A.                               X.________ et Y.________, tous deux de nationalité française, sont les parents, non mariés et séparés depuis le 18 juin 2015, de l’enfant A.________, née en 2015.

                        X.________ a deux autres enfants, issus d’une autre relation, dont il n’a pas la garde.

                        Par jugement du 25 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a instauré l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A.________, dit que le lieu de résidence habituelle se trouvait chez la mère, fixé le droit de visite du père et la contribution d’entretien due par ce dernier à hauteur de 220 euros par mois. Par jugement du 4 septembre 2017, le même tribunal a augmenté la contribution d’entretien due par le père à 300 euros par mois dès septembre 2017.

                        Le 14 mars 2018, Y.________ a emménagé avec sa fille chez son compagnon, dans le canton de Neuchâtel.

B.                               Le 6 juillet 2018, Y.________ a saisi l’APEA d’une requête tendant, avec suite de frais et dépens, au maintien de l’autorité parentale conjointe, à confirmer l’octroi de la garde de A.________ en sa faveur, à la fixation du droit de visite du père selon diverses modalités, à ce qu’il soit dit qu’elle était autorisée à s’entretenir avec sa fille lorsqu’elle se trouvait chez son père et à la condamnation du père au versement, dès le dépôt de la requête, d’une contribution d’entretien pour A.________ de 1'500 francs par mois.

                        Une audience s’est déroulée le 14 janvier 2019 devant la présidente de l’APEA. X.________ a conclu au rejet de la requête. Une nouvelle audience a eu lieu le 8 juillet 2019, à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues.

                        En décembre 2019, Y.________ s’est séparée de son compagnon et a emménagé dans un logement mis à disposition par les services sociaux. Le 22 janvier 2020, X.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles visant à obtenir la garde de A.________ au motif que la prise en charge de la mère n’était plus adaptée aux besoins de l’enfant.

                        Le 11 février 2020, la présidente de l’APEA a à nouveau entendu les parties.

C.                               « Le 13 mars 2020, l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant : 

1.     Confirme l’attribution de l’autorité parentale conjointe de l’enfant A.________ en faveur de Y.________ et de X.________.

2.     Confirme que la garde de A.________ est attribuée à Y.________.

3.     A défaut d’entente entre les parties, fixe le droit aux relations personnelles de X.________ sur l’enfant A.________ à raison d’un week-end par mois, à charge pour celui-ci d’aller chercher l’enfant le vendredi après-midi au domicile de la mère et à charge pour cette dernière de récupérer l’enfant le dimanche après-midi au domicile du père.

4.     Fixe l’entretien convenable de l’enfant A.________ à CHF 1'049.85 francs.

5.     Condamne X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ de la manière suivante :

·       CHF 945.00 pour la période du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019 :

·       CHF 976.00 du 1er août 2019 au 25 décembre 2019 ;

·       CHF 1'049.85 dès le 26 décembre 2019, d’avance et par mois, allocations familiales en sus, en mains de Y.________, jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’au terme de sa formation régulièrement menée.

6.     Dit que la contribution d’entretien sera indexée le premier janvier de chaque année sur l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent ; l’indice de référence étant celui de la date du présent jugement.

7.     Arrête les frais judiciaires à CHF 1'000.00 et les mets par moitié à la charge de chacune des parties.

8.     Compense les dépens ».

                        L’APEA a retenu que la situation financière des parties était la suivante : pour la période du 6 juillet 2018 au 26 décembre 2019, durant laquelle A.________ et sa mère vivaient chez le compagnon de cette dernière, la mère réalisait un revenu moyen de 2'645 francs (chômage) et ses charges s’élevaient à 2'052.30 francs (montant de base LP : 850 francs ; loyer / participation moyenne mensuelle aux charges de l’appartement de son ex-compagnon : 683.40 francs (85% x 804 francs) ; prime LAMal : 400 francs ; prime LCA : 118.90 francs). Il lui restait ainsi un disponible de 592.70 francs. Dès le 26 décembre 2019, A.________ et sa mère vivaient seules dans un logement mis à disposition par le Service social régional et étaient financièrement soutenues par ledit service. S’agissant de A.________, son père percevait pour elle 250 francs d’allocations familiales et ses charges s’élevaient à 1'299.85 francs (montant de base LP : 400 francs; part au loyer : 120.60 francs (15% x 804 francs) ; prime LAMal : 90.70 francs ; prime LCA : 25.50 ; garderie : 333.05 francs ; écolage : 330 francs). Cela laissait un déficit de 1'049.85 francs, montant correspondant à son entretien convenable. Le disponible du père s’élevait, du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019 à 2'961 francs et, ultérieurement, à 3'744.30 francs. Pour la période du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019, la capacité contributive de la mère à l’entretien de sa fille était, proportionnellement à celle du demandeur, de 16.70 % (592.70/3'554.60), respectivement celle du père, proportionnellement à celle de la mère, de 83.30% (2'661.90/3'554.60). Les impôts ayant été pris en compte pour le père et non pour la mère, la participation de la mère à l’entretien de sa fille a été abaissée à 10% et celle du père fixée à 90%, la mère contribuant au surplus essentiellement en nature à l’entretien de sa fille et le père exerçant un droit aux relations personnelles limité. Ainsi, pour la période du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019, la mère devait participer à hauteur de 105 francs (10% x 1'049.85 francs) à l’entretien de sa fille et le père à raison de 945 francs (90% x 1'049.85 francs). Du 1er août 2019 au 25 décembre 2019, la capacité contributive de la mère à l’entretien de sa fille était, proportionnellement à celle du père, de 13.7% (592.70/4’337) et celle du père, proportionnellement à celle de la mère, de 86.3% (3'744.30/4’337). Pour les mêmes motifs que ceux valant pour la période précédente, la mère devait participer, pour cette période, à l’entretien de sa fille à hauteur de 7% de 1’049.85 francs, soit par 74 francs par mois, et le père à raison de 93% de 1’049.85 francs, soit par 976 francs par mois. Dès le 26 décembre 2019, la capacité contributive de la mère de A.________ était nulle. Un revenu hypothétique mensuel de 2'170 francs pouvait toutefois être retenu. Après déduction du minimum vital, il restait un montant de 820 francs pour le loyer et l’assurance-maladie, de sorte qu’il existait un manco dont il était difficile de définir le montant. Le père devait donc contribuer seul à l’entretien de sa fille en versant en mains de sa mère une contribution d’entretien de 1'049.85 francs.

