A. A.________, né en 2014, et B.________, né en 2017, sont les fils de X.________. L’identité des pères n’est pas connue.
B. X.________ est également la mère de C.________, né en 2012. Cet enfant a fait l’objet d’un placement dès sa sortie de la maternité au foyer pour enfants D.________ et, par la suite, a été placé chez sa grand-maman paternelle.
C. Dès leur naissance, A.________ et B.________ ont fait l’objet d’une mise sous tutelle.
D. X.________ souffre de graves troubles mentaux et du comportement liés en partie à sa consommation d’alcool et de drogues. Son état instable a mis en échec toutes les tentatives de travail thérapeutique, a entraîné son placement à fin d’assistance à de très nombreuses reprises et a également donné lieu à des hospitalisations volontaires. Constatant son incapacité à gérer ses affaires, l’APEA a institué une mesure de tutelle en faveur de l’intéressée le 28 septembre 2011, devenue par la suite une curatelle de portée générale.
E. Au cours de l’été 2014 – avant la naissance de A.________ – et afin d’assurer la sécurité de l’enfant à naître, X.________ a été placée dans un foyer sur le site de Préfargier.
F. A.________, comme son frère aîné, a été placé dès sa sortie de la maternité au foyer pour enfants D.________. Un droit de visite en faveur de la mère a été instauré. Les relations personnelles entre la mère et l’enfant ne s’exerçaient qu’au sein du foyer. La mère devait se soumettre à une analyse d’urine afin de s’assurer que son état de santé permettait l’exercice de son droit de visite.
G. Très rapidement après la naissance de A.________, la situation de X.________ s’est dégradée. Elle a recommencé à consommer des substances illicites et ses troubles du comportement ont nécessité plusieurs interventions des forces de l’ordre ainsi que des hospitalisations. Le droit de visite n’a plus été exercé de façon régulière. Il s’est parfois passé de nombreux mois entre les rencontres. L’enfant peinait à reconnaître sa mère et se montrait craintif en sa présence.
H. Le 13 janvier 2017, A.________ a été placé dans une famille d’accueil. L’enfant continuait de voir sa mère ainsi que son demi-frère C.________ à raison d’une fois par semaine à D.________.
I. Durant l’été 2017, il est apparu que X.________ était, sans le savoir, enceinte d’environ six mois de son troisième enfant.
J. Après la naissance de B.________, la mère et l’enfant ont fait l’objet d’un placement à la clinique de V.________ dès le 7 novembre 2017. Ledit placement avait vocation à donner une chance à X.________ d’apprendre à s’occuper de son fils. Cette mesure était préconisée par le réseau de soins entourant l’intéressée, celle-ci ayant cessé la consommation de cannabis et d’amphétamines depuis qu’elle avait eu connaissance de sa grossesse et l’évolution de son trouble psychique étant favorable.
K. Il est rapidement apparu que malgré ce placement et la structure mise en place autour de X.________ dans ce cadre, elle ne disposait pas des compétences pour s’occuper de son dernier-né. En effet, selon le rapport établi par le Dr E.________, chef de clinique de l’institution de V.________, la mère avait fugué à plusieurs reprises de l’établissement, toujours sans son enfant, dans le but de consommer des produits stupéfiants.
L. Par décision de mesures superprovisionnelles du 28 novembre 2017, l’APEA a mis fin au placement de B.________ à la clinique de V.________, placé provisoirement celui-ci à l’unité de pédiatrie, interdit tout contact entre l’enfant et sa mère et invité la curatrice de l’enfant à préparer le placement de celui-ci dans une famille d’accueil.
M. Le 1er décembre 2017, l’APEA a mis fin au placement de B.________ à l’hôpital et ordonné le placement du bébé dans la même famille d'.
N. Au cours de l’année 2018, X.________ a commis diverses infractions et a dû faire l’objet d’un placement à des fins d’assistance.
O. Le 12 février 2019, la curatrice de A.________ et B.________ a adressé son rapport à l’APEA. Elle faisait état de la bonne évolution de A.________ dans sa famille d’accueil. Elle indiquait que B.________ les avait rejoints en décembre 2017 et que l’entente entre les frères était bonne. La mère n’avait formulé aucune demande pour voir ses enfants. Des contacts avaient lieu entre A.________ et B.________ et leur frère aîné C.________, d’entente entre les parents d’accueil et la grand-mère paternelle de ce dernier.
P. Le 6 février 2020, la curatrice de X.________ a informé l’autorité que l’intéressée était probablement enceinte mais que celle-ci ne s’était pas présentée à l’hôpital afin de procéder à une analyse sanguine et de pouvoir déterminer le stade de la grossesse.
Q. Le 12 février 2020, la curatrice de A.________ et B.________ informait l’APEA que si les débuts de B.________ dans sa famille d’accueil avaient été éprouvants, le lien était désormais bien réel entre les membres de la famille. Les parents faisaient énormément pour les enfants. X.________ n’avait pas donné signe de vie ni demandé à voir ses enfants. Elle ne demandait pas de nouvelles et n’en donnait pas non plus. Les deux garçons voyaient leur frère aîné à raison de trois ou quatre fois par année. Les parents d’accueil envisageaient d’entreprendre des démarches en vue de l’adoption.
R. Le 13 février 2020, l’APEA a ordonné le placement immédiat de X.________, requis les services de la police afin de chercher et conduire la précitée au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier.
S. Suite à son hospitalisation non volontaire, X.________ a accepté un examen gynécologique ainsi qu’une interruption volontaire de grossesse qui a été pratiquée le 21 février 2020.
T. Le 15 mai 2020, la famille d’accueil a déposé une requête d’adoption auprès de l’APEA ainsi qu’en modification du prénom de l’enfant « B.________ » en « BB.________ B.________ ». Ils alléguaient que les deux garçons ne connaissaient pas leur mère biologique qu’ils n’avaient plus revue depuis des années. Ils avaient le sentiment de former une famille et les deux enfants les considéraient comme « leur papa et leur maman ». Ils avaient à cœur d’offrir à A.________ et B.________ une sécurité et une base solide, nécessaires à leur bon développement. Les enfants n’avaient pas seulement intégré une famille d’accueil mais également un cercle familial plus vaste comprenant des grands-parents et des oncles et tantes qui occupaient une place importante de leur vie. Les garçons ne disposaient pas de documents d’identité car leur mère biologique, de nationalité française, n’avait pas entrepris les démarches auprès du consulat français en Suisse pour faire enregistrer leur naissance. L’adoption permettrait également de régulariser leur situation. Enfin, A.________ réagissait très positivement à l’évocation de l’adoption. B.________ lui ne comprenait pas encore la problématique au vu de son jeune âge. Les requérants souhaitaient intégrer dans la démarche la question du changement de prénom de celui-ci en « BB.________ ». Ils soutenaient que ce dernier prénom était plus proche de celui de son frère du point de vue de la consonance socio-culturelle. En outre les gens peinaient à retenir le prénom de « B.________ », le confondant avec d’autres prénoms notamment « F.________ ». Ils craignaient que l’enfant fasse l’objet de moqueries plus tard.
U. Le 19 mai 2020, le président de l’APEA a chargé l’office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) de procéder à une enquête sociale visant notamment à déterminer si l’adoption envisagée était propre à assurer le meilleur développement des enfants ainsi qu’à améliorer leur situation d’un point de vue affectif, intellectuel, physique, social et juridique.
V. L’OPE, également en charge du mandat de curatelle pour A.________ et B.________, s'est prononcé favorablement, en date du 15 juin 2020, quant à l'adoption de ceux-ci par les adoptants.
W. L’APEA a informé la mère biologique de la procédure en cours, en date du 1er juillet 2020, et procédé à son audition. L’intéressée s’est opposée à l’adoption.
X. Le 1er septembre 2020, X.________ a demandé à l’APEA de pouvoir rendre visite à ses trois enfants, s’engageant à respecter son droit de visite.
Y. Aucun droit de visite n’a été exercé par la mère.
Z. Dans son courrier du 26 novembre 2020, la curatrice de A.________ et B.________ indiquait que les deux enfants vivaient toujours dans leur famille d’accueil et que leur situation évoluait favorablement. Ils étaient dans l’attente de leur adoption.
