A. X.________ et Y.________ sont les parents non mariés de A.________, né en 2019. Les parents vivent séparés et la garde de l’enfant a été confiée à la mère.
B. Le 16 janvier 2021, les parents ont sollicité l’APEA afin d’établir une convention concernant leur enfant (droit aux relations personnelles et entretien).
C. À l’occasion d’une audience qui s’est déroulée le 25 mars 2021, la présidente de l’APEA a ratifié l’accord que les parties avaient trouvé selon lequel l’enfant serait confié à la garde de sa mère et entretiendrait des relations personnelles avec son père dans le cadre d’un droit de visite ordinaire. Après avoir entendu les parties, la présidente de l’APEA a établi leur situation financière et a fixé l’entretien convenable de l’enfant. Le père, alors non représenté, a déclaré que sa situation financière ne lui permettait pas de verser un montant de plus de 700 francs plus les allocations familiales en faveur de l’enfant.
D. Le 3 mai 2021, Y.________ a déposé des pièces étayant sa situation financière.
E.
Le 28 septembre 2021, l’APEA a rendu une
décision dont le dispositif est le suivant :
1. Fixe l’entretien convenable de A.________, né en 2019, à CHF 712.50 (dont à déduire les allocations familiales par CHF 220.00) et la contribution de prise en charge à CHF 2'497.50.
2. Condamne Y.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le versement d’une pension alimentaire de CHF 1'100.00 par mois, due dès le 1er octobre 2021.
3. Dit que, compte tenu du fait que X.________ émarge à l’aide sociale, la contribution d’entretien devra être versée sur son compte auprès du GSR […]t.
4. Statue sans frais. »
L’APEA a retenu que la situation financière des parties était la suivante : les charges de la mère s’élevaient à 2'497.50 francs (minimum vital : 1'350 francs et loyer : 1'147.50 francs). Elle émargeait à l’aide sociale. Les charges du père s’élevaient à 3'250 francs (minimum vital : 1'200 francs, loyer : 1'200 francs, assurance maladie : 350 francs et impôts : 500 francs). Son salaire net, 13e salaire compris et allocations familiales déduites, était de 4'416 francs net par mois. La mère contribuait en nature à l’entretien de son fils. Aucun revenu hypothétique ne pouvait être exigé d’elle au vu de l’âge de l’enfant. Le père devait donc contribuer seul à l’entretien de A.________ en versant en main de l’aide sociale une contribution d’entretien correspondant à son disponible soit un montant de 1'100 francs.
F. Le 5 novembre 2021, Y.________ a déposé appel, par le biais de son mandataire entretemps constitué, contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision querellée, à la fixation de la contribution d’entretien à verser en faveur de A.________ à 718.40 francs (soit 1'100 francs – 381.60 francs de frais professionnels) selon la méthode ordinaire (consistant à multiplier le nombre de kilomètres parcourus par 0.71 ct., soit le prix du kilomètre tel qu’estimé par le TCS dans une étude sur les coûts réels du véhicule automobile pour son propriétaire), subsidiairement à la fixation de la contribution d’entretien à verser en faveur de A.________ à 906 francs (soit 1'100 francs –194 francs de frais professionnels) selon la méthode « Collaud » (calcul préconisé par le Tribunal cantonal fribourgeois pour estimer les coûts d’un véhicule privé en fonction du nombre de kilomètres parcourus, de la consommation d’essence du véhicule, du prix de l’essence et des frais d’entretien), et à l’octroi de l’assistance judiciaire.
En bref, l’appelant allègue qu’il a des frais professionnels qui découlent de ses déplacements quotidiens entre Z.________ et W.________, qui n’ont pas été retenus dans le calcul de la contribution d’entretien. Or ces dépenses, indispensables à l’acquisition du revenu, font partie des suppléments au montant de base mensuel et sont insaisissables selon la circulaire de l’autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et des faillites du canton de Neuchâtel sur le minimum vital mensuel insaisissable. Ces normes d’insaisissabilité sont également applicables lors de la détermination de l’entretien de l’enfant. La contribution d’entretien due par le parent débiteur ne doit pas imputer ce minimum vital. Le père, qui habite à Z.________, travaille à W.________. Il effectue donc, cinq jours par semaine, 25 km aller-retour en lien avec son activité professionnelle. Mensuellement, cela représente 537.5 km (soit 21.5 jours x 25 km). Si l’on prend en compte les bases de calcul du TCS, les frais kilométriques étant arrêtés à 71 centimes/km, cela correspond donc à un montant de 381.60 francs (0.71 francs x 537.5 km). Si l’on retient la méthode Collaud, il faut prendre en considération un montant de 194 francs (25km x 0.1 [10 l/100km] x 21.5 jours x 1.75 francs/litre = 94 francs + entretien 100 francs).
G. Par ordonnance du 19 janvier 2022, le président de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant.
H. L’intimée n’a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L’appel de Y.________ a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 CPC) contre une décision de l’APEA. La CMPEA est compétente pour traiter des recours contre les décisions rendues par l’APEA (art. 43 OJN). Vu les conclusions prises en dernier lieu par l’appelant en première instance (RJN 2020, p. 221, cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Partant, l’appel de Y.________, intervenu dans les formes requises (art. 311 CPC), est recevable.
2. La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées ; Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 296).
3. a) Aux termes de l’article 276 CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
b) Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé ( ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).
c) Pour les couples séparés, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant en nature (Céline de Weck-Immelé, in : CPRa Matrimonial, n. 34 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui n’a pas la garde de son enfant doit contribuer à son entretien par le paiement d’une contribution en espèces (art. 276 al. 2 CC ; Céline de Weck-Immelé, op. cit., n. 34 ad art. 176 CC). Selon l’article 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.
d) Afin de fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 ; ATF 143 III 233 cons. 3.2 et 137 III 102 cons. 4.2.2.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt du TF du 01.10.2020 [5A_375/2020] cons. 4.1 et les références citées, du 03.05.2019 [5A_1046/2018] cons. 4.3 et du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1).
On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 cons. 4.7.6). Ces principes, développés en lien avec la fixation de contributions d’entretien en matière de séparation et divorce de conjoints mariés, doivent valoir également lorsque les conjoints ne sont pas mariés – situation dans laquelle la question d’une contribution d’entretien en faveur du parent gardien ne se pose pas comme telle –, puisque le manco de ce parent gardien est intégré dans le calcul de l’entretien convenable de l’enfant, en plus de ses coûts directs (art. 285 al. 2 CC, ATF 144 III 377, cons. 7.1.1). Il n’y a, sous cet angle, pas lieu de traiter différemment le parent gardien marié ou non.
e) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019]). En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Une assez large part d’appréciation est laissée au juge pour la répartition de l’excédent, dans chaque cas concret. Les mêmes principes s’appliquent en cas de garde alternée ; la charge financière doit alors être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge, étant précisé que l’asymétrie du taux de prise en charge et de la capacité contributive ne consiste pas en une simple opération de calcul, mais doit refléter la mise en œuvre du principe d’équivalence des prestations en argent et en nature.
f) Les frais d’acquisition du revenu doivent être pris en considération dans l’examen de l’indigence (de Weck-Immelé, CPra- Matrimonial, n. 88 ad. art. 176 CC). Ces frais comprennent les frais de déplacement indispensables pour se rendre au lieu de l’activité professionnelle, en principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de l’état de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en considération, à l’exception de l’amortissement, en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (selon les méthodes au tarif fiscal, ou au prix de l’essence en raison de 10 litres/100 km auquel s’ajoute un montant pour l’entretien du véhicule entre 100 et 300 francs par mois ; CPra Matrimonial-de Weck-Immelé, art. 176 CC, n. 104 et les références citées ; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005 313ss, 319).
4. a) L’appelant reproche à la première autorité d’avoir constaté inexactement sa situation financière. Il soutient que ses frais de déplacement auraient dû être pris en compte.
b) Dans la mesure où l’appelant exerce une activité lucrative, qu’il a allégué son lieu de domicile, celui de l’entreprise où il travaille, la distance séparant ces lieux, la fréquence de ses trajets professionnels, il convient de prendre en considération des d’acquisition du revenu. Cependant, seuls les frais de déplacement indispensables sont admissibles, soit en principe ceux des transports publics à moins de circonstances particulières justifiant le recours à un véhicule privé. En l’occurrence, l’appelant n’a fourni aucun motif (la contrainte de ses horaires de travail qui seraient inconciliables avec ceux des transports publics, son état de santé, des difficultés à se mouvoir, un lieu de travail inaccessible en transports publics sans efforts disproportionnés, etc.) pour justifier l’usage d’un mode de transport individuel motorisé. Si la distance séparant son domicile de son lieu de travail s’élève à 12 km après vérification sur les sites internet www.viamichelin.com et « Google Maps », soit 24 km pour un aller-retour, il faut également relever qu’il habite au chemin [aaaaa] à Z.________, soit à proximité du centre de la localité, laquelle est desservie par les transports publics. S’agissant du tarif applicable pour un abonnement de bus ou de trains, il faut retenir que Z.________ et W.________ se trouvent dans les zones tarifaires 10 et 11 (https://www.transn.ch/ fileadmin/transn/pdf/Plans/plan_reseau_2022.VF.pdf). L’appelant peut donc prétendre à la prise en compte dans son minimum vital du coût d’un abonnement TransN pour deux zones dont le montant d’élève à 73 francs par mois pour la deuxième classe (https://www.transn.ch/voyageurs/voyager/billets-et-abos/abos-onde-verte/).
