A. a) Les époux A.X.________, né en 1968, et B.X.________, née en 1972, se sont mariés en 1994. Deux enfants sont issus de cette union ; il s’agit de C.________ et de D.________, nés respectivement en 1998 et en 2000.
b) Les époux A.X.________ et B.X.________ se sont séparés en mars 2016. Le 8 juillet 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (ci-après : le tribunal civil) a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, condamnant notamment A.X.________ à verser, dès le 1er avril 2016 en faveur de chacun de ses enfants, une contribution d’entretien de 1'500 francs (ch. 1 du dispositif). Il a aussi été condamné à verser en faveur de son épouse une pension de 1'000 francs par mois dès le 1er avril 2016 (ch. 2).
c) A.X.________ a appelé de cette décision le 18 juillet 2016. Dans un arrêt du 30 novembre 2016, la Cour d’appel civile a admis partiellement l’appel et a réformé la décision entreprise, en condamnant, notamment, A.X.________ à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement, par mois et d’avance, en main de la mère durant leur minorité, d’un montant de 1'500 francs, sous déduction de la totalité des montants d’ores et déjà versés à ce titre et allocations familiales éventuelles en sus ; dès la majorité de C.________, soit dès le 1er octobre 2016, la contribution d’entretien devait lui être versée en main propre ; la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse B.X.________ a été réduite à 700 francs dès le 1er avril 2016 (ch. 1 et 2 du dispositif).
d) Le 16 janvier 2018, A.X.________ a déposé une requête en modification des mesures de protection de l’union conjugale, telles que définies dans l’arrêt de la Cour d’appel civile du 30 novembre 2016, en demandant en substance la suppression, avec effet au 1er juillet 2017, des contributions d’entretien dues en faveur de sa fille C.________ et de son épouse B.X.________, ainsi que la suspension de celles dues en faveur de son fils D.________ depuis la même date, jusqu'à retour à meilleure fortune.
Lors de l’audience du 24 avril 2018, l’époux a renoncé à sa conclusion tendant à la suppression de la contribution d’entretien de sa fille C.________ qui était majeure et qui, de ce fait, n’avait pas qualité pour être partie à cette procédure. Durant cette même audience, les époux A.X.________ et B.X.________ se sont entendus sur le principe du divorce et ont consigné leur accord au procès-verbal, en indiquant qu’ils examineraient la possibilité de pourparlers et de déposer une éventuelle convention de divorce. La requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2018 est alors devenue une requête de mesures provisionnelles. Un accord est aussi intervenu concernant les contributions d’entretien dues pour l’épouse et l’enfant mineur, lesquelles ont été suspendues dès le 1er février jusqu’au 30 septembre 2018.
e) Le 11 février 2020, le tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle A.X.________ ne devait plus de contribution d’entretien à son épouse avec effet rétroactif au 24 décembre 2017 et fixait la contribution d’entretien due pour D.________ dès le 1er juin 2018, après que dite contribution avait été suspendue entre le 24 décembre 2017 et le 31 mai 2018.
B. a) Parallèlement à cette procédure, le 11 septembre 2018, A.X.________ a déposé devant l’APEA une requête en conciliation tendant à la modification de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 30 novembre 2016 et, partant, à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille C.________, avec effet rétroactif au 1er juillet 2017.
b) Le 6 février 2019, la présidente de l’APEA a transmis à A.X.________ un courrier de sa fille aînée, C.________, selon lequel elle renonçait au versement de la contribution d’entretien au-delà du 1er septembre 2018. La présidente de l’APEA a demandé à A.X.________ s’il maintenait sa requête en conciliation et a précisé que si tel était le cas, alors dite requête ne porterait plus que sur la période allant du 1er septembre [recte : juillet] 2017 au 31 août 2018.
c) Le 22 février 2019, A.X.________ a indiqué à la présidente de l’APEA qu’il maintenait sa requête.
d) Le 15 avril 2019, la présidente de l’APEA a délivré, en faveur de A.X.________, une autorisation de procéder datée du 10 avril 2019 pour agir en modification de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 30 novembre 2016, en vue de la suppression de toute contribution d’entretien pour sa fille C.________, avec effet au 1er juillet 2017, sous suite de frais et dépens.
