A.X.________ et B.X.________ sont les parents de A.________, née en 2010 et donc actuellement âgée de 10 ans. Ils ont été mariés, mais ont divorcé en 2016. L’autorité parentale est conjointe et la garde sur l’enfant a été attribuée à la mère.

Il résulte des explications concordantes des parents que la mère aurait subi des abus de la part de son père, alors qu’elle était une fillette, soit voici vingt-cinq ans environ, abus qui n’ont jamais été dénoncés à la justice pénale. En relation avec ces maltraitances, B.X.________ a suivi une thérapie entre 2013 et 2015. La grand-mère de A.________ ne serait pas au courant des abus commis par son mari.

Depuis 2019, A.________ est suivie par B.________, de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE).

Le 6 janvier 2020, A.X.________ a saisi l’APEA d’une demande tendant à l’institution d’une curatelle en faveur de A.________. Il exposait que le dialogue entre les parents, directement entre eux (à 90 % néfaste, selon lui) et avec l’assistante sociale, n’avait pas permis d’instaurer un cadre sécurisant pour l’enfant. À l’invitation de la présidente de l’APEA, il a précisé le 2 mars 2020 qu’il souhaitait que soit clarifiée la situation de A.________ au domicile maternel, « eu égard aux antécédents de maltraitances intrafamiliales sexuelles, physiques et psychiques de la part du grand-père maternel » ; il se disait préoccupé car il avait appris que sa fille passait seule des journées et des nuits au domicile de ses grands-parents maternels, alors que sa mère s’était engagée à ce que l’enfant ne soit jamais seule chez eux. Le père souhaitait qu’une enquête sociale clarifie aussi les modalités de son droit de visite.

Le 30 mars 2020, la mère a indiqué à l’APEA qu’auparavant, A.________ rendait visite à ses grands-parents maternels environ une fois par quinzaine, après l’école, entre 16h00 et 18h00, soit à des moments où le grand-père ne se trouvait pas à son domicile, car il ne rentrait du travail que vers 19h30. A.________ n’avait dormi chez ses grands-parents qu’une fois, en novembre 2019, à une occasion exceptionnelle. En dehors de ces visites, A.________ avait des contacts téléphoniques avec eux, qu’elle appréciait. B.X.________ disait avoir déjà mis en place des mesures, prenant par exemple des nouvelles de sa fille par SMS auprès de la grand-mère quand l’enfant se trouvait chez celle-ci. L’enfant n’avait pas de contacts fréquents avec son grand-père et la mère prenait des mesures sérieuses pour la protéger. Au vu de la situation actuelle, la mère avait momentanément suspendu les visites chez les grands-parents maternels, en vue de clarifier la situation, mais il risquait d’être difficile de maintenir cet état de fait sur le long terme, vu l’attachement que l’enfant portait à ses grands-parents.

L’APEA a chargé l’OPE d’une enquête sociale au sujet de A.________. Dans le mandat donné le 15 avril 2020, l’APEA indiquait que l’enfant devrait être entendue personnellement (art. 314a CC), que le rapport de l’OPE contiendrait son point de vue quant à la mesure proposée et que A.________ pourrait en outre, si elle en exprimait le vœu, être entendue seule par la présidente de l’APEA.

Le 15 avril 2020, la mère a indiqué à l’APEA qu’elle n’avait jamais promis que A.________ n’irait plus jamais seule chez ses grands-parents maternels, mais qu’elle avait proposé et mis en place des aménagements au sens de ses explications précédentes. L’appui du père n’était pas simple à obtenir, en cas de besoin, car il avait beaucoup d’imprévus. Il n’exerçait pas régulièrement son droit de visite, ce que regrettait la mère. Celle-ci suggérait que des renseignements soient pris auprès de la pédiatre et des deux psychiatres qui suivaient A.________.

Le 20 avril 2020, le père a suggéré à l’APEA que l’OPE prenne contact avec l’ensemble des médecins qui s’occupaient de la situation.

Le 21 avril 2020, la mère a réitéré ses suggestions quant aux renseignements à prendre auprès des médecins.

Par courrier du 23 avril 2020, l’APEA a transmis à l’OPE les lettres des 15, 20 et 21 avril 2020, sans lui donner d’instructions complémentaires.

