A. A.________, B.________ et C.________, nés respectivement en 2005, 2007 et 2009, sont les enfants de X.________ et Y.________ qui ne sont pas mariés. Les enfants ont fait l’objet de mesures de protection au sens des articles 307 et 308 al. 2 CC, prises par les autorités compétentes des cantons de Vaud, Neuchâtel et Berne dès 2007.
Le 12 janvier 2017, l’APEA du Jura bernois a attribué la garde exclusive des enfants à leur mère et a fixé le droit de visite du père à un samedi ou un dimanche toutes les deux semaines de 10 heures à 20 heures à son domicile, selon un planning défini par la curatrice des enfants. Après plusieurs péripéties, le 17 juin 2019, lors d’une audience devant la présidente de l’APEA, il a été convenu, d’entente entre les parties, que le droit de visite s’exercerait de façon ordinaire, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2019, la présidente de l’APEA, qui avait préalablement accepté, le 14 juin 2017, en son for le dossier de la curatelle de A.________, B.________ et C.________, a suspendu avec effet immédiat, en urgence et à titre provisoire, les relations personnelles entre X.________ et ses fils. En substance, il a été retenu que le père, qui devait prendre en charge ses fils du 26 juillet au 16 août 2019, avait fait reporter au lendemain le rendez-vous de prise en charge des enfants. Quand les trois garçons étaient arrivés chez leur père, ils avaient constaté que des torchons tachés de sang se trouvaient sous les meubles ainsi que des cannettes de bière vides. Le logement avait été partiellement vidé de son contenu. De son côté, l’assistant social de garde avait révélé que X.________ avait repris sa consommation d’alcool, était en train de se séparer de son amie et que la police avait dû intervenir. Compte tenu de l’évolution défavorable de la situation, il convenait de suspendre le droit de visite, à tout le moins jusqu’à ce que la situation soit éclaircie.
Le 7 août 2019, X.________ a formulé des observations en soutenant que son problème d’addiction était maîtrisé, qu’il ne consommait plus d’alcool devant ses enfants, qu’il n’était pas en train de se séparer de son amie, qu’il n’avait pas été interpelé par la police, qu’il n’y avait pas de traces de lutte dans son appartement quand les enfants étaient venus et que son droit de visite devait être immédiatement rétabli.
Pourtant, un fichet de communication de la police a révélé que X.________ avait été arrêté le 25 juillet 2019 après une dispute violente à son domicile avec son amie et les enfants de cette dernière.
Le 30 octobre 2019, D.________, intervenant auprès de l’OPE et curateur des trois enfants, a rendu un rapport qui concluait notamment à la reprise des visites dans le cadre d’un suivi père-enfants au sein du Cerfasy et à un élargissement progressif de celles-ci. En bref, le curateur a exposé que le fichet de communication du 25 juillet 2019 confirmait qu’il y avait eu des violences physiques de la part de X.________ envers sa compagne et les enfants de celle-ci et que c’était pour cette raison, notamment, qu’il avait été interpellé. X.________ contestait toute violence et soutenait qu’il avait été arrêté en raison de son taux d’alcoolémie. A.________, B.________ et C.________ ne souhaitaient plus voir leur père et avaient bloqué ses messages qu’ils jugeaient inappropriés, parce que de plus en plus insistants et menaçants. En outre, la situation de l’enfant C.________ inquiétait la Direction de l’Ecole de (…) (refus d’activités en classe, explosion de colère et attitude fuyante). Enfin, si la mère souhaitait que les communications père-fils interviennent désormais dans le respect d’un cadre précis, le père revendiquait le droit de pouvoir envoyer des messages à ses enfants à toute heure, peu importe les temps d’école, les heures de coucher et d’autres contraintes car il ne voulait pas être entravé en respectant des horaires.
Lors d’une audience devant la présidente de l’APEA le 14 novembre 2019, il a été convenu que D.________ se verrait confier l’organisation de visites médiatisées dans un lieu qui s’y prêterait, ainsi que la mise en œuvre d’entretiens sous forme de vidéo conférence, trois fois par semaine. En outre, la présidente de l’APEA a décidé qu’elle entendrait les enfants le 3 décembre 2019. Ces auditions ont fait l’objet d’un procès-verbal pour chaque enfant.
Le 30 janvier 2020, l’APEA, après avoir entendu les trois enfants le 3 décembre 2019, a complété sa décision de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2019 en invitant E.________, psychologue-psychothérapeute FSP, œuvrant pour le compte du CNP, à évaluer si des visites médiatisées entre A.________, B.________, C.________ et leur père seraient conformes à leur intérêt, leur santé et un développement harmonieux ainsi qu’à les organiser au cas où ces visites étaient conformes au bien des enfants. Le curateur a été invité à mettre en place un suivi thérapeutique pour les trois garçons selon les propositions de E.________.
Le 25 mars 2020, E.________ et la Dre F.________, pédopsychiatre et médecin adjointe du CNPea, ont rendu un rapport à l’APEA au sens duquel il leur apparaissait prématuré de mettre en place des visites médiatisées avec les buts tels que proposés dans le procès-verbal d’audience du 14 novembre 2019 – reprise des visites père-fils au moyen d’un droit de visite médiatisé au Cerfasy, ou au CNP ou dans tout autre endroit adéquat. Formulant l’hypothèse que les difficultés des enfants résultaient du manque de communication entre leurs parents, la psychologue et la pédopsychiatre ont soutenu qu’il fallait privilégier un travail sur les compétences parentales en vue de diminuer les désaccords entre les père et mère et leur dépréciations réciproques. Un tel processus pourrait être accompagné par une consultation couple et famille au CNPea, au Cerfasy ou par un travail de médiation entre les parents. Avant de songer à des visites médiatisées, la clarification des événements de juillet 2019 semblait prioritaire. Les rencontres entre le père et les enfants pourraient être ensuite envisagées si la relation entre le père et ses fils évoluait favorablement.
