A.                            X.________ est né en 1964. Veuf, il est père de deux fils, A.________, né en 1993 et B.________, né en 1995, qu’il a élevés seul. Il entretient depuis 2016 une relation avec une femme qui rencontre des difficultés sociales et est mère d’un jeune garçon né durant leur liaison. Il est bénéficiaire d’une rente AI et de prestations complémentaires, avec des dettes importantes.

B.                            X.________ a sollicité en 2014 une curatelle de gestion à son profit. L’APEA a donné suite à sa requête et, après quelques tergiversations quant au choix du curateur, a institué une curatelle de représentation et de gestion en désignant en qualité de curateur l’assistant social C.________, par décision du 4 mars 2015. Par décision du 24 juin 2015, l’APEA a mis fin à la curatelle en raison de l’impossibilité de la collaboration entre le curateur et la personne assistée, renonçant à un changement de curateur (pour lequel X.________ avait mentionné le nom de Me D.________, avocat à Z.________).

C.                            Le 4 mars 2016, X.________ a de nouveau sollicité la mise en place d’une curatelle de gestion et de représentation, en raison de sa situation générale catastrophique. Par décision du 6 avril 2016, l’APEA a institué cette curatelle et désigné en qualité de curateur Me E.________, avocat à Z.________. Le 11 août 2016, ce dernier a demandé à être relevé avec effet immédiat de son mandat de curateur ; l’avocat concluait à ce qu’il soit prononcé à l’encontre de X.________ une interdiction de venir à son étude et de prendre contact avec son personnel. Une décision de mesures superprovisionnelles du 12 août 2016 a donné suite aux conclusions de E.________ et a fixé un délai à la personne concernée pour d’éventuelles observations. L’intéressé ne s’étant pas manifesté, la décision de mesures superprovisionnelles du 12 août 2016 a été confirmée par décision du 19 octobre 2016.

D.                            Le 18 octobre 2016, la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a signalé auprès de l’APEA la situation de X.________, qui faisait l’objet d’une procédure d’expulsion. Le président de l’APEA a demandé à l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA) une enquête sociale. Le 28 octobre 2016, la doctoresse F.________ et le psychologue G.________ ont fait remettre à l’APEA une « attestation du bienfondé d’une demande de maintien provisoire à domicile en vue d’un nouveau lieu de vie » concernant X.________. Le 4 novembre 2016, X.________ s’est adressé au président de l’APEA pour demander un soutien social en faveur de ses deux fils et de lui-même, dans l’optique de leur trouver un lieu de vie avant l’expulsion forcée. Le 27 mars 2017, X.________ a renouvelé sa requête. Le 15 mai 2017, l’OPA a rendu un rapport d’enquête sociale concluant à la mise en œuvre d’une curatelle de portée générale au vu des importantes difficultés de collaboration rencontrées avec les précédents curateurs, de la nécessité de coordonner le réseau social et des engagements financiers que l’intéressé était totalement incapable de respecter. L’OPA a suggéré que le mandat soit confié à un curateur professionnel de cet office vu la complexité de la situation.

E.                            X.________ a été entendu à l’audience du président de l’APEA du 30 juin 2017 au sujet du rapport d’enquête de l’OPA. Il en a contesté certains éléments (rendez-vous manqués) mais a déclaré qu’il partageait les conclusions du rapport, en ce sens qu’il souhaitait à nouveau recevoir l’aide d’un curateur, assistant social de l’OPA de préférence. Il a dit qu’il était d’accord de se soumettre à une évaluation psychiatrique.

F.                            Le 2 août 2017, le président de l’APEA a ordonné l’expertise psychiatrique de X.________, qu’il a confiée aux doctoresses H.________ et I.________ du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Le 29 mars 2018, G.________ a fait parvenir au tribunal une « attestation du bienfondé d’une demande de curatelle urgente ». Par courrier reçu le 24 septembre 2018, X.________ a renouvelé sa demande de curateur. Le même jour, la doctoresse J.________ a signalé à l’APEA la situation du prénommé. Le 3 octobre 2018, l’APEA a reçu le rapport d’expertise psychiatrique concernant X.________. Selon les experts, X.________ présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, une pathologie psychiatrique considérée comme lourde en raison essentiellement de son interférence avec la qualité des liens interpersonnels et une intolérance aux frustrations et aux cadres inhérents à la vie en société. L’intéressé demande de l’aide sans pour autant être prêt à s’engager dans une démarche collaborative. Compte tenu des schémas relationnels qu’il a eus jusque-là, il est difficile voire impossible de s’attendre à ce qu’il puisse s’engager dans une quelconque mesure nécessitant une collaboration avec autrui. Il n’est pas capable de s’occuper de la gestion de ses affaires. Une mesure de curatelle s’impose, essentiellement centrée sur les aspects de gestion financière. L’expertisé est en incapacité de tenir les engagements qu’il a contractés durant ces dernières années, ce qui a alourdi sa situation financière et a surtout conduit à son expulsion de son domicile et à l’impossibilité d’en retrouver et garder un. Pour toutes ces raisons, toute nouvelle tentative de curatelle nécessitant un minimum de collaboration comme cela a pu être tenté plusieurs fois durant ces dernières années se soldera inéluctablement par un échec. Il serait judicieux de confier le pouvoir décisionnel à son potentiel futur curateur, afin d’augmenter les chances que la mesure puisse être menée dans de meilleures conditions que les précédentes et donc offrir un minimum de stabilité à l’expertisé dans sa vie quotidienne. L’expertise a été transmise par courrier, le 4 octobre 2015, à X.________ avec un délai pour observations de 20 jours. L’intéressé n’en a pas formulé.

G.                           Le 23 octobre 2018, le président de l’APEA a demandé à l’OPA de lui indiquer lequel de ses collaborateurs ou collaboratrices serait en mesure d’accepter le mandat. L’OPA a accusé réception le 26 octobre 2018.

                        Le 17 mai 2019, Pro Infirmis a signalé la situation de X.________ auprès de l’APEA, en expliquant que son intervention était limitée du fait des problèmes financiers de la personne concernée, comme de son état de santé, de sorte que la mise en œuvre d’un mandat de curatelle était urgente.

                        Le 2 juillet 2019, la société ORC SA (Office de recouvrement de créances) a informé l’APEA que le bail de X.________ était résilié avec effet au 31 juillet 2019. Le 10 septembre 2019, ORC SA est de nouveau intervenue auprès de l’APEA.

                        Le 22 octobre 2019, l’OPA a informé l’APEA que K.________, curateur professionnel à l’OPA, était en mesure d’accepter le mandat. Le 24 octobre 2019, le président de l’APEA en a informé X.________, en lui impartissant un délai de 10 jours pour faire part de ses éventuels motifs de récusation. Par courrier du 7 novembre 2019, X.________ a répondu que, comme il n’avait pas eu de bonnes relations avec ses curateurs précédents, il avait des craintes par rapport à ce nouveau mandat, qu’il souhaitait pouvoir collaborer au mieux avec K.________, qu’il craignait que ce ne soit pas possible avec un mandat de curatelle de portée générale et qu’il souhaitait être entendu à ce sujet.

H.                            Par décision du 27 novembre 2019, dont est recours, l’APEA a instauré une curatelle de portée générale sur X.________ et désigné K.________ en qualité de curateur. Cette décision a été adressée par pli recommandé à X.________, lequel n’a pas retiré le courrier. Celui-ci lui a été renvoyé en courrier A le 8 janvier 2020.

I.                              Par courrier du 19 décembre 2019, la doctoresse J.________ s’adresse au président de l’APEA pour l’informer que X.________ se trouve détenu dans l’établissement pénitentiaire régional de Berne en raison d’amendes impayées, probablement pour deux mois. Elle explique que X.________ lui a demandé d’insister sur le fait qu’il est d’accord avec la curatelle qui lui avait été accordée, mais qu’il souhaite que le mandat soit assumé par Me D.________, à Z.________, qu’il connaît et qui serait d’accord de prendre le mandat.

                        Par courrier du 2 janvier 2020, X.________ s’adresse directement au président de l’APEA pour répéter son souhait que la curatelle soit confiée à D.________.

                        Dans un courrier transmis le 17 janvier 2020 par la doctoresse J.________ à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), X.________ indique qu’il a été informé qu’il pouvait faire recours contre la décision du 27 novembre 2019, qu’il a reçue le 10 janvier 2020. Il donne des explications sur la manière dont s’est terminée la curatelle qui avait été confiée à l’avocat E.________, ainsi que sur le déroulement des entretiens avec l’assistant social L.________, qui ont conduit au rapport du 15 mai 2017. Il fait valoir qu’il a eu un entretien de 30 minutes avec l’experte H.________ et qu’il a simplement dit qu’il souhaitait une curatelle volontaire confiée à un assistant social (« le plus grave que j’ai demandé à un assistant social »). Il demande qu’on lui donne cette chance. Il conclut en demandant que si ce n’est pas le cas on donne la curatelle à M. D.________, puis écrit « je refuse la curatelle volontaire que j’ai demandée ».

J.                            L’APEA n’a pas transmis à la CMPEA les courriers des 19 décembre 2019 et 2 janvier 2020 et n’a pas reconsidéré sa décision.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Conformément à l’article 450 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D’après l’article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre des décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

                        b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 104). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès alors admissible en procédure de recours.

                        c) Les écrits déposés dans le délai légal au nom de X.________ peuvent être considérés comme un recours recevable à cet égard.

                        Lorsque le recours est interjeté par la personne concernée (capable de discernement), il suffit qu’elle motive brièvement les raisons de sa contestation, de manière à ce que l’on comprenne de quoi elle se plaint (arrêt du TF du 04.02.2016 [5A_922/2015] cons. 5.1). En l’espèce, on peut déduire des écrits du recourant qu’il sollicite que la curatelle – dont on ignore finalement s’il la conteste ou non – soit confiée à l’avocat D.________. Même si les exigences ne sont pas très élevées, il est douteux que son recours puisse être considéré comme recevable sur la question de la curatelle et de la portée de celle-ci. Le point peut néanmoins rester ouvert.

2.                            a) Le principe de l’institution d’une curatelle ne peut pas être remis en question sérieusement à ce stade, vu les nombreuses démarches en ce sens accomplies par l’intéressé ou des personnes amenées à s’occuper de lui. Le recourant n’indique d’ailleurs aucun motif qui permettrait de considérer qu’une mesure d’accompagnement n’est pas nécessaire. S’agissant des contours de celle-ci, et en particulier du choix opéré par l’APEA de prononcer une curatelle de portée générale au sens de l’article 398 al. 1 CC, le recourant ne formule aucun grief.

                        b) L’article 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (al. 3).

                        La curatelle de portée générale permet d’assurer de manière globale l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection. Il s’agit de la mesure la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l’adulte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, no 890 p. 430). Pour qu’une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l’article 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n’est prononcée qu’en dernier recours par l’autorité de protection (Meier, op. cit. no 892 p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, no 5.51 p. 155).

                        L’incapacité durable de discernement n’est mentionnée qu’à titre d’exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d’institution d’une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Pour apprécier le besoin particulier d’aide exigé par la loi, il appartient à l’autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d’examiner si la privation de l’exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l’intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu’il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu’il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l’exploitation de tiers, sans que l’on dispose d’éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, no 5.52 p. 155). Comme l’explique Meier (CommFam, Protection de l’adulte, nos 11 et 12 ad art. 398 CC), la mesure pourrait également être prononcée en cas de situation extrêmement évolutive, de manière à anticiper les besoins de protection. L’on peut songer aussi aux cas dans lesquels la personne concernée ne démontre aucune volonté de coopération avec un mandataire. Dans tous les cas, la proportionnalité de la mesure doit être jugée à l’aune de son effet principal : la privation de la capacité civile active (Meier, CommFam, no 13 ad art. 398 CC).

                        c) En l’espèce, la curatelle de portée générale prononcée fait suite à un rapport de l’OPA préconisant une telle mesure, ainsi qu’à un rapport d’expertise mettant en exergue l’absence de collaboration offerte par la personne concernée. L’intéressé a été entendu par le président de l’APEA après le rapport de l’OPA. Il a été invité à se déterminer par écrit sur le rapport d’expertise, sans réagir. Son besoin de protection est avéré, au vu de son comportement, et la procédure suivie a été régulière. La situation du recourant se dégrade. Les précédentes mesures moins intrusives ont échoué. Il n’y a pas lieu de revenir sur la curatelle de portée générale prononcée.

