elle s’est déroulée en présence de la curatrice de l’enfant, F.________, qui a aussi fonctionné comme interprète, et en présence de Me E.________, curateur avocat chargé de la représentation de l’enfant (art. 314a bis CC).

J.                            Le 6 juillet 2020, le demandeur a déposé un mémoire de réplique. En substance, il a contesté les faits tels que présentés par la défenderesse dans son mémoire de réponse. Il a allégué que la relation sentimentale commencée en 2011 était devenue plus sérieuse en 2012. Quand A.________ était âgé de six mois et que les travaux de rénovation de la maison du demandeur à C.________ étaient presque terminés, la défenderesse s’était installée chez le demandeur avec ses fils B.________ et A.________. Les parties ne s’entendaient pas sur les méthodes d’éducation des enfants, ni sur les questions financières et s’étaient beaucoup disputées. Le 7 août 2014, la défenderesse, qui était ivre, avait agressé le demandeur et l’un de ses amis à coups de poings et de casserole, en présence des enfants. La police était intervenue et lui avait donné un avertissement, après l’avoir interpellée. La défenderesse avait promis qu’elle quitterait son domicile. Elle n’en avait rien fait et le demandeur avait dû agir judiciairement pour obtenir de la défenderesse qu’elle parte. En octobre 2015, alors que les parties faisaient encore vie commune, elles s’étaient encore disputées pour une histoire d’argent et en étaient venues aux mains. Le demandeur, qui n’avait pas fait recours, avait été sanctionné d’une amende et une mesure d’éloignement de deux ans avait été prise contre lui. Cette ordonnance avait ensuite servi de prétexte à la défenderesse pour lui cacher sa nouvelle adresse et faire obstruction à son droit à entretenir des relations personnelles avec son fils durant cinq mois. Après la séparation, la défenderesse n’avait eu de cesse de porter de fausses accusations contre le demandeur. Elle avait fait appel à la police à maintes reprises, mais n’avait jamais déposé de plaintes. Les interventions policières n’avaient pas conduit à l’ouverture de procédures pénales. Les parties avaient comparu plusieurs fois devant le tribunal de la famille pour organiser le droit aux relations personnelles du père. À ce titre, le juge anglais avait empêché la défenderesse de s’installer avec A.________ trop loin du domicile du demandeur. En définitive, au sens des ordonnances rendues par la justice anglaise, le demandeur assumait une prise en charge de l’enfant équivalant au 40%, la mère assumant les 60% restant. La défenderesse avait menti à plusieurs reprises devant la justice britannique et il semblait qu’elle avait décidé de faire de même devant la justice suisse. C’est ainsi qu’elle avait décidé de se faire passer pour une victime d’actes de violence et de harcèlement. Pourtant, le demandeur n’était pas un homme violent ou impulsif, au contraire de défenderesse, qui se considérait au-dessus des lois. Elle avait quitté l’Angleterre pour que le demandeur n’interfère plus dans sa relation avec leur fils A.________. En outre, en Angleterre, l’intéressée avait des dettes, ce qui pouvait aussi expliquer son départ précipité. La défenderesse n’était pas stable, ni émotionnellement, ni psychologiquement, ni financièrement. Il n’était pas possible de lui faire confiance. La Cour des affaires familiales de Londres (Angleterre) attendait le retour de la défenderesse pour statuer sur le fond, suite à la demande du demandeur visant à ce la garde lui soit attribuée d’une manière prépondérante. En enlevant son enfant, elle avait agi d’une façon totalement égoïste et incompatible avec le bien de l’enfant. C’était le demandeur qui était victime des agissements de la défenderesse et non l’inverse. Enfin, suite à une énième accusation de mauvais traitements, l’enfant A.________ avait été entendu par un assistant social du Cafcass et il avait déclaré que son père ne lui avait jamais fait de mal. Ensuite l’enfant n’avait pas souhaité retourner chez sa mère, ce que cette dernière n’avait pas voulu admettre.

K.                            Une audience a eu lieu le 10 juillet 2020, lors de laquelle les parties ont été interrogées. Après avoir entendu les parties, le président de la CMPEA a fixé le droit de visite du père durant les vacances d’été, du 24 juillet au 2 août 2020, et a chargé l’OPE de son organisation.

L.                            Dans son mémoire de duplique du 10 août 2020, la défenderesse a confirmé les allégués de son mémoire de réponse, en précisant que sa relation sentimentale avec le demandeur s’était terminée en 2012, ce que ce dernier avait des difficultés à admettre. Les affirmations du demandeur selon lesquelles la défenderesse l’aurait agressé ainsi qu’un autre homme n’étaient pas non plus plausibles. Elle n’avait jamais vécu avec le demandeur après la naissance de A.________, mais elle avait été sa locataire et c’était à ce titre qu’elle avait occupé, avec ses deux enfants, la maison du demandeur depuis 2014 jusqu’au 22 septembre 2015. En septembre 2015, le demandeur l’avait agressée et elle avait emménagé dans un nouveau logement. Le demandeur l’avait faussement accusée d’avoir détourné de l’argent qu’il lui avait fourni pour qu’elle trouve un nouveau logement. Par contre, il n’avait jamais contribué à l’entretien de son fils, obligeant la défenderesse et sa famille à subvenir entièrement à l’entretien de l’enfant. Après leur rupture, le demandeur exigeait d’être renseigné sur la vie personnelle de la défenderesse. Elle ne s’était jamais opposée à ce que le père de A.________ voit son fils, lorsqu’il était sobre. En septembre 2015, le demandeur l’avait agressée et une mesure d’éloignement avait été prise contre lui ; il ne l’avait jamais respectée. Le demandeur n’avait jamais déposé plainte contre la défenderesse, sauf pour les faits contestés du 7 août 2014. Aujourd’hui, il confondait les rôles. Le demandeur n’avait jamais cessé de harceler la mère de A.________, en prétendant que celle-ci l’empêchait de voir son fils. Il avait réussi plusieurs fois à prendre la fuite avant l’arrivée de la police de sorte qu’aucune infraction n’avait pu être constatée. Elle avait dû le bloquer sur son téléphone et sur ses boîtes de messageries électroniques. L’autorité parentale sur A.________ était partagée contrairement au droit de garde. Le juge anglais en charge de la cause n’était plus à même de pouvoir instruire cette affaire en raison de la plainte qui avait été déposée contre lui par Y.________ pour mauvaise conduite et partialité lors de la dernière procédure. Le demandeur était quelqu’un d’obsessionnel, violent et manipulateur. A l’inverse, tous les intervenants sociaux, les polices suisse et britannique étaient convaincus que la défenderesse faisait de son mieux pour s’occuper de ses enfants. Il était faux de prétendre, comme le faisait le demandeur, qu’elle avait des dettes et qu’une procédure matrimoniale était d’ores et déjà ouverte en Angleterre. Lorsque l’enfant avait été interrogé et qu’il avait répondu que son père n’avait jamais été violent avec lui, il avait été manipulé par ce dernier. Le demandeur refusait le fait qu’il puisse être dans l’intérêt de son fils de rester en Suisse et qu’il puisse s’épanouir dans une école de ce pays. Le demandeur, qui en Angleterre réclamait la garde de l’enfant, espérait, comme le droit anglais le permet, de ne plus ensuite devoir s’acquitter de pensions à payer en mains de la défenderesse. Contrairement à ce qu’il avait indiqué en audience, il n’avait jamais payé 367 livres par mois pour son fils. Il n’avait pas non plus payé de pension pour son fils depuis qu’il était en Suisse. Le demandeur n’avait jamais montré d’intérêt pour B.________ et ses déclarations selon lesquelles il serait disposé à le recevoir chez lui pour un droit de visite si la garde de son fils A.________ lui était octroyée, n’étaient pas plausibles. La défenderesse proposait au demandeur deux alternatives : a) la défenderesse reste en Suisse avec A.________ et B.________, le demandeur exerce un droit de visite sur son fils un week-end sur deux et durant les vacances ; b) la défenderesse rentre au Royaume-Uni avec ses deux enfants, mais avec la suppression de toutes les restrictions fixées par la justice anglaise ; le retour n’aurait lieu qu’après confirmation que la défenderesse aurait trouvé un logement et une place pour chacun de ses fils dans des écoles britanniques ; le père se verrait reconnaître un droit de visite semblable à celui qui lui a été accordé par la justice suisse ; dans tous les cas, il serait condamné à payer une contribution d’entretien pour son fils. En définitive, elle a formulé les conclusions suivantes :

«1.    Préalablement, imposer la médiation aux parties ;

2.    Rejeter la requête dans toutes ses conclusions ;

3.    Renoncer à ordonner le retour de l’enfant A.________ au Royaume-Uni et partant, dire qu’il est autorisé à rester en Suisse avec sa mère et son frère, sous réserve de la délivrance des autorisations de séjour des autorités administratives ;

4.    Ordonner la restitution en mains de la Requise de son passeport et de celui de l’enfant A.________, avec tous les documents d’identités les concernant ;

5.    Avec suite de frais et dépens. »

M.                           Le 14 août 2020, le demandeur a maintenu son opposition à la mise en œuvre d’une procédure de médiation et a rappelé que la conciliation avait été tentée sans succès lors de l’audience du 10 juillet 2020. En proposant à nouveau une procédure de médiation, la défenderesse cherchait seulement à prolonger la procédure, qui devait être une procédure simple et rapide. Le demandeur a ajouté qu’il avait procédé à l’inscription de A.________ dans une école anglaise, à 5 minutes de chez lui. Enfin, le demandeur a déclaré qu’il avait repris le versement de la contribution d’entretien pour son fils, en payant 367 livres par mois dès le mois de juillet 2020.

N.                            Le 20 août 2020, l’OPE a établi un rapport concernant le déroulement des vidéoconférences depuis le 10 juin 2020, du droit de visite au point-rencontre le 11 juillet 2020 et des vacances de l’enfant avec son père entre le 24 juillet et le 2 août 2020.

O.                           Le même jour, la défenderesse a réagi au courrier du demandeur du 14 août 2020, en rappelant que la décision de recourir à la médiation appartenait au juge et en indiquant qu’elle s’en remettait à l’appréciation de celui-ci sur la solution à privilégier. Elle a relevé que le père prétendait qu’il avait pu inscrire A.________ dans une école, qui n’était pas celle qu’il fréquentait avant son départ pour la Suisse. Elle doutait que cela fût possible tant que l’enfant n’était pas domicilié en Angleterre. Elle n’avait toujours pas reçu de contribution d’entretien de la part du père de l’enfant. Elle a ajouté que le montant annoncé par le père ne reposait sur aucun accord entre les parties. Elle estimait que la pension pour son fils ne devait pas être inférieure à 1'000 francs. Enfin, elle soumettait au demandeur une nouvelle proposition d’accord amiable, selon lequel elle était disposée à rentrer au Royaume-Uni avec ses deux enfants à condition que toutes les accusations formulées contre elles et que toutes les restrictions qui pesaient sur elles en Angleterre soient d’abord levées. Elle a ajouté de façon paradoxale que maintenant qu’elle avait obtenu le droit de résider dans le canton de Neuchâtel, elle pourrait revenir régulièrement en Suisse avec A.________, comme le droit britannique le lui permet pour une durée de 28 jours au plus. De cette façon l’enfant pourra poursuivre sans interruption ses études en Suisse, tout en permettant à la défenderesse d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de s’établir durablement dans le canton de Neuchâtel. Le droit de visite du demandeur serait le même que celui qui lui a été accordé en Suisse. Il sera interdit au père de la contacter directement et le demandeur sera invité à payer sa part de l’entretien de l’enfant.

P.                            Le 24 août 2020, le demandeur a transmis à la CMPEA ses observations sur le mémoire de duplique de la défenderesse. Il a d’abord contesté dans leur ensemble les allégations de la défenderesse. Il a confirmé que les parties avaient mené une vie commune, en résidant sous le même toit. Ils ne s’étaient pas entendus pour des questions d’argent et liées à l’éducation des enfants. Ils avaient fait chambre à part et le demandeur avait fini par dormir dans une annexe de sa propriété – un garage devenu local de musique, non pourvu de chauffage. Il y avait eu des violences de part et d’autre, mais surtout de la part de la défenderesse. Après leur séparation, profitant d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre du demandeur, elle n’avait eu de cesse de rendre impossible l’exercice du droit aux relations personnelles du père, notamment en changeant l’enfant d’école pour l’éloigner du lieu de résidence du demandeur. Si, contre toute attente, l’enfant devait rester en Suisse, le demandeur craignait que la mère ne l’empêche encore de voir son fils et qu’il ait beaucoup de difficulté à entretenir des contacts avec lui. Au retour de l’enfant en Angleterre, les accords concernant la prise en charge de A.________ pourront être revus. Enfin, il était indispensable de ne pas remettre le passeport de l’enfant en mains de la mère qui pourrait en profiter pour emmener l’enfant au Nigeria où réside sa famille ainsi que celle de l’amie qui la loge à W.________.

Q.                           Le 28 août 2020, la défenderesse a spontanément formulé des observations sur le rapport de l’OPE du 20 août 2020. Elle a indiqué qu’elle avait acquis spécialement un téléphone pour permettre à son fils de pouvoir s’entretenir avec son père par vidéoconférence. L’OPE n’avait organisé qu’un seul droit de visite avec le père. L’enfant avait passé ses vacances d’été avec son père entre le 24 juillet et le 2 août 2020. Le rapport de l’OPE mentionnait qu’elle ne faisait rien pour promouvoir les contacts entre A.________ et son père et qu’elle n’était pas disposée à les faciliter. Cela n’était manifestement pas vrai. Elle avait été injustement et plusieurs fois qualifiée de « difficile » alors même que ses interventions auprès de l’OPE étaient parfaitement légitimes (elle avait demandé à ne pas être traitée de « kidnappeur » devant son enfant ; elle avait demandé que l’échange de l’enfant ait lieu en présence de la police ; elle avait voulu savoir où le père irait avec son fils durant leurs vacances ; elle avait informé les intervenants d’un risque de contamination au coronavirus…). Elle avait fait des efforts pour organiser d’autres visites entre l’enfant et son père, mais cela n’avait pas fonctionné. L’OPE ne communiquait pas avec elle et ne tenait pas compte de son avis. L’OPE lui avait d’ailleurs dit qu’il avait été chargé uniquement de travailler pour le demandeur.