Dans son rapport du 30 juin 2020, le curateur des enfants a conclu en formulant les propositions suivantes : X.________ organise des visites médiatisées auprès du Dr G.________ ou du Cerfasy ; Y.________ et X.________ prennent un premier rendez-vous au CNP « consultation couple et famille », pour entamer un travail visant à améliorer leurs capacités de coparentalité ; prévoir quelques visites surveillées pour une durée de deux mois ; prévoir un élargissement des visites au point-échange en plusieurs étapes de trois mois ; envisager un week-end du samedi matin à 10h au dimanche soir à 19h ; après évaluation du curateur, fixer un droit de visite élargi d’entente entre les parents ; en cas de refus par les père et mère de ces propositions le curateur suggérait à l’APEA d’ordonner toute ou partie de ses recommandations.
Le 14 juillet 2020, l’APEA, faisant suite au rapport du 30 juin 2020 du curateur, a invité X.________, par le biais du Dr G.________ ou du Cerfasy à organiser des visites médiatisées avec ses trois fils, pour une durée de deux mois ; D.________, curateur, a également été prié d’évaluer la situation et de rédiger un bref rapport sur la suite à donner aux relations personnelles des enfants avec leur père. En outre l’APEA a invité les parents de A.________, B.________ et C.________ à s’adresser à la consultation couple et famille du Cerfasy pour travailler sur leur coparentalité et à tenter d’aplanir leurs conflits de couple qui duraient depuis plusieurs années. Par courriel du 15 septembre 2020, le curateur des enfants a informé l’APEA que X.________ refusait d’organiser lui-même les visites médiatisées avec la collaboration de son médecin, préférant s’en remettre à D.________ et invoquant le procès-verbal du 14 novembre 2019 selon lequel il appartenait au curateur des enfants de mettre en œuvre le droit de visite médiatisé.
Le 22 septembre 2020, l’APEA a informé les parties qu’elle avait approuvé la proposition de D.________ de mettre en place un point-rencontre d’une heure entre X.________ et ses fils. Un planning des visites a été joint au dossier.
Le 26 novembre 2020, D.________, a informé l’APEA du déroulement des visites au point-rencontre en indiquant qu’elles avaient repris le 3 octobre 2020. Lors de cette première visite les enfants avaient clairement montré « qu’ils ne souhaitaient pas voir leur père par leur mutisme et expression corporelle » selon les observations qu’avaient pu fournir les professionnels qui ont assisté à cette reprise de contact et qui avaient ajouté ceci : «Le dialogue n’a pas pu s’instaurer mais Monsieur a pu exprimer son incompréhension face à la situation et dire qu’il souhaite comprendre, mais également le fait qu’il tienne à ses fils et qu’il en est très fier ». Le curateur a indiqué que A.________ avait manqué toutes les autres visites parce qu’il était en stage, puis confiné. En date du 25 octobre 2020, il avait écrit à son père pour lui dire qu’il ne voulait plus le voir et qu’il n’avait plus besoin d’un père. Cela avait profondément touché X.________ qui comprenait la souffrance de son fils. Il lui a répondu le 28 octobre 2020, mais cette lettre était restée sans réponse. S’agissant de B.________ et de C.________, X.________ avait indiqué au curateur que si les premières visites avaient été chaotiques, au fil du temps, les enfants s’ouvraient davantage à lui surtout B.________. C.________ semblait plus réservé.
Le 21 janvier 2021, l’APEA a demandé au curateur ses observations s’agissant d’un éventuel élargissement du droit de visite en faveur de X.________ sur ses enfants. D.________ a rendu un rapport daté du 26 février 2021, en recommandant le maintien du cadre en vigueur s’agissant des visites prévues au point-rencontre jusqu’au 26 juin 2021 ainsi que soient auditionnés A.________ et ses frères.
Le 29 mars 2021, les trois garçons ont été entendus par l’APEA. Il en ressort que A.________ ne souhaitait pas revoir son père, ce dernier lui inspirant toujours de la crainte. Son père ne lui manquait pas et il redoutait d’être à nouveau confronté à ses problèmes d’alcool. Aucun échange par Skype n’avait eu lieu car ni lui, ni ses frères ne le souhaitaient. C.________ et B.________ ont déclaré qu’ils n’avaient pas de plaisir à voir leur père au point-rencontre et qu’ils s’y rendaient uniquement par obligation. Ils ne s’y sentaient pas en sécurité, même en présence d’éducatrices et n’avaient plus confiance en leur père en raison de ses problèmes d’alcool. Ils ne souhaitaient plus se rendre au point-rencontre, comme cela ils seraient moins tracassés et stressés.
Le 6 juillet 2021, le curateur a rendu un nouveau rapport, ainsi qu’un complément daté du 29 juillet 2021. Il a exposé que A.________ s’était clairement opposé aux visites et s’était rendu seulement avec ses deux petits frères à un premier rendez-vous au point-rencontre en octobre 2020. B.________ disait clairement qu’il voulait arrêter d’aller voir son père et qu’il allait au point-rencontre seulement pour accompagner son petit frère. À l’école, B.________ manquait de motivation dans certaines matières mais avait un bon comportement en classe et les enseignants étaient convaincus qu’il pouvait obtenir de meilleurs résultats. C.________ semblait plus affecté que ses frères. Bien qu’il avait un bon carnet, son attitude en classe était problématique à mesure qu’il se permettait de rentrer à la maison avant la fin de l’école. Pour X.________, les visites se déroulaient bien et il souhaitait un élargissement de son droit de visite au plus vite. Pour lui, les enfants peinaient à le voir car ils préféraient passer du temps avec leurs copains au lieu de venir au point-rencontre. En conclusion, D.________ a exposé que les enfants étaient depuis plusieurs années en « hyper-vigilance » et à l’affût du moindre signe « insécurisant (sic) », raison pour laquelle ils se sentaient continuellement en manque « de confiance et de sécurité » auprès de leur père. La problématique se situait au niveau de l’absence d’un véritable lien entre père et enfants. Le manque de communication entre les parents était patent, preuve en était l’épisode de la carte d’identité que A.________ devait renouveler en prévision de la signature de son contrat d’apprentissage. Pourtant, X.________ s’opposait à ce renouvellement et tenait absolument à signer lui-même le contrat d’apprentissage, alors que la mère, parent gardien, pouvait tout aussi bien le faire et lui transmettre une copie du contrat. La situation de la famille n’avait pas évolué ces derniers mois. S’il paraissait nécessaire de maintenir un lien entre X.________ et ses fils C.________ et B.________, il était illusoire que A.________ reprenne les visites à court terme. En définitive, il fallait maintenir le cadre en vigueur concernant les visites prévues au point-rencontre, jusqu’à ce que les enfants soient disposés à un élargissement du droit de visite et à attendre que A.________ soit prêt à revoir son père. Dans son complément de rapport du 29 juillet 2021, D.________ a à nouveau insisté sur la problématique de l’absence d’un lien sécurisant et de confiance entre père et enfants.
B. Par décision rendue par voie de circulation du 17 août 2021, l’APEA a suspendu pour une durée indéterminée les relations personnelles entre X.________ et ses trois fils (ch. 1 du dispositif) ; invité le curateur à évaluer deux fois par an si les relations entre le père et ses fils pourraient reprendre et sous quelle forme (ch. 2) ; invité Y.________ à délier le thérapeute de ses fils B.________ et C.________ du secret médical à l’égard du curateur et de l’APEA (ch. 3) ; renoncé à ordonner une médiation (ch. 4) et a statué sans frais (ch. 5).
En substance, l’APEA a retenu que A.________, B.________ et C.________, âgés de 16, 14 et 12 ans, étaient les enfants nés hors mariage de Y.________ et de X.________. Ils vivaient chez leur mère qui en avait la garde. Le droit de visite du père posait problème depuis des années. Le dernier épisode scabreux remontait à juillet 2019. Après cela, il avait été confié au curateur l’organisation de visites médiatisées entre père et fils au Cerfasy ou au CNP et convenu que ceux-ci s’entretiennent trois fois par semaine par Skype. Le 3 décembre 2019, les garçons avaient été entendus et avaient clairement exprimés le refus de voir leur père. Le 30 janvier 2020, l’APEA avait invité la psychologue des enfants à évaluer si des visites médiatisées étaient dans leur intérêt. Le 25 mars 2020, la psychologue avait estimé que la mise en place de visites médiatisées était prématurée, tant que les événements de l’été 2019 n’avaient été pas présentés clairement et franchement. Les relations personnelles avaient néanmoins été reprises via l’instauration d’un point-rencontre. Le rapport médical du Dr H.________ et de la psychologue I.________ du 4 janvier 2021 renseignait l’autorité au sujet de l’évolution du suivi de X.________. L’alliance thérapeutique se renforçait ; X.________ était actuellement stable et mettait en place toutes les stratégies acquises lors de son suivi thérapeutique. Dans ses différentes prises de position, le curateur des enfants arrivait à la conclusion qu’il n’existait vraisemblablement pas de danger à ce que le père revoie ses fils, mais le problème était l’absence de liens sécurisants et de confiance entre eux. Les enfants avaient été réentendus le 29 mars 2021. Il n’y avait pas eu de contact Skype parce que les enfants n’en voulaient pas. A.________ n’était allé qu’une fois au point-rencontre et ne s’y était pas senti bien. Lors du premier point-rencontre, les trois garçons avaient pleuré en voyant leur père. Il y avait de l’émotion mais aussi du stress et la peur de la réaction de ce dernier après qu’ils avaient quitté son domicile en juillet 2019. A.________ ne s’y était ensuite plus rendu. Son père ne lui avait pas manqué. Les problèmes de ce dernier lui faisaient peur et il y pensait tout le temps quand il était avec lui. Il n’envisageait plus de le revoir. B.________ et C.________ s’y rendaient par obligation uniquement et souhaitaient ne plus devoir y aller. Ces rencontres leur causaient beaucoup d’inconfort en raison du stress que cela occasionnait chez eux. Dans ses observations du 12 avril 2021, le père a conclu au maintien des relations personnelles, en soutenant que ses enfants le rejetaient surtout parce qu’ils étaient prisonniers d’un conflit de loyauté et que le droit de visite gagnerait en intérêt pour tout le monde, s’il pouvait être autorisé à quitter le point-rencontre. Une médiation serait propre en outre à améliorer la situation.
En définitive, X.________ voulait voir ses enfants et ceux-ci n’avaient qu’à se plier à cette volonté. L’APEA ne pouvait pas entrer dans de telles vues. Les trois enfants étaient traumatisés et extrêmement craintifs des réactions de leur père et des conséquences de son addiction à l’alcool dont ils avaient pu voir les effets à de multiples occasions durant leur enfance. Si l’évolution du suivi médical du père était positive, des rechutes étaient toujours possibles. Si cela était dans l’ordre des choses pour ce type de maladie, on ne pouvait toutefois pas en faire porter le poids à des enfants. Les trois enfants étaient d’accord pour dire qu’ils avaient besoin de ne plus voir leur père. Pourtant, pour le moment, seul A.________ avait suspendu tout contact. B.________ et C.________ s’y rendaient encore en raison de leur jeune âge. Cette situation était assez injuste. Les trois enfants avaient probablement besoin de temps pour se persuader que leur père ne ferait plus de rechute. X.________ était incapable d’entendre cette demande et exigeait avec brutalité de faire prévaloir son point de vue en demandant que le droit de visite soit rétabli et que, dans un délai de quelques mois, les enfants passent à nouveau la nuit chez lui, ce qui était pour le moment inconcevable. Cela démontrait son incapacité à entendre les besoins de ses fils. En outre, les enfants ne savaient plus comment se prémunir des avances de leur père et de sa volonté à les voir, malgré le fait que cela les rendait malades ou en tout cas les faisait se sentir mal. L’instauration d’échanges par Skype avait également été tentée sans succès. Il en résultait que le père conservait la possibilité d’écrire à ses enfants qui évidemment pouvaient lui répondre. B.________ et C.________ pouvaient pendant quelques mois suivre une thérapie, reconstruire et aborder l’avenir plus sereinement. Un rapport du médecin, au début de l’année 2022 serait sollicité afin de voir quelle évolution présenteraient B.________ et C.________ et si la reprise des relations personnelles avec leur père était envisageable et sous quelles formes. Le curateur était donc invité à garder des contacts réguliers avec les parties et leurs enfants, voire leurs thérapeutes et à évaluer dans quelle mesure des relations pourraient reprendre. Il entendrait à cet effet les enfants au moins deux fois par an et renseignerait l’APEA. Quant à la médiation réclamée par le père, il convenait de retenir que pour qu’une telle démarche ait quelque chance de succès, il fallait que chacune des parties soit preneuse et désireuse et de faire évoluer cette situation. En l’occurrence seul X.________ l’avait proposée et elle avait été déclinée tant par ses fils que par la mère de ceux-ci. On ne voyait dès lors pas en l’état actuel comment cette mesure pourrait être profitable.
C. Le 17 septembre 2021, X.________ saisit la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) d’un recours, invoquant une violation de son droit de réplique inconditionnel, une violation du droit de fond, l’inopportunité de la décision, en particulier l’abus du pouvoir d’appréciation et l’arbitraire ainsi que l’irrespect du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Il conclut en substance, à titre principal, à l’annulation de la décision entreprise (ch. II des conclusions) ; à l’instauration d’une thérapie entre les parties pour améliorer la communication (ch. III) ; à la fixation d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux du samedi 10 heures à 18 heures pour une durée de trois mois (ch. IV) ; puis un week-end sur deux du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures pour une nouvelle durée de trois mois (ch. V) et enfin, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures, au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. VI) ; à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision du 17 août 2021 rendue par l’APEA dans son intégralité (ch. VII) ; et au renvoi de la cause à l’APEA afin qu’elle statue conformément au considérant développé ci-dessus (ch. VIII) ; en tout état de cause, avec suite de frais et dépens (ch. IX).
Dans un premier grief, X.________ estime que l’APEA a violé son droit de réplique inconditionnel au motif que la décision rendue par voie de circulation le 17 août 2021 lui avait été notifiée accompagnée d’annexes, soit de déterminations de la partie adverse par rapport au droit de visite demandé par le recourant ; le recourant n’avait ainsi pas été en mesure de répliquer aux arguments de l’adverse partie. La situation ne présentait pas un caractère urgent qui aurait justifié la restriction du droit d’être entendu du recourant, si bien qu’il incombait à l’APEA de notifier les observations de l’adverse partie du 16 août 2021 au recourant, avant de statuer, en réservant le droit à une éventuelle réplique inconditionnelle, ou en attendant une vingtaine de jours de plus pour présumer de la renonciation à ce droit. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi été violé, ce qui justifie déjà l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’APEA, afin qu’elle statue conformément au mémoire de recours.
Dans un deuxième grief, le recourant reproche à l’APEA de s’être totalement écartée des conclusions prises par les parties ainsi que celles contenues dans le rapport du 6 juillet 2021 du curateur des enfants. En effet, ni le curateur ni la partie adverse n’avaient requis une suspension du droit de visite. La mesure prise par l’APEA, soit la suspension des relations personnelles, apparaît ainsi dénuée de fondement et totalement disproportionnée. Dès lors, il convient de rectifier cette décision, en octroyant un droit de visite pour le père.