C. Le 15 juillet 2019, A.X.________ a saisi l’APEA d’une demande en suppression de la contribution d’entretien au sens de l’article 286 al. 2 CC, dirigée contre C.________, tendant en substance à la modification du chiffre 2 du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 30 novembre 2016 et, partant, de la suppression de la contribution d’entretien due en sa faveur avec effet au 1er juillet 2017. En reprenant ces faits, le demandeur a exposé que la Cour d’appel civile avait retenu qu’il réalisait un revenu mensuel de 11'684.30 francs et que ses charges s’élevaient à 10'603.65 francs, y compris les contributions d’entretien à verser à son épouse pour l’entretien de celle-ci et pour celui de leurs enfants. La cour d’appel avait également retenu que l’épouse réalisait un revenu de 5'850 francs par mois et qu’elle devait faire face à des charges de 10’074.90 francs, incluant celles afférant à l’entretien des enfants, conformément à l’ancien droit de l’entretien, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017. Depuis le 30 novembre 2016 et l’arrêt de la Cour d’appel civile, des faits nouveaux importants s’étaient produits. Le 20 avril 2017, le demandeur avait été licencié par son employeur avec effet au 30 juin 2017. Il avait touché une indemnité de départ forfaitaire de 101'283 francs pour solde de tout compte. Ce nouveau licenciement, intervenu après une première perte d’emploi au mois de juillet 2016, ainsi que le contexte familial peu favorable, avaient plongé l’intéressé dans une profonde dépression qui lui avait valu une incapacité de travail à 100 % de juillet 2017 à mai 2018, puis à 50 % dès juin 2018. Le demandeur avait voulu s’inscrire au chômage, mais en raison de son taux d’incapacité de travail jusqu’à mai 2018, il était inapte au placement. Comme il était tombé malade après la fin des rapports de travail, il n’avait pas pu obtenir de prestations d’indemnités perte de gain ou se faire affilier à titre individuel auprès de l’assureur perte de gain de son ancien employeur, faute de revenu réalisé. Il n’avait donc obtenu aucun revenu entre juillet 2017 et mai 2018. Depuis le mois de juin 2018, il percevait des prestations de l’assurance-chômage à hauteur de 5'200 francs net, ce qui correspondait à un taux d’incapacité de travail de 50 %. Depuis le 1er janvier 2019, le demandeur était de nouveau apte à travailler à 100 % et il a perçu, dès cette date, des indemnités journalières de l’assurance-chômage à hauteur de 455.30 francs brut par jour, soit un gain assuré de 12'350 francs x 80 % pour 21.7 jours de travail en moyenne. Après l’intervention de l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien (ORACE), le demandeur a fait l’objet d’une saisie pour tout salaire dépassant 2'926 francs dès le 1er décembre 2018. Il en ressort que la situation financière de A.X.________ s’était considérablement détériorée durant la période de juin 2018 à mai 2019. En effet, son revenu après saisie s’élevait à 2'926 francs et la somme de ses charges à 5'698.20 francs. Cette situation présentait un excédent de charges de 2'772.20 francs. Dès le 6 juin 2019, les indemnités de l’assurance-chômage perçues par le demandeur avait pris fin et, en dépit de ses nombreuses recherches, il n’avait pas retrouvé d’emploi de sorte qu’il émargeait depuis lors aux services sociaux, dès le mois de juillet 2019. Par ailleurs, le demandeur n’avait plus entretenu de contacts avec sa fille C.________ depuis le 11 août 2016. Malgré ses demandes, et à son grand regret, il ne recevait plus aucune information quant à la situation de ses enfants, notamment en ce qui concernait l’avancement de leurs études ou leur lieu d’habitation. Un projet de médiation familiale, initié auprès d’un centre spécialisé s’était arrêté le 25 août 2016, les conditions pour une médiation n’étant pas remplies en raison du refus des enfants. Au vu de la dégradation de la situation financière du demandeur, celui-ci avait déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale le 16 janvier 2018 tendant, notamment, à supprimer la contribution d’entretien pour sa fille C.________, aujourd’hui majeure. Le 24 avril 2018, le demandeur avait dû retirer sa conclusion concernant la suppression de la contribution d’entretien en faveur de sa fille, faute d’accord de la partie adverse au sujet d’une éventuelle jonction des causes malgré l’accord du juge. En date du 18 juillet 2018, il avait envoyé une lettre à sa fille en vue de trouver une solution amiable concernant la contribution d’entretien. Le 15 août 2018, agissant par son mandataire, C.________ avait déclaré qu’une rencontre afin de discuter de la contribution d’entretien lui semblait inutile. Malgré sa volonté de garder les meilleures relations possibles avec ses enfants, le demandeur avait dû déposer une demande en modification des mesures protectrices de l’union conjugale devant l’APEA afin de faire supprimer la contribution d’entretien pour sa fille C.