A.                               a) Le 1er octobre 2019, X.________ s’est présenté au poste de police de Z.________ dans le canton de Fribourg pour déposer une plainte pénale contre Y.________ à qui il reprochait d’avoir proféré contre lui et par téléphone des injures et des menaces de mort. X.________ a expliqué qu’il avait été marié durant plusieurs années avec A.________ qui était la mère de Y.________. Il avait divorcé en 2019. La relation de X.________ avec Y.________ avait toujours été compliquée. X.________ s’était occupé de Y.________ durant son enfance. Il l’avait aidé, mais il y avait toujours eu des problèmes. Y.________ avait commis des crimes et des délits et avait été placé dans un établissement pour mineurs. Cette procédure avait été ouverte dans le canton de Neuchâtel. Entre le 22 septembre et le 1er octobre 2019, Y.________, qui avait pris la précaution de masquer son numéro, l’avait appelé à trois reprises sur son téléphone privé. Lors du premier appel, X.________ était accompagné d’une amie, soit B.________. Il avait enclenché le haut-parleur de son portable et Y.________ l’avait injurié et menacé de mort. X.________ avait reconnu la voix de Y.________. Ce dernier lui avait dit qu’il allait le crever et avait fait allusion à une audience, durant laquelle il avait menti à un juge.

b) Dans le cadre d’une autre procédure pénale (TPM.2015.128), le 30 octobre 2019, le juge des mineurs a interrogé Y.________ sur les faits de la plainte de X.________. Y.________ a déclaré que le plaignant était son ex beau-père. Il ne l’avait plus revu depuis le début du mois d’octobre 2019 à Neuchâtel lors d’une audience dans une affaire où il était plaignant et son ex beau-père prévenu – il ressort de l’ordonnance de classement querellée qu’il s’agissait d’une affaire d’abus sexuels. Le jugement n’avait pas encore été rendu, le tribunal en charge de cette affaire n’était composé que d’un juge. Il ne connaissait pas l’adresse de X.________, mais il lui semblait qu’il habitait à W.________ (FR). Sur les feuilles d’audition – en lien avec la procédure dont il vient de parler –, il avait trouvé le numéro de téléphone de son ex beau-père, ainsi que l’adresse de ce dernier. A une date indéterminée, mais après l’audience susmentionnée, il avait appelé plusieurs fois X.________ au moyen de son téléphone. Il l’avait atteint à chaque fois. Quand il décrochait, il ne pouvait rien dire. Il était bloqué et il raccrochait. Il ne savait pas combien de fois il avait essayé de lui parler. Il avait masqué son numéro de téléphone. Il avait souhaité lui téléphoner, parce qu’il avait une haine profonde contre lui, « car moi j’ai payé pour ce que j’ai fait et lui, il est là toujours en liberté et il n’a rien. Je voulais lui dire d’avouer, de dire la vérité car c’est très dur pour moi. C’est dur pour moi d’admettre cette situation avec lui en liberté ». Y.________ a nié l’avoir menacé de mort. Il n’avait rien pu lui dire. Quand Y.________ l’appelait, X.________ répondait en disant seulement : « allô, allô ». En entendant le son de la voix de son ex beau-père, Y.________ ne parvenant pas à lui parler, raccrochait quelques secondes plus tard. Y.________ a finalement déclaré ceci : « Vous m’indiquez que X.________ prétend que je lui ai parlé. A partir de là, je ne souhaite plus vous répondre sans avocat. Je ne vois pas en quoi j’aurais commis une infraction en lui téléphonant, je n’avais pas d’interdiction à ce sujet. Vous me dites qu’il y aurait eu des menaces ».

c) Le 11 décembre 2019, le juge des mineurs du canton de Fribourg a écrit au juge des mineurs du canton de Neuchâtel au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, en vue de déterminer le for intercantonal (art. 3 et 10 PPMin, 39 CPP), en relevant que Y.________ était domicilié dans notre canton.

B.                               Par ordonnance du 16 avril 2020, le juge des mineurs a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de Y.________ et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. En substance, le juge des mineurs a exposé qu’il était reproché à Y.________ d’avoir téléphoné à plusieurs reprises à son ex beau-père X.________ et de l’avoir injurié et menacé de mort. Le prévenu contestait les faits. Il admettait simplement avoir appelé le plaignant, mais avoir été incapable de lui parler. Si le contexte des appels – intervenus en marge d’un procès pénal dans lequel Y.________ accusait X.________ d’abus sexuels -, pouvait donner à penser que Y.________ avait beaucoup de rancœur envers son ex beau-père, au point de se comporter comme on le lui reprochait, d’un autre côté, on ne pouvait pas complètement exclure que le plaignant exagérait vu qu’il avait été mis en cause par le prévenu dans cette autre affaire. Dans ses conditions, les probabilités que la parole du plaignant soit préférée à celle du prévenu étaient moindres à défaut de preuves. Il s’imposait par conséquent d’ordonner le classement de la procédure pour insuffisance de charges, en vertu de l’article 319 CPP.

