A. A.________, née en 2007, est la fille de X.________ (précédemment X.X.________) et de Y.________. Les parents n’ont jamais été mariés et se sont séparés avant la naissance de l’enfant déjà.
B. a) Les parties n’ont pas tardé à rencontrer des difficultés liées à l’exercice du droit de visite du père. Une convention a été signée le 3 décembre 2009, sous l’égide de l’Office des mineurs. Par requête du 23 juillet 2010, le père a saisi l’APEA suite au non-respect par la mère de son droit de visite. Le 20 août 2011, l’APEA a institué une curatelle visant à maintenir le lien entre l’enfant et le père et à surveiller l’exercice du droit aux relations personnelles, ainsi que fixé un droit de visite ordinaire en faveur du père. À l’audience du 27 janvier 2014, les parties ont convenu d’un droit de visite élargi. Par requête du 3 juillet 2014, le père a sollicité l’autorité parentale conjointe sur sa fille ainsi que le maintien d’un droit de visite élargi, ce qui lui a été accordé par décision du 20 mars 2015. Le 20 mars 2017, l’APEA a institué une garde alternée et rejeté la demande de changement de curateur de l’enfant. Suite aux recours déposés par le père, cette décision a été confirmée par la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), le 5 septembre 2017, puis par le Tribunal fédéral le 7 février 2018. Le 21 janvier 2019, l’APEA a nommé B.________ comme curatrice en remplacement de C.________.
b) Dans un courrier non daté mais reçu par l’APEA le 7 juin 2019, Y.________ a requis la garde exclusive sur A.________, en faisant valoir des difficultés de communication entre les parents, l’échec scolaire de l’enfant et des manquements dans la prise en charge physique et psychique, notamment.
c) Le 4 juillet 2019, une altercation s’est produite entre la mère et la belle-mère de A.________ à propos de l’enfant.
d) Dans son rapport du 15 juillet 2019, la curatrice préconisait de mettre fin à la garde partagée et de « revenir à un mode de garde classique à savoir, pour le parent qui n’a pas la garde : un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ». Selon ses constatations, il était inenvisageable que les parents s’entendent et l’enfant, qui vivait depuis son plus jeune âge dans le conflit permanent entre ses parents, avait besoin de tranquillité pour se développer. A.________ était moins confrontée, chez son père, à des situations désécurisantes (relatives aux déplacements entre l’école et son domicile ou aux obligations scolaires et médicales) et était également moins éloignée de son école. L’enfant A.________ semblait également se sentir plus à l’aise avec sa belle-mère qu’avec son beau-père. La curatrice proposait donc d’attribuer la garde de l’enfant à son père.
e) A.________ a été entendue le 17 juillet 2019 par la présidente de l’APEA. Elle se plaignait des disputes entre ses parents à son sujet. Selon elle, la garde partagée avait compliqué la situation ce qui la faisait souffrir. Elle craignait la réaction de sa mère si elle disait vouloir vivre chez son père.
f) Par requête du 5 août 2019, la mère de A.________ a conclu à l’attribution de la garde exclusive sur A.________ en sa faveur. Elle contestait tous les griefs du père à son encontre.
g) Le père a formulé des observations le 17 octobre 2019.
h) Dans son rapport actualisé du 21 octobre 2019, la curatrice a maintenu ses propositions consistant à mettre fin à la garde alternée et à attribuer la garde exclusive au père.
i) La mère a déposé des observations, en date du 27 novembre 2019. Elle reprochait à la curatrice de n’avoir procédé à aucune instruction et de s’être uniquement référée à la situation qui prévalait durant l’été. Selon elle, la situation s’était apaisée rendant la solution de la garde alternée propice. En outre, elle bénéficiait de davantage de disponibilité pour s’occuper de sa fille de sorte que les critères à prendre en considération pour l’attribution d’une garde sur un enfant ne pouvaient qu’aboutir à une prise en charge exclusive de l’enfant par sa mère.
C. Par décision du 21 février 2020, l'APEA a attribué la garde de A.________ à son père (chiffre 1 du dispositif) ; fixé le droit de visite de la mère à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, trois jours alternativement avec la mère à Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte, au Jeune fédéral, à Noël ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires (ch. 2) ; retiré tout effet suspensif à un éventuel recours (ch. 3) ; et statué sans frais ni allocation de dépens (ch. 4).
D. Le 24 avril 2020, X.________ recourt contre la décision de l'APEA. Préalablement, elle demande la restitution du délai de recours (ch. 1 des conclusions). Elle conclut ensuite à l’annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise portant sur la fixation d’un droit de visite usuel ; principalement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour fixer un droit de visite étendu au sens des considérants (ch. 3) ; subsidiairement à la fixation d’un droit de visite étendu en sa faveur sur sa fille au sens des considérants (ch. 4) ; avec suite de frais et dépens (ch. 5). Pour l'essentiel, le mandataire de la recourante fait valoir qu’il a été mandaté le 11 mars 2020, durant une période de pandémie exceptionnelle, afin qu’il recoure contre la décision entreprise. Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a ordonné un semi-confinement. Par ordonnance du 20 mars 2020, le Conseil fédéral a suspendu les délais en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, en indiquant comme échéance le 19 avril 2020. Le mandataire, qui souffre d’asthme et qui craignait d’être une personne à risque, devait partager la garde de ses enfants avec leur mère. Il était parti de l’idée que les exceptions relevant de la procédure de conciliation ou de la procédure sommaire ne s’appliquaient pas à cette procédure. En reprenant la rédaction du recours, le 22 avril 2020, il a constaté avec surprise que la décision entreprise indiquait au bas des voies de recours et que le délai de recours n’était pas suspendu pendant les vacances judiciaires. Pourtant, à en croire l’article 302 CPC a contrario, la cause portant sur l’attribution de la garde au père et les relations personnelles de l’enfant avec la mère relève de la procédure ordinaire, qui seule était applicable. Si, contre toute attente, il faut considérer que la procédure sommaire s’applique – ce qui selon les imbrications entre droit fédéral, cantonal et procédural, n’est pas limpide – le mandataire doit bénéficier d’une restitution de délai. Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, celui-ci s’est trouvé dans l’impossibilité de recourir en temps utile sans faute de sa part ou en ne commettant qu’une faute légère.
E. Dans ses observations du 26 mai 2020, Y.________ conclut à l’irrecevabilité du recours déposé le 24 avril 2017, ainsi qu’implicitement à son rejet et au maintien d’un droit de visite usuel en faveur de la mère, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Le délai de recours, qui est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires. Le législateur cantonal a en effet choisi de faire application de la procédure sommaire des articles 248 et suivants CPC (par renvoi de l'art. 18 LAPEA), laquelle prévoit que les délais légaux et les délais fixés judiciairement (art. 145 al.1 et al. 2 let. b CPC) ne sont pas suspendus pendant les féries judicaires (Reusser, BSK, N. 21 ad art. 450b CC ; CMPEA.2013.13 cons. 1). Selon l'article 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues attentives aux exceptions prévues à l'article 145 al. 2 CPC.
b) En l'occurrence, les voies de recours qui figurent au pied de la décision attaquée, en page 10, sont complètes en ce sens que les parties ont été rendues attentives à l'absence de suspension pendant les féries judiciaires. La décision du 21 février 2020, expédiée le jour même à la recourante, a été notifiée le 24 février suivant. Daté du 24 avril 2020 et déposé à la poste le même jour, soit après le délai de 30 jours, le recours est tardif.
2. a) Le mandataire se prévaut de la situation liée à l’épidémie de coronavirus pour justifier son recours tardif. Il requiert une restitution de délai.
b) Aux termes de l’article 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s’applique aux délais légaux (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., no 8, ad art. 148 CPC). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente pour restituer un délai de recours, soit l’autorité de deuxième instance (Tappy, op.cit., no 4 ad art. 149 CPC).
c) La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad art. 148 et les réf. cit.). Une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou, le cas échéant, aux banques chargées d’un paiement (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 148).
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le respect des délais – et partant la tenue de l'agenda – fait partie des devoirs élémentaires de l'avocat. De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt du TF du 20.03.2019 [4A_52/2019] cons. 3.3 ; ATF 143 I 284 cons. 1.3). La jurisprudence considère également que l'on doit en principe qualifier de faute grave l'erreur commise par un avocat quant à la portée d'une règle procédurale (ibidem ; arrêt du 16.05.2014 [1C_878/2013] cons. 4.1)
e) Selon l’article 1 de l’Ordonnance du 20 mars 2020 du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19 [RS 173.110.4]), lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu’au 19 avril 2020 inclus (al. 1). Les effets de la suspension sont régis par le droit de procédure applicable (al. 2). La suspension s’applique aussi aux délais fixés par les autorités ou par les tribunaux avec comme échéance une date précise entre l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 19 avril 2020 (al. 3). La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2020 à 0h00 et a effet jusqu’au 19 avril 2020 (art. 2). Elle n’a pas été reconduite.
f) Le droit de protection de l’enfant est régi par le principe de célérité visant à mettre en œuvre les mesures dès que possible. Les règles procédurales du CPC relatives à la suspension des délais sont contraires à cet objectif (COPMA, n. 5.1, p. 157). Il ressort tant de la loi que de la jurisprudence cantonale, qui date de près de 10 ans – de sorte qu’on ne peut pas parler de nouveauté – que la procédure sommaire était en l’espèce seule applicable. La recourante, représentée par un mandataire professionnel, devait donc, malgré les circonstances sanitaires particulières, se soucier de la question de la suspension avant l’échéance du délai de recours. La suspension des délais selon l’Ordonnance COVID-19 n’était de toute façon pas applicable (Bastons Bulletti, Le Covid 19, la procédure civile et le praticien, Newsletter, CPC Online, n. 7b). La suspension des délais prévue par l’ordonnance n’avait par ailleurs d’effet que jusqu’au 19 avril 2020.
En l’occurrence, le mandataire n’allègue pas avoir été malade durant la période en cause ni avoir été empêché d’agir dans le délai de recours. Il soutient uniquement s’être « interrogé brièvement sur la portée de la suspension des délais par rapport au recours qu’il devait déposer dans le cadre de la présente cause ». Le mandataire a donc méconnu la portée d'une règle procédurale. Une telle faute ne saurait être qualifiée de légère au sens de la jurisprudence rappelée plus avant (cons. 2d). Par conséquent, faute de motif légitime d’empêchement, la demande de restitution du délai de recours doit être rejetée.
3. Le recours est ainsi irrecevable.
Les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 8 al. 1 LTFrais).
La requête d’assistance judiciaire de la recourante pour la procédure de deuxième instance est rejetée, dans la mesure où la cause était dénuée de chances de succès au moment de son dépôt (art. 117 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens, l’intimé ayant agi sans l’aide d’un avocat.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette la requête de restitution de délai.
2. Déclare le recours irrecevable.
3. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.________.
4. N’alloue pas d’indemnité de dépens.
5. Rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par X.________.
1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2 Dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3 Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps.
1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
2 La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3 Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.