A.                            X.________, née en 1988 (actuellement âgée de 31 ans), et Y.________, né en 1984 (35 ans), sont les parents non mariés de l’enfant A.________, né en 2019 (14 mois). X.________ attend un deuxième enfant du même père pour la fin du mois de septembre.

B.                            a) Le 2 juin 2020, X.________ a écrit à l’Office de protection de l’enfant, à La Chaux-de-Fonds (ci-après : OPE), pour demander que quelqu’un d’extérieur « fasse valoir les droits de [s]on enfant et qu’un cadre soit posé afin qu’il puisse grandir en paix ». A l’appui de sa démarche, elle a exposé qu’elle se trouvait dans une situation très compliquée et conflictuelle avec Y.________, son ex-compagnon, qui était le père de A.________ et de l’enfant qu’elle portait et qui devait naître en septembre. Jusqu’à présent, elle s’était pliée aux volontés de Y.________ et lui avait permis d’exercer une garde alternée. Elle s’inquiétait beaucoup de cette situation, pour son fils et pour l’enfant à naître, parce que, renseignements pris auprès du Dr B.________, pédopsychiatre, une garde partagée était préjudiciable aux intérêts d’un enfant si jeune. Dorénavant, elle entendait assumer sereinement son rôle de « maman ». Pour le bien-être de son fils, elle ne voulait plus le laisser partir chez son père, la moitié du temps, en Valais.

b) Ce courrier a été transmis à l’APEA comme objet de sa compétence, le 4 juin 2020.

c) Le 2 juillet 2020, Y.________ a transmis à l’APEA une copie d’un « Plan de prise en charge », valable du 1er juin au 30 septembre 2020 et signé par les père et mère de A.________, le 8 juin 2020. Selon cet accord, l’enfant devait passer deux semaines d’affilée chez sa mère et une semaine chez son père, lequel disposait encore d’un droit de visite, deux après-midi durant un week-end, quand l’enfant était chez sa mère. Cette convention avait été signée par les parties en présence de C.________, assistante sociale auprès de l’OPE.

C.                            a) La présidente de l’APEA a entendu les parents, le 7 juillet 2020. La mère a déclaré, en substance, qu’elle avait vécu en couple avec Y.________ à Z.________(NE) depuis 2018 et qu’ils s’étaient séparés en février 2020. Leur relation était conflictuelle. Son compagnon avait décidé de partir. Elle était restée à Z.________. Il était retourné en Valais. Durant le confinement, le père, qui exerçait son droit de visite en accueillant son fils chez lui à raison de deux à trois jours, était revenu vivre à Z.________, mais cela ne s’était pas bien passé. Il retournait en Valais quand bon lui semblait et elle avait eu l’impression de porter seule la responsabilité de leur fils. A la fin du confinement, le père avait demandé qu’une garde alternée soit instaurée et qu’elle s’exerce à raison d’une semaine sur deux. Elle avait pris des conseils auprès de spécialistes pour faire au mieux. Il s’agissait du Dr B.________ et du Dr D.________. Ils lui avaient conseillé d’écrire à l’APEA et c’était ce qu’elle avait fait. Le terme de sa grossesse était prévu pour le mois de septembre. Le père consommait de la cocaïne, déjà durant la vie commune. Pendant le confinement, il avait pris cette substance, alors qu’il devait s’occuper de l’enfant. A.________ avait assisté à des « violences verbales » de son père contre sa mère, ce qui n’était pas acceptable. Depuis le début du mois de juin, A.________ passait une semaine chez son père et deux semaines chez elle. Diplômée d’une haute école, elle travaillait comme indépendante. Elle avait accepté de signer le plan de prise en charge de l’enfant, parce qu’elle avait été préalablement mise sous pression par le père. Elle ne voulait pas priver l’enfant de son père. Entendu lors de la même audience, le père a confirmé qu’il accueillait son fils durant une semaine et que l’enfant passait ensuite deux semaines consécutives chez sa mère. La communication avec cette dernière était très mauvaise. Il regrettait avoir consommé de la cocaïne en présence de l’enfant. Il ne consommerait plus ni alcool, ni cocaïne en présence de son fils et était prêt à se soumettre à des tests. Il était toujours disposé à effectuer les trajets et n’avait jamais demandé à la mère de venir chercher leur fils en Valais. Travaillant dans un domaine technique, en fonction de ses besoins, en tant que sous-traitant, il était flexible et disponible depuis la naissance de l’enfant pour le prendre en charge. Il lui arrivait de s’emporter, lorsqu’il était touché émotionnellement. Tel avait pu être le cas lorsque la mère avait remis en question leur accord amiable. Il voulait s’impliquer le plus possible. Il ne concevait pas de voir ses enfants seulement un week-end sur deux. Il croyait aux vertus de la garde alternée. Il était disposé à entreprendre à nouveau une médiation avec la mère. Il fallait quelques jours pour que A.________ s’habitue à lui et c’était pourquoi un droit de visite exercé durant seulement trois jours n’était pas satisfaisant. Une garde alternée d’une semaine lui paraissait idéale. Il avait demandé, par message, à la mère qu’elle le renseigne sur ce qui s’était passé avant la passation de l’enfant car il ne voulait pas lui parler avant l’audience. Même durant la vie commune, il avait conservé son domicile en Valais. Il ne s’était jamais senti chez lui à Z.________. Durant la vie commune, au moment de la naissance de A.________, il avait pris un congé de trois mois (un mois et demi avant la naissance et un mois et demi après). Le matin, à cette période, c’était la mère qui s’occupait de A.________.

