A.                            X.________ (ci-après : la mère) et Y.________ (ci-après : le père) sont les parents non mariés de A.________, née en 2007, et de B.________, né en 2011. Les parents se sont séparés en septembre 2017. Depuis, X.________ a la garde des enfants.

                        Y.________ a quatre autres enfants, nés entre 1992 et 2001, issus d’une précédente relation.

B.                            Le 6 juillet 2018, X.________, agissant au nom de ses enfants A.________ et B.________, a saisi l’APEA d’une requête de conciliation préalable en vue d’une action en entretien à l’encontre de Y.________, tendant au paiement de contributions alimentaires depuis le mois de juillet 2017. Une autorisation de procéder a été délivrée le 3 avril 2019.

                        Le 6 juillet 2018 également, la mère a adressé à l’APEA une requête tendant en particulier au retrait de l’autorité parentale du père et à la réglementation des relations personnelles de celui-ci. Cette procédure est toujours pendante.

C.                            A l’occasion d’une audience qui s’est déroulée le 1er octobre 2018 dans le cadre des deux procédures précitées, Y.________ s’est notamment engagé, à titre provisoire, à verser, à partir du 1er octobre 2018, la somme de 500 euros par mois pour ses enfants A.________ et B.________, ce montant étant payable mensuellement et d’avance en mains de la mère, étant précisé que la contribution du mois d’octobre 2018 serait versée dans les dix jours. La présidente de l’APEA a ratifié cet accord.

D.                            Le 3 juillet 2019, agissant pour le compte de ses enfants A.________ et B.________, X.________ a actionné Y.________ en paiement d’une contribution d’entretien en faveur des enfants précités, en prenant les conclusions suivantes :

1.     « Condamner Y.________ à contribuer à l’entretien de A.________, née en 2007, à concurrence d’un montant à dire de justice, mais d’au moins CHF 1'301.80 par mois et d’avance, depuis le mois de juillet 2017.

2.     Condamner Y.________ à contribuer à l’entretien de B.________, né en 2011, à concurrence d’un montant à dire de justice, mais d’au moins CHF 1'301.80 par mois et d’avance, depuis le mois de juillet 2017.

3.     Avec suite de frais judiciaire et dépens ».

E.                            Une audience a eu lieu le 3 octobre 2019, à l’occasion de laquelle les parties ont été interrogées. Le père a décrit sa situation financière.

F.                            Une nouvelle audience s’est déroulée le 26 février 2021. Le père a déclaré que sa situation financière ne lui permettait pas de respecter l’engagement pris de verser 500 euros par mois pour A.________ et B.________.

G.                           Entre-temps, divers échanges de courriers ont eu lieu entre les parties, lesquelles ont déposé des pièces étayant leur situation financière respective.

H.                            Par courrier du 3 mai 2021, X.________ a formulé des observations finales dans lesquelles elle a notamment conclu à ce que le père soit condamné à contribuer à l’entretien de A.________ et de B.________ en versant en faveur de chacun une contribution mensuelle de 500 francs depuis le 1er juillet 2017.

I.                              « Le 6 mai 2021, la présidente de l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :

1.   Fixe l’entretien convenable de A.________ à CHF 1'198.15 par mois.

2.   Fixe l’entretien convenable de B.________ à CHF 1'545.05 par mois.

3.   Condamne Y.________ à verser pour ses enfants dès le 1er juin 2020 les contributions mensuelles suivantes :

-         Pour A.________ : EUR 299.00

-         Pour B.________ : EUR 299.00

4.   Dit que les frais de justice arrêtés à CHF 1'000.00 et avancés par la demanderesse sont partagés par moitié entre les parties.

5.   Condamne Y.________ à verser à la demanderesse une indemnité de dépens arrêtée, après compensation, à CHF 1'000.00 ».

