A.                               X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, née en 2010. Ils ont été mariés et leur divorce a été prononcé par jugement du 2 septembre 2010. Le jugement de divorce maintenait l’autorité parentale conjointe, attribuait à la mère la garde sur l’enfant et déterminait un droit de visite en faveur du père.

B.                               a) Par requête du 23 janvier 2018, le père a saisi l’APEA d’une requête tendant à ce que la garde sur A.________ lui soit confiée ; il motivait cette requête par des maltraitances qui auraient été commises sur l’enfant par le nouveau conjoint de la mère, maltraitances dont l’enfant lui aurait fait part ; il précisait qu’il avait déposé plainte pénale contre le nouveau conjoint à ce sujet.

                        b) Par décision du 26 janvier 2018, la présidente de l’APEA a attribué au père la garde sur l’enfant, à titre superprovisionnel. Le 12 février 2018, elle a, statuant à titre provisionnel, révoqué ce prononcé, restauré le droit de garde de la mère, fait interdiction à cette dernière de mettre en présence l’enfant et son nouveau mari le temps que diverses investigations puissent être menées, fixé le droit de visite du père et ordonné un suivi en faveur de la fillette. Le 5 avril 2018, elle a encore instauré une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au profit de A.________. Le 6 juin 2018, elle a levé l’interdiction faite à la mère de mettre l’enfant en présence de son nouveau conjoint.

                        c) La procédure pénale ouverte contre le nouveau conjoint de la mère, au sujet de prétendues maltraitances contre A.________, a été classée par le ministère public, par ordonnance du 29 octobre 2018 (non contesté).

                        d) Lors d’une audience qui s’est tenue le 13 mai 2019 devant la présidente de l’APEA, les parents ont trouvé un accord au sujet de modalités du droit de visite du père.

C.                               a) Dans un rapport du 28 mai 2020 à l’APEA, le curateur de A.________, B.________, assistant social à l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), a notamment relevé que le père avait récemment perdu son emploi, ce qui le rendait plus disponible pour sa fille, laquelle était venue chez lui pendant deux semaines durant le semi-confinement, du 13 au 29 mars 2020. Les deux parents affirmaient que la communication entre eux avait repris et était apaisée. Ils avaient pu trouver un accord sur une problématique rencontrée par leur fille dans l’apprentissage de l’allemand. Ils pensaient qu’une thérapie parentale n’était plus nécessaire. A.________ obtenait de bons résultats scolaires et ne connaissait pas de problèmes de comportement en classe. Elle avait été discriminée par ses camarades de classe, en raison de son poids. Elle peinait à maintenir son poids dans la fourchette déterminée par sa pédiatre. Le réseau entourant l’enfant cherchait les moyens de répondre aux questions soulevées par cette situation. Les parents étaient satisfaits de la curatelle et A.________ comprenait le rôle du curateur.

                        b) Invité par l’APEA à se déterminer sur ce rapport, le père, par courrier du 12 juin 2020, s’est dit très inquiet pour sa fille, qu’il voyait malheureuse, qui pleurait à chaque retour de chez sa mère et qui demandait sans cesse au père de pouvoir rester vivre chez lui. Le père venait de rencontrer le Dr C.________, psychiatre d’enfants à T.________, qui lui avait dit que sa fille était anorexique, présentait des troubles psycho-affectifs, allait de mal en pis et subissait des maltraitances psychiques ; selon le médecin, la méthode éducationnelle de la mère ne convenait pas à A.________, laquelle s’épuisait et avait besoin d’aide. Alléguant que des mesures étaient urgentes, le père requérait que la garde lui soit attribuée, afin qu’il puisse s’occuper de soigner sa fille et la sortir d’une pression dont elle était victime chez sa mère. Il s’engageait à garantir que les soins auprès du Dr C.________ soient maintenus.

                        c) Le 18 juin 2020, la présidente de l’APEA a écrit au père pour lui dire qu’une copie de son courrier du 12 du même mois était transmise à la mère et au curateur, pour observations dans les dix jours ; elle rappelait à toutes fins utiles que, selon l’article 134 al. 3 CC, l’APEA n’était compétente pour modifier la garde que si les parents étaient d’accord, que dans les autres cas, la décision appartenait au juge compétent pour modifier le jugement de divorce et qu’a priori, un accord semblait peu probable.

                        d) Dans des observations du 19 juin 2020, la mère a indiqué que le père avait eu un enfant en octobre 2019 avec une nouvelle compagne, mais que celle-ci était allée s’installer en France, avec le bébé, en novembre 2019 déjà. Selon la mère, le père manipulait A.________ pour que celle-ci dise souhaiter vivre avec lui. Les accusations de maltraitance contre l’actuel conjoint de la mère étaient infondées. La procédure pénale ouverte à ce sujet avait d’ailleurs été classée par décision de la procureure du 29 octobre 2018. Quand elle se rendait chez son père, A.________ était joyeuse et calme, mais elle revenait à chaque fois dévastée. Le père continuait à insinuer que sa fille avait été victime de maltraitance. La mère craignait le pire pour la santé psychique de A.________, quand elle était mise en contact avec son père et ses grands-parents paternels, lesquels soutenaient leur fils unique dans sa « campagne de dénigrement de la famille X.________ ». Le père continuait à faire du mal à A.________. La mère demandait qu’une « action judiciaire soit entreprise pour arrêter ce cauchemar à A.________ et à toute [sa] famille au plus vite ». Elle déposait divers documents, notamment des échanges avec le curateur de l’enfant.

                        e) Par courriel du 22 juin 2020 à 07h17, le père a informé l’APEA du fait que « suite aux instructions de D.________, cheffe d’équipe à l’OPE, du Dr C.________ et de B.________, [il n’avait] pas ramené A.________ chez X.________ à la fin de [son] droit de visite » le dimanche 21 juin 2020. A.________ était donc chez lui, à U.________(GE). Le père joignait à son message un courriel que le Dr C.________ avait adressé à la mère le 21 juin 2020, à 18h38, dans lequel ce médecin disait ceci : « B.________, D.________ et moi-même avons pris la décision de demander au père de votre fille A.________ de ne pas la ramener à T.________(NE) ce soir, mais de la garder chez lui jusqu’à décision de l’Autorité tutélaire, ceci pour éviter le plus possible le risque de pression psychique insupportable ou de stress émotionnel chez votre fille. Je demande des mesures de protection parce que l’état de santé psychique de A.________ est précaire et l’évolution de son trouble alimentaire est alarmant (sic) […] Je suis convaincu que la situation va évoluer favorablement, il faut juste donner du temps à A.________ pour qu’elle puisse retrouver sa confiance en elle et mieux comprendre ce qui la met en détresse. Dans ce sens je vous prie de bien vouloir respecter notre décision pour aujourd’hui. Les prochains jours serviront à faire une évaluation de la situation plus approfondie ». Copie de ce courriel a été envoyée au curateur.

                        f) Le même jour à 07h38, D.________ a adressé au père et à l’APEA, avec copie à d’autres intervenants, un courriel dans lequel elle relevait que ni le curateur, ni elle-même n’avaient la compétence de décider du lieu de vie de A.________ et que le curateur avait simplement dit au père que c’était son droit de ne pas ramener l’enfant s’il pensait qu’elle était en danger et que sa décision devrait être entérinée par l’APEA ; D.________ précisait qu’elle-même n’avait jamais été consultée, par qui que ce soit ; on peut relever ici que, le 21 juin 2020 à 20h26, le curateur avait adressé un courriel au père, dans lequel il attestait avoir été informé du fait que celui-ci ne ramènerait pas l’enfant le soir en question, indiquait au père que cette décision relevait de sa responsabilité de protection de sa fille et l’invitait à aviser l’APEA au plus vite).

                        g) Le même jour encore, à 08h48, la mère a envoyé un courriel au père, avec copie à notamment l’APEA, dans lequel elle se disait consternée des derniers échanges, relevait que le tribunal n’avait pas décidé d’une modification de la garde et invitait le père à ramener l’enfant jusqu’à 19h00, à défaut de quoi elle serait contrainte d’appeler la police ; elle indiquait qu’elle se déterminerait ensuite sur la requête du père du 12 juin 2020.