D.                               Le 30 avril 2020, Y.________ a annoncé à X.________ qu’elle avait déménagé à Z.________, en France, avec sa fille « suite à un renvoi de la Suisse ».

E.                               Le 4 mai 2020, X.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, confirmée le 7 mai 2020, tendant à l’attribution de la garde de A.________ en sa faveur et subsidiairement au retour immédiat de l’enfant en Suisse.

F.                               Y.________ a entre-temps saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Pau afin qu’il maintienne l’autorité parentale conjointe, fixe la résidence de l’enfant chez elle, suspende le droit de visite du père et confirme les montants de la contribution d’entretien fixée par la présidente de l’APEA, après conversion en euros. Les audiences prévues devant ce tribunal ont été repoussées compte tenu de la présente procédure.

G.                               Par décision de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2020, la présidente de l’APEA a restreint l’autorité parentale de la mère et lui a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.________, celle-ci demeurant au domicile de sa mère à Z.________ et cité les parties à comparaître le 25 mai 2020 dans l’attente d’une nouvelle décision.

H.                               Le 14 mai 2020, X.________ a déposé un appel contre la décision de l’APEA du 13 mars 2020, en concluant principalement à l’annulation des chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de son dispositif; à l’attribution de la garde exclusive de l’enfant A.________ en sa faveur (ch. 2) ; à la fixation en faveur de la mère d’un large droit de visite au minimum à raison d’un week-end sur deux et pour la moitié des vacances scolaires (ch. 3) ; à la constatation qu’aucune contribution d’entretien n’était due pour la période entre le 6 juillet 2018 et l’entrée en force de l’arrêt de la CMPEA (ch. 4) ; à ce que la mère soit dispensée de verser une contribution d’entretien (ch. 5) ; à la condamnation de la mère aux frais et dépens (ch. 6) ; subsidiairement, à l’annulation des chiffres 4, 5, 6 et 7 du dispositif de la décision, demandant à ce qu’il soit constaté qu’il ne devait aucun arriéré de pension à A.________ depuis le 6 juillet 2018, à lui donner acte de son engagement de verser en mains de la mère, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution d’entretien de 400 francs dès l’entrée en force du jugement et à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de la mère. En substance, il contestait le montant de certaines charges de l’intimée (loyer et prime LAMal), de l’entretien convenable de A.________ (part au loyer, frais scolaires et de garde) et, partant, des contributions d’entretien à verser en sa faveur.

I.                                 Lors de l’audience du 25 mai 2020 devant la présidente de l’APEA, X.________ a retiré la requête mesures superprovisionnelles déposée le 4 mai 2020.

J.                                Le 26 mai 2020, X.________ a déposé devant la CMPEA une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la garde exclusive de l’enfant A.________ lui soit attribuée.

K.                               Le 30 juin 2020, Y.________ a déposé une réponse à l’appel en concluant, principalement, à ce que la CMPEA se dessaisisse de la cause en faveur des autorités françaises compétentes et procède au classement du dossier, subsidiairement, au rejet de l’appel, pour autant qu’il soit recevable et, en tout état de cause, à ce qu’il soit statué avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Sur le fond, elle s’est opposée à l’attribution de la garde au père et, s’agissant des contributions d’entretien, s’en est remise à l’appréciation de la CMPEA étant précisé qu’à ce stade elle et sa fille percevaient l’aide sociale. Comme charges de l’enfant, il y avait lieu de retenir un montant de base LP réduit de 15% (340 francs), une part au logement de sa mère par 15% d’un montant minimum de 500 francs ainsi que des frais d’écolage et de garde de 300 francs au minimum.

Après avoir rendu le 11 juin 2020 une première ordonnance annulée par le Tribunal fédéral le 23 octobre 2020 [5A_496/2020] le président de la CMPEA a, le 14 janvier 2021, rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par X.________ et a ratifié, en faveur de la mère, a posteriori et à titre provisoire, l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de A.________ à Z.________, en France. Bien que le déplacement du lieu de résidence de l’enfant par sa mère était illicite, iI était dans l’intérêt de celle-ci de déménager avec sa mère et X.________ n’avait pas rendu vraisemblable que le déménagement en France était susceptible d’entraîner une mise en danger de l’enfant.