Le recourant invoque une violation des règles qui régissent la fixation de visite (art. 273 al. 1 CC). Dans le cas d’espèce, il est admis que les enfants n’ont pas été confrontés directement à une quelconque violence du père. La crainte des enfants repose uniquement sur le fait que ceux-ci ont été mis au courant d’une rechute en 2019. Elle est alimentée par leur imagination alors qu’ils n’ont assisté à aucune situation problématique de ce genre. Plus de deux ans séparent l’épisode de rechute et la situation actuelle. La situation du recourant est aujourd’hui stabilisée et il n’a plus connu d’épisode de rechute. Il apparaît dès lors inconcevable d’interdire au père d’exercer son droit aux relations personnelles pour la seule raison que le recourant aurait rechuté il y a de cela deux ans, qui plus est hors la présence des enfants. Selon le curateur des enfants, la problématique est liée à l’absence de lien de confiance ; il estime toutefois que la fréquence et les modalités du droit de visite au point-rencontre doivent être maintenues pour les cadets. Concernant l’aîné, il fallait attendre qu’il soit prêt à voir son père. Par ailleurs, aucune des parties à la procédure n’avait demandé que les relations personnelles soient suspendues pour une durée indéterminée, ni que la situation soit revue deux fois/l’an. En suspendant le droit aux relations personnelles du père, même avec un réexamen de la situation deux fois/l’an, il est très surprenant que celles-ci s’améliorent alors que les parties évitent tout contact. Il était surprenant que la présidente de l’APEA se soit totalement éloignée du rapport du curateur sans pour autant en donner les raisons. La décision de suspension à durée indéterminée du droit de visite n’est donc pas justifiée et il convenait de fixer un droit de visite avec un élargissement en deux étapes successives de trois mois chacune.
Enfin, la mise en place d’une thérapie dans le but d’améliorer la communication entre les parents et de remédier ainsi à l’éloignement de l’enfant du parent n’assumant pas la garde est l’une des mesures qui peut être prise par l’autorité de protection de l’enfant en application de l’article 307 al. 3 CC. Dans le cas d’espèce, l’information donnée aux enfants au sujet de la rechute du recourant a sans doute été communiquée d’une façon maladroite, ce qui a entraîné une crainte infondée en lien avec cet événement auquel les enfants n’avaient pas assisté. Les relations entre les père et mère ont toujours été conflictuelles depuis la séparation. Il convient dès lors d’optimiser les rapports entre les parents et les enfants et de désamorcer les effets d’une mésentente latente entre les parents. Cela fait depuis 2020 que l’on invite les parties à faire une thérapie pour régler la problématique de leur parentalité conflictuelle. Dès lors, il semble nécessaire d’instaurer une mesure thérapeutique afin de régler cette problématique sans quoi le lien de confiance ne sera jamais rétabli.
D. Le 29 septembre 2021, la présidente de l’APEA a renoncé à formuler des observations.
E. Dans ses observations du 20 octobre 2021, l’intimée invite la CMPEA à rejeter le recours dans toutes ses conclusions ainsi qu’à lui retirer l’effet suspensif. A l’appui de ses conclusions, l’intimée a donné des précisions sur les faits de la cause en ajoutant, notamment, que le recourant avait été condamné pour diverses infractions commises à son encontre, notamment pour des lésions corporelles simples qualifiées, des voies de fait qualifiées, des injures, menaces qualifiées en 2007, 2013 et 2014. Le recourant était le seul responsable de son addiction à l’alcool qui avait contribué à ces tragiques épisodes de violence conjugale. L’intimée avaient été profondément marquée par ce qu’elle avait vécu et qui ne s’était pas arrêté avec la fin de la vie commune. Les droits de visite n’avaient pas pu être organisés sereinement sans l’intervention d’un curateur. Les trois enfants avaient perdu confiance en leur père et ressentaient une grande inquiétude à l’idée de le revoir, respectivement de se rendre à son domicile. Ils avaient évoqué le schéma répétitif selon lequel le droit de visite du recourant s’élargissait progressivement jusqu’à un nouvel incident, puis était à nouveau limité et ainsi de suite. S’agissant de la prétendue violation du droit de réplique inconditionnel du recourant, il était surprenant que le recourant se plaigne de n’avoir pas pu se déterminer sur les observations formulées le 16 août 2021, avant qu’une décision ne soit rendue par l’APEA, puisque ce dernier, dans son recours, ne faisait aucune référence auxdites observations et ne contestait aucun des faits qu’elles contenaient. Durant la procédure de première instance, le recourant avait fait valoir son droit de visite très largement et à de très nombreuses reprises. On ne pouvait dès lors pas considérer que son droit d’être entendu avait été violé dans le cadre de cette procédure. Par ailleurs, la violation du droit d’être entendu, à supposer qu’elle soit reconnue, pouvait être réparée devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, comme c’était le cas de la CMPEA. Enfin, l’APEA n’avait pas violé l’article 273 al. 1 CC en suspendant le droit de visite du recourant. Les épisodes récurrents de violence conjugale auxquelles les enfants avaient assisté quand ils étaient petits les avaient profondément marqués et avaient irrémédiablement endommagé leurs relations avec leur père. Depuis la séparation de leurs parents, le lien de confiance entre les enfants et leur père n’avait jamais pu être rétabli, notamment en raison des rechutes régulières de X.________ et de son comportement inquiétant. Ainsi, l’événement du 25 juillet 2019 qui avait motivé la suspension du droit de visite était loin d’être anodin, contrairement à ce que voulait faire croire X.________. Au contraire, cet événement avait porté un coup fatal à la relation fragile qu’entretenaient A.________, B.________ et C.________ avec leur père. En définitive, la fixation d’un droit de visite, nonobstant le refus catégorique des trois enfants, contreviendrait tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu’au droit de la personnalité des enfants. Au surplus, il paraissait inenvisageable, compte tenu de leurs âges, de forcer les enfants à entretenir des relations personnelles avec leur père d’une quelconque manière. X.________ était le seul responsable de cette situation.
