A. a) Lors d’un voyage d’agrément à Z.________(USA), X.________, née en 1990 (30 ans), a rencontré Y.________, né en 1989 (32 ans). Ils ont noué une relation sentimentale et se sont revus aux Etats-Unis, puis en Suisse. Après avoir appris que X.________ était enceinte de ses œuvres, Y.________ a emménagé en Suisse chez son amie. Le 30 novembre 2019, X.________ a donné naissance à l’enfant A.________.
b) Le 4 février 2020, X.________ et Y.________ se sont rendus avec leur fils à la consultation du Département de pédiatrie du Réseau hospitalier neuchâtelois à Pourtalès (ci-après : RHNe) et ont été reçu par le Dr B.________, médecin-chef de service. Alors que celui-ci avait demandé au père d’aller effectuer une formalité administrative pour pouvoir en réalité s’entretenir seul avec la mère, le ton est monté et le père a quitté précipitamment l’hôpital, après avoir proféré des injures contre le pédiatre et l’avoir bousculé. La police est intervenue et a procédé à l’audition du Dr B.________ ainsi que d’une autre personne du service. X.________ et Y.________ ont été également auditionnés, respectivement les 4 et 5 février 2020. Le 4 février 2020, le Dr B.________ a déposé une plainte pénale contre le père de l’enfant et a adressé un signalement à l’APEA pour qu’il soit procédé à une enquête urgente dans la famille de A.________, dont la mère avait confié à ses assistantes médicales que son conjoint était violent.
c) Lors de son audition X.________ s’est plainte de plusieurs actes de violence domestique commis à son encontre par le père de son enfant, entre mai 2019 et février 2020 (gifles, étranglement, tirages de cheveux, injures, une contrainte sexuelle [fellation] et un viol). Elle avait aussi remarqué, à une reprise, que l’enfant portait des traces de coups sur les fesses. Le père de l’enfant n’avait pas su que lui répondre quand elle l’avait confronté à ces marques.
d) Interrogé par la police, Y.________ a admis partiellement les faits, en admettant avoir bousculé le pédiatre de son fils et avoir été à l’origine d’une trace de coup sur le visage de sa compagne, sans être en mesure d’expliquer ce qui s’était passé.
B. Le 15 juillet 2020, X.________ et l’enfant A.________, agissant par sa mère, ont saisi l’APEA d’une requête tendant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire ; au retrait de l’autorité parentale de Y.________ sur l’enfant A.________ ; à l’octroi de l’autorité parentale exclusive sur le même enfant à X.________ ; à l’attribution de la garde à la mère ; à ce qu’il soit institué une curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l’article 308 al. 2 CC ; à ce qu’il soit ordonné une enquête sociale visant à déterminer les capacités du père à s’occuper de son fils dans le cadre d’un droit de visite ; à la fixation d’un droit de visite restreint par vidéoconférence ; à la fixation de l’entretien convenable de l’enfant à 850.75 francs dès le 1er décembre 2019 et jusqu’au 31 juillet 2020, puis à 1'200.75 francs dès le 1er août 2020, dont à déduire 220 francs d’allocations familiales ; à la condamnation du père à contribuer à l’entretien de son fils en versant, en main de la mère, par mois et d’avance, la somme de 630.75 francs entre le 1er décembre 2019 et jusqu’au 31 juillet 2020, puis de 980.75 francs dès le 1er août 2020 et qu’il soit dit que dites contributions d’entretien seraient indexées selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Reprenant les faits précédemment exposés, les requérants ont fait valoir que le père de l’enfant avait admis devant la police consommer quotidiennement du cannabis ; qu’il avait été condamné par ordonnances pénales pour avoir été l’auteur de violences domestiques contre la requérante et pour avoir bousculé et injurié le pédiatre de son fils ; que ces ordonnances pénales n’avaient pas pu lui être notifiées après qu’il avait quitté la Suisse pour retourner aux Etats-Unis, en février 2020 ; que si, à la naissance de l’enfant A.________, les père et mère s’étaient entendus au sujet d’une autorité parentale conjointe, tel n’était plus le cas ; que le père qui refusait d’avoir des contacts avec la mère ne pouvait pas exercer l’autorité parentale, qui plus en étant domicilié à 9 heures de vol du lieu de résidence habituelle de son fils ; qu’il convenait d’attribuer l’autorité parentale exclusive de l’enfant à sa mère ; que le lien de confiance avec le père était rompu depuis qu’il avait commis au préjudice de la mère des violences sexuelles ; que le père de l’enfant était incapable d’accepter un avis contraire que le sien s’agissant des soins et de l’éducation de l’enfant ni capable de maîtriser ses émotions et son caractère impulsif ; que c’était la mère qui était la figure centrale et rassurante de l’existence de son fils ; qu’un déménagement de l’enfant aux Etats-Unis, comme l’avait projeté plusieurs fois le père, n’était pas envisageable ; que la distance séparant la Suisse des Etats-Unis était un obstacle à l’octroi d’une garde alternée ; que le principe de stabilité commandait d’attribuer, respectivement de maintenir la garde exclusive de la demanderesse sur l’enfant A.________ et de fixer son domicile dans le canton de Neuchâtel ; que, s’agissant du droit de visite, il convenait d’ordonner une enquête sociale afin de déterminer les capacités de Y.