Par ordonnance de preuves du 4 février 2021, le président de la CMPEA a admis les pièces littérales déposées par les parties ainsi que les réquisitions n°3 à 6 de l’appelant tendant à ce que l’intimée produise tout document utile en lien avec sa situation financière (relevé bancaires, fiches de salaire, attestation de revenu d’une personne indépendante, décision de taxation fiscale, etc.), professionnelle (contrat de travail, etc.) et personnelle, ainsi qu’en lien avec la situation de l’enfant A.________ (photographies de son lieu de vie, bulletin scolaire et documents en lien avec ses activités extra-scolaires).

                        Le 15 février 2021, l’intimée a déposé des pièces.

                        Le 8 mars 2021, l’appelant a confirmé la conclusion de son appel tendant à l’attribution de la garde exclusive de l’enfant A.________ et a conclu subsidiairement à l’exercice de son droit de visite dont il précisait les modalités et à ce que la CMPEA lui donne acte de son engagement à verser à la mère la somme de 300 euros mensuels à titre de contribution à l’entretien de A.________ à compter de l’entrée en force de l’arrêt de la CMPEA.

                        Le 17 mars 2021, l’intimée a répliqué.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                               L’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en l’espèce – (art. 279 CC) est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC). L’article 304 al. 2 CPC prévoit une attraction de compétence en faveur du tribunal saisi des questions d’entretien pour statuer également sur les autres points litigieux relatifs à l’enfant. Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). L’appel est recevable à ce titre.

2.                               a)  En raison du déplacement du lieu de résidence de l'enfant de Suisse en France, du domicile des parties dans ce dernier pays et de la nationalité française de celles-ci, le litige revêt un caractère international. Il convient par conséquent d'examiner si, nonobstant ce déplacement, les autorités suisses demeurent compétentes pour statuer sur la présente cause au fond. La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96; RS 0.211.231.011; art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22 CLaH96) s'applique dans les relations entre la Suisse et la France dès lors que les deux États l'ont signée et ratifiée (arrêt du TF du 23.10.2020 [5A_496/2020] cons. 1.1 et la référence).

b)  Selon l'article 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 cons. 2; arrêt du TF du 01.07.2019 [5A_21/2019] cons. 5.1 et les références). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt [5A_21/2019] précité). Cela étant, dans l'hypothèse d'un déplacement illicite défini à l'article 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80; RS 0.211.230.02] , l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (arrêt [5A_21/2019] précité), seconde condition que l'article 7 al. 2 let. b CLaH96 concrétise en prévoyant que l'enfant doit ainsi avoir résidé dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (arrêt [5A_21/2019] précité).

                        La compétence initiale peut cesser alors que l’affaire est déjà arrivée au stade d’un appel, cependant uniquement dans la mesure où la cour d’appel dispose d’un pouvoir de cognition entier, en fait et en droit. L’autorité saisie au lieu de la nouvelle résidence habituelle doit reprendre l’affaire à zéro (Bucher, La résidence habituelle pivot de la procédure internationale relative aux droits de l'enfant, in Symposium en droit de la famille, 2020, p. 67 ; cf également arrêt du TF du 14.04.2021 [5A_933/2020] cons. 1.1).

c)   Dans son arrêt du 23.10.2020 [5A_496/2020] concernant les mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral a constaté que le déplacement du lieu de résidence de l'enfant était illicite au sens de l'article 7 al. 2 CLaH96. Dès lors qu’immédiatement avant son déplacement, l'enfant avait sa résidence habituelle en Suisse et qu’il résidait en France depuis moins d'un an (art. 7 al. 1 CLaH96), le Tribunal fédéral était compétent pour examiner la cause. La CMPEA a également admis sa compétence pour statuer à nouveau sur les mesures provisionnelles.

                        Il y a toutefois lieu de vérifier la compétence de la CMPEA s’agissant de la cause au fond, la situation n’étant à ce stade plus la même, puisque l’enfant réside maintenant depuis plus d’une année en France. Si le 13 mai 2020, X.________ a déposé une plainte pénale contre Y.________ pour enlèvement de mineur, force est de constater qu’aucune demande de retour selon la procédure prévue par la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants n’a été présentée pendant cette période et n'est en cours d'examen. Il reste donc à déterminer si l'enfant a désormais acquis une résidence habituelle en France et si l'on peut raisonnablement s'attendre à son retour en Suisse.

d)  Il ressort du dossier que A.________ est scolarisée à Z.________, y fréquente l’accueil de loisirs et a son pédiatre dans la commune limitrophe. Sa grand-mère maternelle vit également à Z.________ et une de ses tantes habite à proximité. A.________ vit avec sa mère dans un appartement de trois pièces dans lequel elle dispose de sa propre chambre. Les pièces au dossier montrent que A.________ se développe harmonieusement, que sa scolarité se déroule adéquatement, qu’elle fréquente l’accueil de loisirs avec plaisir et s’est bien intégrée dans son groupe. Dans ces circonstances, on doit admettre que A.________, qui réside depuis plus d’une année à Z.________, s’y est intégrée, y a noué des liens culturels, sociaux et familiaux, y a déplacé son centre de vie et y a ainsi désormais acquis sa résidence habituelle. Y.________ y a sa famille, a suivi une formation et y cherche un emploi. A.________ et sa mère n’ont donc plus aucun lien avec la Suisse, pays dans lequel le père ne vit d’ailleurs pas non plus, de sorte que l'on ne peut raisonnablement pas s'attendre à un retour de A.________ en Suisse.

