A. X.________, né en 1978, domicilié à Z.________, a fait l’objet d’un signalement du Ministère public, le 8 février 2021, auprès de l’APEA. L’intéressé avait en effet déposé plusieurs plaintes pénales notamment contre des assistantes sociales de différents guichets sociaux régionaux du canton. Il rencontrait des difficultés dans ses rapports avec ces services administratifs, après qu’un dossier d’aide sociale avait été ouvert le 1er septembre 2020 à W.________, suite au transfert de son dossier de l’Hospice général de Genève. X.________ était suivi par un cabinet de psychiatrie, psychothérapie et psychanalyse de Genève pour un état F20.0, schizophrénie paranoïde, idées délirantes de persécution, de référence, d’hallucinations, perturbations de l’humeur, une irritabilité, des accès de colère, des plaintes multiples et une méfiance avec expériences de réalisation et avec un contenu persécutoire, depuis le 26 octobre 2018. Son suivi psychiatrique était mensuel, avec un traitement médicamenteux.
B. X.________ s’est présenté à la police neuchâteloise le 5 mai 2021 pour déposer plainte contre plusieurs personnes. Au vu de ses propos décousus, il a été conduit au Centre d’urgence psychiatrique, à l’Hôpital neuchâtelois. Son placement à des fins d’assistance a été ordonné le même jour. X.________ a recouru auprès de l’APEA. Celle-ci a procédé à son audition, le 10 mai 2021 et a mis en œuvre une expertise portant à la fois sur le placement à des fins d’assistance et sur l’éventuelle institution d’une mesure de protection. L’expert a rendu son rapport le 31 mai 2021. Il conclut que le patient présente des troubles mentaux et du comportement liés à de probables dépendances à des substances multiples (cannabis, cocaïne, benzodiazépines en utilisation continue) ainsi qu’un trouble mixte de la personnalité, paranoïde et narcissique, une évolution schizophrénique de type paranoïde n’étant pas exclue. Entendu le 3 juin 2021, X.________ a contesté les conclusions de l’expertise, accepté l’institution d’une mesure de curatelle et déclaré vouloir quitter l’hôpital psychiatrique au plus vite. Par décision du 8 juin 2021, l’APEA a confirmé l’hospitalisation au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, à Marin-Epagnier (ci-après : CNP). La décision invitait le CNP à lui faire parvenir sans délai un plan de traitement adapté à la pathologie, en vue de probables mesures ambulatoires.
C. Le 10 juin 2021, le CNP a adressé à l’APEA un plan de traitement concernant X.________. Ce plan a été soumis à ce dernier et à son mandataire pour observations. Par courrier de son avocat du 17 juin 2021, X.________ a confirmé son accord au traitement proposé par le CNP le 20 mai 2021 en demandant toutefois des adaptations quant aux médicaments prescrits. Il ne s’est pas opposé à une mesure de curatelle. Cette correspondance a été soumise au CNP pour prise de position. Le 23 juin 2021, le CNP a précisé que X.________ souffrait d’un trouble schizophrénique et de troubles en lien avec la consommation de multiples substances ; ce double diagnostic nécessitait d’une part un suivi thérapeutique et médicamenteux et, d’autre part, un travail sur les addictions. Il était possible de changer le traitement antipsychotique prévu dans le plan de traitement.
D.
Le 1er
juillet 2021, l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le
suivant :
1. Ordonne un traitement ambulatoire en faveur de X.________, sous la forme suivante :
1. traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré, participation à des groupes psycho-éducatifs et psychothérapeutiques et autres mesures,
2. obligation de respecter la médication prescrite, à savoir actuellement un traitement Zyprexa 10mg/j ou autre antipsychotique équivalent, Dormicum 45 mg/j ; Remeron 30 mg/j et Concerta 18 mg/j ou ajusté selon l’état clinique.
2. Désigne le docteur A.________ en tant que médecin responsable du traitement.
3. Rappelle à X.________ que s’il se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin responsable du traitement avise l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, qui statue cas échéant sur un placement à des fins d’assistance.
4. Dit que le placement à des fins d’assistance de X.________ sera levé afin qu’il puisse se rendre au 1er rendez-vous fixé.
5. Statue sans frais. »
A l’appui, l’APEA retient que le placement à des fins d’assistance ordonné à l’endroit de X.________ avait pour but une stabilisation de son état. Il est dorénavant possible que le traitement se déroule en ambulatoire. Le plan de traitement signé le 20 mai 2021 et la correspondance du CNP du 23 juin 2021 constituent les préavis médicaux exigés par l’article 33 LAPEA.
E. X.________ est sorti de l’hôpital le 5 juillet 2021. Par décision du 15 juillet 2021, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, confiée à B.________, assistant social auprès de l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA), a été instituée en sa faveur.
F. X.________ recourt contre la décision du 1er juillet 2021 auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA). A l’appui, il fait valoir qu’il doit participer tous les lundis et les mercredis matins à des groupes psychoéducatifs. Il conteste cette obligation en expliquant qu’il est actuellement étudiant à l’université de Genève (en psychologie) et qu’il doit se présenter à des examens au mois d’août. Au vu de son niveau intellectuel et de ses études universitaires, les cours psychoéducatifs doivent être supprimés. Par ailleurs, la décision attaquée ne prévoit pas de date de fin de traitement. Il admet dans son principe le traitement ambulatoire relativement à la médication.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office, avec un plein pouvoir d’examen.
3. Selon l’article 437 CC, le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à la sortie de l’institution et peut prévoir des mesures ambulatoires. Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette faculté à l’article 33 LAPEA. Selon cette disposition, fondée sur un préavis médical, l’APEA peut ordonner un traitement ambulatoire. La décision désigne le médecin responsable du traitement et fixe le cadre de son suivi. Si la personne concernée se soustrait au contrôle prévu ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin responsable du traitement avise l’APEA, qui statue le cas échéant sur un placement à des fins d’assistance.
Comme l’a rappelé l’APEA, en principe la prise en charge évoquée à l’article 437 CC comprend des mesures qui sont acceptées par le patient, ou du moins qui sont prévues pour un patient coopératif. Leur non-respect n’aboutit pas strictement à une médication administrée de force, mais à un réexamen de l’opportunité d’ordonner un nouveau placement à des fins d’assistance (aux conditions de l’article 426 CC), dans le cadre duquel un traitement sans consentement pourrait alors être au besoin envisagé en application de l’article 434 CC (arrêt du TF du 03.06.2016 [5A_341/2016] cons. 3.1).
L’article 437 CC a été instauré en vue de faire respecter le principe de la proportionnalité ; une grande liberté est laissée aux cantons, dans les limites tracées par les droits fondamentaux, pour déterminer les mesures ambulatoires qui leur paraissent les plus appropriées, par exemple la prise de médicaments sous surveillance, les soins à domicile, la fréquentation d’une clinique de jour ou de nuit, les visites périodiques chez un médecin, la participation à des séances de psychothérapie, s’agissant de traiter les troubles psychiques de la personne concernée (arrêt non publié de la CMPEA du 18.11.2015 [CMPEA.2015.77]). Les réglementations cantonales prévoient souvent une durée maximale des mesures (en général deux ans, parfois une année, voire six mois). Celle-ci n’est qu’indicative : en vertu du principe de proportionnalité dans sa composante temporelle, les mesures adoptées devront être levées, modifiées ou renforcées dès que l’état de la personne l’exige, et cela d’office (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 1318).
Si la législation neuchâteloise ne prévoit pas la durée maximale des mesures ambulatoires qui peuvent être ordonnées en vertu de l’article 437 CC, la jurisprudence a posé que la décision de l’APEA, fondée sur le plan de traitement, doit définir le cadre de celui-ci (cf. art. 33 al. 2 LAPEA), ce qui comporte notamment la durée de celui-ci (RJN 2020, p. 128).
4. En l’espèce, l’APEA s’est fondée sur un plan de traitement établi par le CNP, où était précédemment placé le recourant. Ce dernier a pu prendre position sur ledit plan, conformément à son droit d’être entendu, et ses remarques ont été prises en compte. Ni le plan de traitement, ni la décision attaquée, ne déterminent la durée maximale de la mesure ambulatoire. Il s’agit là d’une première lacune qui devra être comblée. Le traitement médicamenteux est défini de façon précise, mais la prise en charge non pharmacologique, qui n’a pas été remise en question par le patient lorsqu’il a été amené à se déterminer sur le plan de traitement, n’indique pas le rythme et la durée des trois types de mesures imposées (traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré/participation à des groupes psycho-éducatifs et psychothérapeutiques/ autres mesures, comme l’ergothérapie, la psychomotricité). Sur le principe, la nécessité d’un traitement autre que médicamenteux paraît a priori donnée, vu le travail nécessaire sur les addictions, mais il convient de définir plus avant en quoi il consiste concrètement et quel investissement en temps il représente de la part du patient. Il s’agira de clarifier ces points, de manière à ce qu’une pesée complète et détaillée des intérêts en présence puisse être effectuée, selon le principe de la proportionnalité. Il y aura lieu de tenir compte des intérêts publics, de la nécessité de ces différentes prises en charge non pharmacologiques, des conséquences de leur absence, des éventuelles solutions alternatives ainsi que des effets sur la formation universitaire que le recourant a entreprise à Genève, compte tenu de son plan d’étude et des examens qu’il doit soutenir.
5. Le recourant ne conteste pas, à court ou moyen terme, le traitement ambulatoire médicamenteux prescrit, ni la désignation du Dr A.________ en tant que médecin responsable du traitement ni la levée de son placement à des fins d’assistance. La décision attaquée peut être maintenue sur ces points de manière à ne pas interrompre la prise en charge thérapeutique déjà commencée (d’après les informations de l’avocat du recourant, les cours psychoéducatifs de toute manière ont été suspendus dès lors que ce dernier devait passer des examens de psychologie à l’université). Seul est annulé le chiffre 1.1 du dispositif, la décision pouvant être complétée quant à sa durée maximale envisagée. La CMPEA n’est pas à même de statuer. La cause est renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants.
Vu la nature de la cause, il est statué sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule le chiffre 1.1 de la décision du 1er juillet 2021 et renvoie la cause à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 2 septembre 2021
1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution.
2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.