                        En résumé, la présidente de l’APEA a retenu que la mère percevait un salaire mensuel de 29'486 francs et que ses charges pouvaient être évaluées à 18'424 francs par mois, de sorte que son disponible mensuel s’élevait à 11'062 francs. Le père réalisait quant à lui un revenu de 2'000 euros par mois. Il était marié et vivait avec son épouse. Ses charges pouvaient être estimées à 1'402 euros (demi-loyer : 375 ; transport : 419 ; minimum vital : 608). Les dépenses relatives aux enfants majeurs ne devaient quant à elles pas être prises en considération, l’entretien des enfants mineurs étant prioritaire. C’était donc un montant de 299 euros par mois et par enfant qui devaient être mis à la charge du père. Les contributions d’entretien n’étaient exigibles que depuis le mois de juin 2020 dans la mesure où, jusque-là, le père ne disposait pas des moyens lui permettant de contribuer à l’entretien de ses enfants ; auparavant, il réalisait un revenu mensuel de 1’800 euros et payait 585 euros de loyer. En tenant compte d’un minimum vital de 1'080 euros, le solde disponible était de 134 euros par mois, duquel il fallait encore déduire les frais engendrés par les déplacements nécessités par le droit de visite.

J.                            X.________ forme appel contre ce prononcé, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de ses chiffres 3, 4 et 5 et, partant, à la condamnation de Y.________ à contribuer à l’entretien de A.________ et de B.________ en versant en ses mains, en faveur de chacun, mensuellement et d’avance, le montant de 250 euros dès le 6 juillet 2017, puis de 299 euros dès le 1er juin 2020 ; à la condamnation de Y.________ au paiement de l’entier des frais de première instance ainsi que d’une indemnité de dépens de 4'905 francs en sa faveur. En résumé, l’appelante reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de l’accord du 1er octobre 2018, ratifié et valant décision de mesures provisionnelles au sens de l’article 303 al. 1 CPC, qui n’a pas été modifié. S’agissant de la période antérieure à cet accord, soit du 6 juillet 2017 au 30 septembre 2018, il ressort du dossier que l’intimé a été en mesure de verser chaque mois un montant de 560 euros en faveur de ses enfants majeurs. Leur entretien étant subsidiaire par rapport à celui des enfants mineurs, on doit considérer que l’intéressé disposait des moyens financiers pour contribuer à l’entretien de A.________ et de B.________ avant le 1er juin 2020. Compte tenu de l’accord intervenu le 1er octobre 2018 et du principe de la bonne foi, il semble raisonnable de retenir que le père était en mesure de respecter son engagement depuis le 6 juillet 2017 déjà et, partant, devait depuis lors s’acquitter d’un montant total de 500 euros en faveur de A.________ et de B.________. Enfin, l’appelante fait valoir qu’en première instance, elle a obtenu gain de cause sur le principe, puisque le père ne contribuait pas du tout à l’entretien de ses enfants, de sorte que les frais de procédure doivent être intégralement mis à la charge de l’intéressé, lequel doit par ailleurs lui verser des dépens de 4'905 francs (correspondant aux deux tiers de la note d’honoraires déposée le 3 mai 2021 dans le cadre des deux procédures devant APEA).

K.                            Dans sa réponse du 9 juillet 2021, l’intimé conclut à l’annulation de la décision du 6 mai 2021 en tant qu’elle le condamne au paiement de contributions d’entretien de 299 euros à chacun de ses enfants A.________ et B.________, à ce que la contribution d’entretien en faveur des deux enfants précités soit fixée à 150 euros en tout, qu’elle n’ait pas effet rétroactif, et à ce que tous les frais de procédure soient mis à la charge de la mère. En substance, il fait valoir qu’au vu de sa situation financière, qu’il explique, il verse depuis le mois d’avril 2020 en faveur de ses enfants A.________ et B.________, la somme totale de 150 euros par mois, seul montant dont il peut s’acquitter. Sa nouvelle épouse est actuellement sans emploi. Il relève qu’il s’est séparé de l’appelante en septembre 2017, de sorte qu’aucune contribution d’entretien ne peut être réclamée jusque-là. Ses ressources n’ont pas varié depuis 2018 et ses charges sont identiques, même avec son statut d’homme marié. Il dépose des pièces.