                        Il s’ensuit que les tribunaux français sont compétents pour prendre les mesures de protection de l’enfant. La CMPEA doit ainsi décliner sa compétence s’agissant du droit de garde et des relations personnelles des parties sur l’enfant A.________. La solution inverse comporterait le risque que la décision suisse ne soit pas reconnue en France (art. 23 al. 2 CLaH96).

                        La CLaH96 n’est en revanche pas applicable en matière de contributions d’entretien (art. 4 let. e). Partant, le principe de la perpetuatio fori – que la Convention de Lugano (ci-après : CL), potentiellement applicable (art. 5 par. 2 CL), n’exclut pas –, selon lequel le juge localement compétent au moment de la création de la litispendance le demeure même si les faits constitutifs de sa compétence se modifient par la suite, qui vaut également en matière internationale (sauf dans le cas précité de l’article 5 CLaH96), s’applique (arrêt du TF du 18.02.2016 [5A_633/2015] cons. 4.2.1 et les références).

                        Par conséquent, les tribunaux neuchâtelois sont toujours compétents pour statuer sur l’action alimentaire intentée par la mère devant l’APEA en date du 6 juillet 2018.

3.                               a)  La Convention conclue à La Haye le 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après : CLaH73), signée et ratifiée par la France et la Suisse, est applicable (art. 83 al. 1 LDIP). Selon l’article 4 CLaH73, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires visées à l’article 1, à savoir notamment celles découlant de relations de famille ou de parenté (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.

b)  A.________ et sa mère ont séjourné dans le canton de Neuchâtel du 14 mars 2018 au 30 avril 2020 et y avaient, pendant cette période, leur résidence habituelle (arrêt du TF du 23.10.2020 [5A_496/2020] cons.1.1). Le droit suisse est donc applicable pour la fixation des contributions réclamées pour la période du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, puis en raison du déplacement de la résidence habituelle en France, la cause sera régie par le droit français.

4.                               a) La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables aux questions relatives aux enfants. Le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant, sans que cela ne dispense les parties des fardeaux de l’allégation et de la preuve, tout comme de l’obligation de collaborer à l’établissement des faits et à l’administration des preuves en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve à disposition. La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées ; Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 296

                        b) Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office ("von Amtes wegen erforschen") et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

5.                               a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] cons. 5.5 destiné à la publication). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du TF [5A_311/2019] précité cons. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du TF du 29.04.2021 [5A_442/2020] cons. 6.2 et les références).

b)  Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).

c)   D’après l'article 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (art. 276 al. 2 CC), ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 cons. 7.1.2.2; arrêt du TF du 15.06.2020 [5A_782/2019] cons. 4.2).

d)  Afin de fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 ; ATF 143 III 233 cons. 3.2 et 137 III 102 cons. 4.2.2.2).

e)  Le minimum vital du débirentier au sens de l'article 93 LP doit dans tous les cas être préservé. Ces principes valent également lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. notamment RJN 2019, p.161). Seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (arrêt de la CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16] cons. 3d ; de Weck-Immelé, CPra- Matrimonial, n. 86 ad. art. 176 CC; arrêt du TF du 27.04.2020 [5A_5/2020] cons. 3.3 et les références).

f)    Au moment de la reddition de la décision querellée, ni la loi ni la jurisprudence ne prescrivaient une méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien ; sa fixation relevait de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; arrêt du TF du 12.12.2019 [5A_102/2019] cons. 4.1 et les références). Depuis lors cependant, dans un arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a considéré que doit être appliquée la méthode dite « concrète en deux étapes », appelée également méthode en deux étape avec « répartition de l'excédent » (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019]). Celle-ci impose d’établir l’ensemble des revenus des parents et des enfants, puis les besoins de toutes les personnes concernées. Si les moyens disponibles dépassent le minimum vital (du droit de la famille), l’excédent (des deux parents) doit être réparti par appréciation en fonction de la situation concrète.

                            Dans la mesure où, désormais, il convient d’examiner les besoins de chaque personne, la répartition « par grandes et petites têtes », c’est-à-dire par adultes et enfants mineurs, s’impose comme nouvelle règle. Lors de cette répartition, toutes les particularités du cas d’espèce doivent être prises en compte, soit notamment la répartition de la prise en charge. Il peut y avoir de nombreuses raisons de s’écarter de la répartition entre adultes et enfants. Dans certaines circonstances, il est même nécessaire d’y déroger. Le jugement doit dès lors toujours expliquer pour quels motifs la règle a été appliquée ou non (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] cons. 7.3 ; Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral [5A_311/2019], Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

6.                               a)  En l’occurrence, du point de vue des contributions d’entretien – seul point à examiner ici – l’appelant conteste le montant des charges de l’intimée, de l’entretien convenable de A.________, respectivement de la contribution d’entretien qu’il est condamné à lui verser.

b)  S’agissant des charges de l’intimée, l’appelant fait valoir que le paiement de la prime LAMal ainsi que la participation de l’intéressée aux frais de logement de son ex-compagnon ne sont pas prouvées. Au contraire, il est plutôt « loisible d’admettre » que l’intimée et A.________ étaient hébergées gratuitement. Ces charges ne doivent donc pas être prises en compte. Partant, du 8 juillet 2018 au 25 décembre 2019, les frais incompressibles de Y.________ s’élevaient à 968.90 francs (minimum vital : 850 francs + prime LCA : 118.90 francs), d’où un disponible de 1'677 francs et non de 592.70 francs. Pour la période postérieure au 26 décembre 2019, il reproche à l’autorité inférieure de ne s’être basée sur aucun document attestant du fait que l’intimée bénéficiait de l’aide sociale.