                        h) Toujours le 22 juin 2020, le curateur a adressé un rapport à l’APEA. Il exposait notamment que, le 10 juin 2020, il avait eu un entretien avec A.________, en présence de E.________ (psychologue-psychothérapeute FSP, associée au Dr C.________). A.________ avait exprimé son ressenti sur les pressions dont elle souffrait, notamment quant à ses performances scolaires et sportives, et exprimé le souhait de vivre chez son père, auprès duquel elle se sentait plus écoutée et plus libre d’être elle-même. Elle disait ne pas vouloir changer sa mère et qu’elle ne rencontrait pas de problème particulier avec son beau-père. Elle souhaitait participer à moins d’activités extra-scolaires. Pour le curateur, qui se fondait sur un avis médical (cf. ci-après), une stabilisation de la situation de santé de l’enfant devait être l’objectif premier des mesures à mettre en place, A.________ devant être observée sur une période supérieure à trois mois, échelonnée par des bilans réguliers, avec un suivi auprès de E.________, en raison de l’accès privilégié de celle-ci à sa patiente. Un placement de l’enfant en foyer pourrait être envisagé, un tel choix restant ouvert même si A.________ aurait sans doute de grandes difficultés à s’adapter à un tel milieu ; le retour de A.________ chez sa mère pourrait ne pas favoriser une amélioration et cela ne serait manifestement pas le choix à privilégier ; laisser A.________ chez son père serait le choix soutenu par le rapport médical (cf. ci-après) et les dires de l’enfant, mais ce choix ne prendrait que peu en compte le conflit parental et pourrait exacerber celui-ci, étant précisé que A.________ pourrait se projeter à U.________ sur le plan social et scolaire. Le curateur proposait à l’APEA de déterminer à titre superprovisionnel le cadre de A.________ et de ratifier le suivi de celle-ci par E.________.

                        i) Au rapport du curateur était annexé un écrit signé par E.________ et le Dr C.________, daté du 21 juin 2020. Ils y posaient, pour A.________, un diagnostic d’anorexie mentale et rappelaient que la patiente souffrait d’un trouble alimentaire depuis plusieurs mois, trouble qui se manifestait par un contrôle extrême des aliments ingérés. Deux ans auparavant, l’enfant s’était plainte du fait que son beau-père lui pinçait ses bourrelets en s’en moquant, ces bourrelets étant d’ailleurs fréquemment mentionnés dans le ménage de sa mère, où l’image du corps, la nourriture et l’activité physique étaient des sujets importants. Les thérapeutes relevaient chez la patiente un trouble psycho-affectif depuis bientôt deux ans. L’anorexie était en train de se chroniciser. A.________ n’osait pas exprimer sa souffrance envers qui que ce soit et ne parvenait pas à donner satisfaction aux exigences de sa mère au sujet de ses résultats scolaires, mais aussi dans le suivi de cours supplémentaires d’allemand et d’anglais. La psychothérapeute et le psychiatre écrivaient observer un surinvestissement de la mère vis-à-vis de sa fille, cette dernière n’ayant « pas droit à la parole dans ce contexte d’ultra performance ». A.________ était une enfant anxieuse, inhibée et soumise, qui obéissait en silence aux exigences de sa mère. Ses troubles psychosomatiques étaient importants (perte de poids continuelle ; pas d’invitations de camarades chez elle ; absence d’expression et d’avis donnés ; suivi robotique des activités de sa petite sœur ou du fils de son beau-père). A.________ se comportait différemment chez son père, où elle sortait de son état terne et mutique ; pendant les deux semaines qu’elle avait passées chez lui autour de Pâques 2020, elle avait retrouvé son appétit et repris du poids, sans que son père doive intervenir pour cela. Au niveau médical, il était observé que l’enfant souffrait depuis longtemps de troubles alimentaires, qui étaient l’expression d’une souffrance psychique sérieuse. A.________ peinait à parler de ce qui lui arrivait, car elle craignait les conséquences de déclarations qu’elle ferait au sujet des difficultés qu’elle rencontrait chez sa mère. Elle avait cependant pu commencer à verbaliser ses problèmes et ses chagrins. Elle disait de manière authentique qu’elle ne supportait plus la vie chez sa mère et voudrait vivre chez son père. La mère se montrait collaborante lors des rendez-vous, admettant qu’elle n’arrivait pas à sortir sa fille de ses troubles anorexiques, mais n’était pas capable de reconnaître les problèmes d’ordre psycho-affectifs de sa fille. La mère présentait elle-même un trouble de la personnalité, responsable de son incapacité à être empathique avec sa fille, à l’écouter, à la laisser faire des choix et à accepter qu’elle aimerait vivre chez son père. Elle justifiait sa manière d’éduquer sa fille en se référant à un style autoritaire utilisé dans son pays d’origine, un pays de l’Est, surtout dans l’entraînement des sportifs d’élite. Elle présentait une rigidité au niveau de son fonctionnement psychique, traitant sa fille comme un objet sur lequel elle projetait ses ambitions. Elle exerçait une pression constante sur sa fille. Les thérapeutes admettaient cependant que la mère voulait le bien de sa fille.

                        j) Tôt le matin le 23 juin 2020, la mère a répondu à l’invitation de l’APEA à ce qu’elle se détermine sur la requête du père du 12 du même mois. Elle rappelait qu’en 2018, son époux avait été accusé de maltraitances physiques sur A.________, que celle-ci lui avait retirée pendant quinze jours, que le nouveau conjoint avait été tenu à l’écart du domicile pendant 135 jours et que la procédure pénale contre lui avait été classée après 281 jours, soit le 28 octobre 2018. A.________ était suivie par E.________ depuis septembre 2019 ; elle n’avait vu le Dr C.________ qu’une seule fois, le 29 novembre 2019. Elle souffrait de l’attitude de ses camarades de classe en rapport avec son poids, étant classée dans les « grosses » par ceux-ci. Suite à l’entretien du 10 juin 2020 avec le curateur et E.________, A.________ avait recommencé à manger de grandes quantités et repris du poids ; son poids restait dans la fourchette fixée par le pédiatre. La mère remuait ciel et terre depuis plus d’un an, car le comportement de l’enfant était préoccupant et révélait que des choses qui se passaient dans sa classe ne lui convenaient pas. Le Dr C.________ portait un jugement sur le style éducatif de la mère, alors que ce sujet n’avait jamais été discuté ni avec lui, ni avec sa psychologue associée. Les interférences du père poussaient A.________ à déclarer des choses qu’elle avait entendues auparavant et soudainement son anorexie était associée au style éducatif de la mère, car la fille n’oserait pas dire qu’elle ne voulait pas faire de cours d’allemand et d’anglais, alors que ces sujets avaient été discutés avec elle, que les langues étaient importantes pour le futur de A.________ et que le père poussait aussi à leur apprentissage. Un rapport de l’OPE du 28 mai 2020 mentionnait que A.________ évoluait de manière positive dans ses deux lieux de vie. La mère demandait que toute la lumière soit faite sur les véritables raisons des déclarations de A.________ et que, dans l’intervalle, son droit de garde soit respecté.

D.                               Par décision de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2020, la présidente de l’APEA – une autre juge que celle qui avait écrit la lettre du 18 juin 2020 – a retiré, avec effet immédiat, à la mère le droit de garde de l’enfant A.________ et attribué celui-ci au père, ratifié le suivi psychothérapeutique de l’enfant par E.________ et dit qu’une audience serait fixée. Elle retenait notamment, en se fondant sur le rapport du psychiatre et de la psychothérapeute du 21 juin 2020, que A.________ avait pu maintenir un fonctionnement plus sain lorsqu’elle était chez son père.

