A.                               a) Le 1er octobre 2019, au poste de police de Z.________ (canton de Fribourg), X.________ a déposé une plainte pénale contre Y.________, reprochant à celui-ci d’avoir proféré contre lui et par téléphone des injures et des menaces de mort. Il a expliqué avoir été marié durant plusieurs années avec A.________ (la mère de Y.________) et avoir divorcé en 2019. La relation de X.________ avec Y.________ avait toujours été compliquée. Entre le 22 septembre et le 1er octobre 2019, Y.________, qui avait pris la précaution de masquer son numéro, l’avait appelé à trois reprises sur son téléphone privé. Lors du premier appel, X.________ était accompagné d’une amie, soit B.________. Il avait enclenché le haut-parleur de son portable et Y.________ l’avait injurié et menacé de mort. X.________ avait reconnu sa voix. Y.________ lui avait dit qu’il allait le « crever » et avait fait allusion à une audience, durant laquelle il avait menti à un juge.

                     b) Dans le cadre d’une autre procédure pénale (TPM.2015.128), le 30 octobre 2019, le juge des mineurs a interrogé Y.________ sur les faits de la plainte de X.________. Y.________ a déclaré qu’il n’avait plus revu son ex beau-père depuis le début du mois d’octobre 2019 à Neuchâtel lors d’une audience dans une affaire où il était plaignant et son ex beau-père prévenu – il ressort du dossier qu’il s’agissait d’une affaire d’abus sexuels qui s’est soldée par un jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 22 juillet 2020 acquittant X.________, au bénéfice du doute, des préventions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contraintes sexuelles (art. 189 CP) sur Y.________ entre 2010 et 2015. Y.________ avait appelé plusieurs fois X.________, en masquant le numéro de son téléphone. Il ne savait pas combien de fois il avait essayé de lui parler. Il a toujours nié l’avoir menacé de mort.

                     c) Après un échange de correspondances entre le juge des mineurs du canton de Fribourg et celui du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, il a été décidé que le for intercantonal se situait dans le canton de Neuchâtel, Y.________ étant domicilié dans notre canton.

B.                               a) Par ordonnance du 16 avril 2020, le juge des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de Y.________. En substance, le magistrat précité a exposé que, si le contexte des appels – intervenus en marge d’un procès pénal dans lequel Y.________ accusait X.________ d’abus sexuels –, pouvait donner à penser que celui-là avait beaucoup de rancœur envers celui-ci, au point de se comporter comme on le lui reprochait, d’un autre côté, on ne pouvait pas complètement exclure que le plaignant exagérait vu qu’il avait été mis en cause par le prévenu dans cette autre affaire. Dans ces conditions, les probabilités que la parole du plaignant soit préférée à celle du prévenu étaient moindres, à défaut de preuves. Il s’imposait par conséquent d’ordonner le classement de la procédure pour insuffisance de charges, en vertu de l’article 319 CPP.

                        b) Le 4 mai 2020, X.________ a formé un recours contre l'ordonnance de classement du 16 avril 2020.

c) Par arrêt du 23 juin 2020, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) a admis le recours, annulé l’ordonnance de classement du 16 avril 2020 et renvoyé le dossier au juge des mineurs pour établissement d’un avis de clôture, nouvel examen et décision quant à la suite de la procédure. La CMPEA a en particulier retenu que les déclarations du prévenu (Y.________) étaient frappées de nombreuses contradictions, ce qui les rendaient « moins crédibles » que celles du plaignant qui étaient, elles, mesurées et exemptes de contradiction, et que le juge des mineurs ne pouvaient dès lors renoncer d’emblée à une mise en accusation du prévenu. La CMPEA, considérant que le recours n’était pas dénué de chances de succès, a accordé l’assistance judiciaire au plaignant pour la procédure de recours. Elle a par contre rejeté la requête d’assistance judiciaire pour la procédure devant le juge des mineurs, relevant que seul celui-ci pouvait prendre une décision à cet égard et qu’il appartiendrait au plaignant d’adresser sa requête à cette autorité après le renvoi de la cause.

C.                               Par lettre du 2 juillet 2020, le recourant a informé le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz que Y.________ l’avait à nouveau appelé par téléphone avec un numéro masqué, le 26 mai 2020, pour l’intimider. X.________ a notamment requis, concernant ces faits nouveaux, l’arrestation provisoire et l’audition immédiate de Y.________, le séquestre du téléphone de Y.________ ayant servi à passer les appels et le prononcé de mesures de substitution pour pallier le risque de réitération, en particulier l’interdiction à Y.________ d’approcher et/ou de contacter X.________ (art. 237 al. 2 lit. g CPP).

D.                               Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge des mineurs a rejeté la requête visant l’octroi de l’assistance judiciaire déposée par le plaignant en indiquant qu’en présence de prétendues menaces proférées par téléphone, les chances d’obtenir le paiement de dommages-intérêts sont nettement moins élevées que celles de voir de telles conclusions rejetées, qu’il en va de même du paiement d’une indemnité pour atteinte à la personnalité, laquelle atteinte doit en effet revêtir un degré de gravité objectivement élevé, ce qui est plus rarement le cas pour des menaces, qui plus est proférées à distance, qu’au surplus le lien de causalité entre les prétendues menaces et l’éventuelle atteinte à la personnalité du plaignant semble « court-circuité » par les émotions générées par l’autre procès pénal alors en cours entre les parties, dans lequel les rôles étaient inversés et le plaignant prévenu d’infractions « autrement plus graves ». Le juge des mineurs en a conclu que l’action civile paraissait vouée à l’échec et qu’il était superflu d’examiner la condition de l’indigence.

E.                               Le 21 septembre 2020, le plaignant recourt contre l’ordonnance du 7 septembre 2020.

F.                               Le 30 septembre 2020, le juge des mineurs a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Le recours est interjeté contre une ordonnance de refus d’assistance judiciaire rendue, par le juge des mineurs, qui constitue un « autre prononcé rendu par la direction de la procédure », dont il « résulte un préjudice irréparable » au sens de l’article 39 al. 2 let. e PPMin (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème é, n. 18 et 19 ad art. 132 CPP). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), par le plaignant (art. 38 al. 3 PPMin et 382 CPP), auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 43 al. 2 OJN), le recours est recevable.

2.                                Selon l’article 132 al. 1 let. b CPP, applicable du fait du renvoi de l’article 3 PPMin, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

3.                                a) Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1).

                        b) Au regard de la teneur de l’article 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ; arrêt du TF du 11.07.2013 [6B_122/2013] cons. 4.1). L'article 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt du TF du 14.02.2014 [1B_341/2013] cons. 2.2). Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance judiciaire sur l'article 136 CPP (arrêts du TF du 26.05.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1 ; du 31.05.2012 [1B_619/2011] cons. 2.1).

                        c) Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'article 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 1ère phrase CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respectant les articles 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêts du TF du 20.11.2014 [6B_578/2014] cons. 3.2.1 ; du 27.09.2013 [1B_254/2013] cons. 2.1.2 et les références citées).

4.                                a) Dans sa plainte du 1er octobre 2019, sous la rubrique « Action civile », le recourant, par son avocat, a expressément indiqué son intention de faire valoir des « conclusions civiles déduites de l’infraction » portant sur des dommages-intérêts (« CHF indéterminé ») et une indemnité pour tort moral (« CHF indéterminé »). Dans son courrier du 2 juillet 2020, il a signalé qu’il déposait une nouvelle plainte pénale et que celle-ci complétait celle du 1er octobre 2019. Il a informé l’autorité judiciaire que son client voulait participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Il faut donc admettre qu’il a manifesté clairement son intention de faire valoir des prétentions civiles, même s’il ne les a, à ce stade, pas chiffrées.

                        b) Cela dit, en l’état actuel du dossier, on ne voit pas comment il serait possible d’affirmer que l’action civile envisagée par le recourant ait quelques chances de succès. Si le recourant affirme (cf. son recours p. 10, 4e par.) avoir subi des « menaces de lésions corporelles graves ou de mort » et qu’il a été « alarmé par ces dernières au point de déposer plainte à l’encontre du prévenu » (cf. toutefois le procès-verbal du 1er octobre 2019 de la police cantonale fribourgeoise dans lequel le prévenu déclare n’avoir « pas peur de Y.________ »), il n’allègue pas qu’il aurait alors consulté un médecin en rapport avec des atteintes physiques ou psychiques subies durant la période correspondante. Il ne prétend d’ailleurs même pas explicitement que les menaces évoquées lui auraient effectivement causé de telles atteintes. À cela s’ajoute que, bien que représenté par un avocat, le recourant n’explique pas davantage quels pourraient être les postes d’un éventuel dommage matériel ou d’un préjudice moral résultant des infractions, alors même que la jurisprudence pose des exigences bien précises, en particulier s’agissant de la réparation du tort moral (arrêts du TF du 07.08.2015 [1C_244/2015] cons. 4.2 et les références citées ; du 20.03.2012 [1B_106/2012] cons. 2 ; du 18.01.2006 [4C.283/2005] cons. 3 et les références).

                        Compte tenu de ces éléments, une des deux conditions prévues l’article 136 al. 1 CPP (les chances de succès) fait défaut et l’assistance judiciaire ne peut être accordée pour ce motif déjà (pour un cas similaire, cf. l’arrêt rendu par l’ARMP du 25 octobre 2017 [ARMP.2017.62] cons. 5). Il est dès lors superflu d’examiner si la condition de l’indigence est réalisée.

5.                                Les arguments soulevés par le recourant sont impropres à remettre en cause cette conclusion.

                        a) En particulier, c’est en vain qu’il semble reprocher au premier juge d’avoir rendu l’ordonnance querellée alors même qu’elle ne repose, selon lui, sur « aucune vérité matérielle », le juge n’ayant pas « instruit d’avantage la cause » (mémoire de recours p. 10, 1er par.). Lorsqu’il doit se prononcer sur l’assistance judiciaire (octroi ou refus d’octroyer), le juge doit inévitablement se livrer à une appréciation anticipée des chances de succès de la démarche entreprise par la partie qui requiert cette assistance. On ne saurait dès lors raisonnablement lui reprocher de devoir procéder à une certaine projection, pour trancher la question de l’assistance judiciaire.

