A.                            Par décision du 10 août 2016, l’APEA a institué en faveur de X.________, né en 1984, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, désignant Y.________, assistante sociale auprès de l’Office de protection de l’adulte, en qualité de curatrice. La curatrice avait pour tâches de faire les paiements de l’intéressé, d’établir sa déclaration d’impôt, de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, l’Office des poursuites, les banques, la poste ainsi que les assurances sociales et privées, de faire les démarches afin qu’il puisse toucher de l’aide sociale et, finalement, de faire les démarches afin de lui trouver un nouveau lieu de vie (dossier APEA.2015.1183 ; sauf mention expresse, les références portent sur ce dossier). Cette décision relevait notamment que la situation de X.________ avait été signalée à l’APEA par ses parents au mois de juillet 2015 et qu’il résultait de leur audition subséquente que leur fils vivait à leur domicile, dans un studio indépendant, qu’il était entièrement à leur charge, avait longtemps été au chômage et se trouvait en fin de droit depuis 3 ans. Ils avaient poussé leur fils à prendre contact avec l’Office de l’aide sociale, mais il ne s’y était pas rendu, se trouvant dans un déni total relativement à sa situation et n’ayant plus de vie sociale. Une enquête avait été confiée à l’Office de protection de l’adulte et l’enquêteur avait, dans un rapport déposé le 18 décembre 2015, constaté que X.________ refusait de collaborer avec les différentes autorités, n’était plus en mesure de gérer sa situation financière et administrative depuis plusieurs années et souffrait manifestement d’une pathologie psychiatrique importante, mais non prise en charge. La décision du 10 août 2016 mentionnait également que X.________ n’avait pas comparu à l’audience à laquelle il avait été cité par l’APEA et qu’il avait également refusé la notification du pli recommandé par lequel la juge l’informait des conclusions du rapport d’enquête sociale et lui donnait la possibilité de s’exprimer sur celles-ci.

B.                            Dès le 13 juillet 2017, la curatrice a informé l’APEA de l’absence totale de collaboration de X.________, lui faisant part de ses interrogations quant à la nécessité de la mesure de curatelle dans de telles circonstances.

                        a) Dans sa lettre du 13 juillet 2017, Y.________ indiquait n’avoir pu rencontrer X.________ qu’à une seule reprise, le 12 octobre 2016 ; la communication avec lui était impossible puisqu’il disait ne pas avoir besoin de curatrice. Elle avait ensuite entrepris les démarches pour établir sa déclaration d’impôt et lui ouvrir un dossier d’aide sociale, aide à laquelle il avait droit depuis le 1er février 2017. Toutefois, ni la curatrice ni l’assistant social ne pouvaient verser l’entretien de l’intéressé puisqu’ils n’arrivaient pas à rencontrer celui-ci. La curatrice ajoutait qu’en dépit des nombreux échanges qu’elle avait eus avec eux, les parents de X.________ ne parvenaient pas à mettre leur fils à la porte. Disposant de l’argent qu’elle n’avait pas pu remettre au bénéficiaire, elle sollicitait l’autorisation de payer des factures de primes d’assurance-maladie, d’un traitement médical ainsi que la taxe pour chien. Comme la collaboration était impossible, elle estimait difficile de soutenir X.________ malgré lui et proposait d’organiser une audience en sa présence, ainsi qu’avec ses parents, afin d’envisager une solution pour l’avenir.

                        b) Répondant le 27 juillet 2017 à une lettre de la juge de l’APEA, la curatrice informait cette dernière que, selon les parents de X.________, leur fils était de plus en plus renfermé, qu’il n’acceptait aucune aide et pensait que tout le monde était contre lui ; qu’il n’avait aucune vie sociale et fréquentait uniquement ses parents et son frère. L’intéressé refusait catégoriquement de prendre contact avec sa curatrice. Celle-ci, ainsi que les parents de X.________, étaient inquiets car ce dernier était dans le déni complet de ses problèmes, se montrant par ailleurs violent et agressif dans ses propos. S’agissant d’un nouveau lieu de vie, X.________ pourrait intégrer un foyer ou une chambre d’hôtel, mais il était clair qu’il ne quitterait pas la maison familiale de lui-même ; la curatrice mentionnait la possibilité d’un placement non volontaire en milieu hospitalier ou dans un foyer et ajoutait qu’il lui semblait nécessaire qu’un séjour en milieu hospitalier puisse être organisé aux fins d’éventuellement établir une expertise psychiatrique conduisant à définir le soutien médical dont il semblait avoir besoin.