                        a) L’article 400 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne, ainsi qu’à l’article 401 CC, qui précise que lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1), que l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2) et qu’elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

La jurisprudence relative à l’article 401 CC retient que, parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude d’une personne à exercer la fonction de curateur figurent le fait de posséder les compétences professionnelles requises pour accomplir ces tâches, de disposer du temps nécessaire à cette fin et de les exécuter en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (arrêt du TF du 12.12.2019 [5A_755/2019] cons. 3.2.1, qui se réfère à l’ATF 140 III 1 cons. 4.2). Le Tribunal fédéral considère en outre (cf. notamment arrêt du TF du 17.03.2015 [5A_904/2014] cons. 2.2, avec les références citées ; cf. aussi arrêt du TF du 30.04.2018 [5A_228/2018] cons. 4.2.1) que lorsque l'intéressé décline expressément une personne, avec laquelle il a par exemple un long contentieux ou une grande inimitié, son avis doit être pris en considération. Cependant, le droit de la personne concernée de contester la désignation d'une personne déterminée n'est pas absolu car il y a lieu d'éviter que des refus répétés n'empêchent d'instituer la curatelle. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination de la personne pressentie. Elle doit en particulier examiner si ces objections sont objectivement plausibles. Il convient de se montrer moins strict dans l'appréciation des objections lorsque la personne s'oppose, pour la première fois, à ce qu'une personne soit désignée comme curatrice et qu'elle ne conteste pas la mesure en tant que telle. De même, l'autorité de protection prendra d'autant plus en considération l'attitude de refus de la personne concernée à l'égard de la personne pressentie si le fait de passer outre à cette opposition devait remettre en question le succès de sa prise en charge.

                        b) En l’espèce, ce n’est qu’après avoir reçu la décision instituant la curatelle de portée générale que le recourant a exprimé son désir que la curatelle soit confiée non pas à l’assistant social K.________, mais à l’avocat D.________ (cf. en particulier le courrier du 7 novembre 2019 manifestant le souhait de pouvoir collaborer au mieux avec K.________ et de pouvoir le rencontrer régulièrement afin de gérer sa situation, avec la crainte que cela ne soit pas possible avec un mandat de curatelle de portée générale). Il est regrettable qu’alors le président de l’APEA n’ait pas donné suite à la demande d’audition du recourant, vu le temps qui s’était écoulé durant la procédure, depuis la dernière audition personnelle de la personne concernée. Le recourant avait toutefois exprimé à plusieurs reprises son souhait que la curatelle soit confiée à un assistant social. De fait, le dossier montre que la situation du recourant est particulièrement complexe et nécessite des compétences particulières de la part du curateur désigné. Précédemment, le choix a déjà été fait de confier à un avocat une mesure de gestion et de représentation, choix qui a vite tourné court. Les besoins d’aide de la personne concernée ne sont pas avant tout juridiques, mais touchent à des problèmes d’addiction, de santé, de déviance comportementale et de perte de lieu de vie impliquant la réunion de divers intervenants sociaux et médicaux. Il s’agit d’un cas lourd nécessitant l’intervention d’un curateur professionnel disposant d’aptitudes et de disponibilités particulières. Le recourant ne formule aucun grief quant aux qualités personnelles ou professionnelles de K.________, qu’il ne connaît pas. Il n’y a aucune raison de penser que celui-ci ne sera pas en mesure d’assumer son mandat avec objectivité et humanité, de manière à lui apporter toute l’aide utile.

3.                            Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu les circonstances du cas d’espèce, il y a lieu de statuer sans frais.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 11 avril 2020

 

Art. 398 CC
Curatelle de portée générale
 

1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement.

2 Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

3 La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.

Art. 400 CC
Nomination
Conditions générales
 

1 L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

2 La personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord.1

3 L’autorité de protection de l’adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2801; FF 2017 1661 3011).

Art. 401 CC
Souhaits de la personne concernée ou de ses proches
 

1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.

2 L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches.

3 Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée.