A.                               X.________ est né en 1986. Sans revenu, il est au bénéfice de l’aide sociale depuis plusieurs années.

B.                               Le 31 mai 2019, A.________, mère de X.________, a signalé à l’APEA la situation de son fils, qui vivait alors à Z.________. Elle expliquait que X.________ allait de plus en plus mal psychologiquement, physiquement et socialement depuis plusieurs années ; depuis quelques mois, il n’avait plus de personne « ressource » et comptait financièrement sur elle ; lorsqu’elle ne pouvait répondre à ses demandes, X.________ la harcelait, la menaçait et parlait suicide. A.________ sollicitait de l’aide pour son fils.

                        Pour examiner sa situation, le président de l’APEA a convoqué X.________ à une audience, fixée le 3 juillet 2019. X.________ n’a pas comparu. Sa mère a déclaré qu’il n’avait pas voulu se présenter car il avait peur d’être emprisonné. Une enquête sociale a été ordonnée.

C.                               Le 8 octobre 2019, X.________, lors d’un entretien téléphonique avec un tiers, concernant le Service social de Z.________, a menacé la cheffe de ce service en disant « que cela se terminerait par un meurtre ou un suicide ».

D.                               Le 10 octobre 2019, la Dresse B.________ a décidé le placement à des fins d’assistance de X.________ en raison d’agitation psychomotrice, agressivité et menaces suicidaires. X.________ a accepté son hospitalisation mais a rapidement pu quitter le Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier (ci-après : CNP), le 11 octobre 2019.

E.                               L’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA) a déposé son rapport d’enquête sociale le 11 novembre 2019. Il en ressort que X.________ rencontre de très fortes difficultés d’intégration et d’adaptation, peut-être dans un contexte médical perturbé ; il paraît presque impossible de pouvoir compter sur sa collaboration pour l’aider à trouver des solutions, dans le but d’améliorer son quotidien ; la personne concernée n’est très certainement pas en mesure de faire des choix raisonnables et de s’occuper seule de ses affaires ; une mesure de curatelle pourrait être utile pour défendre ses intérêts, pour autant qu’on puisse compter sur sa collaboration.

F.                               Le groupe Menaces et Prévention de la Violence (ci-après : MPV) de la police neuchâteloise a, le 28 novembre 2019, informé le président de l’APEA que X.________ vivait reclus chez lui et ne cessait d’adresser des courriels au ministère public, dans lesquels il mentionnait notamment qu’il allait mettre fin à ses jours et que le ministère public en serait responsable ; la situation devenait « gentiment » inquiétante et il convenait de faire évaluer l’état psychique de l’intéressé.

                        Le 13 décembre 2019, une réquisition urgente a été adressée à la police neuchâteloise afin de conduire X.________ auprès du Centre des urgences psychiatriques (ci-après : CUP) à Neuchâtel. La police a dû faire usage de la force, le 17 décembre 2019, pour interpeller l’intéressé. Ce dernier avait installé un dispositif de barres en métal afin de renforcer la porte de son appartement, qu’il n’ouvrait pas. Conduit au CUP, X.________ a fait l’objet d’une décision de placement à des fins d’assistance par la Dresse C.________. Le médecin chef de clinique adjoint du CNP a pu procéder à des évaluations du patient, qu’il a trouvé calme et collaborant. L’intéressé a accepté son hospitalisation ; il s’est déclaré conscient qu’il rencontrait des problèmes et d’accord de se soumettre à une expertise. Il est sorti de l’hôpital le 19 décembre 2019.

G.                               Par ordonnance du 20 décembre 2019, le président de l’APEA a désigné le Dr D.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, en qualité d’expert, avec le mandat de faire part d’un avis sur la nécessité d’une hospitalisation en milieu psychiatrique ou de toute autre forme de prise en charge.

                        X.________ n’a pas donné suite aux convocations que lui a adressées l’expert psychiatre. Des démarches conjointes impliquant le MPV, le président de l’APEA et le CNP ont été effectuées pour conduire l’expertise en milieu fermé, au sein de l’établissement de Préfargier. X.________ refusait de répondre aux fonctionnaires chargés de lui notifier ses courriers. Convoqué à une audience du 12 février 2020 par le président de l’APEA, il ne s’est pas présenté. Ce jour-là, il a téléphoné au greffe de l’APEA pour dire que des plaintes seraient déposées contre le président de l’autorité et sa greffière et « qu’il risque d’y avoir des victimes ».

