A.                            X.________, originaire d’Angola, est né en 2002 en Suisse. Il est actuellement domicilié à Z.________, chez ses parents. Il joue à un haut niveau sportif (professionnel). Une procédure de naturalisation a été suspendue le concernant, du fait de la présente procédure.

B.                            Selon un rapport de la police neuchâteloise du 19 juillet 2018, des agents sont intervenus le 20 octobre 2017, vers 17h15, à [aaaaa] à Z.________, pour un homme qui s’était fait sauvagement molester par un groupe d’environ dix jeunes. Une ambulance avait été appelée et la victime, Y.________, né en 1965, à Turin, domicilié à Z.________, avait été acheminé à l’hôpital de la ville. Il présentait un taux d’alcoolémie de 2,97 o/oo à l’éthylomètre (à 18 heures). Selon le rapport établi par le Département des urgences de l’Hôpital neuchâtelois à l’intention du médecin traitant, Y.________ a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance et a souffert d’une plaie superficielle occipitale. Le patient a été gardé hospitalisé la nuit pour surveillance neurologique. Le lendemain, il a signé une décharge pour quitter l’hôpital.

C.                            Y.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile le 24 novembre 2017.

D.                            Par ordonnance pénale du 24 avril 2019, X.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, omission de prêter secours et agression par le juge des mineurs. Le jeune homme a été condamné à fournir une prestation personnelle de 30 jours dont 20 jours avec sursis partiel durant un délai d’épreuve d’un an et 10 jours fermes. Sur le plan civil, il a été condamné, solidairement avec A.________, B.________ et C.________, au paiement à Y.________ d’une indemnité de 2'000 francs pour tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 octobre 2017 et d’une indemnité de 1'150 francs pour dommages et intérêts.

                        Les faits de la prévention selon l’ordonnance pénale du 24 avril 2019 sont les suivants : « Le 20 octobre 2017, à Z.________, le prévenu, de concert avec A.________, B.________ et C.________, a agressé et frappé d’un coup de poing dans le visage de la victime Y.________ à cause d’un prétendu mauvais regard. Il a ensuite quitté les lieux sans porter secours à la victime qui a été blessée à la tête (plaie ouverte avec suture, traumatisme crânien avec perte de conscience (…) ».

E.                            Le 14 mai 2019, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 24 avril 2019, concluant à son acquittement des préventions des articles 123, 126 et 134 CP, au prononcé d’une ordonnance de classement, à l’octroi d’une indemnité de dépens au sens de l’article 129 CPP et à la mise à la charge de l’Etat des frais.  

F.                            Selon un rapport simplifié de la police neuchâteloise du 26 juin 2019, X.________ a circulé au volant du véhicule Toyota Aygo gris, accompagné de son père, le samedi 8 juin 2019 à Z.________, alors qu’il n’avait pas l’âge requis ou le permis nécessaire. Le 18 novembre 2019, le juge des mineurs a étendu la prévention à ces faits, constitutifs d’infraction à l’article 95 al. 1 let. a LCR.

G.                           Dans son jugement du 18 novembre 2019, le tribunal pénal des mineurs retient que X.________ s’est, le 20 octobre 2017, alors qu’il marchait avec des camarades, senti « mal regardé » par Y.________ ; qu’il a interpelé ce dernier ; qu’il a, partant, donné l’impulsion aux événements qui ont suivi ; qu’il s’est pleinement associé à la décision et à la réalisation de l’infraction dans une mesure qui le fait apparaître comme un participant principal, soit un co-auteur ; qu’il s’est ainsi rendu coupable d’agression au sens de l’article 134 CP ; que la prévention de lésions corporelles simples doit être abandonnée ; qu’il n’est en effet pas établi que le prévenu aurait frappé le plaignant ; que le prévenu a admis avoir vu le plaignant à terre et saignant de la tête mais être tout de même parti en courant sans lui prêter secours ; qu’il s’est donc rendu coupable d’omission de prêter secours au sens de l’article 128 CP ; qu’en ayant roulé à 16 ans, sans avoir un permis d’élève-conducteur, sur une place ne relevant pas du domaine privé, le prévenu a contrevenu à l’article 95 al. 1 let. a LCR. Au moment de fixer la peine, le tribunal prend en compte le concours d’infractions, une culpabilité sérieuse s’agissant de l’agression, dont le motif était futile, l’absence d’antécédents, une situation personnelle favorable. Il admet les prétentions civiles du plaignant. Le prévenu doit être tenu solidairement responsable du paiement du tout avec les autres prévenus, selon l’article 50 CO.

H.                            X.________ saisit la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) d’un appel contre le jugement du 18 novembre 2019. Dans sa déclaration d’appel motivée, il fait valoir, s’agissant de l’agression et de l’omission de prêter secours, que ce sont B.________ et A.________ qui s’en sont pris physiquement à la victime ; que le premier est d’ailleurs mêlé à d’autres affaires plus ou moins similaires à Z.________ ; que le seul fait admis par l’appelant est qu’il a interpelé la victime, pour savoir s’il avait un problème, car la victime avait mal regardé les jeunes gens lorsqu’ils s’étaient croisés ; que, selon ses premières déclarations, la victime ne se souvient de rien ; que cela n’est pas étonnant au vu du résultat du test d’alcoolémie effectué une heure après les faits ; que ses nouvelles déclarations lors de l’audience du 18 novembre 2019, selon lesquelles le prévenu serait venu contre lui, ne sont pas crédibles. S’agissant de la conduite d’un véhicule sans permis, l’appelant fait valoir qu’il était en compagnie de son père qui voulait l’initier à la conduite ; que ce dernier était convaincu que les règles de la LCR ne s’appliquaient que sur la voie publique mais pas sur un parking ; que père et fils n’auraient jamais, s’ils avaient eu conscience de commettre une infraction, procédé dans un endroit aussi peu discret que la Place [bbbbb] à Z.________. L’appelant explique qu’une condamnation lui porterait préjudice tant au niveau sportif qu’au niveau de la procédure de naturalisation.

                        Sur le plan juridique, l’appelant soutient qu’il ne peut être tenu pour responsable du comportement inexcusable des personnes qui l’accompagnaient. Qu’il n’a pas participé à une décision commune d’agresser physiquement la victime ; qu’en effet, il n’a fait que demander à celle-ci s’il y avait un problème, sans la bousculer, ni porter de coups, ni encore encourager ou inciter les auteurs des coups à s’en prendre à elle ; qu’il doit donc être acquitté du chef d’agression ; que l’omission de prêter secours ne peut être retenue dès lors qu’il n’est pas l’auteur des blessures infligées à la victime et qu’il ne peut être reconnu coupable d’agression ; que bien que blessé, avec une plaie à la tête, le plaignant n’était pas en danger de mort imminent. S’agissant de la conduite d’un véhicule sans permis, l’appelant invoque une erreur sur les faits, voire une erreur de droit. L’adolescent ne pouvait pas penser, alors qu’il était avec son représentant légal, que manœuvrer une voiture sur une place en bordure de ville était constitutif d’une infraction. Il doit dès lors être acquitté de l’infraction à la LCR retenue contre lui.

I.                              Par jugement du 13 juillet 2021, la CMPEA a rejeté l’appel et confirmé le jugement attaqué.

J.                            X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 juillet 2021. En bref, il a invoqué la violation de l’article 406 al. 2 CPP en raison de la mise en œuvre d’une procédure écrite, la violation des articles 128 et 134 CP relatifs à l’omission de prêter secours et à l’agression, subsidiairement l’arbitraire dans la constatation des faits, s’agissant de ses dispositions d’esprit et du lien de causalité entre son comportement et l’atteinte à l’intégrité corporelle du plaignant. Il a aussi conclu au rejet des prétentions civiles comme conséquence de l’acquittement.

K.                            Par arrêt du 16 février 2022, le Tribunal fédéral a annulé le jugement du 13 juillet 2021 et, admettant le moyen pris de la violation de l’article 406 al. 2 CPP, renvoyé la cause à la CMPEA pour qu’elle mette en œuvre une procédure d’appel orale. Il n’a pas traité la cause sur le fond.

L.                            a) Des débats oraux ont été organisés devant la CMPEA.

                        b) X.________ a été interrogé.

M.                           En plaidoirie, la défense relève d’abord que seules deux infractions demeurent litigieuses, se référant aux moyens soulevés dans l’appel écrit et dans le recours au Tribunal fédéral, avec les renvois à la jurisprudence et à la doctrine mentionnés dans ceux-ci. Elle souligne le caractère regrettable de l’affaire, d’une part parce que l’accusé a été assimilé aux agresseurs, d’autre part parce que les Suisses de souche ne peuvent pas comprendre quel est le poids des regards sur les immigrés, spécialement de couleur.

                        S’agissant de l’agression, la défense conteste la réalisation de la condition de la participation et celle de l’intention. L’accusé n’a pas proféré d’insultes ou tenu des propos appelant à la violence, mais juste demandé s’il y avait un problème. B.________ a admis avoir directement frappé le plaignant quand celui-ci s’est rapproché. A.________ n’est pas crédible quand il désigne le prévenu comme le principal agresseur ou le second auteur principal. Il essaye de diminuer son rôle. Subjectivement, l’accusé n’a pas voulu participer à ce débordement, qu’il ne pouvait pas anticiper. Il n’a pas assisté à d’autres événements de ce type. Il est erroné de prendre appui sur des faits postérieurs pour établir l’intention de participer à l’agression. Au reste, le prévenu est resté passif lors des événements de novembre 2017. Depuis les faits de la cause, il n’a plus occupé la police.

                        En ce qui concerne l’omission de prêter secours, la défense conteste que le prévenu soit l’auteur de la blessure du plaignant, et nie qu’il y ait eu de sa part une abstention intolérable. Sa remarque n’est pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec la lésion subie par le plaignant. L’accusé ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que son comportement allait entraîner le résultat qui s’est produit.

                        Par ailleurs, le rapport de police et les déclarations de C.________ établissent que des tiers se sont tout de suite portés au secours du plaignant et l’ont entouré. D’un point de vue humain, la panique du prévenu est compréhensible.

                        L’appelant doit donc être libéré des chefs d’agression et d’omission de porter secours. Cela a pour conséquence que les conclusions civiles doivent être rejetées. Ce rejet s’impose aussi du fait que les dommages allégués ne sont établis par aucun justificatif.

                        En définitive, une peine doit être fixée pour la seule infraction à la LCR. Celle-ci n’est pas grave. L’appelant a été influencé par son père. Vu le temps écoulé, la sanction doit être inférieure ou égale à deux demi-journées de prestations personnelles. Comme l’instruction a été quasi nulle sur cette infraction, l’ensemble des frais de justice doit être laissé à la charge de l’Etat et l’indemnité d’avocat d’office allouée doit être déclarée non remboursable.

                        b) Pour le représentant du ministère public, l’affaire est grave et la justice doit être rendue.

