A. Le 17 décembre 2020, Y.________, née en 2006, s’est présentée à la gendarmerie du Littoral Ouest en compagnie de sa mère pour déposer plainte contre X.________, né en 2006, et A.________, né en 2007, soit deux jeunes de son collège qu’elle accusait de l’avoir frappée et insultée dans le bus, après la sortie des classes.
Concrètement, alors qu’elle se trouvait dans la partie articulée du bus, les deux prénommés étaient venus vers elle et avaient commencé à la frapper, avec la paume de leurs mains et leurs pieds, lui portant des coups au niveau de la tête, des épaules et des pieds ; elle leur avait demandé d’arrêter, mais ils avaient continué, tout en se moquant d’elle. X.________ avait en outre imité le geste d’une fellation. Elle-même était descendue du bus à son arrêt, alors que l’agression durait depuis deux ou trois minutes, avait fondu en larmes, puis était rentrée chez elle. Les coups qu’elle avait reçus n’avaient pas laissé de marques, mais ceux portés à la tête lui avaient fait mal. Durant l’agression, elle avait essayé de « sourire derrière [s]on masque pour éviter de leur montrer [s]on état », mais était « très mal ». Une fois rentrée à la maison, elle s’était effondrée, avait beaucoup pleuré et n’avait pas mangé à midi. Elle avait à nouveau fondu en larmes au moment du coucher et n’avait pas pu se rendre en cours le lendemain.
B. a) Entendu en qualité de prévenu et en présence de ses parents le 21 décembre 2020, A.________ a admis que X.________ et lui-même avaient tapé l’épaule de Y.________ et marché sur ses chaussures, en précisant : « à la base c’était pour rigoler ». Il a aussi admis que tous deux avaient continué de la taper, après qu’elle leur avait demandé d’arrêter, notamment qu’ils lui avaient donné des coups de pieds dans les jambes.
b) Entendu en qualité de prévenu et en présence de ses parents le 21 décembre 2020, X.________ a admis avoir donné des « tapettes dans le dos » de Y.________, en précisant avoir agi ainsi pour la taquiner. Il a admis avoir continué de la taper après qu’elle lui avait demandé de cesser de le faire, mais a contesté lui avoir donné des coups de pied. Vers la fin du trajet, il avait remarqué qu’elle n’était « pas très bien » et était allé s’excuser auprès d’elle, en posant sa main sur son épaule ; elle lui avait alors dit « lâche-moi », en enlevant sa main de son épaule.
Au terme de l’audition, l’enquêtrice a constaté avoir omis d’interroger X.________ au sujet du geste de fellation évoqué par Y.________ ; elle a alors contacté téléphoniquement l’intéressé, qui aurait, après avoir nié dans un premier temps, fini par admettre avoir effectué ce geste, en précisant qu’il n’était pas destiné à Y.________.
C. Le 12 janvier 2021, Me B.________ a annoncé au Tribunal pénal des mineurs qu’elle représentait les intérêts de X.________.
Le 25 janvier 2021, la juge des mineurs a informé Me B.________ de son intention de rendre une ordonnance pénale, sans la tenue d’une audience.
Le 5 février 2021, X.________ a conclu à être mis au bénéfice d’une ordonnance de classement et subsidiairement à ce qu’une audience soit tenue. Il se plaignait aussi du déroulement de l’enquête.
Le 17 février 2021, la juge des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale pour voies de fait, injures et contrainte contre A.________, respectivement pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, voies de fait et contrainte contre X.________.
D. a) Une audience a eu lieu le 17 mars 2021. La juge des mineurs a tenté la conciliation. A.________ et X.________ ont présenté leurs excuses à Y.________, qui les a acceptées. Les intéressés ayant proposé de « se rencontrer les trois afin de discuter de leur problème », la juge des mineurs a suspendu la procédure et imparti un délai à la plaignante pour qu’elle indique si, suite à la discussion à venir, elle retirait sa plainte, auquel cas la procédure serait classée et les frais laissés à la charge de l’État, ou si elle souhaitait au contraire que la procédure continue, auquel cas une nouvelle audience serait fixée, en vue de l’audition des trois intéressés.
b) Le 28 avril 2021, Y.________ a écrit à la juge des mineurs que X.________ et A.________ lui avaient expliqué les raisons de leurs actes, à savoir qu’ils voulaient s’amuser et qu’elle se trouvait « au mauvais endroit au mauvais moment » ; qu’ils s’étaient toutefois « sentis mal juste après » les faits et s’étaient « rendus compte qu’ils étaient allés trop loin » ; qu’ils s’étaient excusés et lui avaient promis de ne jamais plus commettre de tels actes à nouveau. De son côté, elle pensait que l’affaire leur avait servi de leçon et qu’ils avaient compris la gravité de leurs actes. Elle donnait suffisamment de crédit à leur promesse pour que la plainte soit classée.
c) Le 17 juin 2021, la juge des mineurs a pris acte du retrait de la plainte, lequel impliquait le classement, en tant que la procédure était ouverte pour voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP). Concernant la contrainte (art. 181 CP), infraction poursuivie d’office, le classement se justifiait « pour des motifs d’opportunité (art. 52 CP et 8 CPP) ». Les frais étaient laissés à la charge de l’État.
d) Le 24 juin 2021, X.________ a déposé le mémoire d’honoraires de son avocate, lequel portait sur un total de 3'218.70 francs, en se plaignant du fait qu’aucun délai ne lui avait été imparti pour faire valoir son droit à une indemnisation. A.________ en a fait de même le 25 juin 2021.
e) Par ordonnance de classement complémentaire du 29 juin 2021, la juge des mineurs a rejeté les demandes d'indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure de A.________ et de X.________. À l’appui de cette décision, elle exposait que la cause ne présentait aucune difficulté sur le plan du droit ou des faits ; que A.________ et X.________ avaient admis les gestes envers Y.________ et s'en étaient excusés ; qu’ils n’avaient pas semblé « particulièrement choqués lors de l'audience » du 17 mars 2021 ; que l’intervention des avocates dépassait l’exercice raisonnable des droits de procédure ; que l’octroi d’une indemnité dans le cas d’espèce « conduirait à mettre en danger tout le processus pédagogique attaché à la justice des mineur.es », orientée en premier lieu vers la prévention, l'insertion, la socialisation et la réhabilitation, la fonction répressive étant secondaire ; que si, pour chaque dispute d'enfants, il y avait lieu à intervention de mandataires professionnels, avec demande de versement d'indemnités selon l'article 429 CPP, cela risquerait de conduire à davantage de reconnaissance de culpabilité et de condamnation – comme cela aurait été le cas en l’espèce –, et non plus à renonciation à punir en application de l’article 5 PPMin ou au classement par retrait de plainte, hypothèse souvent réalisée en pratique lorsque les protagonistes sont confrontés les uns aux autres lors de l'audience devant le Tribunal des mineurs), ce afin d'éviter le versement d'indemnités.
E. a) X.________ recourt contre cette dernière ordonnance le 9 juillet 2021, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité de 3'218.70 francs, à la charge de l’État, sous suite de frais et dépens. À l’appui de sa démarche, il fait valoir, en résumé, que l’article 23 PPMin lui garantit le droit d’être représenté par un avocat ; que l’intervention de son avocate avait justement fait obstacle au prononcé d’une ordonnance pénale ; que les procès-verbaux ne permettaient pas de déterminer si les prévenus avaient été rendus attentifs au fait qu'ils avaient le droit d'être représentés, la coche prévue à cet effet n'ayant pas été remplie ; que l’intervention de l’agente enquêtrice, notamment l’audition par téléphone, ne respectait pas le CPP ; que la première juge avait retenu à tort que lui-même avait admis les faits ; qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à son encontre, à mesure que son droit d’être entendu n’avait pas été respecté, d’une part, et que les conditions n’en étaient pas réalisées, d’autre part.
b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, au motif que le comportement illicite et fautif du recourant a été à l’origine de l’ouverture de la procédure. Subsidiairement, il fait valoir que le tarif horaire de 300 francs requis par Me B.________ est excessif, au sens de l’article 36a al. 1 LI-CPP.
c) La juge des mineurs n’a pas formulé d’observations.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 43 al. 2 OJN) dans un délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 PPMin) contre une ordonnance de classement du tribunal de mineurs, le recours est recevable. La Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
2. En l’espèce, le 17 juin 2021, le Tribunal des mineurs a classé la procédure ouverte pour contrainte « pour des motifs d’opportunité (art. 52 CP et 8 CPP) ». Des dispositions légales mentionnées, on déduit que la juge des mineurs considérait que le comportement de X.________ avait réalisé les conditions objectives et subjective de l’article 181 CP. Son ordonnance ne contient toutefois pas le début d’une motivation à ce propos, ce qui constitue une violation de l’obligation de motiver qui lui incombait. La juge des mineurs ne pouvait de surcroît pas, sans violer le droit d’être entendu de X.________, rendre une telle décision sans donner à celui-ci la possibilité d’interroger A.________ et Y.________, dont il contestait en grande partie les déclarations. Vu ces lacunes, l’application de l’article 52 CP n’était pas envisageable. Au surplus, l’application de l’article 52 CP aurait dû impliquer la mise des frais – ou à tout le moins d’une partie de ceux-ci – à la charge de X.________ (ATF 144 IV 202 cons. 2.3 ; arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du 11.02.2020 [ARMP.2019.160] cons. 4/b).
3. Concernant les infractions poursuivies sur plainte, l’argumentation du Ministère public se heurte à plusieurs obstacles.
Premièrement, le Ministère public n’a pas recouru contre la décision de la juge des mineurs de laisser les frais à la charge de l’État, laquelle ouvrait la voie à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP.
Deuxièmement, il est de jurisprudence bien établie que la condamnation d'un prévenu acquitté ou au bénéfice d’un classement ou d’une non-entrée en matière à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (arrêts du TF du 15.03.2018 [6B_556/2017] cons. 2.1 ; du 20.02.2018 [6B_301/2017] cons. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt 6B_301/2017 précité cons. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt [6B_301/2017] précité cons. 1.1 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt [6B_301/2017] précité cons. 1.1). Or, en l’espèce, le Ministère public se dispense d’expliquer ce qui justifiait de mettre en œuvre l’exception.
4. Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
4.1 La jurisprudence (notamment arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1105/2014]) précise que l’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Elle rappelle que, selon le message du Conseil fédéral, l’État ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). La même jurisprudence retient que l’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficulté. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197). Dans le domaine particulier du droit pénal des mineurs, l’article 23 PPMin consacre le droit fondamental du prévenu mineur de confier la défense de ses intérêts à un conseil (Stettler, in : Co DPMin-PPMin, n. 197 ad art. 23 PPMin).
4.2 En l’espèce, le recourant était âgé de 14 ans au moment des faits et l’instruction contre lui était ouverte pour trois infractions, dont un délit au sens de l’article 10 al. 3 CP. À cela s’ajoutent encore le fait que la police a violé les règles de procédure applicables en l’interrogeant par téléphone et celui que la juge des mineurs lui avait annoncé, le 25 janvier 2021, son intention de rendre une ordonnance pénale conte lui, sans tenir une audience, soit sans lui donner l’occasion de faire poser des questions à Y.________ et à A.________, qui avaient fait contre lui des déclarations à charge. Dans de telles conditions, il était raisonnable pour le recourant, mineur, de solliciter l’assistance d’un avocat. La juge des mineurs n’a donc pas appliqué correctement l’article 429 al. 1 let. a CPP en déniant au recourant le droit d'être indemnisé. Le recours doit dès lors être admis.