H.                               Le 15 février 2020, la police a dû intervenir au domicile de A.________ en raison d’une violente dispute entre elle et X.________. Les gendarmes ont conduit ce dernier au CUP. Une décision de placement à des fins d’assistance a été rendue par le Dr E.________ le même jour.

I.                                 Le 18 février 2020, l’APEA a ordonné le placement de X.________ aux fins d’expertise au CNP et confirmé le Dr D.________ en qualité d’expert. X.________ est sorti le 25 février 2020 de l’hôpital psychiatrique.

J.                                L’expert a rendu son rapport le 9 mars 2020.

K.                               Le 29 février 2020, X.________ a déménagé, pour s’installer à W.________(VD) ; le président de l’APEA a signalé sa situation à la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

L.                               Par décision rendue le 16 juillet 2020, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion à l’égard de X.________, invité la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, à Vevey, à désigner un curateur ou une curatrice et à mettre en œuvre sa décision, en fixant comme suit les tâches du futur curateur ou de la future curatrice : a) représenter X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissement bancaires, la poste, les assurances (sociales), la caisse maladie, d’autres institutions et les personnes privées ; b) gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune éventuelle du prénommé et procéder à l’ouverture de son courrier administratif ; c) représenter X.________ dans le domaine médical. La décision retient que X.________ souffre de sérieux problèmes psychiatriques non-traités qui induisent notamment des défauts dans les capacités d’investissement, des épisodes de désorganisation du comportement, une gestion financière défaillante et une prise d’initiatives et démarches coûteuses susceptibles d’entraîner une situation financière catastrophique. Il n’est pas nécessaire de limiter l’exercice des droits civils.

M.                              X.________ saisit d’un recours la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA). En substance, il déclare s’opposer « en grande majorité » à la décision du 16 juillet 2020. Selon lui, l’intégralité de la décision repose sur des constatations fausses ou incomplètes des faits pertinents, sauf sur un point, à savoir qu’il est vrai qu’il est très difficile pour lui d’ouvrir son courrier, ce qui l’amène à des crises de colère. Si cela est possible, le recourant souhaiterait que l’intégralité de l’affaire soit reprise et recommencée par les autorités vaudoises, avec lesquelles il accepte pleinement de collaborer. Il reproche aux autorités neuchâteloises de le persécuter et demande qu’une expertise soit refaite, avec des psychiatres qui ne seraient pas influencés par la police ou un juge. Il conclut en indiquant que, par sécurité, il part se cacher à l’étranger : c’est la meilleure chose à faire quand des gens essaient de vous enfermer et de vous donner des médicaments pour une maladie que vous n’avez pas, quitte à vous tuer.

                        Le président de l’APEA s’en remet à dire de justice, sans formuler d’observations.

                        L’OPA, dans ses observations du 21 août 2020, relève que le recourant n’a jamais répondu aux convocations des travailleurs sociaux chargés de procéder à l’enquête sociale et confirme son rapport du 11 novembre 2019.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                a) Les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Neuchâtel, est la CMPEA (art. 450 al. 1 CC et 43 OJN). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Il peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450 al. 3 CC et 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC).

                        b) Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées. Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., no 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC et art. 24 LAPEA). Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée (capable de discernement), il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de manière à ce que l’on comprenne de quoi elle se plaint (arrêt du TF du 04.02.2016 [5A_922/2015] cons. 5.1).

                        c) En l’espèce le recours a été formé par écrit, en temps utile, devant l’autorité compétente. Même si les exigences en la matière ne sont pas très élevées, on peut se demander si l’acte respecte les conditions minimales légales de motivation, dans la mesure où le recourant dirige la grande majorité de ses griefs contre les considérants de la décision attaquée, sans indiquer clairement quel point du dispositif il conteste. Peu importe toutefois, car la décision attaquée doit être confirmée pour les motifs qui vont être exposés ci-après.

2.                                Selon l’article 442 al.1 première phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Le moment déterminant est celui de l’ouverture de la procédure (Meier, Droit de la protection de l’adulte no 126, p. 61). Dès lors que le droit fédéral ne définit pas la notion d’ouverture de la procédure ou de litispendance, il y a lieu de se référer aux dispositions du droit cantonal (Meier, ibidem, nos 190 et 191, p. 95). Dans le canton de Neuchâtel, l’APEA est saisie par une requête écrite et sommairement motivée, notamment (art. 15 al. 1 LAPEA).

                        Selon l’article 442 al. 1 deuxième phrase CC, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme. Ainsi le changement de domicile de la personne concernée en cours de procédure n’a aucune incidence sur le for (Meier, op. cit., no 128 p. 63).