                        Certes, Y.________ n’a produit aucun document attestant du montant de sa prime d’assurance-maladie ni aucune preuve de son paiement. Cela étant, dans la mesure où l’affiliation à l’assurance-maladie est obligatoire, et qu’à cette époque l’intéressée n’était pas au bénéfice de l’aide sociale, il y a lieu de prendre en considération cette dépense nécessaire, qui peut être estimée à 400 francs. S’agissant de la participation aux frais de logement de son ex-compagnon jusqu’au 26 décembre 2019, Y.________ a déposé des pièces étayant le versement d’une somme totale de 8’842.71 francs entre les mois d’avril 2018 et janvier 2019 à son ex-compagnon, ce qui donne un montant moyen de 885 francs sur 10 mois. Selon les pièces déposées, son ancien compagnon dépensait, en 2017, environ 1’445 francs par mois pour son logement (amortissement, intérêts hypothécaires, amortissement indirect, charges de copropriété 458.33 francs). En 2018, ses intérêts hypothécaires se sont élevés à 6'548 francs au total, soit 545.65 francs par mois en moyenne. S’il apparaît que Y.________ a bien effectué relativement régulièrement des versements à son ex-compagnon jusqu’en janvier 2019 en tout cas, il n’est aucunement prouvé que ceux-ci étaient entièrement destinés à participer aux frais de logement. Cela est d’autant moins plausible qu’en avril 2018, l’intimée a versé à l’intéressé la somme de 3'200 francs alors qu’elle venait d’emménager chez lui et que le montant moyen allégué de 885 francs est supérieur à la moitié des frais effectifs de son ex-compagnon. Il paraît en outre peu vraisemblable que l’intimée participât effectivement à l’amortissement de la dette hypothécaire de son ex-compagnon, ce qu’elle n’a au demeurant pas établi. Dans ces circonstances, on retiendra que l’intimée participait personnellement à hauteur de 85% de la moitié du montant des intérêts hypothécaires (545.65/2 en 2018) et des charges de propriété acquittés (458.33/2 en 2017) par son ancien compagnon, soit à raison de 426.70 par mois (85% x 502 francs), si l’on considère que 85% du loyer la concernait, le solde entrant dans les frais relatifs à l’enfant.

c)   L’appelant conteste également le montant de 1'049.85 francs retenu au titre d’entretien convenable de A.________ dès lors qu’elle prend en compte une part au loyer de 120.60 francs (15% x 804 francs) alors qu’elle était hébergée gratuitement par l’ancien compagnon de Y.________. Il réfute également la comptabilisation des frais d’écolage et de garderie dans la mesure où l’intimée a pris unilatéralement la décision d’inscrire A.________ dans une école privée et que rien ne justifiait qu’elle fréquentât un tel établissement. Ainsi, du 6 juillet 2018 au 26 décembre 2019, l’entretien convenable de A.________ s’élevait à 246.10 francs (minimum vital : 400 + prime LAMal : 120.60 + prime LCA : 25.50 – allocations familiales : 300 francs). Pour la période postérieure au 26 décembre 2019, l’entretien convenable de A.________ doit rester le même que celui prévalant jusqu’alors, d’autant plus qu’elle n’allait plus à l’école depuis le début du confinement lié au COVID-19.

                        Pour les mêmes motifs que ceux valant pour la mère, il y a lieu de réduire la part au loyer de A.________ et de retenir 15% de 502 francs, soit 75.30 francs. S’agissant des frais de garde de A.________, on ne voit pas pourquoi ils ne devraient pas être retenus, puisque ceux-ci équivalent à un taux de garde 55% et que Y.________ était inscrite au chômage et cherchait un emploi à un taux de 60%, ce qui impliquait qu’elle soit immédiatement disponible d’autant. Les frais de garderie à raison de 333.05 francs (T5 et T13) retenus par l’APEA sont donc confirmés.

                        En revanche, les frais d’écolage de A.________ à hauteur de 330 francs par mois ne seront pas pris en compte dans son budget. La décision du choix ou du changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée, requiert en principe l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (arrêt du TF du 26.10.2017 [5A_465/2017] cons. 5.2.1 et les références). Au sujet du choix de l’école, la mère de A.________ a expliqué à la présidente de l’APEA que l’école offrait une structure d’accueil intégrée, que A.________ y avait tous ses amis et qu’on lui avait dit qu’il pouvait y avoir huit mois d’attente pour obtenir une place en structure d’accueil. L’intimée n’a toutefois pas prétendu avoir cherché en vain une place en accueil parascolaire public, ni qu’il s’agissait d’une décision urgente à prendre ou que le père ne pouvait être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). Dans ces conditions, elle n’a pas démontré qu’il s’agissait d’une charge nécessaire, de sorte que l’appelant n’a pas à participer à cette dépense pour laquelle il n’a pas été consulté et n’a pas donné son accord.

d)  Les autres postes pris en compte par l’APEA au titre de charges pour l’entretien convenable de A.________ et de sa mère ne sont pas contestés. Cela étant, dès lors que la situation financière des parties le permet, afin de se référer au minimum vital du droit de la famille en vue de procéder à une répartition de l’éventuel excédent selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, on prendra également en compte en faveur de A.________ une part aux impôts prélevés à la source chez sa mère (estimation grâce à la calculette sur ne.ch), également comptabilisée chez l’appelant. On saisira cette occasion pour ajuster le montant des allocations familiales lesquelles s’élevaient, dans le canton de Vaud (employeur du père), à 250 francs en 2018, puis dès le 1er janvier 2019, à 300 francs. Partant, en intégrant ces correctifs dans le calcul de l’APEA, pour le surplus non contesté, du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018, la situation financière de A.________ était la suivante :

                        Allocations familiales :                        250.00 francs

                        Charges :

Ø montant de base LP :                  400.00 francs

Ø part au loyer :                        75.30 francs (502 x 15%)

Ø prime LAMal :                                 90.70 francs

Ø prime LCA :                                    25.50 francs

Ø frais de garderie :                         333.05 francs

Ø part aux impôts                 18.60 francs (123.95 x 15%)

                        Total                                                    943.15 francs

                        Coûts directs                                       693.15 francs

                        Du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2019, compte tenu des allocations perçues en sa faveur à hauteur de 300 francs par mois, les coûts directs de A.________ doivent être diminués de 50 francs. Ils s’élèvent ainsi à 643.15 francs.

                        Puis, du 26 décembre 2019 jusqu’à son départ en France, le 30 avril 2020, le loyer ainsi que, très vraisemblablement, les primes d’assurance-maladie étaient pris en charge par les services sociaux et la mère ne devait pas s’acquitter d’impôts. Les frais de garderie doivent en revanche être comptabilisés, la mère continuant à chercher un emploi et la fermeture des écoles et structures d’accueil en raison du COVID-19 étant intervenue seulement le 13 mars 2020. Il n’est par ailleurs pas certain que les frais d’écolage payés d’avance pour cette période aient été remboursés. Partant, du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020, le budget de A.________ peut être arrêté de la manière suivante :

                        Allocations familiales :                        300.00 francs

                        Charges :

Ø montant de base LP :                  400.00 francs

Ø prime LCA :                                    25.50 francs

Ø frais de garderie :                         333.05 francs

                        Total                                                    758.55 francs

                        Coûts directs                                       458.55 francs

e)  Du 6 juillet 2018 au 25 décembre 2019, la situation financière de Y.________ est la suivante :

                        Indemnités chômage :                      2'645.00 francs

                        Charges :                                                                  

Ø montant de base LP :              850.00 francs (1'700 /2)

Ø loyer* :                                 426.70 francs (502 x 85%)

Ø prime LAMal :                               400.00 francs

Ø prime LCA :                                  118.90 francs

*- 15% du loyer qui entrent dans les coûts de l’enfant

                        Total                                                 1'795.60 francs

                        Disponible                                           849.40 francs

                        Dès le 26 décembre 2019, Y.________ dépendait des services sociaux et n’a pas déposé de documents permettant de connaître ses charges indispensables. Comme relevé par l’APEA, après déduction du minimum vital (1'350 francs) au revenu hypothétique mensuel de 2'170 francs retenu, non contesté, le solde de 820 francs ne serait pas suffisant pour payer un loyer, l’assurance-maladie et laisser un disponible à l’intéressée. A cela s’ajoute qu’à partir du moment où l’on retient un revenu hypothétique, les frais d’acquisition de celui-ci devraient encore être pris en compte (CMPEA.2020.56 non publié). S’il n’est pas possible de retenir un disponible, il n’est toutefois pas non plus possible de retenir un manco auquel il faudrait pallier en intégrant une contribution de prise en charge à l’entretien convenable de l’enfant.

f)    Selon les calculs auxquels a procédé l’APEA, le disponible du père s’élevait, pour la période du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019 à 2'961.90 francs et, ultérieurement, à 3'744.30 francs. Ces montants ne sont pas contestés.

g)  En définitive, du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, le disponible cumulé des parents peut être résumé ainsi :

-  Du 6 juillet 2018 au 31 juillet 2019 : 3'811.30 francs (849.40 + 2'961.90)

-  Du 1er août 2019 au 25 décembre 2019 : 4'593.70 francs (849.40 + 3'744.30)

-  Du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 : 3'744.30 francs

h)  Du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, l’entretien convenable de A.________ est le suivant :

- Du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018 : 693.15 francs

- Du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2019 : 643.15 francs

- Du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 : 458.55 francs

i)    Compte tenu du fait que l’intimée a assumé la garde de A.________ et, vu le jeune âge de celle-ci, a contribué à son entretien principalement en nature, que le père bénéficiait d’une situation financière nettement plus favorable que la mère et qu’il exerçait un droit de visite limité, l’appelant doit entièrement subvenir à l’entretien financier de A.________.