L.                            Dans sa réplique, l’appelante confirme les conclusions formulées dans son appel, ajoutant qu’elle souhaite que l’intimé paie aux enfants une colonie de vacances ou qu’il s’organise s’il ne vient pas les chercher pendant les vacances, qu’il prenne en charge la moitié des frais médicaux et des sorties scolaires. Elle demande également que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées.

M.                           Dans sa duplique, Y.________ conteste les faits tels que décrits par l’appelante et confirme ses conclusions.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) L’appel de X.________ a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 CPC) contre une décision de la présidente de l’APEA. La CMPEA est compétente pour traiter des recours contre les décisions rendues par l’APEA (art. 43 OJN) ainsi que, même si la loi ne le dit pas expressément, par son président ou sa présidente en matière d’entretien (art. 2 al. 1bis LI-CC ; cf. notamment arrêts du 27.01.2020 [CMPEA.2019.43] cons. 1a ; du 24.02.2021 [CMPEA.2020.56] cons. 1). Vu les conclusions prises en dernier lieu par la demanderesse en première instance (RJN 2020, p. 221, cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Partant, l’appel de X.________, intervenu dans les formes requises (art. 311 CPC), est recevable.

                        b) Au vu des conclusions prises par Y.________ dans sa réponse du 9 juillet 2021, tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2021 et à ce qu’il doive verser des contributions d’un montant inférieur à celui fixé par la présidente de l’APEA, celui-ci forme implicitement un appel joint. Interjeté dans le délai de réponse de 30 jours (notification de l’appel le 15 juin 2021 et suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août ; art. 145 CPC) et les formes requises (art. 311 CPC), celui-ci est recevable (art. 313 al. 1 CPC).

2.                            a) Les enfants A.________ et B.________ ayant leur domicile en Suisse, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur l’action alimentaire intentée en leur nom par leur mère en date du 6 juillet 2018 (art. 5 par. 2 CL).

                        b) La résidence habituelle des enfants précités étant en Suisse, la cause est régie par le droit suisse (art. 4 al. 1 CLaH73, par renvoi art. 83 al. 1 LDIP).

3.                            a) Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office (« von Amtes wegen erforschen ») et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).

                        b) En l’espèce, les pièces produites par Y.________ à l’appui de la réponse et appel joint doivent être admises.

4.                            a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019] cons. 5.5 destiné à la publication). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du TF [5A_311/2019] précité cons. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du TF du 29.04.2021 [5A_442/2020] cons. 6.2 et les références).

b)  Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).

c)  Afin de fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 ; ATF 143 III 233 cons. 3.2 et 137 III 102 cons. 4.2.2.2).

d)  Le minimum vital du débirentier au sens de l'article 93 LP doit dans tous les cas être préservé. Ces principes valent également lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. notamment RJN 2019, p.161). Seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (arrêt de la CMPEA du 15.07.2019 [CMPEA.2019.16] cons. 3d ; de Weck-Immelé, CPra- Matrimonial, n. 86 ad. art. 176 CC; arrêt du TF du 27.04.2020 [5A_5/2020] cons. 3.3 et les références).

e)  Dans un arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a considéré que doit être appliquée la méthode dite « concrète en deux étapes », appelée également méthode en deux étape avec « répartition de l'excédent » (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019]). Celle-ci impose d’établir l’ensemble des revenus des parents et des enfants, puis les besoins de toutes les personnes concernées. Si les moyens disponibles dépassent le minimum vital (du droit de la famille), l’excédent (des deux parents) doit être réparti par appréciation en fonction de la situation concrète.