________ à s’occuper de son enfant dans le cadre d’un droit de visite ; qu’il convenait d’instituer une curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l’article 308 al. 2 CC ; que l’âge de l’enfant ne permettait pas d’envisager un déplacement de celui-ci aux Etats-Unis ; que, pour autant que l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose pas, il pouvait être prévu un droit aux relations personnelles du père, à exercer via un système de vidéoconférence, une heure une fois par semaine, 30 minutes à l’occasion des fêtes de Pâques, des pères, de Noël et de Nouvel An et une heure à l’occasion de l’anniversaire de l’enfant ; que, s’agissant de la situation financière de X.________, elle travaillait pour le compte de la succursale neuchâteloise de la société C.________ SA et qu’elle réalisait en cette qualité un salaire, treizième compris, de 4'104.85 francs, depuis le début de l’année 2020 ; elle percevait en outre 220 francs d’allocations familiales ; que ses charges comprenaient un montant de 1'300 francs à compter en guise de loyer même si elle vivait, au moment du dépôt de la requête, chez son père, dans l’attente de trouver un nouveau logement ; qu’il fallait compter 20 % de loyer imputé à l’enfant de sorte que les frais de logement de la mère devaient être arrêtés à 1'040 francs, sa prime d’assurance maladie obligatoire s’élevait à 401 francs et des frais d’acquisition du revenu pour les repas devaient être pris en compte à hauteur de 216 francs ; ses frais de déplacement correspondaient à 16 kilomètres par jour, soit à 241.95 francs ; qu’un montant de 415 francs devait être pris en compte au titre de charge fiscale et qu’il en résultait un total des charges de 3'664 francs ; que son disponible était de 440.80 francs ; que la situation financière de l’enfant pouvait être résumée de la manière suivante : 400 francs d’un montant de base selon le droit des poursuites, 260 francs de part au loyer, 102.80 francs d’assurance maladie obligatoire, 37.95 francs d’assurance maladie complémentaire, 50 francs pour les loisirs, soit un total de 850.75 francs de charges dont il fallait déduire 220 francs d’allocations familiales, soit un déficit mensuel de 630.75 francs ; que la situation de l’enfant était amenée à évoluer dès le mois d’août 2020 quand il serait pris en charge par la crèche, à raison de 4 jours complets par semaine ; que le montant effectif de la prise en charge était de l’ordre de 350 francs par mois ; qu’il s’ensuivait que l’entretien convenable de l’enfant serait désormais de 1'200.75 francs, dont à déduire les allocations familiales ; que le déficit mensuel de l’enfant s’élèverait ainsi à 980.75 francs ; que le père de l’enfant n’était pas le parent gardien ; qu’il devait assumer l’entier de l’entretien de l’enfant, ce d’autant plus que la requérante devait, du fait de sa situation, déjà exercer une activité professionnelle à un taux de 100 % pour subvenir à son propre entretien ; que, compte tenu de ce qui précédait, il convenait de condamner le père de l’enfant à verser pour son fils, d’avance et par mois en main de la requérante, une contribution de 630.75 francs, dès le 1er décembre 2019, puis de 980.75 francs dès le 1er août 2020 ; qu’enfin, les contributions d’entretien ainsi fixées devaient être indexées selon l’évolution des prix suisses à la consommation (IPC). A l’appui de ces prétentions, les requérants ont présenté sur cinq pages un exposé circonstancié des motifs juridiques permettant de statuer sur la recevabilité de leur requête.
C. Le 13 octobre 2020, l’office de protection de l’enfant, qui avait reçu un mandat urgent d’effectuer une enquête sociale concernant la famille de A.________, a rendu son rapport, en recommandant l’octroi de l’autorité parentale exclusive à la mère et en relevant qu’avec un père aussi distant et une relation de nature aussi conflictuelle avec la mère, le partage de l’autorité parentale risquait de poser davantage de problèmes qu’il n’en résoudrait.
D. a) Lors de l’audience du 11 mars 2021 devant la présidente de l’APEA, seule X.________ a comparu, assistée de sa mandataire. Y.________, père de l’enfant A.________ ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
b) X.________ a confirmé les conclusions de sa requête en les modifiant quelque peu, en ce sens qu’il était renoncé à faire fixer un droit de visite en faveur du père ; que la conclusion visant à fixer la contribution d’entretien de l’enfant dès le 1er août 2020 était valable jusqu’au 31 décembre 2020 ; que l’entretien convenable dès le 1er janvier 2021 devait être augmenté à 1'320 francs, dont à déduire les allocations familiales, et que les contributions d’entretien devaient être fixées jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin d’une formation régulièrement menée.
c) Le
24 mars 2021, l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le
suivant :
1. Retire l’autorité parentale de Y.________ sur l’enfant A.________ et dit que X.________ exercera seule l’autorité parentale.
2. Attribue la garde de fait de l’enfant A.________ à sa mère, X.________ et dit que le domicile de l’enfant est sis au domicile de X.________.
3. Refuse à Y.________ le droit d’entretenir des relations personnelles avec son fils.
4. Fixe l’entretien convenable de A.________ de la façon suivante :
- du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 : CHF 321.00 par mois
- du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 : CHF 734.00 par mois
- dès le 1er janvier 2021: CHF 956.00 par mois
5. Condamne Y.________ à verser pour son fils les contributions d’entretien suivantes :
- CHF 321.00 par mois du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020,
- CHF 734.00 par mois du 1er août 2020 au 31 décembre 2020,
- CHF 956.00 par mois dès le 1er janvier 2021,
6. Statue sans frais. ».
L’APEA a retenu que l’intimé, dont le domicile était inconnu, ne s’était pas présenté, bien que cité par voie édictale ; qu’il ressortait du dossier qu’il avait eu un comportement violent dès le début de sa relation avec la requérante ; que le service de pédiatrie de RHNe avait signalé la situation de l’enfant et la violence qu’il subissait ; qu’en application de l’article 298d al. 1 CO, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’APEA, lorsque des faits nouveaux importants le commandaient pour le bien de l’enfant, pouvait modifier l’attribution de l’autorité parentale ; qu’en l’espèce, le père avait toujours été violent à l’égard de son amie ; que, confronté à une procédure pénale, il avait décidé de quitter la Suisse pour se rendre aux Etats-Unis et qu’il demeurait à une adresse inconnue ; que dans ces circonstances, l’exercice en commun de l’autorité parentale n’était pas possible ; qu’il fallait donc retirer l’autorité parentale au père ; qu’il convenait de confier la garde de l’enfant à sa mère ; que le droit aux relations personnelles, comme le relevait le rapport d’enquête sociale, devrait être fixé après qu’une nouvelle enquête sociale aurait été ordonnée, une fois que le père se serait manifesté en vue d’exercer ses prérogatives ; qu’en ce qui concerne la situation financière de l’enfant, elle pouvait être résumée de la manière suivante : jusqu’au 1er août 2020, les coûts directs s’élevaient à 541 francs (400 francs de minimum vital, 103 francs d’assurance maladie obligatoire et 38 francs d’assurance maladie complémentaire) dont à déduire 220 francs d’allocations familiales, soit un solde non couvert de 321 francs ; dès le 1er août 2020, l’enfant A.________ devait bénéficier d’une prise en charge par une crèche, dont les coûts correspondaient à 413 francs par mois, qu’il convenait d’ajouter aux 321 francs précités, ce qui donnait un coût mensuel de 734 francs ; dès le 1er janvier 2021, la mère avait trouvé un appartement de sorte que la part au loyer de l’enfant A.________, correspondant à 20 %, devait être fixée à 222 francs, ce qui portait dès cette date l’entretien convenable de l’enfant à 956 francs, allocations familiales déduites ; que, dès lors, le père devait être condamné à verser pour son fils 321 francs du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020, 734 francs du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 et 956 francs dès le 1er janvier 2021.
c) Par lettre du 14 avril 2021, les requérants, agissant par leur mandataire, ont interpellé la présidente de l’APEA, en lui faisant observer que la décision rendue récemment par l’APEA l’avait été par une autorité incompétente. Invoquant la jurisprudence, ils ont rappelé que la question de l’entretien de l’enfant mineur était exclue de la compétence de l’APEA. En effet, la loi prévoyait une attraction de compétence (art. 304 al. 2 CPC) en faveur du tribunal civil, seule autorité en charge des questions d’entretien, des autres questions relatives à l’enfant (autorité parentale, droit de garde et droit de visite). Dans le canton de Neuchâtel, il appartenait donc à la seule présidente de l’APEA et non à l’APEA in corpore de traiter la requête du 15 juillet 2020. Il y avait ainsi un risque que la décision rendue le 24 mars 2021 soit déclarée nulle et qu’elle puisse être remise en cause en tout temps par le père de l’enfant qui n’avait pas procédé et dont on ne pourrait pas dire qu’il avait accepté la compétence de l’APEA sans réserve. Pour ces motifs, les requérantes demandaient qu’une nouvelle décision soit rendue par la présidente de l’APEA, le contenu de la décision du 24 mars 2021 n’étant pas remis en cause à ce stade.
d) Le 22 avril 2021, la présidente de l’APEA a répondu aux requérants qu’elle ne partageait pas leur raisonnement.
E. Le 30 avril 2021, X.________ et l’enfant A.________ forment un recours, subsidiairement un appel contre la décision de l’APEA du 24 mars 2021 en demandant préalablement l’octroi de l’assistance judiciaire (ch. 17 et 18 des conclusions) ; puis en concluant en substance principalement à la constatation de la nullité de la décision entreprise et au renvoi de la cause au président ou à la présidente de l’APEA pour qu’elle rende une nouvelle décision (ch. 3 et 4) ; subsidiairement à la constatation de la nullité de la décision entreprise et au prononcé d’une nouvelle décision (ch. 5 et 6) ; retirant l’autorité parentale de Y.________ sur l’enfant A.________ et octroyant l’autorité parentale et la garde exclusives de l’enfant précité à sa mère (ch. 7 et 8) ; refusant à Y.________ le droit d’entretenir des relations personnelles avec son fils (ch. 9) ; fixant l’entretien convenable de l’enfant A.________ à hauteur de 841 francs par mois du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020, de 1'163 francs par mois du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 et dès le 1er janvier 2021 jusqu’à la majorité ou à la fin d’une formation régulièrement menée, à 1'385.30 francs par mois (ch. 10) ; condamnant Y.________ à verser pour son fils une contribution d’entretien mensuellement et d’avance en mains de la mère à hauteur de 621 francs du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020, allocations familiales éventuelles en sus, à 949.30 francs par mois du 1er août 2020 au 31 décembre 2020, allocations familiales éventuelles en sus et à 1'165.30 par mois dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à la majorité ou à la fin des études ou une formation régulièrement menée, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus (ch. 11) ; à l’indexation desdites contributions d’entretien selon l’indice des prix à la consommation (ch. 12) ; plus subsidiairement à l’annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 24 mars 2021 rendue par voie de circulation par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ch. 13) ; à la fixation de l’entretien convenable de l’enfant A.________ comme au point 10 des conclusions subsidiaires (ch. 14) ; à la condamnation de Y.________ à verser pour son fils des contributions d’entretien telles que fixées au ch. 11 des conclusions subsidiaires (ch. 15) ; à l’indexation des contributions d’entretien précitées selon l’indice des prix à la consommation (ch. 16) ; et, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.
A l’appui de leurs conclusions, les recourants, subsidiairement appelants, ont repris leur argumentation développée dans la lettre du 14 avril 2021 adressée à la présidente de l’APEA selon laquelle la décision qui avait été rendue par l’APEA était nulle parce que rendue par une autorité incompétente. La nullité de la décision entreprise pouvait ainsi être constatée en tout temps, ce qui était susceptible de léser les intérêts de X.________ et de son fils. Il convenait dès lors d’annuler la décision et de la renvoyer au président ou à la présidente de l’APEA. S’agissant du fond, les recourants, subsidiairement les appelants, font valoir que les coûts directs de l’enfant n’ont pas été arrêtés en conformité avec les exigences de la méthode imposée par la jurisprudence pour le calcul des contributions d’entretien (méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent), en ce sens que la décision attaquée ne tenait pas compte d’une part aux impôts dans le calcul de l’entretien de l’enfant. La part aux impôts à prendre en considération dans les coûts directs de l’enfant doit être arrêtée en examinant la situation fiscale du bénéficiaire de la contribution d’entretien – en l’espèce la mère – quand elle perçoit effectivement la contribution d’entretien pour son enfant et quand elle ne la reçoit pas. La différence entre les deux taxations, mensualisée, donne en l’espèce 285 francs, que l’on peut arrondir à 300 francs par mois. En outre, les frais de crèche qui ont été retenus par l’APEA à hauteur de 413 francs dans les coûts directs de l’enfant étaient excessifs. Ceux-ci en réalité n’ont pas dépassé 322.30 francs par mois. La part au loyer, comptée dans les coûts directs de l’enfant, ne peut l’être que depuis le 1er janvier 2021, date depuis laquelle les recourants et subsidiairement appelants, ont disposé d’un logement indépendant. Il est rappelé qu’auparavant ils vivaient auprès de la mère de X.________. En vertu des articles 277 et 299 CC, il convient de fixer les contributions d’entretien dès le 1er décembre 2019 et jusqu’à la majorité et ou la fin des études ou d’une formation normalement menée. Enfin, l’article 286 al. 1 CC commande de prévoir l’indexation desdites contributions d’entretien en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Pour le surplus, la décision entreprise doit être confirmée (autorité parentale et garde exclusives à la mère, ainsi que le droit aux relations personnelles du père envers son fils).
F. En l’absence de tout domicile connu, le président de la CMPEA, intervenant en qualité de juge instructeur, a fait notifier par voie édictale l’appel à l’intimé pour détermination dans un délai de 30 jours, l’acte étant réputé notifié le jour de la publication. Le 28 juin 2021, le président de la CMPEA a informé les appelants que l’intimé n’ayant pas déposé de réponse dans le délai légal de 30 jours qui lui avait été imparti par ordonnance du 17 mai 2021, notifiée le 21 mai 2021 par voie édictale, l’échange des écritures était clos et la cause gardée à juger.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La procédure de première instance porte tant sur l’autorité parentale, la garde et le droit de visite que sur l’entretien de l’enfant. La décision de l’APEA est attaquée, à titre principal, pour motif de nullité, à mesure qu’elle aurait été rendue par une autorité incompétente, parce qu’il revenait uniquement au président de l’APEA de statuer et non à l’APEA in corpore. À titre subsidiaire, la décision entreprise n’est attaquée qu’en tant qu’elle concerne l’entretien de l’enfant mineur de parents non mariés. De jurisprudence constante (arrêt du 02.09.2014 [CMPEA.2013.53] cons. 1.a ; arrêt du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2 ; arrêt du 27.01.2020 [CMPEA.2019.43] cons. 1a ; arrêt du 24.02.2021 [CMPEA.2020.56] cons. 1), la CMPEA est compétente pour traiter des recours contre les décisions rendues par l’APEA (art.43 OJN) et même si la loi ne le dit pas expressément, aussi pour traiter les recours contre les décisions rendues par le président ou la présidente de l’APEA en matière d’entretien (art. 2 al. 1bis LI-CC). Dès lors, la question de savoir si la décision querellée aurait dû être rendue par la président de l’APEA ou cette autorité siégeant dans sa forme collégiale, est sans effet au moment de l’examen de la recevabilité du recours, subsidiairement de l’appel. En l’occurrence, la voie de l’appel est ouverte puisque la valeur litigieuse dépasse aisément les 10'000 francs (litige portant principalement sur des contributions d’entretien que les appelants estiment trop basses de plus de 200 francs par mois pour un enfant âgé de moins de 2 ans (16 x 200 x 12 = 38'400 francs). Interjeté dans le délai utile – 30 jours – auprès de la bonne autorité, l’appel est ainsi recevable.
2. a) Les appelants se prévalent tout d’abord de la supposée nullité de la décision de l’APEA.
b) Le constat de la nullité d’une décision, qui est possible en tout temps et dans toute procédure – même au stade de l’exécution –, reste exceptionnel (Bastons-Bulletti, in : PC CPC, n. 7 ad. art. 308-334 CPC et les références).
c) Selon la jurisprudence (ATF 145 III 436 cons. 4, JdT 2020 II p. 204), les jugements viciés ne sont, en règle générale, qu’attaquables. Ils ne sont considérés comme nuls que s’ils sont entachés d’un vice particulièrement grave, manifeste ou à tout le moins facilement reconnaissable et si la sécurité du droit n’est pas sérieusement compromise du fait du constat de nullité.
d) L’APEA est l’autorité compétente en principe et en particulier de parents non mariés, pour régler ce qui concerne les intérêts et les mesures de protection des enfants (cf. art. 315 CC), pour autant qu’un tribunal ne soit pas déjà saisi des mêmes problèmes, notamment dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de divorce (cf. art. 133, 176 al. 3, 298 et 315a CC). L’entretien de l’enfant échappe toutefois à ces règles générales de compétence extrajudiciaire [l’arrêt du TF dont il est question a été rendu dans une affaire bernoise, canton dans lequel l’APEA est une autorité administrative] : l’APEA peut certes ratifier des conventions parentales en matière d’entretien (art. 134 al. 3 et 287d al. 1 CC), mais elle ne peut pas prendre de décision à proprement parler dans ce domaine. Pour préciser quelle autorité devrait se prononcer s’agissant des autres questions en lien avec la situation de l’enfant lorsque le juge civil était saisi d’une demande d’aliments, le législateur a élaboré, lors de la révision du droit de l’entretien l’article 304 al. 2 CPC, qui formule une règle de coordination selon laquelle le juge saisi de l’action alimentaire statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. De ce qui vient d’être dit, il apparaît que, sitôt le juge saisi de la question de l’entretien, l’APEA doit lui abandonner sa compétence décisionnelle, notamment en ce qui concerne l’autorité parentale et la détermination de la part de la prise en charge. Cela ne permet toutefois pas d’affirmer qu’une décision de l’APEA en matière d’autorité parentale et/ou de la prise en charge rendue en violation de cette attraction de compétence en faveur du juge serait nulle ; en effet, l’APEA décide alors dans le cadre de sa pure compétence de principe. À cet égard, la jurisprudence (ATF 137 III 217 cons. 2.4.3 ; 129 V 485 cons. 2.3 et 127 II 32 cons. 3g) précise qu’il n’y a pas de nullité lorsqu’une autorité agit dans le domaine de sa compétence décisionnelle générale (ATF 145 III 436 cons. 4, JT 2020 II p. 204).
e) En l’occurrence l’APEA a rendu une décision attribuant l’autorité parentale exclusive à la mère ainsi que la garde et a fixé le droit du père à entretenir des relations personnelles avec son enfant ainsi qu’arrêté la contribution d’entretien dû par celui-ci pour son fils. L’APEA a dès lors statué dans le cadre de sa compétence de principe, en omettant d’observer une règle qui diminuait sa capacité décisionnelle d’une façon exceptionnelle. Cette exception aux règles qui régissent les compétences usuelles de l’APEA n’était pas évidente ni facilement reconnaissable, preuve en est la requête du 15 juillet 2020 déposée devant l’APEA par les appelants agissant par le biais d’une mandataire chevronnée du droit de la famille et dont la partie « recevabilité » du mémoire comptait pas moins de trois pages et demie. Les appelants ont donc saisi l’APEA d’une demande relative au sort de l’enfant et d’une action indépendante en entretien, puis ont procédé, durant toute la première instance sans réserve jusqu’au prononcé de la décision. Ce n’est que vingt jours après le rendu de la décision de l’APEA qu’ils ont demandé à l’autorité de première instance de rendre une nouvelle décision, cette fois-ci émanant de la présidente de l’APEA, au motif que l’APEA in corpore n’aurait pas été compétente. À l’évidence, la décision entreprise rendue par l’APEA en lieu et place du président ou de la présidente de cette autorité ne compromettait en rien la sécurité du droit, à mesure que l’APEA a statué dans le cadre de sa pure compétence de principe, ce qui n’aurait pas été le cas si dite autorité avait par exemple rendu une décision retirant le permis de conduire d’une des parties à la procédure, au mépris des règles de compétence les plus élémentaires, en mélangeant celles des autorités administratives avec celles des autorités judiciaires civiles. En l’espèce, le vice invoqué par les appelants n’était en tout cas pas facilement reconnaissable. Il s’ensuit que la décision de l’APEA n’est pas nulle. Ceci doit d’autant plus valoir que l’APEA est l’autorité in corpore, dans laquelle siège le ou la président(e) de l’APEA, qui aurait été lui (elle)-même compétent(e).
3. a) L’article 52 du code de procédure civile stipule que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
b) En procédure civile, le principe de la bonne foi s’applique à tous les participants au procès, c’est-à-dire aux parties, avocats, juges et greffiers. Le comportement de l’avocat peut être opposé à son client (Chabloz, in : PC CPC n. 3 ad 52 CPC et les références). Cette disposition impose à tout participant à la procédure de se comporter de manière loyale et de ne pas commettre d’abus de droit. Le principe s’applique aussi bien entre parties qu’entre parties et tribunaux. Il est la concrétisation en procédure du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 CEDH, ainsi que du droit à l’égalité des armes découlant de l’article 29 al. 1 Cst. féd. (Chabloz, op. cit., n. 5 ad art. 52 CPC). S’agissant des parties, le principe de la bonne foi interdit l’abus de droit. Commet un abus de droit la personne qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, pour satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger (ATF 138 III 401 cons. 2.4.1, JdT 2015 267). Constitue ainsi un cas typique d’abus de droit, l’absence d’intérêt digne de protection à l’exercice d’un droit ou la disproportion des intérêts en présence (ATF 129 III 493 ; JdT 2004 I 49). L’exercice d’un droit peut également être abusif lorsqu’il contredit un comportement antérieur qui avait suscité des attentes légitimes chez l’autre partie (ATF 143 III 666 cons. 4.2 ; 140 III 481 cons. 2.3.2, JdT 2015 II 298). De manière générale, l’attitude contradictoire (venire contra factum proprium) d’une partie constitue un abus de droit (ATF 140 III 481 cons. 2.2, JdT 2015 II 298 et arrêt du TF du 26.01.2017 [4A_590/2016] cons. 2.1 et 2.2. ; Chabloz. op. cit., n. 20 ad art. 52 CPC). La sanction de l’abus de droit est en principe le rejet du droit invoqué par la partie qui commet cet abus (Chabloz, op. cit. n. 23 art. 52 CPC).