E.                               a) Une audience a été fixée au 6 juillet 2020.

                        b) La mère a déposé le 26 juin 2020 des observations spontanées. Elle y indiquait notamment que si le bien de A.________ commandait qu’elle soit à U.________ chez son père, elle ne s’y opposait pas, le bien-être de l’enfant étant sa première priorité. Elle disait son incompréhension devant la situation actuelle. La lecture des rapports de la psychologue et du Dr C.________ avaient été pour elle des chocs absolus. Elle n’arrivait pas à comprendre sur quoi ils s’étaient basés pour parvenir à leurs conclusions. Elle ne contestait pas que A.________ n’allait pas bien et avait besoin d’aide et précisait qu’elle ne prétendait pas n’avoir rien à se reprocher et rien à changer dans sa manière de fonctionner. Elle rappelait toutefois que jusqu’au rapport du 21 juin 2020, aucun intervenant – médecin, psychologue, assistant social, intervenante de l’AEMO, policier, procureur, juge, enseignant, professeur de sport – ne lui avait dit qu’elle plaçait A.________ dans une situation désagréable, inappropriée ou préjudiciable à sa santé. Le père n’en avait rien dit non plus. La mère demandait notamment que son mari, le curateur, le Dr C.________ et la psychologue E.________ soient entendus à l’audience du 6 juillet 2020 et que des expertises soient ordonnées sur sa propre personne (pour confirmer ou infirmer les constats du psychiatre et de la psychologue), ainsi que pour déterminer la capacité éducative de chacun des deux parents et le meilleur choix pour la garde sur l’enfant.

                        c) Le 2 juillet 2020, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, a fait parvenir à l’APEA une copie d’un courrier qu’il avait adressé le jour précédent au curateur. Il disait son étonnement face au rapport du Dr C.________ concernant A.________, que ce médecin n’avait vue qu’une fois, et sa mère, que le même n’avait jamais eue en entretien. En tant que médecin traitant de la famille, le Dr F.________ décrivait X.________ comme une mère aimante et qui ne faisait pas du sport à outrance ; elle proposait à sa fille de pratiquer le volleyball et le tennis, à raison d’une heure par semaine pour chacune des deux disciplines, et l’encourageait ainsi à prendre soin de sa santé. La mère s’était fait du souci pour sa fille, en raison d’une perte pondérale liée à des moqueries à l’école. Le médecin soupçonnait que le rapport du Dr C.________ avait été influencé par les dires du père, lequel était en conflit avec la mère depuis que celle-ci l’avait quitté. Lui-même n’avait jamais décelé la moindre agressivité, ni le moindre trouble psychique chez les époux X.________, qui aimaient inconditionnellement les trois enfants qui vivaient avec eux. Il suggérait qu’une expertise psychiatrique de la mère et du père soit ordonnée dans les plus brefs délais, afin de lever les doutes existants.

                        d) La mère a encore déposé quelques pièces le 3 juillet 2020. Parmi ces pièces, on trouvait notamment un courriel du 2 juillet 2020 de G.________, intervenante AEMO, au curateur, dans lequel elle disait – sur la base de notes qu’elle avait retrouvées, le dossier de l’AEMO ayant été détruit – qu’elle estimait qu’il n’y avait pas de problème d’ordre purement éducatif entre A.________ et sa mère ; le souci évoqué avec récurrence par la mère et qui avait poussé cette dernière à contacter l’AEMO était celui de l’alimentation de A.________ ; après discussion, également avec l’enfant, il avait été proposé que la mère en parle à la pédiatre, pour voir s’il y avait quelque chose d’inquiétant médicalement parlant ; la mère avait fait la démarche et c’était ensuite la pédiatre qui s’occupait de la question ; selon l’intervenante, la mère et la fille n’avaient pas de problème éducatif et aucune d’entre elles n’avait « partagé d’autre élément à travailler » ; dès lors, le suivi AEMO s’était arrêté.

                        e) Le 2 juillet 2020, le curateur a indiqué à l’APEA qu’aucune place pour un accueil de A.________ dans le cadre d’un éventuel placement ne serait disponible dans le canton.

                        f) À l’audience du 6 juillet 2020 (procès-verbal), les deux parents ont été entendus par le président de l’APEA, qui avait repris le dossier de sa collègue.

                        La mère a déclaré, en bref, qu’elle avait revu A.________ le week-end suivant la décision superprovisionnelle ; au début, l’enfant avait peur d’elle, mais elle avait vite vu que tout allait bien et le week-end s’était très bien passé ; la mère avait rencontré la psychologue E.________ en 2019, pour exposer la situation, puis il y avait eu en novembre 2019 un entretien avec elle-même, son mari, la psychologue, le Dr C.________ et le curateur ; après cela, elle n’avait plus eu d’entretien avec eux ; la mère a donné quelques explications sur les arrangements initialement prévus pour les vacances d’été 2020 et les activités extrascolaires de A.________ ; elle a dit souhaiter passer avec sa fille les trois semaines de vacances d’été qui avaient été prévues ; elle pensait passer notamment une semaine en Slovaquie.

                        Quant au père, il a dit, en résumé, que sa fille était bien au retour du week-end passé chez sa mère ; A.________ mangeait normalement et reprenait rapidement du poids quand elle séjournait chez lui ; elle était heureuse à U.________ ; elle était perturbée par sa mère, dont elle avait peur, s’agissant en particulier des attentes que celle-ci formulait quant à ses résultats scolaires ; selon le père, sa fille avait clairement dit à la psychologue et au psychiatre qu’elle voulait vivre à U.________ ; il déplorait que la mère soit dans le déni total des difficultés rencontrées par l’enfant.

                        Après les auditions, la mère a dit souhaiter exercer son droit aux vacances comme prévu auparavant, soit dès le 26 juillet 2020. Après discussion, les parents se sont entendus pour que A.________ soit accueillie chez sa mère du 26 au 29 juillet 2020, sans préjudice de leurs conclusions et pour le cas où une décision ne pourrait pas être rendue à temps. Un rapport devait encore être déposé par le curateur, au sujet d’un entretien qu’il avait eu avec A.________ le jour même de l’audience.

                        g) À la demande de la mère, la Dre H.________, pédiatre FMH qui suivait A.________, a adressé le 9 juillet 2020 un courrier au curateur. Elle y indiquait qu’elle avait A.________ comme patiente depuis 2016 et était aussi la pédiatre de la petite demi-sœur de celle-ci et du fils du mari de la mère. Lors des consultations, elle n’avait jamais constaté de comportement inadéquat de la part de leurs parents, qu’elle avait trouvés prévenants et à l’écoute de leurs enfants. La mère venait la consulter lorsqu’elle était inquiète pour l’état de ses filles et avait toujours prodigué les soins qui lui étaient recommandés. Elle était très collaborante. La pédiatre émettait des interrogations au sujet du rapport du Dr C.________ et de la psychothérapeute, établi sans que les autres intervenants aient été consultés.

                        h) Le 8 juillet 2020, le curateur a transmis à l’APEA des informations au sujet de l’entretien qu’il avait eu avec A.________ le 6 du même mois, en présence de E.________. A.________ avait indiqué qu’elle pourrait passer des périodes de quatre nuits chez sa mère, puis trois chez son père, pendant les trois semaines de vacances d’été initialement prévues avec la mère. Selon elle, les contacts qu’elle avait eus avec sa mère s’étaient bien déroulés. Après avoir pris connaissance des déclarations de la mère au sujet des vacances qu’elle prévoyait, le curateur avait pris contact avec elle ; la mère lui avait dit que ce que disait A.________ ne venait pas d’elle, mais de son père ; elle refusait donc d’entrer dans des discussions visant à concilier les souhaits de A.________ et ses contraintes organisationnelles et proposait que soit A.________ venait trois semaines avec elle, soit elle ne venait pas du tout. Le curateur proposait donc à l’APEA de définir les vacances d’été de A.________ chez sa mère, afin d’éviter un conflit de loyauté à l’enfant.

                        i) Entendue le 12 juillet 2020 par le président de l’APEA, A.________ a expliqué qu’elle faisait beaucoup de choses en dehors de l’école, soit du volleyball, du tennis et des cours d’allemand et d’anglais. Elle souhaitait continuer le sport et pas le reste. C’était sa mère qui voulait qu’elle fasse toutes ces choses. Son père pensait que c’était trop pour elle.  Sa mère était elle-même stressée et la stressait en lui disant tout ce qu’elle devait faire, alors que son père était plus cool. Quand elle était chez son père pour le week-end, elle lui avait dit qu’elle voulait vivre chez lui et elle n’avait pas voulu rentrer chez sa mère : elle avait peur de la réaction de cette dernière et pensait qu’elle serait très triste et la gronderait. Elle était retournée un week-end chez sa mère et ils avaient fait plein de choses, mais c’était alors son anniversaire. Elle ne voulait pas aller trois semaines chez sa mère, car ce serait trop, mais était d’accord d’y aller quatre jours. Pour le futur, elle disait souhaiter vivre chez son père, chez qui elle se sentait moins stressée. Parfois, quand elle était stressée ou pas bien, elle n’avait pas envie de manger.