AA. Par décision du 18 mars 2021, l’APEA a prononcé l’adoption conjointe des enfants A.________ et B.________ par les adoptants, dit que l’enfant B.________ pouvait s’appeler BB.________ B.________, ordonné la modification en ce sens des inscriptions portées dans les registres de l’état civil et dit que le dossier serait envoyé à l’autorité de surveillance de l’état civil du canton de Neuchâtel. L’autorité retenait que les enfants avaient été placés dans leur famille d’accueil alors qu’ils étaient très jeunes et qu’ils considéraient les adoptants comme leurs parents. Ils n’avaient plus aucun lien avec leur mère biologique. La tutrice des enfants avait constaté une évolution très positive du lien qui unissait ceux-ci à leurs parents d’accueil et considérait l’adoption comme étant indéniablement dans l’intérêt des deux garçons. S’agissant de la mère biologique, celle-ci avait connu tout au long de sa vie un long parcours d’hospitalisations en psychiatrie. Son état psychique, sa consommation de stupéfiants et son lieu de vie étaient instables. Malgré une obligation de soins ordonnée dans le cadre d’une mesure pénale, elle n’adhérait pas à la démarche thérapeutique, son traitement était irrégulier de sorte que le traitement de sa psychose n’était pas possible. Elle ne se présentait jamais aux rencontres de l’important réseau qui l’entourait (médecins, foyer, infirmiers, OESP, curatrice). Aucune insertion professionnelle ou sociale n’était envisageable. S’agissant de sa capacité de discernement, la curatrice indiquait que X.________ n’effectuait aucune démarche autre que ses achats courants, elle se contentait de peu et vivait au jour le jour. Les trois enfants avaient tous dû être placés immédiatement après leur naissance, leur maman étant dans l’incapacité durable de s’en occuper. Si, pour le dernier, un placement mère-enfant avait été institué, celui-ci avait rapidement été interrompu en raison de l’incapacité de la mère à prendre en charge correctement son fils même dans un milieu protégé. La curatrice des trois enfants avait relevé qu’ils n’entretenaient plus aucun contact avec elle, la mère ne parvenant pas à assurer des visites régulières en raison de sa pathologie et de ses consommations. Lors de son audition, la mère estimait que le dernier contact avec son fils B.________ remontait à six mois environ à la clinique de V.________ alors que le séjour dans cette institution s’était terminé en réalité plus de deux ans auparavant. X.________ présentait une incapacité durable de discernement qui l’empêchait de se déterminer valablement sur le bien de ses enfants en général et sur l’adoption de A.________ et de B.________ en particulier. La mère, en raison de ses troubles et de ses consommations, avait également gravement négligé ses enfants et se montrait, la plupart du temps, indifférente à leur sort. Son absence de consentement, pour autant qu’elle ait le discernement nécessaire pour se prononcer, constituait un abus de droit. Les conditions pour renoncer au consentement de la mère de A.________ et de B.________ étaient remplies. L’adoption par les adoptants était manifestement dans l’intérêt des deux garçons.
BB. Suite à des décisions de justice (révocation de sursis et obligation de soins), X.________ a été incarcérée dès février 2021 pour plusieurs mois.
CC. Le 6 mai 2021, X.________ recourt contre la décision de l’APEA. Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise dans toutes ses conclusions. Elle fait valoir que l’autorité n’est pas compétente à raison du lieu et que les conditions de dispense de son consentement ne sont pas réunies. Elle soutient que la décision attaquée est lacunaire quant à la question des répercussions de la décision sur la nationalité des enfants qui sont de nationalité française. De même, les enfants perçoivent des rentes complémentaires invalidité, dans la mesure où leur mère est bénéficiaire d’une rente invalidité et de prestations complémentaires, qui seraient supprimés en cas d’adoption. Cette répercussion financière sur la prise en charge des enfants n’a pas été abordée. Enfin le changement de prénom de B.________ en BB.________ ne répond à aucun motif légitime.
DD. Le 21 mai 2021, l’APEA a déposé des observations sur le recours. Elle relève que les dossiers de tutelle des enfants et de curatelle de la mère sont toujours ouverts devant elle. Les adoptants ont accueilli les enfants en 2017, dans le cadre d’un placement au sens de l’article 310 CC, alors qu’ils étaient domiciliés dans le ressort territorial de l’autorité. Ils ont ensuite déménagé dans le ressort territorial de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz où ils étaient domiciliés lors du dépôt de leur requête d’adoption le 14 mai 2020. Cette requête aurait dû être transmise d’office à l’autorité compétente et la décision attaquée est donc viciée à cet égard. Cependant, la gravité du vice qui ne concerne qu’une question procédurale ne doit pas conduire automatiquement à l’annulation de la décision. L’autorité de recours doit examiner si ce grief est recevable en tenant compte de sa nature et de sa « gravité » au regard de l’article 269a CC. Quant aux propos de la mandataire mettant en doute l’implication et la motivation des adoptants, ils sont infondés et déplacés.
EE. La famille adoptante a déposé des observations le 31 mai 2021. Ils font valoir, s’agissant de la perte de nationalité française, que les garçons n’ont jamais été inscrits à l’état civil français et ne disposent d’aucun document d’identité depuis leur naissance. Les enfants sont donc « apatrides » à l’heure actuelle et ne sont au bénéfice que d’un permis C en Suisse. En outre, la mère adoptive possédant la double nationalité suisse et allemande, A.________ et B.________ obtiendraient, selon eux, le passeport européen en cas d’adoption. Leur requête d’adoption n’est guidée par aucun motif financier mais par leur volonté d’offrir aux deux enfants une situation stable et sécurisante. Les requérants ont tous les deux diminué leur temps de travail pour pouvoir prendre en charge les garçons à 100 % sans devoir faire appel à une solution de garde. Les époux ont adapté et réorganisé leur vie pour s’adapter aux besoins de A.________ et B.________. L’aspect pécuniaire n’a jamais fait partie de leurs préoccupations. Les enfants n’ont plus aucun contact depuis des années avec leur maman biologique, faute pour celle-ci d’avoir respecté les droits de visite fixés. Les requérants ne sont pas opposés, en cas d’adoption, à maintenir un contact avec celle-ci pour le bien des enfants. Ils ont d’ailleurs, à leur initiative, toujours maintenu des contacts avec le frère aîné de A.________ et B.________. Enfin, s’agissant du changement de prénom, ils rappellent que le prénom B.________ pose des problèmes identitaires puisqu’ils ont reçu de nombreux courriers (même officiels) au nom de « Madame B.________ », que nombreux sont ceux qui le confondent avec le prénom « F.________ » et que finalement la ressemblance avec le nom d’une chaîne de supermarchés est source de moqueries. Enfin leur projet d’adoption est soutenu et appuyé par les professionnels qui encadrent et suivent le placement de A.________ et B.________ dans leur famille.
FF. Dans ses observations du 14 juin 2021, X.________ s’étonne que son droit de recourir contre la décision d’adoption soit remis en cause de façon indirecte par l’APEA. En tant que mère biologique, elle dispose de la qualité pour recourir. La première autorité admet que la demande d’adoption aurait dû être transmise au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. La décision doit respecter les normes légales et vigueur et notamment le for. Les propos relatifs à l’aspect financier de la prise en charge des enfants par les parents gardiens sont malheureux. On oublie cependant dans ce dossier le ressenti de la mère biologique au regard de la décision prise concernant ses enfants.
GG. À sa sortie de prison, X.________ a intégré une institution dans le canton de Berne dès la mi-décembre 2021, foyer duquel elle a fugué à deux reprises début janvier 2022. La curatrice était sans nouvelle de sa pupille depuis lors.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Il ressort du dossier que la décision querellée a été expédiée, sous pli simple, le 18 mars 2021, et a été notifiée le 8 avril suivant à la recourante si bien que son acte, posté le 6 mai 2021, a été déposé dans le délai utile de trente jours. Le recours est donc recevable.
2. a) Compte tenu du renvoi de l’article 314 al. 1 CC aux dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte et au vu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).
b) Le document déposé par les parents adoptants à l’appui de leurs observations, daté du 28 mai 2021, est recevable.
3. Compte tenu de la nationalité étrangère de la recourante, la procédure contient un élément d'extranéité. Selon l'article 77 al. 1 LDIP, les conditions de l’adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Aux termes de l'article 75 al. 2 LDIP, les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption. L'article 66 LDIP prévoit que les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation. Au vu de ces dispositions, les autorités neuchâteloises pouvaient connaître du présent litige, les enfants étant domiciliés dans ce canton.