                        En l’espèce, la procédure devant l’APEA a été ouverte par la requête déposée le 31 mai 2019 par A.________. Les décisions rendues entre cette date et la décision attaquée concernent des mesures d’instruction. Elles n’ont pas mis un terme à la procédure. La compétence ratione loci existant au moment de la saisine de l’APEA est ainsi demeurée acquise nonobstant le déménagement du recourant dans un autre canton (arrêt du TF du 11.12.2018 [5A_989/2018]).

3.                                La procédure devant l’autorité de protection est régie par les articles 443 et suivants CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al.1 CC).

                        En l’espèce, le recourant a été convoqué à plusieurs audiences auxquelles il ne s’est jamais présenté, sans motifs valables. Il a parfois refusé de recevoir les courriers qui lui étaient adressés. On doit relever que l’occasion ne lui a pas été donnée formellement de présenter des observations sur le rapport d’expertise. Or si le président de l’APEA considérait qu’une nouvelle convocation à une audience était inutile, vu l’attitude de l’intéressé, un délai aurait au moins dû lui être imparti pour formuler des observations par écrit. Le recourant a pu néanmoins, dans son recours auprès de la CMPEA, formuler toutes les observations qu’il jugeait utiles sur le rapport précité, dont il avait été informé des conclusions directement par l’expert.

                        Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la violation du droit d’être entendu a été réparée.

4.                                Selon l’article 446 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne si nécessaire un rapport d’expertise. Selon la jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle qui comporte une restriction de l’exercice des droits civils (Meier, ComFam, no 14 ad art. 390 CC).

                        En l’espèce, le président de l’APEA a successivement désigné un expert puis ordonné un placement en établissement à des fins d’expertise par des décisions contre lesquelles l’intéressé n’a pas recouru. La CMPEA peut constater que l’expert désigné disposait des compétences nécessaires pour se prononcer, que son mandat a été défini de manière adéquate (Meier, Droit de la protection de l’adulte, no 208, p. 104), et que le rapport rendu répond aux questions posées, en indiquant les contacts pris avec le réseau de la personne concernée. Aucune violation de la loi ne peut être mise en évidence dans ce processus. En particulier il appartenait à l’expert de prendre connaissance du dossier de l’APEA.

5.                                L’article 389 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (principe de subsidiarité). L’article 389 al. 2 CC stipule qu’une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (principe de proportionnalité). Comme le résume le Tribunal fédéral, la mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1).

                        Selon l’article 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.

                        D’après l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Selon l’article 395 al. 1 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et peut soumettre à la gestion toute ou partie des revenus et de la fortune, ou l’ensemble des biens.

                        Il ressort du dossier que le recourant souffre de problèmes psychiques qui le conduisent à des comportements préjudiciables à ses intérêts et à ceux de tiers. Il n’est plus en mesure pour l’instant de collaborer avec les autorités ou les services administratifs. Ainsi qu’il le reconnaît dans son recours, il lui est très difficile d’ouvrir son courrier et il est sujet de ce fait à des crises de colère. Ses difficultés financières, qu’il ne peut résoudre sans aide, l’ont amené à s’en prendre à sa mère et à divers intervenants sociaux. On en déduit que des aides plus appuyées que celles dont il a pu bénéficier jusqu’à présent auprès du Guichet social régional de Z.________, ou de sa parenté, sont nécessaires. La curatelle de représentation et de gestion prononcée se justifie, étant souligné que l’APEA a renoncé à une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé.

                        Le recourant ne conteste pas le catalogue des tâches dévolues au curateur ou à la curatrice qui sera désigné(e). Il se déclare expressément d’accord avec la compétence de la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

6.                                Comme le rappelle la décision attaquée, le recourant ainsi que le curateur ou la curatrice pourront demander en tout temps la modification de la mesure décidée, si cela se révèle nécessaire.

7.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais, vu les circonstances du cas d’espèce.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 7 septembre 2020

 

Art. 390 CC
Conditions
 

1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure:

1. est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;

2. est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

2 L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.

3 Elle institue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un proche.

 
Art. 394 CC
Curatelle de représentation
En général
 

1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

2 L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.

3 Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

Art. 395 CC
Gestion du patrimoine
 

1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.

2 À moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

3 Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine.

4 Si l’autorité de protection de l’adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d’un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.

 
Art. 442 CC
Compétence à raison du lieu
 

1 L’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme.

2 Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l’autorité du lieu de domicile.

3 L’autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d’agir pour cause d’absence.

4 Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l’autorité de protection de l’adulte de leur lieu d’origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les communes d’origine ont la charge d’assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.

5 Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose.