A. X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, née en 2016. Les parents n’ont jamais été mariés.
B. Le 1er septembre 2020, X.________, alors non représentée, a saisi le président de l’APEA d’une requête visant à condamner Y.________ à contribuer à l’entretien de sa fille.
C. Suite à cette requête, une audience a eu lieu le 9 novembre 2020, lors de laquelle les parties sont convenues que la garde de A.________ serait confiée à la mère, que les bonifications pour tâches éducatives seraient attribuées à cette dernière et que le père disposerait d’un droit de visite usuel sur son enfant. Les parties sont également convenues qu’elles déposeraient des pièces permettant d’établir leur situation financière ainsi que l’entretien convenable de A.________, afin que le juge puisse leur faire une proposition de contribution d’entretien étant donné que les parties n’étaient pas représentées.
D. Par courrier du 28 décembre 2020, le premier juge a proposé aux parties que la contribution d’entretien due par le père, à la mère, en faveur de A.________ soit fixée à 732.95 francs par mois, ce qui correspondait à son entretien convenable, aucune contribution de prise en charge n’étant due à la mère et le père disposant d’un disponible lui permettant de pourvoir à l’entretien de sa fille en argent.
E. Par courrier du 10 mars 2021, Y.________ a pris position, par le biais de sa mandataire entretemps constituée, sur la proposition de contribution d’entretien, en contestant le montant retenu par le premier juge. Il a allégué avoir versé depuis la naissance de A.________ une contribution mensuelle de 350 francs en général, mais s’élevaient parfois jusqu’à 500 francs lors de besoins spécifiques de sa fille. La somme totale versée s’élevait à 13'725 francs. Il a produit plusieurs bulletins de versement sans prendre de conclusion formelle, indiquant cependant que le montant de 732.95 francs retenu pour l’entretien convenable de sa fille était contesté.
F. Dans un courrier daté par erreur du 23 octobre 2020, posté le 19 mars 2021, X.________ a indiqué, par l’intermédiaire de son mandataire, qu’elle n’avait rien à redire aux calculs présentés par le juge.
G. Le 30 mars 2021, X.________ a allégué que la somme de 12'000 francs versée par le père correspondait au paiement de la voiture Fiat Punto qu’elle avait héritée de son défunt mari et que le père de l’enfant lui avait rachetée. Elle a déposé des récapitulatifs de factures pour la crèche et le parascolaire. Enfin, elle s’est ralliée à la proposition du 28 décembre 2020.
H. Par courrier du 1er avril 2021, Y.________ a nié avoir acheté la Fiat Punto et a maintenu avoir versé 350 francs en moyenne à X.________ à titre de contribution d’entretien en faveur de leur fille.
I. Le 15 avril 2021, X.________ a encore déposé des observations et Y.________ en a fait de même le 20 avril 2021.
J. Par décision de 6 août 2021, le président de l’APEA a fixé l’entretien convenable de A.________ à 610 francs ; condamné Y.________ à verser, mensuellement et d’avance, à X.________ une contribution d’entretien en faveur de A.________ de 610 francs par mois dès le 1er septembre 2019 et jusqu’aux 10 ans de l’enfant et de 810 francs par mois dès que l’enfant aura 10 ans et jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, allocations familiales éventuelles en sus ; dit que les contributions d’entretien fixées sous le chiffre 2 seraient indexées à l’indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, sur la base de l’indice du mois de novembre 2020, l’indice de référence étant celui de la date de l’entrée en force de la présente décision ; arrêté les frais à 400 francs, mis à la charge des parties à hauteur de 200 francs chacune ; compensé les dépens.
En substance, le président de l’APEA a retenu que Y.________, vivant en concubinage, réalisait un revenu de 4'884.53 francs, hors allocations familiales, duquel il fallait déduire 750 francs (1'500 / 2) de loyer, 413.55 francs d’assurance maladie de base, 850 francs (1'700 / 2) de minimum vital, 435 francs de frais de déplacement, 192 francs de frais de repas, 92.75 francs de taxe militaire et 600 francs d’impôts, ce qui lui laissait un disponible de 1’651.23 francs. L’entretien convenable de A.________ a été fixé à 607.30 francs, soit 220.40 francs de part au loyer de la mère (20 % de 1'102 francs), 134.90 francs de frais d’assurance maladie de base et LCA, 400 francs de minimum vital, 155 francs de frais de parascolaire et 25 francs d’estimation de part d’impôt, dont il fallait déduire 220 francs d’allocations familiales et 108 francs d’allocations complémentaires. Le président de l’APEA a ainsi constaté que le père présentait un disponible lui permettant de pourvoir à l’entretien convenable de sa fille en argent à hauteur de l’entretien convenable de celle-ci, et ce même en tenant compte de son loyer supplémentaire de 350 francs à Z.________ (JU) et d’une contribution d’entretien en faveur d’un premier enfant d’un montant de 600 francs, laquelle n’était toutefois pas établie. En effet, après déduction de ces deux montants, le père disposait d’un disponible de 701.23 francs.
K. Le 8 septembre 2021, Y.________ forme appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la constatation de l’effet suspensif de l’appel ; à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à la désignation de Me C.________ comme avocat d’office ; principalement, à l’annulation de la décision querellée ; à la fixation de l’entretien convenable de A.________ à 479.40 francs par mois jusqu’à ses 10 ans, puis à 679.40 francs par mois jusqu’à ses 18 ans ou la fin de ses études régulièrement menées ; à ce qu’il soit condamné à verser à X.________, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de A.________ de 350 francs dès le 1er septembre 2019 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de ses études régulièrement menées, sous déduction des montants déjà versés ; à la constatation qu’il ne doit pas de rétroactif de contributions d’entretien pour la période allant du 1er septembre 2019 au 6 août 2021.
En bref, l’appelant allègue une erreur de calcul dans le montant de ses charges, soit qu’un montant de 3'333.30 francs aurait dû être retenu au lieu des 3'233.30 francs, ce qui entraîne une modification de son disponible. Il reproche également à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en compte la pension de 600 francs qu’il verse à son premier enfant ni le loyer de 350 francs pour son appartement à Z.________. En rajoutant ces frais, son disponible s’élève à 251.23 francs, montant tenant déjà compte d’une contribution d’entretien de 350 francs en faveur de A.________. L’appelant indique ensuite que la part de loyer de A.________ prise en compte était de 20 % de celui de sa mère dans la décision attaquée, alors qu’elle représentait uniquement 15 % lors de la proposition du 28 décembre 2020 de le président de l’APEA. Les frais de parascolaire retenus étaient erronés dans la mesure où ils concernaient deux enfants, soit A.________ et D.________. Un montant de 118.90 francs devait ainsi être retenu à la place de 155 francs. Les frais d’assurance maladie et complémentaire n’étaient étayés que par une pièce datant du 24 janvier 2019 et il n’était pas sûr que l’assurance complémentaire était toujours en vigueur. Une telle assurance ne devait de toute façon pas être prise en compte au vu de la situation financière des parties. Dès lors, l’entretien convenable doit être fixé à 479.40 francs. Selon l’appelant, le président de l’APEA a commis un déni de justice en refusant de statuer sur la question des versements antérieurs qu’il a effectués. Il s’en prend également à la répartition des coûts de l’entretien de A.________, en affirmant continuer à prendre en charge près des 3/4 de l’entretien, alors que la mère n’utilise même pas le 10 % de son disponible. Enfin, il requiert l’assistance judiciaire.
L. Dans sa réponse du 11 octobre 2021, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à la confirmation de la décision attaquée et au rejet de l’appel. En substance, elle allègue que la taxe militaire aurait dû être prise en compte à hauteur de 80.50 francs seulement, conformément à la décision de taxation 2019. Elle conteste les arguments de l’appelant et soutient que l’entretien convenable de A.________ doit être fixé à 610 francs, montant que l’appelant est en mesure de couvrir avec son disponible. Elle confirme que les frais de garde ont été quelque peu surévalués et dépose la police d’assurance pour l’assurance LAMal et LCA, valable dès le 1er janvier 2019.