5. L’indemnité sera fixée comme suit.
5.1 Le mémoire d’honoraires fait état de 535 minutes d’activité au total. Il convient d’en retrancher une partie.
a) Le poste du 4 février 2021 se rapporte à une lettre accompagnant le retour du dossier qui avait été adressé à l’avocate pour consultation. Cette lettre consiste en du travail de secrétariat, déjà indemnisé via le tarif horaire. Le poste y relatif (10 minutes) ne sera pas indemnisé.
b) Avant l’audience du 17 mars 2021, l’avocate fait état d’au moins (le poste du 17.03.2021 intitulé « Conférence avec client avant et après audience » n’est en effet pas compté ici) 160 minutes au total consacrées à des entretiens avec le client. Vu la nature, l’ampleur et la difficulté de la cause, ce temps est largement excessif. Il sera ramené à 75 minutes.
c) Pour les deux courriers de relance au Tribunal des mineurs des 7 mai et 4 juin 2021, 10 minutes d’activité de l’avocate seront indemnisées au total, en lieu et place des 20 minutes alléguées.
d) L’activité à indemniser est donc de 430 minutes au total.
5.2 Cette activité a été déployée en très grande
partie avant le 1er mai 2021, soit la date de l’entrée en vigueur
des articles 36a et suivants de la loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP, RSN
322.0). Par simplification, les anciennes règles seront appliquées à l’entier
de la période.
Selon la jurisprudence rendue par l’Autorité de recours en matière pénale en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP, le tarif usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure ; l’utilisation d’une fourchette plutôt que d’un tarif horaire fixe se justifie afin de tenir compte des particularités du cas concret, notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de sa nature, de son importance, ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire ; ces critères peuvent varier d’une affaire à l’autre, mais aussi d’une cour à l’autre, en fonction de la nature des causes qui lui sont soumises (arrêts du 06.05.2019 [ARMP.2019.17] cons. 3c ; du 06.12.2018 [ARMP.2018.72] cons. 2e). De tels montants sont conformes à ceux qu’admet la jurisprudence fédérale, laquelle précise que les frais de défense doivent « être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire » (ATF 142 IV 163). Selon la même jurisprudence, la rémunération forfaitaire des frais (notamment de port, copie et téléphone) à hauteur de 10% des honoraires de l’avocat, prévue à l’article 57 de la loi du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1), s’applique uniquement au défenseur d'office, et non au défenseur privé (arrêt du 06.03.2018 [ARMP.2017.136] cons. 6, publié in : RJN 2018, p. 534 ; arrêt du 20.06.2019 [ARMP.2019.54] cons. 4.1 et 5/a).
En l’espèce, tant l’ampleur que la difficulté de la cause sont faibles, ce qui justifie d’opter pour un tarif horaire de 260 francs, d’où des honoraires par 1'863 francs. Il convient d’y ajouter les débours allégués, par 46 francs, et la TVA, soit 147 francs, d’où un total de 2'056 francs. À noter que ce total correspond à quelques francs près à celui du mémoire d’honoraires de l’avocate de A.________ (2'033.75 francs).
6. a) Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État (art. 423 al. 1 et 428 CPP).
b) Le recourant n’a pas déposé de mémoire d’honoraires pour la procédure de recours. Sur la base du dossier, l’indemnité sera fixée à 1'000 francs, en application des articles 36a et 36b LI-CPP.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours.
2. Annule l’ordonnance querellée, en tant qu’elle concerne X.________, et dit en conséquence que ce dernier a droit à une indemnité de 2'056 francs pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre du dossier TPM.2021.6 (art. 429 al. 1 let. a CPP).
3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Alloue au recourant une indemnité de 1'000 francs pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Neuchâtel, le 2 septembre 2021
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les