c) En l’espèce, ce sont les appelants qui ont saisi l’APEA d’une demande, dans un seul mémoire, cumulant des prétentions en lien avec le sort de l’enfant (autorité parentale et garde exclusives à la mère et fixation du droit aux relations personnelles du père envers son enfant) et une action indépendante en entretien. Les appelants ont ensuite procédé sans réserve jusqu’au rendu de la décision attaquée, le 24 mars 2021. Ils ont ainsi ignoré la règle de l’article 304 al. 2 CPC qui préconisait que l’APEA se dessaisisse au profit du président ou de la présidente de l’APEA. Ce n’est que le 14 avril 2021 que les appelants ont fait savoir à l’APEA que la décision entreprise avait été rendue au mépris de l’article 304 al. 2 CPC et qu’elle était nulle de ce fait. Ils ont ensuite sollicité que le président ou la présidente de l’APEA rende une nouvelle décision identique à celle que l’APEA in corpore avait précédemment prise. Une telle volteface correspond manifestement à une attitude contradictoire et, partant, à un abus de droit dont la sanction ne peut être que le rejet de la prétention invoquée. Dès lors, l’appel, en ce qu’il vise la constatation de la nullité de la décision de l’APEA et le renvoi de la cause devant le président ou la présidente de l’APEA, doit être rejeté.
4. À titre subsidiaire, les appelants attaquent la décision de l’APEA en ce qu’elle fixe les contributions d’entretien dues par le père en faveur de son fils A.________, sans avoir respecté la méthode concrète en deux étapes, avec répartition éventuelle de l’excédent, imposée par la jurisprudence. Plus particulièrement, les appelants reprochent à l’APEA de ne pas avoir tenu compte, au moment de déterminer les coûts directs nécessaires à l’entretien de l’enfant, d’une part aux impôts devant être estimée à au moins 300 francs par mois, d’avoir retenu des frais de crèche trop élevés (413 francs au lieu de 322 francs par mois), de ne pas avoir fixé le devoir d’entretien dès le 1er décembre 2019 en violation de l’article 279 CC, ainsi que ne pas avoir dit que l’entretien serait dû jusqu’à la majorité ou la fin d’études/d’une formation professionnelle normalement menée. Les appelants se plaignent encore du fait que les éventuelles allocations familiales ou de formation que pourrait obtenir le père de l’enfant en travaillant, n’aient pas été allouées à l’enfant en sus des contribution d’entretien fixées, ni aucune indexation de celles-ci selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
5. a) Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l’application stricte de l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’article 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office (« Vom Amtes wegen erforschen ») et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour prendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).
b) Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel, même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).
c) En l’occurrence, les pièces déposées à l’appui de l’appel et de la réponse à l’appel peuvent donc être admises sans réserve.
6. a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
b) Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).
c) Afin de fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 ; ATF 143 III 233 cons. 3.2 et 137 III 102 cons. 4.2.2.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts du TF du 01.10.2020 [5A_375/2020] cons. 4.1 et les références citées, du 03.05.2019 [5A_1046/2018] cons. 4.3 et du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 cons. 3.2, 137 III 102 cons. 4.2.2.2).
On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6). Ces principes, développés en lien avec la fixation de contributions d’entretien en matière de séparation et divorce de conjoints mariés, doivent valoir également lorsque les conjoints ne sont pas mariés – situation dans laquelle la question d’une contribution d’entretien en faveur du parent gardien ne se pose pas comme telle –, puisque le manco de ce parent gardien est intégré dans le calcul de l’entretien convenable de l’enfant, en plus de ses coûts directs (art. 285 al. 2 CC, ATF 144 III 377, cons. 7.1.1). Il n’y a, sous cet angle, pas lieu de traiter différemment le parent gardien marié ou non.
d) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019]). En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Le minimum du droit de la famille est cependant pris en compte, le cas échéant par pas successifs, si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Une assez large part d’appréciation est laissée au juge pour la répartition de l’excédent, dans chaque cas concret. Les mêmes principes s’appliquent en cas de garde alternée ; la charge financière doit alors être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge, étant précisé que l’asymétrie du taux de prise en charge et de la capacité contributive ne consiste pas en une simple opération de calcul, mais doit refléter la mise en œuvre du principe d’équivalence des prestations en argent et en nature.
e) Dans un arrêt du 25.06.2021 [5A_816/2019] cons. 4.2, le Tribunal fédéral a analysé les méthodes de calcul proposées par la doctrine pour déterminer la part de l’impôt à inclure dans le besoin de l’enfant. Il a conclu qu’un calcul mathématiquement exact est impossible, ou, à tout le moins peu pratique. En effet, il faudrait tenir compte non seulement des revenus plus importants, mais également des déductions du tarif applicable pour parents élevant seuls leurs enfants et de l’influence du tout sur la progression. Les principes permettant de calculer les impôts que les parents paieraient s’ils n’avaient pas la garde, ne sont eux non plus pas clairs. Le Tribunal fédéral s’est finalement rallié à la méthode proposée par les auteurs en proposant la répartition de la charge fiscale selon la proportion des revenus du parent gardien et de chacun des enfants. Ainsi, par exemple, si les revenus attribués à l’enfant représentent 20 % de l’ensemble des revenus imposés chez le parent gardien, 20 % de la charge fiscale de ce dernier seront répercutés dans le minimum vital du droit de la famille de l’enfant. Ce qui signifie pratiquement que l’on déduira le montant correspondant au même pourcentage du total des impôts dus par le parent pour l’insérer dans le calcul du besoin de l’enfant.
f) La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la réformation in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées ; Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 296).
g) Pour les couples séparés, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant en nature (Céline de Weck-Immelé, in : CPRa Matrimonial, n. 34 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui n’a pas la garde de son enfant doit contribuer à son entretien par le paiement d’une contribution en espèces (art. 276 al. 2 CC ; Céline de Weck-Immelé, op. cit., n. 34 ad art. 176 CC). L’entretien est dû au maximum pour l’année qui précède l’action mais au plus tôt dès la naissance de l’enfant et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle (art. 277 et 289 CC). Enfin, selon l’article 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
7. a) Les appelants reprochent au premier juge l’établissement inexact des faits, s’agissant de la prise en compte des coûts directs de l’enfant et un calcul erroné de son entretien convenable.
b) Dans la décision entreprise, l’APEA a implicitement retenu que la situation des père et mère de l’enfant A.________ était suffisante pour arrêter le besoin convenable de chacun des membres de la famille au niveau du minimum vital du droit de la famille.
c) La situation financière de l’appelante peut être récapitulée de la manière suivante : s’agissant des revenus, un salaire moyen mensuel de 4'105 francs pour une activité à plein temps, allocations familiales de 220 francs non comprises et des charges pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 de 2'624 francs (1'350 francs de forfait du droit des poursuites, 401 francs de prime LAMal, 216 et 242 francs de frais d’acquisition du revenu pour les repas, respectivement les déplacements et 415 francs d’impôts) ; pour cette période, il n’est pas compté de frais de logement puisque l’appelante était retournée vivre chez sa mère et qu’il n’est pas établi qu’elle ait contribué au loyer ; dès le 1er janvier 2021, les charges de l’appelante doivent être augmentées à 3'512 francs pour tenir compte d’une part au loyer de 888 francs (80 % du loyer de 1'110 francs), l’appelante ayant pris à bail un appartement pour y vivre de façon indépendante avec son fils. Il en ressort ainsi pour ces deux périodes un disponible respectivement de 1'481 francs (entre le 1er mars et le 31 décembre 2020) et de 593 francs dès le 1er janvier 2021 (entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, 4'105 – 2'624 = 1'481 francs ; dès le 1er janvier 2021, 4’105 – 3’512 = 593 francs).
d) S’agissant de la situation financière de l’intimé, elle est en grande partie inconnue après qu’il s’est séparé de l’appelante et qu’il a quitté la Suisse à la fin du mois de février 2020 pour retourner vivre aux Etats-Unis. Il ressort de son interrogatoire par la police du 5 février 2020, qu’il est maçon, qu’il vivait avant de s’établir en Suisse à Z.________ dans une chambre louée et qu’il travaillait en cuisine. En outre, toujours selon ses déclarations à la police, il avait des économies en arrivant en Suisse. Selon l’appelante, lors de l’audience du 11 mars 2021 devant l’APEA, le père de l’enfant aurait été hospitalisé quelque temps dans un hôpital psychiatrique. Ce seul élément, d’ailleurs non documenté, ne permet pas de retenir que l’intimé n’aurait aucune capacité contributive et qu’il ne pourrait rien verser pour l’entretien de son enfant. En se référant à l’enquête suisse sur la structure des salaires et plus particulièrement à l’outil en ligne appelé « salarium » de l’Office fédéral de la statistique, un revenu hypothétique d’au moins 4'000 francs doit être pris en compte (le revenu à prendre en compte varie entre 4'700 francs et 3'932 francs par mois suivant que l’on considère la rémunération d’un maçon avec un CFC travaillant dans une entreprise de construction de la région ou celle d’un employé (manœuvre) dans le domaine de la restauration n’ayant aucune formation professionnelle, en considérant chaque fois le montant le plus bas de la fourchette). Dans la mesure où il pouvait être exigé de l’intimé qu’il demeure en Suisse et qu’il maintienne son niveau de vie antérieur (soit à un standard équivalent à celui qu’il connaissait aux Etats-Unis [un maçon travaillant dans une cuisine et occupant un logement d’une pièce]), il n’est pas trop sévère de retenir un revenu hypothétique. On s’en tiendra en outre à l’estimation la plus basse, en l’absence d’informations plus précises sur le profil professionnel de l’intimé. Dans tous les cas, avec un revenu de l’ordre de 4'000 francs par mois, l’intimé aurait été en mesure, en Suisse, de couvrir son entretien et de contribuer à celui de son fils.
e) Il s’ensuit que les père et mère couvrent chacun leurs charges avec un excédent, il convient maintenant de déterminer le minimum vital du droit de la famille de l’enfant qui inclut un forfait du droit des poursuites de 400 francs, les primes d’assurance maladie obligatoire et la complémentaire, à hauteur de respectivement 103 francs et 38 francs ainsi qu’une part aux impôts. Pour fixer la part aux impôts, il faut considérer le revenu du parent gardien sans la contribution d’entretien (52'486 francs), puis avec la contribution d’entretien annualisée, soit en l’espèce, pour le chiffre le plus élevé 65'686 francs, en reprenant les chiffres allégués par l’appelante et en se référant aux pièces déposées (notamment la déclaration d’impôt 2020). Il s’ensuit que les revenus attribués à l’enfant représentent le 20 % de l’ensemble des revenus. En utilisant la « calculette » en ligne du Service de taxation du canton de Neuchâtel, la charge fiscale prévisible de l’appelante en 2020 est de l’ordre de 4'000 francs par année, y compris l’impôt fédéral direct (revenu imposable selon la déclaration d’impôt 2020 : 31'342 francs auxquels on ajoute 13'200 francs pour les revenus de l’enfant, ce qui donne 44'542 francs pour une personne habitant dans la commune. Les 20 % de 4'000 francs donnent 800 francs ; mensualisée, cette charge s’élève à 66 francs. C’est ce montant qui sera retenu comme part aux impôts dans les coûts directs de l’enfant.
