A. X.________ est née en 1987 à Bombay (Inde). Elle a été adoptée et élevée dans une famille à Z.________. En août 2004 et suite à des difficultés avec ses parents et à une hospitalisation en milieu psychiatrique, elle a fait l’objet d’une curatelle et a été placée dans une institution pour des jeunes mineurs à [aaaa] à S.________. Elle a été mise au bénéfice d’une rente à 100 % de l’AI en février 2015.
X.________ s’est mariée en novembre 2007 avec un homme d’origine de Côte-d’Ivoire de 8 ans son aîné. Elle s’est séparée de celui-ci en juin 2014, suite à des violences conjugales. Elle est la mère d’un premier enfant, A.________, née en 2017, dont le père est B.________.
Le 3 janvier 2014, X.________ a demandé une curatelle volontaire parce qu’elle avait de la peine à gérer sa rente AI à la fin de chaque mois et avait accumulé des dettes importantes. La curatrice alors nommée a décrit dans ses rapports des conclusions de contrats (bail, achats à crédit) intempestives, des comportements dissimulatoires vis-à-vis d’elle, des demandes auprès d’un psychiatre pour établir que la curatrice mettait en danger le travail thérapeutique entrepris par la personne concernée, enfin des manœuvres consistant à « monter un dossier » à son encontre pour pouvoir changer de curatrice. Par décision du 20 juin 2016, la curatelle a été levée.
Le casier judiciaire de X.________ indique qu’elle a été en particulier condamnée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 20 décembre 2017 à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 4 ans pour escroquerie, tentative d’escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, séquestration, faux dans les titres et violation grave des règles sur la circulation routière. Une nouvelle instruction a été ouverte à son encontre le 12 mars 2019, avec des décisions d’extension des 9 et 14 mai 2019, 30 juillet 2019, 5 décembre 2019 et 27 avril 2020. Il lui est notamment reproché diverses infractions contre le patrimoine, soit des instigations à l’escroquerie par métier, escroquerie par métier, tentative d’escroquerie, instigation de faux dans les titres, faux dans les titres, dommages à la propriété, instigation au vol, obtention frauduleuse d’une prestation, instigation à induire la justice en erreur, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, contrainte, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Dans ce cadre, X.________ a été détenue provisoirement du 8 mai 2019 au 2 juin 2020, faisant alors l’objet de mesures de substitution (obligation de se soumettre à une assistance de probation, obligation d’avoir un emploi ou une activité occupationnelle, obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique, obligation de se présenter à toute convocation de l’office d’exécution des sanctions et de probation, obligation d’annoncer tout changement de domicile, obligation de se présenter à toute convocation des autorités judiciaires, interdiction de contacter, sans autorisation préalable, la direction de la procédure et les personnes visées par la procédure pénale). Elle a fait l’objet, le 30 septembre 2019, d’une expertise psychiatrique qui conclut à l’existence chez elle d’un trouble de la personnalité dyssociale, d’une psychopathie d’importance haute, d’une responsabilité pénale entière, et d’un risque de récidive élevé pour des délits contre le patrimoine.
B. Les 19 septembre 2019, 2 octobre 2019 et 12 novembre 2019 la curatrice, l’avocat et la sœur de X.________ ont signalé sa situation à l’APEA en sollicitant la mise en place d’une curatelle. Cette démarche était notamment motivée par le fait que la jeune femme était alors emprisonnée, que des rentes au profit de l’enfant A.________ avaient été versées sur le compte de la mère et ne pouvaient être récupérées ; de manière générale, qu’il fallait gérer plusieurs questions administratives en suspens.
Par décision rendue le 19 novembre 2019, l’APEA a instauré une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) à l’égard de X.________, désigné Me C.________, en qualité de curateur de la prénommée, fixé comme suite les tâches du curateur : a) représenter X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), la caisse-maladie, d’autres institutions et les personnes privées ; b) gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune éventuelle de la prénommée, ainsi que l’ouverture de son courrier administratif ; c) gérer les questions en relation avec l’office de l’assurance-invalidité et les prestations complémentaires pour X.________ et sa fille A.________ ; inviter le curateur à signaler sans délai à l’APEA si une nouvelle tâche devait être visée par la mesure ou si une limitation de l’exercice des droits civils devenait nécessaire et pris les mesures utiles pour établir l’inventaire d’entrée des biens et des dettes.
Le dossier montre que le choix de Me C.________ était le fait de la personne concernée et que celui-ci s’est montré d’un grand soutien jusqu’au 30 avril 2020.
C. Le 5 juin 2020, soit trois jours après la libération de X.________, le curateur a écrit à l’APEA en évoquant une audience du 3 juin 2020, dont le PV ne figure pas au dossier, pour exposer les démarches qu’il avait entreprises auprès de la Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales (ci-après : FADS) et signaler des discussions difficiles avec la jeune femme concernant l’achat d’un véhicule.
Le 19 juin 2020, X.________ a adressé à l’APEA une demande de levée de la curatelle de gestion de son patrimoine, qu’elle souhaitait voir transformée en curatelle de représentation. En outre, elle réclamait un changement immédiat de curateur, en faisant valoir que Me C.________ ne se souciait aucunement de ses intérêts et de son état de santé. Il s’agissait selon elle d’un curateur peu efficace et pas du tout empathique.
Par mail du 23 juin 2020, D.________, de l’entreprise E.________, a informé l’APEA qu’il était prêt à reprendre la curatelle sur X.________, qui était hébergée au foyer [bbbb], pour qui aucune demande d’aide sociale n’avait été déposée et à qui son curateur refusait un abonnement de téléphone mobile. L’absence de demande d’aide sociale posait de nombreux problèmes : risque d’expulsion du foyer, pas de forfait pour vivre et impossibilité d’obtenir une garantie de paiement pour trouver son propre logement, ce qui empêchait à la personne concernée de voir sa fille plus que 3 heures par semaine.
Par courrier du 29 juin 2020, le curateur a signalé à l’APEA que X.________ avait reçu d’un tiers, en don, une voiture après qu’il avait refusé de lui en acheter une, vu son manque de moyens ; qu’il avait également dû refuser de conclure un bail pour un logement avec un loyer de plus de 2'000 francs par mois ; que X.________ avait prélevé près de 4'000 francs sur son compte bancaire [1] et que cela entraînait des inquiétudes de sa part et des tensions entre lui et la personne concernée.
Invité à se déterminer sur la requête de X.________ du 19 juin 2020, le curateur a observé que cette dernière avait utilisé l’intégralité de son pécule pour s’acheter des biens sans l’en informer, qu’il avait refusé l’achat d’une voiture, s’agissant d’un achat immédiat trop important ; qu’il avait entrepris les démarches nécessaires envers l’AI et les services sociaux ; que l’hébergement au foyer [bbbb] reposait sur une action concertée de sa part et de celle de l’avocat mandaté dans le dossier pénal ; qu’il n’était pas opportun de conclure un bail pour un appartement dans une situation où il était possible qu’une nouvelle incarcération soit ordonnée ; que le droit de visite limité de X.________ sur sa fille ne résultait pas d’une absence de logement mais de la nécessité de rétablir un lien entre elles et que tous les intervenants dans le dossier, soit l’avocat, les services sociaux, l’AI, le foyer [bbbb] et le Ministère public considéraient qu’il fallait faire preuve de fermeté avec la personne concernée.
Par courrier du 31 juillet 2020, le curateur a signalé à l’APEA que X.________ lui avait déclaré avoir trouvé « une combine » avec un ami dont elle n’avait pas voulu donner le nom afin de trouver une solution permettant de financer un appartement avec un loyer de 1'300 francs, excédant le financement par les services sociaux à raison de 1'100 francs ; confrontée au refus du curateur d’entrer en matière, X.________ lui avait donné une lettre où elle confirmait sa volonté qu’il soit relevé de son mandat.
Par courriel du même jour, le curateur a adressé à l’APEA une requête de blocage au débit du compte de X.________, après que l’intéressée avait vidé tous ses comptes, (et invectivé le personnel d’une banque), de sorte que les montants destinés à son entretien ou au remboursement de soins n’étaient plus disponibles.
Par courriel du 3 août 2020, le curateur a avisé l’office d’exécution des peines et de probation que X.________ ne passait plus ses nuits au foyer [bbbb].
Par un courrier du 31 juillet 2020, X.________ a confirmé son souhait de changer de curateur au profit de D.________.
Par courrier du 3 août 2020, le curateur a confirmé sa requête de blocage au débit du compte auprès de la banque [2], en signalant que la personne concernée avait dépensé près de 8'000 francs en trois semaines.
Par courrier du 4 août 2020, l’avocat F.________ a adressé à l’APEA une demande de changement de curateur pour X.________, en indiquant que son avocat-stagiaire serait disposé à reprendre le mandat de curatelle.
D. Par décision du 4 août 2020, l’APEA a rejeté les requêtes des 19 juin, 31 juillet et 4 août 2020 de X.________ et, à titre provisoire, privé la prénommée d’accès à son compte no IBAN [1234] auprès de la banque [2]. L’APEA a retenu que la personne concernée n’était pas en mesure de gérer seule et correctement son patrimoine ; que le curateur devait pouvoir procéder aux paiements nécessaires ; qu’à aucun moment il ne s’était désintéressé de sa pupille ; qu’il avait au contraire déployé beaucoup d’énergie pour lui trouver un logement, des fonds, mettre en place sa prise en charge et l’assister lors des rendez-vous à l’OESP ; que la personne concernée avait impérativement besoin d’un cadre et ne supportait pas d’être contrariée ; que l’expertise psychiatrique réalisée le montrait ; que cela ne serait pas différent avec un autre curateur ; qu’il fallait détermination et expérience pour gérer un tel mandat ; que l’enjeu pour la personne concernée était de taille ; que celle-ci serait prochainement jugée par le tribunal criminel et que son comportement serait pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine ; qu’un changement de curateur ne serait en rien bon pour elle et même sans doute contreproductif ; que Me C.________, par son expérience et sa maîtrise des enjeux, était la personne alors la plus adéquate pour aider la personne concernée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
E. Le 5 août 2020, le curateur a réitéré sa requête que la curatelle de représentation et de gestion soit transformée en une curatelle de portée générale. A l’appui, il a produit une copie d’un rapport de situation de l’OESP, daté du 4 août 2020, dont il ressort que le processus criminel décrit de façon détaillée et précise dans l’expertise pénale semblait alors en cours de reproduction. Par courrier du 5 août 2020, adressé à l’APEA, au tribunal criminel et au Ministère public, le curateur a transmis aux précités un certain nombre d’informations complémentaires sur les agissements de X.________. Par courriers des 7 et 11 août 2020, le curateur a demandé à l’APEA son consentement pour revendre un ordinateur MacBook Air et des AirPods Pro que X.________ venait de s’acheter, selon une valeur déterminée estimée par un site spécialisé en revente d’appareils électroniques.
F. Il résulte d’un procès-verbal d’interrogatoire devant le tribunal criminel le 12 août 2020 que X.________ a fait l’objet d’un avertissement, en relation avec le respect des mesures de substitution à la détention provisoire. Durant l’interrogatoire, la jeune femme a, à plusieurs reprises, insisté sur le fait qu’elle avait un réel problème de relation avec son curateur.
G. Le 31 août 2020, Me G.________, a informé l’APEA qu’elle avait été mandatée par X.________ pour défendre ses intérêts.
Par courrier du 1er septembre 2020, le curateur a fourni diverses informations à l’APEA, dont le fait que X.________ lui avait indiqué avoir entrepris des démarches auprès d’un avocat à W.________(BE) pour recourir contre la décision refusant le changement d’avocat.
Par courrier du 4 septembre 2020, H.________, domiciliée à V.________ (VS), a requis la nomination d’un nouveau curateur et la mise en place d’une curatelle d’accompagnement pour X.________.
H. Par courrier du 8 septembre 2020, le curateur a renouvelé sa requête d’extension de la curatelle à celle de portée générale.
I. Par réquisition du 14 septembre 2020, l’APEA a sollicité de l’Office de la circulation routière du canton de Berne le nom du détenteur de plaques d’un véhicule au volant duquel X.________ avait été vue. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un certain I.________, né en 1949 et domicilié à W.________.
J. Par courrier du 23 septembre 2020, le curateur a avisé l’APEA que X.________ ne se présentait pas à certains entretiens concernant son budget, alors qu’elle ne cessait d’interpeller le Guichet social régional pour obtenir un logement à loyer excessif et qu’elle effectuait des achats dont il recevait les factures.
K. Il ressort d’un courriel d’un collaborateur de l’OESP du 29 septembre 2020 que X.________ nourrit une obsession aversive envers son curateur, avec pour conséquence un comportement fortement impacté, au point même de remettre en question sa rationalité.
L. Une audience s’est tenue le 1er octobre 2020 devant la présidente de l’APEA. Entendue, X.________ a confirmé sa requête de changement de curateur, reprochant à Me C.________ de la « fliquer ». Son avocate a fait valoir que la jeune femme était sous pression ; que, dans une telle situation, elle pouvait faire des bêtises ; qu’il convenait donc de changer de curateur pour qu’un rapport de confiance puisse être instauré avec quelqu’un d’autre ; que, s’il était raisonnable de choisir un curateur expérimenté et cadrant, il était étonnant de voir combien le secret professionnel était régulièrement violé par le curateur ; qu’un rapport malsain s’était instauré entre le curateur et la personne concernée. Pour sa part, le curateur a souligné que X.________ avait autant de versions que d’interlocuteurs et qu’elle cherchait à court-circuiter les informations de chacun ; qu’elle ne dormait ni ne mangeait dans le foyer financé pour elle et qu’elle refusait de lui dire où elle vivait.
M. Le 29 septembre 2020, l’aumônière de la prison de J.________ a écrit à l’APEA pour appuyer en substance la demande de X.________.
N. Par courrier du 5 octobre 2020, le curateur a informé l’APEA qu’il avait reçu une demande de provision de K.________ pour l’assister dans le cadre d’un changement de curateur, et qu’il n’avait pas les fonds pour payer le mémoire d’honoraires dudit avocat.
O. Par courrier du 13 octobre 2020, Me G.________ s’est plainte à l’APEA que le curateur avait mis fin au séjour de X.________ auprès de la FADS pour le 14 octobre 2020 sans l’en informer.
P. Par courrier du 19 octobre 2020, le curateur a transmis à l’APEA l’autorisation signée par X.________ de vente de l’ordinateur MacBook Air ainsi que des écouteurs sans fil AirPods Pro à sa stagiaire et à son apprentie, aux prix mentionnés dans l’estimation faite par le site de revente spécialisé, soit respectivement 715 et 122 francs ; les montants récupérés devaient être versés sur un compte bloqué destiné à l’enfant A.________.
Par courrier du 21 octobre 2020, le curateur a informé l’APEA qu’il ignorait l’adresse exacte de X.________ ; que celle-ci vivait avec une amie mais ne souhaitait pas déplacer ses papiers au domicile de celle-ci pour éviter de voir les prestations complémentaires diminuées ; que la jeune femme souhaitait être placée dans un foyer à U.________.
Q. Le 27 octobre 2020, Me L.________, a écrit à l’APEA en lui indiquant qu’il était disposé à accepter l’éventuelle reprise du mandat de curatelle de X.________.
R. Par décision du 9 novembre 2020, l’APEA a rejeté la requête en changement de curateur du 1er octobre 2020 de X.________. A l’appui, l’APEA a notamment retenu que, depuis sa sortie de prison, la jeune femme voulait gérer elle-même sa situation ; qu’elle reprochait au curateur de se renseigner sur son lieu de séjour et de la confronter aux conséquences de ses actes (manque d’argent et conséquences pénales) ; que sa situation personnelle imposait toutefois que des actes de gestion parfois déplaisants soient mis en œuvre par le curateur ; qu’il était compréhensible que celui-ci, lorsqu’elle réitérait des comportements qui pourraient ressembler à ce qu’on lit dans l’acte d’accusation versé au dossier, s’inquiète et tente de la cadrer pour les éviter ou les corriger ; que la personne concernée reprochait au curateur de violer son secret professionnel ; que ce grief était mal fondé ; qu’apprenant en effet de sa pupille qu’elle aurait été violée, le curateur était intervenu auprès du Ministère public pour la protéger ; qu’il était apparu que l’accusation était fausse ; que, sachant que la personne concernée avait des comptes à rendre à l’OESP et à la FADS, il était adéquat de la part d’un curateur de tenir des séances de réseau avec les intervenants pour ces divers domaines ; que le dossier était complexe et faisait appel à nombre d’intervenants ; que le curateur devait se tenir sur plusieurs fronts et être à même de comprendre les enjeux des différents côtés ; que n’importe quel autre curateur ne pourrait, s’il faisait son travail correctement, que se montrer cadrant et parfois contrariant vis-à-vis des velléités de la personne concernée et de ses nombreuses initiatives ; que celle-ci se faisait une mauvaise idée du rôle du curateur ; que celui-ci avait un devoir de gestion et de représentation ; qu’il devait assurer à sa pupille le toit, le lit, la table ; qu’il s’en était acquitté ; enfin qu’un changement de curateur entraînerait des frais importants.
S. Par courrier du 10 novembre 2020, le curateur a demandé à l’APEA de lui fournir la décision s’agissant du droit de garde et/ou de visite de X.________ sur sa fille, de manière à déterminer l’opportunité de conclure un bail.
T. Par décision du 15 décembre 2020, l’APEA a approuvé l’inventaire d’entrée de X.________. Le passif se monte à 59'622.21 francs. Figurent hors bilan 85'516.98 francs de poursuites et 241'557.53 francs d’actes de défaut de biens.
U. Par courrier du 14 décembre 2020, Me G.________ a annoncé à l’APEA que X.________ avait résilié le mandat qui la liait et a sollicité à ce qu’elle soit libérée du mandat d’assistance judiciaire. L’APEA a transmis à X.________ la note d’honoraires de Me G.________ en l’avisant que si elle souhaitait mandater un autre avocat, elle devrait le rémunérer elle-même.
V. Par acte du 14 décembre 2020, X.________, désormais représentée par une nouvelle avocate qui sollicite l’assistance judiciaire, recourt contre la décision du 9 novembre 2020. Invoquant la violation du droit, l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte des faits pertinents et l’inopportunité, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée, en substance au remplacement de Me C.________ par Me L.________ en tant que curateur, le tout sous suite de frais et dépens.
La recourante fait valoir que le lien de confiance avec son curateur est définitivement rompu. Elle reproche à l’APEA de n’avoir examiné que la question de savoir si le curateur a commis des manquements dans l’exercice de sa fonction, mais pas celle de la rupture du lien de confiance, dont elle se prévaut. Elle expose que, depuis le 3 juin 2020, le curateur a systématiquement refusé de trouver un appartement à la recourante, arguant qu’il n’était pas opportun qu’elle ait un logement alors qu’elle pourrait retourner en prison ; que cette situation place à recourante dans une situation catastrophique puisque, sans appartement, elle ne peut pas bénéficier d’un élargissement de son droit de visite sur sa fille ; que si elle pouvait obtenir un appartement et recevoir sa fille, cela accentuerait ses chances d’obtenir une peine avec sursis ; qu’à ce jour, ses rentes AI ne lui sont toujours pas versées ; qu’elle continue dès lors d’émarger au service de l’action sociale ; que cela pourrait être retenu en sa défaveur dans le cadre de la procédure pénale ; que le curateur n’a pas établi de budget avec elle ; qu’il a également pris des décisions sur le plan financier allant à l’encontre de ses intérêts, par exemple en demandant à l’APEA de l’autoriser à vendre un ordinateur neuf MacBook au prix de 122 francs ; que le curateur surveille et dénonce les moindres faits et gestes de la recourante à l’APEA, au tribunal criminel et à l’office de probation ; qu’ainsi il jette fréquemment le discrédit sur sa pupille ; qu’à titre d’exemple, le 11 août 2020, le curateur a adressé un courrier à l’APEA, au tribunal criminel et à l’office de probation pour les informer du fait qu’il avait constaté, lors d’un entretien téléphonique avec la recourante, que celle-ci était seule en voiture et qu’elle avait peut-être menti sur l’heure de son rendez-vous avec son avocat ; qu’il s’agit là de faits banals qui n’avaient nullement besoin d’être dénoncés aux autorités et encore moins de la part du curateur de la recourante, dont le rôle est de veiller à ses intérêts ; que la recourante n’a plus aucune confiance en son curateur ; que celui-ci aussi n’a plus aucune confiance en elle ; que le curateur a également démontré une forme d’agacement envers la recourante ; que, selon l’expertise psychiatrique, il est important que le suivi de la recourante comprenne des techniques cognitives comme le renforcement positif et l’entretien motivationnel ; que la relation néfaste qui lie la recourante à son curateur n’aide en rien à l’amélioration de l’état de santé de cette dernière ; que les docteurs M.________ et N.________ sont d’avis qu’il est important qu’un changement de curateur intervienne, pour leur permettre de travailler sur les troubles dont la recourante souffre ; que, s’il est vrai que la recourante a besoin d’un curateur qui puisse se montrer ferme face à ses demandes, il est en revanche très important qu’il y ait un lien de confiance entre celui-ci et celle-là ; que cela n’est clairement plus le cas en l’occurrence ; que les parties ne réussissent plus à communiquer ; que les affaires de la recourante ne peuvent dès lors plus être gérées de manière adéquate et efficace ; que, selon la Dre N.________, dans sa relation avec son curateur, la recourante ressent une grande réactivité avec une violence très contenue et que, dans ce contexte hautement pathogène, on peut craindre des passages à l’acte intempestifs ; que les coûts de reprise du dossier par un nouveau curateur sont dès lors nécessaires et inévitables pour permettre une bonne gestion des affaires de la recourante. Cette dernière dépose divers titres à l’appui de son recours.
W. Par courrier du 21 décembre 2021, le curateur a signalé à la CMPEA qu’un tiers l’avait contacté par courriel et lui avait appris que la recourante était logée dans un appartement depuis le 1er septembre 2020 à T.________, pour un loyer de 1'390 francs par mois. Dans ses observations du 1er février 2021, la recourante a fait valoir que cette situation prouvait le rapport malsain persistant entre elle et son curateur et la nécessité de relever ce dernier de son mandat de curatelle.
Le curateur a formulé ses observations sur le recours le 3 février 2021. Il sera revenu ci-après pour autant que nécessaire sur cette prise de position.
La recourante a fait usage de son droit de détermination inconditionnel par courrier du 22 février 2021. L’intimé en a fait de même le 2 mars 2021. Le 9 mars 2021, il a adressé à la CMPEA pour information une copie d’un courrier du même jour à l’APEA concernant notamment un chien appartenant à la recourante ainsi qu’une indication du contrôle des habitants selon laquelle la personne concernée aurait été domiciliée dans un hôtel à S.________. Par courrier du 30 mars 2021, l’intimé a informé la CMPEA que la recourante se trouvait dorénavant en détention pour de nouvelles infractions et qu’elle avait également contourné les mesures en lien avec la prise de connaissance de son courrier postal, de manière à pouvoir ouvrir un compte auprès d’une banque virtuelle. Par courrier du 12 avril 2021, le curateur a informé la CMPEA que la recourante avait été condamnée à trois ans de peine privative de liberté par le tribunal criminel à la fin du mois de mars. Il a souligné le caractère urgent de la décision attendue de la CMPEA. La recourante a déposé des observations spontanées le 15 avril 2021 sur les deux courriers précités. En bref, elle a fait valoir que le comportement du curateur vis-à-vis d’elle s’apparentait bien plus à celui d’un inspecteur/procureur qu’à celui d’un curateur ; que la rupture du lien de confiance était effective depuis longtemps ; que les docteurs M.________ et N.________ avaient produit des attestations indiquant un changement de curateur ; qu’il n’était pas envisageable de maintenir le mandat à Me C.________, vu la relation destructrice qui le lie à la recourante. L’intimé a contesté dans son intégralité les observations de la recourante le 27 avril 2021. Le 30 mai 2021, il a déposé des « ultimes observations » dont on retient que des organismes de recouvrement de créances ont adressé à la recourante, pour le compte de I.________, 15'000 francs de diverses factures ; que l’intéressée a procédé à des achats à double (aspirateurs, télévisions) et a signé des contrats de nettoyage en se faisant envoyer du courrier sous un pseudonyme ; que le Dr M.________ aurait écrit directement à la recourante un message lui signifiant sa volonté de se retirer de sa prise en charge thérapeutique. La recourante a fait usage de son droit à formuler des observations, le 17 mai 2021. Elle a reproché à son curateur de ne pas l’avoir contactée depuis son placement en détention et de n’avoir pas fait le nécessaire pour lui envoyer des affaires en prison ou lui verser de l’argent de poche ; la rupture du lien de confiance se manifestait notamment par le fait qu’elle avait caché sa grossesse à son curateur parce qu’elle redoutait sa réaction. Le 20 mai 2021, le curateur a adressé en copie pour information à la CMPEA divers courriers et documents dont le destinataire était l’APEA. Le 27 mai 2021, la recourante a informé la CMPEA que le curateur avait résilié le bail de son appartement sans l’en informer ; qu’il refusait de lui envoyer de l’argent en prison et qu’elle présentait une grossesse à risque, cette grossesse plaidant en faveur d’un changement de curateur vu la relation « malsaine » entre les parties. Le 1er juin 2021, le curateur a transmis à la CMPEA copie de sa réponse à l’APEA du 31 mai 2021. Le 14 juin 2021, le même a fait valoir qu’il était intolérable qu’il se voie accusé de « tout et rien pour une question de commodité personnelle ».
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 30 ours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours est recevable (art. 450b al. 1 CC).
2. Selon l’article 450a CC, le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision. La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoires illimitées et d’office (art. 446 CC) avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêt CMPEA.2017.4 du 13 juillet 2018, cons. 2).
3. Aux termes de l’article 400 al. 1 CC, l’Autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figure notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que des compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter des tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêt (ATF 140 III 1 cons. 4.2). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6635 spécialement 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Commentaire bernois, 1984, n. 59 ad art. 379a CC ; point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille, protection de l’adulte, Berne 2013, n. 12 à 16 ad art. 400 CC).
La loi donne la possibilité à l’intéressé de proposer la personne du curateur (art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1 cons. 4.1). Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ses souhaits aux aptitudes de la personne choisie (arrêt du TF du 30.04.2018 [5A_228/2018] cons. 4.2.1). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. Il ne serait pas admissible que la personne concernée puisse empêcher l’application d’une mesure par des refus répétés des personnes désignées comme curateurs (Häfeli, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22 p. 187). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 cons. 4.3.2). Elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
4. En l’espèce, le curateur, avocat, au bénéfice d’une expérience pratique et d’une expérience de vie importants, a été désigné en novembre 2019, avec le soutien de la recourante. Le 30 avril 2020, la recourante a remercié l’APEA de l’instauration de la curatelle ; elle a demandé que la mesure perdure pour assurer la continuité et la stabilité de sa gestion administrative, préparer une éventuelle libération, soigner « le cadre à l’extérieur » et garantir qu’il n’y ait pas une accumulation de retard dans ses affaires. Sachant que de toute façon la décision de nomination du curateur est définitive et exécutoire, on relève néanmoins que l’intervention de l’intimé s’est faite dans le respect des règles applicables, et sans difficultés particulières dans un premier temps.
5. Selon l’article 423 CC, l’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions le curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille, n. 5 ad art. 423 CC) – doit atteindre un certain degré de gravité. La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l’exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motif déjà mentionné à l’article 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229). L’article 445 al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d’une cause d’incapacité tel que le fait de vivre en état d’inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résilier ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l’autorité tutélaire devait alors le relever d’office de ses fonctions (arrêt du TF du 15.03.2010 [5A_99/2010] cons. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites (Geiser, Commentaire bâlois, 4e éd., 2010, n. 14 ad art. 445 CC). L’autorité tutélaire disposait d’un large pouvoir d’appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions, même sans faute de celui-ci, lorsqu’une défense optimale des intérêts du pupille l’exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC ; arrêt de la Chambre des curatelles du canton de Vaud du 26.01.2020, OC_08.039517-201510, cons. 3.2.2).
Quand la loi renvoie aux justes motifs, l’autorité doit prendre sa décision dans le cas concret selon le droit et l’équité (art. 4 CC). Elle jouit alors d’un grand pouvoir d’appréciation. En cas de libération du curateur pour de justes motifs, ce sont les intérêts de la personne concernée qui sont au premier plan. Une perte de confiance totale ou une relation irrémédiablement perturbée peuvent constituer au sens de la loi un juste motif de changer la personne du curateur (ATF 143 III 65 cons. 6.1).
6. a) En l’espèce, sortie de prison le 2 juin 2020, entendue par l’APEA le 3 juin 2020, la recourante a, dès le 19 juin 2020, demandé pour la première fois un changement de curateur (en sollicitant aussi la levée de la curatelle de gestion). Cette requête, renouvelée à plusieurs reprises, a été rejetée par décision du 4 août 2020. Cette décision, faute d’avoir fait l’objet d’un recours, est définitive. Les griefs portant sur des faits antérieurs à celle-ci sont donc irrecevables dans la présente procédure.
Cela étant, il n’est pas sans intérêt de rappeler le contexte dans lequel les dissensions entre la personne concernée et le curateur sont nées. En juin 2020, la recourante était prévenue de diverses infractions contre le patrimoine, soit toutes sortes d’escroqueries, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une prestation, obtention illicite de prestations d’une assurance ou de l’aide sociale, etc. Elle était au bénéfice de mesures de substitution à la détention comportant notamment l’obligation d’annoncer tout changement de domicile, l’obligation de se soumettre à une assistance de probation, celle d’avoir une activité occupationnelle et celle de se soumettre à un suivi psychothérapeutique. Elle était mère d’une enfant de trois ans placée dans un foyer avec laquelle elle devait renouer un lien. Le curateur avait trouvé pour elle une place dans un foyer pour adultes à S.________, une activité non rémunérée dans un centre à Z.________, et l’avait accompagnée à une première « demi-séance » avec l’office de probation. La recourante avait toutefois effectué de son propre chef des démarches tendant à l’obtention d’une voiture et d’un appartement, impliquant des engagements financiers allant au-delà de ses propres ressources et amenant le curateur à refuser de lui remettre les sommes qu’elle demandait. La même avait prélevé tous les fonds à disposition sur ses comptes, de sorte que son entretien ou le remboursement de soins n’étaient plus disponibles.
b) Dans un rapport daté du même jour que la décision du 4 août 2020, l’office de probation a relevé que la recourante semblait reproduire le processus criminel décrit dans l’expertise pénale. Autrement dit, elle avait adopté un comportement propre à la mettre en danger du point de vue pénal (nouvelles infractions contre le patrimoine et non-respect des conditions des mesures de substitution) et propre à causer des dommages à des tiers sur le plan financier, voire affectif (sa fille et I.________, notamment). Dans ce cadre, il paraît évident que la location des appartements onéreux qu’elle proposait était exclue, que l’achat, ou l’emprunt à des conditions financières opaques, de voitures étaient dangereux, et que de façon générale, les « combines » devaient être évitées. Le curateur, en tentant de limiter les dépenses intempestives et les changements de lieu de séjour incessants de la recourante, a cherché à mettre un frein à ces comportements à risque.
c) La recourante admet dans son recours qu’elle « a besoin d’un curateur qui puisse se montrer ferme face à ses demandes » (cf. partie en droit, point 7). Elle soutient néanmoins que, par ses agissements contraires à son devoir de diligence (art. 413 al. 1 CC) ou à l’obligation de secret (art. 413 al. 2 CC), l’intimé a provoqué une rupture du lien de confiance (art. 406 CC) (cf. partie en droit, points 1 et 3).
La recourante reproche au curateur de ne pas lui avoir trouvé d’appartement en location, de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu’elle cesse d’émarger à l’aide sociale en lui faisant verser ses rentes AI (coupées pendant la détention) et de n’avoir pas établi de budget en sa faveur (spécialement pour ses frais de déplacement). Ces reproches sont infondés. La solution d’un hébergement provisoire dans un foyer était toujours parfaitement raisonnable à partir du mois d’août 2020, compte tenu des risques liés à un nouvel emprisonnement et de la situation financière catastrophique de la recourante : elle avait dépensé déjà entre le 4 et le 10 juin 2021 les rentes complémentaire AI pour son enfant, le pécule constitué en prison, largement entamé l’arriéré de rentes AI qu’elle pourrait toucher ultérieurement et dépensé à l’avance les montants d’aide sociale pour les mois de juillet et d’août 2020. Le curateur ne disposait plus des fonds nécessaires pour lui verser tous les lundis ses 50 francs d’argent de poche.
La recourante fait grief au curateur d’avoir vendu un MacBook lui appartenant à son ex-stagiaire au prix de 122 francs. Ce grief est aussi dépourvu de fondement. L’APEA a autorisé cette vente (d’un bien excédant les moyens de la recourante et qui aurait pu être l’instrument d’un « nouveau passage à l’acte infractionnel ») pour le prix de 715 francs.
La recourante se plaint du fait que le curateur la surveille et dénonce ses moindres faits et gestes à l’APEA, au tribunal criminel et à l’office de probation. Selon l’article 411 CC, le curateur doit remettre à l’APEA des rapports sur son activité et sur l’évaluation de la situation de la personne concernée aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans. L’article 414 CC impose au curateur d’informer sans délai l’autorité des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle. Il s’agit de garantir que la personne concernée bénéficie de la protection et de l’aide nécessaires en raison de son état de faiblesse. Le curateur qui omet de signaler les faits nouveaux en temps utile s’expose à une action en responsabilité civile selon les articles 454ss CC (Häfeli, op. cit., n° 4 ad art. 414 CC). Le curateur doit exercer son obligation d’information dans le respect du principe de proportionnalité ; il est tenu d’un devoir de confidentialité également à l’encontre de l’autorité dans la mesure où les informations en sa possession ne sont pas nécessaires à l’autorité pour adapter la mesure où intervenir dans le cadre de ses fonctions de contrôle (art. 415ss CC). L’établissement et le maintien d’une relation de confiance ne sont possibles que si le curateur s’abstient de dévoiler l’intégralité de la vie privée de la personne concernée à l’autorité (Meier, Droit de protection de l’adulte, n°1003). Le curateur était en l’espèce confronté à une situation évolutive, complexe, et inquiétante pour l’avenir de la recourante. Il est vrai qu’il a adressé un grand nombre de courriers à l’APEA, sans précautions de langage (cf. à ce sujet les recommandations de Häfeli, op. cit., n° 8ss et 13ss ad art. 411 CC). Pour autant, il n’a pas violé son obligation de confidentialité voire de secret à l’encontre de l’autorité. Les faits que la recourante qualifie de banals dans son recours et qu’elle auraient voulu que le curateur garde pour lui, ainsi celui qu’elle avait été vue au volant d’un véhicule à l’heure où elle devait rencontrer son avocat, étaient, dans les circonstances très particulières d’espèce, inquiétants à plus d’un titre : par quels moyens ou manipulations de tiers la recourante, prévenue d’escroqueries et d’abus de confiance, s’était-elle procurée ledit véhicule et comment allait-elle prendre en charge les frais accessoires liés à celui-ci (essence, assurances, etc.) ? Se préoccupait-elle de sa défense pour le procès à venir et pourquoi dissimulait-elle son emploi du temps ? S’agissant des autres interlocuteurs de l’intimé, il faut rappeler que l’obligation du curateur de garder le secret, comme l’obligation correspondante incombant à l’APEA (art. 451 CC, à lire en relation, pour la transmission des informations entre autorités, avec les art. 448 et 443 CC), n’est pas absolue. Elle est limitée par les intérêts prépondérants de la personne concernée, de tiers ou de la collectivité publique (art. 413 al. 2 CC ; 52 CO ; 14 CP ; 448 CC ; 452 CC ; Häfeli, op.cit., n° 5 et 6 ad art. 413 CC ; Guide pratique COPMA, n° 1.219), étant souligné qu’il s’agit, encore une fois, d’une condition essentielle au développement et au maintien d’un rapport de confiance avec les personnes concernées par les mesures prises par l’APEA (Cottier/Hassler, CommFam, n° 2 ad art. 451 CC). En l’espèce, la recourante ne mentionne pas d’autres faits que ceux déjà évoqués en relation avec les informations données à l’APEA, que le curateur aurait dû garder pour lui. Elle ne conteste pas que ce dernier devait, comme l’a retenu l’APEA, participer pour le succès de la mesure aux réseaux organisés par la FADS et l’OESP, en présence du Dr M.________. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que le curateur a violé son obligation de secret.
d) En réalité, tout tourne autour de la relation de confiance entre les parties. L’article 406 CC dispose que le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend. Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets. La construction d’une relation de confiance fait donc partie des tâches générales du curateur. Il peut toutefois arriver que l’état de faiblesse de la personne concernée fasse obstacle à la relation de confiance ou la perturbe temporairement. Le travail social en situation de contrainte n’est donc pas totalement exclu (Häfeli, op. cit., n°4 et 5 ad art. 406 CC). En l’espèce, on constate que la recourante, sitôt sortie de détention (étant relevé qu’à l’heure actuelle elle est de nouveau incarcérée dans le cadre d’une procédure liée à de nouvelles infractions pénales et qu’elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans pour des faits antérieurs), s’est plainte du manque de confiance entre elle et l’intimé et a fait preuve d’une volonté affirmée d’échapper à son contrôle, cette volonté tournant à une obsession aversive, selon les termes utilisés par le collaborateur de l’office de probation. A l’appui de son recours, elle produit des attestations de ses psychiatres et psychothérapeutes traitant, allant même jusqu’à évoquer une grossesse à risque en dernier lieu. On relève qu’un même scénario avait été observé dans le cadre d’une précédente curatelle entre 2014 et 2016. L’expert a souligné des épisodes de chantage affectif et d’utilisation de sa précédente grossesse, relatant des tendances victimaires, des caractéristiques dominantes, dyssociales, manipulatrices, et émotionnellement labiles. On peut raisonnablement penser qu’un nouveau curateur, chargé des mêmes missions que Me C.________, et confronté aux mêmes agissements délictuels de la personne concernée, se verrait également reprocher une même rupture du lien de confiance et entraînerait des attitudes de rejet de la recourante. Celle-ci n’a d’ailleurs pas plus confiance dans les avocats qu’elle consulte les uns après les autres. En l’état, la demande de changement de curateur est mal fondée.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La recourante était assistée d’une avocate d’office dans le cadre de la procédure de première instance. Elle a, de sa propre initiative, consulté un nouveau défenseur pour le présent recours, sans se soucier que le précédent soit relevé de son mandat d’office par l’autorité et sans prendre en compte les frais nécessairement entraînés par une reprise de mandat. Certains griefs soulevés dans le recours frisaient la témérité (vente de l’ordinateur à 122 francs). Il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire. Les frais de la présente sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d’assistance judiciaire.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de X.________.
Neuchâtel, le 5 juillet 2021
1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend.
2 Il s’emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.
1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations417.
2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.
3 Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.
417 RS 220
Le curateur informe sans délai l’autorité de protection de l’adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.
1 L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions:
1. s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2. s’il existe un autre juste motif de libération.
2 La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.