A. Le 12 septembre 2018, suite à un signalement reçu dans le courant du mois de février de la même année par Pro Senectute Arc Jurassien, l’APEA a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine à l’égard de X.________, né en 1936, désigné A.________ en qualité de curatrice et fixé les tâches de celle-ci.
B. Par décision du 8 avril 2019, l’APEA a notamment relevé A.________ de ses fonctions de curatrice de X.________, tout en la dispensant de l’obligation de fournir des rapports et comptes finaux et en lui donnant décharge pour son activité ; levé la curatelle de gestion et maintenu la curatelle de représentation en faveur de X.________ ; désigné Me B.________, en qualité de nouveau curateur de X.________.
C. Par décision du 16 juillet 2019, l’APEA a notamment étendu la curatelle de représentation à une curatelle de gestion du patrimoine et étendu en conséquence le mandat de Me B.________ à la gestion diligente des revenus et de la fortune de X.________, ainsi qu’à l’ouverture de son courrier administratif.
D. Par décision du 21 octobre 2019, l’APEA a privé X.________ du droit d’accès à son compte ouvert auprès de la banque C.________ et autorisé Me B.________ à effectuer les opérations découlant de son mandat sur l’ensemble des comptes de X.________.
E. a) X.________ est décédé le 21 janvier 2021.
b) Faisant suite à une demande de l’APEA du 25 janvier 2021, Me B.________ a transmis à cette autorité ses rapport final et bilan à la date du décès de X.________. Le rapport d’activité faisait état d’un total de 12'513.26 francs correspondant à 117 heures et 35 minutes de travail.
c) Le 6 juillet 2021, l’APEA a écrit à Me B.________ que les activités liées au dossier de X.________ avaient entraîné « des tâches d’une ampleur exceptionnelle » et qu’elle estimait à 9'374.25 francs la rémunération (honoraires et frais) qui lui était due pour la période du 16 juillet 2019 au 21 janvier 2021. Un délai de 10 jours était imparti à Me B.________ pour déposer ses observations éventuelles.
d) Le 23 juillet 2021, Me B.________ a répondu qu’il considérait « injuste » la réduction d’un tiers du temps qu’il avait consacré à ce dossier proposée par l’APEA, à mesure que son mandat avait entraîné des tâches d’une ampleur exceptionnelle, liées notamment aux difficultés rencontrées avec les prestations complémentaires, l'aide sociale, le bailleur, le fils et la sœur de X.________ (avec lesquels plusieurs problèmes étaient survenus lors de l'évacuation de l'appartement), de même qu’avec divers créanciers et de nombreux débiteurs, ainsi qu’en lien avec les hospitalisations complexes qui avaient été nécessaires, rendues difficiles par le contexte particulier de X.________ et par l'intervention d'un avocat externe.
e) Par décision du 26 juillet 2021, l’APEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et les comptes fournis par le curateur (ch. 1), relevé Me B.________ de ses fonctions de curateur de X.________, tout en le dispensant de fournir une quittance de remise des biens (ch. 2) et mis à la charge de l’État les honoraires et frais dus à Me B.________, arrêtés à 9'374.25 francs (ch. 3). À l’appui du chiffre 3 du dispositif précité, l’APEA exposait que le montant des honoraires et frais dus au curateur pouvait être fixé conformément à la proposition du 6 juillet 2021, laquelle n’avait pas fait l'objet d'observations dans le délai imparti à cet effet.
f) Par lettre du 30 juillet 2021, l’APEA a précisé à Me B.________, en réponse à ses observations du 23 juillet 2021, que le mandat qui lui avait été confié en faveur de feu X.________ relevait de la catégorie de rémunération prévue à l'article 31a al. 1 let. d LAPEA ; qu’il avait été fait application du maximum prévu pour ce type de situation, soit 3'600 francs par an ; que ce montant avait été majoré à hauteur de 60 % pour tenir compte des activités particulières liées à la mise en œuvre de ce mandat pour ce qui avait trait aux tâches de gestion, aux difficultés auxquelles Me B.________ avait été confronté dans l'accomplissement de sa mission et aux vacations ; qu’aux honoraires par 8'774.15 francs s’ajoutaient des frais forfaitaires de 5 %, soit 600.10 francs ; que le cadre contraignant prévu en la matière par les nouvelles dispositions de la LAPEA ne permettait pas de lui allouer des honoraires plus importants.