4. a) L’adoption a pour effet l’établissement d’un lien de filiation assimilable en tous points à celui qui est établi avec un enfant naturel. Seule une procédure judiciaire fondée sur des conditions très restrictives énoncées par les articles 269 à 269b CC peut conduire à l’annulation du lien. Les motifs d’annulation sont prévus exhaustivement par la loi (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 422 p. 269).
b) La décision de l’autorité relative à l’adoption doit être motivée. Les parents biologiques ne pourront pas attaquer la décision du moment qu’ils auront consenti à l’adoption. En revanche, ils peuvent le faire si l’autorité d’adoption a décidé de renoncer à leur consentement sur la base de l’article 265c CC, cas échéant par application de la clause générale de l’abus de droit prévue par l’article 2 al. 2 CC. Dans ce dernier cas, la décision de dispense leur sera communiquée séparément et par écrit malgré l’abrogation formelle de l’article 265d al. 3 aCC découlant de celle de l’article 265c ch. 2 aCC (Meier/Stettler, op. cit., n. 406 p. 260). En d’autres termes, la décision d’adoption en tant que telle n’est en principe pas communiquée aux parents biologiques (Schoenenberger, CR CC I, n. 39 ad art. 268). Ils ne peuvent donc pas recourir contre celle-ci. Seule la personne qui a déposé la demande d’adoption – non l’enfant ou d’autres personnes impliquées – a qualité pour recourir contre la décision d’adoption. Pour contester une adoption (approbation erronée de l’adoption), il y a lieu d’agir par le biais des articles 269 et 269a CC (Breitschmid, BSK ZGB I, n. 27 ad art. 268). Le parent dont le consentement a été prétérité peut faire recours uniquement contre ce point (Schoenenberger, op. cit., n. 43 ad art. 268 ; Pfaffinger, KUKO ZGB, 2018, n. 5 ad art. 268 ; Breitschmid, op. cit., n. 27 ad art. 268).
c) En l’espèce cela signifie que le recours déposé par la mère biologique ne peut porter que sur la question de son consentement. Les autres points soulevés dans son acte portant sur les questions découlant de l’adoption notamment en ce qui concerne la nationalité des enfants, leur prise en charge financière et le changement prénom ne seront pas examinés. La question de la compétence de la première autorité pourra quant à elle être examinée dans le cadre d’une action en annulation au sens des articles 269 et 269a CC.
5. a) En vertu de l'article 265a CC, l'adoption de mineurs requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (voir également l'art. 7 al. 1 let. d de l'Ordonnance sur l'adoption [OAdo; RS 211.221.36]). Cette condition, qui découle du droit de la personnalité des parents, relève de l'ordre public suisse et est destinée à préserver l'intérêt supérieur de l'enfant (arrêt du TF du 17.11.2020 [5A_341/2020] cons. 6.2 et les réf. cit.). L'absence de consentement du père ou de la mère de l'enfant empêche en principe le prononcé de son adoption. Quand cette absence résulte toutefois de certaines circonstances objectives, l'article 265c CC permet de prononcer l'adoption en faisant abstraction du consentement du père ou de la mère.
b) Avant l’ouverture de la procédure d’adoption, la compétence locale et matérielle – de décider si l’on peut faire abstraction de ce consentement – appartient à l’autorité de protection du domicile de l’enfant (art. 265d al. 1 CC). Après son ouverture, la décision appartient à l’autorité d’adoption (art. 268 al. 1 et 265d al. 2 CC). Dans le canton de Neuchâtel, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est également compétente pour prononcer l’adoption (art. 2 al. 1 LI-CC).
c) Selon la doctrine, même si la portée des modifications et abrogations opérées dans le cadre de la réforme n’est pas toujours très explicite (notamment la suppression de l’art. 265d al. 3 CC qui stipulait que lorsqu’il est fait abstraction du consentement d’un des parents parce qu’il ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant, la décision doit lui être communiquée par écrit), il paraît évident que le droit d’être entendu du parent biologique en mesure de l’être s’impose avant toute décision prise à son détriment (Meier/Stettler, op. cit., n. 370 p. 228). L’on ne saurait non plus lui dénier le droit à une communication écrite de la décision, ceci malgré l’abrogation de l’article 265d al. 3 aCC. Ainsi, lorsque la question a été tranchée par l’autorité d’adoption, elle fera l’objet d’une décision séparée (ibidem, note de bas de page n. 840 et n. 406 p. 260).
d) En l’espèce, il ressort du dossier que l’APEA a décidé de faire abstraction du consentement de la mère dans sa décision prononçant l’adoption des enfants. Cet aspect n’a donc pas fait l’objet d’une décision écrite séparée. Il ne serait pas expédient d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’APEA, alors que la recourante n’est pas prétéritée puisqu’elle a pu soulever ce point dans le cadre de son présent recours. Il convient donc par économie de procédure de statuer formellement sur la question du renoncement au consentement.