C.                               a) Le 4 mai 2020, X.________ interjette recours contre l'ordonnance de classement du 16 avril 2020, concluant à l'annulation de l’ordonnance de classement rendue par le juge des mineurs ; au renvoi de la cause pour reprise de la procédure à l’encontre de Y.________, dans le sens des considérants ; à l’allocation en faveur de X.________ d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à hauteur de 2'000 francs et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. En résumé, X.________ reproche au juge des mineurs d'avoir violé le droit et constaté les faits de manière erronée car, selon lui, le juge des mineurs n’avait pas considéré de manière opportune les similitudes entre la version des faits du recourant et celle du prévenu et avait constaté les faits d’une manière incomplète et erronée. Le juge des mineurs avait fait application de la maxime « in dubio pro reo » en lieu et place de celle « in dubio pro duriore » ; il n’avait pas non plus considéré de manière opportune le refus du prévenu de poursuivre son audition, sans la présence d’un avocat, ni n’avait recherché la raison ayant permis au recourant d’établir l’identité du prévenu. En outre, le juge des mineurs aurait dû examiner si les faits reprochés au prévenus ne relevaient pas d’autres infractions, telle que l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Au vu du contexte – la procédure pénale ouverte contre le recourant dans lequel le prévenu est plaignant –, il était inadmissible que d’autres mesures d’instruction n’aient pas été ordonnées, en particulier : 1) la confrontation entre le recourant et le prévenu ; 2) l’audition de B.________ en qualité de témoin ; 3) le séquestre du téléphone ayant servi à passer les appels ; 4) l’identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance (art. 273 CPP en lien avec l’art. 179septies CP) ; 5) la production de la procédure pénale n. MP.2017.2704-PNE-2 ouverte à l’encontre du recourant, suite à une plainte pénale du prévenu pour des infractions aux articles 187 et 189 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle), puisque celle-ci a été explicitement mentionnée dans le cadre des appels téléphoniques du prévenu au recourant et qu’elle pourrait être directement impactée par la présente procédure. Enfin, l’ordonnance de classement attaquée viole le droit d’être entendu du recourant, vu qu’à la teneur de l’article 318 al. 1 CPP (applicable par analogie à la procédure pénale pour les mineurs par renvoi de l’article 3 PPMin), lorsque le juge des mineurs estime que l’instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il doit fixer aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, ce que le juge des mineurs n’avait pas fait.

b) Le juge des mineurs n’a pas formulé d’observations sur le recours. Ni le ministère public, ni Y.________ n’ont procédé.

c) Par lettre du 27 mai 2020, le recourant a informé la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA) que Y.________ l’avait à nouveau appelé par téléphone avec un numéro masqué, le 26 mai 2020 vers 19h28, pour l’intimider. Confirmant les conclusions de son recours, X.________ requiert en outre en ce qui concerne les faits nouveaux : 1) l’arrestation provisoire et l’audition immédiate de Y.________ ; 2) le séquestre du téléphone de Y.________ ayant servi à passer les appels ; 3) l’identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance (art. 273 CPP en lien avec l’art. 179septies CP) ; 4) la confrontation entre Y.________ et X.________ ; 5) le prononcé de mesures de substitution pour pallier le risque de réitération, en particulier l’interdiction à Y.________ d’approcher et/ou de contacter X.________ (art. 237 al. 2 lit. g CPP).

d) Ni le juge des mineurs, ni Y.________ ne se sont exprimés au sujet de cette lettre.

CONSIDERANT

1.                          a) Conformément à l’article 322 al. 2 CPP (par renvoi de l’article 3 PPMin), les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours.

                        b) En l’espèce, la procédure a été clôturée par une ordonnance de classement rendue le 16 avril 2020, envoyée en courrier B à son destinataire. Le recours, interjeté le 4 mai 2020, est ainsi recevable quant au délai. Au surplus, le recours, qui remplit les conditions de forme et a été interjeté par une partie ayant qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement qui a clos la procédure (393 al. 1 lit. a CPP), est recevable.

                        c) La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Exerçant un plein pouvoir d'examen (cf. arrêt du TF du 20.01.2015 [1B_422/2014] cons. 3.1 et les références citées), l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

d) Les pièces produites en procédure de recours, qui concernent la situation financière du recourant qui demande l’octroi de l’assistance judiciaire, sont admises. Vu le sort de l'affaire quant au classement de la cause, l'administration des preuves requises par le recourant n'est pas nécessaire (cons. 3c et 4d).

2.                               La CMPEA, comme l'Autorité de recours en matière pénale, jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (arrêt du 06.11.2017 de la CMPEA [CMPEA.2017.45] cons. 1), sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                               a) Le recourant reproche au juge des mineurs d’avoir violé son droit d’être entendu, en rendant l’ordonnance de classement querellée, sans avoir préalablement rendu d’avis de prochaine clôture au sens de l’article 318 al. 1 CPP.

b) Selon l'article 318 al. 1 CPP, 1ère phrase, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP, 2ème phrase). Si le ministère public ne respecte pas les formes prévues à l'article 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement ou mise en accusation) est annulable (Grodecki/Cornu, in CR-CPP, 2ème édition, n.23 ad art. 318 et des références).

c) Le recourant a déposé une plainte le 1er octobre 2019. Il a été entendu le même jour par la police. Le juge des mineurs a entendu le prévenu le 30 octobre 2019 et n’a plus effectué aucun acte d’instruction. Le 16 avril 2020, le juge des mineurs a rendu une ordonnance de classement. Pour respecter la procédure prévue à l'article 318 al.1 CPP (applicable par renvoi de l’article 3 PPMin aux procédures pénales ouvertes contre des mineurs), le juge des mineurs devait aviser les parties de la clôture prochaine de l'instruction, les inviter à formuler leurs réquisitions de preuves et leur faire part de son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur de Y.________. Il s'ensuit que l'ordonnance du 16 avril 2020 doit être annulée et la cause renvoyée au juge des mineurs pour qu'il suive la procédure prévue par la loi en matière de classement. Cela permettra au recourant de soumettre à la direction de la procédure ses offres de preuves. Le juge des mineurs pourra ensuite décider soit d’ordonner le classement de la procédure, soit de mettre le prévenu en accusation. Si le juge des mineurs classe la procédure, sa décision pourra faire l’objet d’un nouveau recours. En revanche, s’il engage l’accusation, il lui appartiendra de rendre une décision brièvement motivée au sujet des offres de preuves du plaignant (art. 318 al. 2 CPP). En cas de refus, la décision du juge des mineurs ne sera pas susceptible d’un recours, mais les offres de preuves écartées pourront être réitérées dans le cadre des débats. Déjà pour ce motif, le recours doit être admis.

4.                               a) Nonobstant ce qui précède, par économie de procédure, il convient de relever ce qui suit. La plainte du 1er octobre 2019, déposée par le recourant, telle qu’elle a été enregistrée par la police, qualifie le comportement de Y.________ comme tombant sous le coup de l’article 180 CPS. À juste titre, le recourant soutient qu’il n’est pas exclu que le prévenu ait aussi enfreint d’autres dispositions pénales, notamment l’article 179septies CP.

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 27.02.2020 [6B_1276/2019] cons 2.1), aux termes de l'article 319 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’article 3 PPMin à la justice des mineurs), le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ;  138 IV 86 cons. 4.1.2 et les références citées; cf. récemment arrêt du 15.01.2020 [6B_1047/2019] cons. 3.1).

                        c) Face aux versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 21.02.2019 [6B_174/2019] cons 2.2 et des références citées). 

                        d) En l’espèce, la décision de classement est sommairement motivée. En substance, le juge des mineurs a retenu que, compte tenu du contexte, les probabilités que la parole du plaignant soit préférée à celle du prévenu étaient moindres à défaut de preuves, de sorte qu’il s’imposait d’ordonner le classement de la procédure. Ce raisonnement ne peut pas être suivi.

e) En premier lieu, cette motivation ne tient pas compte des contradictions qui émaillent les déclarations du prévenu et qui les rendent moins crédibles. S’exprimant sur les appels téléphoniques que le plaignant lui reprochait d’avoir passés, le prévenu a d’abord dit ne pas connaître l’adresse du prévenu, puis l’avoir découverte dans les « feuilles d’audition » du plaignant dans une autre affaire pénale à laquelle le prévenu était aussi partie. Y.________ a ensuite reconnu avoir appelé le plaignant par téléphone, à plusieurs reprises, en masquant son numéro, mais, selon lui, il aurait été « bloqué » et ne serait pas parvenu à prononcer un seul mot. Cette version est peu plausible. Si les choses s’étaient véritablement passées de cette façon, on verrait mal comment le plaignant aurait pu savoir qui était l’auteur de ces appels. En outre, le prévenu a admis qu’il avait une « haine profonde » pour le plaignant. A l’inverse, les déclarations du plaignant, lors de son audition devant la police le 1er octobre 2019, paraissent crédibles. Elles sont exemptes de contradiction et mesurées, le recourant n’ayant pas cherché à accabler le prévenu inutilement. A ce stade de l’instruction, avant l’administration d’éventuelles autres preuves, les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent au moins équivalentes. Le juge des mineurs, qui n’avait pas administré d’autres preuves – confrontation, nouvel interrogatoire du prévenu avec un mandataire –, ne pouvait donc pas renoncer à une mise en accusation du prévenu, en faisant le pronostic qu’il ne serait pas possible d’apprécier l’une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun autre moyen de preuve utile ne pourrait appuyer l’une ou l’autre version. L’ordonnance de classement a donc été rendue en violation de l’article 319 al. 1 CPP et de l'adage « in dubio pro duriore » découlant de l’article 6 CPP. Le recours doit donc également être admis pour ce motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant, ni utile de donner suite à ses offres de preuves.