                        j) Dans des observations du 18 juillet 2020, le père a indiqué qu’il faisait confiance à la psychologue, au psychiatre et au curateur, qui avaient compris la situation de sa fille et auprès de qui celle-ci avait pu s’exprimer librement. Il avait consulté une pédiatre à U.________ pour le suivi pédiatrique et nutritionnel de A.________. La pédiatre l’avait vue et constaté qu’elle avait repris du poids, parvenant à un poids idéal sur sa courbe de croissance. Cela confirmait le constat de la psychologue, selon lequel les troubles alimentaires s’étaient rapidement estompés depuis que l’enfant vivait chez son père. A.________ avait besoin de pouvoir se projeter dans un environnement stable. Le père proposait dès lors que l’enfant puisse effectuer une année scolaire à U.________, jusqu’en juillet 2021, et qu’un point soit fait par la suite. Il s’engageait à faire en sorte que A.________ puisse aller chez sa mère un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, à ce qu’elle passe alternativement quatre nuits chez sa mère et trois chez lui pendant les vacances d’été, à ce qu’elle passe les vacances d’octobre avec la famille X.________ si elle en avait envie, à tenir compte d’un éventuel souhait de A.________ de retourner vivre chez sa mère, à assurer le suivi chez la psychologue et le psychiatre actuels et à amener l’enfant chez son curateur pour les points de suivi.

                        k) La mère a également déposé des observations, le 18 juillet 2020. Pour elle, les liens noués par A.________ avec la fratrie dans la famille X.________ avaient été oubliés. Les choix pour les activités extra-scolaires de A.________ résultaient de la volonté de celle-ci et avaient fait l’objet d’un consensus entre les parents. La mère relevait que l’intervenante de l’AEMO n’avait jamais considéré qu’elle mettait l’enfant sous pression. Elle contestait porter seule la responsabilité du stress de A.________ et disait douter que l’enfant avait bien saisi tous les tenants et aboutissants de son choix d’habiter à U.________. Jusqu’en juin 2020, mois correspondant à de nombreux échanges entre le père, d’une part, et le psychiatre et la psychologue, d’autre part, A.________ ne s’était jamais plainte. La mère réitérait les demandes d’auditions déjà formulées précédemment, en renonçant cependant à celles de E.________ et du Dr C.________, qu’elle disait avoir dénoncés au médecin cantonal en raison de la procédure qu’ils avaient suivie – ou plutôt pas suivie – pour établir leur rapport. Elle demandait la mise en œuvre d’expertises judiciaires. Elle craignait que la solution actuelle ne convienne en réalité pas à A.________. Elle avait l’impression de n’être intégrée que pour la forme dans la procédure en cours. Elle demandait à l’APEA d’examiner la possibilité qu’elle ait trois semaines de vacances avec sa fille, ou au moins une semaine complète, avec ensuite une semaine chez le père et à nouveau une semaine chez elle. Si cela n’était pas possible, elle souhaitait pouvoir accueillir A.________ du jeudi soir au lundi soir. S’il s’agissait de statuer aussi sur la suite, elle proposait que A.________, tout en habitant chez elle, change d’école et soit inscrite dans une école privée, toute activité extra-scolaire étant abandonnée jusqu’à ce qu’une discussion intervienne avec A.________, le père et le curateur. La mère déposait un lot de pièces.

F.                               Par décision de mesures provisionnelles, du 22 juillet 2020, le président de l’APEA a confié la garde de A.________ à son père, à titre provisoire (ch. 1 du dispositif), dit, également à titre provisoire, que le droit de visite s’exercerait d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, pendant les vacances scolaires et à compter du dimanche 26 juillet 2020, chaque semaine, du dimanche à 18h30 jusqu’au mercredi à 19h00, puis dès la rentrée scolaire un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 19h00 (ch. 2), chargé le curateur d’assurer l’exécution du droit de visite (ch. 3), imparti au père un délai au 15 septembre 2020 pour introduire une action en modification du jugement de divorce (ch. 4), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 5), mis les frais à la charge de la mère (ch. 6) et statué sans dépens (ch. 7). Le juge a examiné la situation dans le cadre de l’article 298d CC. Il a retenu, en bref, que A.________ souffrait manifestement d’un état de mal-être durable, admis par les deux parents, le curateur ayant aussi relevé que l’enfant se sentait mise sous pression par rapport à ses performances scolaires et sportives. A.________ avait confirmé qu’elle se sentait stressée, ce qui pouvait la conduire à manger moins. Un diagnostic d’anorexie avait été posé dans le rapport du 21 juin 2020. Chacun des parents imputait à l’autre la responsabilité de la dégradation de la situation de leur fille. En l’état et faute d’investigations plus approfondies, il n’était guère possible de déterminer l’étiologie du mal-être ressenti par A.________. La lecture de certains passages de l’avis signé le 21 juin 2020 par le Dr C.________ et E.________ suscitait une indéniable surprise, car ils s’y autorisaient, sans jamais avoir rencontré la mère dans un cadre thérapeutique, à poser un diagnostic sur sa personne et à émettre un jugement dépréciatif à son encontre, formulé en termes très négatifs. L’avis médical en question était ainsi dénué de toute pertinence pour l’examen des questions à trancher. Les capacités éducatives des deux parents étaient apparemment bonnes et tous deux voulaient le bien de leur fille, même s’ils semblaient disposés à s’enferrer dans une bataille procédurale délétère. Les possibilités de prise en charge personnelle de l’enfant étaient comparables dans les deux ménages. En définitive, il convenait de privilégier le souhait manifesté par A.________ d’aller vivre chez son père ; ses propos lors de l’audition du 13 juillet 2020 étaient empreints de sincérité et étayés par des arguments convaincants, déjà évoqués envers le curateur. La fillette procédait, malgré son jeune âge, à une analyse pertinente de sa situation et avait saisi les enjeux qu’impliquait son choix. Cela étant, il n’existait aucun motif de priver la mère de relations personnelles avec sa fille, mais il convenait de ménager quelque peu l’enfant, qui venait de connaître une période troublée et avait manifesté une certaine crainte quant aux réactions que pourrait avoir sa mère. Vu la compétence seulement résiduelle de l’APEA, il convenait d’impartir au père un délai pour introduire une action en modification du jugement de divorce ; à défaut, les mesures prises pouvaient devenir caduques.

