A.                            C.________, née en 2007, et D.________, né en 2009, sont les enfants de B.X.________ et A.X.________. Les parents se sont mariés à (…) le 19 septembre 2014. Ils vivent séparés depuis le 20 juillet 2017.

B.                            Des litiges ont ensuite opposé les parents, la mère déposant plainte pénale contre le père. Ces litiges ont notamment amené le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, dans une décision du 27 septembre 2017, à interdire à A.X.________ de pénétrer dans un périmètre de 50 mètres autour du domicile de son épouse et de contacter cette dernière, ainsi qu’à l’obliger à suivre une thérapie pour auteurs de violences conjugales. D’autres plaintes pénales ont encore été déposées par la suite. Un rapport de police au sujet de certaines des plaintes a été adressé en copie à l’APEA le 16 février 2018 ; il relevait en particulier que le père avait notamment admis qu’il insultait régulièrement son épouse et s’était rendu de nuit vers le domicile de celle-ci afin de relever les marques des caméras de vidéosurveillance qu’elle avait installées, dans le but de les « hacker ».

C.                            Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2018, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a notamment donné acte aux parents qu’ils étaient autorisés à vivre séparés, attribué à l’épouse la jouissance du domicile familial, attribué à la même la garde sur les deux enfants et fixé le droit de visite du père. L’époux a fait appel de cette décision (cf. plus loin).

D.                            Le père s’est présenté à la police le 5 mars 2018, avec les enfants, pour dénoncer un harcèlement psychologique que les enfants subiraient de la part de leur mère ; la police a établi un rapport d’information, dont elle a envoyé une copie à l’APEA.

E.                            L’APEA a chargé l’Office de protection de l’enfant (OPE), le 15 mars 2018, de procéder à une enquête sociale.

F.                            Le 6 avril 2018, l’épouse a déposé une nouvelle plainte pénale contre son mari, notamment pour voies de fait et dommages à la propriété ; la police a adressé à l’APEA une copie du rapport qu’elle a établi le 11 avril 2018 en relation avec ces faits, rapport qui fait état du conflit aigu opposant les époux. L’APEA a aussi reçu une copie d’un rapport complémentaire établi par la police le 27 avril 2018, au sujet de la même affaire.

G.                           Entendus le 7 mai 2018 par la présidente de l’APEA, les parents se sont déclarés prêts à envisager une médiation, que la mandataire de l’époux était chargée d’organiser. Le dossier ne renseigne pas sur les éventuelles démarches qui auraient ensuite été entreprises en ce sens.

H.                            L’OPE a déposé le 29 juin 2018 son rapport d’enquête sociale. Ce rapport proposait qu’une garde partagée sur les enfants, une semaine sur deux, soit instaurée, pour autant que le père puisse donner des garanties formelles sur la façon dont il comptait organiser la garde des enfants pendant ses déplacements professionnels à l’étranger. Il contenait en outre diverses recommandations destinées à atténuer les tensions entre les parents et à assurer aux enfants un suivi adéquat. Il relevait notamment que les enfants souhaitaient une garde alternée.

I.                              a) Dans le cadre de la procédure d’appel contre la décision de mesures protectrices du 29 janvier 2018, la présidente de la Cour d’appel civile a tenu une audience le 24 août 2018. Au cours de cette audience, les époux ont convenu d’un accord provisoire. Le chiffre 1 de l’accord prévoyait ceci : « La garde alternée se fera à raison d’une semaine sur deux, le changement s’opérant le vendredi après-midi après l’école ». Les chiffres 2 à 4 concernaient des modalités pratiques pour la période commençant le jour de l’audience, notamment au sujet des vacances à venir, et allant jusqu’au début de l’année 2019 (certaines périodes de deux semaines chez l’un des parents étaient planifiées, en lien avec les vacances). Au chiffre 5, il était prévu que « [l]es parties reconnaissent le besoin d’une curatelle du droit de visite et sollicitent de la Cour qu’elle prenne les mesures au besoin en contactant l’APEA ». Les chiffres 6 à 10 réglaient quelques autres questions litigieuses ; en particulier, les parties devaient encore trouver un accord au sujet des pensions dès le 1er septembre 2018. Le procès-verbal de l’audience a été signé par la présidente de la Cour d’appel civile, la greffière, les époux et leurs mandataires.

                        b) Le 27 août 2018, la présidente de la Cour d’appel civile a transmis une copie du procès-verbal de son audience à la présidente de l’APEA, en relation avec le chiffre 5 de l’accord portant sur la question d’une curatelle au droit de visite.

                        c) Par décision du 9 octobre 2018, la présidente de la Cour d’appel civile a pris acte de la transaction judiciaire passée à l’audience du 24 août 2018 et de l’accord formalisé entre les parties dans un courrier du 28 septembre 2018 (ce courrier ne figure pas au dossier de l’APEA, mais il concerne selon toute vraisemblance les pensions dès le 1er septembre 2018, puisque c’était la question encore en suspens après l’audience), réglé quelques questions en relation avec des contributions d’entretien, constaté que l’appel devenait sans objet et ordonné le classement de l’affaire, frais partagés par moitié entre les parties et dépens compensés.

J.                            a) Par lettre du 5 septembre 2018, la présidente de l’APEA avait fait savoir aux parents qu’elle s’était approchée de l’OPE et que celui-ci l’avait informée que E.________, assistante sociale à l’OPE, s’était déclarée prête à assumer un mandat de curatelle ; les parents étaient invités à faire valoir d’éventuels motifs de récusation.

                        b) Par sa mandataire, la mère a répondu le 11 septembre 2018 qu’elle n’avait pas de motifs de récusation à faire valoir.

                        c) Également par sa mandataire, le père a indiqué le 13 septembre 2018 que, sans évoquer un motif de récusation particulier, il souhaitait qu’un curateur masculin soit désigné, dans la mesure où la procédure était déjà largement menée par des interlocutrices féminines et qu’il était initialement opposé à une mesure de curatelle.

K.                            Par décision du 24 octobre 2018, l’APEA a instauré une curatelle au droit de visite sur les enfants C.________ et D.________ et désigné E.________, assistante sociale à l’OPE, en qualité de curatrice. Elle a considéré qu’il existait un important conflit entre les parents, en relation avec la garde partagée, et que lesdits parents avaient reconnu la nécessité d’une curatelle au droit de visite. Elle relevait que le père avait demandé la désignation d’un curateur masculin, mais que l’OPE avait proposé celle de E.________, que cet office était déjà surchargé de demandes et qu’il convenait de ne pas déroger au principe de la désignation de la personne proposée par l’office.

L.                            a) Le 12 décembre 2018, la curatrice a demandé à l’APEA de fixer une audience pour l’audition du père, celui-ci déclinant ou annulant tous les rendez-vous qu’elle lui proposait, de sorte que vu l’approche des vacances scolaires, elle se voyait dans l’obligation de lui imposer un calendrier de droit de visite pour l’année 2019, qu’elle annexait à son courrier.

                        b) L’APEA a fixé une audience au 18 février 2019, mais a dû la renvoyer au 1er avril 2019, en raison d’empêchements allégués par les deux parents. À cette audience, un arrangement a été trouvé entre ceux-ci, les semaines durant lesquelles les enfants seraient chez chacun des parents étant fixées jusqu’au 10 janvier 2020.

                        c) Le 18 septembre 2019, le père a envoyé à la curatrice une proposition de planning pour l’année 2020, planning qui comprenait onze périodes de deux semaines de suite où les enfants auraient été avec l’un des parents.

                        d) Le 13 novembre 2019, la curatrice a adressé aux parents deux propositions de planning, les périodes durant lesquelles les enfants seraient avec les parents étant en principe limitées à une semaine, hors contexte de vacances scolaires.

                        e) Par courriel du 21 novembre 2019, le père a accusé réception de ce qu’il désignait comme des « ersatz de planning », critiquant la curatrice et se plaignant d’un « 0 % de compatibilité [des propositions de la curatrice] avec le planning soumis le 18 septembre ». Il indiquait qu’il ne souhaitait pas que les vacances d’avril et octobre soient en totalité avec l’un des parents, que des réservations avaient déjà été faites pour deux week-ends en janvier 2020, qu’il avait aussi réservé des vols vers l’Asie pour la période du 10 au 20 février 2020, qu’il organisait une conférence internationale du 16 au 27 mars 2020, que, « hormis une volonté d’obstruction permanente [il ne voyait] aucune proposition constructive » sur le planning qu’il avait lui-même soumis et qu’en l’état et jusqu’en mars 2020, c’était son planning qui serait appliqué.

                        f) Le même jour, la curatrice a fait suivre ce courrier à la présidente de l’APEA, en relevant que le père mettait à nouveau en avant ses obligations professionnelles et que si elle pouvait comprendre les difficultés liées à l’activité de celui-ci, elle ne pouvait pas penser qu’il était dans l’intérêt des enfants de prévoir une garde alternée avec deux semaines chez chacun des parents ; la curatrice trouvait regrettable de devoir à nouveau solliciter l’APEA pour l’organisation de l’alternance.

                        g) Le père a lui-même saisi l’APEA, le 22 novembre 2019, du désaccord au sujet du planning.

                        h) Le 25 novembre 2019, la curatrice a adressé à l’APEA un planning définitif du droit de visite, lui demandant de le faire valider aux parents, faute de pouvoir elle-même obtenir un accord de la part du père. Elle joignait à son courrier des échanges de courriels qu’elle avait eus avec le père, dans lesquels il s’exprimait de manière irrespectueuse, pour dire le moins, envers elle (« Ou l’art de ne rien faire du petit fonctionnaire », par exemple), ainsi qu’envers la mère des enfants (« assisté décérébré B.X.________ (sic) », par exemple), et affirmait que le planning appliqué serait celui qu’il avait proposé.

                        i) La présidente de l’APEA a transmis le courrier de la curatrice à chacun des parents, le 2 décembre 2019, en les invitant à se déterminer dans les dix jours et précisant que passé ce délai, l’APEA rendrait une décision.

                        j) La mère a répondu le 10 décembre 2019, en regrettant le ton désagréable et peu conciliant des messages du père et se déclarant d’accord avec le calendrier proposé par la curatrice, qui respectait l’alternance hebdomadaire.

                        k) Le père n’a pas réclamé le courrier recommandé du 2 décembre 2019 et cette lettre lui a été renvoyée sous pli A le 13 décembre 2019. Dans ses observations du 14 décembre 2019, il a mentionné ce qu’il appelait « l’obstination incompétente de votre subalterne », en relation avec le fait que la curatrice n’avait pas communiqué à l’APEA les propositions qu’il avait lui-même faites le 18 septembre 2019. Il déposait une copie de ces propositions. S’il les avait faites, c’était parce que son entreprise avait décidé de réduire l’empreinte carbone de ses cadres supérieurs et d’optimiser les déplacements, ce qui l’amenait à des voyages plus longs car maximisant le nombre de sites visités sur chaque continent. Sa proposition incluait plus de périodes de deux semaines que les années précédentes, soit onze au lieu de six. Ces périodes de deux semaines existaient cependant depuis le début de la garde alternée, car la dernière semaine de chaque période de vacances scolaires, hors été, s’enchaînait avec la première semaine d’école suivante. Il ne chercherait pas de solution intermédiaire hors blocs de deux semaines, car si tant était que ce soit possible, il ne verrait alors pas les enfants pendant trois semaines, solution non acceptable pour ceux-ci. En aucun cas il ne validerait un calendrier dans un autre esprit que celui qu’il avait soumis. Les vols internationaux étaient déjà bloqués pour janvier à mars 2020 et ces périodes n’étaient donc pas négociables, mais il restait ouvert à adapter les séquences pour avril à décembre, en fonction des impératifs professionnels de son ex-épouse. Le père demandait en outre « la révocation de E.________ pour incompétence caractérisé (sic) et totale incompétence dans ce processus ».

M.                           Par décision du 18 décembre 2019, l’APEA a dit que l’alternance des semaines pour l’année 2020 se déroulerait selon le calendrier établi par la curatrice et joint à la décision (ch. 1 du dispositif), retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 2) et mis les frais, arrêtés à 400 francs, à la charge de A.X.________ (ch. 3). Elle a rappelé l’accord du 24 août 2018 devant la Cour d’appel civile, aux termes duquel une garde alternée était instaurée à raison d’une semaine sur deux. Selon la décision du 9 octobre 2018 de la présidente de la Cour d’appel civile, cet accord valait transaction judiciaire. En exigeant plus de flexibilité, le père perdait de vue la transaction judiciaire à laquelle il était partie. Il n’était pas de la compétence de la curatrice, ni de celle de l’APEA, de modifier cet accord. Si ce dernier ne convenait plus au père, il lui appartenait de saisir le juge civil pour demander une modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Le père était incapable de communiquer avec la curatrice, désignée pour que la garde alternée se déroule dans les meilleures conditions possibles, autrement qu’en lui tenant des propos désagréables, voire injurieux. Cela rendait la collaboration avec la curatrice particulièrement difficile et obligeait l’APEA à statuer. La garde alternée devait répondre aux intérêts des enfants et non à ceux de leurs parents. Dès lors, ce n’était pas aux enfants de s’adapter aux impératifs professionnels de leurs parents, mais bien aux parents, lorsqu’ils étaient indisponibles, de faire en sorte que les enfants soient pris en charge de manière adéquate. Le calendrier déposé par la curatrice remplissait l’objectif de protection des enfants, contrairement à celui déposé par le père, dont l’objet était essentiellement d’assurer la protection des intérêts du père lui-même. De surcroît, le calendrier établi par la curatrice était conforme à la transaction judiciaire du 24 août 2018. Il devait être approuvé. L’effet suspensif à un éventuel recours devait être retiré, pour permettre à la garde alternée de se dérouler de manière harmonieuse.

N.                            a) Le 6 janvier 2020, A.X.________ recourt contre la décision de l’APEA (le recourant a envoyé plus tard un exemplaire signé, suite à l’invitation du président de la CMPEA). Il considère la motivation de la décision comme erronée, mensongère et mal documentée. Par la proposition qu’il avait faite, il ne demandait en aucun cas l’abandon de l’alternance hebdomadaire. Des séquences de deux semaines étaient déjà en place depuis deux ans. Le calendrier qu’il proposait ne suggérait qu’une augmentation de ces séquences, de six à onze. L’intérêt des enfants va avec celui de leurs parents, s’agissant de la garde alternée. Il existe différentes variantes pour la garde alternée, afin de s’adapter aux besoins des enfants et aux possibilités des parents. Le planning proposé en septembre 2018 permet une vie de famille harmonieuse et est accepté par les enfants, qui ont pris l’habitude d’enchaîner les séquences de vacances et les semaines d’école suivantes avec le même parent. Avec quelques séquences de dix jours au lieu de cinq, le recourant peut minimiser son empreinte carbone, ce qui va dans le sens de la préservation de la planète. La mère est incapable de subvenir à 100 % à ses besoins. La pension que le recourant lui verse, grâce à son travail, représente plus de 30 % des revenus de l’intéressée. Les impératifs professionnels du recourant doivent donc être pris en compte dans l’équation, dans l’intérêt de tous. S’il perd son travail, « qui financera vos service (sic) et l’ensemble des parasites neuchâtelois dont la réputation n’est plus à faire ? ». L’alternance envisagée par la curatrice n’est pas plus conforme à l’accord du 24 août 2018 que celle proposée par le recourant. La mère a dit elle-même que le planning approuvé par l’APEA n’était pas parfait. Elle est incapable de faire une contre-proposition constructive. Comme il est le contributeur principal et le garant de croyances saines dans cette famille, le planning appliqué sera celui qu’il avait communiqué, jusqu’à ce qu’il reçoive une contre-proposition.

                        b) Le 30 janvier 2020, la présidente de l’APEA indique qu’elle renonce à présenter des observations.

                        c) Dans ses observations du 11 février 2020, l’intimée relève qu’il lui semble dans l’intérêt des enfants de voir leurs parents en alternance hebdomadaire, comme décidé le 24 août 2018. Elle essaie d’être flexible et de rendre service quand cela ne perturbe pas trop son organisation professionnelle et personnelle. Par exemple, en janvier 2020, elle a rendu service au père en gardant les enfants pendant deux jours, alors qu’ils auraient dû être avec lui à ce moment-là. Elle avait fait de même en mai 2019. La gratitude n’est cependant pas de mise, pour le père. Les enfants ne sont pas rentrés chez leur mère le vendredi 31 janvier 2020. Le père a ainsi fait obstacle au droit de la mère et exige que celle-ci garde les enfants la semaine du 10 février 2020, en la mettant devant le fait accompli alors que cela ne lui convient pas spécialement, car elle s’était organisée autrement sur le plan professionnel. La mère a cependant ajusté son organisation pour que les enfants se sentent entourés et soutenus. Elle n’a pas déposé plainte, car elle et les enfants sont pris en otage par le père, qui impose ses volontés et a de la peine à se soumettre aux décisions des autorités. La menace d’une sanction au sens de l’article 292 CP pourrait peut-être le faire changer d’attitude. Une modification du régime de garde alternée relèverait du juge civil. Pour la mère, l’établissement du planning a été fait avec soin et diligence, dans l’intérêt des enfants. Lors de l’instauration de la garde alternée, le père était d’accord avec une alternance hebdomadaire et avait mentionné qu’il pouvait s’organiser pour cela. L’augmentation du nombre de séquences de deux semaines est contraire à l’alternance hebdomadaire convenue. Les périodes de deux semaines antérieures à 2020 correspondaient, au sortir des relâches, à une sorte de facilité pour le retour, permettant d’éviter le trafic, éventuellement à la fin de vacances, mais ce n’était pas une règle en soi. L’augmentation des séquences de deux semaines telle que demandée par le recourant aboutirait à une augmentation de 45 % et à un total de 28 semaines en alternance de deux ou trois semaines, ce qui représenterait la moitié de l’année et serait excessif et contraire aux intérêts des enfants. Le recourant ne comprend pas vraiment l’intérêt des enfants. Ceux-ci sont au bon âge et à la bonne maturité pour une alternance hebdomadaire. Le recourant met en avant l’accord des enfants au planning qu’il propose, mais il n’est pas dans l’intérêt de ceux-ci de se retrouver dans un conflit. L’intimée regrette certains propos insultants du recourant.

                        d) Dans une réplique du 26 février 2020, le recourant s’en prend aux croyances personnelles de l’intimée, dans des termes qu’il n’est pas utile de résumer ici. Selon lui, il est difficile d’établir un consensus avec une personne qui ne formule pas de contre-proposition constructive et se montre psychorigide. Si l’intimée a fait une fois preuve de flexibilité, cela ne mérite pas une béatification. La littérature sur la psychologie des pré-adolescents montre que des exemples de garde alternée à quinzaine existent. Dès que les enfants ont au-delà de huit à dix ans, un planning ne peut pas se faire sans leur accord. Les enfants ont ici 13 et 10 ans, sont donc en âge de discernement et se sont déclarés d’accord avec le planning que le recourant proposait ; la mère a dit que ce n’était pas elle qui décidait. La curatelle, « a part imposer un diktat matriarcal, n’est d’aucune utilité est doit être annulée (sic) ». Aucun élément tangible ne montre que quelques séquences de deux semaines seraient contraires à l’intérêt des enfants. La mère, comme secrétaire, n’a aucun impératif professionnel intangible. Le planning proposé par le recourant est une solution analytique et non un désir unilatéral. La société du recourant lui impose de mutualiser ses voyages internationaux. Il pourrait envisager, après une nouvelle analyse, neuf séquences de deux semaines en 2020, au lieu des onze qu’il proposait.

                        e) Le 9 mars 2020, l’intimée indique qu’elle s’abstient de répondre aux propos diffamatoires la concernant. Le planning proposé par le recourant n’est pas conforme à l’alternance hebdomadaire. Dans l’intervalle, le recourant n’a pas respecté le calendrier approuvé par l’APEA et n’a apparemment pas l’intention de le faire dans les mois à venir. L’intimée dépose des échanges de courriels à ce sujet (les échanges montrent que l’intimée demande le respect du planning approuvé par l’APEA et que le recourant le refuse, en termes désobligeants d’ailleurs : « Tu tiens plus du teckel que de l’être humain … Nous appliquerons le planning qui respecte les règles d’organisation, vu que tu es une incapable sur le sujet, alors je dois les établir et les faire appliquer »).

                        f) Le dernier écrit de l’intimée a été communiqué le 19 mars 2020 au recourant, avec une lettre l’informant du fait que l’échange d’écritures était clos. Le recourant n’a pas déposé de réplique spontanée.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).

                        b) La décision entreprise a été rendue dans le cadre de la curatelle sur les enfants et se fonde sur les articles 307 ss CC. Elle était du ressort de l'APEA, ce qui n’est pas contesté. La procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC.

                        c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

3.                       a) La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'article 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'article 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'article 308 al. 1 CC (arrêt du TF du 15.06.2016 [5A_7/2016] cons. 3.3.2).

                        b) Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. En présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (même arrêt, cons. 3.3.2 et arrêt du TF du 08.01.2014 [5A_670/2013] cons. 4.1).

                        c) Le principe fixé dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est celui d’une garde alternée sur une base hebdomadaire, selon la transaction judiciaire passée par les parents, le 24 août 2018, devant la Cour d’appel civile et la décision rendue le 9 octobre 2018 par la présidente de cette cour. Des aménagements particuliers étaient prévus pour les vacances jusqu’à janvier 2019, avec alors des périodes de deux semaines chez l’un et l’autre parent. Une modification de ces principes relèverait de la compétence du juge des mesures protectrices (il ne ressort pas du dossier qu’une autre procédure matrimoniale serait en cours) et non de celle de la curatrice ou de l’APEA.

                        d) La décision instituant la curatelle chargeait la curatrice, même si cela n’était pas mentionné expressément, de faciliter le fonctionnement de la garde partagée. Dans ce cadre et vu les conflits entre les parents, la curatrice devait forcément fixer – en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des disponibilités et des souhaits des parents – un calendrier des périodes durant lesquelles les enfants seraient chez l’un et l’autre de ces parents. Pour l’année 2019, elle s’est heurtée à l’impossibilité de rencontrer le recourant, qui renvoyait ou annulait les rendez-vous qu’elle lui fixait. Il a fallu une audience devant l’APEA, le 1er avril 2019, pour qu’un calendrier soit fixé, calendrier valable jusqu’au 10 janvier 2020 et qui prévoyait une garde alternée sur une base hebdomadaire, avec quelques aménagements particuliers, essentiellement en relation avec les périodes de vacances scolaires. Pour l’année 2020, la curatrice a également entrepris de fixer un planning. Le recourant lui avait soumis une proposition, le 18 septembre 2019, qui prévoyait onze périodes de garde de deux semaines chez l’un des parents (donc en fait 22 semaines durant lesquelles la garde aurait été de deux semaines à la fois) et deux périodes de garde de trois semaines (en juillet-août, vacances d’été). La curatrice, en se fondant sur la transaction judiciaire, a adressé deux propositions alternatives aux parents, dans un courrier du 13 novembre 2019. Le 21 novembre 2019, le père a fait part à la curatrice de son refus catégorique d’adhérer à l’une ou l’autre de ces propositions et, sans suggérer lui-même certaines modifications, indiqué qu’il appliquerait le planning qu’il avait lui-même décidé. La curatrice n’a donc pas eu d’autre choix que de soumettre le problème à l’APEA, en lui remettant un calendrier 2020 qui lui paraissait respecter le principe fixé dans la transaction judiciaire du 24 août 2018 (garde alternée à un rythme hebdomadaire, avec cependant deux semaines de suite chez le père en février-mars, en relation avec les relâches scolaires, trois semaines chez le père et ensuite trois semaines chez la mère, en juillet-août, et deux semaines chez le père durant les vacances d’automne). La mère a fait part de son accord avec cette dernière proposition (même si, à en croire le père, elle ne la trouvait pas forcément idéale). Le recourant s’est au fond contenté d’affirmer ensuite qu’il appliquerait le calendrier figurant dans sa proposition du 18 septembre 2018. L’APEA devait trancher. Elle l’a fait en rappelant, à juste titre, qu’il n’appartenait ni à la curatrice, ni à l’APEA de décider d’un calendrier allant à l’encontre de ce qui avait été décidé lors de la transaction judiciaire. Le calendrier approuvé par l’APEA ne prête pas le flanc à la critique. Il tient compte de manière correcte du principe de la garde alternée sur une base hebdomadaire, avec cependant – comme c’est usuel pour le droit de visite, de manière générale – quelques périodes plus longues chez l’un des parents, en lien avec des vacances scolaires. Il ne pouvait pas être question d’élargir le nombre de périodes de deux semaines au point que le principe de la garde alternée hebdomadaire n’aurait plus été appliqué que pour un peu moins de la moitié de l’année, en suivant les propositions du père. Le planning approuvé par l’APEA respecte le cadre fixé judiciairement – et avec l’accord du recourant – le 24 août 2018. Il appartient au recourant de prendre les dispositions nécessaires pour s’y conformer, le cas échéant en recourant à des solutions de garde durant certaines des périodes où il doit voyager pour des raisons professionnelles. Comme l’APEA l’a relevé avec pertinence, le calendrier doit répondre à l’intérêt des enfants. La transaction judiciaire tenait compte de cet intérêt ; à défaut, elle n’aurait pas été approuvée par la Cour d’appel civile. Si le recourant avait fait preuve d’une certaine souplesse et souhaité quelques aménagements ponctuels par rapport aux propositions de la curatrice du 13 novembre 2019, il aurait eu la possibilité de contacter celle-ci et de lui présenter des suggestions constructives. Il a préféré lui envoyer son message du 21 novembre 2019, formulé en termes désobligeants, et affirmer qu’il appliquerait le planning qu’il avait lui-même proposé et qui dérogeait de manière très importante au principe de la garde alternée sur une base hebdomadaire. Ses messages ultérieurs à la curatrice étaient de la même veine. Il ne peut donc s’en prendre qu’à lui-même si son attitude a conduit la curatrice à devoir établir le 25 novembre 2019 un calendrier qui ne répondait pas à ses souhaits, calendrier que l’APEA a ensuite approuvé et qui respecte les principes déjà rappelés plusieurs fois plus haut. Si une garde alternée par périodes de deux semaines est possible dans certains cas, comme le relève le recourant, ce n’est pas un tel système qui a été retenu dans la procédure relative aux mesures protectrices.

                        e) Il s’ensuit que la décision entreprise est conforme au droit et au surplus opportune. Le recours doit être rejeté.

4.                            Après la décision de l’APEA et durant la procédure devant la CMPEA, le recourant n’a pas respecté cette décision, appliquant le planning qu’il avait lui-même décidé (soit en fait celui qu’il avait proposé le 18 septembre 2019). Il paraît croire que parce qu’il occupe une fonction dirigeante dans une entreprise, gagne bien sa vie et contribue à l’entretien de sa famille, il peut se permettre d’insulter la mère de ses enfants et la curatrice et s’abstenir de respecter les décisions de l’autorité. Il se trompe. Si le frein brutal aux déplacements en raison de l’état sanitaire actuel ne règle pas le problème du respect, par le recourant, du calendrier approuvé par l’APEA, l’intimée peut s’adresser à cette autorité afin qu’elle prenne des mesures renforçant leur effet obligatoire, en particulier par une injonction au recourant de le respecter, sous la menace des sanctions de l’article 292 CP. Le recourant devrait en outre s’interroger sur son attitude envers la mère de ses enfants et la curatrice et renoncer à les insulter et les dénigrer. Une telle attitude ne peut pas contribuer à ce que ses revendications, dont certaines sont peut-être légitimes, soient prises en compte. Enfin, la CMPEA suggère à la curatrice de prendre contact avec les parents dans le courant du mois de septembre 2020, soit plus tôt que pour les démarches accomplies en 2019, en vue de fixer le calendrier 2021. Si le recourant faisait alors preuve d’une certaine collaboration, plutôt que de simplement tenter d’imposer ses vues, il pourrait être possible de fixer un planning qui pourrait convenir aux deux parents.

5.                            Dans ses observations du 14 décembre 2019 à l’APEA, le recourant suggérait au passage la révocation de la curatrice. L’APEA n’a pas considéré cette demande comme une requête formelle de changement de curateur ; il est vrai que les observations que le recourant était invité à déposer devaient porter sur d’autres questions. Le recourant est revenu sur le sujet en procédure de recours, dans sa réplique du 26 février 2020. La CMPEA n’a pas à statuer à ce propos. Si le recourant entend demander que la question de la curatelle, respectivement de la personne de la curatrice soit revue, il devra saisir l’APEA d’une requête formelle en ce sens.

6.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée ayant procédé sans mandataire et ne faisant pas valoir de dépenses justifiées en rapport avec la procédure.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 26 mars 2020

Art. 2731 CC
Relations personnelles
Père, mère et enfant
Principe
 

1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

 

Art. 3081 CC
Curatelle2
 

1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant.3

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4

3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).