b) Le 9 juillet 2020, X.________ a envoyé à l’APEA l’impression d’un courriel du 8 juillet 2020, dans lequel elle faisait part à sa mandataire de son ressenti suite à l’audience du 7 juillet 2020. Dans ce courriel, elle relatait qu’elle n’avait pu dire que le dixième de ce qu’elle aurait voulu, parce qu’elle avait été bloquée. Le père s’était très peu occupé de A.________, même durant la vie commune. Depuis leur séparation intervenue le 10 février 2020, Y.________ avait exercé son droit de visite tous les 3 jours jusqu’au 14 mars. Ensuite, dès le 19 mars, il était revenu à Z.________ pour le confinement. Durant cette dernière période, même s’il était présent à ses côtés, il ne l’avait guère aidée dans les tâches ménagères. Il s’était montré inadéquat, violent verbalement et humiliant. Il l’avait injuriée. Il avait aussi retourné des meubles et crié en présence de l’enfant et s’était montré agressif envers A.________, lorsqu’il se réveillait la nuit. Il avait consommé de la cocaïne en présence de l’enfant, non pas à une, mais à deux reprises. Il avait reçu plusieurs fois ses amis à Z.________ et s’était montré très irrespectueux du sommeil de X.________ et de celui de leur fils. Y.________ avait exigé une garde alternée de 50%, en disant que cela n’était pas négociable, sans se demander si une telle prise en charge était indiquée du point de vue du bien de l’enfant. En particulier, il s’était opposé à une mise en œuvre plus progressive d’une garde alternée, en ne prêtant aucune attention aux conseils des professionnels qui affirmaient qu’un tel régime n’était pas dans l’intérêt d’un enfant, avant l’âge de deux ans. En définitive, elle n’avait jamais connu quelqu’un d’aussi instable et de potentiellement aussi violent que lui ; elle voulait protéger son fils qu’elle avait déjà vu souffrir et c’était affreux pour elle de se sentir impuissante.

c) Le 10 juillet 2020, Y.________ a transmis à l’APEA ses observations au sujet du courriel de X.________, daté du 8 juillet. Il a relevé que l’audience du 7 juillet s’était déroulée sereinement, dans un climat respectueux et que X.________ n’avait pas été mise sous pression, ni empêchée de s’exprimer. Elle avait signé le plan de prise en charge de l’enfant en présence d’une assistante sociale de l’OPE, sans contrainte. Il semblait que la mère, qui souffrait de la situation, revenait systématiquement en arrière après avoir fait un pas en avant en vue d’organiser les effets de la séparation, ce que l’APEA devait prendre en compte au moment de rendre une décision. Elle faisait preuve de rigidité quand il était question de modifier quelque peu le plan de prise en charge de A.________, refusant par exemple de reprendre l’enfant le 11 juillet, plutôt que le 12 comme prévu initialement. X.________ confondait régulièrement le bien de l’enfant avec ses propres intérêts. Il était établi que le père avait effectivement pris en charge A.________ durant plusieurs jours d’affilée, depuis la fin du semi-confinement. C’était d’ailleurs le cas entre le 5 et le 12 juillet 2020.

d) Le 14 juillet 2020, Y.________ a déposé, en annexe à un courrier, la photographie d’un cahier de communication contenant les informations utiles pour la passation de l’enfant, établi par le père selon le conseil de la présidente de l’APEA à la fin de l’audience du 7 juillet.

e) Par courrier du 14 juillet 2020, reçu le 15 juillet, il a adressé, par son mandataire, à la présidente de l’APEA une lettre qu’il avait personnellement écrite. Il en ressort que Y.________ ne s’était jamais senti chez lui à Z.________. X.________, tant durant sa grossesse qu’après la naissance de A.________, avait manqué de discernement, d’abord en refusant de se soigner alors qu’elle était enceinte et malade et, ensuite, en refusant de compléter l’alimentation au lait maternel de A.________ par du lait en poudre. Pour l’enfant, ce comportement avait été la cause d’une souffrance fœtale et d’un épisode de dénutrition. Cette situation avait aussi généré chez le père un énorme sentiment d’impuissance et de frustration. La mère jugeait inappropriés tous les soins que le père prodiguait à son fils. Il en était ressorti de nombreux désaccords, puis la séparation pour protéger A.________ de la violence créée par la relation entre ses parents. Suite à une médiation, il avait été convenu que, dès que A.________ aurait un an, une garde alternée d’une semaine sur deux serait instaurée. X.________ n’avait pas accepté la séparation. Elle l’avait traité de monstre à plusieurs reprises. Elle rejetait aussi sa famille et ses amis. X.________ était une personne fragile psychologiquement, qui consultait un psychologue depuis plusieurs mois. De son côté, après la séparation, il avait pu retrouver un cadre de vie serein et était en mesure de se ménager des moments de qualité avec son fils. Cela revêtait une grande importance pour lui. Le bébé devait arriver prochainement et il avait déjà sa place dans son cœur. Il espérait qu’ils trouveraient des solutions pour qu’il puisse bien l’accueillir. Tant que les enfants ne seraient pas scolarisés, la garde alternée était possible, malgré les deux heures de route qui séparaient les domiciles des parents. Quand les enfants seraient scolarisés, il faudrait trouver d’autres solutions. Il était choqué d’apprendre que la mère estimait que les enfants devaient être protégés de leur père. Il restait confiant et attendait le résultat de l’enquête sociale.

