A. A.________, né en 2005, est domicilié chez sa mère, B.________, et est placé sous son autorité parentale. Il n’a pas de contacts avec son père, qui vit en Espagne.
B. Le 4 septembre 2018, B.________ a interpellé l’APEA en vue d’obtenir une curatelle d’appui éducatif selon l’article 308 al. 1 CC.
C.________, assistant social auprès de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE), référent de A.________ depuis 2015, a effectué une enquête sociale. Il ressort de son rapport du 19 mars 2019 ainsi que du rapport CRIC (classe de remédiation intensive du comportement) du 21 mars 2018 (recte : 2019) que A.________ a été scolarisé à l’école obligatoire jusqu’en juillet 2017. Dans ce cadre, il a fait trois sessions en classe OASIS (outils d'adaptation scolaire et d'insertion sociale). De 2014 à 2016, A.________ a profité d’un suivi volontaire AEMO (action éducative en milieu ouvert) fourni par l’OPE, dans le cadre duquel il a bénéficié d’un suivi psychoéducatif (SPE) de la Croix-Rouge jusqu’au 18 octobre 2017. À cette date, il a été placé volontairement au Centre [aaa], où il est resté jusqu’en septembre 2018, sa mère ayant demandé la fin du placement. Une rescolarisation en classe CRIC a encore été tentée en décembre 2018, puis en mars 2019, mais les deux tentatives se sont soldées par un échec. Parallèlement, il était suivi par le CNPea (Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, enfance et adolescence). L’assistant social a relevé dans son rapport que A.________ était déscolarisé depuis qu’il était sorti du centre [aaa], qu’il rencontrait des difficultés scolaires, des problèmes comportementaux à la maison, à l’école (suspensions, relations avec les enseignants), en société (délits et bagarres) et relationnelles. Il avait été interpellé à plusieurs reprises par la police. Une demande de placement à la fondation [bbb] avait été déposée en novembre 2018, mais la liste d’attente était longue et A.________ ne pouvait pas y être admis avant juin 2019. Constatant une augmentation des difficultés et des problèmes comportementaux de l’adolescent, l’assistant social a préconisé l’institution d’une curatelle d’appui éducatif en faveur de l’intéressé, son audition, un bilan psychologique et un placement à la fondation [bbb].
Par ordonnance du 27 mars 2019, la présidente de l’APEA a octroyé l’assistance judiciaire à A.________ et désigné Me D.________ comme mandataire d’office.
Une audience s’est tenue devant l’APEA le 27 mars 2019, à l’occasion de laquelle A.________, assisté de son mandataire, B.________ et E.________ (directeur de secteur de l’école obligatoire) ont été entendus. Au terme de celle-ci, la présidente de l’APEA a ordonné le recadrage de A.________ du 28 au 29 mars 2019 au centre [ddd].
C. Par décision du 16 avril 2019, l’APEA a institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de A.________, désigné C.________ en qualité de curateur et ordonné le placement d’observation de l’adolescent auprès de la fondation [bbb] pour une durée de trois mois, dès le 23 avril 2019. Dans ce cadre, un bilan psychologique a été effectué.
Dans un rapport de situation du 3 juin 2019, le curateur a informé l’APEA de l’évolution de A.________ au sein de la fondation [bbb]. Au vu des premiers bilans effectués, il estimait nécessaire de prévoir un placement dans un foyer avec classe intégrée. Il avait obtenu une place au Centre [ccc]. Dans un rapport de situation du 5 juillet 2019, il informait l’APEA que le placement à la fondation [bbb] prendrait fin dès le 12 juillet 2019 et proposait d’ordonner un placement au centre [ccc], où un entretien de préadmission était prévu.
D. Par décision du 16 juillet 2019, l’APEA a ratifié le placement de A.________ au centre [ccc] dès le 12 juillet 2019. Finalement, A.________ a intégré l’institution le 18 août 2019. Dans le cadre de ce placement, l’intéressé a plusieurs fois été mis à pied en raison de problèmes de comportement (notamment insultes, fugues, bagarres), la police ayant même dû intervenir, A.________ menaçant de mettre le feu aux bâtiments.
Le 18 décembre 2019, le curateur a informé l’APEA de l’évolution du parcours de A.________ au sein du centre [ccc]. Les problèmes comportementaux et les difficultés rencontrés par l’intéressé dans cette institution avaient conduit le curateur à déposer une demande de financement au SPAJ pour engager un éducateur social à 100% afin de travailler exclusivement avec l’intéressé.
Une audience devant l’APEA s’est tenue le 19 décembre 2019, à laquelle ont comparu A.________, assisté de son mandataire, B.________ et le directeur du centre [ccc], G.________. Ce dernier a expliqué que A.________ avait dû être mis à distance, car il semait le chaos dans l’institution. Toutes les solutions proposées avaient rapidement été mises en échec. La police avait également dû intervenir. Il voulait construire un projet avec A.________, mais il lui fallait des moyens. Il conditionnait la réintégration de l’adolescent au centre [ccc] à la prise d’une médication.
Le 16 janvier 2020, le curateur a informé la présidente de l’APEA d’une violente altercation entre A.________ et sa mère la veille au soir ; il allait recevoir en urgence l’intéressé et proposait son recadrage au centre [ddd], qui pouvait l’accueillir. Par ailleurs, le financement pour le suivi individuel avait été rejeté par le SPAJ, mais il serait finalement assumé par le centre [ccc]. Cette prise en charge pouvait être mise en place dès le 27 janvier 2020. Par décision du même jour, la présidente de l’APEA a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, le recadrage de A.________ au centre [ddd] du 20 au 27 janvier 2020.
Le 24 janvier 2020, le curateur a adressé un rapport urgent (ne figurant pas au dossier APEA) à la présidente de l’APEA, l’informant notamment du fait que le foyer du centre [ccc] n’était plus disposé à accueillir A.________, sans au préalable une consultation en vue d’une éventuelle médication, l’intéressé s’en étant pris physiquement et verbalement à un garçon de 10 ans. Le curateur proposait le prononcé d’une privation de liberté à des fins d’assistance (ci-après : PLAFA) afin de travailler un retour progressif au centre [ccc].
Le 5 mars 2020, A.________ a été hospitalisé contre son gré au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP). Par décision du 15 avril 2020, la présidente de l’APEA a, à titre de mesures provisionnelles, délégué au CNPea la compétence de libérer A.________ une fois le suivi ambulatoire mis en place, ordonné un suivi psychologique hebdomadaire par la consultation ambulatoire du CNPea et chargé le curateur de mettre en œuvre dans les meilleurs délais un suivi socio-éducatif en faveur de A.________. Entre-temps, le curateur a cherché pour l’adolescent une place en observation au centre [ddd], mais sans succès en raison de la situation sanitaire. Le centre [ccc] ne pouvait pas réintégrer A.________ pour les mêmes motifs.
E. Suite à une réorganisation de l’OPE, l’APEA a, par décision du 28 mai 2020, remplacé le curateur par F.________, également assistante sociale à l’OPE.
Dans un rapport du 26 mai 2020, la nouvelle curatrice avait déjà informé l’APEA de l’état de la situation, en particulier du fait que les mesures ordonnées le 15 avril 2020 n’avaient pas pu être organisées, A.________ s’étant présenté seulement au premier rendez-vous proposé par les thérapeutes. L’intéressé n’était pas non plus preneur du suivi psychoéducatif proposé par le centre [ccc]. La relation avec sa mère était compliquée. Une place au foyer [eee] avait été préréservée, mais il n’y avait pas de disponibilité avant le mois d’août. Faute d’avoir réussi à rencontrer A.________, elle n’avait pas pu entamer le processus d’un tel placement avec l’intéressé.
Invitée par la présidente de l’APEA à proposer des solutions pour remédier à la situation problématique de A.________, qui avait fait l’objet de plusieurs rapports de police, notamment en raison de disputes violentes avec sa mère, la curatrice lui a, le 24 septembre 2020, adressé un rapport informatif. Elle y expliquait qu’au vu de l’impossibilité de mobiliser A.________ dans la mise en route d’un processus de placement au foyer [eee], elle avait réfléchi avec la mère à un travail préalable afin de préparer et évaluer la pertinence d’un accueil dans une telle structure. Il résultait des échanges et réflexions menés avec le directeur de cet établissement que l’intervention d’éducateurs décentralisés dans ce but serait utile. Elle attendait l’aval de sa hiérarchie pour aller de l’avant dans ce processus. Le 1er octobre 2020, la curatrice a informé l’APEA qu’elle avait obtenu l’accord pour la mise en place d’un suivi centralisé au foyer [eee] ; elle était dans l’attente d’un téléphone de l’éducatrice référente.
Le 27 octobre 2020, Me D.________ a suggéré un séjour de rupture de 5 jours à la fondation [bbb], envisageable dès le 23 novembre 2020.
F. La question ne s’est toutefois plus posée puisque, interpellé suite à un vol, A.________ a été placé le 7 novembre 2020 en détention provisoire à l’Établissement de détention pour mineurs [fff]. Cette détention a été prolongée d’abord jusqu’au 14 décembre 2020, puis jusqu’au 14 janvier 2021, la mise en liberté avec effet immédiat ayant cependant été ordonnée par le juge des mineurs le 8 janvier 2021.
Par courrier du 20 novembre 2020, la curatrice a confirmé à la présidente de l’APEA que A.________ était inscrit sur la liste d’attente du foyer [eee] depuis le 6 mai 2020 et qu’un travail préalable de préparation avait été mis en place avec une éducatrice décentralisée, H.________. Ce travail avait commencé au début du mois de novembre 2020. Une place pouvait se libérer vers le 20 janvier 2021 et une visite était prévue au début du mois de décembre 2020. Celle-ci s’est déroulée le 2 décembre 2020.
G. Le 11 janvier 2021, le juge des mineurs a ordonné le placement institutionnel de A.________ au foyer éducatif [eee] dès le 13 janvier 2021 à 15h, étant précisé que l’intéressé a à nouveau été placé en détention provisoire du 12 janvier 2021 jusqu’à son entrée au foyer [eee], suite à une nouvelle interpellation policière.
H. Invitée par l’APEA à se prononcer sur la nécessité évoquée par Me D.________ de mettre en place un travail « mère-enfant », la curatrice a, par courrier du 4 mars 2021, expliqué que la dynamique entre A.________ et sa mère était déjà travaillée depuis plusieurs mois dans le cadre d’une prise en charge extérieure par une éducatrice décentralisée du foyer [eee], mise en place afin de préparer le placement de A.________ et de lui donner une chance de réussite. Si la relation mère-fils devait être davantage travaillée, elle ne voyait pas d’autre lieu qu’un cadre thérapeutique, solution qui lui paraissait à ce moment-là peu réaliste.
Le 10 mai 2021, le Dr I.________, désigné pour procéder à l’expertise psychiatrique de A.________ ordonnée par le tribunal des mineurs, a indiqué que s’il existait certes un intérêt à travailler la relation mère-fils, ce travail n’était toutefois pas prioritaire. Par ailleurs, celui-ci nécessitait d’être voulu par la mère et devait faire l’objet d’un contrat thérapeutique au moins partiellement souhaité par A.________.
Le 21 mai 2021, la curatrice a déposé son rapport périodique. Elle y a indiqué qu’au vu du comportement problématique de A.________ au foyer, qui avait fait l’objet de plusieurs mesures de recadrage depuis le début de l’année, son placement avait dû être adapté. La situation dégénérait rapidement lorsqu’il se trouvait avec sa mère. Même si cette dernière avait constaté une évolution positive chez son fils, les retours au domicile pendant les week-ends étaient extrêmement compliqués, malgré le soutien de l’éducatrice responsable. Une petite évolution était tout de même constatée. Une réflexion était en cours pour la suite, puisque A.________ n’aurait plus sa place au foyer [eee].
Dans un courrier du 3 juin 2021, A.________, par son mandataire, a indiqué qu’il se justifiait de changer de curateur ; il n’avait en effet pratiquement jamais vu sa curatrice, celle-ci n’avait pas répondu à un courriel de Me D.________ – mais avait toutefois tenté de le joindre par téléphone – demandant la mise en place d’un réseau et sa mère avait perdu toute confiance en elle.
Invitée à formuler des propositions concrètes sur un éventuel lieu de placement en faveur de A.________, la curatrice a, le 14 juin 2021, informé l’APEA qu’elle avait eu plusieurs échanges avec le foyer [eee] pour envisager une solution. Plusieurs réflexions et démarches étaient entreprises.
Une audience a eu lieu le 24 juin 2021 devant l’APEA. La curatrice a expliqué qu’un accompagnement de la relation mère-fils avait été tenté en ambulatoire par le foyer [eee] avant le début de placement de A.________. Il y avait eu peu d’avancées. De son point de vue, il était nécessaire que tant la mère que le fils fassent un travail individuel avant d’imaginer un travail à deux. Elle avait entamé des démarches pour que A.________ soit accueilli en famille d’accueil à l’issue du placement au foyer [eee]. La présidente a invité les parties à prendre contact avec le CNP ou le Cerfasy afin de convenir d’un rendez-vous. Un suivi mère-enfant serait ordonné à réception d’une lettre de motivation de leur part et de la confirmation du premier rendez-vous pris. A.________ a sollicité la mise en place d’une telle thérapie, par courrier du 19 novembre 2021.
Par courrier du 23 août 2021, Me D.________ a indiqué que A.________ s’opposait à la confirmation du mandat de F.________.
I. Par décision du 3 septembre 2021, l’APEA a approuvé le rapport périodique présenté le 21 mai 2021 par la curatrice (1), maintenu la curatelle d’assistance éducative en faveur de A.________ (2), rejeté la demande de changement de curateur (3), confirmé F.________ dans ses fonctions de curatrice (4) et levé le placement de l’intéressé au centre [ccc], le placement pénal ayant pris le pas (5).
J. Le 5 octobre 2021, A.________ recourt contre ce prononcé en concluant, au préalable, à ce que Me D.________ soit désigné comme mandataire d’office, puis, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision querellée, à ce qu’il soit ordonné à l’APEA de changer de curateur et à ce que cette autorité sollicite de l’OPE la désignation d’un autre curateur. Le recourant ne conteste pas le maintien de la curatelle. En revanche, il considère que la curatrice ne possède pas les qualités indispensables à l’exercice de sa fonction, celle-ci ne disposant manifestement ni du temps nécessaire, ni des capacités relationnelles indispensables. La défiance que manifeste l’intéressée envers tout le monde, notamment son mandataire, dont elle refuse la présence, démontre une difficulté de coopérer avec d’autres instances. Or certains conflits ou perturbations de la relation avec le curateur peuvent constituer des « justes motifs ». Par ailleurs, malgré l’important conflit parental qui oppose A.________ à sa mère, la curatrice n’a mis en place aucune mesure pour établir un dialogue entre eux, comme suggéré notamment par H.________, assistante sociale itinérante pour le compte du foyer [eee]. Le recourant reproche également à la curatrice de n’avoir strictement rien entrepris lorsque sa mesure pénale a été levée. Il estime qu’il a besoin de plus de réactivité, de disponibilité et de fermeté. Il requiert l’audition de H.________, la production de ses dossiers, auprès de l’OPE et de l’école obligatoire.
K. La présidente de l’APEA ne présente pas d’observations et s’en remet à l’appréciation de la CMPEA quant au sort du recours.
La curatrice se détermine et énumère toutes les mesures prises en faveur de A.________ depuis 2014.
L. Le 15 octobre 2021, le juge des mineurs a ordonné, avec effet au 30 septembre 2021, la levée de la mesure de placement au foyer [eee], celle-ci n’ayant plus l’effet éducatif escompté.
M. Par décision du 20 novembre 2021, l’APEA a ordonné un suivi thérapeutique au CNPea entre A.________ et sa mère et chargé F.________ de sa mise en place.
N. Le recourant a adressé à la CMPEA, par son mandataire, plusieurs écritures informatives. Dans l’une d’elles, il requiert que Me D.________ soit désigné comme son tuteur.
O. Le dossier pénal du recourant a été requis du Tribunal pénal des mineurs pour consultation. Le code de déontologie du travailleur social ainsi que les fiches « SCI » 1.4.2.D4 et 1.4.2.D5 (système de contrôle interne) fournies par l’OPE ont été versés au dossier. Le dossier de l’OPE du recourant a été requis pour consultation. Les parties en ont été avisées et ont pu formuler des observations.
P. Après avoir adressé à la CMPEA de nouveaux courriers, le recourant se détermine sur l’instruction menée. Il confirme que sa curatrice doit être changée et réitère sa demande tendant à ce que Me D.________ soit désigné comme tuteur. En substance, il fait valoir que l’intimée n’a pas fait tout ce qui était possible dans l’exécution de son mandat ; il relève en particulier qu’il ne l’a plus vue depuis le mois de juin 2021, qu’il ne l’a vue qu’une fois s’agissant du volet pénal, qu’elle lui a adressé des convocations chez sa mère alors qu’il n’y habite plus, qu’elle a renoncé à mettre sur pied une mesure AI alors qu’il continue à sombrer dans la délinquance et que la thérapie mère-enfant n’a toujours pas été mise en place. Il informe la CMPEA que l’OPE a proposé à l’APEA la désignation d’un autre curateur. Il demande la réquisition auprès de la police neuchâteloise du fichet de communication relatant un évènement survenu la nuit du 19 au 20 juin 2022.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 30 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours est recevable (art. 450b al. 1 CC par renvoi de l’article 314 al. 1 CC).
2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie en matière de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Aussi, le recours peut-il être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoires illimitées et d’office (art. 446 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêt CMPEA.2017.4 du 13.07.2018 cons. 2).
3. a) Selon l’article 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). L’autorité peut conférer certains pouvoirs au curateur, notamment pour la surveillance des relations personnelles (al. 2).
La curatelle éducative selon l'article 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'article 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (ATF 108 II 372 ; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_476/2016] cons. 5.2.1 et les références). Le curateur a un devoir d’assistance active ; il cherchera à donner des impulsions grâce à ses conseils et à son appui. Contrairement à ce que le texte légal laisse penser, le curateur sert aussi de soutien et de personne de contact pour l’enfant. La curatelle est une mesure d’assistance et d’accompagnement (Guide pratique COPMA, Droit de protection de l’enfant, p. 48).
Dans l’accomplissement de ses tâches, le curateur peut recourir au dialogue, à la médiation et à l’incitation à l’égard des père et mère, ainsi que de l’enfant. Il doit aussi chercher à instaurer un climat de confiance pour favoriser le succès de sa mission. Le curateur, qui agit sur la durée, dispose d’une grande latitude dans le choix des moyens qu’il met en œuvre pour assister les père et mère et qui sont fonction des besoins concrets, mais aussi des personnalités des intéressés, des circonstances culturelles, sociales et économiques, voire religieuses du milieu familial. Il doit tenir compte aussi, dans un esprit de tolérance et d’ouverture, de l’environnement de l’enfant et des valeurs qu’il exprime, ceux-ci devant cependant toujours passer après le bien de l’enfant qu’ils peuvent parfois contribuer à mettre en danger (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives in Revue de l'avocat 2017, p. 377-381 et les références citées ; Meier, Commentaire romand CC I, 2010, n. 8-12 ad. art. 308 CC).
b) La loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation et la libération du curateur par l’autorité de protection de l’enfant. De telles règles existent par contre dans le domaine de la protection de l’adulte et il est possible de s’en inspirer, mutatis mutandis ([CMPEA.2016.65], [CMPEA.2017.4] ; cf. également Guide pratique COPMA, Droit de protection de l’enfant, p. 148 et p. 241).
Aux termes de l'article 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 cons. 4.2). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6635 spécialement 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Commentaire bernois, 1984, n. 59 ad art. 379a CC ; point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille, protection de l’adulte, 2013, n. 12 à 16 ad art. 400 CC). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (arrêt du TF du 17.03.2015 [5A_904/2014] cons. 2.1).
c) En matière de changement de curateur, notamment pour la curatelle selon l'article 308 CC, le Tribunal fédéral se réfère aux dispositions analogues du droit de la protection de l'adulte, tout en tenant compte, lors de leur application, des buts et objectifs de la protection de l'enfant, notamment de son intérêt (art. 307 al. 1 CC ; arrêt du TF du 18.01.2022 [5A_443/2021] cons. 3).
Selon l’article 423 CC, l’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions le curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille, n. 5 ad art. 423 CC) – doit atteindre un certain degré de gravité. Une éventuelle faute du curateur est sans importance (Vogel, BSK ZGB I, 2018, 6ème édition, n. 22 ad art. 421-424). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l’exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motif déjà mentionné à l’article 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, Droit de protection de l’adulte, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, 2018, 6ème édition, n. 24-25 ad art. 421-424), dont s’inspire l’article 423 al. 1 ch. 2 CC (Vogel, op. cit., n. 24 ad art. 421-424).
Les considérations relatives à l’article 445 al. 2 aCC – qui prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille étaient menacés – conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit. Selon la doctrine, l'article 445 al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors le relever d'office de ses fonctions (arrêt du TF du 15.03.2010 [5A_99/2010] cons. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites (Geiser, BSK, 4e éd., 2010, n. 14 ad art. 445 CC ; arrêt de la Chambre des curatelles du canton de Vaud du 26.01.2020, OC_08.039517-201510, cons. 3.2.2).
Quand la loi renvoie aux justes motifs, l’autorité doit prendre sa décision dans le cas concret selon le droit et l’équité (art. 4 CC). Elle jouit alors d’un grand pouvoir d’appréciation. En cas de libération du curateur pour de justes motifs, ce sont les intérêts de la personne concernée qui sont au premier plan. Une perte de confiance totale ou une relation irrémédiablement perturbée peuvent constituer un juste motif au sens de la loi (art. 423 al. 1 ch. 2 CC) de libération de la personne du curateur (ATF 143 III 65 cons. 6.1). Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’une prétendue perturbation dans la relation avec la personne qui assume la curatelle se trouve aussi en lien avec l’état de faiblesse qui a entraîné la mesure (arrêt du TF du 18.01.2022 [5A_443/2021] cons. 5.1). Dans cette situation, un remplacement du curateur ne change en règle générale rien dès lors que la perte de confiance ne dépend pas de la personnalité individuelle de la personne qui exerce la fonction et que celle-ci se produirait quelle que soit la nouvelle personne nommée (Vogel, op. cit., n. 26 ad art. 421–424)
4. a) Au préalable, il convient de rappeler que le litige ne porte que sur le maintien ou non de F.________ dans sa fonction de curatrice, dans le cadre d’un mandat de curatelle d’assistance éducative (art. 308 CC), et non sur la qualité du travail exécuté par l’ancien curateur.
b) Par son argumentation, le recourant invoque tant les motifs de libération au sens de l’article 423 al. 1 ch. 1 CC (inaptitude, inimitié) que les justes motifs prévus par l’article 423 al. 1 ch. 2 CC (relation irrémédiablement perturbée, perte de confiance).
c) L’intimée étant assistante sociale au sein de l’OPE depuis plusieurs années, elle dispose des compétences professionnelles indispensables à l’accomplissement de son mandat. Elle ne prétend pas ne pas avoir le temps nécessaire pour la bonne exécution de sa mission. L’examen du dossier ne permet par ailleurs pas d’affirmer qu’elle ne posséderait pas des aptitudes et qualités nécessaires à l’exercice de son mandat, comme cela résulte des éléments constatés ci-après.
d) Du point de vue du parcours du recourant, on doit relever les faits suivants : après la fin de son cursus à l’école publique en juillet 2017 dans le cadre duquel il a fait l’objet de multiples suivis, A.________ a été placé au Centre [aaa] jusqu’en septembre 2018 – d’où il a été retiré par sa mère – puis à la fondation [bbb] du 24 avril au 12 juillet 2019, du 18 août 2019 à une date (effective) indéterminée au centre [ccc], à l’établissement fermée [fff] du 7 novembre 2020 au 8 janvier 2021, puis du 12 janvier au 13 janvier 2021, au foyer [eee] du 13 janvier au 30 septembre 2021. Dans ces institutions, une forme de scolarité adaptée à ses difficultés lui a été fournie, de même que certains ateliers ou des stages professionnels (rapport d’observation de la fondation [bbb] du 16.07.2019 ; rapport de détention). En octobre 2018, l’école obligatoire a refusé de réintégrer A.________, mais en décembre 2018 et, vraisemblablement sur l’initiative de son mandataire, en mars 2019, des tentatives de réintégration ont encore eu lieu, en vain, l’adolescent ne se rendant pratiquement pas à l’école et adoptant un comportement problématique. En janvier 2019, C.________ a inscrit A.________ sur liste d’attente pour le centre [ccc], en mai 2020, F.________ a préréservé une place au foyer [eee] et, en mai 2021, A.________ était inscrit sur liste d’attente pour l’établissement fermé [ggg].
Effectivement, hormis quelques vaines tentatives en décembre 2018 et mars 2019, A.________ n’a plus suivi de scolarité à l’école obligatoire « ordinaire » depuis la fin de l’année scolaire 2017. Force est toutefois d’admettre qu’au vu notamment de ses difficultés à respecter les règles et ses problèmes comportementaux, cela n’était plus possible. À ces obstacles se sont encore ajoutées des complications liées à la situation sanitaire au printemps 2020 (période pendant laquelle il n’a pas pu réintégrer le centre [ccc] ni aller au centre [ddd]), une hospitalisation en milieu psychiatrique pendant environ cinq semaines, plusieurs placements de recadrage au centre [ddd] et une détention préventive, périodes pendant lesquelles une scolarisation « classique » n’était pas possible. Dans ce contexte, tous les intervenants, excepté le mandataire du recourant, étaient d’accord sur le fait qu’une reprise de scolarité dans le cursus « ordinaire » était exclue. Tel était le cas du responsable CRIC, qui considérait qu’une rescolarisation dans le circuit ordinaire s’avérerait néfaste pour A.________ ; du directeur de l’école publique, selon lequel il n’était pas possible que A.________ réintègre l’école publique, même dans une classe à petit effectif ; des auteurs du rapport d’observation de la fondation [bbb] du 16 juillet 2019, d’après lesquels une intégration dans un cursus scolaire traditionnel serait complexe, A.________ n’étant pas prêt pour un retour dans une école traditionnelle, car cela l’aurait mis en échec et n’aurait fait que renforcer son manque de confiance en lui. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux curateurs, et plus particulièrement à la curatrice ici visée, d’avoir été à l’origine d’une déscolarisation totale de A.________ depuis 2018, en particulier dans le cursus ordinaire, comme celui-ci semble le faire dans la partie « en faits » du recours.
e) L’examen des dossiers du recourant, notamment de celui de l’OPE, permet de comprendre l’ampleur du travail qui a été réalisé par les curateurs successifs. On relèvera en particulier les éléments suivants :
Dès le départ, le placement au centre [ccc] (où A.________ était inscrit sur liste d’attente depuis janvier 2019), prononcé le 16 juillet 2019, mais qui a effectivement débuté le 18 août 2019, a été difficile, A.________ ayant été renvoyé chez lui à de multiples reprises. Une prise en charge spécifique avait été organisée en janvier 2020 par le centre [ccc] avec le curateur, mais n’a pas pu être mise en place, ce foyer refusant finalement de le reprendre, sans traitement médical initié préalablement par A.________, en raison de son comportement. Pendant l’hospitalisation de l’intéressé au CNP, le curateur – qui avait proposé cette mesure – a interpellé le centre [ddd], mais un placement n’y était pas possible au vu de la situation sanitaire. Pour les mêmes raisons, un retour au centre [ccc] n’était plus possible. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le rapport informatif du 26 mai 2020 de la curatrice, un suivi éducatif tel qu’ordonné le 15 avril 2020 avait été mis en place par le précédent curateur avec le CNP et le centre [ccc] (entretiens avec CNP, traitement dont médicamenteux, contacts téléphoniques du centre [ccc]), mais n’a ensuite pas pu être concrétisé, faute de coopération de A.________ et de sa mère. Un suivi ambulatoire intensif n’était pas possible en raison de la pandémie de Covid-19 et un placement au centre [ddd] n’était quant à lui pas envisageable, faute de place. La curatrice avait fixé des rencontres les 12 et 19 mai 2020 avec A.________ et sa mère, dont une fois avec le directeur du centre [ccc], également chargé d’assurer le suivi socio-éducatif, mais les précités ne s’y sont pas rendus. L’intimée a informé l’APEA de l’échec des mesures. Le 6 mai 2020, la curatrice avait spontanément pris contact avec le foyer [eee] pour inscrire A.________ sur liste d’attente. Dès juillet 2020, elle a entamé des démarches en vue de l’organisation d’un suivi ambulatoire décentralisé par des éducateurs du foyer [eee] afin de préparer un éventuel placement dans ce foyer, processus pour lequel elle a obtenu l’aval de sa hiérarchie le 29 septembre 2020. Le suivi a été mis en place dès le début du mois d’octobre 2020 et a commencé au début du mois de novembre 2020 et s’est ensuite poursuivi, une fois A.________ entré au foyer [eee], surtout avec sa mère, dans le but de préparer les retours de l’intéressé chez sa mère les week-ends. Cet encadrement a eu lieu avec H.________. Dans ce contexte, la curatrice a régulièrement eu des contacts avec la mère de A.________. Début décembre 2020, elle s’est rendue avec cette dernière au foyer [eee] pour y effectuer une visite avec A.________, qui se trouvait en détention préventive. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la curatrice de n’avoir mis en place aucune mesure pour « établir un semblant de dialogue commun » entre A.________ et sa mère. D’ailleurs, on relèvera qu’en mai 2021, une telle thérapie a été considérée par le Dr I.________ comme utile, mais secondaire aux autres mesures. Lorsque l’APEA a ordonné le 20 novembre 2021 un suivi thérapeutique mère-enfant, la curatrice a coordonné, avec le CNP, sa mise en place. Dans cette perspective notamment, elle a régulièrement convoqué, depuis novembre 2021, A.________ et sa mère, lesquels ne se rendaient pas systématiquement aux entretiens. Elle a également téléphoné au moins à deux reprises à la mère de A.________ afin qu’elle contacte le CNP en vue de la mise en œuvre de ladite thérapie. On ne saurait dès lors imputer à l’intimée le fait que la thérapie mère-enfant ne soit toujours pas suivie. La curatrice a par ailleurs entamé des démarches afin de prévoir la suite du placement pénal, notamment en déposant, le 24 juin 2021, une demande de placement en famille d’accueil par le biais de Caritas, après avoir envisagé un « stagenature » et un placement dans une famille d’agriculteurs. Parallèlement, elle a inscrit A.________ sur liste d’attente pour l’établissement fermé [ggg]. Pour ce faire, elle a eu plusieurs contacts avec le juge pénal. Au vu de ces éléments, on ne peut conclure, comme le fait le recourant, qu’en date du recours « strictement rien » n’avait été entrepris. On observe par ailleurs que la curatrice est régulièrement en relation avec la mère ainsi que l’ensemble des professionnels qui encadrent cette famille (APEA, foyers, éducateurs, thérapeutes, juge des mineurs, etc.). On ne constate donc aucune difficulté de l’intimée à coopérer avec d’autres instances, comme le soutient le recourant.
f) La situation de A.________ est lourde et complexe, celui-ci ayant été placé dans de nombreux établissements, ayant été interpellé par la police à de multiples reprises en raison de divers types d’infractions (brigandage, vols, menaces, voies de fait, infractions LStup, etc.) et entretenant une relation très conflictuelle avec sa mère. A.________ a en outre été placé en détention préventive et fait l’objet d’un placement pénal. Dans ce cadre, il a, entre le 1er février et le 8 juin 2021, fait l’objet de cinq séjours de « recadrage » dans les institutions fermées [ggg] et [fff]. L’investissement de A.________ dans l’exécution des mesures et thérapies prononcées a été très faible, voire nul, et la coopération de sa mère n’a pas toujours été optimale. Cette situation délicate a en outre été compliquée par la pandémie de Covid-19, qui a accentué le manque de disponibilité dans les institutions. Dans ce contexte, il apparaît que les curateurs ont procédé au mieux, en proposant toutes sortes de mesures et en fournissant, dans la mesure du possible, à A.________ et à sa mère, l’accompagnement nécessaire du point de vue socio-éducatif.
La critique selon laquelle la curatrice ne serait pas assez ferme avec A.________ appelle les remarques suivantes. Dans ses observations sur le recours, l’intimée explique que le changement de curateur intervenu en mai 2020 a marqué une rupture dans le mode d’accompagnement, moins directif que le précédent, dans la mesure où toute action ou réaction perpétuelle sans mobilisation minimale de A.________ et de sa mère était vouée à l’échec. On ne saurait blâmer la curatrice – qui dispose d’une grande latitude dans le choix des moyens à mettre en œuvre – d’avoir tenté une approche différente de celle, plus encadrante, qui avait déjà été, en vain, tentée par son prédécesseur. On rappellera d’ailleurs que dans le cadre d’une curatelle d’accompagnement, la tâche du curateur consiste essentiellement à fournir une assistance par le biais d’un soutien et d’impulsions et non à s’investir à la place de l’enfant et de ses parents. Le recourant sous-entend que des mesures strictes auraient encore dû être prises à son encontre. Or, il ressort du dossier que la curatrice avait, comme recommandé par le Dr I.________ en cas d’échec du placement au foyer [eee], inscrit A.________ sur liste d’attente pour l’établissement fermée [ggg] en mai 2021 en tout cas.
On ne saurait imputer à l’intimée une absence de contact avec A.________, puisqu’il ressort du dossier qu’elle l’a régulièrement convoqué pour des entretiens. On observe par exemple, s’agissant de la période postérieure à juin 2021, mise en cause par le recourant dans ses déterminations finales, que, depuis, l’intéressée a – en vain – convoqué A.________ au moins quatre fois (11.11.2021, 19.01.2022, 09.02.2022, 09.05.2022), mais que celui-ci n’est venu à ses rendez-vous qu’à deux reprises (03.12.2021 et 24.03.2022). Une convocation pour le 23 mai 2022 lui a également été adressée, mais on ignore la suite qu’il lui a donnée. On ajoutera qu’en plus des convocations écrites, on peut aisément imaginer que la curatrice a également dû tenter de le contacter par téléphone, ce qui ne ressort pas forcément du dossier. Quoi qu’il en soit, au vu de toutes les démarches entreprises, de l’appui apporté à la mère dans la prise en charge éducative de son fils, tout en étant disponible en cas de besoin, on ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas avoir essayé de fournir au recourant et à sa mère l’accompagnement idoine, et en conclure qu’elle ne dispose pas des qualités relationnelles requises pour exercer son mandat. Rien ne permet d’ailleurs d’en douter, d’autant plus qu’elle a eu de multiples contacts avec la mère de A.________. Dans le même ordre d’idée, le recourant semble faire grief à la curatrice de ne pas avoir construit une relation de confiance avec lui. Cette critique tombe à faux. Outre le fait que A.________ ne se rendait pas aux entretiens compromettait la création d’un tel lien, il apparaît que l’état de faiblesse du recourant y a fait obstacle (s’agissant des diagnostics posés par le Dr I.________).