Les charges de l’enfant doivent être considérées, ainsi que l’a retenu l’APEA, sur plusieurs périodes. La première débute à la date de la séparation. Auparavant, le père et la mère faisaient ménage commun. Le père qui n’avait pas de revenu assumait ainsi l’entretien de l’enfant en nature. Aucune contribution d’entretien ne peut dès lors lui être demandée avant le 1er mars 2020. Durant la période entre le mois de mars 2020 et le 31 juillet 2020, l’enfant n’allait pas à la crèche et la mère de ce dernier vivait chez sa propre mère de sorte qu’il n’y avait pas de part au loyer à prendre en compte. Les charges de l’enfant s’élevaient ainsi à 607 francs par mois.
Il faut ensuite considérer la période dès le 1er août 2020, soit depuis le moment où l’enfant a été accueilli dans une crèche et jusqu’au 31 décembre 2020, soit tant que la mère de l’enfant et l’enfant A.________ n’avaient pas de logement indépendant. Durant cette période, l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à 929 francs en prenant en compte les frais de crèche de 322 francs, tels qu’allégués par les appelants.
Enfin, dès le 1er janvier 2021, il faut considérer une troisième période quand l’appelante et son fils ont mis à bail un logement indépendant dont le loyer était de 1'110 francs. La part au loyer de l’enfant s’élève à 20 % de ce montant, soit à 222 francs, comme l’a retenu l’APEA, ce qui conduit à un entretien convenable de 1'151 francs.
f) L’intimé, qui ne vit pas avec la mère et l’enfant et qui n’exerce pas un droit de visite élargi, doit contribuer à l’entretien de son fils à hauteur des montants retenus pour son entretien convenable durant les trois périodes considérées, dont il faudra à chaque fois retrancher 220 francs pour tenir compte des allocations familiales perçues par la mère de l’enfant, lesquelles doivent être comptabilisées à titre de revenu de l’enfant. Les contributions d’entretien dues par le père sont dès lors les suivantes : pour la période dès le 1er mars 2020 jusqu’au 31 juillet 2020, 387 francs (607 – 220), pour la période dès le 1er août 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, 709 francs (929 – 220) et dès le 1er janvier 2021 de 931 francs (1'151 – 220)), allocations familiales éventuelles à verser en sus.
g) Il convient finalement d’ajouter que ces contributions d’entretien sont dues jusqu’à la majorité ou la fin des études ou d’une formation professionnelle normalement menée (art. 277 CC) et qu’elles seront indexées selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation (art. 286 al. 1 CC).
8. Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. En fonction du sort de la cause (les appelants succombent sur la question de la nullité de la décision querellée et n’obtiennent une modification que très mineure des contributions d’entretien), il se justifie que les frais judiciaires de la procédure d’appel soient mis à la charge des appelants, à raison des 4/5èmes et d’1/5 à celle de l’intimé. La part des frais mis à la charge des appelants, qui bénéficient de l’assistance judiciaire, sera ainsi supportée provisoirement par l’Etat. Vu le sort de la cause, des dépens, réduits, doivent être mis à la charge de l’intimé pour la procédure. L’intimé, qui n’a pas procédé, n’a pas produit de note d’honoraires ni réclamé de dépens. Le mémoire d’activité des appelants fait état de 10 heures d’avocat, ce qui est excessif eu égard à la nature et à la difficulté de la cause. Il convient de la ramener à 8h30, les contacts avec les appelants ayant été trop nombreux. On retiendra finalement 2'471.70 francs, TVA comprise. L’indemnité de dépens en faveur des appelants sera réduite au 1/5èmes de ce montant, soit à 494 francs. Vu que l’intimé a quitté la Suisse pour retourner aux Etats-Unis et que les dépens ne seront certainement pas recouvrables, il conviendra de condamner l’intimé à verser ce montant en mains de l’Etat, vu l’assistance judiciaire dont bénéficient les appelants qui ont eu partiellement gain de cause (art. 122 al. 2 CPC). Enfin, l’indemnité d’avocat d’office de l’appelante peut être arrêtée à 1'730.20 francs (8,5 x 180 = 1'530 ; + 5 % = 76.50 ; 1'520 + 76.50 = 1'606.50 ; + 7,7 % de TVA = 1'730.20).
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
I. Admet partiellement l’appel du 30 avril 2021.
II. Réforme la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 24 mars 2021 comme suit :
4. Fixe l’entretien convenable de l’enfant A.________ de la façon suivante :
· du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 : 607 francs par mois
· du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 : 929 francs par mois
· dès le 1er janvier 2021 : 1'151 francs par mois
5. Condamne Y.________ à verser pour son fils les contributions d’entretien suivantes, allocations familiales éventuelles en sus :
· du 1er mars 2021 au 31 juillet 2020 : 387 francs par mois
· du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 : 709 francs par mois
· dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant A.________ ou jusqu’à la fin d’étude ou d’une formation professionnelle, normalement menée : 931 francs par mois
6. Dit que les contributions d’entretien, fixées à compter du 1er janvier 2021, seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du 19 octobre 2021.
III. Confirme pour le surplus la décision entreprise.
IV. Arrête les frais de la procédure d’appel à 800 francs et les met à la charge des appelants pour 640 francs et 160 francs à la charge de l’intimé, sous réserve des règles qui régissent l’assistance judiciaire dont les appelant bénéficient.
V. Condamne l’intimé à verser aux appelants une indemnité de dépens de 494 francs, payables en mains de l’Etat, vu l’assistance judiciaire dont bénéficient les appelants ayant obtenu partiellement gain de cause.
VI. Arrête l’indemnité d’avocat d’office de Me D.________ pour la défense de X.________ et A.________ en procédure d’appel à 1'730.20 francs.
Neuchâtel, le 19 octobre 2021
1 L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.
2 et 3 ...290
289 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
290 Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.
2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
292 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
1 Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d’entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires.
2 Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.143
143 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).