                        Les revenus sont suffisants pour couvrir le minimum du droit de la famille de toutes les parties, tel qu’établi ci-dessus (les impôts étant également pris en considération chez la mère par le biais de l’impôt à la source). Du 6 juillet 2018 au 30 avril 2020, leur budget présente ainsi un excédent (montant du disponible total – entretien convenable de A.________) de :

-    Du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018 : 3'118.15 francs (3'811.30 – 693.15)

-    Du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 : 3'168.15 francs (3'811.30 – 643.15)

-    Du 1er août 2019 au 25 décembre 2019 : 3'950.55 francs (4'593.70 – 643.15)

-    Du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 : 3'285.75 francs (3'744.30 – 458.55)

                        j) A.________ ayant vécu tout au plus un mois avec ses parents, elle ne peut pas prétendre à un train de vie dont ses parents auraient pu bénéficier avant la séparation, de sorte qu’il ne paraît pas conforme au principe d’équité de procéder à une répartition par grandes têtes (deux parts pour chaque parent) et petites têtes (une part pour chaque enfant), équivalant en l’occurrence à un supplément de 20% du disponible. Au vu des circonstances évoquées, il se justifie de s’écarter de ce principe et d’ajouter à l’entretien convenable de A.________ une répartition de l’excédent total à hauteur de 10 % du disponible total pour la période où elle vivait en Suisse, à charge du père.

k) La situation financière de Y.________ et de sa fille s’est toutefois encore modifiée à partir du 30 avril 2020, date de leur départ en France, fait qu’il y a lieu de prendre en considération en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC).

l) Le droit français est applicable pour fixer les contributions d’entretien depuis cette date (cons. 3b). L'article 371-2 du Code civil français (CCF) impose à chacun des parents de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (art. 373-2-2 CCF).

                        Une table de référence sur les pensions alimentaires a été élaborée par le Ministère français de la Justice, la dernière mise à jour datant de juin 2020 (https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire/bareme) ; elle permet de « fixer » les pensions alimentaires par enfant en fonction du temps de résidence chez le parent gardien, des revenus du parent débiteur et du taux appliqué à ces revenus, qui varie en fonction de la taille de la fratrie. Son application se limite aux revenus du parent débiteur qui sont supérieurs à 5'000 EUR par mois. Selon la jurisprudence, cette table est indicative, dès lors que les contributions doivent être fixées en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci (Rebourg, Régime juridique, n. 312.84 p. 1156; Dalloz, Code civil, 2016, n. 8 ad art. 371-2 CCF ; arrêt de la Cour de Justice du Canton de Genève du 19.06.2018 [C/23875/2017]).

m)    A partir du 1er mai 2020, la situation financière de A.________ est, au vu des pièces déposées, compte tenu d’un montant de base inférieur de 15% en raison du coût de la vie en France inférieur à celui prévalant en Suisse (ex : arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 29.01.2020 [C/6074/2019]) ainsi que d’un taux de change annuel moyen en 2020 de 1.07 (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer /wehrpflichtersatzabgabe/dienstleistungen/jahresmittelkurse.html), la suivante:

                        Allocations familiales :                        300.00 francs

                        Charges :

Ø minimum vital :         340.00 francs (85% x 400 francs)

Ø part au loyer :                                 75.85 francs (15% x 472.66 euros)

Ø restauration scolaire :                11.80 francs(11 euros)

Ø maison de l’Enfance :                  121.25 francs

                                    ([239.64 + 52.77 + 47.52 euros] /3)

                        Total                                                    548.90 francs

                        Coûts directs                                       248.90 francs

                        Depuis son arrivée en France, Y.________ touche le revenu de solidarité active (RSA), à hauteur de 1'122.49 euros par mois, soit environ 1'201.05 francs. Le RSA est exonéré d’impôt sur le revenu (https://www.impots.gouv.fr/). Compte tenu d’un montant de base diminué de 15% en raison du coût de la vie en France inférieur à celui de Suisse et d’un taux de change annuel moyen en 2020 de 1.07, depuis le 1er mai 2020, sa situation financière est la suivante :

                        Revenu :                                           1'201.05 francs

                        Charges :

Ø minimum vital :                          1'147.50 francs (85% x 1’350 francs)

Ø loyer* :                                          429.90 francs (85% x 472.66 euros)

Ø assurance habitation** :                 20.70 francs (232.11 euros /12)

*- 15% du loyer qui entrent dans les coûts de l’enfant

**obligatoire en France

                        Total                                                 1'598.10 francs

                        Déficit :                                                397.05 francs

                        Selon la table de référence française sur les pensions alimentaires, un revenu du débiteur de 5’000 euros donnerait droit à une contribution d’entretien pour un enfant sur lequel le débirentier a un droit de visite réduit, de 798 euros par mois. Le simulateur de pension alimentaire proposé par le Ministère français de la Justice, aboutit à une estimation de 1'091 euros par mois (https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire). Ces valeurs sont toutefois indicatives et ne prennent en considération ni les ressources de la mère ni les besoins de l’enfant. Dans ces circonstances, compte tenu des revenus du père (7'090.40 francs en 2019), nettement supérieurs au RSA perçu par la mère (1'201.05 francs), dont le budget présente au demeurant un solde négatif (397.05 francs) ainsi que des besoins de l’enfant (248.90 francs), il est équitable de comptabiliser, à charge du père, en sus des coûts de l’enfant, 10% de l’excédent des parties (3'347.25 francs) afin que A.________ puisse bénéficier du train de vie du père. Aussi, la CMPEA considère-t-elle qu’une contribution d’entretien mensuelle de 685 francs, équivalant à 640 euros par mois, est adéquate.