________. La défenderesse avait indiqué, par courrier du 7 mars 2019, qu’elle prenait note du fait que l’adverse partie était d’accord de restreindre le litige aux contributions d’entretien du mois de novembre 2017 au mois d’août 2018. Lors d’une audience de conciliation le 14 mars 2019, elle a confirmé vouloir recevoir les contributions d’entretien dues du mois de novembre 2017 au mois d’août 2018, tout en s’opposant à la reprise de contacts personnels avec son père. Elle avait confirmé son renoncement à toute contributions d’entretien en sa faveur dès le 1er septembre 2018. La conciliation n’avait dès lors pas abouti. Le 10 avril 2019, l’autorisation de procéder avait été délivrée par l’APEA. En rappelant les règles régissant l’obligation d’entretien en faveur de l’enfant majeur, le demandeur a exposé qu’un parent ne peut être obligé à entretenir son enfant majeur que s’il dispose de revenus suffisants, soit supérieurs de 20 % à la charge de son minimum vital. En outre, dans le cadre de l’examen de l’entretien de l’enfant majeur, le Tribunal fédéral a précisé qu’il fallait non seulement tenir compte de la situation économique des parents et de l’enfant mais également de la relation personnelle entre eux et l’enfant. Ainsi lorsqu’un enfant mettait consciemment un terme aux relations personnelles avec le parent ou qu’il évitait le contact, l’entretien de l’enfant majeur ne pouvait plus être raisonnablement exigible même si les parents disposaient de moyens suffisants. En l’occurrence, tant la situation financière que l’état des relations entre le demandeur et sa fille devaient conduire à l’extinction de l’obligation d’entretien compte tenu des circonstances de la cause ; force était de constater que l’obligation d’entretien du demandeur envers la défenderesse était éteinte depuis le mois de juillet 2017. En outre le demandeur avait tenté, à maintes reprises, de trouver un terrain d’entente tant avec son épouse qu’avec la défenderesse parce qu’il ne voulait pas mêler ses enfants au litige qui l’opposait à leur mère, dans le but de les protéger. Toutefois, en l’absence de coopération et de discussion de la part de sa fille aînée et de la mère de celle-ci, le demandeur s’est vu contraint de saisir les tribunaux. Pendant la période durant laquelle le demandeur avait tenté de trouver des solutions auprès de la défenderesse, la contribution d’entretien due en sa faveur était toujours pendante et les montants dus par le demandeur ne faisaient que s’accumuler. Il avait déjà demandé la suppression de la contribution d’entretien en faveur de sa fille lors de sa requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale le 16 janvier 2018. Dans ces circonstances il serait abusif et formaliste de ne pas accorder un effet rétroactif au minimum à la date du dépôt de la première requête visant à supprimer la contribution d’entretien en faveur de la défenderesse, à savoir le 16 janvier 2018. S’ajoutaient à cela le licenciement du demandeur et sa maladie ainsi que l’absence de toutes prestations servies par les assurances pendant une année de même que tout contact entre les parties. Un effet rétroactif devait donc être accordé au demandeur dans le cas d’espèce, au jour de la perte de ses revenus, soit au 1er juillet 2017.
D. Le 15 octobre 2019, C.________ a suggéré à l’APEA de limiter les débats à la question de savoir si le demandeur pouvait obtenir la suppression du versement de la contribution d’entretien en sa faveur avant l’introduction de l’instance, soit avant le 11 septembre 2018.
E. Dans le délai qui lui a été imparti, la défenderesse a déposé, le 14 novembre 2019, des observations. Elle a conclu au rejet de la requête de A.X.________ du 15 juin 2019 pour motif d’irrecevabilité (ch. 1 des conclusions) ; subsidiairement au rejet de la requête parce que mal fondée (ch. 2) et en tout état de cause à ce qu’il soit statué sous suite de frais et dépens (ch. 3) ; pour le cas où aucune décision ne serait rendue, à la fixation d’un nouveau délai pour le dépôt de la réponse au fond. A l’appui de ses conclusions, C.________ a exposé que, le 29 janvier 2019, elle avait informé l’APEA du fait qu’elle renonçait définitivement avec effet au 1er septembre 2018 à toute contribution d’entretien pour elle-même. Selon la jurisprudence qui se rapporte aux articles 279 al. 1 CC et 286 al. 2 CC, en cas d’action d’un débirentier qui demande la suppression d’une contribution d’entretien pour son enfant, la modification ne peut pas être obtenue avec un effet rétroactif d’un an. En l’occurrence, A.X.________ avait saisi l’autorité de conciliation d’une requête le 11 septembre 2018, soit postérieurement au 1er septembre 2018, date à laquelle C.________ avait renoncé à toute contribution d’entretien pour elle-même. De ce fait, l’action du requérant était donc irrecevable ou à tout le moins mal fondée.
F. Le 9 décembre 2019, le demandeur a confirmé ses conclusions et formulé des observations sur la détermination de la défenderesse. Le 11 février 2020, la défenderesse s’est déterminée sur les observations du demandeur. Les parties ont ensuite exercé leur droit de réplique spontanée les 11 et 18 février 2020.
G. Le 30 juin 2020, la présidente de l’APEA a rendu une décision déclarant l’action en suppression de la contribution d’entretien déposée par A.X.________ le 18 [recte : 15] juillet 2019 mal fondée (ch. 1 du dispositif) ; arrêtant les frais judiciaires à 300 francs en les mettant à la charge de A.X.________ (ch. 2) ; et condamnant A.X.________ à verser à C.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs. La présidente de lAPEA a retenu qu’il ressortait de l’article 286 al. 2 CC que, si la situation changeait notablement, le juge modifiait ou supprimait la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant et qu’il ressortait de l’article 279 CC que l’enfant pouvait agir contre son père et sa mère ou contre les deux ensemble afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précédait l’ouverture de l’action. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rétroactivité prévue à l’article 279 CC devait permettre à l’enfant de trouver une solution à l’amiable avec le débirentier avant toute ouverture d’action sans qu’il ne subisse un désavantage en cas d’échec des pourparlers et que les intérêts du débirentier étaient suffisamment protégés si la modification prenait effet à la date de l’ouverture de l’action. Qu’en effet le débirentier est libre d’ouvrir action en modification immédiatement après un changement notable de sa situation, et d’obtenir une réduction avec effet au jour de l’ouverture d’action, de telle sorte que l’effet rétroactif (d’une année) ne se justifie pas, et qu’il n’est donc pas nécessaire d’appliquer, par analogie, l’article 279 al. 1 CC au débirentier (ATF 127 III 503 cons. 3b, aa). En l’occurrence, la procédure avait été introduite le 11 septembre 2018 par une requête de conciliation. Dès lors, le tribunal ne pouvait que constater que l’action déposée par le demandeur était mal fondée dans la mesure où la défenderesse avait renoncé à toute contribution d’entretien au-delà du 1er septembre 2018. Représenté par le même mandataire professionnel depuis le 30 novembre 2017, le demandeur aurait pu agir dès la constitution de son mandat. En outre, la volonté claire de la défenderesse de ne pas entrer en pourparlers avec lui ne pouvait pas lui échapper. Il ne pouvait donc pas s’en prévaloir pour demander un quelconque effet rétroactif de l’action en suppression de la contribution d’entretien.
H. Le 9 septembre 2020, A.X.________ forme appel de la décision précitée en concluant à titre principal à l’annulation de la décision du 30 juin 2020 de l’APEA et, partant, à la suppression de toute contribution d’entretien due par A.X.________ en faveur de sa fille C.________, avec effet rétroactif au 1er juillet 2017 (ch. 2 et 3 des conclusions) ; subsidiairement à l’annulation de la décision du 30 juin 2020 de l’APEA et, partant, à la suppression de toute contribution d’entretien due par A.X.________ en faveur de sa fille C.________, avec effet rétroactif au 11 septembre 2017 (ch. 4 et 5) ; très subsidiairement, à l’annulation de la décision du 30 juin 2020 de l’APEA et, partant, à la suppression de toute contribution d’entretien due par A.X.________ en faveur de sa fille C.________, avec effet rétroactif au 16 janvier 2018 (ch. 6 et 7) ; très très subsidiairement, à l’annulation de la décision du 30 juin 2020 de l’APEA et, partant, au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. 8 et 9) ; et en tout état de cause, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances (ch. 10). A l’appui de ses conclusions, l’appelant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, la présidente de l’APEA ayant arrêté des dépens à charge de l’appelant pour un montant de 2'500 francs en se fondant sur une note de frais qui n’avait pas été transmise à ce dernier au préalable et sur laquelle il n’avait par conséquent pas pu se déterminer utilement. Après avoir rappelé les dispositions légales et les principes applicables à la fixation de l’entretien de l’enfant majeur, l’appelant expose que la jurisprudence précise qu’il faut tenir compte de la situation économique des parents et de celle de l’enfant, mais également de la relation personnelle entre eux et l’enfant. En l’occurrence, la situation financière de l’appelant s’est considérablement détériorée, après qu’il a été privé de revenus depuis le 1er juillet 2017. Selon la décision du 11 février 2020 du tribunal civil, il n’était pas en mesure d’assumer une quelconque contribution d’entretien entre le 1er juillet 2017 et le 31 mai 2018. Depuis, le 1er juin 2018 jusqu’au 31 août 2018, le tribunal civil a retenu dans sa décision du 11 février 2020 un disponible de l’appelant de 1'175.25 francs, mais aucune contribution ne peut être imputée sur ce montant, à mesure que C.________ n’a pas déposé d’élément permettant d’établir ses revenus et charges. Par ailleurs, C.________ a mis consciemment un terme aux relations personnelles avec son père depuis août 2016, alors qu’elle était encore mineure. Cette situation perdure encore aujourd’hui, malgré les tentatives du père pour y remédier. Aujourd’hui, âgée de 21 ans, bientôt 22, l’intimée refuse toujours tout contact avec son père. L’état des relations entre l’appelant et l’intimée doit conduire à l’extinction de l’obligation d’entretien, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au sens de l’article 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère ou contre les deux ensemble afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. Cette rétroactivité doit également être appliquée par analogie au débiteur de l’entretien qui doit pouvoir demander la modification de la contribution d’entretien pour le passé, à partir de la survenance du motif de la modification, et au plus tard pendant un an avant l’introduction de l’action, en raison de changements le concernant, par exemple une réduction de sa capacité de gain. Certes, le Tribunal fédéral indique que l’article 279 al. 1 CC a pour but de privilégier l’enfant qui est obligé de faire valoir ses prétentions par la voie juridique et que la rétroactivité de l’article 279 al.1 CC ne saurait s’appliquer en cas d’action du débiteur de l’entretien demandant la modification ou la suppression de la contribution d’entretien pour ses enfants. Cette jurisprudence n’est toutefois pas applicable au cas d’espèce puisqu’il s’agit ici d’un enfant majeur contrairement à l’état de fait que le Tribunal fédéral a eu à trancher. Le demandeur a tenté à maintes reprises de trouver un terrain d’entente avec son épouse et sa fille. Pendant ces discussions amiables, les contributions d’entretien étaient toujours dues et l’arriéré n’a fait qu’augmenter. Les intérêts du débirentier étant autant dignes de protection que ceux de l’enfant majeur, il n’est pas équitable que l’appelant subisse un désavantage du fait de l’échec des pourparlers avec sa fille. Cela étant, l’appelant a déjà demandé la suppression de la contribution d’entretien en faveur de sa fille C.________ lors de sa requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale le 16 janvier 2018. Même si les deux causes étaient soumises à des procédures distinctes, le juge a été d’accord de les joindre, mais le mandataire de l’épouse s’y est opposé pour des motifs procéduraux. La procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale a ensuite été suspendue jusqu’en septembre 2018 ; l’appelant a alors tenté de trouver un accord amiable avec sa fille majeure, réticent à l’idée d’introduire une action contre elle. Elle a ignoré ses courriers jusqu’au 15 août 2018, ce qui a eu pour conséquence le report du dépôt d’une requête de conciliation au 11 septembre 2018, contre la volonté de A.X.________. Dans un tel contexte, il était juste et équitable d’admettre la date du 16 janvier 2018 comme étant la date d’introduction de l’action en modification de la contribution d’entretien due à C.________. Le 1er juillet 2017 entre dans le délai maximum d’une année rétroactivement après l’introduction de cette action, de sorte l’appelant est en droit de bénéficier d’un effet rétroactif au 1er juillet 2017. Si la cour ne devait pas admettre que l’action en modification des mesures protectrices de l’union conjugale valait action au sens de l’article 279 al. 1 CC, elle a toutefois reconnu que l’appelant avait introduit sa requête de conciliation le 11 septembre 2018, dès lors pour les mêmes motifs exposés quant à l’effet rétroactif de l’article 279 al. 1 CC, l’appelant peut bénéficier d’un effet rétroactif d’une année avant l’introduction de l’action, soit au 11 septembre 2017. Enfin, très subsidiairement, afin de contrebalancer la mauvaise foi de l’intimée, il est juste et équitable de considérer que A.X.________ ne doit plus de contribution d’entretien à l’intimée depuis le 16 janvier 2018, soit depuis la date de sa requête visant à supprimer la contribution d’entretien de l’intimée devant le tribunal civil. En effet, c’est le mandataire de l’intimée – qui était aussi celui de l’épouse de l’appelant – qui a refusé que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale tranche la question de la contribution d’entretien de C.________ à cette occasion. C’est donc uniquement du fait du manque de coopération de l’intimée que l’appelant n’a pu introduire sa seconde requête de conciliation plus tôt.