R.                            Le 28 août 2020, le curateur de l’enfant a déposé ses déterminations. Il a relevé que les règles de la procédure avaient été respectées, à l’exception des délais recommandés pour le traitement de ce genre d’affaires, ce qui en l’espèce pouvait s’expliquer par la crise sanitaire qui avait ralenti toutes les procédures. Il ressortait du dossier que A.________ aimait ses deux parents, lesquels se trouvaient dans l’impossibilité de communiquer normalement entre eux pour le bien de l’enfant. La décision de la mère de partir sans autorisation était hautement condamnable, parce qu’elle enfreignait une décision judiciaire britannique qui lui interdisait de quitter l’Angleterre. En outre, ce départ avait été arrêté sans que la défenderesse n’ait eu de véritable projet de vie à W.________ et avait pour effet de mettre la famille dans une situation de précarité évidente. La prétendue volonté de la mère de reprendre des études contrevenait à ses obligations parentales. Au reste, la décision de la mère avait pour conséquence le déracinement de A.________ et l’installation dans un pays dont il ne parlait pas la langue ce qui le mettait devant la perspective d’un cursus scolaire plus compliqué, même si actuellement il ne semblait pas être affecté par la situation. La mère n’était apparue convaincante ni concernant sa formation professionnelle, ni au sujet des dettes qu’elle avait laissées au Royaume-Uni. Elle n’avait pas non plus été transparente, ni sur les soutiens qu’elle avait en Angleterre, ni sur les véritables raisons de sa domiciliation provisoire dans le canton de Neuchâtel. Enfin, s’agissant des violences domestiques, le dossier ne recensait qu’un événement en 2015. Le père était aussi à la source du conflit et il était dommage qu’il ait refusé la médiation proposée pour qu’une solution constructive puisse être trouvée sans qu’une décision judiciaire ne soit prononcée. Il fallait relever que la garde dont il disposait selon le droit britannique correspondait en droit suisse à une garde usuelle. Les liens entre le père et le fils ne paraissent toutefois pas plus étendus que cela. Cependant, l’exercice du droit de visite durant cette procédure a révélé une véritable implication du père, malgré la distance et les complications créées à nouveau par la mère dans la mise en œuvre des visites. D’une manière générale, le père semblait en mesure de recevoir son fils à domicile dans des conditions normales, dans le cadre d’un droit de visite usuel. L’enfant semblait inscrit provisoirement dans une école anglaise, ce qui allait dans le sens d’une démarche proactive du père. Enfin, sur le principe, à la lecture de la convention, le retour de A.________ devrait être ordonné. La mère avait en effet échoué à démontrer qu’elle avait construit un réel projet de vie ailleurs qu’en Angleterre. Il ne ressortait pas non plus du dossier que l’enfant A.________ manifestât des signes de défiance et de méfiance à l’égard de son père ou d’un retour au Royaume-Uni. Cependant, la seconde option proposée par la mère dans sa duplique, soit un retour de la mère au Royaume-Uni avec les deux enfants et la levée des restrictions de périmètre, devrait être privilégiée. Il faudrait laisser, dans cette perspective, un délai jusqu’à la fin de l’année pour s’organiser. Si les parties ne s’entendaient pas sur cette solution, il appartiendrait à la CMPEA de rendre une décision. Un retour forcé de l’enfant auprès de son père aurait des conséquences catastrophiques dans des conditions familiales déjà extrêmement difficiles, mais une telle décision ne serait pas réellement critiquable sur le fond.

S.                            Le 1er septembre 2020, la défenderesse a déposé ses dernières observations et une liasse de pièces.

T.                            Par lettre du 29 septembre 2020, le président de la CMPEA a informé les parties qu’un arrêt serait rendu, sans qu’un rapport soit requis auprès de l’autorité centrale pour qu’il renseigne la CMPEA au sujet des mesures qui pourraient être prises en vue du retour éventuel de l’enfant en Grande-Bretagne.

U.                            Les parties ont formulé des observations. Il en ressort que le demandeur estime que le dossier est en état d’être jugé et qu’aucun rapport ne doit être requis de la part des autorités britanniques concernant des mesures à prendre pour favoriser un éventuel retour de l’enfant. De son côté, la défenderesse dépose un rapport du Ministère de la justice britannique, mettant en évidence des défaillances dans le traitement d’affaires de violences conjugales et demande que l’autorité centrale soit défenderesse de demander un rapport aux autorités britanniques pour déterminer quelles mesures pourraient être prises en vue du retour éventuel de l’enfant.

V.                            Me E.________ a déposé son mémoire d’activité qui a été transmis aux parties pour information.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            La requête en retour déposée par le demandeur est fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, du 25 octobre 1980 (CLaH80 ; RS 0.211.230.02). Elle tend au retour vers l’Angleterre. La CLaH80 a été ratifiée par la Suisse et l’Angleterre. Cette convention fait l’objet d’une loi d’application en Suisse, soit la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de la Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA ; RS 211.222.32).

                        L’enfant dont le retour est demandé séjourne actuellement dans le canton de Neuchâtel. La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte connaît en instance unique des demandes en matière d’enlèvement international d’enfants (cf. art. 43 a OJN).

2.                            S’agissant du droit applicable dans l’État requis pour traiter la procédure de retour, la jurisprudence (arrêt du TF du 11.09.2020 [5A_643/2020] cons. 4.3.1) rappelle que les litiges relatifs à l'enlèvement international d'enfant sont, par essence, de nature internationale. Alors que la CLaH80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du droit de garde, à savoir, le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH80ATF 133 III 694 cons. 2.1.1; arrêt du TF du 19.12.2013 [5A_884/2013] cons. 4.2.1 et les références), cette convention ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH80 – qui a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (ATF 133 III 146 cons. 2.4) – dans l'État requis (art. 12 CLaH80). La procédure civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art. 2 CPC). À défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfants, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (arrêt du TF du 11.10.2017 [5A_655/2017] cons. 5.2). La cause est soumise à la procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC).

3.                            A teneur de l’article 4 CLaH80, la Convention s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80). Dans le cas présent, l’enfant a moins de 16 ans. Il est constant que sa résidence habituelle se trouve dans un État partie à la CLaH80.

4.                            Aux termes de l’article 8 al. 1 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou de médiation en vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait. En l’espèce, aucune procédure de médiation a été mise en œuvre, dans la mesure où le demandeur s’y oppose catégoriquement, en invoquant de précédentes tentatives infructueuses de règlement amiable du conflit entre les parties. Le président de la CMPEA a tenté la conciliation lors de l’audience du 10 juillet 2020, sans parvenir à la remise volontaire des enfants ou à une autre solution amiable entre les parties. Seul un accord sur le droit de visite durant la procédure de retour a pu être trouvé.

5.                            L’article 9 LF-EEA prévoit que le tribunal entend les parties, dans la mesure du possible. Il entend l’enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres motifs ne s’y opposent. Il ordonne la représentation de l’enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques.

                        A.________ a été entendu en anglais, le 3 juin 2020, par le juge, en présence de sa curatrice F.________, qui a également fonctionné comme interprète, et de son curateur de représentation. Les parents ont été interrogés lors de l’audience du 10 juillet 2020. Des rapports de l’OPE ont été versés au dossier. Le représentant de l’enfant, nommé pour cette procédure, a assisté aux audiences et a été invité à se déterminer à toutes les étapes de la procédure.

6.                            Le retour de l’enfant ne doit être ordonné impérativement (sous réserve de l’article 13 CLaH80, d’interprétation restrictive) que si la demande a été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’état contractant où se trouve l’enfant, dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l’objectif de la convention étant d’assurer le retour au statu quo ante. Au-delà de ce délai, le retour n’est ordonné que s’il n’est pas établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu (art. 12 al. 2 CLaH80).