                        c) Par lettre du 23 août 2017, la présidente de l’APEA a informé la curatrice de sa difficulté à comprendre l’attitude des parents, dans la mesure où ces derniers, alors que des alternatives existaient désormais, refusaient toujours de mettre leur fils à la porte. La juge ajoutait que « si la situation devait perdurer ainsi, il faudrait alors admettre que la mesure de curatelle n’a plus aucun sens et elle pourrait levée ». Enfin, elle informait la curatrice qu’il paraissait en l’état assez difficile d’envisager un placement à des fins d’assistance en vue d’établir une expertise.

                        d) Dans une lettre à l’APEA du 24 novembre 2017, la curatrice indiquait en substance que la situation lui semblait similaire à celle prévalant à la période précédant l’institution du mandat de protection, de telle sorte qu’il fallait constater que la mesure instituée n’avait pas vraiment de sens. Elle relevait que la situation de X.________ deviendrait probablement insoutenable quand ses parents auraient vendu leur maison pour partir vivre ailleurs. Elle proposait ainsi de lever la mesure « jusqu’à ce que la situation empire et que X.________ accepte qu’il a besoin d’aide ».

                        e) Le 15 janvier 2018 s’est tenue une audience en présence des parents de X.________ et de la curatrice. Il résultait du procès-verbal tenu à cette occasion que les parents de l’intéressé déménageraient vraisemblablement au plus tard au début de l’année 2019 et qu’il n’était pas prévu que leur fils déménage avec eux, mais qu’ils vendraient leur maison, ce qui l’obligerait à quitter les lieux. Il a été convenu de maintenir la mesure sur le plan administratif, puisque, à plus ou moins longue échéance, X.________ ne pourrait plus vivre avec ses parents et qu’il aurait besoin d’une personne faisant les démarches pour lui.

                        f) Au terme de son rapport d’activité biennal, daté du 28 septembre 2018, la curatrice concluait qu’en dépit des difficultés signalées depuis le début du mandat, la mesure de protection devait être maintenue, puisqu’à terme l’intéressé ne pourrait plus vivre avec ses parents et qu’il aurait dès lors besoin d’un curateur effectuant pour lui les démarches administratives.

                        g) Dans une lettre à l’APEA du 5 novembre 2018, la curatrice relevait que l’office compétent avait procédé à la fermeture du dossier d’aide sociale de X.________, rétroactivement au 1er février 2017, à mesure qu’il considérait que celui-ci se faisait probablement « entretenir » par ses parents, dont la situation financière était assez confortable, ce qui devait prévaloir sur l’aide étatique apportée à titre subsidiaire. Les parents contestaient ce point de vue et relevaient qu’ils n’entretenaient plus leur fils, vu que ce dernier n’avait plus accès à leur maison et à leur frigo ; pour le reste, ils se déclaraient toujours aussi démunis et faisaient savoir qu’ils ne déménageraient pas avant la fin de l’année 2019. La curatrice se questionnait donc quant à la pertinence du maintien de la mesure de curatelle.

                        h) A la demande de la juge de l’APEA, les parents de X.________ ont informé celle-ci, le 21 mars 2019, que leur fils vivait toujours dans le studio du sous-sol de la maison familiale, mais qu’ils ne l’entretenaient pas, celui-ci disposant uniquement d’un toit et de l’eau courante, mais ne percevant de leur part aucun moyen financier ni aucune source de nourriture.

                        i) Par décision du 3 avril 2019, l’APEA a approuvé le rapport et les comptes déposés par la curatrice, confirmant cette dernière dans ses fonctions.

                        j) Par lettre du 5 août 2019, la curatrice a informé l’APEA que X.________ vivait toujours dans la maison familiale et que la collaboration avec lui était toujours impossible. Elle s’interrogeait toujours sur l’utilité et l’adéquation de la mesure de protection, se demandant si, peut-être, une curatelle de portée générale serait justifiée. Elle sollicitait une nouvelle audience.

                        k) Par lettre du 15 août 2019, les parents de X.________ ont manifesté le souhait d’une audience à laquelle leur fils participerait. Ils ont également annoncé que leur déménagement aurait lieu au plus tard le 1er août 2020.

                        l) Le 16 août 2019, la présidente de l’APEA a écrit aux parents de X.________ que, dans la mesure où la situation n’avait pas évolué depuis la mise sous curatelle de leur fils le 10 août 2016, et où la curatrice ne pouvait exercer le mandat qui lui avait été confié, l’autorité ne voyait pas d’autre solution que de lever la mesure de curatelle. Elle leur impartissait un délai de 20 jours pour se déterminer.

                        m) Par lettre du 29 août 2019, les parents de X.________ ont informé la juge de l’APEA de leur objectif « de faire partir X.________ avant la fin de l’année en cours ». Ils relevaient également qu’avec l’aide de la curatrice, ils avaient pu rouvrir un dossier d’aide sociale pour leur fils depuis le 1er juin 2019. En revanche, ses relations avec son environnement social s’étaient détériorées. Il leur semblait que le mandat de curatelle était toujours « incontournable » puisque l’activité de la curatrice permettait de « garder une veille » sur les affaires administratives et financières de leur fils, citant à titre d’exemple le renouvellement des papiers d’identité ou l’ouverture d’un compte bancaire. Ils souhaitaient une audience.

                        n) X.________, ses parents ainsi que la curatrice ont été entendus en audience le 28 octobre 2019. À cette occasion, les parents ont indiqué qu’ils quitteraient leur domicile actuel à la fin de l’année 2020 ; la curatrice a confirmé que, selon elle, la curatelle devrait être levée car dénuée de toute signification, n’ayant elle-même eu avec l’intéressé que deux très brefs contacts au cours de l’année 2019. X.________ a quant à lui déclaré qu’il estimait qu’il n’y avait pas de mesure de curatelle actuellement en cours.

                        o) Par lettre du 4 décembre 2019 à l’APEA, la curatrice informait l’autorité que la situation n’avait pas évolué depuis l’audience. Une rencontre avait eu lieu avec l’Office AI le 26 novembre 2019, dont il ressortait qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle n’était possible, mais que l’OAI examinait le droit éventuel à une rente.

C.                            Par décision du 27 novembre 2019, expédiée le 10 décembre 2019, l’APEA a ordonné le maintien de la mesure de curatelle prononcée sur X.________ le 10 août 2016. L’APEA a en substance considéré que, compte tenu de l’absence de toute collaboration entre X.________ et sa curatrice et du fait que l’intéressé vivait toujours dans la villa de ses parents en dépit de la volonté de ces derniers qu’il la quitte, la mesure n’avait, comme le prétendait la curatrice, plus de raison d’être et qu’elle devrait être levée ; que toutefois la situation n’était « pas si simple » et que, dans l’hypothèse où la mesure était levée et si, dans un avenir proche, les parents de l’intéressé décidaient enfin de faire en sorte que leur fils quitte leur domicile, celui-ci se retrouverait totalement démuni et aurait immédiatement besoin d’aide, aide qui ne pourrait pas lui être apportée par un curateur de l’Office de protection de l’adulte puisque les délais pour obtenir la nomination d’un curateur de cet office étaient d’environ une année. L’APEA en déduisait que, pendant une année, X.________ serait totalement livré à lui-même et qu’elle faillirait à ses obligations en laissant s’installer une telle situation. Il fallait donc maintenir la curatelle existante, même si pour l’instant la curatrice n’avait guère de travail, les conditions de l’article 390 CC étant réalisées s’agissant de X.________.

D.                            Le 6 janvier 2020, Y.________ recourt contre la décision de l’APEA. Elle considère être, en qualité de curatrice, partie à la procédure conformément à l’article 450 CC et disposer à ce titre d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision de l’APEA. Elle fait également valoir qu’en tant que représentante légale de X.________, elle a également un intérêt pour recourir contre cette décision, au nom de l’intéressé. Elle conclut à l’annulation de la décision du 27 novembre 2019 ou, en tout état de cause, à ce que celle-ci soit réformée dans le sens d’une mainlevée de la curatelle sur X.________ dès le 27 novembre 2019. Elle fait en substance valoir que la mesure de curatelle n’est, en l’état, ni nécessaire, ni appropriée et que, par ailleurs, le délai d’attente pour obtenir la nomination d’un curateur de l’OPA ne constitue aucunement un motif de maintien de la mesure, étant par ailleurs précisé qu’il est possible de recourir à des curateurs ou curatrices privés. En cas de nécessité d’une intervention d’urgence, il conviendrait de faire appel aux services de police ou aux services médicaux physiques ou psychiatriques, voire que l’autorité recoure au placement à des fins d’assistance au sens de l’article 426 CC.

E.                            Aux termes de ses observations du 20 janvier 2020, la présidente de l’APEA conclut au rejet du recours. Elle relève que, malgré l’aide apportée par la curatrice, les parents de X.________ n’ont jamais été capables de faire en sorte que leur fils quitte leur domicile. Toutefois, s’ils devaient finalement vendre leur villa et déménager dans l’appartement qu’ils ont acquis, où ils ne souhaitent pas la présence de leur fils, X.________ aurait à ce moment-là absolument besoin d’aide puisqu’il est totalement déconnecté de la réalité. Il n’appartient pas à la police ou aux services psychiatriques de trouver des lieux de vie à des personnes en difficultés sociales. Enfin, la désignation d’un curateur privé, peut-être plus rapide que celle d’un curateur employé par l’Etat, n’est plus possible dans le cadre de mandats nécessitant beaucoup de temps, compte tenu des nouvelles normes de rémunération fixées dans la LAPEA.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.

                        Les pièces déposées par la recourante sont, outre la décision attaquée, deux décisions précédemment rendues par l’APEA dans la même cause ; elles figurent par conséquent déjà au dossier tenu par l’autorité intimée et ne sont pas nouvelles.

                        c) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est à cet égard recevable.

                        d) Il reste encore à examiner si la curatrice était légitimée à recourir contre la décision de l’APEA. Selon l’article 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2), ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation de la décision attaquée (ch. 3).

                        La recourante a d’une part indiqué qu’elle était, en sa qualité de curatrice, partie à la procédure, et qu’elle disposait à ce titre d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée ; d’autre part qu’en sa qualité de représentante légale de X.________, elle disposait également d’un intérêt pour recourir contre cette décision « en son nom » (par quoi il faut manifestement entendre au nom de la personne sous curatelle).

                        Effectivement, à mesure que Y.________ a, en sa qualité de curatrice et conformément à l’article 414 CC, informé l’APEA à plusieurs reprises de ses interrogations quant à la nécessité de maintenir la mesure de curatelle en faveur de X.________ (en soutenant qu’il faudrait la lever, ou alors en se demandant s’il ne conviendrait pas de la transformer en une mesure de curatelle de portée générale), elle a participé à la procédure de première instance devant l’APEA et cette dernière lui a notifié sa décision du 27 novembre 2019. Ainsi, la curatrice était partie à la procédure de première instance et dispose de la qualité pour recourir au sens de l’article 450 al. 2 ch. 1 CC (CommFam Protection de l’adulte 2013/Steck/art. 450 CC N. 22).

                        S’agissant de savoir si la curatrice dispose également de la qualité pour recourir contre la décision de l’APEA au nom de X.________, on peut observer ce qui suit. Le curateur est considéré comme un proche au sens de l’article 450 al. 2 ch. 2 CC (Steck, op. cit., art. 450 CC N. 24), ce qui lui confère en principe la qualité pour recourir. Dans le cas d’espèce, il pourrait toutefois sembler paradoxal de considérer la curatrice comme proche de X.________, puisqu’elle n’a quasiment jamais eu de contact avec lui et qu’il semble par ailleurs nier jusqu’à l’existence même de la mesure de curatelle, dont il ne s’est jamais plaint ni n’a personnellement demandé la levée. Ces circonstances permettent de douter que la curatrice, au-delà du fait qu’on lui reconnaisse la qualité formelle pour recourir, dispose d’un intérêt concret pour recourir au nom de X.________. Comme la qualité pour recourir a été reconnue en application de l’article 450 al. 2 ch. 1 CC, la question de savoir si elle existe en application du ch. 2 de cette même disposition peut cependant demeurer ouverte.          

2.                            a) Aux termes de l’article 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou sur requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. Par ailleurs, l’article 414 CC impose au curateur d’informer sans délai l’autorité de protection de l’adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle. La mesure de curatelle ayant été ordonnée n’est plus justifiée notamment si elle s’avère inappropriée ou inutile pour remédier à l’état de faiblesse de la personne concernée et que le besoin de protection ne se trouve pas augmenté par la levée de la mesure (Affolter, Das Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, in : RMA 5/2013, p. 385 et les références citées).  

                        b) L’APEA a dans un premier temps considéré, en étant sur ce point rejointe par la recourante, que la mesure n’avait plus de raison d’être et devrait être levée.