5.                            a) En l’espèce, l’appelante reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir condamné le père à contribuer à l’entretien de ses enfants avant le 1er juin 2020, mais ne réfute pas le montant des contributions fixées après cette date. L’appelant joint demande quant à lui que le montant des contributions dues pour A.________ et B.________ depuis le 1er juin 2020 soit réduit à 150 euros au total pour les deux enfants. Aucune des parties ne remet en cause le montant de l’entretien convenable des enfants arrêté par la présidente de l’APEA (hormis éventuellement sous l’angle des frais médicaux, cf. cons. 5e) ni le revenu ou le budget de la mère tels que retenus par cette autorité. En définitive, les deux parties s’en prennent à la façon dont la présidente de l’APEA a déterminé la capacité contributive de l’intimé.

                        b) Plus précisément, l’appelante reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir réglé la question de l’entretien des enfants avant le 1er juin 2020 alors que la requête portait déjà sur le mois de juillet 2017. Ce grief tombe à faux. La présidente de l’APEA a en effet bien tranché cette question, en considérant que les enfants n’y avaient pas droit, puisque, avant le 1er juin 2020 (soit implicitement depuis le mois de juillet 2017 déjà), chiffres et calculs à l’appui, le père ne disposait pas des moyens lui permettant de contribuer à l’entretien de ses enfants. Cela concernait implicitement toute la période sur laquelle portait la requête. Le fait que le dispositif de la décision attaquée ne mentionne pas expressément que le défendeur n’avait pas à s’acquitter de contributions d’entretien avant le 1er juin 2020 n’est pas déterminant, le contenu du dispositif étant assez clair et se suffisant à lui-même.

                        c) C’est également à tort que l’appelante se prévaut de l’accord ratifié le 1er octobre 2018 par la présidente de l’APEA. Comme elle le relève, celui-ci vaut décision de mesures provisionnelles (art. 287 al. 1 et 3 CC ; arrêt du TF du 27.04.2020 [5A_674/2019] cons. 1.1). Or, selon la jurisprudence, les mesures provisoires ordonnées en cours d’une procédure relative à un enfant mineur dont la filiation est établie, sont des mesures de réglementation (contra : Hohl, Procédure civile, 2010, tome II, 2e éd., p. 317, n. 1737 et p. 319 n. 1796-1799), soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et la décision qui les ordonne ne sera pas revue dans la procédure au fond (ATF 137 III 586 cons. 1.2, arrêt du TF du 16.12.2020 [5A_503/2020] cons. 1 ; contra : Zogg, «Vorsorgliche» Unterhaltszahlungen im Familienrecht in FamPra.ch 2018, p. 47ss, p. 96ss). Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent en effet d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, de sorte que le jugement de divorce ne peut en principe pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 cons. 3.3.4, 127 III 496 cons. 3a et 3b/bb). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 cons. 5.3). Il résulte de ce qui précède que les contributions d’entretien pour la période du 1er octobre 2018 jusqu’à l’entrée en force de la décision attaquée ont déjà été définitivement réglées par l’accord ratifié du 1er octobre 2018. Il n’y donc pas lieu d’y revenir.

                        d) Pour la période antérieure à cet accord, se limitant à alléguer qu’il « semble raisonnable » de retenir que l’intimé était en mesure de respecter son engagement depuis le 6 juillet 2017 déjà, l’appelante ne formule pas de grief spécifique, par exemple concernant le budget du père, sa capacité contributive ou les calculs auxquels a procédé l’autorité inférieure. Cela étant, ces derniers n’étant pas très détaillés s’agissant de la période antérieure à l’année 2019, la Cour examinera plus précisément la situation financière de l’intimé depuis le mois septembre 2017 (date de la séparation). Celle-ci peut être résumée ainsi :

                        En septembre 2017, le père n’a pas travaillé. En octobre 2017, il a repris l’exploitation d’un snack à Z.________, à W.________, en France. Entre octobre et décembre 2017, le chiffre d’affaires mensuel de cette activité a oscillé entre 1'315.30 et 1'888.10 euros, pour une moyenne d’environ 1'508 euros (4'524.20/3) euros. Après déduction du minimum vital de 919 euros correspondant au forfait de subsistance de 1'200 francs, réduit de 15 % en raison du coût de la vie en France inférieur à celui prévalant en Suisse (ex : arrêt CMPEA.2020.24 du 11.08.2021 et arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 29.01.2020 [C/6074/2019]), après conversion au cours annuel moyen de l’euro de 1.11 en 2017 [https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer/ wehrpflich- tersatzabgabe/dienstleistungen/jahresmittelkurse.html] , il reste un montant de 589 euros, duquel il faut encore déduire le loyer. Dans ces circonstances, on doit retenir qu’en 2017, après déduction des charges relevant du minimum vital strict (LP), le budget de l’intimé ne présentait pas de solde positif.

                        En 2018, l’intéressé a travaillé comme « Night auditor » saisonnier du 28 juillet au 1er septembre 2018 dans un hôtel à V.________ et a réalisé à ce titre un salaire net de 1'951.82 euros. Le 1er septembre 2018, il a été engagé comme réceptionniste de nuit dans un hôtel à U.________ pour un salaire brut de 1'691 euros. Pour ce poste, qu’il a débuté à la mi-septembre, il a perçu, en 2018, un salaire net oscillant entre 855.61 euros (en septembre) et 1'437.25 euros. En novembre 2018, il a également été engagé à temps partiel en qualité de veilleur de nuit dans un hôtel à T.________ pour une rétribution mensuelle brute de 800 euros, travail pour lequel il a perçu, en 2018, un salaire net moyen de 643 euros (1'930/3). En parallèle, l’intimé a exploité son snack, réalisant sur l’année 2018, un chiffre d’affaires mensuel moyen d’environ 718 euros (8'617.90/12) et, plus spécifiquement, entre janvier et septembre 2018, de 868 euros (7'815.80/9). Selon la taxation fiscale de l’intéressé, en 2018, ses revenus nets se sont élevés au total à 11'672 euros, ce qui correspond à environ 973 euros par mois. Au niveau des charges, son loyer était de 650 euros. Après déduction de ce montant au revenu net mensuel moyen retenu par les impôts (973 euros), il reste à l’intéressé un solde mensuel d’environ 323 euros soit un montant inférieur au minimum vital, peut être estimé à 887 euros pour 2018 (1'200 francs – 15 % vu le domicile en France) compte tenu d’un taux de change annuel moyen en 2018 de 1.15 (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direktebundessteuer/ wehrpflichtersatz- abgabe/dienstleistungen/jahresmittelkurse.html). Dans ce contexte, il apparaît que du mois de septembre 2017 au mois de septembre 2018, le budget de l’intimé ne présentait pas de solde positif.

                        En 2019, bien que l’intimé ait déclaré en audience qu’il réalisait un revenu net de 1'800 euros, les fiches de salaire déposées démontrent qu’il percevait en réalité un salaire net moyen de 2’064 euros. En effet, son activité à l’hôtel de T.________ lui procurait un revenu net moyen d’environ 633 euros (5'061/8) tandis que son travail à l’hôtel de U.________ le gratifiait d’un salaire net moyen d’environ 1’431 euros par mois (11’449/8). L’intéressé a en revanche cessé d’exploiter le snack. Le 26 juin 2019, il a rempli une déclaration de cessation de paiement pour cette exploitation. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 2 juillet 2019, procédure qui a été clôturée le 6 juin 2020.

                        En 2020, le revenu mensuel net de l’intimé s’élevait toujours à environ 2'000 euros. Faute de changement, on retiendra le même montant que pour 2019, soit 2064 euros. Dès le mois de juin 2020 date retenue par la première juge et non contestée , la situation financière de l’intéressé s’est substantiellement modifiée puisqu’il vit désormais avec sa nouvelle épouse. Partant, son minimum vital doit être adapté à celui d’une personne vivant en couple et s’élève à 675 euros ([1'700 francs/ 2 – 15 %] / 1.07) et le (nouveau) loyer de 750 euros doit être divisé par deux, que sa conjointe exerce ou non une activité lucrative, dès lors que celle-ci doit percevoir des indemnités chômage ou le revenu de solidarité active (RSA). Après déduction de ces charges (1'050 euros), des frais de transports (419 euros) retenus tant par l’ORACE que la première juge et non contestés par les parties, ainsi que de la moitié (vu la vie de couple) des frais d’assurance habitation (obligatoire en France), à hauteur de 9 euros (216.61/12/2), il résulte un disponible de 586 euros. Lorsque la situation économique est serrée comme dans le cas de l’intimé, les charges à comptabiliser doivent en principe être limitées au minimum vital strict (LP). Les frais de télécommunication ainsi que les assurances non obligatoires ne font pas partie des charges à comptabiliser sous cet angle et les coûts liés à aux enfants majeurs n’ont en l’occurrence pas à être pris en considération, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur primant les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Le disponible que l’on obtient (586 euros) étant légèrement inférieur à celui retenu par l’autorité de première instance (598 euros), il ne se justifie pas de réduire de 6 euros chacune (299 - 586/2 = 299 – 293) les contributions d’entretien fixées par la présidente de l’APEA. On relèvera d’ailleurs que le minimum vital strict, auquel devrait en principe être limitée l’analyse des charges de l’intimé, ne comprend pas les frais de transports nécessaires à l’exercice du droit de visite, qui sont, sauf exceptions, et sous réserve des modifications jurisprudentielles intervenues en novembre 2020 (cf. cons. 4e ci-dessus), sous l’angle desquelles l’appelante ne se place toutefois pas, à la charge du parent ayant droit (cf. notamment arrêt du TF du 26.06.2019 [5A_964/2018] cons. 3.2.4 et les références). Or, dans le cas présent, ces dépenses, estimées par l’intimé à 161 euros (cf. budget réalisé par l’intimé, PASI.2019.77, D.25), ont été comptabilisées dans les frais de transport retenus dans les charges. À cela s’ajoute encore que les impôts, qui ne font pas partie du minimum vital LP, ont indirectement été pris en compte puisqu’ils ont été prélevés à la source sur le salaire de l’intimé. Dans ces circonstances, on doit considérer que le père est largement en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien de 299 euros par enfant fixées en première instance, lesquelles peuvent être confirmées sur le principe. En revanche, au vu de ce qui a été exprimé ci-dessus (cons. 5c), celles-ci seront dues dès l’entrée en force de la décision du 6 mai 2021.

                        Il résulte de ce qui précède que pour la période antérieure à la convention du 1er octobre 2018, soit du mois de septembre 2017 au mois de septembre 2018, la situation financière de l’intimé ne lui permettait pas de contribuer à l’entretien de ses enfants A.________ et B.________. En revanche, dès l’entrée en force de la décision litigieuse, l’intéressé devra s’acquitter des contributions d’entretien de 299 euros pour chacun de ses enfants en Suisse. Entre ces deux périodes, la situation juridique est régie par l’accord ratifié du 1er octobre 2018 valant décision de mesures provisionnelles et prévoyant une contribution d’entretien globale de 500 euros pour les deux enfants.

e)  S’agissant de la participation aux frais médicaux des enfants revendiquée par l’appelante dans sa duplique, on précisera que la part des frais médicaux non couverts par l’assurance ou des frais dentaires sont pris en compte dans le calcul du minimum d'existence s’ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 cons. 4.2 ; arrêts du TF du 29.04.2020 [5A_611/2019] cons. 5.4.1). En l’espèce, l’appelante n’explique pas en quoi consiste les frais allégués ni dans quelles mesures ils seraient réguliers. À supposer qu’il s’agisse des frais dentaires (deux factures) et d’opticien (une facture), il n’est pas prétendu que les traitements prodigués à ce titre soient liés à une maladie chronique ou à une obligation de suivre un traitement médical. Le nombre de factures déposées et les indications mentionnées sur celles-ci n’évoquent pas des frais récurrents en lien avec un traitement régulier. Dans ces circonstances, ces dépenses n’ont pas à être prises en considération dans l’entretien convenable des enfants.

f)   Quant aux bonifications pour tâches éducatives, si les parties ne s’accordent pas sur ce point, leur attribution devra être décidée en même temps qu’une éventuelle modification de l’autorité parentale dans la procédure APEA.2018.1224 pendante devant l’APEA, ces questions étant liées (art. 52fbis al. 1 RAVS ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, 6e éd., p. 439 n. 654). Il est précisé qu’à supposer que l’attribution de la bonification pour tâches éducatives n’ait jamais été réglée, celle-ci est imputée en totalité à la mère (art. 52fbis al. 6 RAVS).

g)  L’organisation des vacances et la prise en charge d’éventuels camps pendant l’exercice du droit de visite ont trait à la question des relations personnelles, qui sera réglée dans la procédure APEA.2018.1224.

6.                            a) Les deux parties contestent la répartition des frais opérée à l’issue de la procédure de première instance. Dans ses observations finales, l’appelante a conclu au paiement par l’intimé de contributions d’entretien de 500 francs par enfant dès le mois de juillet 2017 ; elle a en définitive obtenu des pensions d’un montant de 299 euros par enfant depuis l’entrée en force de la décision attaquée. Quant à l’intimé, bien qu’il ne se soit pas formellement opposé au versement de contributions d’entretien en faveur de ses enfants et même s’il a pris l’engagement provisoire (non honoré), en octobre 2018, de s’acquitter provisoirement de la somme de 500 euros pour les enfants, il faut retenir qu’il a toujours allégué ne pas en avoir les moyens, avant le mois d’avril 2020, date à partir de laquelle il a commencé à verser pour leur entretien 150 euros en tout par mois. Dans ces circonstances, on doit retenir que les parties ont obtenu gain de cause dans une même mesure, de sorte qu’une répartition par moitié des frais, arrêtés à 1'000 francs, est adéquate.

                      b) L’appelante remet également en cause le montant de l’indemnité de dépens qu’elle a obtenue pour la procédure de première instance, compte tenu de la note d’honoraires produite par sa mandataire à l’issue de celle-ci. Il y a effectivement lieu de se référer à ce mémoire pour fixer les dépens. Celui-ci n’a en effet pas été pris en considération dans la mesure où il a été adressé à la magistrate chargée de l’autre procédure pendante devant l’APEA. Ce document fait état d’un montant total de 7'355.89 francs pour plus de 21 heures de travail en lien avec les deux procédures devant l’APEA facturées au tarif de 300 francs l’heure. Ces deux procédures ayant été traitées conjointement par l’autorité inférieure, on ne peut reprocher à la mandataire de ne pas avoir distingué plus précisément le travail effectué dans le cadre de l’une ou de l’autre. Au vu des dossiers, l’estimation de 2/3 d’activité effectuée par la mandataire pour la procédure PASI.2019.77 paraît adéquate. Cela aboutit à 14 heures de travail. On doit toutefois réduire le temps passé pour rédiger les nombreux courriels adressés à la cliente (32 e-mails à 5-15 minutes chacun dans les deux procédures). L’activité justifiée sera ainsi ramenée à 11 heures et le tarif horaire usuel en la matière de 270 francs sera appliqué, ce qui donne des honoraires de 2’970 francs à quoi il faut ajouter les frais effectifs calculés au prorata, par 260.10 francs (390.20 x 2/3), ainsi que la TVA (248.70 francs). La mandataire est intervenue depuis le 2 avril 2020, déjà après plusieurs échanges d’écritures et productions de pièces par une précédente mandataire, mais l’affaire étant compliquée en raison du chevauchement de deux procédures liées intrinsèquement l’une à l’autre et de l’intervention de plusieurs magistrats, le mémoire d’honoraire peut être avalisé pour le surplus. C’est donc une indemnité de dépens, réduite de moitié compte tenu de l’issue du litige, de 1'739.40 francs (3'478.80 x 1/2), que Y.________ devra verser à X.________ pour la procédure de première instance.

7.                            Partant, l’appel principal et l’appel joint sont tous deux partiellement admis.

                        L’appelante n’obtenant gain de cause qu’eu égard aux dépens alloués pour la première instance et l’intimé s’agissant du dies a quo des contributions d’entretien de 299 euros qu’il devra verser pour chacun de ses enfants (au lieu des 500 euros qu’il devra globalement et mensuellement payer jusque-là). Vu le sort des appels, une répartition par moitié des frais, arrêtés à 800 francs, se justifie.

                        Y.________ devra par ailleurs verser à X.________, qui était initialement représentée par une mandataire, une indemnité de dépens partielle. Une note d’honoraires, totalisant un montant final de 9'547.38 francs, a été déposée. Après déduction des activités antérieures à la décision litigieuse du 6 mai 2021, qui n’ont pas à être prises en considération pour fixer les dépens pour la procédure d’appel, il reste 6h45 d’activité (étude du dossier, rédaction de l’appel (5h), courrier au tribunal, 3 courriels à cliente, entretien avec cliente), facturée au tarif de 300 francs l’heure. Il se justifie de réduire à 6 heures l’activité à comptabiliser, la rédaction de 3 courriels à la cliente (40 minutes) entre le 7 mai et le 2 juin 2021, puis un entretien de 35 minutes avec la cliente le jour du dépôt de l’appel, le 4 juin 2021, ne semblant pas totalement utiles compte tenu du contexte, notamment du fait que la mandataire était déjà intervenue en première instance et connaissait donc parfaitement le dossier et la situation de sa cliente. Le tarif horaire de 270 francs sera par ailleurs appliqué conformément à la pratique de la Cour. Les honoraires justifiés s’élèvent ainsi à 1'620 francs, plus 162 francs de frais forfaitaires (art. 63 LTFrais) et la TVA (7.7 %) par 137.20 francs. Vu l’issue du litige, Y.________ devra verser à X.________ une indemnité de dépens de 959.60 francs (1'919.20 / 2).

                        Y.________ n’ayant pas procédé par le biais d’un mandataire professionnel, il n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.         Admet partiellement l’appel principal et l’appel joint.

2.         Réforme les chiffres 3 et 5 du dispositif de la décision du 6 mai 2021 comme suit :

3. Condamne Y.________ à verser pour ses enfants, dès le premier jour du mois suivant l’entrée en force de la présente décision, les contributions mensuelles suivantes :

-     Pour A.________ : EUR 299.00

-     Pour B.________ : EUR 299.00

5.  Condamne Y.________ à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 1'739.40 francs.

3.         Confirme les chiffres 1, 2 et 4 de la décision entreprise.

4.         Arrête les frais de la procédure d’appel à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais déjà versée, et les met par moitié (400 francs), à la charge de X.________ et par moitié (400 francs), à la charge de Y.________.

5.         Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 959.60 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 25 novembre 2021

 

 
Art. 279293CC
 

1 L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’an­née qui précède l’ouverture de l’action.

2 et 3 ...294


293 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237FF 1974 II 1).

294 Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355FF 1999 2591).

 

Art. 285296 CC
Contribution des père et mère
 

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.

3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.


296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299FF 2014 511).

 

 

Art. 287302CC
Contributions périodiques
 

1 Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant.

2 Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’appro­bation de l’autorité de protection de l’enfant.

3 Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation.


302 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237FF 1974 II 1).