G.                               a) Le 3 août 2020, X.________ recourt contre la décision du président de l’APEA. Elle conclut à son annulation et à la restauration des modalités de garde et de relations personnelles en vigueur jusqu’au 23 juin 2020 (ch. 1 des conclusions), à ce que soit ordonnée la mise en œuvre d’une expertise sur les capacités éducatives des parents, les mesures à prendre pour préserver le bien de A.________ et l’éventuelle problématique d’aliénation parentale, l’APEA devant être chargée de l’exécution (ch. 2), à ce qu’il soit interdit au Dr C.________ et à E.________ de continuer un quelconque suivi de A.________ (ch. 3), à ce qu’il soit dit qu’un bilan psychoaffectif de A.________ devra être réalisé par le CNPea (ch. 4), éventuellement à ce qu’il soit fait part d’instructions aux parents concernant le bien de A.________ ou que l’APEA soit chargée d’y procéder (ch. 5), le tout avec suite de frais judiciaires des deux instances et de dépens de seconde instance (ch. 6). Elle conteste la compétence de l’APEA pour rendre la décision entreprise et soutient que le juge matrimonial aurait pu, tout aussi rapidement que cette autorité, statuer sur la requête du père du 12 juin 2020. Elle indique que pour ne pas compliquer une procédure déjà lourde, elle se conformera à cette décision pendant la durée de la procédure de recours. Après un rappel de certains faits déjà évoqués ci-dessus, la recourante reproche à l’APEA de ne pas avoir administré des preuves supplémentaires, ce qui violerait son droit d’être entendue. Sur le fond, elle expose en préambule que l’article 298d CC n’est pas applicable, la compétence de l’autorité de protection en cas d’urgence se limitant au prononcé éventuel de mesures de protection au sens des articles 307 ss CC. Cela étant, la décision entreprise ne se fonde que sur les déclarations de A.________, alors que celles-ci ne décrivent pas la réalité de la situation (en particulier sur le fait que ce serait la mère qui voudrait qu’elle fasse diverses activités extra-scolaires, qui lui pèseraient, alors que le curateur avait dit en octobre 2019 qu’elle en était satisfaite ; la mère n’a jamais eu d’exigences plus élevées que le père à ce sujet), ce qui démontre que A.________ n’est, dans les faits, pas encore en mesure de s’exprimer sans faire abstraction de facteurs d’influence immédiats et extérieurs et donc de formuler une volonté stable. Le fait que ces déclarations concordent avec celles recueillies par le curateur ne peut pas revêtir de poids. La décision entreprise se fonde ainsi sur une mauvaise appréciation des preuves. Par ailleurs, on ne peut pas considérer que A.________ aurait véritablement un problème de poids, en ce sens que son poids se situait, déjà avant le passage chez le père, dans la fourchette définie par sa pédiatre. Le dossier n’établit pas que les compétences éducationnelles de la recourante seraient limitées ou que ses méthodes éducatives mettraient l’enfant en danger. Si mal-être de A.________ il y a, il ne peut pas être attribué aux comportement ou aux compétences éducationnelles de la mère. Si l’enfant a déclaré que son stress provenait de la pression qu’exerçait sa mère pour qu’elle obtienne de bons résultats scolaires, pression qu’elle ne subissait pas de la part de son père, le dossier démontre que la réalité s’éloigne de cette représentation. L’éventuel stress de A.________ ne permet de toute manière pas d’ordonner un retrait de garde fondé sur l’article 310 ou même 298d CC. L’APEA aurait pu prendre des mesures moins incisives, comme par exemple en interdisant à la mère d’inscrire sa fille à certaines activités extra-scolaires. Jusqu’en juin 2020, les intervenants mettaient les troubles alimentaires de l’enfant sur le compte de problèmes à l’école. Pour la suite, il est important qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. La recourante ne peut plus faire confiance au Dr C.________ et à la psychologue E.________, dont on ne peut pas considérer qu’ils pourraient envisager d’autres pistes que celle qu’ils ont déjà suivie. Elle demande à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) « conseils et avis en lien avec la situation du petit frère de A.________ », dont il a été indiqué à cette dernière qu’il vivrait en France, alors qu’il est en fait en Suisse. La décision entreprise peut être annulée sans administration de preuves, mais si la CMPEA ne peut pas parvenir à cette conclusion, la recourante demande l’audition de la Dre H.________, de G.________, ainsi que de I.________ et J.________.

                        b) Le 7 août 2020, la recourante a demandé qu’il soit rappelé au père son obligation de se conformer à la décision de l’APEA. Les échanges téléphoniques entre elle et A.________ ne se faisaient pas à satisfaction et le père faisait obstacle au droit de visite, en prenant des vacances jusqu’au lundi suivant, alors que le droit de visite de la mère devait commencer le dimanche soir.

                        c) Le même jour, le président de la CMPEA a rendu le père attentif au chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise.

                        d) Le même jour également, le père a transmis à la CMPEA un courriel que le curateur lui avait adressé le 27 juillet 2020 ; le curateur y relevait que la dernière prise de position de la mère au sujet du droit de visite indiquait que, pour les vacances d’été, c’était trois semaines ou rien, que la mère était retenue à l’étranger en raison d’une affaire familiale, qu’elle ne savait pas quand elle serait à nouveau en Suisse et qu’elle n’avait fait aucune proposition pour le droit de visite ; le curateur prenait note du fait que le père partait en vacances avec A.________ au Sud de la France, pour une durée restant à déterminer ; si la mère rentrait en Suisse, elle pourrait faire une demande de droit de visite à l’OPE.

                        e) Dans ses observations sur le recours, du 21 août 2020, le père indique que A.________ va mieux depuis qu’elle vit à U.________ et qu’elle a retrouvé sa joie de vivre. Elle voit régulièrement son demi-frère, est heureuse de sa vie sociale à U.________ et se réjouit de la rentrée scolaire et de retrouver alors des camarades qu’elle avait fréquentés par le passé. Elle a repris du poids et celui-ci est actuellement sur la courbe idéale, selon la pédiatre. Les problématiques de A.________ ont été identifiées par un réseau de professionnels, soit le curateur, la psychologue et le psychiatre. Tous trois ont constaté que l’enfant subissait des pressions chez sa mère, comme l’a confirmé le rapport du 21 juin 2020. Le changement d’environnement familial a eu un effet très positif. Après une visite chez la mère, qui a duré trois jours, A.________ est revenue le 13 août 2020 « apathique, triste, le regard vide » ; elle avait du mal à dormir et à nouveau peu d’appétit. La mère continue d’être dans le déni et refuse d’écouter sa fille et le réseau qui suit celle-ci. Elle a refusé son droit de visite pour les vacances, ne se présentant pas le 26 juillet et le 2 août 2020. A.________ a confirmé au président de l’APEA qu’elle voulait vivre chez son père, auprès duquel elle se sentait mieux. Durant le droit de visite du 10 au 13 août 2020, la mère a expliqué à sa fille qu’elle était inscrite à l’école à Z.________(NE) et allait revenir y habiter. Le père renouvelle les engagements déjà pris dans ses observations du 18 juillet 2020 (cf. plus haut).

                        d) Dans un écrit du 21 août 2020, la mère conteste diverses affirmations de l’intimé.

                        e) Par décision du 26 août 2020, le président de la CMPEA a admis la production du dossier de première instance, mais rejeté l’audition de la Dre H.________ (celle-ci a déjà déposé un rapport médical), celle de G.________ (elle ne serait pas utile à la cause, car l’intéressée est éducatrice et pas pédiatre, ni nutritionniste) et celles de I.________ et J.________ (la recourante n’ayant pas indiqué en quoi elles seraient utiles et les intéressés ne pouvant de toute manière pas se prononcer sur l’origine du mal-être de A.________). Il a également rejeté la requête d’expertise, car celle-ci n’aurait guère de sens en fonction des questions à traiter par la CMPEA, laquelle, comme l’APEA, ne doit pas préjuger des mesures d’instruction que le juge matrimonial pourrait prendre. Un rapport du curateur sur la manière dont la transition de l’enfant le 10 août 2020 s’est effectuée ne serait pas non plus utile.

                        f) La recourante a déposé une réplique spontanée le 31 août 2020. Elle y expose que les faits relatés par l’intimé sont soit présentés sous un angle déformant, soit se heurtent à la réalité. L’intimé n’explique pas pourquoi il a fait croire pendant neuf mois à A.________ et à sa mère que son jeune fils se trouvait en France. Le poids que faisait A.________ le 5 juin 2020 ne trahissait pas une anorexie, car la pédiatre avait fixé 30 kg comme limite inférieure. Un diagnostic d’anorexie n’est retenu ni par l’APEA, ni par la pédiatre. A.________ a apprécié chaque minute des droits de visite passés auprès de sa mère, a très bien mangé et dormi et était réjouie et pleine d’entrain. Il n’a jamais été question, pour la recourante, de ne pas écouter sa fille. À aucun moment, elle n’a cherché à inscrire A.________ pour qu’elle commence le semestre à Z.________. Les engagements de l’intimé n’ont aucune valeur. Comme les preuves proposées ont été rejetées, la cause doit être jugée en l’état. L’origine du mal-être de A.________ reste inconnue. Comme il est admis qu’elle-même ne les connaît pas, il est d’autant plus délicat de se fonder sur ses déclarations. Les capacités éducatives des parents ne sont pas en cause. La volonté de l’enfant ne peut pas constituer le seul élément pour fonder une décision judiciaire. Le dossier ne contient pas les éléments nécessaires à une modification du droit de garde. Le renvoi à une éventuelle future procédure en modification du jugement de divorce n’est pas la solution, car il maintiendrait un changement contraire au droit de garde. La recourante produit notamment un courriel de la Dre H.________ du 31 août 2020, dans lequel ce médecin indique qu’elle a vu A.________ le 13 août, que son comportement était correct et qu’elle lui a dit qu’elle passait du bon temps autant chez son père que chez sa mère.