                        La Cour relève néanmoins que, dans le cas d’espèce, cette mesure permet, respectivement a permis à la curatrice de représenter X.________ sur le plan administratif et, ainsi, de lui éviter des taxations d’office, de lui garantir qu’il bénéficie d’une assurance-maladie, de rouvrir en sa faveur un dossier d’aide sociale tout comme, plus récemment, de suivre l’examen du droit à une éventuelle rente AI, ce qui plaide en faveur d’une certaine utilité. Cette utilité pourrait par ailleurs être très sensiblement augmentée d’ici à quelques mois, si les parents du précité concrétisaient enfin leur volonté de déménager et de vendre la villa familiale de Z.________, obligeant leur fils à se trouver un logement indépendant, ce que l’intéressé semble a priori incapable de faire sans aide extérieure. En dépit de plusieurs reports (à l’audience du 15 janvier 2018, il était question d’un déménagement au début de l’année 2019 ; puis à la fin de l’année 2019 ; ensuite au 1er août 2020 ; enfin, lors de l’audience du 28 octobre 2019, ce déménagement était annoncé pour la fin de l’année 2020, cette volonté semble toujours bien réelle. Or les démarches destinées à trouver un nouveau lieu de vie à X.________ font précisément partie des tâches attribuées à la curatrice par la décision d’institution de la mesure rendue le 10 août 2016.  Il faut également relever que les parents de l’intéressé qui, selon ce qu’affirme la recourante, ont « assuré ses intérêts avant et tout au long de la mesure de protection », déclarent se trouver démunis face à la situation de leur fils et souhaiter le maintien de la curatelle, ce qui démontre qu’ils ne sont pas, ou plus, en mesure de lui apporter l’appui prévu à l’article 389 al. 1 ch. 1 CC et qui permettrait, en vertu du principe de subsidiarité, de se dispenser d’une curatelle. Enfin, le fait que la curatrice se soit, dans sa lettre à l’APEA du 5 août 2019, interrogée sur l’opportunité d’instituer en faveur de X.________ une mesure de curatelle de portée générale, constitue un indice parlant en faveur d’un besoin de protection de celui-ci. Cette mesure (cf. art. 398 CC) est en effet la plus incisive des curatelles prévues par le Code civil et présuppose chez la personne concernée un besoin d’aide particulièrement important.

                        c) Pour l’ensemble de ces raisons, la Cour considère qu’il n’est, en l’état, pas justifié de lever la mesure. Peut-être conviendra-t-il, à plus ou moins brève échéance, d’en redéfinir les contours afin de répondre au mieux au besoin de protection de X.________, cas échéant en procédant à une expertise, qui serait d’ailleurs indispensable dans l’hypothèse d’une curatelle de portée générale emportant privation de l’exercice des droits civils (CMPEA.2019.36 cons. 2 et les références citées). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, par substitution de motifs.

3.                            Il n’est ainsi pas nécessaire de se prononcer sur la décision attaquée en tant qu’elle justifie le maintien de la curatelle par le fait qu’aucune nouvelle mesure ne pourrait être confiée à un (e) assistant (e) social (e) de l’OPA avant un délai minimum d’une année, sauf à relever ce qui suit. S’il est malheureusement notoire que la désignation d’une personne employée à l’OPA prend fréquemment trop de temps, il semble quelque peu exagéré de prétendre que cette durée s’élèverait à – voire dépasserait – une année. Certes, les nouvelles règles plus strictes prévues par la LAPEA (art. 31a ss en vigueur depuis le 1er janvier 2018) en matière de rémunération des curateurs ont certainement découragé plusieurs curateurs privés d’accepter des mandats caractérisés par des durées d’intervention importantes et qui ne seraient pas effectivement rémunérées. Ces renoncements ont entraîné un report de charges sur les curateurs professionnels de l’OPA. Il n’en demeure pas moins que cet Office emploie des assistants sociaux professionnels qui doivent également pouvoir se charger, dans des délais assez brefs, de mandats complexes et nécessitant un investissement en temps important, faute de quoi le système de protection étatique ne peut avoir l’efficacité qu’on est en droit d’attendre de lui. C’est dire qu’il revient à l’Etat en général et à l’OPA en particulier de s’organiser de manière à pouvoir accepter des mandats au sens qui vient d’être décrit, sans que l’APEA renonce à lever une mesure de crainte de ne plus trouver de curateur de l’OPA au cas où une nouvelle mesure se justifierait à bref délai. Un tel renoncement de la part des autorités de protection conduirait à une situation incompatible avec les principes régissant le droit de la protection de l’adulte.

4.                            La recourante n’a pas agi pour faire valoir des intérêts personnels, mais bien pour remettre en cause la nécessité de maintenir une mesure et contester les motifs retenus par l’autorité de première instance à cet égard. Elle l’a également fait pour ce qu’elle considérait comme l’intérêt de son service étatique et il ne se justifie donc pas de mettre à sa charge, respectivement à la charge du Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ) dont elle dépend, les frais de procédure, lesquels resteront à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

2.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 15 juin 2020

 

Art. 399 CC
 

1 La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.

2 L’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches.

Art. 414 CC
Faits nouveaux
 

Le curateur informe sans délai l’autorité de protection de l’adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.

Art. 450 CC
Objet du recours et qualité pour recourir
 

1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.

2 Ont qualité pour recourir:

1. les personnes parties à la procédure;

2. les proches de la personne concernée;

3. les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.