                        b) Le recourant affirme, en s’appuyant sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (arrêt du 01.06.2016 [1B_151/2016] cons. 2.3), que l’intervention d’un avocat est justifiée lorsque la cause soulève des questions juridiques délicates, « comme par exemple lorsque des accusations se fondent uniquement sur le témoignage de la victime ». On observera à cet égard que le recourant présente une version incomplète du passage figurant dans l’arrêt évoqué. En réalité, les juges fédéraux ont « estimé qu’une cause dans laquelle des accusations d’actes d’ordre sexuel dirigées à l’encontre d’un médecin se fondaient uniquement sur le témoignage de la victime présentait des difficultés de fait pouvant nécessiter l’intervention d’un conseil d’office ». Ainsi, en affirmant de manière lapidaire que le besoin d’être assisté d’un avocat existerait d’emblée (indépendamment du litige) au motif que les accusations se fondent uniquement sur le témoignage de la victime, le recourant met en exergue un seul élément, favorable à sa thèse, alors que l’ensemble des circonstances prises en compte par le Tribunal fédéral dans le précédent cité exclut une quelconque comparaison avec le cas d’espèce. Son argumentation ne convainc dès lors pas.

                        La critique soulevée par le recourant tombe au demeurant à faux, puisque, comme on l’a vu (c. supra cons. 4.b), la condition relative aux chances de succès n’étant pas remplie, l’assistance judiciaire ne saurait, pour ce motif déjà, être octroyée et il importe dès lors peu de savoir si le plaignant aurait – ou non – besoin d’être assisté par un avocat.

                        La même remarque peut être faite, mutatis mutandis, s’agissant de la critique selon laquelle l’ordonnance querellée ne prendrait pas en compte le fait que le recourant fait l’objet d’une curatelle de représentation ou de gestion du patrimoine et qu’il serait « manifestement incapable de procéder seul » (acte de recours p. 10 avant dernier par.). Il en va de même des autres critiques brièvement esquissées dans le mémoire de recours (notamment le fait que l’autorité précédente serait « imperméable au respect des garanties procédurales les plus élémentaires » – ce qui impliquerait le concours d’un avocat –, et que le premier juge serait resté inactif) qui, la condition des chances de succès n’étant pas remplie, se révèlent également sans consistance.

                        c) Le recourant revient à la charge en rappelant de manière générale que le juge pénal, à côté des dommages-intérêts et du tort moral, peut également statuer sur des conclusions en interdiction, en cessation, en constatation d’une atteinte illicite (article 28a CC), ou tendant à des mesures autorisées par l’article 28b CC dans le cas de violence, de menace ou de harcèlement (acte de recours p. 7 dernier par.). Il soutient avoir sollicité, devant le juge des mineurs, la mise en œuvre de « mesures de la protection de la personnalité » et prétend que celles-ci constituent per se des prétentions civiles impliquant derechef l’octroi, par le juge des mineurs, de l’assistance judiciaire (le raisonnement du recourant sous-entendant que ses conclusions civiles ne seraient pas d’emblée dénuées de chances de succès). Force est toutefois de constater que la prémisse sur laquelle il s’appuie – à savoir qu’il aurait pris des conclusions civiles visant à protéger sa personnalité – est erronée. Le recourant n’a en effet jamais manifesté son intention de prendre des conclusions civiles fondées sur les art. 28 ss CC, mais il s’est borné à demander au juge, dans une perspective distincte, d’ordonner des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, en se référant explicitement – et exclusivement – à cette dernière disposition légale. Les deux démarches (l’une civile, l’autre pénale) obéissent à des réglementations différentes et les mesures (civiles ou pénales) peuvent être prises indépendamment les unes des autres (cf. Schwarzenegger/Gurt, Possibilités juridiques d’action contre le stalking en Suisse, avis de droit destiné au BEFEG/DFI, 2019, p. 8). On ne saurait dès lors reprocher au premier juge d’avoir ignoré les (hypothétiques) prétentions civiles visant à protéger la personnalité du recourant, alors même que celui-ci n’a jamais manifesté sa volonté de placer les mesures sollicitées dans une telle perspective (civile).

6.                                Dès lors, le recours doit être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête est en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (cf., mutatis mutandis, ATF 137 III 470 cons. 6 ; arrêt de la CMPEA du 2 novembre 2018 [CMPEA.2018.53] cons. 6). Il résulte en l’espèce des considérations qui précèdent (cf. supra cons. 4.b) que le recours était dénué de chances de succès et qu’en conséquence le recourant ne saurait bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les frais de cette procédure seront dès lors mis à la charge du recourant, ses parents en étant déclarés solidairement responsables (art. 44 al. 3 PPMin).

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 3 novembre 2020

Art. 132 CPP
Défense d’office
 

1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).