I. Le 9 octobre 2020, C.________ a déposé une réponse suite à l’appel de A.X.________, en concluant à son rejet dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
J. Le 15 octobre 2020 les parties ont été informées qu’à première vue un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et que la nature de la cause devait permettre un jugement sur pièces sauf avis contraire de leur part dans les 10 jours. Le 29 octobre 2020, l’appelant a également estimé qu’un deuxième échange d’écritures sur le fond était inutile et il s’est déterminé sur le mémoire de frais et honoraires de Me E.________ dans la présente procédure et a demandé à pouvoir se déterminer sur les dépens de première instance. Le 2 novembre 2020, le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a transmis à Me F.________ une copie du mémoire d’honoraires de Me E.________ déposé devant l’APEA le 14 novembre 2019.
K. Les parties n’ont ensuite pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L’action en réduction ou en suppression de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CPC) pour l’enfant majeur formulée de manière indépendante est de la compétence du président de l’APEA (article 2 al. 1bis LI-CC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC ; la décision attaquée rejette la demande de suppression de la contribution d’entretien de 1'500 francs due à l’enfant majeur dès le 1er juillet 2017 et jusqu’au 1er juillet 2018, ce qui représente une valeur litigieuse de 18'000 francs), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2) dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC). L'appel est ainsi recevable à cet égard en ce qui concerne ses conclusions tendant à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille.
b) A.X.________ reproche d’abord à la présidente de l’APEA d’avoir violé son droit d’être entendu au moment où elle a statué sur les dépens qu’elle a alloué à l’autre partie en ayant pris en compte la note d’honoraires du mandataire de C.________, sans la lui avoir transmise préalablement pour observations. Cependant, l’appelant n’a pris aucune conclusion s’agissant de la fixation des dépens, en lien avec son grief tiré de la prétendue violation de son droit d’être entendu.
c) Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 05.10.2017 [4A_200/2016] cons 2) rappelle que le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Ainsi, le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a aucun intérêt à procéder et son moyen devra être déclaré irrecevable (arrêt du TF du 26.05.2016 [4A_141/2016] cons. 1.2 et les arrêts cités).
d) En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions. Même si l’article 311 CPC se borne à mentionner la motivation, celle-ci vise à préciser les conclusions dont elle présuppose ainsi l’existence. Le mémoire doit traduire le souhait du justiciable de contester la décision attaquée, exposer les motifs pour lesquels il veut le faire et la mesure dans laquelle la décision attaquée devrait être modifiée ou annulée. Au vu de la nature réformatoire de l’appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), l’appelant doit par principe formuler des conclusions. Celles-ci doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision ; les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 cons. 4.2 et 4.3).
e) En l’occurrence, l’appelant se contente de dénoncer une violation de son droit d’être entendu par l’APEA au moment de statuer sur l’indemnité de dépens qui a été allouée à l’autre partie, mais ne formule aucune conclusion s’agissant des dépens que la présidente de l’APEA aurait été en droit de fixer à son encontre dans l’hypothèse où elle rejetterait sa requête. Il se contente de demander l’annulation de la décision entreprise en ce qu’elle ne supprimait pas toute contribution d’entretien due par lui en faveur de sa fille C.________. Ainsi, l’appelant s’est limité à dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans s’en être pris au fond de la décision s’agissant des dépens. Il n'a dès lors aucun intérêt à procéder et son moyen devra être déclaré irrecevable. A cela s’ajoute que l’appelant n’a pas pris de conclusion chiffrée. En vertu du principe de disposition, qui veut que le juge ne peut allouer plus que ce qui est demandé, l’appel aurait dû comporter des conclusions chiffrées sur la question des dépens, sous peine d’irrecevabilité. En outre, l’examen des griefs de l’appelant ne permet pas de déterminer implicitement dans quelle proportion il remet en cause l’indemnité des dépens alloués à l’adverse partie. Ce grief est dès lors également irrecevable pour ce motif.
2. Pour l’enfant majeur, faute de besoin de protection particulier, le Tribunal fédéral estime (ATF 139 III 368, cons. 2 et 3), concernant la dette alimentaire, que le procès doit, si la valeur litigieuse requise est atteinte (soit si elle dépasse les 30'000 francs, art. 219 et 243 al. 1 CPC a contrario), être instruit en procédure ordinaire. Si tel n’est pas le cas, c’est la procédure simplifiée qui s’applique. En procédure d'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent donc être invoqués qu'aux conditions de l'article 317 CPC. La pièce déposée par l’appelant – un exemplaire de la décision entreprise – doit en outre être admise (art. 311 al. 2 CPC).
3. a) Selon l’article 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 02.07.2019 [5A_1018/2018] cons. 2.1.1) rappelle que cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 cons. 4.1.1 et les références; arrêts du TF du 28.08.2018 [5A_400/2018] cons. 3 ; du 02.07.2018 [5A_788/2017] cons. 5.1), parmi lesquelles figure la détérioration, pendant la durée de l'obligation d'entretien, des relations personnelles entre le parent et l'enfant majeur (arrêts du TF du 15.12.2008 [5A_464/2008] cons. 3.1 ; du 14.12.2006 [5C.94/2006] cons. 3.2 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd. 1997, n° 81 ad art. 286 CC; Fountoulakis/Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd. 2018, n° 14 ad art. 286 CC). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 cons. 11.1.1; 131 III 189 cons. 2.7.4; arrêt [5A_400/2018] précité; à propos de l'entretien des enfants: ATF 128 III 305 cons. 5b).
c) De jurisprudence constante depuis son arrêt du 24 août 2001 (ATF 127 III 503 ; JT 2002 I p. 441), le Tribunal fédéral précise que dans le cas où c’est le débiteur d’entretien qui agit en suppression de la contribution d’entretien de l’enfant, la modification ne peut pas être demandée avec un effet rétroactif d’un an (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_694/2019] cons. 1.2.2 et des références), contrairement à l’enfant qui réclame une contribution d’entretien à son père et ou à sa mère et qui peut leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC).
d) Selon notre Haute Cour (ATF 127 III 503 cons. 3.b.aa ; JT 2002 I p. 441), la justification de ce système est que l’article 279 al.1 CC a pour but de privilégier l’enfant qui est obligé de faire valoir ses prétentions par la voie judiciaire, aucun motif ne justifiant de traiter de la même manière le débirentier qui réclame une réduction de sa contribution d’entretien. Sa situation n’est pas comparable à celle de l’enfant agissant en justice et par conséquent, il n’y a aucun besoin de le protéger de la même manière au moyen de la règle de la rétroactivité. Celle-ci doit permettre à l’enfant de trouver avec le débirentier, avant l’ouverture de l’action, un accord à l’amiable, sans subir de désavantage en cas d’échec de pourparlers (Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II, pp. 59 s. ch. 322. 41). Contrairement au cas où c'est l'enfant qui ouvre une action en paiement de la pension alimentaire ou une action en modification lesquelles peuvent, selon l'article 279 al. 1 CC, rétroagir une année avant le dépôt de la demande, les intérêts du débirentier sont suffisamment protégés si la modification qu'il demande prend effet, au plus tôt, à la date de l'ouverture d'action ou, dans l'hypothèse où la cause déterminante du changement ne se produirait qu'après le dépôt de la demande, au plus tard dès la réalisation de cette cause. Le débirentier est libre d'ouvrir action en modification immédiatement après un changement notable de sa situation, et d'obtenir ainsi une réduction avec effet au jour de l'ouverture d'action, de telle sorte que l'effet rétroactif (d'une année) ne se justifie pas, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'appliquer, par analogie, l'article 279 al. 1 CC au débirentier.
4. En l’occurrence, l’appelant a ouvert action en suppression de toute contribution d’entretien en faveur de C.________, en saisissant l’APEA d’une requête en conciliation le 11 septembre 2018, puis, faute d’accord, en déposant sa demande en suppression de la contribution d’entretien devant la présidente de l’APEA le 15 juillet 2019. Comme cela ressort de la jurisprudence rappelée plus avant (cons. 3c et d), l’action en suppression de la contribution d’entretien ne pouvait concerner que l’avenir, puisqu’en cas d’action du débirentier, la modification des contributions d’entretien des enfants ne peut pas être demandée avec un effet rétroactif d’un an. Pourtant, le 29 janvier 2019, l’intimée avait fait savoir qu’elle renonçait à toute contribution d’entretien au-delà du 1er septembre 2018 ; la demande tendant à la suppression d’une contribution d’entretien à laquelle la bénéficiaire avait d’ores et déjà renoncé est ainsi à tout le moins mal fondée si tant est qu’elle ne soit pas irrecevable faute d’intérêt pour agir. Pour ce motif déjà, l’appel, en ce qu’il vise la suppression de la contribution d’entretien en faveur de C.________ avec effet au 1er juillet 2017 ou à toute autre date antérieure au 1er septembre 2018 doit rejeté, parce que mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. Il est en effet difficile de comprendre quel était l’intérêt de l’appelant à poursuivre, en déposant la demande du 15 juillet 2019, une telle démarche après avoir appris, durant la procédure de conciliation, que la crédirentière avait renoncé d’elle-même à toute contribution d’entretien au-delà du mois de septembre 2018.
5. Enfin, l’appelant qui invoque seulement des considérations d’équité, n’explique pas les raisons qui, selon lui, justifieraient que sa demande en suppression de toute contribution d’entretien déposée devant l’APEA le 15 juillet 2019 et précédée d’une requête de conciliation datée du 11 septembre 2018, pourrait prendre effet au 16 janvier 2018, soit à la date du dépôt d’une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale devant le tribunal civil. Certes, dans cet acte de procédure, l’appelant avait déjà demandé la suppression de la contribution d’entretien pour sa fille aînée, d’ores et déjà majeure. Cependant, l’appelant perd de vue qu’il a retiré sa conclusion lors de l’audience du 24 avril 2018, après avoir appris que le tribunal civil était incompétent (à cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelant, il est douteux qu’il eût été possible de joindre la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avec celle en suppression de la contribution d’entretien d’un enfant majeur, les deux procédures étant soumises à des règles différentes, l’une relevant de la procédure sommaire tandis que l’autre de la procédure simplifiée et les deux procédures relevant chacune de la compétence matérielle d’une autre autorité) pour se prononcer sur son devoir d’entretien en faveur d’un enfant majeur. En renonçant à sa conclusion envers C.________, l’appelant s’est dès lors désisté d’instance en retirant sa requête devant une autorité incompétente. Il n’a ensuite pas réintroduit son acte tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de C.________ devant l’APEA, soit l’autorité compétente, dans le mois qui suivait le 24 avril 2018 (art. 63 al. 1 CPC), puisqu’il n’a saisi la présidente de l’APEA d’une requête de conciliation que le 11 septembre 2018. La litispendance, en ce qui concerne l’action intentée contre l’enfant majeure, s’est ainsi interrompue (Bohnet, in : CR CPC, Bâle, 2019, n. 25 ad art. 63 CPC). La requête de conciliation du 11 septembre 2018 a eu pour effet de créer un nouveau rapport de litispendance en tant qu’acte introductif d’instance, distinct de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Dès lors, l’action en suppression de la contribution d’entretien introduite par l’appelant ne peut pas déployer d’effet avant le 11 septembre 2018.
6. L’appelant reproche encore à l’intimée son manque de coopération, ce qui aurait eu pour effet de retarder l’introduction d’une requête de conciliation après l’audience du 16 janvier 2018. C.________, en refusant tout contact avec son père, aurait ainsi fait tarder les choses, l’appelant ayant des réticences à agir contre elle. Elle aurait en particulier ignoré un courrier de l’appelant daté du 18 juillet 2018 et n’y aurait ensuite répondu par la négative que le 15 août 2018. Ce grief est dénué de toute pertinence. Dans sa requête du 16 janvier 2018 en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant avait déjà pris des conclusions tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de sa fille aînée, ce qui montre qu’il n’avait aucun état d’âme à agir dans ce sens contre cette dernière. Il ressort en outre de son mémoire d’appel qu’il n’avait plus eu de contacts avec sa fille depuis août 2016. Dans ces conditions, il ne pouvait donc guère se faire d’illusions concernant le succès d’une lettre datée du 18 juillet 2018 écrite à sa fille pour trouver avec elle une solution amiable en vue de la cessation prochaine de toute contribution d’entretien en sa faveur. L’appelant ne peut dès lors pas se prévaloir d’un quelconque comportement trompeur de la part de l’intimée qui l’aurait fait tarder à agir devant l’APEA. S’il voulait mettre fin au plus vite à tout devoir d’entretien en faveur de C.________, il lui appartenait de déposer une nouvelle requête devant l’autorité compétente, immédiatement après avoir retiré sa conclusion lors de l’audience du 24 avril 2018.
7. Vu ce qui précède, l’appel doit être entièrement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n’y a donc pas lieu de revoir les frais et indemnité alloués en première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Les frais, avancés par l’appelant en procédure d’appel, à hauteur de 1'000 francs, sont mis intégralement à sa charge, les dépens pouvant être arrêtés à 833.15 francs ainsi que le demande le mandataire de l’intimée –dont le mémoire n’est, contrairement à ce que soutient l’appelant, pas excessif, eu égard à la nature et à la difficulté de la cause.
Par
ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette l’appel dans la mesure de sa recevabilité.
2. Arrête les frais de justice à 1'000 francs et les met à la charge de A.X.________ qui les a avancés.
3. Condamne A.X.________ à verser une indemnité de 833.15 francs à titre de dépens en faveur de C.________.
1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.282
2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.283
3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
281 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
282 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
283 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
1 Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.
3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.296
295 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
296 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).