6. a) Aux termes de l’article 265c CC, il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
b) Dans sa réforme du droit de l’adoption, le législateur suisse a supprimé la possibilité de faire abstraction du consentement de l’un des parents lorsque celui-ci ne « s’est pas soucié sérieusement de l’enfant » selon l’article 265c ch. 2 aCC. Cette abrogation était le pendant de l’adoption des nouvelles dispositions sur l’autorité parentale conjointe, dont l’un des buts est d’éviter qu’un parent soit écarté de la vie de son enfant (Message du Conseil fédéral 2014, ch, 2.3.3.2, p. 863-864 ; Papaux van Delden, Le droit de l’adoption à la lumière de la CEDH : analyse de lege lata et ferenda, in : Mélanges M. Baddeley, 2017, p. 218). Cependant, la doctrine admet que l’article 265c ch. 2 aCC, à l’origine d’une jurisprudence fournie, est une concrétisation ou un cas particulier de la clause générale de l’abus de droit selon l’article 2 al. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 366 p. 226 ; Papaux van Delden, op. cit., p. 218 ; Breitschmid, BSK ZGB I, n. 1 ad art. 265c CC). Cette dernière disposition ainsi que la jurisprudence rendue sous l’article 265c ch. 2 aCC demeurent ainsi applicables pour appréhender certaines situations particulières où il est nécessaire de passer outre le refus du parent au nom de l’intérêt de l’enfant, notamment dans le cas où l’adoption échouerait pour le seul motif qu’un parent lui oppose un refus formel tout en négligeant gravement ses devoirs parentaux ou en manifestant son indifférence au sort de l’enfant (Meier/Stettler, ibidem).
c) Selon la jurisprudence rendue sur la base de l’article 265c ch. 2 aCC, un parent ne se soucie pas sérieusement de l’enfant lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dont il a besoin et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui (ATF 118 II 21 cons. 3.d ; 113 II 381 cons. 2, JdT 1989 I 559).
d) En l’espèce, on ne saurait dénier à la recourante une capacité de discernement de manière durable. Une telle incapacité n’est pas attestée par une expertise médicale.
Cela étant, la mère a fait l’objet de placements (non volontaires) durant ses grossesses car elle ne semblait pas être en mesure d’assurer la sécurité des enfants à naître. Les bébés ont ensuite été placés en institution sitôt après leur naissance. L’intéressée, qui bénéficiait pour A.________ d’un droit de visite, s’est investie auprès de lui durant ses premières semaines de vie. Ensuite, assez rapidement, les relations personnelles n’ont plus été exercées que de façon irrégulière. Dès le début de l’année 2017, la recourante s’est abstenue de tout contact avec son fils alors que le droit de visite n’avait pas été suspendu et qu’elle n’était aucunement empêchée de s’occuper de lui mais au contraire conservait toujours la possibilité d’entretenir des relations personnelles. Le psychiatre traitant de la mère notait en octobre 2017 que le fait que celle-ci n’entretienne plus de contacts avec son enfant s’expliquait soit par un désintérêt, soit par la volonté d’éviter d’engendrer des situations qui porteraient préjudice à l’enfant craignant de ne pouvoir gérer un potentiel « débordement émotionnel » au moment de la séparation. Concernant la situation avec le cadet, les autorités ont, dans un premier temps, soutenu le souhait de la mère d’intégrer un foyer mère-enfant après la naissance. Mais malgré l’encadrement dont bénéficiait l’intéressée, celle-ci n’est pas parvenue à s’occuper du bébé, fuguant à plusieurs reprises sans lui. Selon les professionnels du foyer la recourante démontrait une incapacité pérenne à s’en occuper même dans un cadre institutionnel. Il ressort ainsi du dossier que la mère est sporadiquement apparue dans la vie de ses fils, mais que les contacts qu’elle entretenait avec eux, suite à leur naissance, se sont à chaque fois rapidement espacés puis interrompus. Elle n'est manifestement pas à même de participer à l'éducation de ses garçons et de prendre à leur sujet les décisions exigées par les circonstances. C’est en toute connaissance de cause que la recourante n’a pas fait usage de la possibilité d’établir une relation vivante avec ses enfants. La première autorité a, de son côté, longuement cherché à maintenir le contact entre la recourante et ses fils alors même que l’inconstance dont elle faisait preuve dans l’exercice de son droit de visite perturbaient les enfants et les faisait souffrir.
Il est établi que la recourante souffre de troubles du comportement aggravés par des addictions (drogues et alcool) qui l’empêchent partiellement de satisfaire à ses devoirs de parent. Si sa situation, d’un point de vue psychiatrique, semble présenter une évolution positive lorsqu’elle trouve les ressources pour cesser ses consommations de toxiques et adhérer partiellement à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique avec la médication idoine, le dossier démontre que ces périodes n’ont jamais duré et que, vraisemblablement en raison de ses pathologies, la mère a rapidement rechuté et est retombée dans les abus de drogues et d’alcool. Sa fragilité psychique, son instabilité, son inadaptation sociale et professionnelle l’ont amenée à commettre régulièrement des infractions pénales et ont conduit également les autorités à ordonner maintes décisions d’hospitalisation forcée à son encontre. Selon les informations qui figurent au dossier, toutes les démarches thérapeutiques se sont soldées par un échec, de sorte qu’il n’existe aucune perspective que la situation évolue favorablement à l’avenir. Les derniers éléments figurant au dossier – selon lesquelles la recourante était sortie de prison en décembre 2021, avait immédiatement intégré une institution, mais avait déjà, en janvier 2022, fugué à deux reprises de cette institution – démontrent que les circonstances ne se sont pas notablement modifiées et que la situation de la mère ne s’est pas stabilisée.
Il apparaît ainsi que la recourante est incapable d’établir une relation suivie avec ses fils. A l’heure actuelle, elle ne voit plus aucun de ses trois enfants. Il se dégage du dossier l’impression générale que l’intérêt que la mère manifeste à ses deux fils dans le cadre de la présente procédure ne découle pas d’un pur besoin de se consacrer à eux mais d’un sentiment de culpabilité. On peut attendre d’un parent sérieusement soucieux de ses enfants qu’il cherche à s’adapter à une situation difficile pour manifester son intérêt, qu’il tente d’avoir des nouvelles d’eux par l’intermédiaire du réseau qui les entoure et qu’il entreprenne des démarches volontaires et engagées pour créer une alliance thérapeutique lui permettant de stabiliser son état et ainsi maintenir des contacts avec ses enfants. La mère n’a rien, ou très peu, fait de tout cela. Son comportement témoigne au contraire d’une passivité qui suggère une forme d’indifférence quant au sort de ses fils. Le fait qu’il n’existe aucun lien vivant entre la mère et ses garçons permet en l’espèce de dire qu’elle ne s’est pas sérieusement souciée des enfants et a gravement négligé ses devoirs parentaux. Selon les professionnels qui entourent les garçons, leur adoption par leurs parents d’accueil est conforme à leurs intérêts. La recourante, qui est devenue une étrangère ne faisant rien pour établir une relation, intervient ici brusquement pour s'opposer à l'adoption au mépris du bien des enfants : un tel comportement, bien qu’humainement compréhensible, doit être qualifié juridiquement comme un abus de droit au sens de l'article 2 al. 2 CC. Dans ce contexte particulier, l’adoption apparaît comme la solution adéquate, le bien-être des enfants doit l'emporter sur le refus de consentement de leur mère. C'est donc à juste titre que l’APEA a fait abstraction de ce refus.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté. Les frais, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
8. Il sera statué ultérieurement sur l’indemnité d’avocate d’office due à la mandataire de la recourante, sur la base de son résumé d’activités à présenter dans les 10 jours ou, à défaut, sur la base du dossier.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure à 800 francs et les met à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire.
3. Dit qu’il sera statué ultérieurement sur l’indemnité d’avocat d’office de Me J.________.
Neuchâtel, le 28 mars 2022
1 L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant.
2 Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité de protection de l’enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
3 Il est valable, même s’il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.248
247 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
248 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
250 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
1 Lorsque l’enfant est accueilli en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d’un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l’on peut faire abstraction de ce consentement.252
2 Dans les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce sujet.
3 ...253
251 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
252 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).
253 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).