A. a) Le 7 novembre 2020, la police a été appelée à intervenir au domicile de B.X.________, née en 1978, en raison du comportement du fils de la prénommée, soit A.X.________, né en 1995 et vivant sous le même toit que sa mère (tout comme son frère cadet). C.X.________, née en 2016, fille de A.X.________ et de D.________, se trouvait également sur place. Les premières mesures d’investigation ont fait apparaître que A.X.________ avait déjà fait l’objet d’un suivi par le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie à Préfargier (ci-après : CNP) ; qu’il avait ensuite vécu à Paris, où il avait été diagnostiqué schizophrène, était suivi par un médecin et prenait un traitement comprenant une injection mensuelle de Xepilon ; que depuis son arrivée en Suisse en août 2020, il n’avait plus aucun traitement, se comportait étrangement et fumait régulièrement de la marijuana ; que de nombreux voisins craignaient A.X.________ et ne supportaient plus ses agissements perturbateurs incessants (tenir des propos incohérents, hurler, se coucher sur la route ou sur le capot des voitures, fumer des cigarettes et de la marijuana dans les garages et les caves, sonner ou frapper très violemment aux portes au milieu de la nuit pour quémander avec insistance des cigarettes, écarter les stores pour observer dans les logements des voisins, etc.).
b) Le 13 novembre 2020, A.X.________ a été placé à des fins d’assistance au CNP. Le lendemain, il a contesté ce placement. A.X.________ s’est également opposé à tout traitement, estimant ne pas être malade ni atteint de troubles du comportement.
B. a) Le 26 novembre 2020, la présidente de l’APEA a désigné le Dr E.________ en qualité d’expert, en vue d’évaluer la nécessité d’un placement aux fins d’assistance de A.X.________.
b) Le rapport d’expertise du 29 novembre 2020 a mis en évidence un discours reflétant la présence d’un délire paranoïde schizophréniforme et corroborant le retour de symptômes psychotiques schizophréniformes : l’expertisé se prenait pour un dieu qui, à travers la lumière, comprend et connaît l’enjeu des choses et des relations interhumaines ; il considérait son hospitalisation comme injuste et refusait toute médication ciblée.
L’expert posait un diagnostic de « décompensation schizophrénique aiguë, floride, avec délire mystique paranoïde » et précisait que A.X.________ pouvait passer à l'acte auto-agressif par désespoir et peur par rapport à des évènements qu'il interprèterait comme impossibles à gérer, ou à un acte hétéro-agressif « à titre de vengeance interprétative » ; ces gestes pouvaient avoir « des conséquences hasardeuses et irréversibles, la personne concernée ayant perdu la possibilité de gérer les rapports avec la réalité » ; que cette situation entraînait pour A.X.________ la nécessité d’une prise en charge hospitalière au CNP et l'administration par la force d'une médication ciblée, aucun milieu ambulatoire ne disposant d'outils permettant de gérer un tel tableau clinique du fait de l'anosognosie de la personne concernée et, par conséquent, sa non-adhésion volontaire aux mesures de soins proposés ; qu’après une rémission de l'état actuel de A.X.________, il serait indiqué que ce dernier retourne vers son psychiatre traitant, le Dr F.________, afin de maintenir de manière convenable et la moins gênante possible un état compatible avec une vie indépendante.
c) Le 2 décembre 2020, les Dres G.________ (cheffe de clinique) et H.________ (médecin assistante) ont établi un plan de traitement. Selon ce document – que A.X.________ a refusé de signer –, les raisons du traitement de A.X.________ résidaient dans une décompensation psychotique, la mise à l’abri d’un risque hétéro-agressif et la consommation de toxiques. La proposition de traitement psychopharmacologique consistait en la prise quotidienne de 6mg de Risperdal, 10mg de Temesta et 10mg d’Haldol, ou de tout autre médicament neuroleptique à dose équivalente et tout autre traitement anxiolytique à dose équivalente.
d) Après que A.X.________ a été entendu par la présidente de l’APEA le 2 décembre 2020, l’APEA a, en date du 15 décembre 2020, confirmé l’hospitalisation du prénommé au CNP, dit que cette hospitalisation ne pourrait être levée sans décision de l’APEA, dit que A.X.________ serait soumis à une obligation de traitement déterminée par le médecin en charge de son dossier, qui en préciserait les termes et modalités, et invité les médecins en charge du prénommé à établir lors de sa sortie un plan de traitement en ambulatoire et à se concerter avec le médecin traitant pour la mise en place dudit traitement.
e) Le 30 décembre 2020, le CNP a informé l’APEA que d’un point de vue médical, la prise en charge de A.X.________ nécessitait un suivi par un psychiatre et un infirmier via le Centre Thérapeutique de Jour du CNP (ci-après : CTJ), que le patient acceptait une forme de traitement injectable et que la médication mise en place durant l’hospitalisation devrait être poursuivie en ambulatoire.
f) A.X.________ est sorti du CNP le 6 janvier 2021. À compter du lendemain, il a été pris en charge par le CTJ, selon les modalités prévues dans l’écrit du 30 décembre 2020.
C. a) Le 16 juillet 2021, le CNP a informé l’APEA que A.X.________ se montrait anosognosique, contestant tout problème psychique, qu’il manquait d’investissement thérapeutique et manquait souvent ses rendez-vous médicaux ; que lors de sa dernière évaluation psychiatrique, en date du 14 juillet 2021, il avait refusé catégoriquement, et ceci contre avis médical, la poursuite du suivi et du traitement médicamenteux dont il avait bénéficié jusqu’alors ; que sans ces traitement et suivi, la probabilité d’une nouvelle décompensation psychotique n’était pas négligeable.
b) Par écrit du 26 juillet 2021, A.X.________ a demandé à l’APEA la cessation du suivi et des traitements qui lui étaient imposés, au motif qu’il ne se sentait pas bien (problèmes de vue et manque de souffle).
c) A.X.________ a été entendu par la présidente de l’APEA le 4 août 2021. Il a confirmé sa volonté de cesser tout traitement et précisé qu’il n’était pas schizophrène ni malade, mais « en lien avec Dieu ».
d) Le 5 août 2021, le Dr I.________, Chef de clinique-adjoint au CNP, a répondu par écrit à une liste de questions transmises par l’APEA. Dans ce cadre, il a notamment indiqué que le traitement psychopharmacologique actuellement prescrit à A.X.________ consistait en une injection intramusculaire trimestrielle de Trevicta 525mg (palmitate de palipéridone) avec libération prolongée (dépôt), que tout autre médicament neuroleptique à dose équivalente pouvait être utilisé comme alternative, à certaines conditions, et que la poursuite de ce traitement était nécessaire.
e) Par décision du 16 août 2021, l’APEA a maintenu l’obligation de traitement imposée à A.X.________ depuis le 15 décembre 2020, déterminée par le Dr I.________, ordonné le traitement déterminé par le médecin précité, soit une injection i/m trimestriellement de Trevicta 525 mg ou toute autre médication qui paraîtrait plus appropriée, pour traiter la pathologie dont A.X.________ est affecté ; invité le médecin en charge du traitement de A.X.________ à aviser dans les meilleurs délais l’APEA dans l’hypothèse où le prénommé devait se soustraire à son traitement et informé A.X.________ que s'il devait se soustraire aux consultations et traitements déterminés ou à déterminer par le médecin en charge de le traiter, l'APEA pourrait le faire chercher par la police et conduire au CNP ou ordonner son placement aux fins d'assistance.
f) Dans un écrit daté du 9 septembre 2021, A.X.________ a informé l’APEA qu’il avait indiqué aux différents traitants les malaises qu’il éprouvait « à la suite des traitements [qu’il] ne support[ait] pas » ; qu’il ne comprenait pas pourquoi les médecins voulaient lui administrer de force un traitement dont les effets secondaires contribuaient à dégrader son état de santé ; qu’il était père de trois enfants et préoccupé par son insertion professionnelle ; que lesdits effets secondaires le ralentissaient fortement dans sa quête d’un emploi ; que les faits et circonstances ayant conduit à son « internement » n’existaient plus et qu’il n’estimait pas être une menace pour la société. En conclusion, il demandait à l’APEA « de sursoir à ce traitement ».
g) Le 29 septembre 2021, l’APEA a transmis cet écrit ainsi que le dossier de la cause à la CMPEA, comme objet de sa compétence, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1. a) Les personnes parties à la procédure peuvent recourir auprès de la CMPEA contre les décisions de l’APEA, dans les 30 jours suivant leur notification (art. 450 al. 1 et 2 ch. 1 et art. 450b CC ; art. 43 al. 1 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [RSN 161.1]). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ; il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En présence d’un justiciable non représenté, on ne saurait poser des exigences trop élevées quant à la forme du recours, notamment la formulation des conclusions ; il suffit que l’on puisse déterminer l’objet et les motifs du recours (arrêt du 28.09.2021 [CMPEA.2020.50] cons. 6/b ; Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 31 ad art. 450 CC, p. 919)
b) En l’espèce, on comprend de l’écrit daté du 9 septembre 2021 que le recourant se plaint des effets secondaires indésirables du traitement qui lui est administré, traitement dont il semble en outre contester l’utilité. Il critique donc de manière compréhensible et suffisante la décision querellée en tant qu’elle lui impose un traitement médicamenteux. Le dossier remis à la CMPEA ne permet pas de constater la date de notification de la décision querellée au recourant (aucun document ni numéro de suivi d’envoi n’y figure), ni la date d’expédition du recours (l’enveloppe d’envoi n’y figure pas). Le recours doit dès lors être considéré comme ayant été formé en temps utile.
2. La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1128).
3. L’administration d’un traitement (médicamenteux en particulier) contre le consentement du patient est soumise à des dispositions différentes selon que la médication a lieu durant un placement en institution (art. 433 à 435 CC) ou après celui-ci, comme c’est le cas en espèce.
4. Dans ce dernier cas, l’article 437 CC réserve la compétence des cantons de régler la prise en charge de la personne concernée à sa sortie (al. 1), notamment en prévoyant des mesures ambulatoires (al. 2). Compte tenu de la systématique légale, ces mesures (qui peuvent être thérapeutiques, préventives et d’assistance sociale) doivent viser à traiter, stabiliser ou encadrer des troubles psychiques, afin d’éviter un nouveau placement aux fins d’assistance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 1313 et 1315). Les dispositions cantonales peuvent prévoir, notamment, la consultation ou le conseil obligatoire (notamment chez un médecin), la thérapie, le traitement médical, la prise de médicaments sous surveillance médicale, la collaboration avec une organisation de soins à domicile, la participation à un rendez-vous hebdomadaire auprès de services sociaux, l'engagement d'abstinence, des injonctions de comportement, des avis obligatoires à l'autorité, ou encore des moyens d'accompagnement et/ou de contrôle (p. ex. désignation d'un curateur, test d'alcoolémie). L'administration de mesures ambulatoires sous contrainte, notamment la médication forcée ambulatoire, n'est pas exclue en soi, puisqu'elle représente une atteinte moins grave à la liberté personnelle qu'un placement aux fins d’assistance et participe en ce sens au respect du principe de la proportionnalité (Meier, op. cit., n. 1317-1319). En tant qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux, l’administration de mesures ambulatoires sous contrainte doit respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 36 Cst. féd.). Un éventuel traitement médicamenteux forcé devrait à cet égard être réservé à des personnes incapables de discernement par rapport à la mesure envisagée (Meier, op. cit., n. 1314 et 1320). En vertu du principe de proportionnalité dans sa composante temporelle, les mesures adoptées doivent être levées, modifiées ou renforcées dès que l'état de la personne l'exigera, et cela d'office (Meier, op. cit., n. 1318). Les cantons sont en outre libres de légiférer sur le traitement au moyen de mesures ambulatoires indépendamment d’un placement antérieur, soit en amont d’un premier placement, pour tenter de le retarder le plus longtemps possible (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1415 ; Meier, op. cit., n. 1316).
5. a) Le canton de Neuchâtel a exercé sa compétence dans le cadre de l’article 33 de la Loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA, RSN 213.32). Aux termes de cette disposition, l’APEA peut ordonner un traitement ambulatoire en se fondant sur un préavis médical (al. 1). Sa décision doit désigner le médecin responsable du traitement et fixer le cadre de son suivi (al. 2), ce qui comporte notamment la durée de celui-ci (RJN 2020, p. 128 ; arrêt du 02.09.2021 [CMPEA.2021.33] cons. 3). Si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin responsable du traitement avise l'APEA, qui statue le cas échéant sur un placement à des fins d'assistance (al. 3).
b) Dans un arrêt de principe du 28 septembre 2020 ([CMPEA.2020.50] publié à la Revue neuchâteloise de jurisprudence [RJN 2020, p. 128 ]), la CMPEA a précisé que l’administration de mesures ambulatoires sous contrainte devait respecter par analogie les conditions de l’article 434 CC.
Concrètement, le traitement imposé doit être prévu dans le plan de traitement, ce qui signifie que l’intervention thérapeutique ne peut avoir pour but que de traiter les troubles psychiques qui sont à l’origine du placement de la personne concernée, respectivement, si cette intervention se situe en amont d’un premier placement, de traiter les troubles psychiques qui conduiraient au placement de la personne concernée sans cette intervention. Les mesures sans but thérapeutique mais à fonction disciplinaire ou de sanction, ainsi que les interventions chirurgicales (par exemple, la lobotomie), sont exclues (Guillod, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 8 et 9 ad art. 434 CC ; Basler Kommentar, Erwachsenen Schutz, Geiser/Entzenensberger, n. 16 ad art. 434/435 CC).
L’article 434 al.1 CC pose ensuite trois conditions matérielles cumulatives au traitement sans consentement de la personne placée à des fins d’assistance : le défaut de traitement doit mettre gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui (art. 434 al. 1 ch. 1 CC p. a.), la personne concernée ne doit pas avoir la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement (art. 434 al. 1 ch. 2 CC p. a.), il ne doit exister aucune mesure appropriée moins rigoureuse (art. 434 al. 1 ch. 3 CC p. a.). La décision imposant un traitement doit au surplus être communiquée par écrit à la personne concernée, avec indication de la voie de droit (art. 434 al. 2 CC p. a.).
6. En l’espèce, la décision querellée ne respecte d’emblée pas la jurisprudence, en tant qu’elle ne prévoit aucune durée du traitement ordonné. L’appel doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à l’APEA, afin qu’elle complète le chiffre 2 du dispositif querellé. L’APEA invitera le Dr I.________ à indiquer quelle est l’évolution prévisible de la situation du recourant en cas de respect du traitement prescrit au chiffre 2 du dispositif querellé. À l’approche de l’échéance fixée, l’APEA devra exiger un rapport lui permettant d’évaluer la nécessité de prolonger le traitement avant l’échéance du délai. Le cas échéant, la nouvelle durée devra en être indiquée. Cette manière de procéder permet aussi au patient d’être informé de l’évolution prévisible de sa situation.
7. a) Les autres conditions posées par la jurisprudence paraissent à première vue respectées. D’abord, avant de rendre sa décision, l’APEA a – par sa présidente – entendu le recourant personnellement sur la nécessité de la poursuite de son traitement (cf. art. 447 al. 1 CC). Ensuite, sur le fond, le recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde, soit un trouble nécessitant un accompagnement et une attention particulière (rapport des Dres G.________ et H.________ du 30 décembre 2020 ; rapport du Dr I.________ du 5 août 2021). Du fait de sa maladie, il est totalement anosognosique et ne dispose plus de la capacité de discernement nécessaire pour comprendre la gravité de sa situation, d’un point de vue médical.
Le 30 décembre 2020, les Dres G.________ et H.________ indiquaient déjà que la prise en charge médicale du recourant nécessitait un suivi par un psychiatre et un infirmier, ainsi qu’un traitement injectable, devant être poursuivi en ambulatoire. À cette époque, A.X.________ acceptait ce traitement. Le plan de traitement du même 30 décembre 2020 prévoyait un traitement psychopharmacologique consistant en une injection mensuelle de Xeplion 150mg ou de tout autre médicament neuroleptique à dose équivalente et en la prise quotidienne de Temesta 5mg ou de tout autre traitement anxiolytique à dose équivalente. Cette médication visait notamment à réduire les idées délirantes mystiques et de grandeur du recourant, son agressivité et son impulsivité. Toujours selon le même plan, le non-traitement aurait pour conséquence l’amplification des symptômes, une aggravation des troubles conductuels, une perte progressive de la fonctionnalité et de l’autonomie, une chronicisation de la maladie et un risque imminent d’auto/hétéro agressivité.
Aux termes du rapport adressé par le Dr I.________ le 5 août 2021 en réponse à une interpellation de l’APEA, la prise en charge de la schizophrénie paranoïde implique un traitement pharmacologique (antipsychotiques prévenant les décompensations aiguës ou diminuant l'intensité des symptômes), une psychoéducation et un traitement psychothérapeutique et psychosocial, d'intensité et interdisciplinarité variables selon les besoins de chaque situation. De manière générale, l'absence de traitement augmente les risques d'une décompensation et ses conséquences ; la motivation et l'adhésion du patient au traitement augmentent au contraire les chances de réussite dudit traitement. Toujours selon le même spécialiste, un suivi conjoint par un psychiatre et un infirmier ainsi qu'un traitement pharmacologique sont indispensables dans le cas du recourant. Sans traitement et sans suivi, la probabilité d'une nouvelle décompensation psychotique n’est pas négligeable, au vu de la fréquence des dernières décompensations psychotiques depuis 2017 (4 hospitalisations à Préfargier jusqu'à présent), de l'irritabilité et de l’impulsivité présentées lors desdites décompensations, ainsi que de l'anosognosie du patient. De l’avis du Dr I.________, il est donc nécessaire de poursuivre le traitement psychopharmacologique de A.X.________ (prise de Trevicta 525mg sous forme injectable intramusculaire trimestrielle avec libération prolongée [dépôt]).
b) Selon les avis médicaux figurant au dossier, le suivi par le recourant du traitement médicamenteux prévu au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée paraît non seulement conforme au bien-être du recourant, mais nécessaire pour éviter un acte auto-agressif et/ou un nouveau placement aux fins d’assistance. En effet, A.X.________ a déjà été placé à des fins d’assistance au moins à quatre reprises (un ou des placements à l’étranger ne sont pas exclus) et le traitement litigieux s’inscrit dans le prolongement de la dernière de ces hospitalisations, qui a eu lieu du 13 novembre 2020 au 6 janvier 2021, soit durant près de deux mois. L’interruption de ce traitement conduirait immanquablement à l’amplification des symptômes dont souffre le recourant (notamment ses idées délirantes, son agressivité et son impulsivité), la perte progressive de sa fonctionnalité et de son autonomie et une chronicisation de sa maladie. L’interruption de ce traitement déboucherait donc vraisemblablement sur l’exposition de la santé du recourant et de celle d’autrui à un risque imminent. Concrètement, le rapport d’expertise du 29 novembre 2020 évoque le risque que le recourant ne commette des actes autoagressifs par désespoir ou par peur par rapport à des évènements qu'il interprèterait comme impossibles à gérer. On peut aussi envisager que les idées délirantes mystiques et de grandeur du recourant puissent le pousser à se mettre lui-même dans des situations de péril imminent pour son intégrité physique, voire sa vie. Vis-à-vis d’autrui, les comportements du recourant antérieurs à sa dernière hospitalisation illustrent que les troubles dont il souffre lui font perdre tout lien avec la réalité et toute conscience de la liberté d’autrui. Par exemple, la simple envie d’une cigarette peut pousser le recourant à épier un voisin et à tambouriner violemment contre sa porte en pleine nuit, quand bien même ce voisin ne fume pas et quand bien même des enfants vivent sous son toit. Si le trouble devait s’aggraver, il pourrait donc pousser le recourant à s’en prendre physiquement à un tiers qui contrarierait ses desseins, refuserait de lui donner ce qu’il demande ou ne le pourrait simplement pas. Le rapport d’expertise du 29 novembre 2020 évoque à cet égard le risque que le recourant ne commette des actes hétéro-agressif « à titre de vengeance interprétative ». Le rapport du Dr E.________ est dès lors clair et il en résulte que le traitement est, en l’état, conforme au principe de la proportionnalité. L’APEA doit toutefois, à intervalles réguliers, contrôler d’office le respect de ce principe, ce qui implique notamment une actualisation des risques et une pesée des intérêts entre les bienfaits du traitement et ses effets secondaires.
Sur ce dernier point, en comparaison aux risques graves et imminents déjà mentionnés, le traitement querellé représente une atteinte proportionnée à la liberté personnelle du recourant. La fréquence trimestrielle du traitement est en effet peu contraignante. Quant aux effets secondaires que le recourant attribue à ce traitement, le Dr I.________ a indiqué oralement à la présidente de l’APEA en date du 4 août 2021 que ledit traitement n'avait « aucune incidence » sur les problèmes de vue de A.X.________, qui souffrait simplement d’une diminution de vision nécessitant le port de lunettes (décision attaquée, p. 2). Le recourant ne décrit pas l’ampleur du « manque de souffle » dont il se plaint. S’il n’est « pas exclu » que le Trevicta puisse occasionnellement provoquer « un souffle un peu court » (décision attaquée, p. 2), le manque de souffle du recourant pourrait aussi résulter d’autres causes (p. ex. le tabagisme, puisqu’il ressort du dossier que le recourant a été fumeur). Quoi qu’il en soit, il ressort de la décision querellée (p. 2) que le Dr I.________ s’est d’ores et déjà engagé à examiner avec le recourant comment réduire ce « manque de souffle », ce qui est satisfaisant. Il appartiendra à l’APEA de s’assurer que cet engagement soit tenu.
On relève toutefois qu’il est regrettable que l’APEA ait violé le droit d’être entendu du recourant en ne communiquant pas et en ne lui offrant pas la possibilité de s’exprimer, avant de rendre sa décision, sur l’écrit du Dr I.________ du 5 août 2021 et sur les informations données oralement par ce médecin à la présidente de l’APEA en date du 4 août 2021. Ces violations ont pu être réparées devant la CMPEA, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen.
Reste qu’à première vue, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il affirme que le traitement litigieux contribuerait à dégrader son état de santé plutôt qu’à l’améliorer. Au contraire, à défaut de traitement, la maladie dont souffre le recourant engendrerait très probablement une décompensation. Le recourant ne se sent pas malade. Or il est fréquent que les personnes souffrant de la même pathologie que lui cessent leur médication précisément en raison de l’efficacité de celle-ci, qui les porte à penser, à tort, qu’elles ne sont pas malades et n’ont besoin d’aucun traitement. De même, le recourant se trompe en affirmant que le traitement querellé constituerait un obstacle à sa recherche d’un emploi. Au contraire, le recourant ne peut espérer trouver un emploi que moyennant la prise assidue du traitement préconisé par les experts pour soulager les symptômes du trouble grave dont il souffre. Le traitement querellé représente dès lors, en l’état du dossier, une alternative moins contraignante que le placement, mais permettant d’atteindre les mêmes buts.
8. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La cause doit être renvoyée à l’APEA, afin qu’elle complète le chiffre 2 du dispositif querellé en indiquant la durée pour laquelle le traitement est ordonné. Pour ce faire, d’ici au 30 novembre 2020, l’APEA interpellera le Dr I.________ afin que celui-ci indique quelle est l’évolution prévisible de la situation du recourant en cas de respect du traitement prescrit au chiffre 2 du dispositif querellé.
Afin de s’assurer que la médication forcée reste proportionnée au fil du temps, l’APEA invitera le Dr I.________ à préciser, la première fois d’ici la même date et ensuite au moins une fois par année, quels sont concrètement les risques auto et hétéro-agressifs qu’il craint aujourd’hui en cas de cessation du traitement. Elle effectuera une pesée des intérêts entre les bénéfices du traitement et ses effets secondaires et s’assurera que le Dr I.________ a examiné avec le recourant comment réduire le « manque de souffle » dont celui-ci se plaint ; si cela s’avère utile, elle veillera à ce que le recourant consulte un ophtalmologue pour ses problèmes de vue.
9. Les causes traitées par la CMPEA donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art. 23 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Vu la situation personnelle du recourant, la violation de son droit d’être entendu et l’admission partielle du recours, il sera toutefois renoncé aux frais, à titre exceptionnel et pour des motifs d’équité et d’opportunité (art. 9). Le recourant n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’il a agi seul et qu’il succombe pour l’essentiel.
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet très partiellement l’appel.
2. Renvoie la cause à l’APEA, afin qu’elle complète le chiffre 2 du dispositif querellé en indiquant la durée pour laquelle le traitement est ordonné, après avoir interpellé le Dr I.________ au sens des considérants.
3. Confirme la décision querellée pour le surplus.
4. Statue sans frais ni dépens.
1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution.
2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.