e) Le 15 juillet 2020, la présidente de l’APEA a transmis pour information à X.________ les déterminations des 10 et 14 juillet 2020 de Me E.________, en indiquant que la cause lui paraissait être en état d’être jugée. Le même jour, elle a ordonné une enquête sociale.

f) Dans la décision motivée de mesures provisionnelles, notifiée aux parties le 22 juillet 2020, la présidente de l’APEA a fixé le domicile légal de A.________ à Z.________ ; instauré une garde alternée en faveur de l’enfant, une semaine sur deux chez chacun de ses parents alternativement du dimanche à 14h00 au dimanche à 14h00 ; dit que l’échange devait intervenir à W.________(VD) ; ordonné aux parents de mettre en œuvre un cahier de communication ; maintenu ouverte l’enquête sociale ; retiré tout effet suspensif à un éventuel recours et statué sans frais ni dépens. A l’appui de ce dispositif, elle a retenu que les parents, au début de leur séparation, avaient opté pour un système de garde alternée. Il fallait en déduire qu’ils s’accordaient une certaine confiance sur la prise en charge de A.________, quels que soient les reproches qu’ils s’adressaient actuellement. Le reproche fait au père de s’être montré agressif avec l’enfant quand il se réveillait la nuit n’était pas étayé. Le fait que la mère consultait un psychologue ne signifiait pas qu’elle ne pouvait pas s’occuper de l’enfant. Il fallait retenir que chacun des parents disposait de capacités éducatives équivalentes, d’une profession qui lui permettait de s’occuper personnellement de l’enfant et que la littérature n’était pas unanime pour exclure d’emblée l’instauration d’une garde alternée d’un enfant, avant trois ans. La jurisprudence ne s’était pas non plus prononcée sur cette dernière question. En outre, A.________ n’était pas en âge d’être scolarisé. Il n’avait donc pas d’autre cercle social que ses parents. L’éloignement géographique de leurs domiciles n’était donc pas un obstacle à la mise en œuvre d’une garde alternée. La communication au sein du couple parental n’était pas bonne, mais il s’agissait vraisemblablement des effets de leur récente séparation. Des règles claires, comme la mise en œuvre d’un cahier de communication pour échanger au sujet de leur fils, devaient permettre d’améliorer les choses. La garde alternée d’une semaine chez chaque parent devait donc être maintenue, à tout le moins jusqu’à la naissance du second enfant du couple, la passation de l’enfant devant intervenir sur l’aire d’autoroute.