F. a) Le 1er septembre 2021, Me B.________ recourt contre la décision du 26 juillet 2021 précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens (conclusion 7), principalement à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif (conclusion 1), à ce qu’il soit constaté que ses honoraires doivent porter sur la période du 8 avril 2019 au 16 avril 2021 (conclusion 2), être majorés de 90 % (conclusion 3) et à ce que son indemnité de curateur soit en conséquence arrêtée à 14'389.90 francs (conclusion 4), et subsidiairement à l’annulation du chiffre 3 du dispositif querellé et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision (conclusions 5 et 6). Le recourant reproche à l’autorité intimée de s’être référée à un plafonnement de rémunération qui n’avait pas lieu d’être, d’une part, et, d’autre part, d’avoir retenu, sans motiver sa position, que l’activité du curateur avait duré « du 16 juillet 2019 au 21 février 2021 », alors même que le curateur avait été nommé le 8 avril 2019 et que son activité s’était prolongée durant trois mois suite au décès de X.________.
b) L’APEA ne formule pas d’observations.
C O N S I D E R A N T
1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504).
2. Le curateur (art. 400 ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs primaires d'un acte de l'autorité de protection laquelle est tenue de le désigner (cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis ; la décision de l'autorité de protection constitue à cet égard une décision d'une autorité administrative prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 cons. 4.2). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC).
2.1 En règle générale, depuis le 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur de l'article 400 al. 2 CC dans sa nouvelle teneur selon laquelle la personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord (Code civil, modification du 29 septembre 2017; RO 2018 p. 2801), la fonction de curateur peut être exercée par un membre de la parenté (père, mère, conjoint, etc.), un proche de la personne concernée ou un simple citoyen exerçant cette fonction volontairement. On parle alors de curateur privé (Privatbeistand). Il peut aussi s'agir d'un collaborateur d'un organisme social privé ou d'un professionnel indépendant qui assume cette fonction à titre accessoire, à côté notamment de tâches relevant de son activité principale, ou encore d'une personne désignée en raison de ses compétences professionnelles particulières (avocat, expert fiduciaire), que l'on qualifie de curateur privé avec compétences professionnelles particulières (Fachbeistand). On rencontre enfin le curateur professionnel (Berufsbeistand) qui, dans le cadre d'une institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins prépondérante, de mandats de protection pour des personnes (ATF 145 I 183 cons. 3.1 et les réf. citées).
Selon une terminologie propre, le canton de Neuchâtel connaît trois catégories de curateurs : les « curateurs professionnels du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ) » qui sont au bénéfice d'une formation professionnelle spécifique ; les « curateurs privés salariés » qui regroupent les parents, les proches ou les personnes volontaires qui exercent l'activité de curateur à titre accessoire et sont considérés comme des salariés de l'État du point de vue des assurances sociales et sont ainsi soumis au paiement des charges sociales usuelles ; les « curateurs privés indépendants » qui exercent l'activité de curateur à titre professionnel mais non principal, dans le cadre d'une structure indépendante, et qui comprennent principalement des avocats et des experts fiduciaires. Ces derniers assument 56 % des mandats de protection dont la majorité concerne des personnes majeures et qui représentent pour leur structure indépendante un certain apport économique ; ils sont des partenaires importants sur lesquels les autorités de protection peuvent compter (Rapport du Conseil d'État neuchâtelois du 5 décembre 2016 à l’appui d’un projet de loi portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l’adulte et de l’enfant, p. 2 s., ch. 2).
2.2 Aux termes de l’article 404, alinéa 1, 1ère phrase CC, « le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ». L’alinéa 2 de cette disposition impose à l’APEA, au moment de fixer cette rémunération, de tenir compte « en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ». L’article 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux cantons d’édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul, d’une part, et de régler la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée, d’autre part.