5.                               Vu ce qui précède, le recours doit dès lors être admis, la décision de classement du 16 avril 2020 doit être annulée et la cause renvoyée au juge des mineurs pour qu’il établisse un avis de clôture au sens de l’article 318 al. 1 CPP, nouvel examen puis décision quant à la suite de la procédure.

6.                               a) Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause et que le prévenu, qui n’a pas procédé, ne peut se voir reprocher une décision de classement qui a été rendue prématurément et en violation du droit d’être entendu du plaignant (principe de causalité des frais découlant de l’article 426 al. 3 let. a CPP).

b) Le recourant demande d’abord, par requête séparée du mémoire de recours, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure pendante devant le juge des mineurs référencée TPM.2019.660. L’article 133 al.1 CPP (applicable à la procédure pénale pour les mineurs par renvoi de l’article 3 PPMin) stipule que le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Durant l’instruction, il faut entendre le juge des mineurs, le tribunal de première instance – le TPMin – pendant le jugement et les autorités de recours – la CMPEA – durant la phase de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 2 ad art. 133). La requête d’assistance judiciaire pour la procédure devant le juge des mineurs doit donc être rejetée. Il appartiendra au plaignant d’adresser sa requête au juge des mineurs après le renvoi de la cause au juge des mineurs.

c) Le recourant demande aussi d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En tant que plaignant, il en remplit les conditions – il a manifesté la volonté de déposer des conclusions civiles et il est indigent – de l’article 136 al. 1 let. a et b CPP. Le 1er octobre 2019, il a indiqué, en remplissant le formulaire de plainte, qu’il faisait valoir des conclusions civiles. Pour le moment, le plaignant ne les a ni chiffrées ni motivées, mais il pourra encore le faire jusqu’au stade des plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). S’agissant de l’indigence, il allègue des revenus à hauteur de 2'650 francs par mois et des charges de 3'185 francs par mois, prouvées à hauteur de seulement 2'488.75 francs (minimum vital élargi de 1’500 francs [incluant un supplément de procédure de 25%], 881 francs de loyer, 32.30 francs de prime d’assurance responsabilité civile, 13.75 de prime d’assurance maladie après déduction du subside et 61.70 de charge fiscale mensualisée). Il subsiste un solde de 161.25 francs, peu élevé pour envisager le remboursement d’une note d’honoraires d’avocat, même dans la présente procédure, pour laquelle on peut estimer que les frais d’avocats ne seront pas très élevés. L’assistance judiciaire sera donc allouée au recourant dont le recours, comme on l’a vu avant, n’est pas dénué de chance de succès. En outre, la nature de la cause nécessitait pour le plaignant de recourir aux services d’un avocat.

c) Le recourant qui bénéficie de l’assistance judiciaire ne peut pas prétendre à des dépens (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 5.2). L’indemnité d’avocat d’office du recourant peut être arrêtée à 1'119.55 francs, frais et TVA compris, correspondant à 5.5 heures d’activité d’avocat (30 minutes d’entretien avec le client et 5h00 pour la rédaction du mémoire de recours). Cette indemnité ne sera pas remboursable par le prévenu pour les mêmes raisons qui ont amené la CMPEA à laisser les frais de la cause à la charge de l’Etat ; elle ne le sera pas d’avantage pour le plaignant (art. 135 al. 4 CPP a contrario et par analogie).

Par ces motifs,

La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte:

1.   Admet le recours et annule l'ordonnance de classement du 16 avril 2020.

2.   Renvoie le dossier au juge des mineurs pour établissement d’un avis de clôture, nouvel examen et décision quant à la suite de la procédure.

3.   Accorde l’assistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours.

4.   Rejette tout autre ou plus ample conclusion.

5.   Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.

6.   Fixe l’indemnité d’avocat d’office due à Me C.________ pour la défense des intérêts de X.________ en seconde instance à 1'119.55 francs (frais, débours et TVA inclus) et dit que cette indemnité n’est remboursable ni par le prévenu ni par le recourant.

7.   Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, au Tribunal pénal des mineurs, à La Chaux-de-Fonds, à Y.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, à A.________, à D.________ et à E._________, OPE à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 23 juin 2020

  

Art. 2 CPP
Administration de la justice pénale
 

1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.

2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.

Art. 319 CPP
Motifs de classement
 

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.