D.                            Le 3 août 2020, X.________ recourt contre la décision de mesures provisionnelles prises par la présidente de l’APEA, le 22 juillet 2020. La recourante conclut à la restitution de l’effet suspensif du recours sauf pour les chiffres 1,4 et 5 du dispositif et à ce qu’il soit statué sans audition préalable de l’intimé ; à l’attribution de la garde exclusive de A.________ à sa mère ; à la fixation d’un droit de visite, un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche 17h00, par l’entremise d’un point-échange dans les Montagnes neuchâteloises, à condition que le père présente des tests négatifs à la consommation de stupéfiants, en particulier à la cocaïne ; à l’instauration d’une curatelle de gestion et de surveillance des relations personnelles en faveur de A.________, confiée à l’OPE ; principalement et s’agissant de la décision entreprise, à l’annulation des chiffres 2, 3, 6 et 7 du dispositif de la décision entreprise ; à l’attribution de la garde exclusive de A.________ à sa mère ; à la fixation d’un droit de visite, un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche 17h00, par l’entremise d’un point-échange dans les Montagnes neuchâteloises, à condition que le père présente des tests négatifs à la consommation de stupéfiants, en particulier à la cocaïne ; à la confirmation de la curatelle de gestion et de surveillance des relations personnelles en faveur de A.________, confiée à l’OPE et à ce qu’il soit statué sous suite de frais et dépens. A l’appui de son recours, X.________ expose que la présidente de l’APEA ne devait pas retirer l’effet suspensif à un recours interjeté contre sa décision, parce qu’un tel retrait ne doit intervenir qu’exceptionnellement à des conditions non remplies en l’espèce, soit quand il y a péril en la demeure. La garde alternée étant contraire à l’intérêt de l’enfant il faut, durant la procédure de recours y mettre fin, en fixant un autre système de garde que celui prévu par l’autorité intimée, respectant le principe de précaution. Pour protéger l’enfant de son père, consommateur de cocaïne, il faut donc octroyer, déjà au stade des mesures provisionnelles, la garde exclusive à la mère et organiser le droit de visite du père, en conditionnant son exercice à la production de tests négatifs prouvant qu’il est abstinent. En outre, il faut ordonner immédiatement une curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l’article 308 al. 2 CC. Au fond, la recourante invoque tout d’abord la violation de son droit d’être entendue, à mesure qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur la longue prise de position non datée du père qui était parvenue en mains de l’APEA le 15 juillet 2020. Rendue le 22 juillet 2020, soit moins de 10 jours après la réception de ce document par l’autorité, la décision entreprise a donc violé son droit d’être entendue, puisqu’elle n’a pas pu déposer de réplique inconditionnelle. Les conditions fixées par la jurisprudence (notamment l’ATF 142 III 617 cons. 3.2.3) pour instaurer une garde alternée ne sont pas non plus remplies. Les capacités éducatives de la recourante pour s’occuper d’un enfant en bas âge sont réelles, tandis que celles du père, qui était consommateur de cocaïne, sont plutôt faibles et insuffisantes pour que l’on puisse envisager une garde alternée. En outre, le comportement du père envers la mère dénote un sérieux défaut de sens des responsabilités. La faculté du père à collaborer avec la mère est aussi douteuse, voire inexistante. Il lui est arrivé, à plusieurs reprises, de bloquer la recourante sur « Whats App », quand il a l’enfant auprès de lui. Il se plait ainsi à couper tout contact avec la mère. Plus généralement, il est incapable de rechercher des solutions pour améliorer le dialogue, comme le fait pourtant régulièrement la mère. A cela s’ajoutait évidemment l’éloignement géographique (Z.________(NE) – V.________(VS)) entre les domiciles des parents, qui n’est pas en faveur d’une garde alternée. La passation de l’enfant à W.________ n’apparait pas non plus opportune, pour la recourante qui va accoucher en septembre. La recherche d’une solution qui préserve la stabilité de l’enfant ne peut pas justifier la mise en œuvre d’une garde alternée, puisque jusqu’à février 2020, c’est la mère qui s’est occupée principalement de l’enfant. A cet égard la mère a déposé des déclarations écrites de personnes qui attestent que le père ne s’est pas beaucoup occupé de l’enfant. Le père n’a pas non plus de temps pour s’occuper personnellement de l’enfant, parce qu’il travaille dans un domaine d’activité qui le fait souvent sortir du Valais et rentrer tard le soir. Ce n’est pas le cas de la recourante, qui dispose d’un horaire libre et travaille la plupart du temps à domicile. L’âge de l’enfant est également un obstacle important à la mise en œuvre d’une garde alternée, ce qu’a confirmé le Dr D.________ dans son rapport du 30 juillet 2020. Enfin, le maintien de la fratrie, dès la naissance du deuxième enfant de la recourante est également un critère en défaveur d’une garde alternée. La garde de A.________ doit donc être octroyée exclusivement à sa mère et un droit de visite usuel devra être fixé, en prenant la précaution de demander au père de déposer des tests attestant qu’il est abstinent aux stupéfiants et tout particulièrement à la cocaïne. Une curatelle de surveillance du droit de visite doit également être instaurée.

E.                            Dans ses observations du 7 août 2020, la présidente de l’APEA se réfère à la décision entreprise, se déclarant surprise qu’un médecin dépose un document relatif à l’un de ses patients, sans s’être fait délier du secret médical préalablement par le père de l’enfant. Si le recours doit être admis, il est trop tôt pour instaurer une curatelle de surveillance du droit de visite, avant que l’OPE n’ait déposé son rapport d’enquête sociale. Il faudrait peut-être prévoir un droit de visite plus large que ce que demande la mère.