2.2.1 Outre l'étendue et la complexité des tâches confiées au curateur expressément mentionnés à l'art. 404 al. 2, 2e phr. CC, l'autorité de protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 cons. 5.1.3). Plus singulièrement, la jurisprudence admet que, si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu (à noter que même en pareil cas, l'autorité conserve un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation économique du pupille – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier) ; en revanche, lorsque le mandat ne nécessite pas de compétences professionnelles spécifiques, il n’y a pas lieu de lier la rémunération à la profession exercée (ainsi, dans la mesure où l'avocat désigné comme curateur ne doit pas fournir des services propres à son activité professionnelle, sa situation ne saurait être comparée avec celle d'un avocat d'office et il ne s'impose dès lors pas de tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester équitable) (ATF 145 I 183 cons. 5.1.4 et les réf. citées).
Pour autant qu’ils respectent les principes susmentionnés, les cantons disposent d'une importante marge de manœuvre quant aux modèles de rémunération ; dans la pratique, on rencontre ainsi soit une rémunération forfaitaire par période d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire (ATF 145 I 183 cons. 5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à l'admissibilité d'un tarif forfaitaire (cf. ATF 142 III 153 cons. 3.2), il a admis qu'un tel système n'est pas contraire au droit fédéral pour autant qu'une rémun.ation appropriée soit allouée (ibid., cons. 2.5 in fine et 3.3). Plus récemment, il a relevé, d'une part, qu'une rémunération forfaitaire avait du sens lorsque le curateur accomplissait non seulement des tâches relevant du mandat confié mais fournissait aussi d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entrait dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce mode de rémunération, en lieu et place d'une rémunération selon le tarif professionnel, lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitaient pas particulièrement son expertise professionnelle (arrêt du TF du 04.05.2018 [5A_342/2017] cons. 4.2.2 et 4.3).
L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité ; à l’inverse, elle ne saurait être assimilée à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte (Reusser, op. cit., n. 17 et 44 ad art. 404 CC ; arrêt de la CMPEA du 23.03.2020 [CMPEA.2019.60] cons. 4/b).
2.2.2 Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération et l’indemnisation des tuteurs et curateurs sont réglées depuis le 1er janvier 2018 (soit une date antérieure à la désignation de Me B.________ en qualité de curateur dans la présente affaire) à la Section 2 du Chapitre 5 de la loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l’adulte (LAPEA, RSN 213.32) (arrêt de la CMPEA du 29.01.2020 [CMPEA.2019.38] cons. 2/c).
Le principe veut que la rémunération soit fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31 LAPEA). L’article 31a LAPEA, intitulé « Rémunération de base », fixe les limites suivantes, en fonction des tâches assumées : de 300 à 1'500 francs pour la « gestion administrative ou financière » (al. 1, let. a) ; de 100 à 800 francs pour l’« encadrement personnel sans gestion » (let. b) ; de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec gestion administrative ou financière » (let. c) ; de 1'000 à 3'600 francs pour l’« encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière » (let. d). L’alinéa 2 précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle ou la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe la rémunération au prorata temporis (al. 3).
2.2.3 Sous la note marginale « Situations exceptionnelles », l’article 31b LAPEA réserve la possibilité pour l’APEA d’augmenter la rémunération prévue à l'article 31a « lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées » par la personne intéressée (al. 1), sur demande expresse et motivée de cette dernière (al. 2).
Cette disposition a été introduite avec effet au 1er janvier 2021, après que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait, par arrêt du 11 mars 2019, annulé la précédente version de l’article 31b LAPEA, au motif que c’était en violation du principe de primauté du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst. féd.) que cette disposition plafonnait à 30 % au maximum l'augmentation de la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur (ATF 145 I 183 cons. 5.2). Un tel plafonnement ne correspond en effet pas au sens et à l'esprit de l'article 404 CC, en tant qu’il limite définitivement la faculté pour l'APEA de tenir compte pleinement du travail accompli par le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats qui appelleraient normalement une rémunération excédant le pourcentage maximum (ATF 145 I 183 cons. 5.2).