                        En l’espèce, la CMPEA a été saisie un peu plus de trois mois après le déplacement illicite allégué par le demandeur. Le délai d’un an est donc respecté.

7.                            La CLaH80 a pour but d’assurer le retour immédiat d’un enfant déplacé ou retenu illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un autre État contractant (art. 1er). Comme la Chambre des curatelles vaudoise l’a bien rappelé dans un jugement du 24 novembre 2017 (ME17.01833-171696218), les situations envisagées par la CLaH80 découlent de l’utilisation de voies de fait pour créer des liens artificiels de compétence judiciaire internationale en vue d’obtenir la garde d’un enfant (cf. rapport explicatif sur la CLaH80 Pérez-Véra n. 11 p. 428). Étant donné qu’un facteur caractéristique des situations considérées réside dans le fait que l’enleveur prétend que son action soit légalisée par les autorités de l’Etat de refuge, un moyen efficace de le dissuader est que ses actions se voient privées de toutes conséquences pratiques et juridiques. Il s’agit de rétablir le statu quo ante (arrêt du TF du 23.05.2018 [5A_121/2018] cons. 4). Dans le contexte du rapatriement d’un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le fond du droit de garde ne doit être prise par l’Etat requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l’enfant (art. 16 et 19 CLaH80). Il suffit que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d’exclusion au rapatriement de l‘enfant, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (arrêts du TF des 30.01.2017 [5A_936/2016] cons. 4.1 et 23.05.2018 [5A_121/2018] cons. 5.1).

8.                            a) L’ordre de rapatriement suppose l’illicéité du déplacement. Aux termes de l’article 3 al. 1 CLaH 80, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’état dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou s’il l’eût été si de tels événements n’étaient pas survenus.

b) D’abord, s’agissant de la résidence habituelle, la jurisprudence (arrêt du TF du 23.05.2018 [5A_121/2018] cons. 3.1) précise que cette notion, qui n'est pas définie dans la CLaH80, doit être déterminée de manière autonome et uniforme dans le cadre des Conventions de La Haye relatives aux enfants (singulièrement la Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96, RS 0.211.231.011]), notamment par rapport à l'article 20 LDIP (arrêts du TF des 08.03.2018 [5A_1021/2017] cons. 5.1.2; 03.09 2014 [5A_584/2014] cons. 5.1.1; 12.06.2012 [5A_346/2012] cons. 4.1). La résidence habituelle est basée sur une situation de pur fait (Alfieri, Enlèvement international d'enfants, Une perspective suisse, Berne, 2016, p. 59-60). La résidence habituelle de l'enfant se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches, ainsi que par d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. La résidence habituelle de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l'enfant (ATF 110 II 119 cons. 3 p. 122; arrêt de la CJCE du 02.04.2009, Korkein hallinto-oikeus c. Finlande, C-523/07, Rec. 2009 I-02805, §§ 37 ss, spéc. § 39; arrêt du TF du 12.06.2012 [5A_346/2012] cons. 4.1 et les références citées). L'intention de demeurer dans un endroit, élément subjectif, n'est pas déterminant pour la fixation d'une résidence habituelle, en sorte que tout déménagement dans un autre État ne crée pas immédiatement un nouveau lieu de résidence habituelle, en particulier dans le cas d'enfants très jeunes qui n'ont pas la capacité de former et exprimer leur volonté propre, au risque de créer une résidence habituelle dépendante de celle du parent gardien (Alfieri, op. cit., p. 63).

c) En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’enfant A.________ avait sa résidence habituelle dans le sud de Z.________ au Royaume-Uni, avant qu’il ne se rende en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, avec sa mère, laquelle avait l’intention de s’y établir.

d) Le droit de garde visé à l’article 3 al. 1 let. a CLaH80, qui peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il s’ensuit que le parent qui dispose du droit de s’opposer au déménagement de l’enfant à l’étranger est titulaire d’un droit de garde au sens de la CLaH80 (arrêt du TF du 13.07.2012 [5A_479/2012] et les références citées). Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694), c’est-à-dire tout d’abord aux règles du droit international privé de cet Etat – y compris les conventions internationales (ATF 136 III 353) –, puis au droit matériel auquel il renvoie (arrêts du TF du 10.09.2012 [5A_550/2012] ; arrêt du TF du 28.11.2013 [5A_807/2013]). La doctrine suisse a précisé qu’il est incontestable que la Convention doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le demandeur tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement (Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, n. 478, p. 165).

e) En droit anglais, la responsabilité parentale est définie dans le « Children Act 1989 » comme étant l’ensemble des droits, devoirs pouvoirs et responsabilités d’un parent à l’égard de l’enfant ou des biens de celui-ci. Cela signifie que celui qui exerce l’autorité parentale a le droit de prendre part à toutes les décisions importantes de la vie d’un enfant, comme son lieu d’habitation, son école, sa santé, sa religion, ses déplacements, etc. Le « Children Act » présuppose que les parents sont en général capables de prendre ensemble les décisions qui concernent la vie de leur enfant. Si ce n’est pas le cas, le droit anglais prévoit des procédures spécifiques en fonction des difficultés qui se posent (art. 8 ss « Children Act »). Parmi celles-ci, il faut mentionner : « A Child Arrangement Order » permettant au juge de décider du lieu de résidence de l’enfant chez l’un des parents ou chez les deux, « A Prohibited Step Order » qui donne au juge la compétence de prendre des décisions comme l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire du Royaume-Uni sans l’accord du tribunal et « A Specific Issue Order », ordonnance selon laquelle le juge peut rendre des décisions spécifiques au sujet de l’enfant.

f) En l’occurrence, Il ressort des « Child Arrangement Order » rendus par le tribunal de la famille de l’ouest de Londres (Angleterre) les 27 octobre 2016, 13 juillet 2017 et 12 octobre 2018 que l’enfant A.________ vivait chez ses deux parents, qui disposent les deux de l’autorité parentale. Selon le « Child Arrangement Order » du 13 juillet 2017, il était expressément fait interdiction à la mère de déménager au-delà d’un rayon de 10 miles de son domicile à U.________, au Royaume-Uni. Dans cette décision, il lui a également été rappelé qu’elle n’avait pas le droit de déplacer son fils A.________ en dehors du Royaume-Uni sans le consentement écrit de chaque personne investie de la responsabilité parentale sur l’enfant ou l’autorisation du tribunal. Des voyages d’une durée inférieure à un mois étaient autorisés. Cette décision a été confirmée par le « Child Arrangement Order » du 12 octobre 2018 et par le jugement rendu par le même tribunal, le 21 mai 2019. Il résulte de ces décisions et des dispositions du droit anglais régissant les questions d’autorité parentale et de garde que le déplacement de l’enfant s’est fait en violation de l’article 3 ClaH80, et, partant, qu’il était illicite.

