1.                            Que, par décision du 27 août 2014, l’APEA a instauré une mesure de curatelle sur A.________, née en 2004, domiciliée à Z.________, désigné un curateur et dit que la tâche de celui-ci consisterait à régler les relations personnelles parents/enfant,

                        que, selon la décision du 27 août 2014, les parents de A.________, X.________ et Y.________, étaient divorcés depuis le 4 janvier 2013, la garde sur les enfants étant confiée à la mère et l’autorité parentale étant conjointe,

                        que, par décision du 12 mars 2018, B.________, assistant social à l’Office de protection de l’enfant de Neuchâtel, a été désigné comme curateur de A.________, en remplacement d’une collègue,

                        que, par décision du 20 février 2019, l’APEA a ratifié le placement de A.________ à la fondation C.________ avec effet au 25 janvier 2019,

                        qu’il ressort de la décision du 20 février 2019 que les deux parents étaient d’accord avec ce placement, résultant de tensions existants entre A.________ et sa mère,

                        que, par décision du 25 septembre 2019, l’APEA a mis fin au placement de A.________ à la fondation C.________,

                        qu’il ressort de la décision du 25 septembre 2019 que A.________ souhaitait retourner vivre chez sa mère, désormais domiciliée à V.________, où les papiers de l’enfant ont été déposés,

2.                            Que, le 21 juillet 2020, X.________ a introduit une demande en modification du jugement de divorce qui a été attribuée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry (ci-après : le tribunal civil),

                        que, dans cette demande, X.________ conclut notamment à l’attribution de la garde exclusive de A.________ à ses soins et au maintien de la mesure de curatelle confiée à B.________,

                        qu’il ressort de la demande que A.________ vivait à l’époque auprès de la famille de son petit ami à Z.________,

3.                            Que, par requête urgente du 9 novembre 2020 adressée à l’APEA, Y.________ a conclu à la mise en place d’une mesure de protection adéquate sur A.________ et, au besoin, un placement de celle-ci à la Fondation C.________,

                        qu’entendue le 13 novembre 2020, A.________ a en particulier émis le vœu de suivre une école de couture à U.________(GE) et de vivre chez son père dans cette ville,

                        qu’à l’audience du 16 novembre 2020 devant l’APEA, la tentative de conciliation entre les parents a échoué, cela ayant pour conséquence que la question du transfert de garde serait tranchée dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce,

4.                            Qu’une audience s’est tenue, le 4 décembre 2020, devant le tribunal civil au cours de laquelle les parties ont notamment convenu ce qui suit : la garde de fait de A.________ était provisoirement transférée à X.________ à compter du 1er janvier 2021, étant précisé que A.________ avait la liberté de s’installer chez son père dès ce jour ; un suivi thérapeutique devait être mis en place ; la curatelle de surveillance du droit de visite confiée à B.________ était maintenue ; le curateur était chargé de veiller à la mise en place du suivi thérapeutique et de l’exécution des démarches utiles à la mise en place d’une formation professionnelle sérieuse ; un point de situation devait être établi par le curateur en avril 2021,

                        que, le 22 février 2021, X.________ a complété sa demande en modification de jugement de divorce,

                        qu’il ressort en particulier de ce mémoire que A.________ s’était installée dans un logement indépendant sous la forme d’une roulotte entièrement équipée dans le jardin entourant la maison de son père à T.________ (U.________) et qu’elle manifestait encore une certaine réserve à rester à U.________ la totalité de la semaine, en particulier en raison d’une hésitation liée à son projet de vie avec son ami et que la curatelle devenait inutile,

                        que, le 28 avril 2021, le curateur a déposé auprès du tribunal civil un rapport au terme duquel il concluait au maintien de l’autorité parentale conjointe, à l’attribution de la garde exclusive de A.________ au père, à l’octroi d’un droit de visite usuel à la mère, à sa confirmation dans son rôle de curateur par l’APEA et au sursis du transfert de for de la curatelle au premier semestre 2022,

5.                            Que le rapport du curateur du 28 avril 2021 a été adressé principalement au tribunal civil (site de Boudry) et en copie à l’APEA (site de Neuchâtel),

                        que, par courriers des 3 et 5 mai 2021, le président de l’APEA d’une part et le juge du tribunal civil d’autre part ont invité les parents à formuler leurs éventuelles observations sur le contenu dudit rapport,

6.                            Que, par courrier du 10 mai 2021, adressé au tribunal civil, X.________ a observé qu’il ne pouvait pas être donné suite à la conclusion du curateur tendant au maintien de son mandat au motif que la mesure paraissait désormais être dénuée de sens, A.________ ayant complètement intégré sa famille genevoise, dans un cadre parfaitement organisé s’agissant de sa prise en charge médico-sociale ; qu’autrement dit, il souscrivait aux développements de B.________, sauf en ce qui concerne le maintien d’une mesure de curatelle, qui plus est à Neuchâtel,

7.                            Que, par décision du 28 mai 2021, l’APEA a approuvé le rapport du curateur et l’a confirmé dans ses fonctions, retenant qu’aucun des parents n’avait formulé d’observations sur le rapport du curateur, acceptant tacitement les propositions de celui-ci,

8.                            Que, par courrier du 8 juin 2021, le tribunal civil a soumis aux parties un projet de convention proposant notamment de confier la garde sur A.________ au père et, malgré la domiciliation de l’enfant à T.________, le maintien de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles avec la désignation de B.________ en qualité de curateur jusqu’au 1er avril 2022,

                        que la mère a exprimé par courrier du 17 juin 2021 son accord avec la proposition,

                        qu’en revanche, par courrier du 17 juin 2021 à l’adresse du tribunal civil, le père a sollicité l’annulation de « votre décision du 28 mai 2021 » au motif qu’il n’y avait pas d’accord entre les parties concernant les modalités du droit de garde sur A.________, et qu’il avait soulevé un problème d’incompétence ratione loci s’agissant de la faculté du tribunal de Neuchâtel de nommer un curateur, alors que A.________ vivait en permanence à U.________ où elle était domiciliée au sens du droit civil depuis le 1er janvier précédant,

                        que, par lettre du 28 juin 2021, le juge du tribunal civil a rendu X.________ attentif au fait que la décision du 28 mai 2021 n’émanait pas du tribunal civil, mais de l’APEA, en lui impartissant un dernier délai pour indiquer s’il pouvait être d’accord avec le projet de convention du 8 juin 2021,

9.                            Que, le 3 juillet 2021, X.________ a simultanément informé le juge du tribunal civil qu’il partait de l’idée que ses erreurs d’adressage avaient été corrigées et les courriers adressés au bon juge, en maintenant sa position selon laquelle Neuchâtel ne disposait plus de la compétence territoriale pour statuer sur la question du maintien ou de l’instauration d’une curatelle, cette compétence appartenant dorénavant aux autorités genevoises et a formé recours auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA),

                        qu’à l’appui de son recours, X.________ fait valoir que, contrairement à ce que retient la décision de l’APEA du 28 mai 2021, il a pris position sur le rapport du curateur B.________ ; qu’il a admis le rapport tout en contestant la requête du curateur d’être maintenu dans ses fonctions en raison de la modification des conditions de vie de sa fille, désormais pleinement domiciliée à U.________ où elle bénéficiait déjà d’une prise en charge médico-sociale ; qu’il a invoqué l’incompétence ratione loci des autorités neuchâteloises et le for du domicile de l’enfant pour statuer sur la mise en place ou le maintien d’une curatelle selon l’article 442 al. 1 et 5 CC ; que ses observations ont été adressées par erreur au juge saisi de la procédure en modification de divorce ; que celui-ci aurait dû les transmettre à l’APEA selon le principe général qui veut que l’autorité indûment saisie communique l’écriture à l’autorité compétente ; qu’il invite la CMPEA à constater l’incompétence ratione loci de l’autorité neuchâteloise pour procéder à la nomination d’un curateur à Neuchâtel, cette mesure étant contreproductive et injustifiée sur le fond,

                        que, dans ses observations du 19 juillet 2021, Y.________ fait valoir que la situation de A.________ n’est pas claire ni stabilisée ; que la procédure doit demeurer ouverte au lieu où elle a débuté jusqu’à la fin de celle-ci par une décision matérielle ou une décision procédurale lui mettant un terme, alors que les parties sont dans l’attente d’une décision dans l’action en modification du jugement de divorce,

10.                          Que, déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable,

11.                          Que, lorsque le juge matrimonial est saisi (le for étant alors défini par l’article 23 CPC), sa compétence s’étend également au prononcé des mesures de protection de l’enfant (ATF 139 III 516 cons. 1.2 ; CPra matrimonial - Helle, n. 19 et 22 ad art. 315a CC),

                        que le juge matrimonial saisi d’une action en modification du jugement de divorce dispose des mêmes pouvoirs et qu’il lui est également possible de modifier les mesures de protection antérieurement prononcées en fonction des circonstances (Helle, op. cit. n. 23 et 25 ad art. 315a CC),

                        qu’à teneur de l’article 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les questions relatives au sort des enfants prend également les mesures nécessaires pour leur protection et charge l’autorité de protection de leur exécution,

                        que l’autorité de protection de l’enfant, chargée par le juge matrimonial de l’exécution des mesures de protection, doit vérifier d’office sa compétence locale (ATF 135 III 49 cons. 4.2) ; qu’elle ne peut en revanche pas s’écarter de la mesure instituée pour le motif qu’elle la juge inappropriée (ATF 135 III 49 cons. 4),

                        que l’autorité de protection est seule compétente pour la désignation du curateur ou du tuteur ; que, lorsqu’elle désigne le curateur chargé de la curatelle ordonnée par le juge matrimonial, l’autorité de protection n’a évidemment pas à réinstituer la curatelle (arrêt du TF du 05.12.2014 [5A_782/2014]) ; qu’elle ne peut refuser d’exécuter la mesure ordonnée au motif qu’elle l’estimerait inappropriée ou disproportionnée (ATF 135 III 49 cons. 4),

                        que l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde ; subsidiairement son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 CC) ; qu’un séjour de courte durée ne suffit pas à fonder un domicile (ATF 135 III 49 cons. 5.3.1),

12.                          Qu’en l’espèce, au moment où elle a statué, l’APEA disposait de l’information, conforme à la réalité, selon laquelle la garde de A.________ avait été provisoirement – et non pas définitivement – confiée à son père à T.________(GE) et qu’aucune des parties ne s’était déterminée dans le délai imparti à cet effet auprès d’elle pour manifester son désaccord sur les propositions du curateur tendant notamment à ce qu’il soit sursis au transfert du for de la curatelle jusqu’au premier semestre 2022 car il serait « raisonnable de soigner la transition en cours »,

                        qu’à supposer que les observations du recourant du 10 mai 2021, adressées au tribunal civil, aient été transmises par celui-ci à l’APEA, le président de cette autorité n’aurait pu que constater que son auteur contestait le maintien du mandat de la curatelle – question sur laquelle l’APEA n’était pas compétente – et ne semblait pas de façon claire et motivée contester ni la personne du curateur, ni la compétence de l’APEA, celle-ci n’étant mise en cause que par l’expression « qui plus est à Neuchâtel »,

                        que, la décision du 28 mai 2021 de l’APEA ne paraît pas constitutive de violation du droit ou procéder d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation,

                        que la question de savoir si l’attribution d’une garde « provisoire » aurait dû être considérée par l’APEA comme un motif du changement de domicile, et donc de for de la curatelle, peut toutefois rester ouverte en l’espèce,

13.                          Que, durant la procédure de recours devant la CMPEA, de nouveaux faits sont survenus,

                        que, pour l’essentiel, on mentionnera que A.________ a été accueillie dans un foyer à S.________(GE) entre le 6 octobre et le 17 novembre 2021, date à laquelle elle est retournée au domicile de son père ; que le Service de protection des mineurs du canton de Genève a pu construire un lien de confiance avec le recourant, Y.________ et A.________ ; qu’il a requis le transfert de for par courrier du 22 novembre 2021 à l’adresse du curateur ; que celui-ci a transmis cette requête au tribunal civil en demandant que la garde de A.________ soit attribuée officiellement au père et en préconisant la levée de la curatelle vu les nouvelles conditions et à l’aube d’une majorité civile ; qu’en janvier 2022, A.________ a émis la volonté de ne plus vivre auprès de son père ; que par courrier du 7 février 2022, le recourant a informé le tribunal civil qu’il ne s’opposait pas à ce que la garde sur A.________ demeure confiée à sa mère et a conclu à la mise en place d’un placement au profit de A.________ ; que, par décision du 9 février 2022, le juge civil a refusé d’ordonner à titre superprovisionnel le placement urgent de A.________ dans un foyer ; que la jeune fille a été entendue par le juge civil le 9 février 2022 ; qu’elle a émis le souhait de retourner à U.________ mais pas chez son père ; qu’une audience s’est tenue le 22 février 2022 devant le tribunal civil ; que les parties ont donné leur accord à ce que le juge informe A.________ du fait qu’une potentielle place pourrait être disponible dans un foyer du canton de Genève dès le 4 mars prochain pour un placement de quatre mois, étant précisé qu’elle serait réentendue le 23 février 2022 ; que, par courrier du 22 février 2022, A.________ a informé le juge civil qu’elle souhaitait rester chez sa mère le temps de trouver un studio ou un foyer ; que, réentendue par le juge le 23 février 2022, elle a plutôt indiqué qu’elle ne souhaitait pas rester à Z.________ mais aller à U.________ sur le long terme et a exprimé son accord pour un retour chez son père avant un éventuel placement ; qu’une nouvelle audience s’est tenue devant le tribunal civil le 2 mars 2022 au cours de laquelle la conciliation entre les parents a été tentée mais sans succès, après quoi il a été statué sur les preuves de la demande en modification du jugement de divorce, une nouvelle audience devant se tenir pour la procédure provisionnelle,

                        que ces nouveaux éléments semblent démontrer que le lieu de vie effectif et le centre des intérêts de la mineure est appelé à se déplacer à U.________ – alors que le critère de la garde ne permet pas en l’espèce un rattachement clair (COPMA, Guide pratique Protection de l’enfant, n. 6.6, p. 190) –, de sorte qu’un transfert de compétence, au sens des articles 442 et 315 et suivants CC doit être envisagé,

                        que, vu les décisions que le juge civil (compétent sur le principe du maintien de la curatelle pendant la procédure en modification de jugement de divorce pendante devant lui) est amené à prendre tout prochainement, il convient d’annuler la décision du 28 mai 2021 de l’APEA et de retourner le dossier à celle-ci pour qu’elle réexamine sa compétence, en coordonnant sa décision avec celles du juge civil et en procédant, si nécessaire, à un échange de vue avec l’APEA du canton de Genève,

                        qu’il se justifie de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat,

Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte

1.    Admet le recours et annule la décision du 28 mai 2021.

2.    Renvoie la cause à l’APEA pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 17 mars 2022

 

Art. 308353CC
 

1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant.354

2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveil­lance des relations personnelles.355

3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.


353 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237FF 1974 II 1).

354 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357FF 2011 8315).

355 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357FF 2011 8315).