H.                               Le 2 septembre 2020, le président de la CMPEA a informé les parties du fait que l’échange d’écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit de réplique inconditionnel. L’intimé n’a pas fait usage de ce droit.

I.                                 a) Le 25 septembre 2020, le dossier a été remis au juge instructeur. Celui-ci a constaté, après avoir pris des renseignements auprès des greffes concernés, que le père, dans le délai fixé par la décision entreprise, avait adressé le 28 août 2020 au Tribunal cantonal une demande en modification du jugement de divorce, tendant en particulier à ce que la garde lui soit attribuée. Cette demande avait été transmise le 2 septembre 2020 au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal régional), comme objet de sa compétence. Par l’entremise du greffe, le juge instructeur a demandé le 29 septembre 2020 au tribunal que le dossier lui soit remis pour consultation. Le dossier a été transmis le même jour à la CMPEA, avec la précision orale qu’il devait être restitué le lendemain au tribunal régional. Le juge instructeur en a déduit que le juge matrimonial s’apprêtait à prendre des dispositions pour la procédure initiée devant lui.

                        b) Par lettre du 30 septembre 2020, le juge instructeur a fait savoir aux parties que, dans ces conditions, une décision de la CMPEA pourrait être inopportune et qu’il envisageait de suspendre la procédure de recours, puis de constater que celle-ci était devenue sans objet lorsque le juge matrimonial aurait pu statuer sur le droit de garde, les parties pouvant, le cas échéant, faire part de leurs requêtes à celui-ci. Les parties étaient invitées à faire part de leurs observations à ce sujet.

                        c) Le 1er octobre 2020, la recourante a écrit au juge instructeur qu’elle ne pouvait pas être d’accord avec la solution proposée. Le juge matrimonial n’était pas saisi d’une requête de mesures provisionnelles et n’avait donc, à ce stade, pas à se prononcer sur la problématique soumise à la CMPEA. Ce juge n’avait pas interpellé les parties. La recourante demandait que la CMPEA se prononce au plus vite sur le recours dont elle était saisie.

                        d) Par téléphone du 2 octobre 2020 au juge instructeur, la juge du tribunal matrimonial lui a fait savoir qu’il devait y avoir eu un malentendu, lorsque le tribunal régional avait exigé que le dossier remis en consultation lui soit restitué très rapidement. En fait, la juge n’envisageait pas de prendre des mesures à bref délai, et en particulier pas de statuer à titre provisionnel sur la garde à ce stade. Elle n’était d’ailleurs pas saisie d’une requête en ce sens. Il était prévu de prochainement citer les parties à une audience de conciliation, mais pas en urgence.

                        e) En conséquence, le juge instructeur a avisé les parties, par lettre du 5 octobre 2020, du fait que la CMPEA statuerait prochainement sur le recours déposé devant elle.

C O N S I D E R A N T

1.                                a) Conformément à l'article 445 alinéa 3 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

                        b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

                        c) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5ème éd., n. 7 ad art. 450a).

2.                                a) La recourante conteste la compétence de l’APEA pour statuer sur la question de la garde, faute d’urgence, et considère que la décision entreprise doit être annulée de ce fait. Son argumentation est cependant contradictoire, dans la mesure où, dans le même temps, elle demande notamment, dans ses conclusions et pas à titre subsidiaire à une annulation sans autre suite de la décision entreprise, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée par la CMPEA et que l’APEA soit chargée de sa mise en œuvre.

                        b) L’APEA dispose d’une compétence matérielle générale pour ordonner des mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss CC). Elle peut ainsi donner des recommandations aux parents ou les rappeler à leurs devoirs (art. 307 CC), instituer une curatelle (art. 308 CC), retirer le droit de déterminer la résidence de l’enfant à ses parents et le placer (art. 310 CC), ou leur retirer l’autorité parentale (art. 311-312 CC) (Helle, in : Droit Matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 20 ad art. 315a CC). La modification des mesures de protection de l’enfant est également de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant (art. 315b al. 2 CC, Helle, op. cit., n. 25 ad art 315b CC). De même, le prononcé de nouvelles mesures de protection au sens des articles 307 ss CC, en dehors de toute modification du jugement matrimonial, relève de la compétence de l’autorité de protection (Helle, op. cit., n. 16 ad art. 315b CC et tableau synoptique sous n. 36 ad art. 315b CC). Par ailleurs, l’APEA est aussi compétente, en cas d’urgence, pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant, lorsqu’il est probable que le juge matrimonial ne sera pas en mesure de les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC, Helle, op. cit., n. 36 ad art. 315a CC) et pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant au sens strict introduite antérieurement (Helle, op. cit., n. 33 ad art. 315a CC).

                        c) L’article 315b CC traite de la modification des mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants, ainsi que de la répartition des compétences matérielles entre le juge matrimonial et l’autorité de protection de l’enfant (Helle, op. cit., 2016, n. 1 ad art. 315b CC). Lorsque les parents ont été mariés et qu’il s’agit de modifier (au fond) les mesures judiciaires relatives au sort de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant ne dispose d’une compétence générale qu’en cas d’accord des deux parents. Ainsi, quelle que soit la modification de l’autorité parentale envisagée (notamment l'attribution de l’autorité parentale conjointe), l’autorité de protection est compétente en cas d’accord des parents (art. 134 al. 3 1ère phrase, art. 315b CC, Helle, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 315b CC et n. 89 ad art. 134 CC). L’APEA est également compétente pour la modification du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de la prise en charge de celui-ci (garde de fait) pour autant qu’il y ait un accord (Helle, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 315bcc). En revanche, en vertu des articles 134 al. 3 et 315b al. 1 CC, les modifications litigieuses de l’autorité parentale, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de l’entretien de celui-ci ressortissent à la compétence du juge matrimonial (Helle, op. cit., n. 31 et 32 et 34 ad art. 315b CC, n. 90 ad art. 134 CC et tableau synoptique sous n. 36 ad art. 315b CC). L’autorité de protection reste toutefois compétente pour retirer l’autorité parentale ou la garde à son titulaire, au titre de mesures de protection de l’enfant, selon les dispositions pertinentes (art. 310 et 311-312 CC; Helle, op.cit., n. 33 ad art. 315b CC).

                        d) La CMPEA a déjà jugé que, dans le cadre fixé ci-dessus, l’APEA est compétente, après qu’un jugement de divorce a été rendu et alors qu’aucune procédure matrimoniale n’est en cours, pour retirer provisoirement la garde d’un enfant à l’un des parents pour la confier à l’autre, en cas d’urgence, cette compétence résultant des articles 310 et 315a al. 3 ch. 2 CC (RJN 2018 p. 151).

                        e) L’autorité de protection n’a qu’une compétence résiduelle, car le juge matrimonial est, en principe, tout aussi en mesure que celle-ci d’agir rapidement. La jurisprudence interprète toutefois largement le fait que le juge matrimonial ne pourrait pas prendre les mesures nécessaires en temps utile, et ce dans un but de protection de l’enfant : la compétence de l’autorité de protection est ainsi admise dès qu’il est possible qu’elle agisse plus rapidement que le juge matrimonial, une procédure pouvant au surplus être paralysée pour de multiples raisons ; le seul pronostic que l’autorité de protection pourra agir plus rapidement que le juge matrimonial suffit à fonder la compétence de celle-ci (Helle, op. cit., n. 37 ad art. 315a CC).