                        n) En définitive, le père doit contribuer mensuellement à l’entretien de A.________, à hauteur des montants, arrondis, suivants :

                        - Du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018 : 1'005 francs (693.15 +311.80)

                        - Du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 : 960 francs (643.15 + 316.80)

                        - Du 1er août 2019 au 25 décembre 2019 : 1’038 francs (643.15 + 395.05)

                        - Du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 : 787 francs (458.55 + 328.60)

                        - Dès le 1er mai 2020 : 685 francs

                        Il y aura lieu de déduire des montants précités les pensions déjà versées pour l’entretien de A.________ par X.________ à Y.________.

7.                               Vu ce qui précède, la décision doit être réformée, essentiellement en raison de faits nouveaux et de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral intervenue postérieurement à la décision litigieuse. L’appel n’étant admis en faveur de l’appelant qu’eu égard aux contributions dues pour la période du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020, dont le montant est diminué, il n’obtient que très partiellement gain de cause. Succombant dans une large mesure, il se justifie dès lors de mettre les frais d’appel, arrêtés à 800 francs, à sa charge à hauteur de 80%, soit par 640 francs. A ce montant doit s’ajouter 400 francs de frais de mesures provisionnelles entièrement mis à sa charge. L’intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le solde (160 francs ; 20% x 800) est mis à sa charge mais est supporté provisoirement par l’État.

                        Le sort de l’appel ne justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens faite par l’APEA, qui paraît toujours adéquate.

                        L’intimée, au bénéfice de l’assistance judiciaire, a droit à une indemnité de dépens légèrement réduite fixée – vu l’absence de mémoire d’honoraires – sur la base du dossier et des observations sur appel et mesures provisionnelles, à 1'600 francs (80% x 2’000 francs ; art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2 LTFrais), à charge de l’appelant. Ce dernier, qui n’a pas non plus déposé de mémoire d’honoraires, a quant à lui droit à une indemnité de dépens de 400 francs (20% de 2'000 francs), à charge de l’intimée. Après compensation, l’appelant doit à l’intimée une indemnité de dépens de 1'200 francs.

Le recouvrement des dépens par l’intimée paraissant difficile, compte tenu du domicile de l’appelant à l’étranger, une indemnité équitable sera directement allouée à l’avocat d’office de l’intimée par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).

Me B.________ est ainsi invité à déposer son mémoire, afin que l’indemnité d’avocat d’office qui lui est due soit fixée.


 

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.     Décline sa compétence s’agissant du droit de garde et des relations personnelles des parties sur l’enfant A.________ (ch. 2 et 3 du dispositif de la décision du 13 mars 2019).

2.     Statuant elle-même, réforme les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 13 mars 2019 comme suit :

4.     Fixe l’entretien convenable de l’enfant A.________ à 693.15 francs pour la période du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018, à 643.15 francs pour la période du 1er janvier 2019 au 25 décembre 2019, à 548.55 francs du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020.

5.     Condamne X.________ à verser en mains de Y.________, d’avance et par mois, allocations familiales en sus, les contributions d’entretien d’enfant pour A.________ suivantes :

·       CHF 1'005 pour la période du 6 juillet 2018 au 31 décembre 2018 ;

·       CHF 960 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 ;

·       CHF 1’038 pour la période du 1er août 2019 au 25 décembre 2019 ;

·       CHF 787 du 26 décembre 2019 au 30 avril 2020 ;

·       CHF 685 dès le 1er mai 2020, jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’au terme de sa formation régulièrement menée.

3.     Confirme les chiffres 1, 6, 7 et 8 de la décision entreprise.

4.     Arrête les frais de la procédure d’appel à 1’200 francs, montant partiellement couvert par l’avance de frais de 800 francs déjà versée par l’appelant, et les met par 1'040 francs à la charge de X.________, le solde de 160 francs étant mis à la charge de Y.________, sous réserve des règles applicables en matière d’assistance judiciaire.

5.     Condamne X.________ à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 1’200 francs pour la procédure d’appel, payable en mains de l’État jusqu’à concurrence du montant qui sera alloué à Me B.________ à titre d’indemnité équitable.

6.     Invite Me B.________ à transmettre à la Cour de céans sa note d’honoraires, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, afin que sa rémunération puisse être fixée, étant précisé qu’à défaut, celle-ci le sera sur la base du dossier.

7.     Dit qu’il sera statué ultérieurement, par décision séparée, sur les honoraires du mandataire d’office de l’intimée.

 

Neuchâtel, le 11 août 2021

Art. 279289CC
 

1 L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’an­née qui précède l’ouverture de l’action.

2 et 3 ...290


289 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237FF 1974 II 1).

290 Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355FF 1999 2591).

Art. 285292CC
Contribution des père et mère
 

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.


292 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299FF 2014 511).