M. Le 25 octobre 2021, Y.________ dépose une réplique spontanée, dans laquelle il relève notamment la tardiveté des pièces déposées par l’intimée, conteste la réponse et indique que la crédibilité de l’intimée doit être examinée à l’aune de l’ordonnance pénale dont elle a fait l’objet pour faux dans les titres. Il dépose à l’appui cette ordonnance pénale.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’article 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
La décision entreprise a condamné l’appelant au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille. Dans son appel, ce dernier a conclu, à titre préalable, à la constatation de l’effet suspensif. Dans la mesure où l’appelant a également conclu à l’annulation de la décision querellée, l’effet suspensif est automatique de par la loi. Dès lors, sa conclusion tendant à la constatation de l’effet suspensif est sans objet.
3. L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 cons. 4.1). Toutefois lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 cons. 3.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 cons. 4.2.1).
3.1 A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit la police d’assurance pour l’assurance LAMal et LCA pour l’année 2020 en faveur A.________. Cette pièce aurait pu être produite en première instance. Toutefois en raison de la maxime inquisitoire illimitée et du fait que cette pièce est pertinente pour établir l’entretien convenable de l’enfant, elle sera admise.
3.2 Dans sa réplique spontanée du 25 octobre 2021, l’appelant a déposé, à l’appui de ses allégations, une ordonnance pénale du 15 septembre 2021 condamnant l’intimée à 60 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant 2 ans et à une amende additionnelle de 400 francs pour avoir falsifié la signature de l’appelant sur le « Formulaire pour l’exercice du droit de rectification » daté du 21 mars 2019 et avoir fait usage du formulaire « Consentement informé pour fécondation in vitro et transfert embryonnaire pour receveuse d’ovocytes », formulaire qu’elle avait déjà utilisé pour une première insémination faite avec l’appelant en 2015, en y ajoutant toutefois la date du 4 octobre 2019 et en modifiant son âge, ainsi que celui de l’appelant pour qu’ils correspondent à l’année 2019, dans le seul but de faire croire au centre F.________ en Espagne), que l’appelant avait donné son consentement pour cette deuxième insémination in vitro, mais sachant pertinemment que ce dernier n’aurait pas donné ledit consentement. Cette pièce est postérieure à la décision querellée et a été produite sans retard. Elle sera donc admise.
4. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier puisqu’il est lié à un éventuel déni de justice, l’appelant soutient que le président de l’APEA a refusé de statuer sur la question des versements antérieurs qu’il avait effectués au titre de contribution d’entretien de sa fille, en considérant que cette question n’était pas de son ressort et que sa tâche était limitée à fixer les contributions d’entretien. L’appelant allègue que cet élément est lié à l’objet du litige, étant donné que la décision querellée prévoit une contribution d’entretien dès le 1er septembre 2019. Il soutient s’être régulièrement acquitté d’une contribution d’entretien de 350 francs, être à jour dans le paiement de ses contributions d’entretien et ne pas devoir de rétroactifs pour la période du 1er septembre 2019 au 6 août 2021.
En l’occurrence, le président de l’APEA a fixé la contribution d’entretien due en faveur de la fille des parties, question principale qui lui était soumise et dont découlerait le calcul du solde rétroactif de pensions. Il a ensuite évoqué la problématique de la nature des montants versés par l’appelant en résumant les arguments des parties (ch. 12, p. 5), indiquant qu’elle n’était pas de son ressort. Savoir si le président de l’APEA est effectivement compétent ou pas pour ordonner une compensation avec les éventuels montants déjà versés une fois la pension fixée n’est pas spécifiquement motivé dans l’appel (art. 311 CPC) et ne fait pas l’objet de conclusions en première instance. Par souci d’économie de la procédure toutefois, la compensation invoquée par l’appelant sera examinée dans les considérants qui suivent.
5. La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables aux questions relatives aux enfants. Le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant. La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées).
Charges de l’appelant :
6. L’appelant soutient qu’il y a une erreur de calcul, dans la mesure où le président de l’APEA a retenu un montant de 3'233.30 francs pour ses charges au lieu d’un montant de 3'333.30 francs.
À la lecture de la décision entreprise, on constate qu’en additionnant le loyer de 750 francs, l’assurance LAMal de 413.55 francs, le minimum vital de 850 francs, des frais de déplacement de 435 francs, des frais de repas de 192 francs, la taxe militaire de 92.75 francs et des impôts de 600 francs, on obtient un montant de 3'333.30 francs. Il y a donc bien une erreur de calcul, ce que l’intimée admet dans sa réponse du 11 octobre 2021. Ainsi le disponible de l’appelant s’élève à 1'551.23 (sic) francs (4'884.53 francs de salaire – 3'333.30 francs de charges) et non à 1'651.23 francs comme l’a retenu le président de l’APEA. C’est l’occasion de rappeler que par courrier du 28 mai 2020, les présidents de la CMPEA et de la Cour d’appel civile ont encouragé les juges des tribunaux d’instance à faire usage d’arrondis raisonnables, encouragement qui reste d’actualité.
7. Selon l’appelant, le président de l’APEA n’a pas pris en compte le fait qu’il versait une contribution d’entretien en faveur de son fils B.________ d’un montant de 550 francs, ainsi qu’un montant de 50 francs à titre de participation aux frais exceptionnels tels que les habits ou les lunettes, alors qu’il avait déposé une preuve à l’appui de son allégation. Le président de l’APEA ne pouvait ainsi pas considérer que cet élément n’était pas établi.
En l’occurrence, le président de l’APEA a retenu que l’appelant présentait un disponible qui lui permettait de pourvoir à l’entretien de sa fille en argent à hauteur de l’entretien convenable de cette dernière, soit un montant arrondi à 610 francs, et ce même en tenant compte des charges énumérées, de même qu’un montant de 600 francs à titre de pension en faveur de son fils et d’un loyer supplémentaire de 350 francs. Ainsi, le président de l’APEA n’a effectivement pas pris en compte le montant de cette pension directement dans les charges de l’appelant et ce, à juste titre, étant donné que cette charge n’est pas établie. En effet, la pièce produite, à savoir une lettre datée du 25 octobre 2018 d’une assistante sociale constatant un arrangement entre l’appelant et E.________ relatif au paiement d’une contribution d’entretien de 550 francs par mois et d’une participation à d’autres frais (habits, lunettes par exemple) en faveur de B.________ n’est pas propre à démontrer que cette contribution d’entretien est effectivement payée chaque mois. Partant, elle ne saurait être prise en compte. Toutefois, le président de l’APEA a, dans un deuxième temps, constaté, calcul à l’appui, que même en tenant compte de cette charge, la contribution d’entretien en faveur de A.________ pouvait être assumée. Dès lors, le grief de l’appelant tombe à faux.
8. L’appelant allègue que c’est à tort que le président de l’APEA n’a pas pris en compte le montant de 350 francs relatif à son logement à Z.________, cette charge correspondant à un besoin au vu de ses horaires de travail décalés alors qu’il habite à Bienne et ne possède pas de voiture.
L’appelant a produit en première instance, une attestation datée du 11 décembre 2015 correspondant à la location d’un appartement à Z.________ signé par G.________, un extrait bancaire du 7 octobre 2020 attestant le paiement d’un montant de 350 francs à titre de loyer pour le mois d’octobre 2020 en faveur de G.________, ainsi qu’une attestation datée du 17 décembre 2019 de H.________ SA indiquant qu’il travaille à 100 % avec des horaires d’équipe 2 x 8. Au vu de ces éléments, on doit considérer que la charge 350 francs relative un appartement supplémentaire est effective. Partant, elle doit être prise en compte dans les charges de l’appelant et non pas à titre subsidiaire comme l’a fait le président de l’APEA en constatant que l’appelant disposait encore d’un disponible après prise en compte des contributions d’entretien en faveur de sa fille et de son fils et d’un loyer supplémentaire de 350 francs.
9. Dans sa réponse, l’intimée a constaté que la taxe militaire de l’appelant, comptée à 92.75 francs par le président de l’APEA, aurait dû l’être à 80.50 francs au vu de la décision de taxation pour 2019.
Le président de l’APEA a retenu un montant de 92.75 francs pour la taxe militaire de l’appelant en se basant sur la facture du 1er mai 2020 arrêtant provisoirement le montant de la taxe due à 1'113 francs pour l’année 2019. Or il ressort du dossier que la décision de taxation du 22 janvier 2021 pour l’année 2019 fixe le montant de la taxe à 966 francs auxquels il convient d’ajouter les intérêts moratoires de 18.65 francs, soit un total de 984.65 francs. Il convient ainsi de prendre en compte ce dernier montant (non sans quelques hésitations s’agissant des intérêts moratoires, mais la différence est négligeable) et de retenir une taxe militaire de 82.05 francs par mois.
Situation financière de l’appelant :
10. La situation financière de l’appelant est ainsi la suivante en chiffres ronds:
Revenu : 4'884 francs
Charges :
Loyer 750.00 francs
Assurance LAMal 413.00 francs
Minimum vital 850.00 francs
Frais de déplacement 435.00 francs
Frais de repas 192.00 francs
Taxe militaire 82.00 francs
Impôts 600.00 francs
Logement à Z.________ 350.00 francs
Total des charges 3'672.00 francs
Disponible 1'212.00 francs
Entretien convenable de A.________ :
11. L’appelant rappelle que le président de l’APEA avait retenu une part de 15 % du loyer de la mère dans sa proposition du 28 décembre 2020, alors que, dans la décision querellée, cette part a été portée à 20 %, sans explication. Il s’appuie sur une jurisprudence fédérale retenant une part de loyer de 15 %.
Le Tribunal fédéral n’a pas fixé de manière définitive la part au loyer de l’enfant. Il a admis indirectement une part de 15 % dans un arrêt (arrêt du TF du 02.12.2020 [5A_952/2019] cons. 5.3.3.3) et une part de 20 % dans un autre (arrêt du TF du 18.01.2019 [5A_583/2018] cons. 3.2). Ainsi, l’autorité compétente dispose d’une marge de manœuvre en fonction de la situation concrète et du nombre d’enfants (Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, in Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2011). Dès lors, la modification de la part au loyer de A.________ de 15 à 20 % ne prête pas le flanc à la critique, le président de l’APEA faisant usage de son pouvoir d’appréciation et cette hausse restant dans la fourchette admise par le Tribunal fédéral.
12. Selon l’appelant, les frais de parascolaires retenus pour A.________ sont erronés. Les pièces au dossier font état de frais pour les deux enfants de l’intimée, soit A.________ et D.________. Il doit ainsi être retenu un montant de 1'426.80 francs et non pas 1'860 francs. Partant, c’est un montant mensuel de 118.90 francs qui doit être pris en compte au lieu des 155 francs retenus.
Il ressort en effet de l’annexe de la pièce 18 que le récapitulatif des factures pour l’année 2020 des frais de parascolaire concerne les deux enfants de l’intimée. La différence ne tient pas seulement, comme l’intimée le soutient dans sa réponse à appel, à des variations de prise en charge, mais bien au fait qu’il s’agit d’une attestation concernant deux enfants alors que seuls les frais pour A.________ sont pertinents. Il convient donc de prendre en compte uniquement les frais relatifs à A.________. Ces derniers s’élèvent à 1'426.80 francs, soit un montant mensuel arrondi de 120 francs.
13. L’appelant allègue que les frais d’assurance maladie de base et complémentaire de sa fille ne sont étayés que par une pièce datant du 24 janvier 2019. Il n’est ainsi pas établi que les frais d’assurance complémentaire soient toujours payés. Il souligne qu’au vu de la situation financière des parties, cette assurance ne devrait pas être prise en compte.
La pièce déposée par l’intimée devant le président de l’APEA est un aperçu des primes daté du 24 janvier 2019 pour A.________ pour l’année 2019. Avec sa réponse à appel, l’intimée a déposé une police d’assurance valable dès le 1er janvier 2020 pour sa fille. Bien que l’intimée ne prouve pas le paiement des primes d’assurance-maladie et complémentaire, l’Autorité de céans retient que les primes d’assurance-maladie le sont, étant donné que ces primes sont payables d’avance (art. 14.1 règlement assurance LAMal [aaa], édition 01.2018) et que le paiement résulte d’une obligation légale d’affiliation qui ne dépend pas de la simple volonté de la mère. S’agissant des primes d’assurance complémentaire, on retiendra également qu’elles sont payées. En effet, l’aperçu des primes et la police d’assurance déposés émanent de la même assurance et ont trait aux mêmes prestations pendant deux années successives. De plus, les primes sont également payables d’avance (art. 19 LCA). Contrairement à l’avis de l’appelant, la situation financière des parties permet de prendre en compte de telles primes. Preuve en est que les impôts ont également été retenus. Au vu de la nouvelle pièce déposée, on retiendra un montant mensuel de 145.00 francs pour l’assurance-maladie et LCA.