On ne saurait reprocher à la curatrice d’avoir, comme l’ont d’ailleurs fait les autorités judiciaires, adressé les convocations de A.________ à son domicile officiel, même s’il vivait chez son amie, ce d’autant plus qu’il ressort du dossier qu’il passe plusieurs fois par semaine chez sa mère. Enfin, s’agissant du dépôt d’une demande de mesures fournies par l’AI, à supposer que cette tâche entre dans le cadre du mandat de la curatrice, il n’apparaît pas qu’elle ait renoncé « à mettre sur pied » une telle mesure, mais seulement qu’elle estimait qu’une telle démarche était encore prématurée. Cela ne signifie aucunement qu’elle a exclu de déposer une telle demande.
Au vu de tous ces éléments, le bien-être de A.________ n’a pas été mis en danger en raison de manquements ou d’une violation du devoir de diligence de la curatrice, étant rappelé qu’elle n’a repris le mandat que fin mai 2020, de sorte que la période antérieure n’entre quoi qu’il en soit pas en considération. En définitive, on ne discerne aucune cause d'inaptitude ni aucun élément objectif justifiant de relever l’intimée de son mandat.
g) Enfin, quoi qu’en dise le mandataire du recourant, on ne constate pas de conflits ou de perturbation irrémédiable de la relation entre A.________ et sa curatrice ou entre celle-ci et la mère de l’intéressé. Du point de vue de la relation de la curatrice avec le mandataire du recourant, on ne voit pas en quoi d’éventuels problèmes seraient insurmontables, et constitueraient un juste motif s’opposant au maintien de son mandat, l’intimée ayant préféré ne pas donner suite aux – fréquentes – interpellations et multiples reproches du mandataire et passer par l’APEA pour y répondre. Il n’apparaît par ailleurs pas que le bien-être de l’adolescent aurait subi des conséquences néfastes en raison de ce procédé.
5. Le recourant semble également critiquer le travail du précédant curateur, en particulier au sujet d’une rupture dans sa scolarisation en 2018. Or d’éventuels manquements de la part de celui-ci, lesquels ne sont en tout cas pas manifestes, n’ont pas à être examinés dans le cadre de cette procédure, qui porte uniquement sur le maintien ou non de la curatrice actuelle dans ses fonctions.
6. La production du dossier du recourant auprès de l’école obligatoire n’est pas nécessaire pour statuer, dès lors que le dossier de la cause comporte déjà suffisamment d’informations au sujet de sa scolarité (rapport d’enquête sociale du 19.03.2019 ; rapport CRIC du 21.03.2018), question qui n’est au demeurant soulevée que de manière indirecte. Le dossier comporte également passablement d’informations sur la thérapie mère-enfant finalement ordonnée par l’APEA, de sorte que l’audition de H.________ n’est pas nécessaire. Enfin, il n’y a pas lieu de requérir le fichet de communication auprès de la police neuchâteloise concernant l’évènement survenu la nuit du 19 au 20 juin 2022 comme sollicité, dès lors qu’il n’est ni utile ni nécessaire de démontrer l’existence de cet événement, à mesure que le dossier montre déjà que A.________ a commis de multiples actes délictueux.
7. Il ne peut être donné droit à la requête du recourant tendant à ce que Me D.________ soit désigné comme tuteur, cette décision étant de la compétence de l’autorité de de première instance, qui devrait d’ailleurs d’abord lever la curatelle pour la remplacer par une tutelle. On relèvera tout de même que dans son recours, l’intéressé ne conteste pas le maintien de la curatelle.
8. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant, mais supportés provisoirement par l’État en raison de l’assistance judiciaire, qu’il demande implicitement et qui lui est octroyée pour la présente procédure. En effet, A.________ et sa mère dépendant tous les deux de l’aide sociale, la condition d’indigence est remplie. Par ailleurs, la cause n’apparaissait pas dénuée de chance de succès.
Me D.________ produit un relevé faisant état de 5'271.95 francs d’honoraires, frais et TVA compris, pour 14 heures et 50 minutes d’activité consacrée au mandat, facturées au tarif horaire de 300 francs à l’heure. Vu l’assistance judiciaire octroyée, le tarif horaire de 180 francs à l’heure doit être appliqué (art. 22 al. 1 let. a LAJ). Le mandataire facture la rédaction de huit communications spontanément adressées à la CMPEA pour un total de 3 heures de travail. Ces correspondances n’étant pour la plupart pas nécessaires pour la défense des droits du recourant, l’activité fournie à ce titre ne peut être totalement indemnisée. Au vu de leur contenu, il se justifie de ne retenir qu’une heure indemnisable et de retrancher 2 heures du mémoire présenté, ce qui donne au final 12 heures et 50 minutes. Pour le surplus, l’activité alléguée paraît raisonnable compte tenu de la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte que le mémoire peut pour le reste être avalisé. L’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ est ainsi fixée à 2'611.55 francs, tout compris (honoraires : 2'309.40 francs ; frais et débours : 115.45 francs [5%]; TVA : 186.70 francs [7.7%]).
Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure à 800 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles applicables en matière d’assistance judiciaire.
3. Accorde l’assistance judiciaire à A.________ et désigne Me D.________ en qualité d’avocat d’office.
4. Fixe l’indemnité d’avocat d’office de Me D.________ à 2'611.55 francs, frais, débours et TVA compris.
Neuchâtel, le 19 juillet 2022