9.                            a) La défenderesse ne conteste pas véritablement qu’il y ait eu un déplacement illicite de l’enfant A.________, mais elle soutient que les conditions de l’article 13 al. 1 let. b CLaH80 empêchent d’ordonner le retour. En substance, elle a allégué que le demandeur ne changerait jamais, qu’il était quelqu’un d’obsessionnel, violent et manipulateur et qu’il n’avait jamais payé de contribution d’entretien pour son fils. En outre, il s’était montré cruel avec son premier fils B.________. Il était manifeste qu’il n’était pas en mesure de prendre en charge son fils A.________. En Grande-Bretagne, il cherchait à limiter la liberté de la défenderesse en obtenant des autorités qu’elles lui imposent un périmètre au-delà duquel elle n’avait pas le droit de déménager. Si elle devait rentrer au Royaume-Uni, le demandeur continuerait à la harceler en rôdant autour de sa maison, ce qu’il n’avait pas cessé de le faire avant qu’elle ne quitte l’Angleterre. En Suisse, la défenderesse et ses deux enfants pouvaient respirer et vivre tranquillement sans ressentir la pression devenue insupportable qu’exerçait le demandeur. Il cherchait à obtenir la garde de l’enfant pour ne plus avoir d’obligations financières à son égard. Le demandeur ne voulait pas admettre que l’intérêt de l’enfant était en Suisse et qu’il pouvait tout-à-fait entretenir des relations personnelles satisfaisantes avec son fils, en demeurant en Angleterre tandis que son fils se trouvait en Suisse. En somme, il ne s’agissait que d’un problème de droit de visite.

b) Le curateur de représentation évoque aussi l’article 13 al. 1 let. a ClaH80, mais il estime que le retour de A.________ devrait être ordonné.

c) Selon l’article 13 al. 1 let. b CLaH80, l’autorité judiciaire n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires doivent tenir compte des informations fournies par l’autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale (art. 13 al. 2 CLaH80).

d) La jurisprudence (arrêt du TF du 23.05.2018 [5A_121/2018] cons. 5.3) précise que lorsque le retour de l'enfant est envisagé, le tribunal doit veiller à ce que son bien-être soit protégé (arrêt du TF du 02.12.2013 [5A_799/2013] cons. 5.5). Il résulte de ce qui précède que seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui. La procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 cons. 2.4; 131 III 334 cons. 5.3; arrêt du TF des 02.12.2013 [5A_799/2013] cons. 5.5 ; 01.10.2013 [5A_637/2013] cons. 5.1.2).

e) Dans un arrêt du 14 novembre 2016 ([CMPEA.2016.12]), la CMPEA a eu l’occasion de rappeler que l’article 5 LF-EEA concrétise l’application de l’article 13 al. 1 let. b CLaH80, en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (arrêt TF  du 01.10.2013 [5A_637/2013]). Le retour de l’enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement auprès du parent demandeur n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (let. a) ou que le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui (let. b) (arrêt du TF du 01.10.2013 [5A_637/2013] ; du 13.07.2012 [5A_479/2012]). Les conditions posées à l’article 5 LF-EEA n’ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (arrêt du TF du 01.10.2013 [5A_637/2013]). Le terme notamment signifie que ne sont par ailleurs énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu’essentiels – n’empêchent pas que l’on se prévale de la clause prévue dans la Convention (arrêt du TF du 01.10.2013 [5A_637/2013] voir aussi arrêt du TF du 23.05.2018 [5A_121/2018] cons. 5.3). Plus particulièrement en ce qui concerne la séparation de l’enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère de retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530). Toutefois, il en va autrement pour les nourrissons et les jeunes enfants, au moins jusqu’à l’âge de 2 ans ; dans ce cas, la séparation d’avec la mère constitue dans tous les cas une situation intolérable (arrêts du TF du 19.12.2013 [5A_884/2013] ; du 04.02.2011 [5A_913/2010] ; du 16.04.2009 [5A_105/2009]). Dans ce cas, il convient de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui-même l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA ; arrêt du TF du 10.11.2009 [5A_583/2009]). Lorsque le parent ravisseur, dont l’enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu’on peut l’exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour ; à défaut le parent ravisseur pourrait décider librement de l’issue de la procédure de retour (ATF 130 III 535 ; arrêt du TF du 16.04.2009 [5A_105/2009]). Un retour du parent ravisseur avec l’enfant, au sens de l’article 5 let. b LF-EEA, ne peut par exemple pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s’agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut raisonnablement être exigé du parent ravisseur qu’il retourne dans le pays de dernière résidence de l’enfant aux fins d’y attendre qu’il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l’enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêt du TF du 03.09.2014 [5A_584/2014]).

10.                          a) Dans son mémoire de réponse, la mère a d’abord soutenu qu’elle ne pouvait pas vivre en Angleterre et, qu’en cas de décision de retour, la conséquence serait que A.________ se verrait séparé de sa mère et confié à son père, qui ne dispose pas des capacités éducatives suffisantes pour s’en occuper. Dans son mémoire de duplique et dans ses autres écritures, elle a envisagé le retour comme possible, mais tout en pensant vivre à la fois en Suisse et en Angleterre, en profitant de ce que le droit anglais permet au parent gardien de déplacer l’enfant en dehors du Royaume-Uni pour une durée inférieure à un mois.

b) Comme relevé plus haut, les motifs liés aux capacités éducatives des parents ne sont pas déterminants. En l’occurrence, il ressort du dossier que l’enfant est âgé de sept ans. Il ne s’agit donc plus d’un nourrisson ou d’un jeune enfant de moins de deux ans dont la séparation avec sa mère pourrait engendrer une situation intolérable. Les autorités judiciaires britanniques, qui connaissent bien la situation pour avoir été amenées à rendre à plusieurs reprises des décisions, ont d’ailleurs confié l’enfant A.________ à ses deux parents, la mère assumant une prise en charge prépondérante et le père étant au bénéfice de ce que l’on pourrait appeler, en droit suisse, un droit de visite élargi. La justice britannique n’a en particulier pas jugé utile de prendre des mesures de protection pour garantir la préservation du bien de l’enfant (pas de curatelle pour l’enfant, ni de droit de visite protégé ou de mesure de placement). Le père, qui vit en couple avec sa nouvelle amie et qui dispose d’un emploi stable, habite une maison individuelle, qui se trouve à C.________ au sud de Z.________ (Angleterre), dont il est propriétaire et où A.________ dispose d’une chambre. Selon le rapport de l’OPE, le droit de visite du père au point-rencontre a permis de constater que le père était adéquat et que le lien père-fils existait, malgré plusieurs mois de séparation. La responsable du point-rencontre a estimé qu’il y avait entre eux une belle complicité. A.________ a passé deux semaines de vacances avec son père, qui, au pied levé, a organisé des vacances en Suisse. En Angleterre, il a saisi la justice pour obtenir la garde de son fils. La procédure est suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure de retour. Il ne peut donc pas être retenu que le demandeur ne disposerait pas des capacités suffisantes pour prendre en charge son fils, si un retour était ordonné et si cela avait pour conséquence que l’enfant devrait être séparé du parent ravisseur et confié, du jour au lendemain à son père.