c) En reprenant les principes déduits de la jurisprudence tel exposés ci-dessus, il convient de relever que les revenus des père et mère ne suffiront pas à couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant (qui comprend la couverture des coûts directs et une contribution de prise en charge). La situation financière du père présente un excédent de 1’593 francs. Contrairement à ce qu’avait estimé la présidente de l’APEA, la charge fiscale de l’appelant ne peut pas être retenue dans la situation des parties qui est déficitaire (un revenu mensuel net de 4'416 francs par mois, une fois les allocations familiales déduites ; un montant insaisissable pour un débiteur vivant seul de 1'200 francs, un loyer de 1'200 francs, des primes d’assurance maladie obligatoire de 350 francs et le prix d’un abonnement TransN de 73 francs par mois soit un total de charges de 2'823 francs). Les charges d’entretien de la mère s’élèvent à 2'497 francs, ce qui n’est pas contesté (montant insaisissable selon le droit des poursuites pour un débiteur devant s’occuper d’enfants 1'350 et le loyer 1'147 francs, les primes d’assurances maladie étant prise en charge par la collectivité). Les coûts directs liés à la prise en charge de l’enfant s’élèvent à 712 francs (un montant insaisissable pour l’enfant de moins de 10 ans d’un débiteur de 400 francs, 202 francs de part au loyer du parent gardien, 110 francs de prime pour l’assurance maladie) ou à 492 francs une fois déduites les allocations financières. La contribution de prise en charge, qui s’élève à 2'497 francs, s’ajoute aux coûts directs : l’entretien convenable de l’enfant est ainsi arrêté à 3'209 francs. L’intimée, qui est mère d’un enfant en bas âge (2 ans et demi), n’exerce aucune activité professionnelle. Elle bénéficie de l’aide des services sociaux. Dans ces conditions, il ne peut être exigé d’elle qu’elle prenne un emploi, même à temps partiel. Aucun revenu hypothétique ne peut donc lui être imputé.
d) Par conséquent, la contribution d’entretien, prononcée par la première autorité, qui n’épuisait pas l’entier du disponible de l’appelant, doit être augmentée sensiblement à 1'593 francs. Les allocations familiales, qui avaient été déduites ci-dessus, seront reversées à la mère pour l’enfant. Il convient donc de réformer d’office le jugement sur ce point. L’appel sera donc rejeté.
5. a) Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge du recourant qui, s’il gagne sur l’un de ses moyens, voit la contribution d’entretien qu’il doit à son fils augmentée, à mesure que sa situation financière a dû être réexaminée d’office.
b) À mesure que l’APEA a statué sans frais ni fixé de dépens, il n’y a pas lieu de revoir la répartition de ceux-ci.
c) Même si l’appelant obtient partiellement gain de cause sur la question de ses frais de déplacement, il succombe intégralement. Vu l’issue de la cause, il n’y a donc pas lieu à l’octroi de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.
Le mandataire de l’appelant a déposé son mémoire d’honoraires, en prévision de la fixation de son indemnité d’avocat d’office. Le temps consacré à la rédaction du recours (soit 2 heures au tarif horaire de 110 francs et 2 heures au tarif de 180 francs) est excessif pour un acte de six pages dont seule une page porte sur la partie en droit et ne soulève en réalité qu’un seul grief. L’activité admise pour la seconde instance correspond finalement à 3 heures et 5 minutes, soit 627.50 francs (555 francs, frais par 27.70 francs et TVA par 44.80 francs).
Par
ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte
1. Admet l’appel.
2. Réforme la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 28 septembre 2021 comme suit :
1. Fixe l’entretien convenable de A.________, né en 2019, à 3'209 francs comprenant des coûts directs de 712 francs et une contribution de prise en charge de 2'497 francs.
2. Condamne Y.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le versement d’une pension alimentaire de CHF 1'593 francs par mois, due dès le 1er octobre 2021, l’entretien convenable étant quant à lui arrêté à 3'209 francs (712 francs pour les coûts directs et 2'497 francs pour la contribution de prise en charge).
3. Inchangé.
4. Inchangé.
3. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 500 francs et les met à la charge de l’intimée.
4. Arrête l’indemnité d’avocat d’office due à Me B.________ à 627.50 francs, frais et TVA compris.
5. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 12 mai 2022
1 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires.295
2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.296
3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
294 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
295 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
296 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.
2 La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers.
3 Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
305 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).