F. Par lettre du 25 octobre 2021, le président de la CMPEA a informé les parties que l’échange des écritures était clos et que l’affaire était gardée à juger, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer par le recourant dans un délai de 10 jours.
G. Le 1er novembre 2021, X.________ a transmis d’ultimes observations à la CMPEA, relevant que les enfants n’avaient pas assisté aux événements qui s’étaient déroulés à l’été 2019 et qu’il fallait considérer son état de santé actuel et non celui qui prévalait deux ans auparavant. En tous les cas, il n’avait plus rechuté depuis l’été 2019 et les rapports médicaux qui figuraient au dossier montraient qu’il était régulier et investi dans sa thérapie. X.________ pouvait admettre que les enfants éprouvent une certaine crainte à l’idée de passer du temps avec lui et qu’ils aient pu perdre confiance en lui. Cela étant, une coupure totale et drastique de contacts pendant plus d’une année ne pouvait pas renforcer un quelconque lien de confiance. Le recourant avait adressé ses plates et sincères excuses à ses enfants à plusieurs reprises et il tentait de retrouver une relation plus saine avec eux. C’est l’absence de contacts qui en définitive allait péjorer la situation et faire croître les craintes des enfants envers leur père. Les contacts renoués dans le cadre du point-rencontre n’étaient pas mauvais et des améliorations étaient constatées. Un tel processus était susceptible de conduire au rétablissement progressif des rapports entre le père et ses fils. La suspension d’un droit de visite était une ultima ratio et, pour le moment, il était incontestable qu’une telle mesure était disproportionnée.
H. Y.________ n’a plus procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Conformément à l’article 450 CC (par renvoi de l’article 314 al. 1 CC), les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). D’après l’article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) Le recours déposé par X.________, le 17 septembre 2021, dans les formes et délai légaux, est recevable.
2. La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorité et protection en matière de protection l’adulte in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle 2012, p. 91, n. 175ss). La cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 450a CC et 314 CC).
3. a) Compris comme l’un des aspects de la notion générale du procès équitable au sens de l’article 29 Cst. féd., le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute l’argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 cons. 3.3 ; 139 I 189 cons. 3.2 ; 138 I 484 cons. 2.1 ; 138 I 484 cons. 2.3.3). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 cons. 3.2). Ce droit de réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 cons. 2.5 ; 133 I 100 cons. 4.3). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 cons. 3.2 et les références). La notification d’un acte doit permettre au destinataire de prendre connaissance de cette communication et, le cas échéant, de réagir à cet acte (ATF 113 Ib 296 cons. 2a).
b) La jurisprudence retient également (arrêt du TF du 20.02.2019 [5A_904/2018] cons. 3.1) que le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure. Le recourant qui se plaint de n’avoir pas été associé à un acte de procédure doit indiquer les moyens qu’il aurait fait valoir devant l’autorité précédente si son droit d’être entendu avait été respecté et établir la pertinence de ceux-ci (arrêt du TF du 28.01.2019 [5A_967/2018] cons. 3.1.2 et les références). Lorsque l’autorité de recours peut revoir la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), autrement dit qu’elle dispose d’un plein pouvoir d’examen, on considère que la violation du droit d’être entendu peut valablement être réparée devant cette autorité (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_504/2018] cons. 3.2).
c) En l’occurrence, non seulement le recourant n’indique pas quelles sont les observations qu’il entendait faire valoir sur les observations de l’intimée du 16 août 2021, mais encore il perd de vue le fait que la CMPEA dispose d’un plein pouvoir d’examen. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
4. a) L’article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (arrêts du TF du 07.02.2020 [5A_669/2019] et [5A_684/2019] cons. 6.3 ; ATF 131 III 209 cons. 5 et les références). Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (arrêt du TF du 06.11.2019 [5A_498/2019] cons. 4.2 ; ATF 130 III 585 cons. 2.2.1 et les références). Il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêts du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2 et du 13.08.2015 [5A_459/2015] cons. 6.2.1).
b) Aux termes de l’article 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour l’enfant (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité des parents concernés, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 272 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un point rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_478/2018] cons. 5.2.1).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré (arrêts du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 ; du 09.06.2017 [5A_184/2017] cons. 4.1). Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêt du TF du 07.08.2018 [5A_334/2018] cons. 3.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2.10 ad art. 273).
5. En l’occurrence, il ressort du dossier que A.________, B.________ et C.________ bénéficient de mesures de protection depuis 2007, soit depuis leur prime enfance, leur père souffrant d’alcoolisme depuis longtemps. Même si le dossier n’indique pas avec précision à quoi les trois garçons ont assisté, il ressort tout de même qu’ils ont été exposés à des troubles du comportement en lien avec la pathologie de leur père qui s’est, sous l’influence de l’alcool, montré à plusieurs reprises violent envers sa compagne (J.________) et les enfants de cette dernière, étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant s’en serait pris directement à ses propres enfants. Les violences ont toutefois largement dépassé les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre familial, puisque X.________ a été interpellé par la police et arrêté plusieurs fois. A au moins une reprise, les trois garçons ont assisté à ce genre de scène rapport intermédiaire du 9.12.2016 du Service d’action sociale de K.________). L’alcoolisme du recourant a ainsi indéniablement pesé sur la vie de famille, le recourant ayant régulièrement maille à partir avec les forces de l’ordre, se retrouvant précarisé financièrement et dépourvu de projet professionnel à court terme selon les termes du Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, dans une décision rendue le 21 juillet 2017. Il est exact que les écarts de comportement de X.________ avant 2016 ne sont pas documentés, mais il paraît indéniable qu’avant cette date, l’intéressé était déjà en proie à l’alcoolisme et que cette habitude nuisait à sa vie familiale, même si l’on n’en connaît pas le détail. A cet égard, on peut relever que la mère des enfants s’est également plainte d’avoir été victime de violences domestiques, ce qui paraît tout à fait plausible, compte tenu des antécédents du recourant envers sa compagne actuelle qui a aussi subi des maltraitances de sa part, lesquelles sont documentées au dossier.
Les manquements du recourant ont eu pour effet délétère, notamment, une longue et irrémédiable érosion de la confiance des enfants envers leur père, lesquels ont progressivement pris le parti de s’éloigner de lui. Ainsi, en octobre 2016, le droit de visite du père avait déjà été suspendu suite à un épisode violent entre le recourant et la fille de sa compagne. Les relations personnelles du père avec ses trois garçons avaient pu reprendre à la faveur de l’instauration d’un point-rencontre. A cette époque, A.________, B.________ et C.________ avaient été interrogés ensemble sur le déroulement de ces visites médiatisées. Il en était ressorti que A.________ était content de revoir son père et qu’il souhaitait retourner chez lui, mais qu’il craignait que des comportements similaires – il avait assisté à la violente altercation de son père avec sa belle-fille – puissent se reproduire. A.________ proposait de garder le point-rencontre en réserve si son père devait rechuter. B.________ ne souhaitait pas retourner au point-rencontre et C.________ préconisait que des intervenants sociaux les accompagnent chez leur père lors de l’exercice du droit de visite. Quelques mois plus tard, A.________, B.________ et C.________ ont exprimé le souhait de revoir leur père, mais de manière restreinte par rapport à ce qui était en vigueur soit un samedi sur deux de 13h à 16h. Malgré les craintes exprimées par les enfants, il a été convenu, quelques années plus tard lors d’une audience devant la présidente de l’APEA le 17 janvier 2019, que le droit de visite s’exercerait de façon ordinaire, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
C’est dans ce contexte qu’est survenue la scène du 25 juillet 2019 – A.________, B.________ et C.________, rappelons-le, n’y ont pas assisté – lors de laquelle X.________, qui était ivre, a été arrêté après qu’il avait, selon le fichet de communication de la police, poussé violemment sa compagne et frappé son beau-fils au visage. Arrivés le lendemain chez leur père, A.________, B.________ et C.________ ont vu qu’une bonne part du mobilier avait été enlevé et que le frigo était vide. Il y avait des torchons avec du sang et des cannettes de bières vides. Redoutant une rechute de leur père, les enfants avaient quitté les lieux alors qu’ils s’apprêtaient à passer leurs vacances d’été chez ce dernier. Le droit de visite a ensuite été suspendu par décision superprovisionnelle du 29 juillet 2019.
Cet épisode a eu pour effet de faire perdre aux trois garçons toute confiance en leur père et les a incités à refuser de le revoir.
Confronté au refus d’enfants âgés de 16, 14 et 12 ans, l’APEA a décidé de ne pas imposer le droit de visite et de tenir compte de l’avis exprimé par les mineurs en ordonnant la suspension des visites médiatisées.
Il ressort de l’avis médical du CNP, daté du 25 mars 2020, que les rencontres entre le père et ses enfants n’étaient pas indiquées, mais qu’elles pouvaient être envisagées, si la relation entre les parents évoluait favorablement et si les enfants obtenaient de leur père une clarification au sujet des événements de juillet 2019. A cet égard, on rappellera que tant X.________ que sa compagne avaient minimisé les faits dans leur lettre adressée à l’APEA, ainsi que dans les messages Watts’App que le recourant avait adressés à ses enfants. Il ne ressort pas du dossier que le père aurait fourni ensuite à ses garçons des explications pour clarifier ce qui s’était passé au mois de juillet 2019, comme les médecins en charge du suivi des mineurs l’avaient préconisé.
A cela s’ajoute que A.________, B.________ et C.________ ont été entendus concernant le droit aux relations personnelles de leur père, les 3 décembre 2019 et 29 mars 2021. Il en ressort qu’ils ne souhaitaient pas entretenir de relations personnelles avec leur père ni à plus forte raison le rencontrer, même dans un point-rencontre. En bref, ils ont exposé qu’ils redoutaient d’être à nouveau confrontés au problème d’alcool de leur père et que le fait de le rencontrer dans un point-rencontre était source d’angoisse et de stress pour eux.
Les relations personnelles avec le recourant doivent être aménagées dans l’intérêt de A.________, B.________ et C.________. Si leur exercice n’est pas soumis à exigence du consentement des enfants, l’avis de ceux-ci, à partir du moment où ils sont capables de discernement, doit être pris en compte. Ainsi un refus clair et formulé librement doit être considéré dans le cadre d’une prise de décision en vue de la fixation d’une éventuelle limitation voire d’une suspension du droit de visite fondé sur l’article 274 CC. À cet égard, la doctrine et la jurisprudence estiment qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant âgé de 12 ans révolus un certain poids quand il s’exprime avec constance et qu’il paraît capable de se forger une volonté autonome (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 971 et les références).
En l’espèce, la décision de l’APEA de suspendre le droit de visite du recourant et de prévoir un réexamen périodique des circonstances afin de déterminer si les relations personnelles pourraient reprendre, échappe à toute critique. En particulier, il y a lieu de rappeler que l’APEA agit d’office et qu’elle n’est pas liée aux conclusions prises par les parties ou par celles du curateur des enfants dans ses rapports d’enquête. Le grief du recourant qui reproche à l’APEA de s’être écarté des conclusions des parties est donc sans fondement.
En outre, il est patent que A.________, B.________ et C.________ ont souffert durant toute leur enfance des excès de leur père et que cela a conduit à une perte progressive de confiance envers lui. Certes, le refus des enfants ne s’est manifesté qu’après un énième épisode auquel ils n’avaient pas directement assisté, mais cette ultime scène, dont ils ont pu voir les traces le lendemain, a visiblement fait office de coup de grâce porté contre ce qui leur restait de confiance et de sentiment de sécurité lorsqu’ils étaient auprès de leur père. Le refus des trois enfants a ainsi été clairement formulé et de façon constante. Il représente donc un élément de poids au moment de statuer sur la suite à donner aux relations personnelles entre le recourant et ses fils. Il faut ajouter que la présidente de l’APEA a fait preuve de ténacité, en maintenant malgré le refus des enfants un droit de visite à un point-rencontre entre le 3 octobre 2020 et l’été 2021. Malheureusement, ces mesures destinées à maintenir les relations personnelles entre le recourant et ses enfants n’ont pas permis de restaurer un lien vivant entre le père et ses fils, mais ont causé de l’angoisse et du stress aux deux cadets, qui, par obligation, continuaient de se rendre au point-rencontre alors que l’aîné n’y allait plus depuis le début du mois d’octobre 2020 déjà. Le maintien du droit de visite par le biais d’un point-rencontre apparaît ainsi être une mesure inapte à restaurer le lien entre le recourant et ses fils. Le maintien d’un tel dispositif n’est ainsi pas dans l’intérêt des enfants, puisqu’il leur cause des tracas importants et qu’il n’arrange rien du point de vue de la relation père-fils que le recourant voudrait voir restaurée. Certes, les rapports médicaux concernant le suivi en alcoologie de X.________ sont encourageants, mais il n’en demeure pas moins que le risque de récidive – pour des actes de violence conjugale sous l’effet de l’alcool – a été jugé « très élevé » par le Dr L.________ en 2017 et que ce pronostic n’a pas été démenti à peine deux ans plus tard. Si l’on peut attendre du suivi actuel de l’intéressé certains progrès, le rapport du 4 janvier 2021, même positif, ne permet pas d’exclure toute récidive et, partant, de dissiper la crainte des enfants qui ont déjà été déçus plusieurs fois en raison de l’évolution de l’alcoolisme de leur père.
A cela s’ajoute que l’obstination du recourant à réclamer la restauration d’un droit de visite ordinaire sur ses trois garçons, alors qu’un tel retour à la normale apparaît actuellement inconcevable, interroge sur sa capacité à comprendre et à répondre aux besoins de ses enfants. Le fait que X.________ n’a semble-t-il pas fourni d’éclaircissements sur ce qui s’était passé en juillet 2019 comme l’avait préconisé la psychiatre en charge du suivi des trois garçons, n’est certainement pas étranger à l’évolution défavorable de la situation. Le recourant se contente ainsi d’exiger le retour à un droit de visite ordinaire, en ne faisant pas de son côté tous les efforts demandés. À cet égard, on rappellera qu’il lui a été demandé en juin 2020, d’organiser sous l’égide de ses médecins – le Dr G.________ ou le Cerfasy –, des visites médiatisées et que le recourant a refusé de donner suite à ces sollicitations.
Enfin, s’agissant de la thérapie familiale, dont le recourant espère qu’elle sera ordonnée malgré le refus de la mère des enfants, on ne voit pas en quoi une telle mesure, si elle était ordonnée, pourrait inciter les enfants à revoir leur père. En effet, la CMPEA a retenu que le refus des garçons se fondait, au vu de leurs âges et de la constance de leurs déclarations, sur des prises de position autonomes. Il n’est dès lors pas du tout certain qu’une thérapie parentale aurait pour effet de lever les oppositions formulées par les garçons à voir leur père – on peut même légitimement craindre que pour le moment le fait d’ordonner une thérapie contre l’avis de la mère apparaisse à leurs yeux comme la mise en œuvre d’un nouveau moyen de contrainte décidé à la place des droits de visites médiatisés et que cela ne fasse en définitive que renforcer leur refus de voir leur père –, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure qui dans l’immédiat n’est susceptible de causer aux enfants que des craintes, du stress et de l’inconfort, sans pour autant que le but poursuivi – le rétablissement des relations personnelles entre le père et ses fils – ne s’en trouve favorisé.
6. Le recours doit donc être rejeté. L’intimée a droit à une indemnité de dépens pour l’intervention de son mandataire. En l’absence de mémoire d’honoraires, une indemnité de 1'000 francs paraît équitable au vu du dossier. Le mandataire d’office du recourant sera invité à déposer son mémoire d’activité, pour la fixation de son indemnité.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure de recours.
3. Invite Me M.________ à déposer dans les 10 jours son relevé d’activité, en vue de la fixation de son indemnité d’avocat d’office.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 25 janvier 2022