3. En l’espèce, en date du 20 avril 2021, Me B.________ a transmis à l’APEA, entre autres pièces, un mémoire d’honoraires de 23 pages détaillant, pour la période entre avril 2019 et avril 2021, l’ensemble de l’activité déployée dans le cadre de son mandat de curateur de X.________. Ce document mentionne, pour chaque activité, un bref descriptif, une date, une durée et un tarif horaire (110 francs pour l’activité de Me B.________ et de ses stagiaires ; 60 francs pour le travail de secrétariat). Les débours du curateur y sont également détaillés. Dans la décision querellée, l’APEA a apparemment purement et simplement ignoré ce document, ce qui constitue d’emblée une violation de l’obligation de motiver qui lui incombait. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère en effet que l’allocation d’une rémunération appropriée au sens de l’article 404 al. 1 CC implique que l'autorité ne peut pas se borner à se référer au tarif forfaitaire, mais doit procéder au contrôle de la note d'honoraires produite au regard du travail investi et motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarte (ATF 145 I 183 cons. 5.1.5 ; ATF 142 III 153 cons. 4, 4.3 et 6.1 ; ATF 141 I 124 cons. 4.3 et l'arrêt cité), ce que l’APEA n’a pas fait.
Si elle entendait s’écarter du mémoire d’honoraires déposé par Me B.________, l’APEA devait donc motiver sa décision en indiquant quels postes ne pouvaient être retenus (en tout ou en partie) et pour quelles raisons (p. ex. activité n’ayant pas eu lieu ; temps allégué exagéré en rapport avec l’activité), quels débours ne pouvaient être retenus et pour quelles raisons, ou encore pour quelles raisons le tarif horaire allégué ne pouvait pas être appliqué à une activité donnée. Sur ce dernier point, la jurisprudence de la CMPEA admettait, avant la révision de la LAPEA, une rétribution au tarif horaire de 60 à 100 francs, selon l’intervenant (arrêt du 29.05.2019 [CMPEA.2018.58] cons. 4) et l’article 31c LAPEA prévoit en outre une rémunération supérieure lorsque des compétences professionnelles particulières (p. ex. celles d’un avocat [al. 1], un notaire ou un gérant d’immeuble [al. 2]) sont requises de la part du curateur.
De même, si l’APEA entend ne pas indemniser l’activité antérieure au 16 juillet 2019 et/ou celle postérieure au 21 février 2021 mentionnée dans le mémoire d’honoraires, elle devra en indiquer les raisons dans sa décision, afin que son destinataire puisse attaquer cet aspect en connaissance de cause.
Vu la gravité du vice entachant la décision querellée en rapport avec le point litigieux, le chiffre 3 du dispositif de cette dernière doit être annulé et la cause renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision, au sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Ce renvoi se justifie d’autant plus que l’APEA, contrairement à la CMPEA, a suivi au fur et à mesure la gestion du mandat, si bien qu’elle est mieux à-même d’apprécier, en première instance, le mémoire d’honoraires déposé à l’aune des critères légaux rappelés plus haut.
La CMPEA est consciente de la surcharge de travail chronique de l’APEA et du caractère chronophage du travail exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. Cette jurisprudence explicite toutefois les exigences de la loi fédérale et garantit le respect du droit constitutionnel des justiciables à obtenir des décisions respectant les standards minimaux de motivation. On souligne toutefois que la présente affaire est exceptionnelle sous l’angle du volume, de la durée, de la diversité et de la complexité des tâches accomplies par le tuteur (les difficultés rencontrées par la précédente curatrice, qui l’ont poussée à renoncer à son mandat, sont à cet égard aussi révélatrices). Dans un tel contexte très particulier, l’application stricte du tarif prévu à l’article 31a LAPEA ne permet pas de garantir l’allocation au curateur d’une rémunération appropriée. Dans l’application de l’article 31b LAPEA, la méthode proposée par le recourant (majoration des honoraires par le biais d’un pourcentage – non plafonné – et octroi d’un montant forfaitaire – proportionné à celui des honoraires – pour les frais) pourrait réaliser cet objectif (octroi au curateur d’une rémunération appropriée), sans s’avérer chronophage. Un accord préalable entre le curateur et l’APEA sur les modalités de fixation de la rémunération pourrait aussi être envisagé dans de tels cas.
4. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, à mesure que le recourant n’a pas fait appel à un avocat externe à la cause, d’une part, et que le recours ne nécessitait pas l’intervention d’un avocat, d’autre part.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet le recours.
2. Annule le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée et renvoie la cause à l’Autorité intimée pour fixation de la rémunération du curateur, au sens des considérants.
3. Confirme la décision attaquée pour le surplus.
4. Laisse les frais à la charge de l’État.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 septembre 2021
1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2 L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3 Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.