F.                            Le 19 août 2020, Y.________, par son mandataire, a déposé des observations sur le recours de X.________, en concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif sous suite de frais et dépens ; à ce que la pièce no 4 soit écartée du dossier et au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il expose qu’il a demandé à l’OPE, comment il pourrait mettre en œuvre des contrôles relatifs à la prise de stupéfiants. Il lui a été répondu, que le dossier de A.________ n’a pas encore été attribué à un assistant social et qu’il faut attendre que tel soit le cas pour que l’assistant qui sera en charge du dossier prenne les dispositions nécessaires. Lors d’un échange de messages électroniques entre les parties, la recourante a affirmé par écrit que l’intimé n’avait aucune addiction à la cocaïne. A l’appui de sa requête visant à la restitution de l’effet suspensif, la recourante n’invoque aucune violation du droit, mais veut substituer sa propre opinion à celle de l’autorité de première instance. Sa requête doit être rejetée. En outre, elle ne se prévaut d’aucun nova, elle n’allègue aucun dommage ou préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, avant la procédure de recours, X.________ ne contestait pas que A.________ puisse être pris en charge par son père durant plusieurs jours d’affilée et elle était prête à lui reconnaître un droit de visite ordinaire. Le revirement de la mère, qui depuis le dépôt de son recours, conteste que A.________ puisse être pris en charge par son père n’a donc aucune consistance. Le rapport médical du 30 juillet 2020, établi par le Dr D.________, doit être écarté du dossier, parce qu’il a été produit malgré le fait que l’intimé ne l’avait pas délié du secret médical et alors que ce dernier l’avait consulté avec la mère pour des séances d’haptonomie. Cette pièce résulte donc d’une infraction pénale et doit être écartée du dossier parce qu’elle est illicite. De plus, ce rapport ne correspond à aucun des moyens de preuve prévu à l’article 168 CPC. Les critiques sur la capacité éducative du père sont sans fondement. Une enquête sociale a été ordonnée et permettra d’avoir un regard objectif sur cette question. En outre, le comportement de la mère est contradictoire, puisqu’en dépit des critiques qu’elle formule, elle a régulièrement confié l’enfant à son père. Jusqu’à la procédure de recours, il n’a pas été question d’autre chose que du taux de prise en charge de A.________ par son père et non de ses capacités éducatives. Les déclarations écrites déposées à l’appui du recours sont sans intérêt et il n’y a pas lieu de s’y arrêter. Les critiques des capacités éducatives du père, fondées sur sa consommation de stupéfiants, sont montées en épingle pour les besoins de la cause. Il n’a jamais été question d’addiction. La création d’un carnet de communication a été ordonnée par la présidente de l’APEA et est actuellement en vigueur. La recourante et l’intimé sont parvenus à mettre en œuvre une garde alternée durant plusieurs mois, sans le concours d’une autorité. En outre, les deux parents ont respecté la convention de prise en charge du 8 juin 2020, ainsi que la décision de mesures provisionnelles. La capacité de coopérer est donc bien réelle et les difficultés de communication ne sont pas suffisantes pour mettre fin à la garde alternée. En outre la décision entreprise n’est que provisionnelle et une enquête sociale est à venir et définira bientôt plus précisément les modalités de la prise en charge de l’enfant. Les capacités des père et mère à s’occuper personnellement de l’enfant sont au moins équivalentes. En tout cas le père a du temps pour son fils. Enfin, les critiques relatives à l’âge de l’enfant sont non pertinentes.

G.                           Les observations de la présidente de l’APEA ont été communiquées le 25 août 2020 aux parties de même que, le même jour, celles de Me E.________ à Me F.________, avec un courrier les informant qu’un arrêt sera rendu à bref délai. La recourante n’a pas déposé de réplique spontanée.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Conformément à l'article 445 alinéa 3 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l'art. 314 CC, toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

                        b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la mère du mineur concerné, contre une décision de mesures provisionnelles rendue par la présidente de l’APEA. Il est recevable.

2.                            a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128 p. 504). Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5ème éd., n. 7 ad art. 450a CC).

b) En outre, la jurisprudence (arrêt du TF du 12.03.2020 [5A_916/2019] cons. 3.4) rappelle que l’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 cons.4.2 ; 131 III 473 cons.2.3). Elle dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de l’issue prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF 130 II 149 cons. 2.2 ; 129 II 286 cons. 3).

c) En l’occurrence, les pièces littérales déposées par les parties et qui ne sont pas contestées sont admises, ainsi que la réquisition tendant à l’édition du dossier de la cause constitué devant l’APEA.

d) La recourante a requis, de l’intimé, le résultat de tests concernant sa consommation de drogue, plus particulièrement de cocaïne, depuis le 1er juillet 2020. Elle sollicite également de la part du Dr B.________, médecin au CNP, pédopsychiatre consulté par elle, un rapport au sujet de la garde comprenant notamment un avis sur la garde partagée, tout en déliant ce médecin du secret médical. La CMPEA est principalement une autorité de recours (sous réserve de l’article 21 LAPEA) et il ne lui appartient pas de se substituer à l’APEA, qui est chargée – par sa présidente – de l’instruction de la cause en première instance (art. 14 LAPEA). L’APEA a ordonné une enquête sociale le 15 juillet 2020, dont les conclusions ne seront connues que dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il serait ainsi contraire au principe d’économie de procédure d’ordonner les moyens de preuves requis, avant l’édition du rapport d’enquête sociale. Il n’est pas démontré, ni rendu suffisamment vraisemblable que l’intimé serait dépendant de la cocaïne et que sa consommation, apparemment très occasionnelle, aurait une influence négative sur ses capacités à prendre en charge son fils. Des mesures de protection immédiates n’apparaissent donc pas nécessaires. L’enquête sociale permettra de déterminer si l’intimé doit se soumettre à des tests démontrant son abstinence et il reviendra à la présidente de l’APEA de les requérir, si elle l’estime nécessaire. Pour ce qui est du rapport du Dr B.________, il appartiendra aussi à la présidente de l’APEA de déterminer, en fonction de l’enquête sociale, si des rapports médicaux sont nécessaires et/ou éventuellement si une expertise doit être ordonnée. La réquisition d’un rapport médical auprès du Dr B.________, à ce stade de la procédure, par la CMPEA, serait donc prématurée et également contraire au principe de l’économie de procédure.