14. L’entretien de A.________ peut donc être fixé de la manière suivante :
Charges :
Part au loyer de la mère (20 % de 1’102 francs) 220.00 francs
Assurance LAMal et LCA 145.00 francs
Minimum vital 400.00 francs
Frais de parascolaire 120.00 francs
Impôts (estimation part enfant) 25.00 francs
Total des charges 910.00 francs
Dont à déduire :
Allocations familiales 220.00 francs
Allocations complémentaires 108.00 francs
L’entretien convenable 582.00 francs
15. Selon l'article 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1ère phr., CC) (arrêt du TF du 18.03.2021 [5A_415/2020] cons. 7.1 et les références citées). Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt du TF du 04.01.2021 [5A_450/2020] cons. 5.3 et les références citées). Selon la doctrine (Stoudmann, La répartition des coûts de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018, p. 265), le partage des coûts directs s’effectue sur la base des disponibles lorsque le disponible du parent gardien dépasse une fraction tenue pour déterminante (20 à 30 %, respectivement 33 % du disponible de l’autre parent).
15.1 L’appelant s’en prend à la répartition de la prise en charge de l’entretien de leur fille. Il soutient que son disponible se monte à 251.23 francs après la prise en charge de l’entretien convenable de A.________, alors que celui de l’intimée s’élèverait à 1'423.80 francs et qu’elle ne travaille qu’à 80 %. Compte tenu d’un entretien convenable de A.________ fixé à 479.40 francs, il prend en charge environ les 3/4 de l’entretien de leur fille, tandis que l’intimée n’utilise même pas le 10 % de son disponible, soit 129.40 francs. Il souligne que lorsqu’il s’occupe de leur fille, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances, il lui achète des affaires car elle ne prend jamais d’effets personnels de chez elle. Il pourvoit donc aussi à son entretien en nature.
15.2 La garde sur A.________ a été attribuée à l’intimée. Aussi cette dernière fournit complètement sa contribution d’entretien en nature. Les conditions pour s’écarter du principe de l’équivalence des prestations en nature et en argent ne sont pas remplies dans le cas d’espèce. En effet, le disponible de l’intimée a été fixé à 1'423.80 francs et il n’a pas été contesté. Celui de l’appelant s’élève à 1'212 francs (cf. cons. 10 ci-dessus), puisqu’on ne peut tenir compte à ce stade de la pension pour son fils, qu’il ne prouve pas payer régulièrement. La différence entre ces deux disponibles n’atteint pas le 20 % retenu par la doctrine. Dès lors, il convient de s’en tenir au principe que le parent non gardien, en cas de garde exclusive, subvient à l’entretien de l’enfant par une contribution en argent. Cette solution s’impose aussi du fait que l’appelant prétend subvenir également à l’entretien de son fils à hauteur de 600 francs et qu’en s’écartant du principe d’équivalence rappelé ci-dessus, on introduirait une inégalité de traitement en défaveur de A.________. Le fait que l’appelant contribue également en nature à l’entretien de sa fille lorsqu’elle est chez lui ne saurait être pris en compte, dans la mesure où cette prise en charge est comprise dans le système de la répartition de l’entretien de l’enfant.
16. La contribution d’entretien en faveur de A.________ doit dès lors être fixée à 580 francs en chiffres ronds, ce qui correspond à son entretien convenable. L’appelant sera ainsi condamné à payer cette somme du 1er septembre 2019 et jusqu’à ce que cette dernière ait atteint l’âge de 10 ans. Ce montant peut être assumé par l’appelant en parallèle, cas échéant, de la pension pour son fils, sans entamer son minimum vital. Dès l’âge de 10 ans, l’entretien convenable de A.________ passera à 782 francs en raison de l’augmentation de son minimum vital, lequel sera alors fixé à 600 francs. L’appelant sera donc condamné à payer la somme de 780 francs à titre de contribution d’entretien.