                        Les déclarations du prévenu montrent qu’il se sentait appartenir à une bande : « Si j’étais passé devant Y.________ sans réagir à son regard, j’ai l’impression qu’ils m’auraient considéré comme une lopette ». L’esprit de groupe ressort également de la déposition de B.________ : « On avait l’impression qu’il se foutait de notre gueule » (c’est la CMPEA qui souligne). L’enchaînement des événements a été rapide, immédiat. Il n’y a pas eu de pause, de stupéfaction. On observe un sentiment de solidarité entre les amis. Devant la CMPEA, l’accusé a aussi expliqué qu’il avait l’habitude de faire face à des regards et qu’il avait considéré qu’il lui fallait agir et demander pourquoi. La fuite avec ses camarades révèle l’intention commune du départ. Le prévenu doit être reconnu coupable des deux chefs d’accusation litigieux en qualité d’auteur principal.

C O N S I D E R A N T

1.                            Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été attaqués devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 ; arrêt du TF du 16.04.2019 [6B_338/2019] cons. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre d’un nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l’arrêt de renvoi ou qu’il n’avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu’elles pouvaient et devaient le faire (arrêt du TF du 16.04.2019 [6B_338/2019] précité ; arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 1.1.2).

2.                            Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retient de l’ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 2 et 3 CPP).

3.                            Les déclarations des protagonistes quant au déroulement des faits le 20 octobre 2017 sont les suivantes :

-       Le premier qui a été interrogé par la police sur les circonstances de l’agression du 20 octobre 2017 est B.________. Celui-ci s’est exprimé comme suit : « Vendredi j’ai terminé l’école à midi. J’ai rejoint un ami vers 15 heures. On a rejoint d’autres potes. Vers 1700, un vieux monsieur a mal regardé mon pote. C’est X.________ j’ignore son nom de famille. Il habite sur la Place [ccccc] à Z.________. Le monsieur nous a demandé si on avait un problème. On avait l’impression qu’il se foutait de notre gueule. Il s’est approché de nous et je l’ai alors repoussé avec ma main ouverte au visage. Mon pote A.________ dont j’ignore le nom de famille et qui utilise le numéro de téléphone [11111], a saisi le monsieur par derrière et l’a jeté au sol. Le monsieur était alcoolisé et est tombé sur le dos. Il s’est ouvert la tête en heurtant le sol. Aucune arme n’a été utilisée, nous n’en possédons pas. On est parti en courant en direction de [fffff] et on n’est plus revenu sur les lieux de l’agression (…) nous étions quatre. J’étais avec X.________, C.________ qui utilise le numéro [22222] et A.________.

-       Le 25 octobre 2017, D.________ a été entendu à propos de l’agression du 20 octobre 2017. L’intéressé a déclaré qu’il n’avait pas participé aux faits ni n’y avait assisté. Tout ce qu’il avait entendu c’est que, le samedi soir précédent, tout le monde avait parlé d’une « histoire d’un mec qui s’était fait ouvrir le crâne ». Il avait été dit qu’ils étaient tous sur lui.

-       Quant à lui, le plaignant a d’abord déclaré qu’il ne se souvenait de rien. Ses derniers souvenirs remontaient à son déplacement vers le feu rouge près d’un magasin. Après, c’était le noir total. Il se souvenait être tombé. Il ne pouvait pas dire s’il s’était fait attaquer ou s’il s’était simplement évanoui. Il se rappelait un peu dans l’ambulance qu’il avait les mains en sang.

-       A.________ a pour sa part expliqué ce qui suit : « Je traînais en ville avec des potes. Je crois savoir de quoi vous voulez parler. Je me souviens que mes potes B.________ et X.________ avaient une embrouille avec un vieil homme qui traînait un caddie pour transporter ses courses. Je me trouvais sur un autre trottoir et je les ai rejoints. Cela s’est produit [aaaaa] à Z.________. B.________ a dit on reste ici il y a un problème. B.________ a donné un coup de poing au visage. Un autre a donné un coup mais je ne sais pas qui a donné ce coup. Le vieux est tombé en arrière suite au deuxième coup et il y avait beaucoup de sang. On est tous partis. Pour répondre à votre demande, on était 6 garçons et 5 filles qui venaient de Bienne/BE. On était stressés alors on est parti en direction de [ddddd] et on a entendu les sirènes de la police et de l’ambulance. On n’est pas revenus sur place. (…) B.________ et X.________ étaient les principaux auteurs (…).

-       Quant à l’appelant, il s’est exprimé ainsi au sujet du 20 octobre 2017 : « Ce jour-là, j’étais avec B.________, je marchais avec lui. Il y avait un monsieur qui nous regardait mal. Je lui ai demandé s’il y avait un problème, il m’a retourné la question. J’ai commencé à rigoler. B.________ lui a mis un coup de poing au visage et A.________ est arrivé par derrière le monsieur et l’a mis au sol. Je ne me rappelle plus comment il l’a mis par terre. Le monsieur est tombé sur le dos. Moi j’ai pris B.________ par son tee-shirt en lui demandant ce qu’il avait fait. Ensuite un grand est arrivé en courant pour nous demander ce qui c’était passé. J’ai commencé à paniquer et je suis parti en courant, comme tout le monde. Pour vous répondre, je crois que ce monsieur saignait derrière la tête. En partant en courant, je me suis retourné pour voir le monsieur et comme il saignait derrière la tête, je suis parti en courant. On est passé derrière le fitness, ensuite on est monté à [ddddd]. Ensuite je suis parti à l’entraînement à W.________. Pour vous répondre, j’ai reparlé de ça le lendemain avec A.________ et les potes à B.________ qui m’ont dit qu’ils avaient vu la police et l’ambulance vers le blessé. Je n’ai pas touché le monsieur. Pour vous répondre, j’étais paniqué, je ne savais pas comment réagir ». A la question de savoir qui était présent lors de l’agression, il a répondu : « B.________, A.________, moi, un grand que je ne connais pas et les potes à B.________ que je ne connais pas. Pour vous répondre, les autres regardaient depuis l’autre côté du trottoir. Il y avait genre deux trois personnes qui sont venues vers nous pour voir ce qui se passait mais ils n’ont rien fait (…) Personne n’a porté secours, on est tous parti ».

-       C.________ a déclaré ce qui suit : « C’était devant le magasin de téléphonie. Je marchais avec un autre groupe d’amis qui venaient de Bienne. J’ai vu B.________ et X.________ qui ont traversé [aaaaa]. Ils ont vu un Monsieur. X.________ s’est embrouillé avec le Monsieur. B.________ l’a giflé. C’est tout ce que j’ai vu. Je me suis interposé pour que B.________ arrête de le frapper. A.________ l’avait fait tomber en le tirant, je ne sais pas précisément comment. En fait je me suis interposé simplement en disant à mes amis de partir. Le Monsieur se relevait, non en fait je me suis retourné et j’ai vu quelqu’un qui essayait de le relever. Je suis parti avec mon groupe ».

-       Lors de son interrogatoire du 30 novembre 2018 par le juge des mineurs, X.________ a confirmé ses déclarations à la police, sauf sur un point, à savoir que E.________ n’était pas là au moment de l’agression. Il a déclaré qu’il regrettait avoir été à la base de l’affaire en ayant adressé la parole au plaignant d’une façon provoquante et de ne pas lui avoir ensuite porté secours. Il a indiqué qu’il avait été surpris de la réaction des personnes avec qui il se trouvait, qui avaient tout de suite frappé le plaignant. Dès qu’ils avaient commencé à le frapper, il avait été dépassé. Quand il avait vu la victime par terre avec du sang sur la tête, il n’avait plus du tout su ce qu’il pouvait faire et il avait décidé de partir en courant. Le prévenu a admis avoir eu « une attitude de caïd ». Avec le recul, il ne savait pas trop pourquoi ses amis avaient décidé d’attaquer physiquement une personne seule âgée de 53 ans. Il pensait qu’ils se comportaient ainsi « pour montrer leur force aux autres jeunes qui les regard[ai]ent. Si j’étais passé devant le plaignant sans réagir à son regard, j’ai l’impression qu’ils m’auraient considéré comme une  lopette ». Il avait beaucoup appris avec l’affaire. « Si je me retrouvais la même situation, je réagirais aujourd’hui différemment. Je passerais mon chemin comme si de rien n’était même si je n’appréciais pas le regard porté sur moi. J’irais également porter secours à la personne agressée ». En ce qui concerne les conclusions civiles (déposées le même jour par l’avocat du plaignant selon le PV d’audience), l’appelant s’est exprimé ainsi : « je prends note qu’on me réclame des dommages et intérêts pour 1'150 francs et une indemnité de tort moral de 2'000 francs. Si j’avais de l’argent je pourrais prendre les engagements de remboursement (sic) mais comme je n’ai pas de revenu, je ne sais pas comment me positionner ».

-       Une année plus tard, entendu devant le tribunal pénal des mineurs, le 18 novembre 2019, X.________ a expliqué qu’à un moment donné, il avait croisé le plaignant : « j’ai alors ressenti qu’il me regardait inhabituellement et je lui ai demandé s’il y avait un souci. Je n’ai pas compris ce qu’il m’a répondu car il était sous l’effet de l’alcool. J’ai voulu laisser tomber l’affaire, mais c’est à ce moment-là que B.________ lui a mis un coup de poing. J’ai eu peur. Le monsieur était par terre. Nous avons pris nos jambes à notre cou. J’ai vu que le plaignant saignait de la tête. C’est à ce moment-là que j’ai pris peur et que je me suis enfui » Pour expliquer ce que représentait pour lui un regard méprisant, le prévenu a répondu que « sur le moment Y.________ m’avait regardé de bas en haut. Il n’y avait rien eu d’autre. Je peux admettre que je me suis à l’époque trompé s’agissant du regard que m’aurait lancé Y.________ ». L’appelant était prêt à lui faire des excuses ; il contestait avoir agressé l’homme mais admettait ne pas lui avoir prêté secours : « je ne dis pas que j’ai rien fait. J’ai juste posé une question et les choses se sont ensuite passées ».

-       Entendu informellement à cette même audience, le plaignant a confirmé que X.________ était à l’origine de l’altercation, sans pouvoir préciser de qui il avait reçu le coup de poing. Il a indiqué que certaines choses lui étaient revenues depuis l’incident. Il a précisé que X.________ ne l’avait pas insulté mais qu’il était venu contre lui, même si ce n’était pas lui qui l’avait fait chuter.

-       Réinterrogé devant la CMPEA le 11 mai 2022, l’appelant a déclaré ce qui suit : « Quand j’ai vu le plaignant, il avait une casquette sur la tête et une bouteille de bière à la main. Quand on est passé à côté, il me regardait, alors du coup j’ai insisté sur son regard en retour. Comme il soutenait mon regard, je lui ai demandé s’il avait un souci. À ce moment-là tout a été très vite. Les autres à côté de moi ont voulu réagir. Vous me rappelez que j’ai dit lors d’un interrogatoire que je n’avais compris ce que disait le vieil homme parce qu’il était sous le coup de l’alcool. Vous me demandez si je confirme. Cela ne me dit plus rien. (…) Je confirme que j’ai paniqué et que me suis enfui. Vous me demandez ce qui m’a fait peur. Je vous réponds que je ne m’attendais vraiment pas à la réaction des gens autour de moi. Rétrospectivement je me dis que j’aurais dû continuer ma route lorsque j’ai vu le plaignant. C’est juste que j’ai vu le plaignant par terre. Comme il y avait des inconnus qui se dirigeaient vers le plaignant, je me suis enfui. J’avais vraiment peur. Si je n’ai jamais dit qu’il y avait des inconnus qui se dirigeaient vers le plaignant, c’est qu’on ne m’a pas posé la question plus tôt dans la procédure. (…) A votre demande, je précise que le plaignant était debout lorsque je l’ai croisé. Ce qui était bizarre c’est qu’il faisait du surplace. Je précise aussi que j’ai pris peur parce que le plaignant était par terre. Je ne peux pas vous dire s’il était inconscient mais j’ai vu du sang. Il ne bougeait pas. Quand j’ai peur je fuis. Vous me demandez si B.________, A.________ et C.________ étaient des gens violents à l’époque des faits. Ils étaient sympas. Je ne pouvais pas savoir qu’ils réagiraient comme ça. Vous me demandez si je trouve normal d’interpeler une personne qui vous regarde. Je suis habitué à voir des regards soutenus ou de travers pendant la journée. Du coup, je me dis pourquoi ne pas agir et demander pourquoi. Pour vous répondre, maintenant j’ai plus d’assurance et quand on me regarde de manière soutenue ou de travers, je passe mon chemin. Maintenant j’ai le sens moral et je sais ce qui se passe à l’extérieur. Je sais ce que ça crée chez les autres et d’être dans ce genre de position. J’ai présenté mes excuses au plaignant plus tôt dans la procédure. Pour répondre à une question du représentant du ministère public qui me demande si c’est en raison de la couleur de ma peau que je subis des regards soutenus, je peux vous répondre, à la réflexion, que oui. Je suis conscient que le regard c’est le plus bas de la provocation. Encore une fois j’ai plus confiance en moi et je sais ne pas réagir. B.________ est aussi noir ».

4.                            Le dossier contient encore les éléments suivants sur le contexte général des faits et le comportement du prévenu et de ses amis :

-     L’appelant avait l’habitude de passer du temps avec B.________, A.________ et C.________, notamment. Devant la CMPEA, le 11 mai 2022, il a indiqué qu’il connaissait les amis avec lesquels il était le jour des faits litigieux depuis 2013 ou 2014. B.________ était dans le même collège que lui et c’est par son intermédiaire qu’il avait fait la connaissance des autres. Ils faisaient à peu près tout ensemble. Avant les événements de 2017, ils n’avaient pas été impliqués dans des bagarres. Avant le 20 octobre 2017, il n’avait pas vu B.________ ou A.________ être impliqués dans une bagarre. Quand ils se voyaient, ils rigolaient. L’appelant n’avait jamais assisté à des bagarres.

-     Le lendemain des faits litigieux, soit le samedi 21 octobre 2017, B.________ a été impliqué dans une agression concernant un jeune devant la gare « pour un regard ». L’appelant n’était alors pas présent.

-     L’appelant s’est foulé la cheville en compagnie de ses copains, le 11 novembre 2017, alors qu’il courait, après avoir été voir une « petite fille » qui « avait une bagarre » en direction de la gare où « il y avait un truc » et a refusé de sortir du fast-food, sachant qu’il y a eu ensuite une « embrouille » entre sa bande et le gérant du fast-food de la gare de Z.________ au cours de laquelle celui-ci a été frappé par C.________ (le prévenu déclare qu’il n’a rien vu parce qu’il avait fermé les yeux pour oublier la douleur).

-     B.________ relate une explication avec le père d’un certain F.________, où les deux en sont venus aux mains à la fin 2017, début 2018. L’appelant déclare qu’il était là avec une dame et qu’il a séparé les protagonistes.

-     L’appelant a aussi déclaré qu’un jour il avait failli se battre : « j’étais avec une personne, la personne rigolait, je lui ai demandé si elle avait un problème. Cette personne avait un couteau papillon, il jouait avec ça. Des gens derrière m’ont dit de faire gaffe avec lui. Je suis parti mais le garçon voulait vraiment se battre mais il ne s’est rien passé. Ça s’est remis tout seul. (…) C’est une histoire vraiment bête. J’étais avec une fille et la fille m’a dit que genre ce gars l’aimait et donc il l’a mal pris et voilà. Je lui ai dit que ce n’était pas ma copine donc ça s’est arrangé».

5.                            Le tribunal pénal des mineurs a correctement rappelé la teneur de l’article 134 CP ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral. On peut se référer au jugement attaqué (cons. 3 ; art. 82 al. 4 CPP). Plusieurs arrêts du Tribunal fédéral plus récents soulignent qu’il n’y a pas besoin que l’auteur d’une agression ait lui-même frappé les victimes, s’il se trouvait de manière intentionnelle dans le groupe des agresseurs et s’il a pris avec ses camarades la décision d’agresser la victime (arrêts du TF du 27.08.2019 [6B_402/2019] cons. 2.2 ; du 29.01.2015 [6B_516/2014] cons. 1 ; du 12.03.2018 [6B_745/2017] cons. 2.3). La doctrine l’admet aussi (Maeder, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 8 ad art. 134 CP ; Trächsel/Mona, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis-kommentar, 3e éd., n. 2 ad art. 134 CP). On rappellera que, sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit (Maeder, op. cit. n. 9 ad art. 134 CP).

6.                            En l’espèce, on peut donner acte à l’appelant qu’il n’est pas établi qu’il voulait ou acceptait qu’une personne soit blessée lors des faits. S’agissant d’une condition objective de punissabilité, l’atteinte à l’intégrité corporelle n’est pas englobée par l’élément subjectif de l’agression. Cela étant, on retiendra que l’appelant se trouvait de manière intentionnelle dans le groupe des agresseurs. Ceux-ci se connaissaient de longue date et faisaient à peu près tout ensemble.

                        L’appelant conteste avoir pris avec ses camarades la décision d’agresser le plaignant. A cet égard, on retiendra que le point de départ de l’altercation est le fait que l’appelant s’est senti mal regardé (« j’ai alors ressenti qu’il me regardait inhabituellement ») par le plaignant (qui conteste le fait), à qui il a demandé « s’il y avait un souci ». L’appelant a expliqué plus précisément qu’il avait ressenti un regard méprisant de la part du plaignant, qui l’avait regardé de bas en haut. Il a aussi déclaré que, s’il était passé devant le plaignant sans réagir à son regard, il avait l’impression que ses camarades l’auraient considéré comme une « lopette ». On en déduit qu’il entendait pleinement faire partie de la bande et qu’il s’agissait pour les amis de montrer leur force aux autres personnes qui les regardaient. Les agissements de l’appelant et ceux de ses camarades se sont faits en un seul mouvement. L’échange initié par l’appelant au sujet de la façon de le regarder du plaignant a immédiatement entraîné le coup donné à ce dernier par B.________, et le geste de A.________. À la vue du plaignant à terre et saignant, tous se sont enfuis. Cette fuite commune, sans doute provoquée par la peur des conséquences de la blessure du plaignant, marque néanmoins également un sentiment de coresponsabilité dans l’agression qui venait d’être perpétrée. L’appelant n’a pas de casier judiciaire et il n’est pas établi (en tout cas il subsiste un doute à ce sujet qui doit profiter à l’appelant) qu’il aurait, antérieurement aux faits litigieux, participé ou assisté à des rixes ou des agressions avec les jeunes présents ce soir-là (auquel cas il serait évident qu’il devait nécessairement s’attendre à la suite des événements). Il est en revanche établi que les jeunes étaient souvent présents en qualité d’acteurs ou de spectateurs, lors de bagarres à l’époque des faits, y compris impliquant des filles ou des adultes. Si le dossier ne mentionne que des événements postérieurs au 20 octobre 2017 qu’on peut situer dans le temps avec sûreté, il indique que l’appelant n’a pas rompu ou pris de la distance avec ses camarades après avoir vu le plaignant s’écrouler en sang sur le trottoir et qu’il a continué à s’associer à leurs débordements. Le comportement postérieur aux faits constitue un indice à prendre en compte au moment de reconstituer les représentations subjectives de l’auteur lorsqu’il a agi. À cela s’ajoute encore que C.________ – qui, contrairement à A.________, ne pouvait pas chercher à exagérer le rôle de l’appelant pour relativiser le sien propre – a déclaré que l’appelant s’était « embrouillé avec » le plaignant, ce qui avait entraîné un coup porté au visage du plaignant par B.________, puis la mise à terre du plaignant par A.________. L’appelant ne s’est donc pas limité à demander, de manière neutre, au plaignant s’il y avait un problème ; il a au contraire adopté une attitude agressive à son égard, par la parole et éventuellement par sa posture et ses gestes. Le plaignant a en effet déclaré que l’appelant était « venu contre » lui, ce que les déclarations de C.________ tendent à corroborer. Si l’attitude de l’appelant avait été neutre, C.________ n’aurait pas parlé d’« embrouille » et l’appelant lui-même n’aurait pas admis avoir eu « une attitude de caïd », ni expliqué avoir agi par manque de confiance en lui, respectivement pour montrer sa force et par crainte de passer pour une « lopette » vis-à-vis de ses amis. Dans ces conditions, on admettra, avec le tribunal pénal des mineurs, que le prévenu s’est associé à la décision et à la réalisation de l’infraction dans une mesure qui le fait apparaître comme un participant principal, soit un co-auteur, et ce, à tout le moins, au stade du dol éventuel. L’appel doit être rejeté sur ce premier point.

D’ailleurs, et contrairement à ce que l’appelant a prétendu aux débats d’appel, l’enchaînement des événements tel que décrit plus haut n’avait rien d’imprévisible. En s’en prenant, par la parole et/ou par des gestes à Y.________, au prétexte d’un mauvais regard, l’appelant savait qu’il pouvait compter sur le soutien de ses amis ; c’est précisément cela qui palliait son manque de confiance en lui. Non seulement l’appelant, B.________ et A.________ faisaient partie d’un groupe d’amis qui « faisaient à peu près tout ensemble », se sentaient plus forts justement parce qu’ils étaient ensemble, mais il ressort du dossier qu’à tout le moins B.________ et A.________ étaient bagarreurs et agressifs, ce que l’appelant, qui les côtoyait assidûment, ne pouvait que savoir. La nature du soutien apporté par B.________ et A.________ à leur ami, soit une violente agression physique de Y.________, constituait donc une suite –  malheureusement – conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie, s’agissant des personnes dont le profil est en cause ici. 

7.                            Il est constant que le plaignant est tombé au sol et saignait de la tête. Il était sous l’effet de l’alcool, ce que les jeunes ont perçu (devant la CMPEA, X.________ ne s’est pas souvenu de cet élément).

                        Le plaignant a déclaré qu’il était resté inconscient. Devant la CMPEA, il a confirmé que Y.________ ne bougeait plus et qu'il y avait du sang, ce qu'il avait perçu. Les ambulanciers l’ont trouvé assis par terre et conscient.

8.                            Le tribunal pénal des mineurs a également rappelé de façon correcte la teneur de l’article 128 CP et la jurisprudence relative cette disposition. Il n’y a pas lieu de le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP ; cf. aussi arrêt du TF du 07.01.2021 [6B_508/2020] cons. 3.4.1). On peut toutefois apporter quelques compléments s’agissant de la première hypothèse visée par l’article 128 al. 1 CP, à savoir l’abandon d’une personne blessée par l’auteur (et non de la deuxième hypothèse, soit l’omission de prêter secours à une personne en danger de mort imminent, laquelle n’est pas visée par l’acte d’accusation, bien que, dans les circonstances d’espèce, elle aurait sans doute pu l’être dès lors que le cas d’une personne alcoolisée gisant sur la chaussée constitue l’exemple type donné par la doctrine d’une situation de danger de mort imminent [(Dupuis/Moreillon et al., PC CP, 2e éd., n. 9 ad art. 128 CP et les références]). Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du 20.03.2007 [6S.489/2006] cons. 3), le lien entre le comportement de l’auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l’illicéité. Ainsi il faut et il suffit que le comportement de l’auteur soit la ou l’une des causes directes ou indirectes de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un « maillon de la chaîne » qui a provoqué la blessure. Il a été jugé que celui qui avait participé à une battue pour trouver une personne cachée dans une forêt et avait ameuté les autres assaillants, sans lui-même frapper la victime, lynchée par des tiers qu’il n’avait rien fait pour calmer, avait adopté un comportement permettant et entraînant le lynchage de la victime tombant dans le champ d’application de l’article 128 CP.

                        Comme l’a retenu le tribunal pénal des mineurs, l’appelant, qui avait été à l’origine de l’agression, a admis avoir vu le plaignant à terre et saignant à la tête. Devant la CMPEA, le prévenu a soutenu, pour la première fois, qu’il avait vu des inconnus se diriger vers le plaignant lorsqu’il s’était enfui. A ces dernières déclarations, la CMPEA préférera les précédentes explications de l’appelant, qui a indiqué à plusieurs reprises qu’il s’était enfui parce qu’il avait vu que le plaignant saignait à la tête, sans mentionner que des tiers étaient en train de venir en aide à la victime, de sorte que, comme la défense l’a nouvellement plaidé devant la CMPEA, son aide n’aurait pas été utile. Que le rapport de police indique qu’à l’arrivée des gendarmes une ambulance venait de se garer sur les lieux et que les secours commençaient à être prodigués n’y change rien, comme n’y change rien le fait que C.________ déclare avoir vu quelqu’un qui essayait de relever le plaignant lorsqu’il est parti. Face à une personne en état d’ébriété, tombée au sol et saignant à la tête après leurs échanges et les coups de ses camarades, l’appelant ne pouvait se contenter de compter sur l’intervention de tiers et l’efficacité de celle-ci, d’autant plus que celle-ci était encore hypothétique au moment où il a pris la fuite (il n’avait, même dans sa version devant la CMPEA, vu que des personnes se dirigeant vers le blessé et non une prise en charge concrète). Il doit être reconnu coupable d’omission de prêter secours au sens de l’article 128 CP.

9.                            Il est constant que, le 7 juin 2019, l’appelant a circulé à la Place [bbbbb], à Z.________, au volant d’une voiture, accompagné de son père, alors qu’il n’avait ni l’âge requis ni le permis de conduire nécessaire. L’appelant ne conteste plus que ce comportement constitue une infraction au sens des articles 10 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR. Devant le Tribunal fédéral, il a renoncé à s’en prendre au rejet de ses moyens liés à l’erreur sur les faits, subsidiairement l’erreur de droit, au sens des articles 13 et 21 CP. Le jugement du tribunal pénal des mineurs doit être confirmé sur ce point.

10.                          La peine ou les prétentions civiles du plaignant n’ont pas fait l’objet de griefs indépendants lors de la procédure antérieure devant la CMPEA ou devant le Tribunal fédéral. Autrement dit, la défense a contesté ces points uniquement dans la mesure où ils supposaient l’existence d’un acte illicite, condition dont elle niait la réalisation.

11.                          Lors des nouveaux débats d’appels, la défense a toutefois fait valoir d’une part que le montant du tort moral était en tout état de cause excessif, d’autre part que les dommages-intérêts n’étaient établis par aucun justificatif.

                        Ces moyens auraient pu et dû être soulevés sinon devant la CMPEA, à tout le moins devant le Tribunal fédéral. Ils sont donc irrecevables (cf. cons. 1 ci-dessus). Le tribunal pénal des mineurs n’avait en outre pas de raison de considérer que les conclusions civiles étaient contestées autrement que dans leur principe (art. 8 et 150 CPC, Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., no 1273 à 1279). Le procès-verbal de l’audience du 30 novembre 2018 mentionne lesdites conclusions civiles, mais celles-ci figurent pas au dossier. Dans la mesure où les mineurs impliqués avec l’appelant ont fait l’objet de procédures distinctes et ont été solidairement condamnés avec lui pour les prétentions civiles, il est permis de penser que les conclusions civiles en question et les justificatifs ont été cotés dans le dossier d’un des autres prévenus. En se contentant de relever après la clôture de la procédure probatoire de seconde instance, et uniquement en plaidoirie dans la procédure après renvoi du Tribunal fédéral, l’absence desdits justificatifs, la défense adopte un comportement contraire aux règles de la procédure et à la bonne foi qui ne mérite pas la protection.