11.                          a) La mère se plaint du fait que le retour de l’enfant l’exposerait à nouveau aux agissements du demandeur qui s’était montré violent avec elle, lorsqu’elle vivait chez lui – comme locataire et non en concubinage – et qui, depuis qu’elle avait quitté son domicile, n’avait de cesse de la harceler en la suivant ou en rôdant autour de son domicile avec des intentions inquiétantes.

b) A cet égard, il faut rappeler que selon la jurisprudence précitée (ATF 130 III 530), en ce qui concerne la séparation de l’enfant du parent ravisseur, le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même, et non ses parents. Cela dit, et quoi qu’il en soit, il ne ressort pas des pièces produites par les parties que des violences graves auraient été commises au préjudice de la défenderesse ou de l’enfant. Si le demandeur a été condamné pour avoir été violent envers la défenderesse pour « assault by beating » – il ne l’a été qu’une seule fois en octobre 2015 – à une amende et à une mesure d’éloignement. Quant au harcèlement dont se plaint la défenderesse, le demandeur n’a jamais été condamné pour cela. Il semble d’ailleurs que les parties fassent une lecture assez différente des faits que l’une qualifie d’actes de harcèlement – soit le fait selon la défenderesse que le demandeur la suive ou se tienne devant son logement – et que l’autre considère comme une réponse au fait que la mère ne lui laisserait pas voir son fils – selon le demandeur, il s’agissait de retrouver le lieu de vie de son fils ou de voir son fils par les fenêtres, lorsque la mère refusait de répondre à ses appels téléphoniques et s’opposait à ce qu’il entretienne des relations personnelles avec son fils. En l’occurrence, il n’est pas établi que la mère, si elle devait rentrer en Angleterre, se trouverait dans une situation précaire qui aurait pour conséquence de placer l’enfant A.________ dans une situation intolérable. En effet, elle est citoyenne britannique. Lors de son audition devant le président de la CMPEA, elle s’est prévalue d’un haut degré de formation et d’avoir occupé au Royaume-Uni des emplois bien rémunérés. Dans ses écritures, la défenderesse n’a pas spécifiquement allégué que son retour en Angleterre pourrait l’exposer au risque d’être emprisonnée, mais l’a évoqué lors de son audition devant la président de la CMPEA. Certes, selon le « Child Abduction Act 1984 », elle risque théoriquement une peine de prison, si la justice britannique devait ouvrir une procédure pénale contre elle et retenir qu’elle a enlevé son enfant. Cependant, aucun élément au dossier ne permet d’affirmer qu’une procédure de ce genre aurait été ouverte en Angleterre ou qu’elle pourrait l’être à son retour. Il n’est pas non plus dit que la défenderesse risquerait concrètement de subir une peine privative de liberté, si une procédure pénale était effectivement ouverte contre elle. De toute façon, même si la défenderesse devait être condamnée en Angleterre à une peine privative de liberté, une décision de retour n’exposerait tout de même pas l’enfant A.________ à une situation intolérable, parce qu’il pourrait être confié à son père, durant le temps où la mère serait indisponible.

12.                          a) Dans une lettre du 8 octobre, la défenderesse invoque l’article 13 CLaH80 pour s’opposer au retour, tout en demandant, pour le cas où il serait ordonné, que la CMPEA requiert la collaboration de l’autorité centrale pour qu’elle demande aux autorités britanniques si des mesures peuvent être prises en vue de favoriser le retour de l’enfant. Elle dépose en outre un rapport du Ministère de la justice britannique intitulé « Assessing Risk of Harm to Children and Parents in Private Law Children Cases ». Selon la défenderesse, ce rapport montrerait les défaillances du système judiciaire anglais en cas de violences conjugales et justifierait qu’il soit demandé, par le biais de l’Office fédéral de la justice, un rapport aux autorités britanniques pour déterminer quelles mesures concrètes pourraient être prises en vue d’un retour éventuel.

                        b) Tout d’abord, le rapport du Ministère de la justice anglais est principalement consacré au traitement par la justice britannique des cas de violences conjugales. Or, les parties ne vivent plus ensemble depuis de nombreuses années. Les reproches de la défenderesse à l’endroit du demandeur ne relèvent ainsi pas de cas de violence conjugale. Par ailleurs, les auteurs de ce rapport ont mis en évidence certains facteurs qui limiteraient la justice britannique dans sa capacité à appréhender efficacement certains aspects de la protection du bien de l’enfant et d’un parent victime. Parmi ceux-ci, il est mentionné, en pages 41 et 42, que la priorité absolue donnée par les autorités judiciaires aux contacts entre l’enfant et le parent non-gardien pouvait, dans certains cas, se révéler inadéquate, notamment en cas de suspicion d’abus sexuels. Les tribunaux, qui donnaient trop souvent au parent abuseur le bénéfice du doute, devaient parfois relativiser l’importance donnée à la nécessité de contacts entre un parent abuseur et un enfant victime. Cette problématique n’a aucun lien avec le cas d’espèce, puisque le demandeur n’a jamais été soupçonné de manquements qui auraient eu pour résultat la mise en danger de l’enfant. La défenderesse, qui se prévaut d’un rapport tout général sur le fonctionnement de la justice britannique n’expose ainsi pas en quoi les prétendus défauts de la justice britannique auraient eu un impact sur le traitement de sa situation en Angleterre.

                        c) Contrairement à ce que la défenderesse prétend, la justice anglaise n’a aucunement démérité dans le traitement de sa cause. Le juge en charge des affaires familiales a relevé que les parents disposaient de l’autorité parentale conjointe. Selon l’accord des parties, il a confié la garde à la mère et a fixé un droit de visite élargi au père ; à cet effet, il a rendu des ordonnances après des procédures contradictoires, en se fiant aux rapports des assistants sociaux du Cafcass dont aucune partie ne critique la qualité du travail. Les ordonnances des tribunaux britanniques ne sont ainsi pas très différentes de celles qui auraient été rendues par les tribunaux suisses. En dépit du rapport du Ministère de la justice, sachant qu’aucun grief de la mère n’était de nature à remettre en cause la fixation d’un droit de visite élargi, il ne peut pas être retenu que la justice britannique aurait failli à sa tâche. Il n’y a donc aucune raison de prendre des mesures pour préserver le bien de l’enfant en Angleterre dans l’hypothèse d’un retour, pour remédier aux prétendues défaillances de la justice anglaise.

                        d) Il ressort des décisions de justice et des rapports de police que la défenderesse ne s’est pas toujours montrée très collaborante et qu’elle ne s’est pas toujours soumise aux décisions rendues en matière de droit aux relations personnelles. Cela a eu pour conséquences, certes regrettables, que le demandeur a été retrouvé à proximité du domicile de la défenderesse, ce que cette dernière a considéré être du harcèlement. Ce type de problématique pourrait tout aussi bien se poser en Suisse et l’on ne voit pas véritablement en quoi, dans ce contexte, la police ou la justice du Royaume-Uni auraient failli dans le traitement de ces affaires. Pour l’ensemble de ces motifs, il n’est pas nécessaire de requérir un rapport des autorités britanniques au sujet des mesures qui pourraient être prises pour favoriser un éventuel retour, dans la mesure où la défenderesse n’a aucunement démontré ni rendu vraisemblable que son retour avec son fils mettrait celui-ci ou elle-même dans une situation intolérable.

13.                          Enfin, le fait que, selon la mère, les perspectives pour elle et son fils seraient meilleures en Suisse qu’au Royaume-Uni, n’est pas non plus décisif pour renoncer à ordonner le retour de l’enfant. La CLaH80 a en effet pour vocation d’assurer le retour immédiat d’un enfant déplacé illicitement et de rétablir la situation qui prévalait avant le déplacement de l’enfant, à moins qu’une décision de retour s’avère gravement préjudiciable à l’enfant, ce qui n’est pas établi en l’occurrence.

14.                          En définitive, la défenderesse n’a fait valoir aucun risque grave pour l’enfant A.________ en cas de retour au sens de l’article 13 CLaH80 et de l’article 5 LF-EEA. Il convient donc d’ordonner le retour de l’enfant en Angleterre.

15.                          a) Selon l’article 11 LF-EEA, la décision ordonnant le retour de l’enfant doit être assortie de mesures d’exécution et communiquée à l’autorité chargée de l’exécution et à l’autorité centrale (al. 1). La décision de retour et les mesures d’exécution ont effet sur le territoire suisse (al. 2). Selon l’article 12 LF-EEA, les cantons désignent une autorité unique chargée d’exécuter la décision (al. 1). L’autorité tient compte de l’intérêt de l’enfant et s’efforce d’obtenir l’exécution volontaire de la décision (al. 2).

b) L’article 11 LF-EEA lui impose de régler dans sa décision les modalités de l’exécution, d’une manière précise et concrète, de telle façon que l’exécution du retour elle-même ne nécessite pas une nouvelle procédure judiciaire ; il est d’ailleurs utile de prévoir une hiérarchie de modalités différentes, de la plus volontaire à la plus contraignante. Le tribunal prend en considération l’intérêt de l’enfant et s’assure que le délai qu’il fixe pour l’exécution volontaire du retour laisse assez de temps à l’autorité de l’exécution pour favoriser une telle solution (Alfieri, op.cit., p.142). Il arrive cependant, dans des circonstances particulières, que l’exécution forcée soit ordonnée et ait lieu immédiatement, au tribunal, après communication aux parties de la décision lors de l’audience avec recours de la force publique (idem, p. 143). En outre, les mesures d’exécution doivent rester applicables même en cas de recours au Tribunal fédéral. Si cela est nécessaire, celui-ci peut ordonner de nouvelles mesures d’exécution (idem, p.144). Si une exécution est vraiment indispensable, elle doit être ordonnée de la manière la plus organisée possible et la moins traumatisante pour l’enfant. Tel peut être le cas, notamment, lorsque le risque d’un nouveau déplacement de l’enfant subsiste. Dans ce cas, il est nécessaire de le réduire au minimum, notamment en collaborant avec la police afin de s’assurer que l’enfant ne pourra pas être déplacé à l’étranger en passant par un aéroport suisse (Alfieri, op.cit., p. 183).

c) En l’espèce, dans sa lettre du 24 août 2020, le demandeur a insisté sur le fait que le retour devait être ordonné rapidement et que le passeport de l’enfant ne devait jamais être remis en mains de la défenderesse, dont la famille se trouvait aussi en Afrique et qui pourrait être tentée de quitter la Suisse pour le Nigeria, plutôt que de rentrer en Angleterre.

d) Il ressort du dossier que la mère, jusqu’ici, ne s’est pas montrée collaborante avec les autorités et qu’elle n’a pas toujours respecté les décisions de la justice britannique. Dans son jugement du 21 mai 2019, le juge de la famille anglais a en effet déploré le fait que la défenderesse n’avait pas respecté les ordonnances qu’il avait rendues en lien avec le passeport de l’enfant A.________ et a évoqué une peine privative de liberté si la défenderesse devait persister à ne pas obtempérer. Dans son rapport du 20 août 2020, l’OPE a aussi relevé que la mère semblait avoir de la peine à respecter la règle selon laquelle elle devait laisser son fils s’entretenir par vidéoconférence avec son père et que, d’une manière générale, il ne pouvait pas être exclu que la mère n’aurait qu’une volonté limitée de privilégier les relations père-fils. Il faut encore mentionner l’attitude oppositionnelle de la défenderesse à l’endroit du juge anglais, contre qui elle a déposé une plainte et à l’égard de la police de U.________ à qui elle a écrit un courriel, le 31 décembre 2019, sur un ton qui n’était pas du tout aimable et dont le contenu était mensonger, puisqu’elle se défendait d’avoir enlevé l’enfant A.________ et invoquait un faux prétexte pour expliquer qu’elle reviendrait en Angleterre plus tard que prévu, ce qu’elle n’a finalement pas fait.

e) Au vu de ces éléments, il ne peut pas être exclu que si la présente décision devait ordonner le retour sur la base d’une exécution volontaire, la défenderesse, après avoir récupéré son passeport et celui de son fils A.________ – lesquels sont encore valables –, pourrait en profiter pour partir à l’étranger au lieu de rentrer en Angleterre. Il faut donc prévoir d’emblée des mesures de contrainte directe.

f) À cet égard, il apparaît que la façon la plus efficace et la moins traumatisante pour l’enfant serait de repartir avec sa mère en Angleterre. Cependant, comme il est prévisible qu’il ne sera pas possible d’obtenir de cette dernière l’exécution volontaire de la décision de retour, il faut ordonner une exécution volontaire accompagnée, ce qui signifie que Y.________ et son fils A.________ seront conduits jusqu’à l’avion et qu’ils rentreront ensemble à Z.________ (Angleterre) par un vol sans escale. Il convient donc de prévoir les modalités suivantes pour garantir le retour :

- Y.________ dispose d’un délai de 20 jours dès la notification du présent arrêt pour acheter des billets d’avion en vue de son retour dans les 30 jours à compter de la présente décision à Z.________ (Angleterre) avec ses fils A.________ et B.________ dans un vol sans escale ; à défaut de s’exécuter, le retour de l’enfant A.________ sera ordonnée selon d’autres modalités ;

- La curatrice de A.________, à qui les passeports séquestrés dans la présente procédure auront été remis, fournira si nécessaire des copies des papiers d’identité pour que la mère puisse procéder aux réservations des billets d’avion ;

- Le jour du départ, Y.________ et ses fils seront pris en charge par la curatrice de l’enfant qui organisera le transfert vers l’aéroport ; un policier en civil disposant d’une expérience des interventions dans le contexte familial sera également présent ;

- Y.________ et ses enfants seront ainsi conduits à l’aéroport, jusqu’au portique d’embarquement ; si la défenderesse refuse au dernier moment d’embarquer, l’exécution accompagnée du retour sera suspendue et le retour de l’enfant A.________ sera ordonnée selon d’autres modalités ;

- Les passeports séquestrés seront remis à Y.________ par la curatrice, une fois que la mère et ses enfants seront installés dans l’avion ;

- La curatrice prendra les dispositions nécessaires auprès de la police de l’aéroport (notamment l’obtention d’un laisser-passer pour elle-même et pour le policier en civil) ;

- La curatrice informera le demandeur de l’heure d’arrivée de l’intéressée à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol ;

- L’autorité centrale suisse informera l’autorité centrale britannique de l’heure d’arrivée de l’intéressée à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux autorités compétentes de prendre toute mesure utile pour éviter que la mère puisse procéder à un nouveau déplacement illicite de l’enfant, une fois arrivée au Royaume-Uni ;

- Il conviendra d’ordonner à la police de procéder à la radiation des inscriptions dans RIPOL et SIS avec effet au jour du voyage de retour.

g) Si Y.________ devait faire échouer le processus décrit ci-dessus d’une quelconque manière, la procédure d’exécution du retour serait ordonnée selon d’autres modalités, en demandant au père de venir chercher A.________ en Suisse selon les modalités suivantes :

- Un délai de trente jour dès l’échec est imparti à X.________ pour venir en Suisse reprendre son fils ;

- Le père prévient la curatrice de l’enfant dès qu’il connaît le jour de son arrivée à W.________, mais au plus tard, cinq jours avant ;

- Le père de l’enfant organise le voyage de retour de son fils et peut compter sur la collaboration de l’OPE qui lui fournira une copie du passeport de l’enfant pour qu’il puisse procéder aux réservations nécessaires ;

- La curatrice de l’enfant, accompagnée d’un policier en civil disposant d’une expérience des interventions dans le contexte familial, ira en temps utile chercher l’enfant A.________ chez sa mère ;

- La curatrice de l’enfant organisera ensuite la remise de A.________ au père avec le passeport de l’enfant ;

- Il conviendra d’ordonner à la police de procéder à la radiation des inscriptions dans RIPOL et SIS avec effet au jour du voyage de retour.

- Il est précisé que la remise de l’enfant à son père ne vaut pas attribution de la garde à ce dernier, mais qu’il s’agit uniquement d’une modalité d’exécution du retour de l’enfant, valable en Suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA).

- L’autorité centrale suisse informera l’autorité centrale britannique de l’heure d’arrivée de l’intéressé à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux autorités compétentes de prendre toute mesure utile.

16.                          a) Les articles 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, le Royaume-Uni a déclaré qu'il ne prendra en charge les frais visés à l'article 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système britannique d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]), de sorte que la procédure n'est pas gratuite et que les dépens sont dus (arrêts du TF du 06.11.2018 [5A_846/2018] cons. 6, du 02.02.2010 [5A_25/2010] cons. 3) .

                        b) En l’espèce, l’émolument judiciaire est arrêté à 2'000 francs (art. 22 LTFrais), à quoi s’ajoutent les frais de représentation de l’enfant (art. 95 CPC) (arrêt du TF du 12.06.2012 [5A_346/2012]). Le curateur de représentation des enfants a déposé un mémoire d’honoraires, faisant état de 15 heures 20 minutes d’activité représentant 4'813.45 francs frais et TVA compris. Ce mémoire d’honoraires qui n’est pas excessif eu égard à la nature et à la difficulté de la cause peut être approuvé. Les frais de justice sont donc arrêtés à 6'813.45.

                        c) Si la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, la fixation et la répartition des frais s’opère en principe selon les règles ordinaires des articles 104 ss CPC. Les frais judiciaires devraient être supportés par l’adversaire qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, des dépens normaux sont mis à la charge de ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Le législateur part dès lors de l’idée que les dépens, qu’il appartiendra au bénéficiaire de l’assistance judiciaire de recouvrer, rendront superflue une indemnisation du conseil d’office par le canton. C’est seulement en cas de défaillance de la partie adverse débitrice qu’une créance dudit conseil contre l’Etat est prévue par l’article 122 al. 2, 1ère phrase CPC. L’article 122 al. 2, 2ème phrase, distingue à cet égard le cas, normal, où les dépens paraissent recouvrables, de celui où il apparaît d’emblée qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., no 14 ad art. 122). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale peut se borner à les allouer (idem no 15). Si le recouvrement des dépens n’apparaît pas vraisemblable, le tribunal a la faculté d’allouer directement une rémunération équitable au conseil d’office dans sa décision finale. La loi laisse au juge une grande liberté de décider quand procéder de cette manière (idem no 16). La rémunération équitable sera fixée selon les critères de l’article 122 al. 1 let. a CPC, ce qui signifie qu’elle ne sera égale à une pleine rétribution conforme aux règles applicable à un avocat de choix (idem no 7 et 17). Enfin, l’article 122 al. 2 CPC dernière phrase stipule que le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

                        d) Le demandeur et la défenderesse ont chacun obtenu l’assistance judiciaire. La demande est bien fondée. Les frais de justice sont donc mis à la charge de la défenderesse qui succombe, mais sont supportés provisoirement par l’Etat du fait de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (arrêt du TF du 30.11.2016 [5A_827/2016] cons. 9, du 17.11.2016 [5A_717/2016] cons. 5).

e) Vu le sort de la cause, des dépens sont également mis à la charge de la défenderesse. Comme les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire et en suivant la pratique de la Cour d’appel civile (arrêt du 02.09.2016 [CACIV.2016.15] cons. 5), il peut être fait application immédiate de l’article 122 al. 2 CPC, de sorte que les dépens seront payables en main de l’Etat. Bien que les avocats des parties n’aient pas encore produit un résumé d’activité, une indemnité de dépens de 4'000 francs paraît adéquate.

                        Il conviendra encore de fixer un délai de 10 jours aux mandataires des parties pour qu’ils déposent leurs mémoires d’honoraires, en prévision de la fixation de leurs indemnités d’avocats d’office.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet la demande de retour et ordonne le retour de l’enfant A.________ , né en 2013, en Angleterre.

2.    Ordonne l’exécution volontaire accompagnée, ce qui signifie que Y.________ et son fils A.________ seront conduits jusqu’à l’avion par la curatrice et un policier en civil. Ils rentreront ensemble en Angleterre par un vol sans escale, selon les modalités prévues au considérant 15f.

3.    Invite l’autorité centrale suisse à informer l’autorité centrale britannique de l’heure d’arrivée de l’intéressée à Z.________ (Angleterre) et du numéro du vol, pour permettre aux autorités compétentes de prendre toute mesure utile pour éviter que la mère puisse procéder à un nouveau déplacement illicite de l’enfant, une fois arrivée au Royaume-Uni.

4.    Dit qu’en cas d’échec de la procédure d’exécution volontaire accompagnée, le retour de l’enfant sera ordonné selon d’autres modalités ; dans cette éventualité, X.________ sera chargé de venir chercher l’enfant A.________ à W._________ (NE) en Suisse, selon les modalités prévues au considérant 15g.

5.    Charge la curatrice de l’exécution du présent dispositif, en recourant à la force publique, au sens des considérants.

6.    Ordonne à la police, au sens des considérants, la radiation des inscriptions dans RIPOL (art. 15 al. 1 let. i LSIP) et SIS (art. 16 al. 2 let. d LSIP) avec effet au jour du voyage de retour, au sens des considérants (15f ou 15g).

7.    Arrête les frais de justice à 6'813.45 francs (y compris les frais de représentation de l’enfant) et les met à la charge de la défenderesse, selon les règles applicables en matière d’assistance judiciaire.

8.    Arrête l’indemnité due à titre d’honoraires à Me E.________ à 4'813.45 francs, avancée par l’Etat et comprise dans les frais de justice.

9.    Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de 4'000 francs à titre de dépens, payable en mains de l’Etat, vu l’assistance judiciaire dont bénéficient les deux parties.

10. Dit qu’il sera statué ultérieurement sur l’indemnité d’avocat d’office de Me D.________ et Me G.________, qui disposent d’un délai de 10 jours pour déposer leurs mémoires d’honoraires, faute de quoi leur indemnité sera fixée au vu du dossier.

Neuchâtel, le 23 octobre 2020

 

Art. 3 ClaH80
 

Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite:

a. lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et

b. que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

 

Le droit de garde visé en a peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.

 

Art. 13 ClaH80
 

Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:

a. que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou

b. qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.

 

Art. 16 ClaH80
 

Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’art. 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite.

  
Art. 5 LF-EEA
Retour et intérêt de l’enfant
 
 

Du fait de son retour, l’enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l’art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a. le placement auprès du parent requérant n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant;

b. le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas l’exiger de lui;

c. le placement auprès de tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant.

 

 

Art. 8 LF-EEA
Procédure judiciaire
 

1 Le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait.

2 Lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire.

3 Il informe l’autorité centrale des principales étapes de la procédure.