17. L’appelant invoque la compensation des contributions d’entretien en faveur de A.________ avec des montants déjà versés à ce titre.
En première instance, l’appelant a déposé des pièces démontrant des versements à l’intimée dont il ressort qu’il a versé la somme totale de 13'950 francs durant la période du 4 août 2016 au 1er février 2021. L’intimée a contesté le motif du paiement, en alléguant que ces paiements correspondaient à l’achat d’une voiture Fiat Punto. Le président de l’APEA a retenu qu’au vu de la somme de plus de 13’000 francs versée au cours des années, il apparaissait peu probable que la voiture en cause ait eu une telle valeur résiduelle alors qu’elle avait été immatriculée pour la première fois en 2008. En deuxième instance, l’intimée allègue que cette somme correspondait au paiement de la voiture, ainsi qu’au remboursement de certains prêts. Elle ne dépose pas de pièces à l’appui de ses allégations. On constate que les bulletins de versement ainsi que les extraits de paiements bancaires fournis par l’appelant ne contiennent aucune précision sur le but du versement. Le premier bulletin de versement porte la date du 30 mai 2016, soit quatre mois après la naissance de A.________. Au vu de la date du premier versement et de la régularité des versements postérieurs, il est hautement probable qu’ils correspondent à une contribution d’entretien. Les explications de l’intimée ne sont pas convaincantes. Dès lors, l’Autorité de céans opérera une compensation des contributions d’entretien dues avec les montants déjà versés depuis le 1er septembre 2019, soit la somme de 6'200 francs (addition des montants pour lesquels des reçus postérieurs au 1er septembre 2019 ont été produits).
18. L’octroi de l’assistance judiciaire est soumis à la double condition que le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC).
Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369 cons. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 ; du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2).
Il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible, au moment où la demande est présentée. Le requérant doit indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). C’est en effet au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1). Lorsque le requérant est assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeler et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1).
18.1 L’appelant a requis l’assistance judicaire. Or il ressort des pièces au dossier et de sa requête d’assistance judiciaire qu’il a un revenu de mensuel de 4'884 francs et des charges s’élevant à 4’252 francs (contribution d’entretien de A.________ de 580 francs comprise). Il présente ainsi un disponible de 632 francs, sachant que le paiement de la contribution d’entretien en faveur de son fils n’est pas démontré. Ce disponible lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, la présente cause étant relativement simple.
19. Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis.
Les frais seront répartis dans une proportion de 80 % à la charge de l’appelant et à 20 % à la charge de l’intimée, pour tenir compte de l’issue de l’appel. L’intimée a droit à des dépens réduits après compensation partielle.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet partiellement l’appel du 8 septembre 2021.
2. Réforme la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 6 août 2021 comme suit :
1. Fixe l’entretien convenable de l’enfant A.________, née en 2016, à 582 francs.
2. Condamne Y.________ à verser à X.________, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de A.________ :
· de 580 francs du 1er septembre 2019 et jusqu’au 10 ans de l’enfant ;
· de 780 francs dès que l’enfant aura atteint l’âge de 10 ans et jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées ;
· allocations familiales éventuelles en sus et sous réserve des montants déjà versés.
3. Confirme pour le surplus la décision entreprise.
4. Constate que Y.________ a déjà versé à titre de contribution d’entretien le montant de 6'200 francs depuis le 1er septembre 2019.
5. Dit que le montant de 6'200 francs sera déduit des contributions d’entretien encore dues.
6. Rejette la requête d’assistance judiciaire de Y.________.
7. Arrête les frais de la procédure d’appel à 1’000 francs et les met à la charge de Y.________ pour 800 francs et 200 francs à la charge de X.________.
8. Condamne Y.________ à verser à X.________ un montant de 400 francs à titre de dépens, après compensation partielle.
Neuchâtel, le 8 mars 2022
1 L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.
2 et 3 ...294
293 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
294 Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).
1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.
2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
1 Le tribunal établit les faits d’office.
2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
1 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2 L’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
3 L’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice.
4 L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:
a. le droit de réponse;
b. des mesures provisionnelles.
5 L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.
1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.