                        Quoi qu’il en soit, le plaignant a dû être amené à l’hôpital en ambulance. Il a séjourné un jour à l’hôpital, qu’il a quitté contre l’avis de ses médecins. Le transport et les soins médicaux ont nécessairement entraîné des frais (ambulance, franchise, quote-part, etc.). L’allocation d’un tort moral n’apparaît pas non plus contraire au droit. Selon l’expérience générale de la vie, le fait d’avoir été agressé physiquement et de manière particulièrement violente, sans raison, par un groupe d’individus est susceptible de causer un choc entraînant des symptômes psychiques. On ne voit pas en quoi le jeune âge de l’appelant constituerait en l’espèce un motif de réduction (art. 43 et 44 CO).

12.                          Enfin, compte tenu du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la CMPEA n’est pas tenue de revoir la sanction prononcée par le premier juge à titre indépendant (arrêt du TF du 09.01.2015 [6B_419/2014] cons. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la sanction prononcée par le tribunal pénal des mineurs, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

13.                          Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les montants des frais et indemnités fixés dans le jugement de la CMPEA du 13 juillet 2021 n’ont pas été contestés devant le Tribunal fédéral à titre indépendant. Il n’y a lieu de revoir ni les montants ni leur répartition vu l’issue de la cause. On renvoie aux considérants du jugement du 13 juillet 2021 pour la motivation.

14.                          Pour la procédure après renvoi, il n’est pas perçu de frais de justice. Le prévenu a toujours bénéficié de l’assistance judiciaire. Il a déposé une note d’honoraires qui doit être corrigée sur certains points. Les trois courriels au client de 5 minutes doivent être considérés comme des lettres de transmission ou communications relevant du travail administratif. La préparation de l'audience sera ramenée à 120 minutes (au lieu de 200), compte tenu du fait que le changement d’avocat chargé du dossier au sein de l’étude du mandataire désigné pour assurer la défense d’office entraîne des frais de mise au courant qui n’ont pas à être indemnisés et que le dossier avait déjà donné lieu à des mémoires écrits développant les moyens de l’appelant. L’audience a duré 120 minutes (et non 150). Enfin, les débours de parking sont compris dans l’indemnité de déplacement (art. 23 LAJ). En définitive, on se fondera sur 320 minutes. Avec les frais (5 %), l’indemnité de déplacement (3 francs/km), et la TVA sur le tout, cela donne une indemnité de 1'214.85 francs. Le plaignant n’a pas procédé en sus après l’arrêt du Tribunal fédéral.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte DECIDE

vu les articles 134, 128, 10 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR, 10, 135 al. 4, 138, 428, 436 CPP

1.      L’appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

2.      Les frais de justice sont arrêtés à 800 francs et mis à la charge de l’appelant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

3.      L’indemnité revenant à Me G.________, pour la défense d’office de l’appelant, est fixée à 2'472.95 francs (1'258.10 + 1'214.85), y compris débours, frais et TVA. Cette indemnité est entièrement remboursable par l’appelant aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP.

4.      L’indemnité d’avocat d’office revenant à Me H.________ est fixée à 237.50 francs, y compris les frais et la TVA. Cette indemnité est entièrement remboursable par l’appelant aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP.

5.      L’appelant est condamné à verser à l’intimé une indemnité de 751.20 francs pour ses frais de défense nécessaires au sens de l’article 433 CPP.

6.      Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP-PG/JPR/rr), au Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TPM.2018.392).

Neuchâtel, le 14 juin 2022

 

Art. 10 CPP
Présomption d’innocence et appréciation des preuves
 

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

 

Art. 135 CPP
Indemnisation du défenseur d’office
 

1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d’office peut recourir:

a. devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité.

4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:

a. à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires;

b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.

5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

 

Art. 138 CPP
Indemnisation et prise en charge des frais
 

1 L’art. 135 s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.

2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite.

 

Art. 428 CPP
 Frais dans la procédure de recours
 

1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2 Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:

a. les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours;

b. la modification de la décision est de peu d’importance.

3 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.

4 S’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procé­dure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure.

5 Lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation.

 

Art. 436 CPP
Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours
 

1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.

2 Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

3 Si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.

4 Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions.

 

Art. 10 LCR
Permis
 

1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont pourvus d’un permis de circulation et de pla­ques de contrôle.

2 Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur.

3 ...31

4 Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.


31 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 27672004 5053 art. 1 al. 2; FF 1999 4106).

 

Art. 95227LCR
Conduite sans autorisation
 

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;

b. conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;

c. conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l’essai est caduc;

d. effectue une course d’apprentissage sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;

e. met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis.

2 Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu.

3 Est puni de l’amende quiconque:

a. n’observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;

b. assume la tâche d’accompagner l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les conditions exigées;

c. donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d’un permis de moniteur.

4 Est puni de l’amende quiconque:

a. conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;

b. conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.


227 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267FF 2010 3579 3589).

 

Art. 128166CP
Omission de prêter secours
 

Celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait rai­sonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances,

celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir,

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.


166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449FF 1985 II 1021).

 

Art. 134171CP
Agression
 

Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plu­sieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire172.


171 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449FF 1985 II 1021).

172 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 6 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.