Dans son rapport, daté du 11 mai 2020, l’OPE a indiqué que B.________ avait rencontré les parents à plusieurs reprises. La situation était compliquée, notamment en raison du comportement impulsif et inadéquat de A.________ dans certaines circonstances, comportement qui n’avait pas encore pu être expliqué par les différents spécialistes qui la suivaient et qui laissait supposer un trouble de l’hyperactivité avec déficit d’attention. Ce trouble pouvait être accentué par le conflit parental. Le père était légitimement inquiet pour l’intégrité de sa fille lorsque celle-ci se rendait chez ses grands-parents maternels, en fonction des abus que le grand-père aurait commis sur sa propre fille alors qu’elle était encore petite. La famille maternelle semblait vouloir maintenir le secret sur ces abus, afin de protéger la grand-mère. Le comportement de A.________ épuisait la mère, qui n’avait parfois pas d’autre possibilité que de laisser A.________ à ses parents, afin de récupérer. La mère n’arrivait pas à convaincre le père que A.________ ne courait aucun risque avec son grand-père (l’OPE relevant qu’il ne voyait pas ce qui permettait à la mère de croire à l’absence d’un tel risque). Le dialogue entre les parents était inexistant à ce stade. L’OPE proposait l’institution d’une curatelle sur A.________, en précisant que les parents étaient d’accord avec cette solution. Le rapport ne mentionne pas le point de vue de A.________, ni que celle-ci aurait été entendue, ni que des renseignements auraient été pris auprès de ses médecins.

Dans des observations du 2 juin 2020, le père a demandé à l’APEA d’interdire à la mère de confier sa fille à ses parents autrement qu’en sa présence et sous son contrôle, ce qui devait être vérifié par la curatrice. Il relevait que A.________ avait passé la journée du 16 mai 2020 seule chez ses grands-parents, ce qui démontrait l’incohérence du comportement de la mère.

Le 3 juin 2020, la mère a indiqué à l’APEA avoir constaté une nette amélioration chez A.________ depuis la reprise des contacts entre celle-ci et son père. Elle se disait finalement favorable à une garde alternée, dans l’intérêt de sa fille, et contestait faire appel à ses parents pour garder A.________ quand elle était épuisée : l’enfant ne voyait ses grands-parents que lorsque sa mère avait un rendez-vous médical ou que A.________ le réclamait. Elle était favorable à l’institution d’une curatelle.

Par décision du 22 juin 2020, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC en faveur de A.________ (ch. 1 du dispositif), désigné B.________ en qualité de curatrice (ch. 2) « [r]appe[lé] à B.X.________ son devoir, sous la menace des sanctions pénales de l’article 292 CP dont la teneur [était] rappelée dans les considérants » (ch. 3) et statué sans frais (ch. 4). Après un rappel des arguments des parties, du rapport de l’OPE et des phases de la procédure, l’APEA a retenu que la curatelle se justifiait et a considéré ceci : « Qu’interdiction est faite à la mère de A.________ de laisser cette dernière seule chez ses grands-parents maternels ; l’enfant pouvant rendre visite à ses grands-parents maternels uniquement en présence de sa mère et sous son contrôle » et « [q]ue la présente est assortie des menaces de l’article 292 CP qui punit de l’amende l’insoumission à une décision de l’autorité ».

Le 17 juillet 2020, B.X.________ recourt contre la décision de l’APEA. Elle conclut à l’annulation du chiffre 3 du dispositif de cette décision, principalement à titre pur et simple (ch. 1 des conclusions), subsidiairement en réformant la décision « en ce sens qu’il est fait interdiction à [la mère], sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, de laisser seule sa fille […] chez ses grands-parents maternels en présence de son grand-père maternel » (ch. 2), plus subsidiairement avec renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, « après avoir procédé à l’audition des parties, de l’enfant A.________ et des grands-parents maternels » (ch. 3), en tout état de cause avec suite de frais et dépens (ch. 4).

L’APEA a produit son dossier le 23 juillet 2020, sa présidente indiquant qu’elle n’a pas d’observations à formuler et s’en remet sur le sort de la cause.

Dans sa réponse du 18 septembre 2020, A.X.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens

Un double de la réponse a été transmis le 28 septembre 2020 à la recourante. Celle-ci n’a pas déposé de réplique spontanée.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).

                        b) La décision entreprise, au chiffre 3 de son dispositif, pourrait à première vue paraître constituer un rappel de la mère à ses devoirs, au sens de l’article 307 al. 3 CC, ceci vu son libellé (« Rappelle à B.X.________ son devoir … »), mais il faut considérer qu’elle donne en fait une instruction à la mère quant aux soins, au sens large, à apporter à l’enfant, au sens de la même disposition. Il s’agit là d’une mesure protectrice, qui est du ressort de l'APEA, conformément à l’article 307 CC. La procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC.

                        c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

3.                       a) Selon l’article 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3).

                        b) D’après la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 16.02.2018 [5A_887/2017] cons. 5.1), pour qu'une mesure de protection puisse être ordonnée, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale.

                        c) L’autorité de protection peut donner des instructions aux parents, en vue d’une action ou d’une abstention concrète, comme par exemple celles de présenter périodiquement l’enfant à un pédiatre, de l’astreindre à un appui scolaire, de ne pas se rendre à l’étranger dans certains cas particuliers ou de tenter une médiation. Des instructions peuvent aussi être adressées à des tiers, par exemple pour qu’ils cessent tout contact avec l’enfant lorsque ces contacts ou le milieu dans lequel ils évoluent sont gravement perturbateurs pour l’enfant. Les instructions doivent être reprises dans le dispositif de la décision et peuvent être assorties de la menace de la peine de l’article 292 CP, ce qui nécessite qu’elles soient exprimées de manière précise et détaillée (Meier, in : CR CC I, n. 15 et 16 ad art. 307).

                        d) Dans la procédure relative aux mesures de protection, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (art. 314a CC). Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus ; l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait atteint un âge qui lui permette d'avoir la capacité de discernement au sens de l'article 16 CC. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision. Dans un tel contexte, son audition doit avoir été requise par la partie qui entend s'en prévaloir, dès lors qu'elle ne sert exclusivement qu'à l'établissement des faits et, partant, qu'elle nécessite d'avoir fait l'objet d'une réquisition de preuve, de sorte que la partie qui n’a pas demandé l’audition ne peut pas se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu quand l’audition de l’enfant n’a pas eu lieu (arrêt du TF du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 4.1 et 4.2).

                        e) En l’espèce, il ne ressort pas du rapport de l’OPE du 11 mai 2020 que cet office aurait entendu A.________ dans le cadre de l’enquête sociale. C’est même le contraire que l’on peut déduire de ce rapport. L’OPE ne s’est donc pas conformé aux instructions expresses que l’APEA lui avait données à ce sujet, dans son courrier du 15 avril 2020. La recourante n’a pas demandé l’audition de l’enfant dans la procédure devant l’APEA, de sorte qu’elle n’est pas recevable à se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue à ce sujet. Cela étant, l’APEA n’a fait état d’aucun motif qui aurait pu s’opposer à ce que l’enfant soit entendue et sa présidente a d’ailleurs considéré que cette audition était possible, puisqu’elle en a chargé l’OPE (ce qu’elle pouvait faire, au sens de l’article 314a CC). L’audition est nécessaire pour déterminer si des instructions à la mère se justifient, dans la mesure où elle devrait permettre d’établir quelles relations l’enfant entretient concrètement avec ses grands-parents, en particulier s’il arrive ou est arrivé qu’elle se trouve seule avec son grand-père ou si des mesures prises par la mère ont permis, respectivement permettent de l’éviter. Pour ce motif déjà, le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise doit être annulé.

                        f) Par ailleurs, la décision n’est pas motivée en rapport avec les instructions données à la mère, en ce sens qu’elle n’indique pas sur la base de quels faits, retenus par l’APEA, les instructions sont données à la recourante. La décision ne contient en effet qu’un résumé des allégués des parties, sans aucune discussion de ces arguments. Les parties ne pouvaient donc pas savoir ce qui, concrètement, fondait la décision en rapport avec le chiffre 3 du dispositif. Le droit de la recourante à une décision motivée a ainsi été violé (art. 53 al. 1 CPC ; cf. notamment Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 7 ad art. 238), ce qui justifie également l’annulation de la décision entreprise.