                        f) En l’espèce, ce n’est pas tant la requête de l’intimé du 12 juin 2020 qui a amené la présidente de l’APEA à rendre la décision superprovisionnelle du 23 du même mois que les événements survenus durant le week-end des 21 et 22, soit l’avis du père à l’APEA qu’il ne ramènerait pas l’enfant à la mère à la fin du week-end, le courriel adressé à la mère le 21 par le Dr C.________, l’avis établi le même jour par le même et la psychologue E.________ et le rapport du curateur du 22. On peut admettre que la situation créée par ces éléments présentait un caractère d’urgence, qui justifiait que la présidente de l’APEA ne renvoie pas les intéressés à ouvrir action devant le juge matrimonial et qu’elle statue à titre superprovisionnel. Le père n’était pas représenté par un mandataire professionnel et on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il saisisse immédiatement le juge matrimonial d’une action en modification du jugement de divorce. Le curateur l’a d’ailleurs aussi compris, puisque, dans son rapport du 22 juin 2020, il proposait à l’APEA de statuer sur la question de la garde. La mère n’était pas non plus représentée, à ce stade, et ne contestait pas la compétence de l’APEA. Dans ces conditions, la compétence de la présidente de l’APEA pour statuer à titre superprovisionnel ne doit pas être niée. Que la procédure devant l’APEA ait ensuite suivi son cours, sans objection de la part des parties jusqu’à la décision provisionnelle du 22 juillet 2020, ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où il était opportun que le président de l’APEA procède rapidement aux démarches nécessaires pour statuer à titre provisionnel, ce qu’il a fait en tenant une audience le 6 juillet 2020, en obtenant un rapport complémentaire au curateur, en entendant A.________ le 13 juillet, en fixant ensuite un bref délai aux parents pour leurs observations, puis en statuant le 22 juillet déjà. Il était en effet préférable de ne pas laisser subsister une mesure superprovisionnelle, décidée sans audition des parties, de donner à celles-ci la possibilité de s’exprimer et de fournir certains éléments de preuve, puis de statuer à titre provisionnel, fixant ensuite un délai au père pour saisir le juge matrimonial, à défaut de quoi les mesures pourraient devenir caduques. Au stade actuel, il faut constater en outre que la juge matrimoniale en charge de la procédure en modification du jugement de divorce introduite par le père le 28 août 2020 ne statuera pas à brève échéance sur la question du droit de garde, ne serait-ce que parce qu’elle n’a été saisie d’aucune requête en ce sens et qu’elle ne dispose actuellement que d’un dossier qui ne comprend que la demande du père. Il convient donc que la CMPEA statue sur le recours, ce que la recourante lui demande d’ailleurs de faire.

3.                       Dans son mémoire de recours, la recourante demandait l’administration de diverses preuves. Comme on l’a vu, ces requêtes ont été rejetées par le président de la CMPEA. La recourante n’a pas repris ses offres de preuves dans sa réplique spontanée. Au contraire, elle y a indiqué qu’il s’agissait de statuer sur le dossier en l’état. Il convient d’en prendre acte, en rappelant simplement que les mesures d’urgence prises par l’autorité de protection doivent se limiter à l’essentiel et ne pas préjuger des mesures d’instruction que le juge matrimonial sera appelé à ordonner (cf. cons. 4c ci-après) ; cela restreint très largement la possibilité, pour l’APEA comme pour la CMPEA, d’administrer des preuves dans le cadre donné et il était donc justifié de ne pas donner suite aux requêtes de preuves de la recourante. Les pièces déposées par les parties en procédure de recours sont par contre admises.

4.                       a) Selon l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

                        b) Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce : il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (cf. notamment arrêt du TF du 01.06.2017 [5A_943/2016] cons. 6.2.1 in fine). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 09.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4).

                        c) La compétence réservée à l’autorité de protection par l'article 315a al. 3 ch. 2 CC ne peut donner lieu qu'à des décisions à caractère provisoire, le juge du divorce pouvant modifier celles-ci au cours de la procédure déjà pendante devant lui ou qui le sera prochainement. Les mesures d’urgence prises par l’autorité de protection doivent, ainsi, se limiter à l’essentiel et ne pas préjuger des mesures d’instruction que le juge matrimonial sera appelé à ordonner, ni de la décision définitive qu’il devra prendre. Ces décisions sont dès lors, de par leur nature, assimilables à des mesures superprovisionnelles, contre lesquelles tout recours au Tribunal fédéral est exclu faute d'épuisement des voies de recours cantonales (ATF 139 III 516 cons. 1.2.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 1327 et les notes de bas de page ; Breitschmid in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2014, n. 9 ad art. 315-315b).

5.                       a) Le premier juge a fondé les mesures provisionnelles sur l’article 298d CC. La recourante soutient qu’il n’en avait pas le pouvoir, car l’APEA ne peut, dans le cadre fixé par l’article 315a CC, prendre que les mesures de protection de l’enfant prévues par les articles 307 ss CC.

                        b) Quand l’APEA statue dans le cadre des articles 315a et 315b CC, elle ne peut – sauf accord entre les parents – prendre que des mesures de protection, au sens des articles 307 ss CC, si de telles mesures sont justifiées. Elle n’est pas compétente – pas plus que ne l’est la CMPEA – pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde en application de l’article 298d CC. En effet, lorsque la modification de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sont litigieuses, la compétence pour trancher n’appartient qu’au juge civil. Dans un tel cas, l’APEA peut seulement intervenir pour retirer l’autorité parentale ou la garde à son titulaire au titre des mesures de protection de l’enfant (art. 310 et 311/312 CC). Cette précision est importante, car les conditions du retrait de la garde, soit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, au sens de l’article 310 CC, sont plus restrictives que celles d’une modification de la garde en cas de faits nouveaux, au sens de l’article 298d CC (RJN 2018 p. 154).

                        c) C’est donc à tort que le premier juge a examiné la situation en fonction des critères de l’article 298d CC et il convient de déterminer si les mesures prises remplissent les conditions de l’article 310 CC : la décision entreprise équivaut à un retrait de la garde à la mère.

6.                       a) Aux termes de l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 18.03.2020 [5A_915/2019] cons. 6.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute.

                        c) La doctrine retient qu’il faut une menace sérieuse de mise en danger. Compte tenu de la gravité de la mesure, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels. La mesure ne peut se justifier qu’en cas de carence grave dans l’exercice du droit de garde. De telles carences peuvent notamment exister en cas de maltraitance physique et/ou psychologique, d’inaptitude ou de négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, de placement dans un lieu inadéquat ou dangereux, ou encore de comportement déviant de l’enfant, comme une attitude asociale, de la délinquance, une perte de contrôle avec mise en danger de lui-même ou de tiers, de dépendance aux stupéfiants, à l’alcool ou aux médicaments, ou encore de risque de suicide, pour autant que les père et mère ne soient pas capables d’y faire face (Meier, in : CR CC I, n. 14 ss ad art. 310).

                        d) Les mêmes principes s’appliquent quand il s’agit de retirer la garde à l’un des parents pour la confier à l’autre (cf., en substance, RJN 2018 p. 151).

                        e) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 04.05.2020 [5A_159/2020] cons. 3.1), en matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, quelle solution quant à la garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Entrent aussi en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3).

                        f) En l’espèce, il faut d’abord constater que le rapport signé le 21 juin 2020 par le Dr C.________ et la psychologue-psychothérapeute est problématique à plusieurs égards. Comme l’a relevé le premier juge, ces thérapeutes ont cru pouvoir poser un diagnostic de trouble de la personnalité chez la recourante et émettre à son sujet divers autres avis négatifs, alors qu’elle n’a jamais été leur patiente. Dans son message à la recourante du même jour, le Dr C.________ indiquait par ailleurs que la décision de laisser A.________ chez son père à la fin du week-end avait été prise d’entente avec le curateur et la cheffe d’équipe de celui-ci, alors que ce n’était pas le cas. Les considérations des thérapeutes concernés en rapport avec l’origine de la recourante sont en outre assez déplacées. Il n’en reste pas moins que la situation de A.________ est préoccupante. L’enfant souffre de problèmes sérieux, dans son rapport avec l’alimentation. Il est vrai que son poids n’est pas descendu en-dessous de ce que sa pédiatre définissait comme une limite à ne pas dépasser, comme le soutient la recourante, mais cela ne veut pas dire que tout allait bien et il ressort des propres explications de la recourante que l’enfant avait souffert de l’attitude de ses camarades de classe, à Z.________, en rapport avec son poids, ayant été classée dans les « grosses » par ceux-ci, que le comportement de A.________ était préoccupant, qu’il révélait que des choses qui se passaient dans sa classe ne lui convenaient pas et qu’il avait pour conséquence que l’enfant perdait du poids dans une mesure inquiétante ; la mère avait d’ailleurs entrepris des démarches pour déterminer si les comportements de sa fille en matière d’alimentation étaient problématiques et le poids de sa fille se trouvait très près de la limite à ne pas dépasser. On ne peut donc pas, comme le voudrait en substance la recourante au sens de son mémoire de recours, retenir qu’il n’y aurait aucun problème avec A.________, en rapport avec ses habitudes alimentaires. Le fait est, par ailleurs, que l’enfant a repris du poids depuis qu’elle réside chez son père. Elle a expliqué au président de l’APEA, lors de son audition du 12 juillet 2020, que sa mère était elle-même stressée et la stressait en lui disant tout ce qu’elle devait faire, alors que son père était plus « cool », qu’elle se sentait moins stressée chez son père que chez sa mère et que quand elle était stressée ou pas bien, elle n’avait pas envie de manger. La recourante n’a pas nié qu’elle soumettait sa fille à des exigences élevées, en particulier au sujet de ses résultats scolaires. Objectivement, il faut donc retenir qu’indépendamment de toute faute de la part de qui que ce soit, A.________ était plus stressée quand elle vivait chez sa mère et qu’alors elle ne mangeait pas normalement, ce qui ne lui était pas favorable (que l’on puisse ou non poser un diagnostic d’anorexie, au sens médical, n’exclut pas que l’on doive considérer, au vu notamment des déclarations et actes des parties, que A.________ connaît des problèmes en rapport avec son alimentation ; nier, comme le fait la recourante dans son recours, alors qu’elle ne l’avait pas fait auparavant, que l’enfant ait des problèmes de poids revient à se voiler la face). Les causes du mal-être de A.________ ne sont pas entièrement claires, comme l’a retenu le premier juge. L’attitude de ses camarades de classe à Z.________ a sans doute joué un rôle, mais l’éducation apparemment très directive de sa mère a pu contribuer à fragiliser l’enfant. La recourante ne prétend d’ailleurs pas qu’elle ne devrait rien changer à ses méthodes éducatives. Dans le dossier, il est beaucoup question des activités extra-scolaires de A.________, que celle-ci trouve excessives. À cet égard, la CMPEA constate que l’activité sportive – dont le médecin de famille a rappelé qu’elle consistait en une heure de tennis et une heure de volleyball par semaine – n’a rien d’excessif, ni même d’inusuel ; A.________ a d’ailleurs dit elle-même au président de l’APEA qu’elle souhaitait la maintenir. Les cours supplémentaires d’allemand et d’anglais ne résultaient pas d’une décision qui n’aurait été prise que par la mère et il est établi que le père, en tout cas à une certaine époque, les considérait également comme utiles, voire nécessaires. La recourante a eu l’occasion de dire, en cours de procédure, qu’elle était prête à y renoncer. Les activités extra-scolaires ne peuvent pas être considérées comme un motif de retenir que l’enfant serait en danger, ou en tout cas que ses parents ne seraient pas en mesure de faire en sorte que ces activités conviennent à ses besoins et souhaits. Rien au dossier ne permet en outre de retenir qu’avant le 21 juin 2020, un intervenant quelconque aurait fait part à la recourante de critiques ou même de doutes quant à la manière dont elle envisageait et appliquait l’éducation de sa fille. En fonction de tout ce qui précède, la CMPEA ne peut pas retenir que de véritables carences éducatives pourraient être retenues au sujet de l’un ou l’autre des parents, mais que – comme A.________ l’avait dit à son curateur et à ses thérapeutes – l’enfant s’est sentie soumise, à l’école à Z.________ et chez sa mère, à un stress qu’elle a mal supporté et qui l’a poussée à adopter des comportements alimentaires hors normes, lesquels ont eu pour conséquence une inquiétante perte de poids. L’enfant a en substance expliqué à son curateur, puis au président de l’APEA, qu’elle se sentait moins stressée chez son père. Le fait est qu’elle a repris du poids depuis qu’elle habite chez lui. Il est donc vraisemblable que, dans sa vie chez sa mère, son développement était menacé, sans pour autant qu’il faille retenir une faute de sa mère comme cause de ce mal-être. A.________ vit depuis un peu plus de trois mois à U.________, où elle a commencé l’année scolaire. Apparemment, elle s’y sent bien, tout en ayant pu maintenir des contacts réguliers avec sa mère, contacts qui se passent bien. Dans ces conditions, il faut retenir qu’à ce stade, un nouveau changement dans la garde pourrait lui être préjudiciable et qu’il est préférable qu’elle reste à U.________. Cela conduit à ne pas modifier la mesure prise à titre superprovisionnel le 23 juin 2020, alors qu’elle n’allait vraiment pas de soi, puis à titre provisionnel le 22 juillet 2020, sur la base essentiellement des déclarations de l’enfant. Dans les observations qu’elle avait déposées le 26 juin 2020, la recourante indiquait notamment que si le bien de A.________ commandait qu’elle soit à U.________ chez son père, elle ne s’y opposait pas, le bien-être de l’enfant étant sa première priorité. Elle pourra peut-être admettre que, dans les circonstances actuelles et dans le cadre limité de l’examen de mesures provisionnelles, décidées sur la base de la vraisemblance des faits, le bien de A.________ sera mieux assuré si elle peut rester à U.________ encore un certain temps au moins, plutôt que d’avoir à réintégrer abruptement une classe d’école à Z.________, au sein de laquelle elle subissait des pressions qui lui étaient néfastes (un transfert dans une autre école – par exemple l’école privée – pouvant difficilement être effectué en urgence) et de retourner chez sa mère, ce qui ne correspondrait pas au souhait qu’elle a exprimé, de manière authentique, lors de son audition par le président de l’APEA. On peut retenir des déclarations de A.________ – qui ne peuvent pas simplement être écartées – que l’enfant ne comprendrait pas une modification de la garde à ce stade et que cela serait susceptible de la mettre en danger, résultat qui doit absolument être évité. Le recours doit ainsi être rejeté, s’agissant de la conclusion no 1 de la recourante. Cela ne préjuge en rien des dispositions que la juge matrimoniale pourrait prendre, d’office ou si elle était saisie d’une requête de la part de l’une ou l’autre des parties, le cas échéant après avoir administré les preuves utiles si aucun accord acceptable ne peut être trouvé entre les parties lors de l’audience de conciliation à venir.

7.                       a) Les autres conclusions de la recourante ne peuvent pas non plus être accueillies.

                        b) Dans la présente procédure de protection, la mise en œuvre d’une expertise sur les capacités éducatives des parents, les mesures à prendre pour préserver le bien de A.________ et l’éventuelle problématique d’aliénation parentale, l’APEA devant être chargée de l’exécution (conclusion 2 de la recourante), ne se justifie pas. Il appartiendra à la juge matrimoniale de déterminer quelles preuves doivent être administrées pour l’instruction de la procédure en modification du jugement de divorce. La même chose vaut pour la conclusion no 4 de la recourant (demande d’un bilan psychoaffectif de A.________, à réaliser par le CNPea).

                        c) La CMPEA ne voit pas quelles instructions elle devrait ou pourrait donner aux parents concernant le bien de A.________, ni en quoi elle pourrait inviter l’APEA à en donner (cf. la conclusion no 5 de la recourante).

                        d) Enfin, la conclusion no 3 de la recourante, tendant à ce qu’il soit interdit au Dr C.________ et à E.________ de continuer un quelconque suivi de A.________, est exorbitante du litige soumis à la CMPEA. Au surplus, même si le rapport établi le 21 juin 2020 par les deux thérapeutes susmentionnés est problématique, cela ne veut pas dire que leur suivi de A.________ ne serait pas bénéfique ou serait même préjudiciable à celle-ci. En tout cas, ce n’est en aucune manière démontré en l’état.

8.                                Il résulte de ce qui précède le recours doit être rejeté. Vu la nature de la cause, il peut être statué sans frais judiciaires. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimé ayant procédé sans mandataire et ne faisant pas valoir de dépenses justifiées en rapport avec la procédure.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 5 octobre 2020

 

Art. 3101 CC
Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence2
 

1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

2 À la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces.

3 Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 315a1 CC
Dans une procédure matrimoniale
Compétence du juge
 

1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.2

2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises.

3 L’autorité de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour:3

1. poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;

2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.


1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 315b1  CC
Modification des mesures judiciaires
 

1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants:

1. dans la procédure de divorce;

2. dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce;

3. dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s’appliquent par analogie.

2 Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente.2


1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).