e) Aux termes de l'article 152 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’article 450f CC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. A cet égard, le jurisprudence (arrêt du TF du 05.10.2017 [4A_200/2016] cons 3.1) précise que contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (ATF 140 III 6 cons. 3.1 et les auteurs cités). La preuve est illicite, au sens de l'article 152 al. 2 CPC, parce qu'elle a été obtenue par la commission d'un délit (Chappuis, Les moyens de preuve collectés de façon illicite ou produits de façon irrégulière, in Le procès en responsabilité civile, Werro/Pichonnaz [éd.], 2011, p. 137 et l'auteur cité). De nombreuses règles – pénales, civiles ou administratives – sont susceptibles de trouver application en matière de collecte de preuves (cf. Chappuis, op. cit., p. 113 ss). C'est le cas en particulier de la disposition pénale, dont l'application est envisagée ici, réprimant la violation du secret professionnel (art. 321 CP).

f) La jurisprudence précise (ATF 140 III 6 cons. 3.1) que, selon l'article 152 al. 2 CPC, la preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd. 2013, n° 40 ad art. 152 CPC p. 1058; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 20066922 ch. 5.10.1).

g) En l’occurrence, l’intimé a demandé que le rapport médical établi par le Dr D.________ le 30 juillet 2020 soit écarté du dossier, à mesure qu’il s’agissait d’un rapport établi par un médecin, qui avait été consulté par les deux parents pour un accompagnement périnatal en haptonomie, et que l’intimé n’avait pas délié ce médecin du secret médical. Il s’agissait donc d’une preuve illicite.

h) Il appartient à la CMPEA de procéder à une pesée d’intérêts entre le bien juridique qui serait lésé en cas d’exploitation de la preuve et l’intérêt à la manifestation de la vérité. Le Dr D.________, médecin généraliste, pratique l’haptonomie. C’est dans le cadre de cette activité qu’il a reçu à sa consultation le père et la mère de l’enfant. Après avoir émis des commentaires défavorables sur le père, le Dr D.________ formule des recommandations contre la mise en œuvre d’une garde alternée, tant que l’enfant ne sera pas âgé de deux ans, et préconise l’octroi de la garde exclusive à la mère et la fixation d’un droit de visite de trois jours à quinzaine. Il faut d’abord relever que ce médecin, qui n’est pas pédopsychiatre, est vraisemblablement sorti du domaine de sa spécialité, en émettant des recommandations sur la façon dont l’enfant devrait être pris en charge par ses parents. Cet avis, à l’inverse de celui qu’un pédopsychiatre aurait pu émettre, n’a pas de pertinence particulière. Le rapport litigieux n’emporte pas une grande force de conviction ; il doit donc être assimilé à une déclaration écrite qui, selon la jurisprudence, est assimilée soit à une allégation de la partie dont elle émane, soit à un titre à valeur probante réduite (Schweizer, in : CR CPC, 2ème éd., nm. 4 ad art. 177). La pesée d’intérêts penche donc en faveur de la protection du secret médical de l’intimé. Partant, le rapport du Dr D.________ sera écarté du dossier.

3.                            a) L’article 450c CC prévoit que le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire n’en décide autrement. Selon la doctrine, un tel retrait ne doit intervenir qu’exceptionnellement et dans un cas donné ; il doit par ailleurs être justifié par les particularités du cas d’espèce. Il faut procéder à une pesée d’intérêts entre, d’une part, l’intérêt à une exécution immédiate de la décision et, d’autre part, celui à un libre examen de la situation sur le plan juridique. A priori, le retrait de l’effet suspensif n’entre en considération qu’en cas de péril en la demeure et d’urgence (BSK-Geiser, art. 450c N. 7). La situation où cette possibilité est typiquement utilisée est celle du placement d’enfants mineurs qui courraient, sans cela, un grave danger pour leur développement, mais on peut également imaginer d’autres décisions dont l’exécution ne souffre aucun retard.

b) La jurisprudence (ATF 144 III 469 cons. 4.1 ; JdT 2019 II 155) prescrit, en cas de garde alternée, que l’effet suspensif ne doit être refusé ou supprimé – lorsque la suppression ou le refus de l’effet suspensif a pour conséquence de remettre en cause la garde alternée qui prévalait avant la décision entreprise – qu’avec beaucoup de retenue et seulement en cas d’urgence, car dans une telle situation – du moins quand les deux parents sont reconnus comme ayant de mêmes capacités éducatives et que tous deux souhaitent et peuvent continuer à s’occuper de l’enfant – c’est le principe de continuité qui est au premier plan (ATF 142 III 498 cons. 4.5 ; JdT 2019 II 441). Ce principe implique que, sous réserve de circonstances particulières, le changement de lieu de situation n’intervienne pas pendant le recours, mais que les enfants restent dans le même environnement jusqu’à la décision sur recours.

c) La présidente de l’APEA a retenu qu’un recours contre sa décision pourrait compromettre l’exécution rapide de celle-ci et, partant, la mise en œuvre de la garde alternée qu’elle avait ordonnée. Dans la mesure où les parents de A.________ étaient convenus, dès la séparation en février 2020, d’un système de garde de fait selon lequel l’enfant était largement pris en charge par son père et sa mère, l’instauration d’une garde alternée, par rapport à l’octroi de la garde exclusive à la mère et à la fixation d’un droit de visite ordinaire au père, correspond à la sauvegarde du principe de la continuité. Par conséquent, le retrait de l’effet suspensif se justifie. Il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au recours un quelconque effet suspensif. Sur ce point, le recours doit être rejeté.

4.                            a) La recourante se plaint d’abord de la violation de son droit d’être entendue, parce qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur la longue prise de position non datée du père qui est parvenue en mains de l’APEA le 15 juillet 2020, ni en mesure d’exercer son droit de réplique inconditionnel.

b) Compris comme l’un des aspects de la notion générale du procès équitable au sens de l’article 29 Const. féd., le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute l’argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 cons. 3.3 ; 139 I 189 cons. 3.2 ; 138 I 484 cons. 2.1 ; 138 I 154 cons. 2.3.3). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 cons. 3.2). Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 cons. 2.5 ; 133 I 100 cons. 4.3). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 cons. 3.2 et les références). La notification d’un acte doit permettre au destinataire de prendre connaissance de cette communication et, le cas échéant, de réagir à cet acte (ATF 113 Ib 296 cons. 2a).

                        c) La jurisprudence retient également (arrêt du TF du 20.02.2019 [5A_904/2018] cons. 3.1) que le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure. Le recourant qui se plaint de n’avoir pas été associé à un acte de procédure doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant l’autorité précédente si son droit d’être entendu avait été respecté et établir la pertinence de ceux-ci (arrêt du TF du 28.01.2019 [5A_967/2018] cons. 3.1.2 et les références). Lorsque l’autorité de recours peut revoir la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), autrement dit qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen, on considère que la violation du droit d’être entendu peut valablement être réparée devant cette autorité (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_504/2018] cons. 3.2).

            d) En l’espèce, non seulement la recourante n’indique pas quelles sont les observations qu’elle entendait faire valoir sur la prise de position non datée du père, mais encore elle perd de vue le fait que la CMPEA dispose d’un plein pouvoir d’examen. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.

5.                            a) La recourante estime que la présidente de l’APEA a instauré une garde alternée alors que ce mode de prise en charge est contraire aux intérêts de l’enfant et que les conditions définies par la jurisprudence ne sont pas remplies.

b) L’article 296 al. 2 CC stipule que l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Selon l’article 301a al. 1 CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

c) La jurisprudence (arrêt du TF du 13.05.2020 [5A_11/2020] cons. 3.3.3.1) rappelle que même si l'autorité parentale conjointe est désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1 cons. 3.3, 56 cons. 3) et qu'elle comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 cons. 4.2, 617 cons. 3.2.3; arrêt du TF du 31.01.2020 [5A_534/2019] cons. 3.1 et les références). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 cons. 4.2, 617 cons. 3.2.3). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3 et les références; arrêts du TF précité [5A_534/2019] cons. 3.1 et du 29.01.2020 [5A_462/2019] cons. 3.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3; arrêts [5A_534/2019] précité cons. 3.1; [5A_462/2019] précité cons. 3.2 et les références). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3; arrêts [5A_462/2019] précité cons. 3.2 ; du 05.11.2019 [5A_260/2019] cons. 3.1).

d) Le Tribunal fédéral (ATF 142 III 617 cons. 3.2.3) a aussi considéré que le critère de stabilité et la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les deux domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation.

e) Toujours selon le Tribunal fédéral (ATF 142 III 617 cons. 3.2.4), si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent.

6.                            En l’occurrence, la présidente de l’APEA a retenu que les père et mère disposaient chacun de capacités éducatives différentes, mais équivalentes, et que nonobstant les griefs qu’ils s’adressaient actuellement, ils s’accordaient une certaine confiance sur la prise en charge de A.________, puisqu’ils avaient choisi un système de garde alternée dès le début de leur séparation. La mère reproche au père de s’être montré agressif envers l’enfant quand il se réveillait la nuit. Le père estime que la mère est fragile psychologiquement ; il indique qu’elle consulte un psychologue. Elle n’a pas non plus su prendre les bonnes décisions pour son fils en matière d’alimentation, en se montrant rigide sur l’allaitement et en refusant d’ajouter du lait en poudre, ce qui a été préjudiciable à l’enfant qui a été insuffisamment nourri. Dès la séparation, en février 2020, ainsi que la mère le relate dans son courriel du 8 juillet 2020, les père et mère se sont d’emblée partagé la garde de leur fils, en convenant que chacun s’en occuperait durant trois jours. Alors qu’une procédure était déjà pendante devant l’APEA, les 7 et 8 juin 2020, sous l’égide d’une assistante sociale de l’OPE, les parties se sont encore entendues pour convenir d’un plan de prise en charge prévoyant que l’enfant passe une semaine chez son père et deux semaines consécutives chez sa mère. Il ne ressort pas du dossier que l’enfant aurait été mal traité chez son père ou sa mère depuis la séparation, les parents se reprochant principalement des manquements remontant à leur vie commune. Les déclarations écrites produites par X.________ à l’appui de son recours sont nettement défavorables à l’intimé. Cependant, à mesure que ces déclarations émanent du cercle familial de la recourante (les parents, la sœur et le cousin de la recourante) et de ses amis (G.________, H.________ et I.________), leur valeur probante est très restreinte. Elles doivent être considérées comme de simples allégations de la partie qui les a produites. La CMPEA, au stade des mesures provisionnelles – après un examen prima facie et alors qu’une enquête sociale est en cours et en réservant l’administration par l’APEA d’autres moyens de preuves – retient qu’il est vraisemblable que les père et mère disposent de capacités éducatives équivalentes et que l’enfant peut être confié à chacun de ses parents pendant plusieurs jours d’affilée sans qu’il soit en danger. Même si le dossier de l’APEA ne contient pas encore beaucoup d’éléments au sujet de la disponibilité des père et mère pour s’occuper personnellement de leur enfant, il est vraisemblable qu’ils disposent l’un et l’autre d’une certaine flexibilité qui leur permet de s’impliquer personnellement auprès de leur fils, même s’il n’est pas exclu que tant la mère que le père soient contraints de faire occasionnellement garder leur fils pour être en mesure d’assumer leurs obligations professionnelles respectives. Pour l’instant, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait plus de disponibilité que l’intimé pour s’occuper de l’enfant personnellement. En tout cas, il peut être donné acte aux deux parties que c’est là leur intention. Actuellement, la capacité de communication et de coopérer des parties ne paraît pas très bonne. Cependant, en dépit de leurs difficultés, qui se manifestent principalement en procédure, il n’en demeure pas moins que la recourante et l’intimé se sont entendus, dès le moment de leur séparation, pour un régime de garde alternée. Après avoir repris la vie commune en raison de la situation sanitaire, ils se sont de nouveau séparés et la garde alternée a repris. Les 7 et 8 juin 2020, ils ont signé une convention de prise en charge de l’enfant prévoyant une semaine chez le père et deux semaines chez la mère. Pour l’instant, les accords entre les parties ont toujours été respectés. Il faut donc en déduire qu’en dépit du conflit lié à la séparation, la recourante et l’intimé disposent d’une réelle capacité à coopérer et à communiquer pour ce qui concerne l’enfant, même avant que l’APEA ne leur ait imposé la tenue d’un cahier de communication. Enfin, la recourante estime que son fils, âgé de 14 mois, est trop jeune pour une garde alternée, qui ne serait pas indiquée pour des enfants de moins de deux ans. Pour l’instant, l’enfant est largement pris en charge par ses deux parents. Depuis tout petit, il a été habitué à vivre auprès de son père ou de sa mère, hors la présence de son autre parent. Rien au dossier ne laisse supposer que l’enfant souffrirait de cette situation. La recourante n’indique pas que le comportement de l’enfant serait perturbé. Il appartiendra à l’auteur de l’enquête sociale de se prononcer sur la façon dont l’enfant devra être pris en charge à plus long terme. Pour l’instant, le critère de l’âge ne paraît pas déterminant pour faire obstacle à l’instauration d’une garde alternée, une semaine sur deux, comme prévu par la présidente de l’APEA, du dimanche à 14h00 au dimanche à 14h00. Ce régime devra être maintenu en tout cas jusqu’à la naissance du deuxième enfant des parties, comme prévu par la première juge. Cela ne signifie pas que le régime de garde alternée devra forcément être abandonné ensuite, mais que la présidente de l’APEA devra procéder à une nouvelle appréciation de la situation, compte tenu notamment de la modification de la situation familiale.

7.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre une indemnité de dépens à l’intimé pour cette même procédure. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’activité de Me E.________ peut être estimée à 800 francs.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Écarte du dossier le rapport médical du Dr D.________ du 30 juillet 2020.

2.    Rejette le recours.

3.    Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, qu’elle a avancés.

4.    Condamne la recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 7 septembre 2020

 

 

Art. 301a1 CC
Détermination du lieu de résidence
 

1 L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

2 Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants:

a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger;

b. le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles.

3 Un parent exerçant seul l’autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant doit informer en temps utile l’autre parent.

4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d’information.

5 Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

 
Art. 152 CPC
Droit à la preuve
 

1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.

2 Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.