                        g) Le dispositif de la décision entreprise n’est pas suffisant. Comme on l’a vu, les instructions données à un parent par l’autorité de protection doivent être reprises dans le dispositif de la décision, qui doit les exprimer de manière précise et détaillée, ceci d’autant plus quand elles sont assorties de la menace de la peine de l’article 292 CP. En l’espèce, le dispositif, en son chiffre 3, ne contient qu’un rappel de la recourante à un « devoir » dont il ne dit rien, même si les considérants permettent de déterminer quelle interdiction l’APEA a en fait voulu imposer à la recourante. L’annulation du chiffre 3 du dispositif doit être prononcée pour cette raison également.

                        h) Pour les motifs exposés ci-dessus, le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise doit être annulé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore d’autres griefs soulevés par la recourante. La question se pose de savoir si la CMPEA doit procéder elle-même à l’audition de l’enfant et éventuellement aussi à celle des parents et grands-parents maternels de celle-ci, puis statuer elle-même. Il est vrai qu’elle dispose d’un plein pouvoir de cognition et pourrait ainsi guérir les vices de la procédure de première instance, mais il n’est pas opportun qu’elle procède ainsi, ne serait-ce que pour sauvegarder un double degré de juridiction. La cause sera ainsi renvoyée à l’APEA pour qu’elle entende ou fasse entendre A.________. Il paraît utile qu’elle entende ensuite la recourante et l’intimé, dans la mesure où il ne semble pas exclu que, malgré leurs divergences, ils s’accordent sur les mesures à prendre pour éviter le risque que l’enfant soit victime d’abus ou même de comportements inappropriés de la part de son grand-père, étant relevé que l’expérience enseigne malheureusement que les auteurs d’abus sur des enfants, même anciens, sont plus que d’autres auteurs d’infractions susceptibles de récidiver. La question d’une éventuelle audition des grands-parents maternels est délicate, du fait que la grand-mère n’est apparemment pas au courant des faits anciens concernant son mari ; l’APEA examinera, le moment venu et à la lumière des autres renseignements recueillis, si l’audition des grands-parents, ou de l’un d’entre eux, peut amener des précisions nécessaires à la nouvelle décision à rendre.

                        i) Il paraît utile de rappeler à la recourante que même si le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise est annulé et si suite à cette annulation elle ne sera soumise, dans un premier temps au moins, à aucune injonction au sujet des rapports entre A.________ et ses grands-parents maternels, elle a – comme l’intimé – le devoir de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de sa fille (art. 302 al. 1 CC). Il lui appartient dès lors, avant toute nouvelle décision, de prendre les mesures nécessaires pour éviter une mise en danger de l’enfant.

4.                            Personne ne conteste la nécessité d’une curatelle, au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC. Cette nécessité est d’ailleurs assez évidente, au vu des circonstances et notamment des difficultés rencontrées par l’enfant et de l’absence de dialogue entre ses parents. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision entreprise.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais. L’intimé, qui a procédé et pris des conclusions tendant au rejet du recours, versera à la recourante une indemnité de dépens, laquelle peut être fixée à 1’000 francs, TVA incluse (le mémoire d’honoraires produit est excessif, en ce qu’il applique un tarif de 300 francs l’heure, alors qu’il convient ici, vu la nature de la cause, d’appliquer le minimum du tarif usuel dans le canton de Neuchâtel, qui est de 250 francs – tarif usuel de 250 à 300 francs, cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 27.08.2020 [CACIV.2020.41] cons. 6 – et où la cause ne justifiait pas une activité dépassant celle menant à l’indemnité fixée ci-dessus).

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours.

2.    Annule le chiffre 3 de la décision entreprise et renvoie la cause à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Condamne l’intimé à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’000 francs, TVA incluse.

Neuchâtel, le 7 octobre 2020

Art. 3071 CC
Protection de l’enfant
Mesures protectrices
 

1 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.

2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.

3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 53 CPC
Droit d’être entendu
 

1 Les parties ont le droit d’être entendues.

2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.